National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Harcèlement sexuel. La commission note que le projet de Code du travail contient un nouvel article interdisant le harcèlement sexuel (art. 42) mais que celui-ci ne semble pas couvrir l’environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour un employé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 42 du projet de Code du travail en vue d’assurer que la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel couvrent tous les éléments visés dans son observation générale de 2002 (document annexé pour référence). La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute autre mesure envisagée ou prise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de prévenir et de lutter contre le harcèlement au travail.
Mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. La commission note les recommandations formulées dans l’étude réalisée dans le cadre de PAMODEC II sur «la discrimination dans l’emploi et la profession au Niger», qui soulignent, notamment, la nécessité de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d’éducation, de réaliser des études approfondies sur la nature et l’ampleur des pratiques discriminatoires et d’élaborer un plan d’action pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note que les conclusions et les recommandations de cette étude, y compris le projet de plan d’action, ont été discutées lors d’un atelier de validation en 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations de l’étude susvisée et sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action visant à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant de l’emploi des femmes dans les secteurs parapublic et privé, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le pourcentage de femmes employées stagne plus ou moins, et a même baissé de 22,25 pour cent en 2005 à 21,37 pour cent en 2007. La commission prend également note des statistiques concernant la fonction publique qui montrent que, en 2008, les femmes représentent environ 30 pour cent des fonctionnaires et que c’est dans la catégorie la plus élevée qu’elles sont les moins nombreuses. Le rapport du gouvernement indique aussi que la majorité de la population est engagée dans des activités de l’économie informelle et que les femmes représentent 42 pour cent des travailleurs de l’économie informelle. A la lumière des recherches sur la discrimination dans l’emploi et la profession susvisées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le contexte d’un plan d’action ou dans tout autre cadre, afin: i) d’accroître la participation des femmes dans l’emploi dans les secteurs parapublic et privé et dans la fonction publique, y compris à des postes de responsabilités; et ii) d’examiner la nature et l’ampleur des inégalités auxquelles les femmes sont confrontées dans l’économie informelle. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que l’article 101 du Code du travail et le décret no 67-26 du 7 septembre 1967 prévoient certaines mesures de protection qui permettent d’exclure les femmes de certains emplois pour protéger leur santé et leur sécurité, ce qui, selon la commission, va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité et les femmes enceintes ou les mères allaitantes. La commission note que l’article 101 du projet de nouveau Code du travail prévoit également des restrictions à l’emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de saisir l’opportunité de la révision de sa législation pour modifier l’article 101 du Code du travail et le décret no 67-26 du 7 septembre 1967, de manière à protéger uniquement les femmes enceintes et non les femmes en général.
Mesures positives. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, afin de lutter contre le fait que les femmes, les jeunes et les personnes handicapées ne jouissent pas toujours de leur droit constitutionnel au travail dans la pratique, il a pris des mesures positives en vue d’améliorer leur accès à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le type de mesures positives prises afin de promouvoir l’accès des femmes, des jeunes et des personnes handicapées à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.
Institutions nationales. La commission note que la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination a élaboré un plan d’action visant à: i) renforcer le cadre institutionnel d’éradication du travail forcé et de la discrimination; ii) promouvoir le travail décent par le développement de la conscience publique; iii) prévenir et lutter contre la pauvreté par le biais d’actions ciblant les groupes concernés. Le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs mesures pour mettre en œuvre le plan d’action, notamment la réalisation de campagnes de sensibilisation et d’information, et qu’il a apporté son appui aux différents groupes sociaux en général et dans les zones rurales en particulier. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques menées dans le cadre du plan d’action de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination et, en particulier, sur l’impact de ces activités sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une déclaration conjointe des chefs d’Etat et de gouvernement de septembre 2004 a donné le signal d’une série de mesures axées sur l’égalité de chances des hommes et des femmes d’accéder à un emploi décent. Le rapport contient des statistiques sur la participation des femmes à l’élaboration des décisions politiques et indique d’une manière générale que les femmes occupent des postes dans la fonction publique à tous les niveaux. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, une étude a été menée sur les pratiques discriminatoires affectant les femmes qui travaillent dans les secteurs public et privé et que, d’après l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi, le pourcentage de femmes dans les secteurs parapublic et privé est passé de 13,96 pour cent en 2000 à 22,15 pour cent en 2005 (CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1, 20 fév. 2007, pp. 3 et 18). La commission prie le gouvernement:
a) de fournir des informations sur les suites données à cette étude sur la discrimination à l’égard des femmes dans les secteurs parapublic et privé;
b) de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes aux différents postes de la fonction publique, ainsi que des statistiques à jour sur la participation des femmes et des hommes dans l’emploi dans le secteur privé et dans l’économie informelle;
c) de faire état de tout progrès concernant la révision de la législation en vue de la rendre conforme au principe d’égalité entre hommes et femmes, comme indiqué précédemment.
2. Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe pas de décisions des instances judiciaires concernant le harcèlement sexuel ni de mesures éducatives et de sensibilisation relatives au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission considère que le fait que les tribunaux ne soient saisis d’aucune affaire relative à du harcèlement sexuel ne prouve pas qu’il n’existe pas de harcèlement sexuel dans la pratique. Elle prie le gouvernement d’accorder l’attention qui convient à cette question et d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le but de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel au travail.
3. Institutions nationales. La commission prend note avec intérêt de l’arrêté du ministère de la Fonction publique et du Travail no 0933/MFP/T du 4 août 2006 portant création d’une Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, qui a pour but de renforcer l’application de la présente convention et de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Elle note que cette commission a pour mission notamment d’agir contre la pauvreté, en s’appuyant sur un plan national d’action, à travers l’élimination du travail forcé et de la discrimination dans certains secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par cette nouvelle commission nationale en vue d’éliminer la discrimination, et sur les résultats obtenus.
4. Article 3. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination comprend des représentants d’une organisation de travailleurs et d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres démarches entreprises pour assurer la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de l’application de la convention.
5. Programmes éducatifs et autres activités de promotion. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de promouvoir des programmes éducatifs ou d’autres activités de sensibilisation par rapport à l’égalité dans l’emploi et la profession.
6. Article 5. La commission note que le rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 101 du Code du travail et le décret no 67-26 du 7 septembre 1967, qui instaure certaines exclusions pour les femmes par rapport à l’emploi en raison de la protection de leur santé et de leur sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces exclusions ont été réexaminées dans le contexte des réformes législatives en cours à la lumière du principe d’égalité.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport selon laquelle des révisions récentes du Code pénal ont permis d’introduire le délit de harcèlement sexuel. Aux termes de l’article 281(1) du Code pénal, le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs. Le gouvernement indique que cette disposition protège toute personne, y compris les demandeurs d’emploi et les stagiaires. La commission le prie de transmettre des informations sur l’application de l’article 281(1) du Code pénal par les tribunaux, notamment des copies de décisions de justice en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre le harcèlement sexuel, y compris sur les initiatives qui visent à informer les organisations d’employeurs et de travailleurs.
2. Article 2. Egalité des sexes en matière de formation et d’éducation. D’après le rapport du gouvernement sur la convention no 100, la commission note que certains progrès ont été réalisés pour accroître le taux de scolarisation des filles. Le pays compte atteindre l’objectif de 60 pour cent d’ici à 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées en vue de promouvoir l’éducation et la formation professionnelle des garçons et des filles, et sur les résultats obtenus pour augmenter la proportion de femmes dans toutes les branches d’activité et catégories professionnelles, car elle est actuellement peu élevée.
3. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ont été élaborées, d’une part, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, d’autre part, les méthodes générales (procédures juridiques, formes pratiques d’action, etc.) d’application de cette politique en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès à l’emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir:
- des informations sur les progrès accomplis en vue de réviser la législation sur l’égalité des sexes mentionnée par le gouvernement;
- des statistiques sur la proportion d’employés et d’employées dans les secteurs public et privé, et dans les divers domaines de formation technique et professionnelle;
- un complément d’information sur l’application de la loi no 2000-008 qui a introduit un système de quotas pour garantir l’accès des femmes à la fonction publique.
4. Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a souligné à plusieurs reprises que la collaboration entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs était importante pour progresser dans l’acceptation et le respect de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Par conséquent, le gouvernement est prié de tout mettre en œuvre pour obtenir la collaboration de ces organisations, et d’indiquer les initiatives tripartites prises pour promouvoir l’application de la convention.
