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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt l’information très complète communiquée par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues sur les questions relevant de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. S’agissant de l’article 5, paragraphe 1 a), le gouvernement indique que des consultations tripartites ont lieu sur les thèmes à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et que leurs résultats sont ensuite portés à la connaissance du Premier ministre en sa capacité de président du Conseil national pour le dialogue social. Le gouvernement ajoute que, dans le passé, il n’a pas formulé régulièrement ses observations sur les projets de textes à discuter par la Conférence, n’étant parfois pas tenu suffisamment à temps au courant des questions concernées, étant donné qu’il ne dispose pas des connaissances suffisantes pour lui permettre de naviguer sur le site Web du BIT où les documents pertinents sont disponibles. Le gouvernement indique que ces difficultés ont été résolues après un séminaire organisé par le BIT en août 2016. S’agissant de l’article 5, paragraphe 1 c), la commission note que la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui est une convention de gouvernance, et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, sont en cours d’examen par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, en vue de leur éventuelle ratification.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail relevant de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris sur le réexamen des conventions non ratifiées. Elle le prie également de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt l’information très complète communiquée par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues sur les questions relevant de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. S’agissant de l’article 5, paragraphe 1 a), le gouvernement indique que des consultations tripartites ont lieu sur les thèmes à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et que leurs résultats sont ensuite portés à la connaissance du Premier ministre en sa capacité de président du Conseil national pour le dialogue social. Le gouvernement ajoute que, dans le passé, il n’a pas formulé régulièrement ses observations sur les projets de textes à discuter par la Conférence, n’étant parfois pas tenu suffisamment à temps au courant des questions concernées, étant donné qu’il ne dispose pas des connaissances suffisantes pour lui permettre de naviguer sur le site Web du BIT où les documents pertinents sont disponibles. Le gouvernement indique que ces difficultés ont été résolues après un séminaire organisé par le BIT en août 2016. S’agissant de l’article 5, paragraphe 1 c), la commission note que la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui est une convention de gouvernance, et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, sont en cours d’examen par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, en vue de leur éventuelle ratification. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail relevant de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris sur le réexamen des conventions non ratifiées. Elle le prie également de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux observations précédentes de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport que toutes les mesures ayant pour objectif d’améliorer le marché du travail sont examinées avec les partenaires sociaux au sein du Conseil national de concertation sociale. Le gouvernement ajoute que toutes les mesures prises pour assurer l’application des conventions internationales du travail sont portées à la connaissance des partenaires sociaux. La commission rappelle que, pour faire porter effet à la convention, des consultations efficaces doivent être menées avec les partenaires sociaux sur chacune des différentes questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention (questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence; réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations; questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail sur l’application des conventions ratifiées; propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations tripartites efficaces qui ont été menées sur les différentes questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont visées dans la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Mécanismes de consultations tripartites et consultations requises par la convention. Dans un rapport succinct reçu en mars 2007, le gouvernement se réfère aux consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social. Il indique également que ce Conseil national se réunit régulièrement. Se référant à ses observations antérieures, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le Conseil national participe aux consultations requises par la convention et à fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des informations sur les rapports ou les recommandations sur les normes internationales du travail, résultant de ces consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Mécanismes de consultations tripartites et consultations requises par la convention. Dans un rapport succinct reçu en mars 2007, le gouvernement se réfère aux consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social. Il indique également que ce Conseil national se réunit régulièrement. Se référant à ses observations antérieures, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le Conseil national participe aux consultations requises par la convention et à fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des informations sur les rapports ou les recommandations sur les normes internationales du travail, résultant de ces consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Mécanismes de consultations tripartites et consultations requises par la convention. Dans un rapport succinct reçu en mars 2007, le gouvernement se réfère aux consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social. Il indique également que ce Conseil national se réunit régulièrement. Se référant à ses observations antérieures, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le Conseil national participe aux consultations requises par la convention et à fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des informations sur les rapports ou les recommandations sur les normes internationales du travail, résultant de ces consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
Répétition
Mécanismes de consultations tripartites et consultations requises par la convention. Dans un rapport succinct reçu en mars 2007, le gouvernement se réfère aux consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social. Il indique également que ce Conseil national se réunit régulièrement. Se référant à ses observations antérieures, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le Conseil national participe aux consultations requises par la convention et à fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des informations sur les rapports ou les recommandations sur les normes internationales du travail, résultant de ces consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

