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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Définition et champ d’application. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que la définition et le champ d’application de l’interdiction du harcèlement sexuel prévus par le Code du travail de 2012 (art. 45) étaient trop étroits, car ils ne couvraient ni le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile ni le harcèlement commis par des personnes n’ayant pas autorité sur la victime (collègues de travail, clients, etc.) et demandait la modification de ces dispositions du Code du travail ainsi que des informations sur les dispositions applicables au secteur public en matière de harcèlement sexuel. Elle relève que le gouvernement se limite à indiquer dans son rapport qu’un code d’éthique et de déontologie dans lequel le harcèlement est strictement interdit est en cours d’élaboration au niveau du Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Administration. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel à celui qui est dû à un environnement de travail hostile, et élargir le champ d’application de ces dispositions au-delà des personnes ayant autorité. S’agissant du secteur public, la commission lui demande de fournir copie des dispositions pertinentes du futur code d’éthique et de toutes autres dispositions applicables au secteur public.
Harcèlement sexuel. Mesures de prévention et de sensibilisation. Procédure de recours et sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note néanmoins l’adoption, en septembre 2017, de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre (2017-2021). Cette stratégie n’aborde pas spécifiquement la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession mais elle prévoit notamment la réalisation d’études sur l’ampleur, les causes et les conséquences des violences basées sur le genre en milieux d’apprentissage et de travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir la mise en place de recours permettant aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective, en tenant compte du caractère sensible de cette question et en protégeant les victimes ainsi que les éventuels témoins contre les représailles. Elle demande à nouveau au gouvernement: (i) d’intensifier ses efforts, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en matière de prévention et de sensibilisation au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sous toutes ses formes, dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre ou de toute autre manière appropriée; (ii) de fournir copie des conclusions des études prévues sur les violences basées sur le genre dans les milieux d’apprentissage et de travail; et (iii) de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Anciens esclaves et descendants d’esclaves. Dans son précédent commentaire, en se basant notamment sur ses commentaires sur l’application de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et sur le rapport de 2015 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences (A/HRC/30/35/Add.1, 30 juillet 2015), la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, y compris dans l’accès aux ressources productives telles que la terre, afin de leur permettre d’occuper un emploi ou d’exercer leurs activités librement. La commission note que le gouvernement se réfère au Projet d’Appui à la lutte Contre le travail forcé et la Discrimination (PACTRAD) qui a été mis en œuvre de 2006 à 2008 et qui été suivi d’une seconde phase couvrant la période de janvier 2014 à mars 2016 (PACTRAD II). Il indique que des ateliers de formation et des activités de plaidoyer ont été organisés dans ce cadre. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention n°29, dans lesquels elle souligne entre autres les activités de formation et de sensibilisation, les débats et conférences publiques organisés, notamment dans le cadre du Projet de coopération PACTRAD II, à l’attention notamment des chefs traditionnels, des journalistes de la presse publique et privée, des milieux universitaires et de l’École nationale d’administration en vue de favoriser un changement des mentalités et des comportements. Des mesures ont également été prises par le gouvernement en matière d’éducation pour les enfants de descendants d’esclaves et de droits civils dans les zones où sont établies des communautés d’ascendance esclave afin de promouvoir leur émancipation et de lutter contre leur marginalisation. La commission relève que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies exprime dans ses observations finales, sa préoccupation quant à la discrimination fondée sur l’ascendance que subissent les anciens esclaves et leurs descendants (E/C.12/NER/CO/1, 4 juin 2018, paragr. 20). Notant la volonté affichée par le gouvernement de s’attaquer aux causes profondes de la discrimination fondée sur l’origine sociale, en mettant notamment l’accent sur l’éducation des enfants et sur la sensibilisation des décideurs et du public à cette question, la commission demande au gouvernement de poursuivre les mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, y compris dans l’accès aux ressources productives telles que la terre, afin de leur permettre d’occuper un emploi ou d’exercer leurs activités librement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens dans les domaines de l’éducation, la formation et l’emploi et les résultats obtenus.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Éducation et formation professionnelle. Emploi et profession. La commission accueille favorablement les nombreuses mesures d’ordre juridique et pratique adoptées par le gouvernement pour continuer de promouvoir l’égalité réelle entre garçons et filles - hommes et femmes - dans l’éducation et la formation professionnelle, notamment pour favoriser l’inscription et le maintien des filles à l’école. Elle note à cet égard: (1) l’adoption du décret n° 2017-935/PRN/MEP/APLN/MES du 5 décembre 2017 portant sur la protection, le soutien et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité; (2) l’adoption de l’adoption de la Stratégie nationale de l’autonomisation économique de la Femme en 2017 et son plan d’action quinquennal 2017-2021 et la mise en place une structure spécialement engagée en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat féminin; (3) l’adoption de la Stratégie nationale accélérée de l’éducation et de la formation des filles et des femmes (SNAEFFF) et (4) la révision de la Politique nationale du genre (PNG) en 2017. Le gouvernement indique aussi avoir organisé des tables rondes de concertation pour favoriser l’adhésion des leaders religieux et coutumiers à la promotion de la scolarisation des filles aux niveaux régional et départemental. Il ajoute qu’il a créé le Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM)) pour une plus grande autonomisation des femmes artisanes. La commission prend note de ces informations ainsi que de celles concernant les activités de l’Observatoire national pour la promotion du genre, et notamment la réalisation en 2018 d’une étude sur l’effectivité de la loi sur les quotas de nomination femmes dans les hautes fonctions de l’État (25 pour cent pour les fonctions nominatives) dont le résultat a été restitué au gouvernement, à certaines institutions et à la société civile. À cet égard, la commission relève que, selon les données fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (n°100) sur l’égalité de rémunération, 1951, les femmes représentent environ 37 pour cent des effectifs totaux de la fonction publique et 25,7 pour cent des fonctionnaires de catégorie A. Accueillant favorablement l’engagement du gouvernement de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, tant dans l’éducation que dans la formation et l’emploi, la commission lui demande de poursuivre ses efforts et de continuer à prendre des mesures pour assurer la scolarisation et le maintien à l’école des filles, en insistant sur la lutte contre les stéréotypes et autres préjugés liés au genre, et pour leur permettre d’accéder à un large éventail d’emplois et de professions, notamment par le biais d’actions ciblées en matière d’orientation professionnelle. Compte tenu des faibles taux d’emploi formel des femmes et de l’impact disproportionné sur l’emploi des femmes de la crise sanitaire mondiale actuelle, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la PNG révisée ou de toute autre manière, pour assurer une meilleure formation professionnelle des femmes, débouchant sur des emplois formels plus qualifiés et mieux rémunérés, et plus généralement pour encourager l’emploi des femmes, salarié ou indépendant, dans tous les secteurs de l’économie, et leur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude menée sur l’effectivité de la loi sur les quotas dans les hautes fonctions de l’État ainsi que sur toutes nouvelles mesures positives prises ou envisagées permettant à davantage de femmes d’accéder à des postes à responsabilités dans la fonction publique, telle que la modification prévue du quota de 25 à 30 pour cent.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 du Code du travail relatif aux travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes. La commission note que la partie réglementaire du Code du travail, adoptée le 10 août 2017 par décret n° 2017-682/PRN/MET/PS, dans ses articles 177 et 179, pris en application de l’article 109: (1) précise qu’« [a]ucun employeur, au sens de l’article 3 du Code du Travail, ne peut employer des femmes à des travaux qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur capacité de procréation » et (2) interdit l’emploi « des femmes au transport sur tricycles porteurs à pédales ». La commission rappelle que le principe d’égalité entre hommes et femmes exige que les mesures de protection n’aient pas pour effet d’exclure les femmes de certaines professions en raison de préjugés et de stéréotypes concernant leur rôle, leurs aptitudes et ce qui « convient à leur nature ». S’agissant plus particulièrement de l’article 177 susmentionné, la commission souligne, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé, y compris la santé reproductive, et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. La commission souligne également que la liste des travaux interdits en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive, en vertu des articles 109 du Code du travail et 177 de la partie réglementaire, devrait être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé reproductive, des femmes et, le cas échéant, des hommes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour établir la liste des travaux interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive des femmes et de fournir copie de cette liste une fois qu’elle sera adoptée. La commission prie également le gouvernement d’examiner la possibilité de modifier le Code du travail et sa partie réglementaire pour faire en sorte que les dispositions relatives à la protection de la santé reproductive soient étendue aux travailleurs hommes et qu’elles ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes dans certaines professions et certains secteurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles l’emploi « des femmes au transport sur tricycles porteurs à pédales » est interdit et dans quelle mesure cette interdiction constitue une mesure de protection au sens de l’article 5 de la convention.
Mesures positives. Personnes en situation de handicap. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise concernant l’emploi des personnes en situation de handicap et notamment sur la mise en œuvre du quota de 5 pour cent d’emplois réservés pour ces personnes aussi bien dans les secteurs public et privé et la mise en place du Comité national pour la promotion des personnes handicapées. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur l’insertion (inclusion) des personnes handicapées contenant des dispositions relatives à l’emploi et la formation et réaffirmant le principe d’un quota d’emploi dans les entreprises de plus de 20 salariés est en cours d’élaboration. Elle prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les campagnes de sensibilisation et les manifestations culturelles réalisées aux niveaux local, régional et national afin de favoriser une attitude réceptive à l’égard des droits des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique également que, entre 2012 et 2016, 200 personnes en situation de handicap ont été recrutées dans la fonction publique (représentant 0,32 pour cent des recrutements pendant cette période). La commission prend note par ailleurs de la préoccupation exprimée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies dans ses conclusions finales concernant: 1) l’absence de mesures d’incitation visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, et le refus d’apport d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail; 2) la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, dans le domaine de l’emploi du fait de préjugés à leur égard, et les débouchés limités pour leur emploi sur le marché du travail ordinaire; et (3) l’absence de données statistiques ventilées sur les personnes handicapées occupant actuellement un emploi (CRPD/C/NER/CO/1, 1er mai 2019, paragr. 43). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux relatifs au projet de loi susmentionné, en spécifiant les dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession et prescrivent des mesures positives pour encourager la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle le prie également de prévoir des actions visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et le public aux questions liées à la discrimination fondée sur le handicap, notamment la discrimination à l’égard des femmes en situation de handicap, dans les domaines de l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur la mise en place du Comité national pour la promotion des personnes en situation de handicap et ses activités en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession de ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Définition et champ d’application. Législation. La commission rappelle qu’elle avait souligné dans ses précédents commentaires que la définition et le champ d’application de l’interdiction du harcèlement sexuel prévus par le Code du travail de 2012 (art. 45) étaient trop étroits, car ils ne couvraient ni le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile ni le harcèlement commis par des personnes n’ayant pas autorité sur la victime (collègues de travail, clients, etc.). Notant l’engagement du gouvernement de tenir compte de ses commentaires lors de la prochaine révision du Code du travail, la commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour étendre la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel à celui qui est dû à un environnement de travail hostile, et élargir le champ d’application de ces dispositions au-delà des personnes ayant autorité. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les dispositions applicables au secteur public en matière de harcèlement sexuel au travail.
Mesures de prévention et de sensibilisation. Procédure de recours et sanctions. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail continuent de sensibiliser les travailleurs aux dispositions du Code du travail sur le harcèlement sexuel et que 2 000 exemplaires du Code du travail, dont la vulgarisation auprès des partenaires sociaux se poursuit, ont été publiés. Elle note également que le Code pénal punit le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) de peines d’emprisonnement et d’amendes (art. 281.1). La commission souhaiterait rappeler qu’elle considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, et du fait qu’elles ne permettent pas d’appréhender tous les comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de prévoir la mise en place de recours permettant aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective, en tenant compte du caractère sensible de cette question et en protégeant les victimes ainsi que les éventuels témoins contre les représailles, et lui demande d’intensifier ses efforts en matière de prévention et de sensibilisation au harcèlement sexuel au travail sous toutes ses formes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession traité par les tribunaux.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Anciens esclaves et descendants d’esclaves. Rappelant qu’elle examine périodiquement cette question dans le cadre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prend note du rapport publié en juillet 2015 par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, suite à sa mission au Niger en novembre 2014, dans lequel elle constate que «les anciens esclaves et leurs descendants qui ne vivent plus sous le même toit que leur maître restent quand même liés à lui et sont soumis à l’exclusion sociale et subissent des violations des droits de l’homme, y compris une discrimination généralisée en raison de leur ascendance». Selon la rapporteuse spéciale, le gouvernement est déterminé à éradiquer l’esclavage et les pratiques analogues mais il se heurte à un certain nombre de difficultés «pour s’attaquer efficacement aux causes profondes de ce fléau, notamment la pauvreté, les inégalités et les règles coutumières, qui sont à l’origine de la discrimination généralisée à l’encontre d’anciens esclaves et de leurs descendants et qui sapent les efforts visant à instaurer d’autres modes de subsistance». La rapporteuse spéciale relève également que les anciens esclaves et leurs descendants ne jouissent pas de l’égalité des chances sur le plan économique, qu’ils n’ont qu’un accès limité aux services sociaux de base et qu’ils sont, pour certains d’entre eux, privés du droit à l’éducation. Elle ajoute que la discrimination s’exerce aussi dans l’accès à la propriété foncière (A/HRC/30/35/Add.1, 30 juillet 2015). La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a pris note la déclaration du gouvernement selon laquelle «une réforme du Code pénal et une sensibilisation accrue sont nécessaires pour éliminer la discrimination fondée sur l’ascendance» (CERD/C/NER/CO/15-21, 25 septembre 2015, paragr. 10). La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles il a mis à disposition les ressources nécessaires pour l’acquisition de biens (champs de culture et bétail) qui seront offerts à 400 personnes issues de populations «d’ascendance esclave» dans la région de Tahoua, afin de leur permettre de mener des activités qui leur garantiront des revenus et une autonomie. Se référant à son observation de 2016 sur l’application de la convention no 29, la commission note qu’en 2016 les dispositions nécessaires pour redynamiser la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination étaient en train d’être prises. A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, y compris dans l’accès aux ressources productives telles que la terre, afin de leur permettre d’occuper un emploi ou d’exercer leurs activités librement. La commission demande également au gouvernement d’intensifier ses efforts pour donner à la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination les moyens d’être opérationnelle et de mener à bien des actions de sensibilisation à la discrimination et ses causes profondes ainsi que des actions de promotion de l’égalité. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute action entreprise à cet égard et les résultats obtenus.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention il incombe à l’Etat qui l’a ratifiée de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La mise en œuvre d’une telle politique suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute politique d’égalité formulée et mise en œuvre au niveau national.