5. Programmes éducatifs et autres activités de promotion. La commission rappelle ses précédents commentaires où elle soulignait qu’il fallait promouvoir et mener à bien des programmes d’éducation et d’information sur la non-discrimination et l’égalité. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et mener à bien des programmes d’éducation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
6. Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle ses précédents commentaires à propos de l’article 101 du Code du travail et du décret no 67-26 du 7 septembre 1967 qui excluent les femmes de certains types d’emploi pour des raisons de sécurité et de santé. Elle demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour réexaminer ces restrictions, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et pour déterminer si ces restrictions restent nécessaires au regard du principe d’égalité et de l’évolution technique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note également de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 23 septembre 2003, qui porte sur des questions que la commission a soulevées dans ses commentaires précédents, et qui a été envoyé au gouvernement pour commentaires.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas encore fourni d’information à propos de l’observation générale de 2002 sur la question du harcèlement sexuel, la commission lui demande de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.
2. Article 2. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment ont étéélaborées, d’une part, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, d’autre part, les méthodes générales (procédures juridiques, formes pratiques d’action, etc.) d’application de cette politique en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès à l’emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Le gouvernement est prié de fournir:
- des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la législation en ce qui concerne l’égalité entre les sexes, législation dont le gouvernement a fait mention précédemment;
- des données statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs privé et public, et sur les divers domaines de formation technique et professionnelle;
- un complément d’information sur l’application de la loi no 2000-008 qui a introduit un système de quotas pour garantir l’accès des femmes au service public.
3. Article 3. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission a soulignéà plusieurs reprises que la collaboration entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs est importante pour progresser dans l’acceptation et le respect de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de mettre tout en œuvre pour obtenir la collaboration de ces organisations, et d’indiquer les initiatives tripartites qui sont prises pour promouvoir l’application de la convention.
4. Programmes éducatifs et autres activités de promotion. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir et de mener à bien des programmes d’éducation et d’information sur la non-discrimination et l’égalité. Ces programmes sont d’autant plus importants que, précédemment, le gouvernement a signalé que des entraves à l’application de la convention avaient été identifiées - contexte socioculturel du pays et, en général, méconnaissance du principe de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et mener à bien des programmes d’éducation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
5. Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 101 du Code du travail et du décret no 67-26 du 7 septembre 1967 qui excluent les femmes de certains types d’emploi, pour des raisons de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour réexaminer ces restrictions, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et pour déterminer si ces restrictions restent nécessaires au regard du principe d’égalité et de l’évolution technique.
La commission prend note des informations contenues dans le bref rapport du gouvernement.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les difficultés relatives à l’application de la convention tiennent, d’une part, au contexte socioculturel du pays et, d’autre part, à l’ignorance de la convention par le grand public. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention le gouvernement est tenu de promouvoir des programmes d’éducation propres à assurer l’acceptation et l’application de la politique d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation. La commission prie donc instamment le gouvernement d’organiser des campagnes d’éducation et de sensibilisation auprès de la population sur l’importance de la non-discrimination et la promotion de l’égalité, et lui demande de fournir des informations sur l’impact que ces mesures auront sur l’application de la convention tant en droit que dans la pratique.
2. Notant que le gouvernement n’a pas été en mesure de procéder à l’examen des textes législatifs faute de moyens financiers, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il pourrait demander pour ce faire l’assistance technique du Bureau.
3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points suivants soulevés dans ses précédents commentaires et espère que le gouvernement lui transmettra les informations requises dans son prochain rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’article 5 du Code du travail de 1996, lequel interdit toute discrimination en matière d’emploi, «sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers», la commission note que les dispositions particulières protégeant les femmes et les enfants sont celles prévues par le nouveau Code du travail (art. 99 et 101) et par le décret no 67-126 du 7 septembre 1967 (chap. 3 et 4). Elle note également la déclaration du gouvernement indiquant que ces mesures, loin de constituer une discrimination, sont plutôt destinées à préserver la sécurité et la santé de ces catégories de travailleurs très sensibles. Se référant à la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, de 1985, en particulier à son paragraphe 5, elle invite le gouvernement à réexaminer ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes l’accès à certaines professions à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Elle rappelle aussi que les hommes comme les femmes devraient être protégés contre les risques inhérents à leur emploi et à leur profession et que, en ce qui concerne les types de travaux qui se sont révélés particulièrement préjudiciables pour la reproduction, des mesures devraient être prises pour assurer une protection spéciale des femmes et des hommes. A ce propos, la commission souhaiterait que le gouvernement considère la possibilité d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, et qu’il fournisse des informations sur les progrès accomplis.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment a été formulée la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que les méthodes générales (procédures juridiques, formes d’action pratique, etc.) par lesquelles cette politique est mise en œuvre en ce qui concerne l’ensemble des critères de discrimination prohibés par la présente convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) en matière: a) d’accès à la formation professionnelle; b) d’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) de conditions d’emploi. A cet égard, elle renvoie aux explications fournies dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 196-230). Compte tenu des paragraphes 7 à 11 des conclusions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.62) du 10 février 1999, la commission souhaiterait que le rapport contienne des précisions sur l’application de cette politique nationale aux différents groupes ethniques vivant au Niger, par exemple aux Toubous.
Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser comment est appliqué l’article 3 a) de la convention, en particulier la manière dont il s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer, également, des informations sur tout autre organe concerné par la promotion du principe consacré par la convention, notamment sur les activités de la commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CNDHL) à laquelle elle s’était référée dans ses commentaires précédents.
1. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son bref rapport, et en particulier sa déclaration selon laquelle, durant la période du 9 avril au 30 décembre 1999, les objectifs du gouvernement de transition étaient principalement politiques, à savoir l’organisation des élections libres et transparentes. Elle prend note que les projets et programmes en cours d’exécution ont été interrompus par le processus d’organisation des élections et que, pendant l’année 1999, les ministères n’ont fait qu’expédier les affaires courantes. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra envoyer des informations plus complètes sur l’application concrète du principe consacré par la convention.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur les activités développées par le ministère du Développement social de la population, de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant. Elle avait également demandé des informations sur les mesures spécifiques adoptées en vue de promouvoir dans la pratique l’égalité entre l’homme et la femme dans l’emploi, priant le gouvernement d’envoyer des données statistiques relatives à la formation et l’emploi des femmes. Ayant noté que, pendant l’année 1999, les ministères se sont contentés d’expédier les affaires courantes et qu’actuellement le gouvernement s’attelle à déterminer le cahier des charges de chaque ministère, la commission espère que les informations demandées dans ses commentaires antérieurs, notamment celles relatives au recensement de textes juridiques relatifs à la femme ainsi que les données statistiques disponibles sur la formation et l’emploi des femmes, figureront dans le prochain rapport du gouvernement. La commission ayant relevé que le gouvernement s’était référé précédemment à la nécessité de lutter contre les entraves d’ordre social à la promotion de l’égalité dans la pratique, elle prie celui-ci de bien vouloir fournir des informations sur la nature et l’étendue des obstacles existants à l’application effective dudit principe.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’article 5 du Code du travail de 1996, lequel interdit toute discrimination en matière d’emploi, «sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers», la commission note que les dispositions particulières protégeant les femmes et les enfants sont celles prévues par le nouveau Code du travail (art. 99 et 101) et par le décret no67-126 du 7 septembre 1967 (chap. 3 et 4). Elle note également la déclaration du gouvernement indiquant que ces mesures, loin de constituer une discrimination, sont plutôt destinées à préserver la sécurité et la santé de ces catégories de travailleurs très sensibles. Se référant à la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, de 1985, en particulier à son paragraphe 5, elle invite le gouvernement à réexaminer ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes l’accès à certaines professions à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Elle rappelle aussi que les hommes comme les femmes devraient être protégés contre les risques inhérents à leur emploi et à leur profession et que, en ce qui concerne les types de travaux qui se sont révélés particulièrement préjudiciables pour la reproduction, des mesures devraient être prises pour assurer une protection spéciale des femmes et des hommes. A ce propos, la commission souhaiterait que le gouvernement considère la possibilité d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, et qu’il fournisse des informations sur les progrès accomplis.
4. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment a été formulée la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que les méthodes générales (procédures juridiques, formes d’action pratique, etc.) par lesquelles cette politique est mise en œuvre en ce qui concerne l’ensemble des critères de discrimination prohibés par la présente convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) en matière: a) d’accès à la formation professionnelle; b) d’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) de conditions d’emploi. A cet égard, elle renvoie aux explications fournies dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 196-230). Compte tenu des paragraphes 7 à 11 des conclusions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.62) du 10 février 1999, la commission souhaiterait que le rapport contienne des précisions sur l’application de cette politique nationale aux différents groupes ethniques vivant au Niger, par exemple aux Toubous.
5. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser comment est appliqué l’article 3 a) de la convention, en particulier la manière dont il s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer, également, des informations sur tout autre organe concerné par la promotion du principe consacré par la convention, notamment sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CNDHL) à laquelle elle s’était référée dans ses commentaires précédents.
1. La commission note l'adoption de la loi no 98-55 du 29 décembre 1998, portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CNDHL), ayant pour missions notamment d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme sur le territoire de la République du Niger par tous les moyens appropriés, ainsi que de procéder à la vérification des cas de violation. En regard de ce rôle, la commission souhaiterait savoir si l'action de cette commission s'étend à la défense et la promotion de l'égalité des droits dans le domaine de l'emploi et, dans l'affirmative, s'il est déjà intervenu dans cette matière. La commission souhaiterait obtenir avec les prochains rapports des informations au sujet du rôle joué par la CNDHL dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
2. La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que l'article 5 du Code du travail de 1996 interdit toute discrimination en matière d'emploi, "Sous réserve des dispositions expresses du présent Code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers". L'article 5 de la convention dispose que les mesures spéciales de protection ou d'assistance destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes ne sont pas considérées comme des discriminations. La commission espère que les dispositions légales et réglementaires protégeant les femmes et les enfants auxquelles se réfère le gouvernement à l'article 5 de l'ordonnance no 96-039 sont conformes aux principes contenus dans la convention, et souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur tous ces textes. En ce qui concerne les dispositions relatives à la condition des étrangers, la commission espère que celles-ci sont en accord avec le principe de l'application de la convention à toutes les personnes, qui veut que l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession qui seraient fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale concerne aussi bien les nationaux que les non-nationaux, se référant sur ce point au paragraphe 17 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ce point également.
2. La commission note que, concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées contre les entraves d'ordre social à la promotion de l'égalité dans la pratique, le gouvernement indique que le ministère du Développement social de la population, de la Promotion de la femme et de la Protection de l'enfant envisage un certain nombre de mesures, notamment de recensement de tous les textes juridiques relatifs à la femme, d'abrogation des textes présentant des lacunes pour la promotion de la femme et de sensibilisation de la population sur le bien-fondé de cette nécessité. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre les résultats du recensement lorsque celui-ci aura été réalisé et de lui fournir des informations sur les textes dont l'abrogation serait envisagée.
3. La commission note, d'après les données statistiques contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement sur l'application de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération, sur la répartition des salariés par branches d'activité, catégories professionnelles et sexe, que le pourcentage des femmes salariées reste très faible dans toutes les branches d'activité et catégories professionnelles. Suivant l'indication du gouvernement dans son rapport de 1995 sur le fait que ce sont surtout les contraintes d'ordre social qui mettent en échec l'application des principes égalitaires, elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures spécifiques destinées à promouvoir dans la pratique l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi, en particulier les mesures de sensibilisation et d'action positive pour supprimer les obstacles d'ordre social qui freinent l'entrée des femmes sur le marché de l'emploi, et pour combler l'insuffisance de la participation des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique. Se référant à son observation générale sur cette convention, elle prie le gouvernement de continuer à lui transmettre les données statistiques sur l'évolution de l'accès des femmes au marché de l'emploi.
4. La commission note que, dans le domaine de l'éducation et de la formation, des programmes dont l'objectif vise à la sensibilisation des populations sur la nécessité d'envoyer les filles à l'école pour leur propre épanouissement continuent à être mis en place par le ministère du Développement social. Elle souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations détaillées sur ces programmes de scolarisation des filles et des données statistiques sur l'évolution des taux de fréquentation des écoles par les filles et par les garçons, permettant d'en évaluer les résultats. Elle prie le gouvernement de se référer également à l'observation générale.
