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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (Sécurité sociale, norme minimum), 121 (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie), et 168 (Promotion de l’emploi et protection contre le chômage).
La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), communiquées avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 130.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 8, 10, paragraphes 1 et 3, 14, 15, 24, paragraphe 4, 43, 69 and 71, paragraphe 3, de la convention n°102; des articles 6, 9, paragraphes 1 et 2, 10, 11, 16 et 22 de la convention n° 121; des articles 18, 23, 29 et 32 de la convention n° 128; des articles 7, 9, 13, 19, 28 et 30 de la convention no 130; et des articles 18 et 26 de la convention n° 168.
Article 9, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 14, paragraphe 2, et 22 de la convention n° 121. Durée des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la rente pour accidents du travail ou maladies professionnelles est versée au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans, ou jusqu’au mois qui précède l’âge de 68 ans, si l’intéressé continue à travailler. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que les prestations soient fournies pendant toute la durée de l’éventualité. La commission rappelle aussi que l’article 22 de la convention ne prévoit pas la possibilité de suspendre les prestations lorsqu’on atteint un âge déterminé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pour indiquer: i) les prestations versées aux personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles après avoir atteint l’âge de 65 ans et s’être arrêtées de travailler; ii) si ces prestations sont payées au niveau requis par l’article 14, paragraphe 2, de la convention; et iii) s’il existe des conditions quelconques de stage pour l’ouverture du droit à de telles prestations.
Article 19, paragraphe 2, de la convention n°121. Calcul des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que le montant de la rente pour accidents du travail ou maladies professionnelles est déterminé sur la base de l’indemnité de maladie en fonction du revenu de référence (SGI). La commission note aussi que la SGI est considérée comme un revenu de l’emploi qui doit durer au moins six mois consécutifs, selon l’article 3 (2) du chapitre 25 du Code de la sécurité sociale de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la SGI est déterminée pour les personnes dont l’emploi est inférieur à six mois en cas de perte permanente de la capacité de gain ou de perte correspondante de l’aptitude due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Article 15, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 17 a), 18, paragraphe 1 a), et 26 de la convention n° 128. Abaissement de l’âge de la retraite. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas, dans le système de la pension publique, de dispositions particulières concernant l’âge de la retraite des personnes qui avaient été engagées dans des travaux pénibles ou dangereux. La commission note aussi que l’âge de la retraite pour la pension de vieillesse basée sur le revenu est flexible et commence à l’âge de 63 ans en 2023 (article 3 du chapitre 56 du Code des assurances sociales de 2010). Le gouvernement indique aussi qu’à partir de 2026, l’âge de la retraite sera lié à l’augmentation de l’espérance de vie. La commission prie le gouvernement d’indiquer le taux de remplacement de la pension de vieillesse basée sur le revenu, obtenue à l’âge de la retraite le plus précoce, par un ouvrier masculin qualifié ayant accompli 30 ans de cotisation ou d’emploi, conformément aux titres I et III du formulaire de rapport relatif à l’article 26 de la convention.
Article 23 a), lu conjointement avec les articles 24, paragraphe 1 a) et 26 de la convention n° 128. Taux de remplacement des prestations de survivants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la pension d’ajustement fournie à un conjoint survivant représente 55 pour cent de la pension de base de la personne décédée. En outre, la pension garantie réduite est accordée aux personnes qui ont résidé en Suède pendant au moins trois ans. Le gouvernement indique aussi que la pension pour enfant équivaut à 35 pour cent de la pension de base de la personne décédée pour un enfant, et est majorée de 25 pour cent pour chaque enfant supplémentaire. La pension pour enfant peut être complétée par l’allocation d’enfant survivant de 40 pour cent du montant de base, dans le cas où la pension pour enfant est faible. La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement des prestations de survivants fournies à un bénéficiaire type (un conjoint survivant ayant deux enfants) dans le cas où le conjoint décédé a accompli 15 ans de cotisation ou d’emploi, conformément aux titres I et IV du formulaire de rapport relatif à l’article 26 de la convention.