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Education et formation professionnelle. Emploi et profession. S’agissant de l’accès à l’éducation et du maintien à l’école des filles, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs actions ont été entreprises pour encourager les familles démunies à inscrire et maintenir leurs enfants à l’école: élaboration en cours de la Politique nationale de l’éducation et de la formation des filles; création d’un groupe de travail interministériel pour la scolarisation de la jeune fille et mise en place de cantines scolaires. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux anormalement bas d’inscription des filles à l’école, en particulier les filles vivant dans les zones rurales (Diffa, Zinder, Tillabéry et Tahoua), issues de populations nomades ou de familles pauvres, les filles victimes d’esclavage ou descendantes d’esclaves ainsi que les filles en situation de handicap. Le CEDAW s’est également déclaré préoccupé par le taux extrêmement bas d’achèvement des études et le taux très élevé de redoublement des filles, notamment dus aux mariages et aux grossesses précoces et au fait que les familles préfèrent envoyer les garçons à l’école (CEDAW/C/NER/CO/3-4, 21 juillet 2017, paragr. 28). La commission rappelle l’adoption de la Politique nationale du genre (PNG) et de son Plan d’action décennal 2009-2018. Elle prend note de l’adoption de plusieurs mesures visant à les mettre en œuvre: création de cellules dédiées au genre dans tous les ministères, composées de personnes formées appartenant à différents niveaux de responsabilité; adoption de la loi no 2014-64 du 5 novembre 2014 modifiant et complétant la loi no 2000-008 du 7 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au gouvernement et dans l’administration de l’Etat, qui fait passer le quota de 10 à 15 pour cent; adoption du décret no 2015-524/PRN/MP/PF/PE du 2 octobre 2015 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire national pour la promotion du genre; adoption des textes de nomination de la secrétaire permanente et des membres de l’observatoire. Le gouvernement indique que l’installation de l’observatoire a eu lieu en janvier 2016 et que ce dernier a été chargé d’élaborer un plan d’action. La commission note par ailleurs que le CEDAW a noté avec préoccupation le très faible pourcentage de femmes employées dans le secteur formel et bénéficiant d’une protection sociale (3 pour cent en 2012) et la concentration des femmes dans le travail domestique faiblement rémunéré dans lequel elles sont souvent exploitées et exposées à des conditions de travail précaires et aux abus de la part de leur employeur (CEDAW/C/NER/CO/3-4, paragr. 30). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour encourager l’inscription et le maintien des filles à l’école, et d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les obstacles à la scolarisation des filles à tous les niveaux, y compris les stéréotypes et préjugés liés au genre, et leur permettre d’accéder à un large éventail d’emplois et de professions. Compte tenu des faibles taux d’alphabétisation et d’emploi formel des femmes, la commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la PNG ou de toute autre manière, pour assurer une meilleure formation professionnelle des femmes, débouchant sur des emplois formels plus qualifiés et mieux rémunérés, et plus généralement pour encourager l’emploi des femmes et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’Observatoire national pour la promotion du genre en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 du Code du travail relatif aux travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes, lors d’une prochaine révision de ce texte, afin d’assurer que ses dispositions visent explicitement et uniquement la protection de la maternité et non les femmes en général. Notant par ailleurs qu’un projet de décret d’application du Code du travail est toujours en cours d’élaboration, la commission demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les dispositions prévoyant des mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et que le contenu de la liste des travaux interdits soit revu périodiquement à la lumière des évolutions de la technique, de la technologie et des améliorations réalisées en termes de sécurité et de santé au travail en général.
Mesures positives. Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le cadre juridique applicable aux personnes en situation de handicap et soulignant les difficultés pratiques rencontrées pour les appliquer, telles que l’insuffisance de ressources et la méconnaissance des textes consacrant les droits de ces personnes. Notant que le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire d’intensifier les actions de sensibilisation et de plaidoyer pour lutter contre la discrimination, la commission lui demande de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens concernant spécifiquement l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle le prie également de fournir toute information disponible sur la mise en œuvre du quota de 5 pour cent d’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé et sur la mise en place effective du Comité national pour la promotion des personnes handicapées ainsi que des informations sur ses activités en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation, la commission note que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail a introduit dans le droit du travail nigérien des dispositions interdisant expressément «le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, par abus d’autorité, à l’effet d’obtenir d’autrui des faveurs de nature sexuelle» (art. 45). La commission rappelle toutefois que, afin d’être efficace, l’interdiction du harcèlement sexuel doit non seulement concerner les comportements, actes ou paroles visant à obtenir des faveurs sexuelles, mais également les comportements, actes et paroles à connotation sexuelle qui ont pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission souligne également que l’interdiction doit s’appliquer non seulement à l’encontre d’une personne ayant autorité, telle qu’un supérieur hiérarchique ou l’employeur, mais également à l’encontre des collègues de travail et même des clients de l’entreprise ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et élargir le champ d’application personnel de ces dispositions au-delà des personnes ayant autorité. La commission incite en outre le gouvernement à prendre des mesures pour faire connaître les dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel et les moyens de recours à la disposition des victimes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures concrètes prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de prévenir et de lutter contre le harcèlement dans l’emploi et la profession;
ii) la procédure et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel;
iii) les dispositions applicables dans le secteur public.
Article 2. Mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère plus au Plan d’action pour l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession qui avait été validé en 2009 mais qui n’avait pas été adopté. Il fait mention toutefois de l’adoption, en 2011, de la Politique nationale de l’emploi visant, entre autres, à promouvoir l’emploi des catégories vulnérables de personnes telles que les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. La commission rappelle qu’il incombe à l’Etat ayant ratifié la convention de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La mise en œuvre d’une telle politique suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Dans ce contexte, se référant à son observation de 2013 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission regrette que, selon le rapport du gouvernement, la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination ait cessé de fonctionner. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est toujours prévu d’adopter le Plan d’action pour l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, qui avait été validé en 2009, ou si d’autres mesures sont envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens, en particulier en ce qui concerne les mesures prises en faveur des catégories vulnérables de personnes et les mesures visant à éliminer la discrimination à l’encontre des descendants d’esclaves.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait la faible part des femmes dans l’emploi public et privé. La commission note que, selon l’analyse de la situation du genre au Niger figurant dans la Politique nationale du genre (PNG) adoptée en 2008, le niveau d’instruction des femmes est très bas et que seule une faible proportion de femmes arrive à franchir les multiples barrières socioculturelles pour accéder à la formation et au seuil de qualification professionnelle requis pour occuper un emploi rémunéré. Cette analyse souligne également l’existence d’une inégalité de statut et de position sociale dans la famille et dans la société et de «discriminations voilées» au moment des recrutements et des nominations à différents emplois. La PNG prévoit notamment un vaste programme de sensibilisation en faveur de l’égalité de chances et de traitement afin de lutter contre les préjugés et attitudes concernant la position des femmes au sein de la famille et dans la société ainsi que le développement de stratégies visant à renforcer la participation effective des femmes dans tous les secteurs d’activités et leur accès aux moyens de production et aux opportunités économiques. Sont également prévues la création d’un comité technique de suivi-évaluation et la mise en place d’un Observatoire de la promotion du genre (ONPG). Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et envisagées pour mettre en œuvre la PNG, notamment en ce qui concerne l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, et surtout le maintien des filles à l’école, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la situation des femmes dans l’emploi rémunéré et les différentes professions. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la structure de suivi et d’évaluation et l’Observatoire de la promotion du genre ont été mis en place et, le cas échéant, de fournir des informations sur leurs activités respectives.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission regrette de constater que l’article 109 du nouveau Code du travail reprend les dispositions de l’ancien Code du travail (art. 101) dans les mêmes termes selon lesquels des décrets fixent «la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes». Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné à plusieurs reprises que ces restrictions à l’emploi des femmes vont au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité et les femmes enceintes ou les mères allaitantes. L’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou meilleur accès à des services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ces emplois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 du Code du travail afin d’assurer que ses dispositions visent explicitement et uniquement la protection de la maternité et non les femmes en général. Notant par ailleurs qu’un projet de décret d’application du Code du travail est actuellement en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les dispositions prévoyant des mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et que le contenu de la liste des travaux interdits soit revu périodiquement à la lumière des évolutions de la technique, de la technologie et des améliorations réalisées en termes de sécurité et de santé au travail en général.
Mesures positives. La commission prend note des mesures prises pour améliorer l’accès des communautés nomades à l’éducation et de l’appui matériel et financier accordé aux populations rurales, en particulier aux femmes, pour la réalisation d’activités génératrices de revenus. Elle note également que le gouvernement se réfère au quota d’emploi de personnes en situation de handicap fixé par la loi dans la fonction publique et dans le secteur privé, sans toutefois fournir d’informations sur sa mise en œuvre dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises en faveur de certains groupes de la population pour parvenir à une véritable égalité ainsi que sur l’application, dans la pratique, du quota de 5 pour cent des postes au bénéfice des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. Elle note en particulier que le nouveau Code du travail a élargi la liste des motifs de discrimination interdits en y ajoutant le VIH/sida ainsi que la drépanocytose (art. 5) et qu’il contient des dispositions en faveur des personnes handicapées (quota d’embauche de 5 pour cent – art. 10 – et adaptation des emplois et conditions d’emploi – art. 46). La commission note également que les sanctions à l’encontre d’auteurs de discrimination ont été considérablement alourdies (art. 338 à 341) et que le nouveau Code du travail interdit expressément certaines formes de harcèlement sexuel (art. 45). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout texte d’application du Code du travail concernant l’égalité et la non-discrimination ainsi que sur les mesures prises pour faire connaître les dispositions du nouveau Code du travail aux travailleurs, employeurs et à leurs organisations respectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement prend acte de ses commentaires sur l’article 42 du projet de Code du travail concernant le harcèlement sexuel et qu’il indique que des mesures seront envisagées pour lutter contre cette pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel au travail figurant actuellement dans le projet de Code du travail au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie également d’indiquer les mesures concrètes prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de prévenir et de lutter contre le harcèlement dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Le VIH et le sida. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2007-08 du 30 avril 2007 relative à la prévention, à la prise en charge et au contrôle du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dont le chapitre VII contient des dispositions interdisant notamment: i) toute discrimination à l’égard des personnes dont la séropositivité est réelle ou supposée ainsi qu’à l’égard de leur famille (art. 29); ii) aux employeurs des secteurs public, parapublic, et privé d’exiger un test de dépistage du VIH lors du recrutement (art. 30); et iii) le licenciement d’un travailleur «au motif qu’il est une personne vivant avec le VIH» (art. 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions antidiscriminatoires de la loi no 2007-08, en indiquant notamment les mesures prises pour mieux faire connaître et respecter les dispositions de cette loi ainsi que tout cas de discrimination fondée sur le statut VIH et le sida qui aurait été porté à la connaissance des inspecteurs du travail et des tribunaux.
Article 2. Mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le plan d’action pour l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession a été validé en 2009 mais n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du plan d’action et d’indiquer toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, dans le cadre de ce plan ou de la politique nationale de l’emploi, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment à l’égard des composantes les plus vulnérables de la population et des groupes minoritaires, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique de manière très générale que des progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne l’intégration des femmes à la vie active et que, en vertu de loi no 2000-08 du 7 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au sein du gouvernement et dans l’administration, le nombre de femmes à des postes de responsabilité et au sein du gouvernement a considérablement augmenté. La commission prend note des données statistiques relatives à l’économie formelle figurant dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, selon lesquelles, dans les secteurs parapublic et privé, sur un total de 54 010 salariés, les femmes représentent 27 pour cent, toutes catégories professionnelles confondues (annuaire statistique 2007 de l’Agence nationale pour l’emploi). La commission note également que, dans le secteur public, au 30 septembre 2010, les femmes représentaient 30 pour cent des agents: 20 pour cent des fonctionnaires de la catégorie A; 34 pour cent des fonctionnaires de la catégorie B; 38 pour cent de ceux de la catégorie C; et 60 pour cent de la catégorie D. La commission constate qu’il ressort de ces chiffres non seulement que la proportion de femmes reste peu élevée, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, mais également que, dans la fonction publique, les femmes sont surtout cantonnées dans les catégories les plus basses (C et D). La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise et détaillée les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions, y compris celles qui sont traditionnellement exercées par les hommes, notamment dans le cadre du plan d’action décennal (2009-2018) visant à mettre en œuvre la politique nationale de genre (PNG) adoptée en 2008. Elle prie de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’impact des mesures prises sur la situation des femmes dans l’emploi dans les secteurs public et privé, y compris à des postes de responsabilité, ainsi que sur les obstacles éventuellement rencontrés. Prière de communiquer copie du document de PNG et de son plan d’action.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures de protection prévues par l’article 101 du Code du travail et le décret no 67-26 du 7 septembre 1967 visent exclusivement la protection des femmes enceintes ou allaitantes. Toutefois, afin de lever toute incertitude juridique ou tout risque d’interprétation erronée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la législation du travail actuellement en cours, pour faire en sorte que les dispositions du Code du travail et du décret de 1967 susmentionnées visent explicitement et uniquement la protection des femmes enceintes ou allaitantes, et non des femmes en général.
Mesures positives. La commission note que l’Etat s’était engagé à recruter 3 000 jeunes diplômés dont 150 jeunes handicapés dans la fonction publique et note avec intérêt que 116 personnes handicapées ont déjà été recrutées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives visant à promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’emploi et aux différentes professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle le prie également d’indiquer toute autre mesure positive prise pour favoriser l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et l’exercice d’activités économiques traditionnelles d’autres groupes vulnérables de la population, y compris des communautés nomades.
Institution nationale. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Etat du Niger, à travers la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination a mené plusieurs campagnes de sensibilisation auprès de la population. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités et actions menées concrètement par la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination ainsi que sur les groupes ciblés, en ce qui concerne spécifiquement l’emploi et les différentes professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Harcèlement sexuel. La commission note que le projet de Code du travail contient un nouvel article interdisant le harcèlement sexuel (art. 42) mais que celui-ci ne semble pas couvrir l’environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour un employé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 42 du projet de Code du travail en vue d’assurer que la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel couvrent tous les éléments visés dans son observation générale de 2002 (document annexé pour référence). La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute autre mesure envisagée ou prise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de prévenir et de lutter contre le harcèlement au travail.

Mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. La commission note les recommandations formulées dans l’étude réalisée dans le cadre de PAMODEC II sur «la discrimination dans l’emploi et la profession au Niger», qui soulignent, notamment, la nécessité de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d’éducation, de réaliser des études approfondies sur la nature et l’ampleur des pratiques discriminatoires et d’élaborer un plan d’action pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note que les conclusions et les recommandations de cette étude, y compris le projet de plan d’action, ont été discutées lors d’un atelier de validation en 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations de l’étude susvisée et sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action visant à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant de l’emploi des femmes dans les secteurs parapublic et privé, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le pourcentage de femmes employées stagne plus ou moins, et a même baissé de 22,25 pour cent en 2005 à 21,37 pour cent en 2007. La commission prend également note des statistiques concernant la fonction publique qui montrent que, en 2008, les femmes représentent environ 30 pour cent des fonctionnaires et que c’est dans la catégorie la plus élevée qu’elles sont les moins nombreuses. Le rapport du gouvernement indique aussi que la majorité de la population est engagée dans des activités de l’économie informelle et que les femmes représentent 42 pour cent des travailleurs de l’économie informelle. A la lumière des recherches sur la discrimination dans l’emploi et la profession susvisées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le contexte d’un plan d’action ou dans tout autre cadre, afin: i) d’accroître la participation des femmes dans l’emploi dans les secteurs parapublic et privé et dans la fonction publique, y compris à des postes de responsabilités; et ii) d’examiner la nature et l’ampleur des inégalités auxquelles les femmes sont confrontées dans l’économie informelle. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que l’article 101 du Code du travail et le décret no 67-26 du 7 septembre 1967 prévoient certaines mesures de protection qui permettent d’exclure les femmes de certains emplois pour protéger leur santé et leur sécurité, ce qui, selon la commission, va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité et les femmes enceintes ou les mères allaitantes. La commission note que l’article 101 du projet de nouveau Code du travail prévoit également des restrictions à l’emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de saisir l’opportunité de la révision de sa législation pour modifier l’article 101 du Code du travail et le décret no 67-26 du 7 septembre 1967, de manière à protéger uniquement les femmes enceintes et non les femmes en général.