5. La commission note également, d'après le rapport que le gouvernement a communiqué au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale (CERD) (document des Nations Unies CERD/C/299/Add. 18), que le gouvernement, dans son désir de réaliser une participation active de toutes les composantes de la population dans la gestion des affaires de l'Etat et dans le contexte de la consolidation de la paix, entreprend d'intégrer des membres démobilisés de l'Organisation de résistance armée (ORA) à tous les niveaux de l'administration publique, conformément à des critères de compétence et des besoins de l'Etat. La commission souhaiterait que le gouvernement lui transmette de plus amples informations sur ces mesures positives d'intégration et leurs résultats.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de l'ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail, dont l'article 5 interdit toute discrimination basée sur les critères prévus dans la convention en matière d'emploi: "... aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l'âge, l'ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l'opinion politique et religieuse, l'origine sociale, le handicap, l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail". La commission adresse au gouvernement des questions sur les réserves formulées dans cet article 5, concernant les dispositions protégeant les femmes et les enfants, ainsi que les dispositions sur la condition des étrangers, dans une demande directe.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier les données statistiques ainsi que les activités du secrétariat d'Etat chargé de la promotion de la femme et de l'enfant parmi lesquelles on peut retenir l'octroi de crédits permettant à la femme d'exercer des activités génératrices de revenus en vue de relever le niveau de vie de la population et le financement d'investissements contribuant à l'allègement des tâches contraignantes de la femme en général (santé, moulins à grain, point d'eau potable, etc).
2. Concernant l'accès des femmes à l'emploi public et privé, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, plus que les contraintes d'ordre juridique, ce sont surtout les contraintes d'ordre social qui mettent en échec l'application des principes égalitaires dans ce domaine, la femme étant sous tutelle parentale ou maritale (elle doit obtenir une autorisation pour étudier, se former et prétendre à un emploi), et le rôle traditionnel de la femme nigérienne dans la société se résumant à l'éducation des enfants et aux travaux ménagers. Les statistiques fournies démontrent, en effet, le faible nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité dans la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi, en particulier les mesures de sensibilisation et d'action positive pour supprimer les obstacles d'ordre social qui freinent l'entrée des femmes sur le marché de l'emploi, et pour combler l'insuffisance de participation des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique.
3. Notant qu'une autre raison pour la faible représentation des femmes dans le marché du travail est l'accès à la formation professionnelle des filles et des femmes, la commission note les statistiques frappantes communiquées par le gouvernement sur le très faible pourcentage d'étudiantes dans quelques écoles et centres de formation professionnelle (36 pour cent des effectifs totaux et 10,7 pour cent dans le Centre de formation et de perfectionnement professionnel). D'après le gouvernement, ceci s'explique par le système éducatif nigérien qui se caractérise par une inégalité d'accès entre garçons et filles. Conscient de cette inégalité, le gouvernement déclare que des actions de sensibilisation et d'information de la population sont menées pour accroître le taux de scolarisation des filles et leur permettre d'acquérir différentes qualifications professionnelles et d'accéder ainsi à une gamme plus large d'emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en matière de formation professionnelle sans distinction de sexe, notamment sur les mesures permettant d'éviter d'orienter exclusivement les filles vers des formations et des emplois ou professions considérés traditionnellement comme "typiquement féminins" (les chiffres communiqués montrent que l'effectif d'élèves féminin est plus fort -- atteignant plus de 61 pour cent -- dans le secteur de la santé).
4. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis dans ce sens, en fournissant par exemple des extraits de rapports, études et enquêtes (y compris des statistiques) sur l'émergence des femmes dans des professions qui leur étaient jadis interdites.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt la création récente du ministère du Développement social, de la Population et de la Promotion de la femme ainsi que de plusieurs associations de promotion de la femme, et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités déployées par ces organes pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les femmes et sur les résultats obtenus à la suite de ces actions, y compris tous rapports annuels, périodiques et autres, études ou documents publiés à leur initiative pouvant avoir un rapport avec la convention.
2. Concernant la participation des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, dont la commission avait relevé la faiblesse dans ses commentaires antérieurs, elle note que le gouvernement indique qu'aucune mesure spéciale à l'égard des femmes n'a été prise, étant donné qu'elles disposent des mêmes droits et chances que les hommes, notamment en ce qui concerne l'accès à toutes les écoles et tous les centres de formation. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 15, 158 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a mis l'accent sur les mesures positives qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévues aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur les actions entreprises et les résultats obtenus. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées dans l'optique de la politique nationale sur l'égalité pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, avec des statistiques sur le pourcentage des femmes employées à divers niveaux et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.
