National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que les droits fondamentaux d'association des travailleurs sont garantis par la Constitution, les lois et les règlements et que ceux-ci sont conformes aux obligations internationales de son pays. Toute partie s'estimant lésée peut saisir la justice. S'agissant des droits syndicaux et des zones franches d'exportation (ZFE), ces zones sont conçues pour attirer les investissements étrangers directs nécessaires à une croissance économique rapide et à une augmentation de l'emploi. Après les succès initiaux considérables qui ont été enregistrés, il a été considéré que la relation entre les travailleurs et les employeurs dans ces zones devait être mise en conformité avec la législation générale, et l'adoption de la loi sur l'association des travailleurs des ZFE et les relations du travail, 2004, a répondu à ce besoin. L'exigence selon laquelle 30 pour cent des travailleurs doivent exprimer le souhait de constituer une association de travailleurs, et le référendum qui doit être organisé ensuite, doit obtenir un taux de participation d'au moins 50 pour cent avec plus de 50 pour cent des voix en faveur de la création de l'association. Ceci est une question de procédure qui peut également servir d'orientations générales lorsqu'une association est constituée pour la première fois dans une entreprise. Il semble que la commission d'experts n'a pas posé de questions sur les autres exigences procédurales prévues par la loi - loi qui est équilibrée, puisque ce sont les mêmes pourcentages qui doivent être respectés, mutatis mutandis, lorsque l'enregistrement d'une association doit être annulé. A dater du 1er novembre 2006, les travailleurs des ZFE bénéficieront de droits d'association complets et les statistiques demandées par la commission d'experts seront disponibles. S'agissant des observations de la commission d'experts selon lesquelles il n'y a pas suffisamment de protection juridique contre les actes d'ingérence, l'orateur a convenu qu'il ne devrait pas y avoir d'ingérence et que des mesures devaient être prises au cas où des actes d'ingérence seraient constatés dans la pratique. La section 41 du chapitre 4 de la loi sur les ZFE énumère clairement les actes devant être considérés comme constituant une "ingérence".
S'agissant de la négociation collective et de l'exigence en vertu de laquelle 30 pour cent des travailleurs de l'entreprise doivent être favorables à la création d'un syndicat, l'orateur a considéré que celle-ci n'était pas contraire aux dispositions de la convention no 98. Cette exigence a pour objectif d'assurer la représentation la plus large possible des travailleurs dans un syndicat et d'éviter une multiplication de syndicats, ce qui contribue au maintien de l'unité des travailleurs dans l'entreprise. Les dispositions de la loi sur les ZFE correspondent exactement à celles applicables au reste du pays, auxquelles ni les travailleurs, ni les employeurs ne se sont opposés. La question des 30 pour cent nécessaires soulevée par la commission d'experts revient à déterminer si ce pourcentage fait réellement obstacle à la capacité des travailleurs d'exercer leurs droits. Or il y a eu si peu d'exemples de ce type que personne n'a demandé une quelconque modification. En ce qui concerne les observations de la commission d'experts sur la pratique suivie pour déterminer le montant des salaires et les autres conditions d'emploi dans le secteur public, l'orateur a indiqué qu'il ne comprenait pas entièrement les observations. Il s'est référé à la procédure consistant à mettre en place des commissions salariales tripartites dans lesquelles le gouvernement joue un important rôle d'équilibrage. Il semble ressortir des observations des experts que ceux-ci suggèrent de dissoudre les commissions salariales et de laisser travailler les forces du marché sans aucune restriction. L'orateur a demandé si les observations impliquaient vraiment cela. Compte tenu des imperfections du marché et de l'asymétrie de l'information, c'est le groupe le plus faible (c'est-à-dire les travailleurs) qui serait perdant. S'agissant du projet de code du travail, l'orateur a indiqué que le processus prenait plus de temps que prévu et qu'il n'était pas en mesure de prévoir l'issue des discussions. Dans son pays, tous les groupes avaient reçu le projet et préparaient leurs commentaires à son sujet, afin que le code, une fois approuvé, bénéficie du plein appui de l'ensemble des parties prenantes.