Article 25, lu conjointement avec les articles 1 h) et 21 de la convention n° 128. Durée des prestations de survivants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la pension d’ajustement est fournie à un conjoint survivant de moins de 65 ans pendant une période de 12 mois, ou aussi longtemps que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge âgé de moins de 12 ans. La commission rappelle que le droit à des prestations de survivants est accordé aux conjoints survivants qui s’occupent d’un enfant du défunt à charge (article 21, paragraphes 2 et 3 b) de la convention). Selon l’article 1 h) de la convention, le terme «enfant» désigne un enfant qui est au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l’âge le plus élevé devant être pris en considération, ou un enfant placé en apprentissage, qui poursuit des études ou qui est atteint d’une maladie chronique ou d’une infirmité le rendant inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, selon ce qui est prescrit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prolonger la durée de la pension d’ajustement fournie à un conjoint survivant qui s’occupe d’un enfant à charge de plus de 12 ans.
Article 15 de la convention n° 102 et article 19 de la convention n° 130. Couverture des travailleurs indépendants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les conditions d’ouverture du droit aux indemnités de maladie sont les mêmes pour les travailleurs indépendants et pour les salariés. La commission note aussi, d’après les observations de la TCO, que le droit aux indemnités de maladie et le montant de ces indemnités dépendent de la vérification de la SGI par le Conseil de l’assurance nationale. La TCO souligne à ce propos qu’une telle vérification est particulièrement problématique pour les travailleurs indépendants, dont la SGI est souvent beaucoup plus faible que leur revenu effectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs indépendants aient droit aux prestations sur la base de la SGI déterminée à partir de leur revenu effectif.
Article 11, paragraphe 1, de la convention n° 168. Personnes protégées par les prestations de chômage. La commission note que dans ses conclusions de 2022 sur l’application du Code européen de sécurité sociale, elle avait noté que 78 pour cent de la population active était affiliée au Fonds de l’assurance-chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de porter à au moins 85 pour cent de l’ensemble des salariés la couverture par l’assurance relative à la perte de revenu. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de personnes couvertes par l’assurance relative à la perte de revenu.
Article 15, paragraphe 1, b) de la convention n° 168. Taux de remplacement des prestations de chômage. Le gouvernement indique que le montant journalier de base de prestations de chômage est de 510 couronnes suedoises (environ 43 euros) en 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant de base des prestations de chômage est fixé à 50 pour cent au moins du salaire minimal légal, si un tel salaire existe, ou du salaire du manœuvre ordinaire, ou du montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission a examiné les rapports sur l’application des conventions susmentionnées reçus en 2016, ainsi que le cinquantième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale reçu en 2017 et le rapport consolidé (RC) sur l’application du Code et de certaines conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par la Suède (conventions nos 12, 102, 121, 128, 130 et 168) pour la période 2006-2016. En outre, la commission a pris note des commentaires soumis en août 2016 par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération suédoise des professionnels (TCO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) concernant l’application des conventions nos 102 et 130.
Partie II du RC (Soins médicaux). Articles 8 et 69 de la convention no 102, article 7 a) de la convention no 130. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les soins médicaux comprennent les soins de caractère préventif et sont fournis pour «tout état morbide, quelle qu’en soit la cause», et ne se réduisent pas aux seuls soins d’urgence dans certains cas comme, par exemple, la tentative de suicide, l’intoxication par l’alcool ou les drogues, la participation à un combat, etc.
Article 10, paragraphe 1, de la convention no 102, article 13 de la convention no 130. Types de soins médicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les types de soins médicaux couverts par l’assurance-maladie du système public concernant en particulier les visites à domicile, les soins dentaires, la réadaptation médicale, et la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et orthopédiques, et de préciser comment la liste des «produits pharmaceutiques essentiels» est établie en Suède.
Article 10, paragraphe 3, de la convention no 102, article 9 de la convention no 130. Objectifs des soins médicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les objectifs des soins médicaux sont définis.
Partie III du RC (Indemnités de maladie). Article 14 de la convention no 102, article 7 b) de la convention no 130. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les définitions de la «maladie» et de la «capacité de travail» établies dans la législation nationale.
Article 15 de la convention no 102, article 19 de la convention no 130. Couverture des travailleurs indépendants. La commission note que les personnes protégées conformément à la convention no 102 sont définies en référence à son article 15 b), qui couvre les catégories de la population active, y compris les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions d’attribution et le niveau des prestations dont les travailleurs indépendants bénéficient selon la législation nationale.
Article 71, paragraphe 3, de la convention no 102, article 30 de la convention no 130. Service des prestations. Le RC indique que, pour les quatorze premiers jours de maladie, la responsabilité du paiement des indemnités de maladie incombe à l’employeur; à partir du quinzième jour de maladie, des prestations en espèces sont payées par le Bureau suédois de l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement des indemnités de maladie est assuré au bénéficiaire en cas de défaut de paiement par l’employeur.