Mesures positives. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, afin de lutter contre le fait que les femmes, les jeunes et les personnes handicapées ne jouissent pas toujours de leur droit constitutionnel au travail dans la pratique, il a pris des mesures positives en vue d’améliorer leur accès à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le type de mesures positives prises afin de promouvoir l’accès des femmes, des jeunes et des personnes handicapées à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

Institutions nationales. La commission note que la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination a élaboré un plan d’action visant à: i) renforcer le cadre institutionnel d’éradication du travail forcé et de la discrimination; ii) promouvoir le travail décent par le développement de la conscience publique; iii) prévenir et lutter contre la pauvreté par le biais d’actions ciblant les groupes concernés. Le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs mesures pour mettre en œuvre le plan d’action, notamment la réalisation de campagnes de sensibilisation et d’information, et qu’il a apporté son appui aux différents groupes sociaux en général et dans les zones rurales en particulier. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques menées dans le cadre du plan d’action de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination et, en particulier, sur l’impact de ces activités sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une déclaration conjointe des chefs d’Etat et de gouvernement de septembre 2004 a donné le signal d’une série de mesures axées sur l’égalité de chances des hommes et des femmes d’accéder à un emploi décent. Le rapport contient des statistiques sur la participation des femmes à l’élaboration des décisions politiques et indique d’une manière générale que les femmes occupent des postes dans la fonction publique à tous les niveaux. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, une étude a été menée sur les pratiques discriminatoires affectant les femmes qui travaillent dans les secteurs public et privé et que, d’après l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi, le pourcentage de femmes dans les secteurs parapublic et privé est passé de 13,96 pour cent en 2000 à 22,15 pour cent en 2005 (CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1, 20 fév. 2007, pp. 3 et 18). La commission prie le gouvernement:

a)    de fournir des informations sur les suites données à cette étude sur la discrimination à l’égard des femmes dans les secteurs parapublic et privé;

b)    de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes aux différents postes de la fonction publique, ainsi que des statistiques à jour sur la participation des femmes et des hommes dans l’emploi dans le secteur privé et dans l’économie informelle;

c)     de faire état de tout progrès concernant la révision de la législation en vue de la rendre conforme au principe d’égalité entre hommes et femmes, comme indiqué précédemment.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe pas de décisions des instances judiciaires concernant le harcèlement sexuel ni de mesures éducatives et de sensibilisation relatives au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission considère que le fait que les tribunaux ne soient saisis d’aucune affaire relative à du harcèlement sexuel ne prouve pas qu’il n’existe pas de harcèlement sexuel dans la pratique. Elle prie le gouvernement d’accorder l’attention qui convient à cette question et d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le but de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel au travail.

3. Institutions nationales. La commission prend note avec intérêt de l’arrêté du ministère de la Fonction publique et du Travail no 0933/MFP/T du 4 août 2006 portant création d’une Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, qui a pour but de renforcer l’application de la présente convention et de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Elle note que cette commission a pour mission notamment d’agir contre la pauvreté, en s’appuyant sur un plan national d’action, à travers l’élimination du travail forcé et de la discrimination dans certains secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par cette nouvelle commission nationale en vue d’éliminer la discrimination, et sur les résultats obtenus.

4. Article 3. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination comprend des représentants d’une organisation de travailleurs et d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres démarches entreprises pour assurer la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de l’application de la convention.

5. Programmes éducatifs et autres activités de promotion. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de promouvoir des programmes éducatifs ou d’autres activités de sensibilisation par rapport à l’égalité dans l’emploi et la profession.