Les membres travailleurs ont déclaré que les problèmes d'application identifiés par la commission d'experts étaient de plusieurs ordres. Tout d'abord, s'agissant des restrictions à l'exercice des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, le gouvernement doit éliminer les exigences numériques et d'ordre procédural qui rendent difficile 1'organisation de syndicats. De même, des mesures doivent être prises en ce qui concerne l'absence de protection législative contre des actes d'ingérence, y compris la prévision de sanctions adéquates; les pourcentages exigés relatifs à la négociation collective doivent être abaissés; la pratique de détermination des taux de salaire et autres conditions d'emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement doit être modifiée; le projet de Code du travail doit être finalisé. La commission d'experts a signalé ce cas par une note de bas de page, certainement en raison du fait que les observations qu'elle formule sont, à quelques nuances près, les mêmes depuis plus de dix ans. Il s'agit d'un cas de défaut continu d'application. Mais le Bangladesh se trouve sur la liste des cas individuels également en raison des développements graves de ces derniers jours qui sont malheureusement 1'illustration de ce à quoi mène 1'absence de mécanismes adéquats de négociation collective, à savoir le chaos social, plusieurs victimes mortelles et des dizaines de blessés ainsi que des dégâts matériels importants. Les faits parlent d'eux-mêmes et devraient inciter le gouvernement à changer radicalement et rapidement de cap.
Les membres employeurs ont déclaré qu'ils attendaient davantage de la déclaration du gouvernement que ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Le phénomène d'ingérence dans l'exercice des droits syndicaux va au-delà de la question des zones franches d'exportation, la commission faisant des commentaires sur l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles depuis 1987. Le gouvernement n'a rien dit aujourd'hui sur ce texte. En ce qui concerne la détermination des taux de salaire et des conditions d'emploi dans le secteur public, dans son rapport, la commission d'experts a demandé au gouvernement de permettre la mise en place d'un système de négociation collective volontaire plutôt que d'imposer un système prédéterminé. Le cœur du problème est de savoir si le gouvernement a l'intention de mettre en œuvre l'article 4 de la convention. S'agissant du projet de Code du travail auquel le représentant gouvernemental s'est référé à plusieurs reprises, les membres employeurs ont reconnu l'importance de ce texte mais, compte tenu du fait qu'en théorie il pourrait résoudre toutes les questions en suspens, ils ont regretté n'avoir reçu aucune information concrète sur le fond. Sans vouloir minimiser l'importance des questions relatives aux 30 et 50 pour cent de votes requis, la convention no 98 ne détermine pas concrètement le nombre de membres nécessaire à la constitution d'un syndicat. Néanmoins, le gouvernement doit revoir les prescriptions juridiques pour garantir une reconnaissance effective du droit de négociation collective. Enfin, le gouvernement devrait donner un meilleur aperçu de la réforme du droit du travail actuellement en cours au Bangladesh, étant donné que ces questions sont depuis longtemps en suspens.
Le membre gouvernemental de la Malaisie a remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies et a prié instamment la commission de tenir compte de ce qu'il considère être un engagement réel du gouvernement de préserver et de protéger les droits du travail. Il ne fait aucun doute que le gouvernement assumera ses responsabilités en réformant sa législation du travail conformément aux observations de la commission d'experts. Cette dernière devrait assister le gouvernement dans ses efforts, en particulier dans ses efforts visant à promouvoir le dialogue social.
Le membre gouvernemental de la Chine a prié instamment la commission de reconnaître les efforts déployés le gouvernement du Bangladesh pour mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à assurer la protection des droits des travailleurs et le bien-être des personnes. Le gouvernement respecte pleinement les normes internationales du travail et s'emploie à les mettre en œuvre de façon progressive. L'orateur a également approuvé la pratique suivie par le gouvernement du Bangladesh, en ce qui concerne l'application des principes de l'OIT relatifs au droit d'organisation et de négociation collective dans les ZFE, et a invité le Conseil d'administration à saluer les progrès qui ont été faits à cet égard. Pour conclure, il a exprimé l'espoir que la commission d'experts ne ménagera aucun effort en vue d'une meilleure coopération avec le gouvernement et qu'elle laissera davantage de latitude à ce dernier pour ce qui est de l'élaboration et de la mise en application de sa politique sociale.
Le membre gouvernemental de Sri Lanka s'est réjoui des efforts qui ont été faits par le gouvernement du Bangladesh pour travailler en collaboration étroite avec l'OIT pour la préservation et la protection des droits du travail. Le gouvernement honorera sans aucun doute son engagement à respecter ses obligations découlant des conventions de l'OIT compte tenu du fait que le pays entame la phase finale du processus qui mènera à l'adoption de son nouveau Code du travail. L'orateur a renouvelé la demande formulée par le Mouvement des pays non alignés concernant les méthodes de travail de la Commission de la Conférence, visant à ce que la sélection des cas individuels se fasse de manière pleinement transparente et prévisible, selon le critère d'une distribution géographique équilibrée.