Partie IV du RC (Prestations de chômage). Article 24, paragraphe 4, de la convention no 102, article 18 de la convention no 168. Délai de carence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réduire le délai de carence aux fins des prestations de chômage aux six premiers jours.
Article 26 de la convention no 168. Dispositions spéciales aux nouveaux demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de nouveaux demandeurs d’emploi parmi celles énumérées à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 168, qui sont protégées par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et les conditions d’attribution des prestations sociales prévues pour ces catégories.
Partie V du RC (Pension de vieillesse). Article 15, paragraphe 3, de la convention no 128. Abaissement de l’âge de la retraite. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge de la retraite fixé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres.
Article 18 de la convention no 128. Stage minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée du stage requis pour l’obtention de la pension de vieillesse complète ou réduite et de confirmer que, en calculant le taux de remplacement des prestations de vieillesse du bénéficiaire type (un homme avec une épouse ayant atteint l’âge de la retraite), la pension liée au revenu de l’époux est calculée sur la base de trente années d’assurance, et la pension garantie de l’épouse sur la base de vingt années de résidence.
Partie VI du RC (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Informations insuffisantes. Dans sa demande directe de 2011 sur l’application de la convention no 121, la commission avait prié le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport dû en 2016 les informations détaillées requises dans le formulaire de rapport sur la situation concernant l’application dans la législation et la pratique des dispositions des articles suivants de la convention: 8 (liste des maladies professionnelles); 9 (conditions d’attribution des prestations); 11 (compensation des coûts des soins médicaux); 14 (degrés prescrits d’incapacité); 15 (indemnisation sous forme de versement unique); 16 (allocation pour aidant); 17 (révision de l’incapacité); 22 (motifs de suspension des prestations); et 26 (mesures de prévention, services de rééducation et de placement). La commission constate que le rapport de 2016 fournit des réponses claires sur la situation concernant l’application des articles 8, 14, 15 et 16 et indique qu’il n’existe pas de liste de maladies professionnelles, ou de degrés prescrits d’incapacité dans l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pas plus qu’il n’existe d’indemnisation sous forme de versement unique ou d’allocation pour aidant dans le régime de l’assurance. La commission souligne que de telles réponses laissent penser que ces articles ne sont pas appliqués dans la législation et la pratique nationales. En outre, la commission constate, d’après le rapport consolidé, que les informations transmises par la Suède depuis 2006 au sujet des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles ne sont pas suffisantes pour conclure à l’application de plusieurs autres dispositions de la convention mentionnées ci-après. Cela concerne en particulier les soins médicaux et les indemnités de maladie, qui sont fournis en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles non pas par l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, mais par d’autres régimes d’assurance prévoyant des conditions différentes d’attribution, au sujet desquels les informations requises manquent également dans les rapports sur l’application de la convention no 130. La commission note à ce propos que la LO, la TCO et la SACO soulignent dans leurs commentaires concernant la convention no 118 qu’un citoyen de l’Union européenne, qui envisage d’aller travailler en Suède pour une période inférieure à une année, rencontre des difficultés pour accéder à des soins de santé en Suède, et qu’une enquête est menée actuellement par le gouvernement aux fins d’analyser la cohérence de la législation suédoise par rapport aux normes internationales. Compte tenu des informations insuffisantes disponibles, la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail de quelle manière il est donné effet à l’ensemble des dispositions de la convention no 121.
Réforme de l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La TCO souligne dans son commentaire que l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est de plus en plus controversée et qu’une enquête a été lancée en vue de l’instauration d’une assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles plus égalitaire et juridiquement plus solide (dir. 2016: 9); cependant, le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur. La SACO et la TCO constatent à ce propos la baisse dramatique du nombre de rentes viagères approuvées par l’Autorité suédoise de l’assurance sociale, lequel est descendu de 7 375 en 2008 à 2 009 en 2015, ce qui ne peut s’expliquer par un meilleur environnement de travail ou une population en meilleure santé. La TCO souligne aussi que la condition selon laquelle il doit être établi que la réduction de la capacité de travail avait été diagnostiquée comme susceptible de durer au moins une année, en vue de recevoir une indemnisation de l’assurance, signifie en fait que beaucoup de victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne sont pas indemnisées. Le rapport du gouvernement de 2016 indique à ce propos qu’une rente peut être accordée si l’incapacité de travail est censée durer une année ou plus et est réduite de 1/15. La commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux commentaires formulés par les syndicats. La commission prie le gouvernement de décrire les objectifs et les conclusions de l’enquête susmentionnée, en vue de l’instauration d’une assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles plus égalitaire et juridiquement plus solide, et de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention no 121 est appliquée en Suède, en transmettant par exemple des extraits des rapports officiels ainsi que des informations concernant les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 6 de la convention no 121. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles indemnise la perte de revenus dans le cas où la capacité de travail est réduite de moins du quart.
Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention no 121. Stage. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun stage n’est prescrit pour l’attribution de chacune des prestations prévues en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note à ce propos, d’après les commentaires formulés par la TCO, que, selon la législation en vigueur, seuls les revenus qui devraient durer au moins six mois peuvent être inclus dans le calcul des indemnités de maladie. Selon la TCO, cela signifie en fait que les salariés dont les périodes d’emploi sont inférieures à six mois n’ont pas droit aux indemnités de maladie. La commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont les salariés dont les périodes d’emploi sont inférieures à six mois sont protégés en cas d’incapacité de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 121. Durée des prestations. La commission prie le gouvernement de confirmer que les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont payées pendant toute la durée de l’éventualité et d’indiquer s’il existe un délai de carence par rapport à l’incapacité de travail.
Article 10 de la convention no 121. Soins médicaux et prestations connexes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les soins médicaux comprennent en particulier les types de soins spécifiés aux alinéas c), e), f) et g) de l’article 10.
Articles 11 et 16 de la convention no 121. Participation aux frais et mesures visant à éviter que les intéressés ne se trouvent dans le besoin. Selon le RC, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent en matière de participation aux frais, qu’il s’agisse ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de démontrer que les règles de participation aux frais appliquées dans le cadre du régime général de l’assurance-maladie n’entraînent pas de charges trop lourdes pour le bénéficiaire type (une famille de quatre personnes), dans le cas d’une hospitalisation de longue durée et d’une réadaptation médicale à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle grave exigeant l’assistance constante d’une tierce personne au cours d’une période d’une année.
Partie VII du RC (Prestations aux familles). Article 43 de la convention no 102. Durée du stage. Selon le RC, tous les enfants résidant en Suède sont couverts par l’allocation pour enfant. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’un enfant résidant normalement en Suède depuis six mois aura automatiquement droit à l’allocation pour enfant.
Partie IX du RC (Prestations d’invalidité). Dans ses rapports, le gouvernement se réfère à deux prestations payées en cas d’incapacité de travail: l’indemnité pour perte d’activité, payée pour une durée maximum de trois ans au cours de la période d’incapacité qui se situe entre l’âge de 19 et l’âge de 29 ans, et les indemnités de maladie liées aux revenus, payées jusqu’à l’âge de la retraite au cours de la période d’incapacité qui se situe entre l’âge de 30 et l’âge de 64 ans. La commission prie le gouvernement de confirmer que la Partie IX s’applique à ces deux prestations qui, conjointement, constituent les prestations d’invalidité, conformément à la Partie IX, et de démontrer la manière dont ces deux prestations se complètent pour assurer la protection tout au long de l’éventualité, dans le cas où l’invalidité totale survient à l’âge de 25 ans.
Partie X du RC (Prestations de survivants). Article 23 de la convention no 128. Calcul des prestations. La commission note que le calcul des prestations de survivants est effectué sur la base d’une pension d’adaptation et d’une pension d’enfant. La commission prie le gouvernement d’expliquer les règles de calcul de ces deux prestations et de fournir les calculs adéquats dans le cas où le soutien de famille ne justifie que de quinze ans d’assurance.
Partie XI du RC (Calcul des paiements périodiques). Article 29 de la convention no 128. Ajustements des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants par rapport au coût de la vie. La commission prie le gouvernement de transmettre les statistiques requises dans le formulaire de rapport concernant cet article pour la période 2011-2017 et d’expliquer la politique du gouvernement à cet égard.