3. En ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle, la commission note que les données permettant d'apprécier l'évolution de la répartition par sexe des étudiants dans les centres de formation professionnelle seront transmises après la tenue de la réunion envisagée de la Commission nationale d'orientation et de l'attribution de bourses. Elle réitère l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport des statistiques sur le pourcentage d'étudiantes dans les écoles et les centres de formation professionnelle, et indiquera les mesures prises ou envisagées pour accroître les inscriptions des filles dans ces centres ou dans d'autres programmes d'enseignement ou de formation, afin de promouvoir et de diversifier les chances des femmes en matière d'emploi et de profession.
4. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV, et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note l'indication générale du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social, de la Population et la Promotion de la femme ainsi que les différentes associations féminines continuent à mener des activités visant à éliminer toute discrimination en matière d'accès des femmes à l'emploi public et privé. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications plus détaillées sur la nature de ces activités et leur impact sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement pour les femmes et l'élimination de toute discrimination fondée en particulier sur le sexe. Elle souhaiterait disposer des extraits des rapports d'activités de ces organes et d'autres documents en rapport avec l'application de la convention à cet égard.
2. La commission note que, d'après le rapport, une des difficultés dans la mise en oeuvre de la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement en faveur des femmes réside dans leur manque de qualifications et, que pour faciliter leur accès à l'emploi, le gouvernement s'est fixé comme objectifs notamment l'accroissement de la formation des femmes et le rehaussement du taux de scolarisation des filles. La commission réitère sa demande d'informations détaillées sur les mesures positives prises par le gouvernement pour atteindre ces objectifs et les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des données statistiques permettant d'apprécier l'évolution de la répartition par sexe des étudiants dans les écoles et centres de formation professionnelle et autres programmes d'enseignement et de formation, dont l'envoi avait été promis dans un précédent rapport.
3. Concernant la participation des femmes à l'emploi public et privé, la commission relève que, selon les statistiques fournies sur l'évolution des effectifs des agents du secteur public au 31 août 1994, le pourcentage de femmes employées dans ce secteur est de 23 pour cent en général, et 12, 13 et 0 pour cent respectivement dans les catégories A1, D2 et E1. Pour comprendre et apprécier la valeur de ces données, la commission souhaiterait disposer du texte de loi ou de règlement définissant les fonctions et responsablités correspondant à chacune de ces catégories, en particulier les catégories où les écarts entre le pourcentage des femmes et des hommes est encore très important. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, spécialement aux catégories du secteur public susmentionnées où elles sont peu ou pas représentées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, en particulier que la nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 26 décembre 1992 et promulguée par décret du 22 janvier 1993, instaure une démocratie pluraliste et assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse et prévoit des sanctions légales contre toute manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse (art. 9), conformément aux critères fixés par la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990.
1. La commission se réfère à sa demande précédente d'informations sur la mise en oeuvre des plans généraux de développement du Niger établis par la Charte nationale. Elle rappelle également ses commentaires antérieurs portant sur divers articles de la nouvelle Constitution (il n'est pas question de l'opinion politique à l'article 11; libre expression des opinions assurée dans le cadre du régime politique, prévue à l'article 13). La commission note en outre que l'article 19 dispose que la direction du pays repose sur le principe de l'unicité de direction de l'Etat et du Mouvement national pour la société de développement.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité national chargé de réfléchir sur la Charte nationale et la Constitution vient de déposer ses travaux; selon le gouvernement, ceux-ci devraient donner lieu à l'instauration du pluralisme politique. De plus, certaines dispositions caduques feront l'objet d'un examen minutieux. La commission espère que les modifications annoncées garantiront l'égalité de chances et de traitement, au sens de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie des textes amendés, dès leur adoption et leur promulgation, et de la tenir informée de la mise en oeuvre des plans généraux de développement du Niger.
2. Concernant les actions entreprises par la Direction de la promotion de la femme, la commission a pris note des informations communiquées sur la création de foyers féminins et d'associations coopératives. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir le statut des femmes, ainsi que sur les résultats obtenus à la suite de ces actions.