Le membre gouvernemental de l'Ouzbékistan a considéré que le Bangladesh effectue un travail continu dans la mise en œuvre des normes de l'OIT. Une base légale a ainsi été créée pour la défense du droit d'association et l'introduction de la négociation collective. En ce qui concerne les droits des travailleurs dans les zones franches d'exportation créées pour attirer les investissements directs étrangers et employant plus de 150 000 personnes, le gouvernement a privilégié le respect d'une structure salariale juste et la préservation des intérêts des travailleurs. Enfin, le pays a réalisé certains progrès dans l'application de la convention qui mérite d'être soutenu. De même doit continuer le dialogue entre l'OIT, les partenaires sociaux et le gouvernement du Bangladesh afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
Le membre gouvernemental du Myanmar a lui aussi exprimé son soutien aux politiques et aux programmes mis en œuvre par le Bangladesh, visant à protéger et à promouvoir les droits du travail et le bien-être de la main-d'œuvre. L'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969 ne contrevient pas aux dispositions de la convention, mais offre plutôt aux travailleurs et aux employeurs une protection adéquate en ce qui concerne le droit d'organisation et de négociation collective. L'orateur veut croire que, grâce à une mise en œuvre progressive des normes internationales du travail, le gouvernement parviendra à atteindre les objectifs fixés. Ce dernier doit être instamment prié de continuer à coopérer avec le Bureau international du Travail.
Le membre gouvernemental du Bélarus a remercié le gouvernement pour la précision des informations fournies. Indépendamment des particularités des zones franches d'exportation, le Bangladesh garantit au niveau législatif tous les droits des personnes travaillant dans des ZFE et met en œuvre des politiques en vue d'un développement socio-économique. Le pays prépare actuellement un projet de nouveau code du travail dans lequel le gouvernement est prêt à prendre en considération un certain nombre des recommandations constructives formulées par la commission d'experts - entreprise à laquelle doivent participer l'ensemble des partenaires sociaux. Eu égard à l'ampleur et à la complexité de ces travaux, le gouvernement ne doit pas être sommé de les mener à terme à la hâte ou de se fixer des délais précis quant à l'adoption du nouveau Code du travail. L'orateur a, en outre, indiqué que son gouvernement partage pleinement la position du Bangladesh en ce qui concerne le nombre minimal des membres d'une organisation syndicale, nombre destiné à permettre la constitution de syndicats forts et indépendants en vue d'un dialogue réel avec le gouvernement et les employeurs. Cette question ne fait d'ailleurs pas l'objet de recherches suffisamment approfondies et le Bureau devrait réaliser, à l'intention des Etats Membres, une étude comparative des pratiques nationales concernant l'application de ces normes, et plus particulièrement de la relation qui existe entre le nombre de membres d'une organisation professionnelle et l'efficacité de celle-ci en termes de résultats obtenus. Le gouvernement du Bélarus insiste afin que cette proposition soit dûment reflétée dans les conclusions relatives à ce cas tout comme dans la partie générale du rapport de la commission. Pour conclure, l'orateur a affirmé l'attachement de son gouvernement au dialogue avec les partenaires sociaux et à l'obtention de résultats par la coopération et a considéré nécessaire de réexaminer les recommandations de la commission de manière à prendre pleinement en considération les informations apportées par le représentant du gouvernement.
Le membre gouvernemental du Pakistan a accueilli favorablement la déclaration faite par le représentant gouvernemental et a prié la commission de tenir compte dans ses conclusions des mesures prises par ce dernier pour l'application de la convention. Le Bangladesh a accompli des progrès considérables au cours de ces dernières années pour faire face aux immenses défis économiques et sociaux auxquels il est confronté. Comme résultats de ces efforts, le Bangladesh est devenu un grand pays exportateur de textile, fournissant ainsi des milliers d'emplois à des travailleurs, essentiellement des femmes. L'orateur a formulé l'espoir que le Bangladesh puisse être bientôt capable de respecter ses obligations légales en rapport à la négociation collective telles que prévues par la convention.
Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran a déclaré que sa délégation a pris note du succès des zones franches du Bangladesh et notamment de la manière dont elles ont contribué au développement économique et à la création d'emplois dans le pays, sérieusement affectée par la mondialisation. Il a exprimé l'espoir que la commission voudra bien admettre que les pays émergents ont besoin d'une certaine marge de manœuvre aux premières étapes de leur développement et que le BIT voudra bien fournir une assistance technique pour la résolution de ces questions.
