National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des efforts afin d’inverser la tendance à la baisse du nombre de personnes couvertes par le régime de sécurité sociale, notamment la branche des risques professionnels, au sein de la population économiquement active, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’une augmentation significative du nombre de travailleurs bénéficiant d’une couverture contre les risques professionnels auprès de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS), puisque ce chiffre est passé de 266 124 personnes en 1998 à 393 559 en 2005, ce qui représente une hausse de 48 pour cent. En ce qui concerne la proportion du nombre de personnes assurées au sein de la population économiquement active, ce taux s’établissait désormais à 18 pour cent en 2005, contre 16 pour cent en 1998. Le rapport du gouvernement expose également les mesures lui ayant permis de parvenir à ce résultat, telles que, notamment, des campagnes de communication, un renforcement du contrôle de l’application de la législation en vue d’inciter les employeurs à affilier leurs travailleurs à la sécurité sociale ou la mise en œuvre d’un programme d’affiliation à la sécurité sociale du personnel domestique. Le gouvernement indique également que le modèle de prévision sociale mis en place en 1994 par l’INSS, notamment pour la branche des risques professionnels, a eu pour objectif de mettre en œuvre un système de prévision sociale rénové, notamment en ce qui concerne les services de santé, en dissociant les fonctions administrative et financière des fonctions de prestation de services. En outre, l’INSS a établi des relations contractuelles avec les entreprises médicales de prévoyance (EMP) et les unités de santé pour les risques professionnels (USRP), lesquelles ont fait, selon le gouvernement, des efforts importants afin d’améliorer leurs indicateurs de qualité en dépit d’une carence de personnel qualifié en sécurité et hygiène et en médecine du travail empêchant, dans bon nombre de cas, une prévention efficace et l’établissement de diagnostics précis concernant les maladies professionnelles. Le gouvernement indique enfin dans son rapport que l’existence d’un Programme national de prévention des risques au travail, focalisé sur les secteurs dans lesquels se concentrent 75 pour cent des accidents du travail recensés au niveau national, a permis de garder sous contrôle le taux des accidents du travail et que l’objectif pour les trois prochaines années consiste à conserver ce taux au niveau de 4,5 accidents pour 100 travailleurs tout en étendant le programme national de prévention aux secteurs totalisant 85 pour cent des accidents du travail.
La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les effets des mesures prises pour étendre progressivement la protection accordée par l’INSS, notamment la branche des risques professionnels, à l’ensemble des travailleurs relevant du champ d’application de la convention. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de salariés et d’apprentis protégés contre les risques professionnels par rapport au nombre total des travailleurs occupés dans les entreprises, exploitations ou établissements publics ou privés.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet à l’article 11 de la convention en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas encore couverts par le régime de sécurité sociale en cas d’accidents du travail. Elle rappelle que, aux termes de cette disposition, la législation nationale doit garantir les victimes d’accidents du travail et leurs ayants droit contre l’insolvabilité de leur employeur ou de leur assureur afin d’assurer en tout état de cause le paiement de la réparation qui leur est due.
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à l'extension de la couverture du régime de sécurité sociale, le gouvernement indique dans son rapport communiqué en 1998 que l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) a mis en place un nouveau système de prévision sociale couvrant notamment les risques professionnels et qu'il a adopté une série de mesures visant à l'augmentation et à l'amélioration des prestations médicales et pécuniaires dues en cas d'accident du travail. Le gouvernement signale, en outre, que les actions visant à l'augmentation de la population protégée dans l'agriculture, décrites dans le rapport communiqué sur l'application de la convention no 12, sont valables pour le régime des risques professionnels. Ces actions ont permis une augmentation de la population assurée contre les risques professionnels (197 095 assurés en 1993 contre 216 293 en 1997) qui ne présentait toutefois en 1997 que 15 pour cent de la population économiquement active contre 22,5 pour cent en 1990. L'INSS va mettre en place dans un futur proche un plan d'inspection des entreprises et de diffusion massive d'informations massives sur les programmes et les prestations du régime des risques professionnels afin d'encourager les entreprises à affilier les travailleurs audit régime.
La commission prend note de ces informations. Tout en relevant les actions entreprises par l'INSS pour accroître le nombre de personnes couvertes par le régime de sécurité sociale, notamment la branche des risques professionnels, la commission constate que la tendance à la baisse du nombre de personnes protégées par rapport à l'ensemble de la population active n'a pu être inversée. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations sur les mesures prises pour étendre la protection accordée par l'INSS, notamment la branche des risques professionnels, à l'ensemble des travailleurs relevant du champ d'application de la convention, ainsi que des données statistiques sur le nombre de salariés et d'apprentis protégés contre ce risque par rapport au nombre total des travailleurs occupés dans les entreprises, exploitations ou établissements publics ou privés.
En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur le nouveau modèle de prévision sociale mis en place en 1994 par l'INSS, notamment pour la branche des risques professionnels, ainsi que toute législation pertinente.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le second semestre de 1993 joint par le gouvernement à son rapport. Elle note en particulier, en comparant les données statistiques contenues dans ce rapport à celles fournies pour 1990, que le nombre d'assurés actifs, ainsi que le nombre total de personnes couvertes par le régime de sécurité sociale, a diminué de façon sensible, traduisant un net recul. La commission rappelle que cette tendance à la baisse avait déjà été relevée dans l'Annuaire des statistiques de 1990 (p. 35), publié par l'INSSBI, dans lequel on pouvait lire que le système de sécurité sociale ne couvrait à l'époque que 22,5 pour cent de la population active du pays. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou étudiée pour inverser cette tendance à la baisse de la couverture de sécurité sociale et étendre progressivement la protection accordée par ce système, notamment par la branche des prestations d'accidents du travail, de manière à couvrir tous les travailleurs employés dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention. A cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement d'indiquer le nombre de salariés et d'apprentis couverts par le système de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs employés, en particulier dans les entreprises industrielles ou commerciales.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement avec ses rapports reçus en juin 1990 et mars 1991. Elle a également examiné l'Annuaire statistique de 1990 publié par l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI).
Selon l'Annuaire en question (p. 35), le système de sécurité sociale ne couvre actuellement que 22,5 pour cent de la population active avec une tendance à la baisse due à la détérioration de la situation économique du pays. En ce qui concerne la couverture géographique, 64 pour cent des assurés actifs sont concentrés dans le département de Managua.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour étendre progressivement la protection prévue par le régime de sécurité sociale et notamment par la branche des prestations d'accidents du travail, de manière à couvrir tous les travailleurs employés dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention. Prière d'indiquer également le nombre des ouvriers, employés et apprentis couverts par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des travailleurs dans l'industrie et le commerce notamment.
Se référant à son observation concernant l'entrée en vigueur de la loi organique sur la sécurité sociale (décret no 627 de 1981) et du règlement général de la loi organique sur la sécurité sociale (décret no 628 de 1981), la commission a noté, selon la déclaration du gouvernement, que, conformément à la législation précitée, les prestations des assurances sociales sont maintenant étendues à l'ensemble du territoire national.
La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les informations relatives à l'application pratique de cette convention demandées au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.