6. Article 5. La commission note que le rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 101 du Code du travail et le décret no 67-26 du 7 septembre 1967, qui instaure certaines exclusions pour les femmes par rapport à l’emploi en raison de la protection de leur santé et de leur sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces exclusions ont été réexaminées dans le contexte des réformes législatives en cours à la lumière du principe d’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la conventionDiscrimination fondée sur le sexeHarcèlement sexuel. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport selon laquelle des révisions récentes du Code pénal ont permis d’introduire le délit de harcèlement sexuel. Aux termes de l’article 281(1) du Code pénal, le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs. Le gouvernement indique que cette disposition protège toute personne, y compris les demandeurs d’emploi et les stagiaires. La commission le prie de transmettre des informations sur l’application de l’article 281(1) du Code pénal par les tribunaux, notamment des copies de décisions de justice en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre le harcèlement sexuel, y compris sur les initiatives qui visent à informer les organisations d’employeurs et de travailleurs.

2. Article 2Egalité des sexes en matière de formation et d’éducation. D’après le rapport du gouvernement sur la convention no 100, la commission note que certains progrès ont été réalisés pour accroître le taux de scolarisation des filles. Le pays compte atteindre l’objectif de 60 pour cent d’ici à 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées en vue de promouvoir l’éducation et la formation professionnelle des garçons et des filles, et sur les résultats obtenus pour augmenter la proportion de femmes dans toutes les branches d’activité et catégories professionnelles, car elle est actuellement peu élevée.

3. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ont été élaborées, d’une part, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, d’autre part, les méthodes générales (procédures juridiques, formes pratiques d’action, etc.) d’application de cette politique en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès à l’emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir:

-         des informations sur les progrès accomplis en vue de réviser la législation sur l’égalité des sexes mentionnée par le gouvernement;

-         des statistiques sur la proportion d’employés et d’employées dans les secteurs public et privé, et dans les divers domaines de formation technique et professionnelle;

-         un complément d’information sur l’application de la loi no 2000-008 qui a introduit un système de quotas pour garantir l’accès des femmes à la fonction publique.

4. Article 3Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a souligné à plusieurs reprises que la collaboration entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs était importante pour progresser dans l’acceptation et le respect de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Par conséquent, le gouvernement est prié de tout mettre en œuvre pour obtenir la collaboration de ces organisations, et d’indiquer les initiatives tripartites prises pour promouvoir l’application de la convention.

5. Programmes éducatifs et autres activités de promotion. La commission rappelle ses précédents commentaires où elle soulignait qu’il fallait promouvoir et mener à bien des programmes d’éducation et d’information sur la non-discrimination et l’égalité. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et mener à bien des programmes d’éducation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

6. Article 5Mesures spéciales. La commission rappelle ses précédents commentaires à propos de l’article 101 du Code du travail et du décret no 67-26 du 7 septembre 1967 qui excluent les femmes de certains types d’emploi pour des raisons de sécurité et de santé. Elle demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour réexaminer ces restrictions, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et pour déterminer si ces restrictions restent nécessaires au regard du principe d’égalité et de l’évolution technique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note également de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 23 septembre 2003, qui porte sur des questions que la commission a soulevées dans ses commentaires précédents, et qui a été envoyé au gouvernement pour commentaires.

1. Article 1 de la conventionDiscrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas encore fourni d’information à propos de l’observation générale de 2002 sur la question du harcèlement sexuel, la commission lui demande de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

2. Article 2Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment ont étéélaborées, d’une part, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, d’autre part, les méthodes générales (procédures juridiques, formes pratiques d’action, etc.) d’application de cette politique en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès à l’emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Le gouvernement est prié de fournir:

-           des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la législation en ce qui concerne l’égalité entre les sexes, législation dont le gouvernement a fait mention précédemment;

-           des données statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs privé et public, et sur les divers domaines de formation technique et professionnelle;

-           un complément d’information sur l’application de la loi no 2000-008 qui a introduit un système de quotas pour garantir l’accès des femmes au service public.

3. Article 3Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission a soulignéà plusieurs reprises que la collaboration entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs est importante pour progresser dans l’acceptation et le respect de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de mettre tout en œuvre pour obtenir la collaboration de ces organisations, et d’indiquer les initiatives tripartites qui sont prises pour promouvoir l’application de la convention.

4. Programmes éducatifs et autres activités de promotion. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir et de mener à bien des programmes d’éducation et d’information sur la non-discrimination et l’égalité. Ces programmes sont d’autant plus importants que, précédemment, le gouvernement a signalé que des entraves à l’application de la convention avaient été identifiées - contexte socioculturel du pays et, en général, méconnaissance du principe de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et mener à bien des programmes d’éducation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

5. Article 5Mesures spéciales. La commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 101 du Code du travail et du décret no 67-26 du 7 septembre 1967 qui excluent les femmes de certains types d’emploi, pour des raisons de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour réexaminer ces restrictions, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et pour déterminer si ces restrictions restent nécessaires au regard du principe d’égalité et de l’évolution technique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le bref rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les difficultés relatives à l’application de la convention tiennent, d’une part, au contexte socioculturel du pays et, d’autre part, à l’ignorance de la convention par le grand public. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention le gouvernement est tenu de promouvoir des programmes d’éducation propres à assurer l’acceptation et l’application de la politique d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation. La commission prie donc instamment le gouvernement d’organiser des campagnes d’éducation et de sensibilisation auprès de la population sur l’importance de la non-discrimination et la promotion de l’égalité, et lui demande de fournir des informations sur l’impact que ces mesures auront sur l’application de la convention tant en droit que dans la pratique.

2. Notant que le gouvernement n’a pas été en mesure de procéder à l’examen des textes législatifs faute de moyens financiers, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il pourrait demander pour ce faire l’assistance technique du Bureau.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points suivants soulevés dans ses précédents commentaires et espère que le gouvernement lui transmettra les informations requises dans son prochain rapport.

Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’article 5 du Code du travail de 1996, lequel interdit toute discrimination en matière d’emploi, «sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers», la commission note que les dispositions particulières protégeant les femmes et les enfants sont celles prévues par le nouveau Code du travail (art. 99 et 101) et par le décret no 67-126 du 7 septembre 1967 (chap. 3 et 4). Elle note également la déclaration du gouvernement indiquant que ces mesures, loin de constituer une discrimination, sont plutôt destinées à préserver la sécurité et la santé de ces catégories de travailleurs très sensibles. Se référant à la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, de 1985, en particulier à son paragraphe 5, elle invite le gouvernement à réexaminer ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes l’accès à certaines professions à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Elle rappelle aussi que les hommes comme les femmes devraient être protégés contre les risques inhérents à leur emploi et à leur profession et que, en ce qui concerne les types de travaux qui se sont révélés particulièrement préjudiciables pour la reproduction, des mesures devraient être prises pour assurer une protection spéciale des femmes et des hommes. A ce propos, la commission souhaiterait que le gouvernement considère la possibilité d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, et qu’il fournisse des informations sur les progrès accomplis.

La commission prie le gouvernement d’indiquer comment a été formulée la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que les méthodes générales (procédures juridiques, formes d’action pratique, etc.) par lesquelles cette politique est mise en œuvre en ce qui concerne l’ensemble des critères de discrimination prohibés par la présente convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) en matière: a) d’accès à la formation professionnelle; b) d’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) de conditions d’emploi. A cet égard, elle renvoie aux explications fournies dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 196-230). Compte tenu des paragraphes 7 à 11 des conclusions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.62) du 10 février 1999, la commission souhaiterait que le rapport contienne des précisions sur l’application de cette politique nationale aux différents groupes ethniques vivant au Niger, par exemple aux Toubous.

Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser comment est appliqué l’article 3 a) de la convention, en particulier la manière dont il s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer, également, des informations sur tout autre organe concerné par la promotion du principe consacré par la convention, notamment sur les activités de la commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CNDHL) à laquelle elle s’était référée dans ses commentaires précédents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son bref rapport, et en particulier sa déclaration selon laquelle, durant la période du 9 avril au 30 décembre 1999, les objectifs du gouvernement de transition étaient principalement politiques, à savoir l’organisation des élections libres et transparentes. Elle prend note que les projets et programmes en cours d’exécution ont été interrompus par le processus d’organisation des élections et que, pendant l’année 1999, les ministères n’ont fait qu’expédier les affaires courantes. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra envoyer des informations plus complètes sur l’application concrète du principe consacré par la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur les activités développées par le ministère du Développement social de la population, de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant. Elle avait également demandé des informations sur les mesures spécifiques adoptées en vue de promouvoir dans la pratique l’égalité entre l’homme et la femme dans l’emploi, priant le gouvernement d’envoyer des données statistiques relatives à la formation et l’emploi des femmes. Ayant noté que, pendant l’année 1999, les ministères se sont contentés d’expédier les affaires courantes et qu’actuellement le gouvernement s’attelle à déterminer le cahier des charges de chaque ministère, la commission espère que les informations demandées dans ses commentaires antérieurs, notamment celles relatives au recensement de textes juridiques relatifs à la femme ainsi que les données statistiques disponibles sur la formation et l’emploi des femmes, figureront dans le prochain rapport du gouvernement. La commission ayant relevé que le gouvernement s’était référé précédemment à la nécessité de lutter contre les entraves d’ordre social à la promotion de l’égalité dans la pratique, elle prie celui-ci de bien vouloir fournir des informations sur la nature et l’étendue des obstacles existants à l’application effective dudit principe.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’article 5 du Code du travail de 1996, lequel interdit toute discrimination en matière d’emploi, «sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers», la commission note que les dispositions particulières protégeant les femmes et les enfants sont celles prévues par le nouveau Code du travail (art. 99 et 101) et par le décret no67-126 du 7 septembre 1967 (chap. 3 et 4). Elle note également la déclaration du gouvernement indiquant que ces mesures, loin de constituer une discrimination, sont plutôt destinées à préserver la sécurité et la santé de ces catégories de travailleurs très sensibles. Se référant à la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, de 1985, en particulier à son paragraphe 5, elle invite le gouvernement à réexaminer ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes l’accès à certaines professions à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Elle rappelle aussi que les hommes comme les femmes devraient être protégés contre les risques inhérents à leur emploi et à leur profession et que, en ce qui concerne les types de travaux qui se sont révélés particulièrement préjudiciables pour la reproduction, des mesures devraient être prises pour assurer une protection spéciale des femmes et des hommes. A ce propos, la commission souhaiterait que le gouvernement considère la possibilité d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, et qu’il fournisse des informations sur les progrès accomplis.

4. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment a été formulée la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que les méthodes générales (procédures juridiques, formes d’action pratique, etc.) par lesquelles cette politique est mise en œuvre en ce qui concerne l’ensemble des critères de discrimination prohibés par la présente convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) en matière: a) d’accès à la formation professionnelle; b) d’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) de conditions d’emploi. A cet égard, elle renvoie aux explications fournies dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 196-230). Compte tenu des paragraphes 7 à 11 des conclusions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.62) du 10 février 1999, la commission souhaiterait que le rapport contienne des précisions sur l’application de cette politique nationale aux différents groupes ethniques vivant au Niger, par exemple aux Toubous.

5. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser comment est appliqué l’article 3 a) de la convention, en particulier la manière dont il s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer, également, des informations sur tout autre organe concerné par la promotion du principe consacré par la convention, notamment sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CNDHL) à laquelle elle s’était référée dans ses commentaires précédents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note l'adoption de la loi no 98-55 du 29 décembre 1998, portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CNDHL), ayant pour missions notamment d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme sur le territoire de la République du Niger par tous les moyens appropriés, ainsi que de procéder à la vérification des cas de violation. En regard de ce rôle, la commission souhaiterait savoir si l'action de cette commission s'étend à la défense et la promotion de l'égalité des droits dans le domaine de l'emploi et, dans l'affirmative, s'il est déjà intervenu dans cette matière. La commission souhaiterait obtenir avec les prochains rapports des informations au sujet du rôle joué par la CNDHL dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

2. La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 5 du Code du travail de 1996 interdit toute discrimination en matière d'emploi, "Sous réserve des dispositions expresses du présent Code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers". L'article 5 de la convention dispose que les mesures spéciales de protection ou d'assistance destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes ne sont pas considérées comme des discriminations. La commission espère que les dispositions légales et réglementaires protégeant les femmes et les enfants auxquelles se réfère le gouvernement à l'article 5 de l'ordonnance no 96-039 sont conformes aux principes contenus dans la convention, et souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur tous ces textes. En ce qui concerne les dispositions relatives à la condition des étrangers, la commission espère que celles-ci sont en accord avec le principe de l'application de la convention à toutes les personnes, qui veut que l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession qui seraient fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale concerne aussi bien les nationaux que les non-nationaux, se référant sur ce point au paragraphe 17 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ce point également.

2. La commission note que, concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées contre les entraves d'ordre social à la promotion de l'égalité dans la pratique, le gouvernement indique que le ministère du Développement social de la population, de la Promotion de la femme et de la Protection de l'enfant envisage un certain nombre de mesures, notamment de recensement de tous les textes juridiques relatifs à la femme, d'abrogation des textes présentant des lacunes pour la promotion de la femme et de sensibilisation de la population sur le bien-fondé de cette nécessité. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre les résultats du recensement lorsque celui-ci aura été réalisé et de lui fournir des informations sur les textes dont l'abrogation serait envisagée.

3. La commission note, d'après les données statistiques contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement sur l'application de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération, sur la répartition des salariés par branches d'activité, catégories professionnelles et sexe, que le pourcentage des femmes salariées reste très faible dans toutes les branches d'activité et catégories professionnelles. Suivant l'indication du gouvernement dans son rapport de 1995 sur le fait que ce sont surtout les contraintes d'ordre social qui mettent en échec l'application des principes égalitaires, elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures spécifiques destinées à promouvoir dans la pratique l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi, en particulier les mesures de sensibilisation et d'action positive pour supprimer les obstacles d'ordre social qui freinent l'entrée des femmes sur le marché de l'emploi, et pour combler l'insuffisance de la participation des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique. Se référant à son observation générale sur cette convention, elle prie le gouvernement de continuer à lui transmettre les données statistiques sur l'évolution de l'accès des femmes au marché de l'emploi.

4. La commission note que, dans le domaine de l'éducation et de la formation, des programmes dont l'objectif vise à la sensibilisation des populations sur la nécessité d'envoyer les filles à l'école pour leur propre épanouissement continuent à être mis en place par le ministère du Développement social. Elle souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations détaillées sur ces programmes de scolarisation des filles et des données statistiques sur l'évolution des taux de fréquentation des écoles par les filles et par les garçons, permettant d'en évaluer les résultats. Elle prie le gouvernement de se référer également à l'observation générale.

5. La commission note également, d'après le rapport que le gouvernement a communiqué au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale (CERD) (document des Nations Unies CERD/C/299/Add. 18), que le gouvernement, dans son désir de réaliser une participation active de toutes les composantes de la population dans la gestion des affaires de l'Etat et dans le contexte de la consolidation de la paix, entreprend d'intégrer des membres démobilisés de l'Organisation de résistance armée (ORA) à tous les niveaux de l'administration publique, conformément à des critères de compétence et des besoins de l'Etat. La commission souhaiterait que le gouvernement lui transmette de plus amples informations sur ces mesures positives d'intégration et leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que l'article 5 du Code du travail de 1996 interdit toute discrimination en matière d'emploi, "Sous réserve des dispositions expresses du présent Code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers". L'article 5 de la convention dispose que les mesures spéciales de protection ou d'assistance destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes ne sont pas considérées comme des discriminations. La commission espère que les dispositions légales et réglementaires protégeant les femmes et les enfants auxquelles se réfère le gouvernement à l'article 5 de l'ordonnance no 96-039 sont conformes aux principes contenus dans la convention, et souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur tous ces textes. En ce qui concerne les dispositions relatives à la condition des étrangers, la commission espère que celles-ci sont en accord avec le principe de l'application de la convention à toutes les personnes, qui veut que l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession qui seraient fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale concerne aussi bien les nationaux que les non-nationaux, se référant sur ce point au paragraphe 17 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ce point également.

2. La commission note que, concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées contre les entraves d'ordre social à la promotion de l'égalité dans la pratique, le gouvernement indique que le ministère du Développement social de la population, de la Promotion de la femme et de la Protection de l'enfant envisage un certain nombre de mesures, notamment de recensement de tous les textes juridiques relatifs à la femme, d'abrogation des textes présentant des lacunes pour la promotion de la femme et de sensibilisation de la population sur le bien-fondé de cette nécessité. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre les résultats du recensement lorsque celui-ci aura été réalisé et de lui fournir des informations sur les textes dont l'abrogation serait envisagée.

3. La commission note, d'après les données statistiques contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement sur l'application de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération, sur la répartition des salariés par branches d'activité, catégories professionnelles et sexe, que le pourcentage des femmes salariées reste très faible dans toutes les branches d'activité et catégories professionnelles. Suivant l'indication du gouvernement dans son rapport de 1995 sur le fait que ce sont surtout les contraintes d'ordre social qui mettent en échec l'application des principes égalitaires, elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures spécifiques destinées à promouvoir dans la pratique l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi, en particulier les mesures de sensibilisation et d'action positive pour supprimer les obstacles d'ordre social qui freinent l'entrée des femmes sur le marché de l'emploi, et pour combler l'insuffisance de la participation des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique. Se référant à son observation générale sur cette convention, elle prie le gouvernement de continuer à lui transmettre les données statistiques sur l'évolution de l'accès des femmes au marché de l'emploi.