Un observateur représentant de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir (FITTHC), s'exprimant avec l'autorisation du bureau de la commission, a déclaré qu'il arrivait tout juste du Bangladesh et que le secteur du textile dans ce pays est plongé dans le chaos depuis les deux dernières semaines. Des centaines de milliers de travailleurs se rebellent contre le niveau des salaires qui a été fixé en 1994, contre la fixation arbitraire de la rémunération du travail à la pièce, ainsi que les heures de travail, qui peuvent aller de 14 à 16 heures par jour. De nombreux travailleurs ont été tués, des centaines ont été blessés et plusieurs ont été arrêtés, et plus de 250 usines ont fait l'objet d'attaques, certaines ont même été totalement détruites. Plus de 70 000 travailleurs des zones franches ont subi un lock-out. Cette situation résulte de l'incapacité des travailleurs d'exercer leurs droits en matière d'organisation syndicale et de négociation collective. Il n'y a eu aucune négociation collective au sein des 4 600 usines du secteur de l'habillement, et seule une poignée de syndicats sont reconnus. Le seuil de 30 pour cent requis pour former un syndicat empêche effectivement les syndicats de décoller, et lorsqu'ils sont sur le point de le faire, ils sont immédiatement attaqués. L'industrie de l'habillement prêt-à-porter est en effet un secteur exempt de syndicats. Les actes d'ingérence sont également très répandus. Les compagnies désignent souvent les représentants des travailleurs au sein des comités de travailleurs qui sont mis en place dans les usines. Le représentant des travailleurs à la commission des salaires, chargée de s'occuper de la présente crise, a également été nommé par les employeurs, mais cette nomination a été annulée suite aux protestations.
Avant 1994, les travailleurs pouvaient constituer des syndicats, bien que ces derniers ne bénéficiaient d'aucune protection légale. Depuis l'adoption, en 2004, de la loi sur les associations syndicales et les relations industrielles, les syndicats sont interdits dans les ZFE et sont remplacés par des comités de bien-être, lesquels sont interdits de contacts avec les syndicats ou ne peuvent soulever les problèmes rencontrés par les travailleurs. A compter du 1er novembre 2006, les associations de travailleurs seront autorisées, mais elles seront toujours interdites de contacts avec les syndicats. Les événements récents devraient alerter le gouvernement. L'orateur est d'avis qu'il sera difficile de passer du jour au lendemain d'un climat hostile envers les syndicats à un climat caractérisé par des relations professionnelles matures. Pour cette raison, l'assistance de l'OIT est requise de toute urgence. Il a invité le gouvernement à assumer ses responsabilités relativement aux questions portant sur le travail dans les ZFE, à adopter et à mettre en application un nouveau Code du travail qui assure une pleine protection de la liberté d'association et du droit de négociation collective, à supprimer la législation spécifique concernant les ZFE, et à renforcer la législation du travail ainsi que son application.
Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il allait transmettre à son administration les observations des membres travailleurs et employeurs. S'agissant de l'observation des membres employeurs selon laquelle il n'y a pas de droits syndicaux au Bangladesh, l'orateur a fait remarquer que la loi sur l'association des travailleurs des ZFE et les relations de travail, 2004, prévoit la liberté d'association dans les ZFE. En ce qui concerne le nouveau Code du travail, le projet a été soumis par la Commission nationale du droit du travail à la Commission d'examen tripartite qui doit l'actualiser sur la base des observations de l'ensemble des parties prenantes. Un projet final devrait être très prochainement reçu. Répondant aux préoccupations exprimées par le représentant de la FITTCH l'orateur a assuré que la situation dans son pays s'était considérablement apaisée. En ce qui concerne les bas salaires et autres conditions d'emploi dans le secteur public, l'orateur a réaffirmé que ceux-ci sont basés sur les recommandations de la Commission tripartite des salaires des travailleurs de l'industrie. Enfin, en ce qui concerne la question de la négociation volontaire dans le secteur public et le secteur privé, le gouvernement est d'avis que la législation en vigueur a été conçue pour faire bénéficier le secteur public d'une structure salariale juste et équitable et pour protéger les travailleurs dans les secteurs d'activités les moins viables. Les salaires sont fixés par une commission salariale tripartite; de plus, suite au processus de privatisation mené par le gouvernement, les salaires du secteur sont fixés de plus en plus au moyen d'une négociation collective libre et volontaire. Pour conclure, l'orateur a souligné que son gouvernement s'engageait à préserver les droits des travailleurs et à coopérer de façon constructive avec la commission.