Partie XIII du RC (Dispositions communes). Article 69 de la convention no 102, article 22 de la convention no 121, article 32 de la convention no 128, article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la législation et la pratique nationales, en ce qui concerne les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations aux familles, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Tout en rappelant que les régimes de prestations de maladie, d’invalidité et de chômage sont soumis à des règles communes d’activation sur le marché du travail en vue d’améliorer le taux de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’expliquer le régime de sanctions appliqué en cas de refus de participer aux mesures d’activation prescrites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Partie VII (Prestations aux familles). Article 44 de la convention. La commission note, d’après le 44e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, que l’allocation pour enfant (allmänt barnbidrag) est un régime universel financé par l’impôt qui couvre tous les enfants résidant en Suède et accorde une prestation forfaitaire aux familles ainsi qu’un supplément pour les familles nombreuses. Les prestations sont versées périodiquement jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans. Une allocation comparable est versée pour les enfants fréquentant les écoles du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. L’allocation pour enfant à charge s’élève à 12 600 couronnes suédoises (SEK) par enfant et par année (soit 1 050 SEK par mois). A partir du deuxième enfant, une prestation complémentaire s’élevant à 1 800 SEK par année (soit 150 SEK par mois) est versée pour le deuxième enfant. Le montant total des allocations pour enfant payé en 2009 par l’Agence nationale de sécurité sociale s’est élevé à 23 400 000 SEK. La commission souhaiterait que la somme indiquée par le gouvernement dans son prochain rapport s’élève au niveau requis par l’article 44 de la convention. La commission souhaite également indiquer que les prestations versées au titre de la prestation parentale en Suède n’entrent pas dans le champ de la définition de la prestation aux familles prévue à l’article 40 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité). La commission note, d’après le 44e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, que les employées et les travailleuses indépendantes sont couvertes par le régime de prestations de maternité et peuvent prétendre à des prestations de grossesse (graviditetspenning). Une femme peut prétendre à des indemnités de grossesse si elle occupe un emploi physiquement pénible et si sa capacité de travail a été réduite d’au moins 25 pour cent en raison de sa grossesse. Elle peut également prétendre à des indemnités de grossesse si elle occupe un emploi qu’elle serait susceptible de ne plus assumer en raison des risques liés à l’environnement de travail, mais ne pourra percevoir des indemnités de grossesse que si son employeur ne peut pas la transférer vers un emploi moins pénible ou moins risqué. Une femme qui a droit à des prestations de grossesse en raison d’un travail physique pénible peut en bénéficier pendant, au maximum, cinquante jours, au plus tôt à partir du soixantième jour qui précède la date présumée de l’accouchement. Dans le cas où la poursuite de son travail lui est interdite en raison des risques qu’il présente pour son milieu de travail, elle reçoit des prestations de grossesse pour chaque jour auquel s’applique l’interdiction. Cependant, les prestations de grossesse sont versées au plus tard jusqu’au onzième jour qui précède la date présumée de l’accouchement. Le montant des prestations de grossesse dont peut bénéficier une femme par jour dépend de la mesure dans laquelle sa capacité de travail a été réduite. Les prestations sont versées selon quatre niveaux différents: le quart des prestations, la moitié, les trois quarts ou les prestations pleines, ce qui assure le même niveau de remplacement que les indemnités de maladie (73 pour cent en 2010 selon les calculs fournis dans le rapport).
Par ailleurs, la commission note, d’après le document sur la politique familiale suédoise joint au rapport sur la convention no 102, que les travailleuses ont droit à des prestations parentales, payables à la mère ou au père de l’enfant pour un total de 480 jours et pouvant être accordées à la mère au plus tôt soixante jours avant la date présumée de l’accouchement, le reste étant pris par l’un ou l’autre des deux parents jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 8 ans. Les parents qui partagent la garde de l’enfant ont droit chacun à la moitié du nombre total de jours de prestations. Ce droit peut être transféré à l’autre parent avec l’exception des soixante jours de prestations qui sont réservés exclusivement à chacun des deux parents. Environ 390 jours des prestations parentales, y compris les soixante jours réservés, sont payés au même niveau que les indemnités de maladie: les quatre-vingt-dix jours restants sont payés au taux minimum de 180 SEK par jour.
La commission constate que la Partie VIII du Code est appliquée en Suède grâce à une combinaison complexe de prestations de grossesse et de prestations parentales. Elle voudrait donc que le gouvernement soit prié d’indiquer dans son prochain rapport, sur la base d’exemples pratiques, que les prestations de maternité en espèces au niveau spécifié à l’article 50 du Code seront en fait accordées à toutes les femmes protégées tout au long de l’ensemble de la période de l’arrêt du travail en raison de la grossesse et de l’accouchement et leurs conséquences autorisées par les lois ou règlements nationaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, avec effet au 1er janvier 1996, l'allocation familiale de base a été abaissée de 9 000 à 7 680 couronnes suédoises par enfant et par an. Pour vérifier si la valeur totale des prestations aux familles accordées en Suède est toujours conforme au niveau prescrit par la convention, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

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