4. La commission note que, dans le domaine de l'éducation et de la formation, des programmes dont l'objectif vise à la sensibilisation des populations sur la nécessité d'envoyer les filles à l'école pour leur propre épanouissement continuent à être mis en place par le ministère du Développement social. Elle souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations détaillées sur ces programmes de scolarisation des filles et des données statistiques sur l'évolution des taux de fréquentation des écoles par les filles et par les garçons, permettant d'en évaluer les résultats. Elle prie le gouvernement de se référer également à l'observation générale.

5. La commission note également, d'après le rapport que le gouvernement a communiqué au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale (CERD) (document des Nations Unies CERD/C/299/Add. 18), que le gouvernement, dans son désir de réaliser une participation active de toutes les composantes de la population dans la gestion des affaires de l'Etat et dans le contexte de la consolidation de la paix, entreprend d'intégrer des membres démobilisés de l'Organisation de résistance armée (ORA) à tous les niveaux de l'administration publique, conformément à des critères de compétence et des besoins de l'Etat. La commission souhaiterait que le gouvernement lui transmette de plus amples informations sur ces mesures positives d'intégration et leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de l'ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail, dont l'article 5 interdit toute discrimination basée sur les critères prévus dans la convention en matière d'emploi: "... aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l'âge, l'ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l'opinion politique et religieuse, l'origine sociale, le handicap, l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail". La commission adresse au gouvernement des questions sur les réserves formulées dans cet article 5, concernant les dispositions protégeant les femmes et les enfants, ainsi que les dispositions sur la condition des étrangers, dans une demande directe.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier les données statistiques ainsi que les activités du secrétariat d'Etat chargé de la promotion de la femme et de l'enfant parmi lesquelles on peut retenir l'octroi de crédits permettant à la femme d'exercer des activités génératrices de revenus en vue de relever le niveau de vie de la population et le financement d'investissements contribuant à l'allègement des tâches contraignantes de la femme en général (santé, moulins à grain, point d'eau potable, etc).

2. Concernant l'accès des femmes à l'emploi public et privé, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, plus que les contraintes d'ordre juridique, ce sont surtout les contraintes d'ordre social qui mettent en échec l'application des principes égalitaires dans ce domaine, la femme étant sous tutelle parentale ou maritale (elle doit obtenir une autorisation pour étudier, se former et prétendre à un emploi), et le rôle traditionnel de la femme nigérienne dans la société se résumant à l'éducation des enfants et aux travaux ménagers. Les statistiques fournies démontrent, en effet, le faible nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité dans la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi, en particulier les mesures de sensibilisation et d'action positive pour supprimer les obstacles d'ordre social qui freinent l'entrée des femmes sur le marché de l'emploi, et pour combler l'insuffisance de participation des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique.

3. Notant qu'une autre raison pour la faible représentation des femmes dans le marché du travail est l'accès à la formation professionnelle des filles et des femmes, la commission note les statistiques frappantes communiquées par le gouvernement sur le très faible pourcentage d'étudiantes dans quelques écoles et centres de formation professionnelle (36 pour cent des effectifs totaux et 10,7 pour cent dans le Centre de formation et de perfectionnement professionnel). D'après le gouvernement, ceci s'explique par le système éducatif nigérien qui se caractérise par une inégalité d'accès entre garçons et filles. Conscient de cette inégalité, le gouvernement déclare que des actions de sensibilisation et d'information de la population sont menées pour accroître le taux de scolarisation des filles et leur permettre d'acquérir différentes qualifications professionnelles et d'accéder ainsi à une gamme plus large d'emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en matière de formation professionnelle sans distinction de sexe, notamment sur les mesures permettant d'éviter d'orienter exclusivement les filles vers des formations et des emplois ou professions considérés traditionnellement comme "typiquement féminins" (les chiffres communiqués montrent que l'effectif d'élèves féminin est plus fort -- atteignant plus de 61 pour cent -- dans le secteur de la santé).

4. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis dans ce sens, en fournissant par exemple des extraits de rapports, études et enquêtes (y compris des statistiques) sur l'émergence des femmes dans des professions qui leur étaient jadis interdites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la création récente du ministère du Développement social, de la Population et de la Promotion de la femme ainsi que de plusieurs associations de promotion de la femme, et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités déployées par ces organes pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les femmes et sur les résultats obtenus à la suite de ces actions, y compris tous rapports annuels, périodiques et autres, études ou documents publiés à leur initiative pouvant avoir un rapport avec la convention.

2. Concernant la participation des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, dont la commission avait relevé la faiblesse dans ses commentaires antérieurs, elle note que le gouvernement indique qu'aucune mesure spéciale à l'égard des femmes n'a été prise, étant donné qu'elles disposent des mêmes droits et chances que les hommes, notamment en ce qui concerne l'accès à toutes les écoles et tous les centres de formation. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 15, 158 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a mis l'accent sur les mesures positives qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévues aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur les actions entreprises et les résultats obtenus. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées dans l'optique de la politique nationale sur l'égalité pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, avec des statistiques sur le pourcentage des femmes employées à divers niveaux et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

3. En ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle, la commission note que les données permettant d'apprécier l'évolution de la répartition par sexe des étudiants dans les centres de formation professionnelle seront transmises après la tenue de la réunion envisagée de la Commission nationale d'orientation et de l'attribution de bourses. Elle réitère l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport des statistiques sur le pourcentage d'étudiantes dans les écoles et les centres de formation professionnelle, et indiquera les mesures prises ou envisagées pour accroître les inscriptions des filles dans ces centres ou dans d'autres programmes d'enseignement ou de formation, afin de promouvoir et de diversifier les chances des femmes en matière d'emploi et de profession.

4. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV, et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note l'indication générale du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social, de la Population et la Promotion de la femme ainsi que les différentes associations féminines continuent à mener des activités visant à éliminer toute discrimination en matière d'accès des femmes à l'emploi public et privé. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications plus détaillées sur la nature de ces activités et leur impact sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement pour les femmes et l'élimination de toute discrimination fondée en particulier sur le sexe. Elle souhaiterait disposer des extraits des rapports d'activités de ces organes et d'autres documents en rapport avec l'application de la convention à cet égard.

2. La commission note que, d'après le rapport, une des difficultés dans la mise en oeuvre de la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement en faveur des femmes réside dans leur manque de qualifications et, que pour faciliter leur accès à l'emploi, le gouvernement s'est fixé comme objectifs notamment l'accroissement de la formation des femmes et le rehaussement du taux de scolarisation des filles. La commission réitère sa demande d'informations détaillées sur les mesures positives prises par le gouvernement pour atteindre ces objectifs et les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des données statistiques permettant d'apprécier l'évolution de la répartition par sexe des étudiants dans les écoles et centres de formation professionnelle et autres programmes d'enseignement et de formation, dont l'envoi avait été promis dans un précédent rapport.

3. Concernant la participation des femmes à l'emploi public et privé, la commission relève que, selon les statistiques fournies sur l'évolution des effectifs des agents du secteur public au 31 août 1994, le pourcentage de femmes employées dans ce secteur est de 23 pour cent en général, et 12, 13 et 0 pour cent respectivement dans les catégories A1, D2 et E1. Pour comprendre et apprécier la valeur de ces données, la commission souhaiterait disposer du texte de loi ou de règlement définissant les fonctions et responsablités correspondant à chacune de ces catégories, en particulier les catégories où les écarts entre le pourcentage des femmes et des hommes est encore très important. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, spécialement aux catégories du secteur public susmentionnées où elles sont peu ou pas représentées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, en particulier que la nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 26 décembre 1992 et promulguée par décret du 22 janvier 1993, instaure une démocratie pluraliste et assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse et prévoit des sanctions légales contre toute manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse (art. 9), conformément aux critères fixés par la convention.

1. La commission note avec intérêt la création récente du ministère du Développement social, de la Population et de la Promotion de la femme ainsi que de plusieurs associations de promotion de la femme, et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités déployées par ces organes pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les femmes et sur les résultats obtenus à la suite de ces actions, y compris tous rapports annuels, périodiques et autres, études ou documents publiés à leur initiative pouvant avoir un rapport avec la convention.