Les membres employeurs ont déclaré que les mots "faire des progrès" et "progrès" se réfèrent habituellement à quelque chose de tangible. Or dans la discussion présente, les mots "efforts" et "progrès" sont vides de sens. Durant la guerre froide, les gouvernements avaient déjà fait à l'unisson des déclarations semblables à celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gouvernements affirment que le Bangladesh déployait des efforts ou qu'il y avait eu des progrès. En fait, il est évident qu'il n'y a pas eu progrès, surtout si l'on compare avec les cas que cette commission a examinés et dans lesquels les termes "progrès" et "efforts" se référaient à quelque chose de concret. Si l'on devait appliquer aux autres cas la vacuité que revêtent ici les termes "progrès" et "efforts" au sens où les entendent les gouvernements soutenant le Bangladesh, aucun gouvernement ne serait jamais considéré comme étant en violation des normes de l'OIT. Les membres employeurs ont souligné qu'il fallait que la procédure engagée devant la présente commission soit sérieuse. Il est inacceptable de se limiter à affirmer qu'il y a des progrès; il faut le prouver. Il s'agit, dans le cas présent, de graves violations d'une convention fondamentale, et les conclusions de la commission devront le refléter.
Les membres travailleurs se sont associés aux propos des membres employeurs quant à l'extrême gravité de ce cas. L'absence de mécanismes de négociation collective adéquats a conduit le pays dans l'impasse et le manque de volonté politique est à l'origine d'une situation explosive au plan social. Pourtant le représentant gouvernemental affirme qu'il n'a pas connaissance des critiques formulées par les travailleurs des zones franches d'exportation. Ceux qui croyaient au miracle de ces zones, sans syndicats et sans négociations, comprendront qu'il ne s'agit que d'un mirage qui s'évapore. Face à l'urgence, l'OIT doit agir, de concert avec les partenaires sociaux et le gouvernement, afin de trouver des solutions durables qui permettront de sortir de l'impasse et de répondre de manière concrète aux observations de la commission d'experts. Les membres travailleurs ont demandé que ce cas soit inscrit dans un paragraphe spécial du rapport de la commission pour défaut continu d'application de la convention et en raison du caractère inquiétant de la situation actuelle.
Le membre gouvernemental a indiqué qu'il regrettait que les conclusions adoptées par la commission ne reflètent pas correctement les réponses données par le gouvernement et, par conséquent, elles ne prennent pas dûment en compte les éléments couverts lors de la discussion du cas.
Le président a indiqué que la forme des conclusions et la procédure qui a suivi est conforme à la pratique usuelle de la Commission de la Conférence, tel qu'expliqué pendant la session d'information organisée par le secrétariat la semaine précédente. Le débat sur les conclusions du cas est clos et toute autre question pourra être soulevée lorsque le rapport de la commission sera examiné en session plénière.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
La commission a constaté que les questions en suspens concernent: les restrictions au droit d'organisation et de négociation collective dans les zones franches d'exportation; l'absence de protection juridique contre les actes d'ingérence dans les organisations; les conditions de représentativité excessives qu'exige la législation pour l'exercice du droit de négociation collective; et la détermination du montant des salaires et d'autres conditions d'emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites nommées par le gouvernement sans laisser les parties concernées négocier librement ces questions.
La commission a pris note des explications du gouvernement au sujet de la loi sur les zones franches d'exportation et de sa déclaration selon laquelle l'élaboration du projet de code du travail prenait plus de temps que prévu.
La commission s'est déclarée profondément préoccupée par le fait que le gouvernement ne soit pas en mesure de fournir des informations sur les mesures concrètes ou sur les progrès accomplis en ce qui concerne les points soulevés par la commission d'experts. Elle a souligné la nécessité de régler sans tarder les problèmes persistants relatifs à l'application de la convention, et l'importance d'assurer une protection appropriée contre les actes d'ingérence et de garantir l'exercice d'une négociation collective libre et volontaire dans les secteurs public et privé, sans obstacles juridiques. La commission a en particulier mis l'accent sur les graves difficultés auxquelles les travailleurs se heurtent dans l'exercice de leurs droits dans les zones franches d'exportation, et elle a instamment invité le gouvernement à prendre des mesures pour supprimer les obstacles restants aussi bien dans le droit que dans la pratique. La commission a espéré que les mesures nécessaires seront prises à brève échéance en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés et que les autorités adopteront bientôt un code du travail garantissant l'application pleine et entière de la convention en droit et en pratique. La commission a enjoint le gouvernement de déployer tous les efforts nécessaires à cet égard et lui a demandé de fournir à la commission d'experts un rapport détaillé sur l'ensemble des mesures prises dans ce domaine, ainsi que des observations sur les déclarations faites devant la présente commission au sujet de graves troubles sociaux. Elle a instamment invité le gouvernement à solliciter l'assistance technique du Bureau pour résoudre ces graves problèmes et à adopter des solutions durables.