Mécanismes de consultations tripartites et consultations requises par la convention. Dans un rapport succinct reçu en mars 2007, le gouvernement se réfère aux consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social. Il indique également que ce Conseil national se réunit régulièrement. Se référant à ses observations antérieures, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le Conseil national participe aux consultations requises par la convention et à fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des informations sur les rapports ou les recommandations sur les normes internationales du travail, résultant de ces consultations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

Mécanismes de consultations tripartites et consultations requises par la convention. Dans un rapport succinct reçu en mars 2007, le gouvernement se réfère aux consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social. Il indique également que ce Conseil national se réunit régulièrement. Se référant à ses observations antérieures, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le Conseil national participe aux consultations requises par la convention et à fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des informations sur les rapports ou les recommandations sur les normes internationales du travail, résultant de ces consultations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

Mécanismes de consultations tripartites et consultations requises par la convention. Dans un rapport succinct reçu en mars 2007, le gouvernement se réfère aux consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social. Il indique également que ce Conseil national se réunit régulièrement. Se référant à ses observations antérieures, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le Conseil national participe aux consultations requises par la convention et à fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des informations sur les rapports ou les recommandations sur les normes internationales du travail, résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Mécanismes de consultations tripartites et consultations requises par la convention. Dans un rapport succinct reçu en mars 2007, le gouvernement se réfère aux consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social. Il indique également que ce Conseil national se réunit régulièrement. Se référant à ses observations antérieures, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le Conseil national participe aux consultations requises par la convention, et à fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des informations sur les rapports ou les recommandations sur les normes internationales du travail, résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Mécanismes de consultations tripartites et consultations requises par la convention. La commission a pris note de la communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) transmettant une déclaration de l’Union générale des travailleurs de Sao Tomé-et-Principe (UGT-STP) dans laquelle il est affirmé que le Conseil national de concertation sociale, créé en 1999, n’avait jamais rempli son rôle. Selon l’UGT-STP, le conseil a seulement réalisé deux séminaires avec l’appui du Projet de promotion du dialogue social (PRODIAL) et a discuté deux projets législatifs sur les contrats collectifs et la négociation collective qui n’ont pas été mis en œuvre. Le Bureau a transmis la communication de la CMT au gouvernement en octobre 2005.

2. Dans son observation de 2003, la commission avait pris note d’un procès-verbal d’une réunion du Conseil national de concertation sociale qui a eu lieu le 10 mars 2003 et des activités du PRODIAL (projet financé par le gouvernement du Portugal et exécuté par le BIT). La commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention faisant état des progrès accomplis pour renforcer le tripartisme et le dialogue social. Elle prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations précises sur les consultations ayant eu lieu sur chacun des aspects concernant les normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Mécanismes de consultation tripartites et consultations requises par la convention. La commission a pris note de la communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) transmettant une déclaration de l’Union générale des travailleurs de Sao Tomé-et-Principe (UGT-STP) dans laquelle il est affirmé que le Conseil national de concertation sociale, créé en 1999, n’avait jamais rempli son rôle. Selon l’UGT-STP, le conseil a seulement réalisé deux séminaires avec l’appui du Projet de promotion du dialogue social (PRODIAL) et a discuté deux projets législatifs sur les contrats collectifs et la négociation collective qui n’ont pas été mis en œuvre. Le Bureau a transmis la communication de la CMT au gouvernement en octobre 2005.