2. Concernant la participation des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, dont la commission avait relevé la faiblesse dans ses commentaires antérieurs, elle note que le gouvernement indique qu'aucune mesure spéciale à l'égard des femmes n'a été prise, étant donné qu'elles disposent des mêmes droits et chances que les hommes, notamment en ce qui concerne l'accès à toutes les écoles et tous les centres de formation. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 15, 158 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a mis l'accent sur les mesures positives qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévues aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur les actions entreprises et les résultats obtenus. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées dans l'optique de la politique nationale sur l'égalité pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, avec des statistiques sur le pourcentage des femmes employées à divers niveaux et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

3. En ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle, la commission note que les données permettant d'apprécier l'évolution de la répartition par sexe des étudiants dans les centres de formation professionnelle seront transmises après la tenue de la réunion envisagée de la Commission nationale d'orientation et de l'attribution de bourses. Elle réitère l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport des statistiques sur le pourcentage d'étudiantes dans les écoles et les centres de formation professionnelle, et indiquera les mesures prises ou envisagées pour accroître les inscriptions des filles dans ces centres ou dans d'autres programmes d'enseignement ou de formation, afin de promouvoir et de diversifier les chances des femmes en matière d'emploi et de profession.

4. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV, et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990.

1. La commission se réfère à sa demande précédente d'informations sur la mise en oeuvre des plans généraux de développement du Niger établis par la Charte nationale. Elle rappelle également ses commentaires antérieurs portant sur divers articles de la nouvelle Constitution (il n'est pas question de l'opinion politique à l'article 11; libre expression des opinions assurée dans le cadre du régime politique, prévue à l'article 13). La commission note en outre que l'article 19 dispose que la direction du pays repose sur le principe de l'unicité de direction de l'Etat et du Mouvement national pour la société de développement.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité national chargé de réfléchir sur la Charte nationale et la Constitution vient de déposer ses travaux; selon le gouvernement, ceux-ci devraient donner lieu à l'instauration du pluralisme politique. De plus, certaines dispositions caduques feront l'objet d'un examen minutieux. La commission espère que les modifications annoncées garantiront l'égalité de chances et de traitement, au sens de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie des textes amendés, dès leur adoption et leur promulgation, et de la tenir informée de la mise en oeuvre des plans généraux de développement du Niger.

2. Concernant les actions entreprises par la Direction de la promotion de la femme, la commission a pris note des informations communiquées sur la création de foyers féminins et d'associations coopératives. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir le statut des femmes, ainsi que sur les résultats obtenus à la suite de ces actions.

3. Quant à la participation des femmes dans les secteurs public et privé, la commission prend note avec intérêt des statistiques fournies par le gouvernement, qui font état, entre 1981 et 1989, d'un doublement de la participation des femmes dans la fonction publique, laquelle atteint 22,83 pour cent (leur participation est bien moindre dans le secteur privé, soit 9,11 pour cent à la fin de 1989). La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la nature des emplois occupés par les femmes dans ces deux secteurs et de fournir des données sur tout progrès accompli au moyen de mesures visant à promouvoir l'accès des femmes à l'emploi et à des professions données.

4. S'agissant de l'éducation et de la formation professionnelle, la commission prend note de la répartition par sexe des étudiants dans les écoles nationales de la santé publique et de l'administration, ainsi qu'à l'Université de Niamey. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, l'année de référence de ce tableau et de fournir les nouvelles données lui permettant d'apprécier l'évolution de cette répartition. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des statistiques semblables sur les centres de formation professionnelle, en particulier sur ceux qui préparent des étudiants aux professions considérées comme étant exclusivement masculines, en raison des préjugés et de la tradition.

5. La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité, pour donner également effet à la convention, de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute discrimination, non seulement fondée sur le sexe, mais aussi sur d'autres critères, notamment ceux qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Pour élaborer la politique mentionnée à l'article 2 de la convention, la commission suggère au gouvernement de s'inspirer, en particulier, des paragraphes 2 et 3 de la recommandation no 111. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, toute information en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement (reçu en juin 1989) et des informations fournies en réponse à ses demandes directes précédentes. Elle note avec intérêt la teneur de la Charte nationale, adoptée le 14 septembre 1987. Elle relève que celle-ci établit, de manière non discriminatoire, des plans généraux de développement du Niger et se subdivise en chapitres dont l'un est consacré à l'éducation et à la formation, et un autre à la politique de l'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces plans.

2. La commission a pris note avec intérêt de la nouvelle Constitution, en date du 24 septembre 1989. Ayant pris connaissance de l'ordonnance no 89-06 du 8 février 1989 portant adoption du projet de Constitution et le soumettant à référendum, elle prie le gouvernement d'indiquer si c'est le même texte qui a été adopté.

3. La commission relève, à l'article 11 du projet de Constitution, que la République du Niger assure à tous l'égalité devant la loi sans disctinction d'origine, de race, de sexe ou de religion, mais aucune mention n'y est faite de l'opinion politique. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si ce critère de discrimination est prévu par la nouvelle Constitution. Elle note, à cet égard, que l'article 13 garantit aux citoyens tous les droits et libertés reconnus par la Charte nationale, et notamment la liberté d'opinion et de pensée; elle constate cependant à l'article 16 que le système politique nigérien est fondé sur le principe d'un mouvement politique assurant en son sein (souligné par la commission) la libre expression des opinions et des sensibilités idéologiques.

4. La commission a relevé l'action entreprise par la Direction de la promotion de la femme, qui a été rattachée au secrétariat d'Etat chargé des Affaires sociales et de la Condition féminine, et espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès accomplis par cette direction pour promouvoir le statut des femmes dans les campagnes aussi bien que dans les villes.

5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, en raison d'un état de fait sociologique, le nombre de femmes salariées du secteur moderne est restreint par rapport à celui des hommes salariés de ce secteur, mais que des mesures sont prises pour promouvoir la participation des femmes au développement national. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur les pourcentages de femmes occupées aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, à l'exclusion des zones rurales, et de fournir des données sur les progrès accomplis moyennant les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne leur accès à l'emploi et à des professions données.

6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci a pour politique d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, notamment au moyen du système éducatif. Elle note également les plans de développement de l'enseignement inscrits dans la Charte nationale. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur le pourcentage d'étudiantes dans les écoles et les centres de formation professionnelle, de même que sur les progrès accomplis dans la promotion de l'égalité d'accès aux établissements d'enseignement et aux centres de formation professionnelle, en particulier à ceux qui préparent des étudiants aux professions considérées - en raison des préjugés et de la tradition - comme étant exclusivement masculines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement (reçu en juin 1989) et des informations fournies en réponse à ses demandes directes précédentes. Elle note avec intérêt la teneur de la Charte nationale, adoptée le 14 septembre 1987. Elle relève que celle-ci établit, de manière non discriminatoire, des plans généraux de développement du Niger et se subdivise en chapitres dont l'un est consacré à l'éducation et à la formation, et un autre à la politique de l'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces plans.

2. La commission a pris note avec intérêt de la nouvelle Constitution, en date du 24 septembre 1989. Ayant pris connaissance de l'ordonnance no 89-06 du 8 février 1989 portant adoption du projet de Constitution et le soumettant à réferendum, elle prie le gouvernement d'indiquer si c'est le même texte qui a été adopté.

3. La commission relève, à l'article 11 du projet de Constitution, que la République du Niger assure à tous l'égalité devant la loi sans disctinction d'origine, de race, de sexe ou de religion, mais aucune mention n'y est faite de l'opinion politique. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si ce critère de discrimination est prévu par la nouvelle Constitution. Elle note, à cet égard, que l'article 13 garantit aux citoyens tous les droits et libertés reconnus par la Charte nationale, et notamment la liberté d'opinion et de pensée; elle constate cependant à l'article 16 que le système politique nigérien est fondé sur le principe d'un mouvement politique assurant en son sein (souligné par la commission) la libre expression des opinions et des sensibilités idéologiques.

4. La commission a relevé l'action entreprise par la Direction de la promotion de la femme, qui a été rattachée au secrétariat d'Etat chargé des Affaires sociales et de la Condition féminine, et espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès accomplis par cette direction pour promouvoir le statut des femmes dans les campagnes aussi bien que dans les villes.

5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, en raison d'un état de fait sociologique, le nombre de femmes salariées du secteur moderne est restreint par rapport à celui des hommes salariés de ce secteur, mais que des mesures sont prises pour promouvoir la participation des femmes au développement national. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur les pourcentages de femmes occupées aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, à l'exclusion des zones rurales, et de fournir des données sur les progrès accomplis moyennant les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne leur accès à l'emploi et à des professions données.

6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci a pour politique d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, notamment au moyen du système éducatif. Elle note également les plans de développement de l'enseignement inscrits dans la Charte nationale. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur le pourcentage d'étudiantes dans les écoles et les centres de formation professionnelle, de même que sur les progrès accomplis dans la promotion de l'égalité d'accès aux établissements d'enseignement et aux centres de formation professionnelle, en particulier à ceux qui préparent des étudiants aux professions considérées - en raison des préjugés et de la tradition - comme étant exclusivement masculines.

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