La commission a décidé d'inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.
Un représentant gouvernemental a souligné l'engagement total de son gouvernement à protéger les droits du travail dans le pays. Le Bangladesh a ratifié 33 conventions de l'OIT, dont sept des huit conventions fondamentales. Premièrement, le droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs et des employeurs au Bangladesh est garanti par l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO). Cette ordonnance accorde des droits aux travailleurs et aux employeurs qui concernent la protection contre les pratiques du travail injustes de la part des employeurs et des travailleurs (art. 15 et 16) et qui prévoient que les conditions de service doivent demeurer inchangées lorsqu'une requête en enregistrement d'un syndicat est en cours. L'IRO interdit également de transférer le président et le secrétaire général d'un syndicat. Un travailleur qui refuse de participer à une grève illégale est protégé par les dispositions de l'IRO. L'ordonnance prévoit de plus des sanctions pour toute violation de ces dispositions.
Deuxièmement, l'IRO exige que l'enregistrement d'un syndicat dans tout établissement soit soutenu par 30 pour cent des employés de l'entreprise en question. Ce critère pour l'enregistrement d'un syndicat ne viole ni l'esprit de la convention no 98 ni les droits des travailleurs de constituer des syndicats. L'objectif de cette disposition est de garantir la création d'organisations de travailleurs plus larges et plus représentatives ainsi que de maintenir la cohésion des travailleurs au sein de l'entreprise. Aucun partenaire social dans le pays ne contestait ces dispositions de l'ordonnance. De même, concernant la reconnaissance d'un syndicat à titre d'agent de négociation collective (CBA), l'IRO exige actuellement que le syndicat obtienne l'appui de 30 pour cent de la main-d'oeuvre totale de l'établissement. L'agent de négociation collective est désigné de la façon la plus démocratique, à travers d'élections, de manière à développer de solides relations industrielles. De cette façon, la représentativité des travailleurs est assurée de manière effective et les droits des travailleurs dans l'entreprise sont protégés. Ni les travailleurs et ni les employeurs à travers le pays n'ont soulevé aucun problème concernant cette disposition législative.
Concernant la question des droits syndicaux des travailleurs dans les zones franches d'exportation, certains progrès récents méritent d'être mentionnés. Les zones franches d'exportation représentent un succès sans précédent au Bangladesh en contribuant de manière significative au développement économique du pays en termes d'investissements étrangers directs, d'exportations et de création d'emplois. Les zones franches d'exportation représentent jusqu'à 19 pour cent des exportations totales du pays à elles seules et emploient en moyenne 130 000 travailleurs. De toute évidence, les zones franches d'exportation ont fortement contribué à réduire la pauvreté au Bangladesh. En outre, des études effectuées par des firmes internationales comme la Société générale de surveillance (SGS), Gherzi et d'autres ont démontré que les travailleurs des zones franches d'exportation bénéficiaient de meilleures conditions de travail en termes de santé et d'hygiène, de sûreté et de sécurité ainsi que de rémunérations que les travailleurs dans les industries comparables en dehors des zones franches. Récemment, les Autorités des zones franches d'exportation du Bangladesh (BEPZA) ont entrepris un certain nombre de mesures réformatrices. Ces réformes prévoient l'organisation d'élections pour assurer une représentativité au sein du Comité du bien-être des travailleurs (WWC) dans les zones franches d'exportation. Le Comité du bien-être des travailleurs constitue l'entité représentative des travailleurs dans les zones franches d'exportation. Auparavant, la représentation au sein du Comité du bien-être des travailleurs était basée sur une sélection. Les nouvelles instructions prévoient également la protection juridique des membres du Comité du bien-être des travailleurs dans l'hypothèse d'une action disciplinaire entamée par un employeur dans les zones franches d'exportation. La réforme des instructions permet dorénavant aux représentants des travailleurs de discuter avec la direction des questions relatives à la sécurité au travail, aux salaires et autres arrangements financiers.