3. Quant à la participation des femmes dans les secteurs public et privé, la commission prend note avec intérêt des statistiques fournies par le gouvernement, qui font état, entre 1981 et 1989, d'un doublement de la participation des femmes dans la fonction publique, laquelle atteint 22,83 pour cent (leur participation est bien moindre dans le secteur privé, soit 9,11 pour cent à la fin de 1989). La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la nature des emplois occupés par les femmes dans ces deux secteurs et de fournir des données sur tout progrès accompli au moyen de mesures visant à promouvoir l'accès des femmes à l'emploi et à des professions données.
4. S'agissant de l'éducation et de la formation professionnelle, la commission prend note de la répartition par sexe des étudiants dans les écoles nationales de la santé publique et de l'administration, ainsi qu'à l'Université de Niamey. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, l'année de référence de ce tableau et de fournir les nouvelles données lui permettant d'apprécier l'évolution de cette répartition. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des statistiques semblables sur les centres de formation professionnelle, en particulier sur ceux qui préparent des étudiants aux professions considérées comme étant exclusivement masculines, en raison des préjugés et de la tradition.
5. La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité, pour donner également effet à la convention, de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute discrimination, non seulement fondée sur le sexe, mais aussi sur d'autres critères, notamment ceux qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Pour élaborer la politique mentionnée à l'article 2 de la convention, la commission suggère au gouvernement de s'inspirer, en particulier, des paragraphes 2 et 3 de la recommandation no 111. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, toute information en la matière.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement (reçu en juin 1989) et des informations fournies en réponse à ses demandes directes précédentes. Elle note avec intérêt la teneur de la Charte nationale, adoptée le 14 septembre 1987. Elle relève que celle-ci établit, de manière non discriminatoire, des plans généraux de développement du Niger et se subdivise en chapitres dont l'un est consacré à l'éducation et à la formation, et un autre à la politique de l'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces plans.
2. La commission a pris note avec intérêt de la nouvelle Constitution, en date du 24 septembre 1989. Ayant pris connaissance de l'ordonnance no 89-06 du 8 février 1989 portant adoption du projet de Constitution et le soumettant à référendum, elle prie le gouvernement d'indiquer si c'est le même texte qui a été adopté.
3. La commission relève, à l'article 11 du projet de Constitution, que la République du Niger assure à tous l'égalité devant la loi sans disctinction d'origine, de race, de sexe ou de religion, mais aucune mention n'y est faite de l'opinion politique. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si ce critère de discrimination est prévu par la nouvelle Constitution. Elle note, à cet égard, que l'article 13 garantit aux citoyens tous les droits et libertés reconnus par la Charte nationale, et notamment la liberté d'opinion et de pensée; elle constate cependant à l'article 16 que le système politique nigérien est fondé sur le principe d'un mouvement politique assurant en son sein (souligné par la commission) la libre expression des opinions et des sensibilités idéologiques.
4. La commission a relevé l'action entreprise par la Direction de la promotion de la femme, qui a été rattachée au secrétariat d'Etat chargé des Affaires sociales et de la Condition féminine, et espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès accomplis par cette direction pour promouvoir le statut des femmes dans les campagnes aussi bien que dans les villes.
5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, en raison d'un état de fait sociologique, le nombre de femmes salariées du secteur moderne est restreint par rapport à celui des hommes salariés de ce secteur, mais que des mesures sont prises pour promouvoir la participation des femmes au développement national. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur les pourcentages de femmes occupées aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, à l'exclusion des zones rurales, et de fournir des données sur les progrès accomplis moyennant les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne leur accès à l'emploi et à des professions données.
6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci a pour politique d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, notamment au moyen du système éducatif. Elle note également les plans de développement de l'enseignement inscrits dans la Charte nationale. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur le pourcentage d'étudiantes dans les écoles et les centres de formation professionnelle, de même que sur les progrès accomplis dans la promotion de l'égalité d'accès aux établissements d'enseignement et aux centres de formation professionnelle, en particulier à ceux qui préparent des étudiants aux professions considérées - en raison des préjugés et de la tradition - comme étant exclusivement masculines.
2. La commission a pris note avec intérêt de la nouvelle Constitution, en date du 24 septembre 1989. Ayant pris connaissance de l'ordonnance no 89-06 du 8 février 1989 portant adoption du projet de Constitution et le soumettant à réferendum, elle prie le gouvernement d'indiquer si c'est le même texte qui a été adopté.