2. Dans son observation de 2003, la commission avait pris note d’un procès-verbal d’une réunion du Conseil national de concertation sociale qui a eu lieu le 10 mars 2003 et des activités du PRODIAL (projet financé par le gouvernement du Portugal et exécuté par le BIT). La commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention faisant état des progrès accomplis pour renforcer le tripartisme et le dialogue social. Elle prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations précises sur les consultations ayant eu lieu sur chacun des aspects concernant les normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire:

La commission prend note du bref rapport du gouvernement reçu en septembre 2003 et du procès-verbal de la réunion du Conseil national de concertation sociale qui a eu lieu le 10 mars 2003. Elle note avec intérêt que le conseil a repris son fonctionnement avec l’appui du Projet de promotion du dialogue social (PRODIAL), projet financé par le gouvernement du Portugal et exécuté par le Bureau. Elle espère que l’appui fourni par le Bureau au gouvernement rendra l’application de la convention plus aisée et que celui-ci inclura dans son prochain rapport des informations précises sur les consultations ayant eu lieu sur chacun des aspects concernant les normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement reçu en septembre 2003 et du procès-verbal de la réunion du Conseil national de concertation sociale qui a eu lieu le 10 mars 2003. Elle note avec intérêt que le conseil a repris son fonctionnement avec l’appui du Projet de promotion du dialogue social (PRODIAL), projet financé par le gouvernement du Portugal et exécuté par le Bureau. Elle espère que l’appui fourni par le Bureau au gouvernement rendra l’application de la convention plus aisée et que celui-ci inclura dans son prochain rapport des informations précises sur les consultations ayant eu lieu sur chacun des aspects concernant les normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1997, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations, le cas échéant, sur tout arrangement pris ou envisagé en vue de financer la formation des personnes participant aux procédures visées par la convention.

  Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, sur leur fréquence et à indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.

  Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout rapport produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1997, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle a pris connaissance du projet de loi de création du Conseil national de concertation sociale joint en annexe du rapport et veut croire que le gouvernement sera en mesure de l’informer de l’adoption du projet de loi dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants:

  Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations, le cas échéant, sur tout arrangement pris ou envisagé en vue de financer la formation des personnes participant aux procédures visées par la convention.

  Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, sur leur fréquence et à indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.

  Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout rapport produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle a pris connaissance du projet de loi de création du Conseil national de concertation sociale joint en annexe du rapport et veut croire que le gouvernement sera en mesure de l’informer de l’adoption du projet de loi dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants:

  Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations, le cas échéant, sur tout arrangement pris ou envisagé en vue de financer la formation des personnes participant aux procédures visées par la convention.

  Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, sur leur fréquence et à indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.

  Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout rapport produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a pris connaissance du projet de loi de création du Conseil national de concertation sociale joint en annexe du rapport et veut croire que le gouvernement sera en mesure de l'informer de l'adoption du projet de loi dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations, le cas échéant, sur tout arrangement pris ou envisagé en vue de financer la formation des personnes participant aux procédures visées par la convention.

Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, sur leur fréquence et à indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.

Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout rapport produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a pris connaissance du projet de loi de création du Conseil national de concertation sociale joint en annexe du rapport et veut croire que le gouvernement sera en mesure de l'informer de l'adoption du projet de loi dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations, le cas échéant, sur tout arrangement pris ou envisagé en vue de financer la formation des personnes participant aux procédures visées par la convention.

Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, sur leur fréquence et à indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.

Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout rapport produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a pris connaissance du projet de loi de création du Conseil national de concertation sociale joint en annexe du rapport et veut croire que le gouvernement sera en mesure de l'informer de l'adoption du projet de loi dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations, le cas échéant, sur tout arrangement pris ou envisagé en vue de financer la formation des personnes participant aux procédures visées par la convention.

Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, sur leur fréquence et à indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.

Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout rapport produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

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