En outre, la SGS a terminé son enquête des conditions d'emploi, de l'échelle salariale des travailleurs des zones franches d'exportation et du mécanisme de traitement des plaintes en place dans les zones franches d'exportation. Cette firme a également révisé les instructions des autorités des zones franches d'exportation du Bangladesh et la performance du Comité du bien-être des travailleurs. Les conclusions de la SGS, une firme de vérification indépendante, suggèrent que les instructions traitent de manière plus efficace des bénéfices des travailleurs, des conditions d'emploi et des questions salariales. Le rapport conclut également que 65 pour cent des travailleurs interrogés ne considèrent pas que les syndicats traditionnels du Bangladesh soient des interlocuteurs efficaces pour faire valoir les intérêts des travailleurs dans les zones franches d'exportation. L'évaluation globale du programme de formation est positive et le rapport souligne également la nécessité d'une formation additionnelle en vue de renforcer les comités du bien-être des travailleurs pour garantir des relations industrielles solides au sein des zones franches d'exportation. L'OIT est une organisation internationale unique en raison de sa structure tripartite. Cela constitue la force et l'esprit de l'OIT et ce trait distinctif devrait être pleinement respecté dans toutes ses activités.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies. Le cas du Bangladesh a été discuté pour la dernière fois en 1994. Dans son observation, la commission d'experts constate des violations de la convention no 98 concernant les quatre points suivants: 1) la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres; 2) les droits syndicaux dans les zones franches d'exportation; 3) les obstacles au déroulement des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur privé; et 4) la restriction au déroulement des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur public, en particulier en raison de la pratique selon laquelle les taux de salaire et autres conditions d'emploi sont déterminés par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement. En ce qui concerne les actes d'ingérence, la commission d'experts indique dans son observation que cette pratique viole l'article 2 de la convention qui exige que soient interdits les actes d'ingérence des organisations de travailleurs et d'employeurs dans leurs affaires respectives. Les membres travailleurs s'associent aux propos de la commission d'experts lorsqu'elle mentionne que le gouvernement doit prendre les mesures appropriées pour empêcher les actes d'ingérence, et de les assortir de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. S'agissant des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, le gouvernement aurait adopté une déclaration selon laquelle, à partir du 1er janvier 2004, le droit d'association et d'autres facilités ont été accordés aux travailleurs des zones franches d'exportation. Le gouvernement devrait soumettre immédiatement à la commission d'experts cette déclaration pour qu'elle puisse l'analyser. Il serait également souhaitable de savoir si la déclaration s'applique dans la pratique et, dans l'éventualité où elle ne s'appliquerait pas, d'en connaître les raisons. L'ingérence dans le déroulement des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur privé et la restriction au déroulement des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur public sont des problèmes dont discute la Commission de la Conférence depuis de nombreuses années. Par le passé, la commission d'experts avait demandé d'abaisser les seuils requis pour l'enregistrement d'un syndicat et de modifier l'article 22 de l'ordonnance de 1969 afin qu'il soit en conformité avec les dispositions de la convention. S'agissant des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur public, le gouvernement s'ingère dans les négociations relatives aux salaires, notamment par des commissions salariales tripartites qu'il désigne lui-même. Cette situation est inacceptable. En outre, la commission d'experts mentionne que le gouvernement n'a pas communiqué des informations relatives à la révision du Code du travail en cours.
En 1994, la Commission de la Conférence avait discuté des points soulevés par la commission d'experts, à l'exception de celui relatif aux zones franches d'exportation. Le représentant gouvernemental de l'époque avait alors conclu la discussion en indiquant qu'il espérait que, l'année prochaine, il serait en mesure d'informer la commission que tous les problèmes mentionnés dans les observations de la commission d'experts ont été résolus. Or, dix ans plus tard, le seul progrès que l'on peut constater est l'adoption de la déclaration concernant la liberté syndicale dans les zones franches d'exportation; et encore, il faut vérifier si elle est conforme aux articles 1, 2 et 4 de la convention. En outre, depuis 1994, les actes d'ingérence et l'entrave du déroulement des négociations collectives libres et volontaires dans les secteurs privé et public n'ont connu aucune amélioration. Depuis plus de dix ans, les problèmes sont identiques. La commission d'experts formule les mêmes commentaires et le gouvernement tient les mêmes propos. Dans ce contexte, il est difficile de croire à la bonne volonté du gouvernement ou à sa capacité de mettre en oeuvre les exigences de la convention.
Les membres employeurs ont indiqué que le présent cas comportait un certain nombre de problèmes critiques en droit et en pratique et avait fait l'objet de discussions par cette commission en 1994, et, avant cela, en 1987. La commission a peut-être laissé s'écouler trop de temps avant d'examiner à nouveau ce cas. Concernant le premier point soulevé par la commission d'experts, à savoir la protection insuffisante des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, aucune nouvelle information n'a été fournie. La commission d'experts a donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Les règles à cet égard sont très claires.
Concernant les droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, les membres employeurs ont indiqué que le gouvernement s'était référé à la déclaration adoptée en 2001 sans en fournir le texte, ce qui signifie que la Commission de la Conférence n'a aucune notion de son contenu. Le gouvernement est dont prié de fournir une copie de la déclaration. Le représentant gouvernemental a souligné l'importance des zones franches d'exportation pour le Bangladesh et pour d'autres pays. A cet égard, la situation a évolué depuis la création des premières zones franches d'exportation. Le représentant gouvernemental reconnaît que les travailleurs des zones franches d'exportation bénéficient d'une faible protection sociale mais des changements sont actuellement en cours. Les membres employeurs ont déclaré qu'il était logique d'accomplir des progrès à cet égard et que le gouvernement devait respecter ses engagements. Toutefois, des informations plus détaillées sur l'état de la situation sont nécessaires. Concernant la question de l'exigence de 30 pour cent pour l'enregistrement d'un syndicat, nécessaire pour lui permettre de participer aux négociations au niveau de l'entreprise, bien que la commission d'experts estime que cette exigence est trop élevée, la convention ne prévoit aucun seuil spécifique. La question se pose de savoir si les syndicats qui représentent un nombre inférieur de travailleurs peuvent jouer un rôle actif. Il est donc nécessaire de faire une distinction entre les critères prévus par la loi et la pratique.
La commission d'experts a également soulevé la question des méthodes de détermination des taux de salaire et d'autres conditions d'emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement. La commission d'experts a indiqué que des négociations collectives libres et volontaires devraient avoir lieu directement entre l'organisation de travailleurs intéressée et un employeur ou une organisation d'employeurs qui devraient pouvoir désigner librement leurs représentants dans la négociation. Le représentant gouvernemental est demeuré silencieux sur ce point bien qu'il ait fourni certaines informations sur les méthodes de travail des commissions salariales tripartites. Un certain nombre d'intervenants ont également indiqué qu'il se pourrait que les dispositions des normes internationales du travail soient difficilement applicables dans les pays en développement. Il s'agit de questions qui doivent être prises en compte au stade de la préparation et de la ratification des normes. Au cours du processus d'ébauche d'instruments internationaux, on doit s'assurer de leur application universelle, bien que cela ne puisse être atteint que si les pays en développement s'impliquent davantage dans le processus rédactionnel. En conclusion, la Commission de la Conférence a peut-être négligé ce cas trop longtemps. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de réviser globalement la situation actuelle en portant une attention particulière aux points soulevés par la commission d'experts et de faire rapport de manière détaillée, en annexant les dispositions législatives pertinentes.
Le membre travailleur du Bangladesh a indiqué qu'il soutenait les commentaires et les actions déjà entreprises par cette commission concernant le premier point de l'observation de la commission d'experts sur la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres; le quatrième point sur les mécanismes de détermination des salaires; et le cinquième point sur la mise à jour du projet de Code du travail. La situation n'est toutefois pas claire concernant le deuxième point du rapport de la commission d'experts qui porte sur les droits syndicaux dans les zones franches d'exportation. Il semble qu'un projet de loi a été approuvé par le Cabinet en vue de son adoption immédiate par le parlement, ce qui fournirait une solution au problème. Des consultations tripartites devraient donc avoir lieu avant l'adoption de cette loi. Les organisations de travailleurs n'ont pas été consultées au sujet des dispositions législatives soumises. En outre, une législation adéquate, l'ordonnance sur les relations du travail (IRO), existe déjà. Afin de rétablir les droits à la négociation collective des travailleurs des zones franches d'exportation, la seule chose requise est d'abroger l'interdiction imposée de façon arbitraire qui restreint le champ d'application de l'ordonnance sur les relations du travail dans les zones franches d'exportation. Même si une nouvelle loi en conformité avec les dispositions de la convention no 98 était promulguée, les problèmes liés à la liberté syndicale et au droit de constituer et de s'affilier à des syndicats demeureraient irrésolus. La commission doit examiner le texte de loi proposé et recommander au gouvernement de procéder en respectant le tripartisme. Concernant le troisième point du rapport de la commission d'experts sur l'exigence de 30 pour cent pour l'enregistrement d'un syndicat et l'obligation de compter un tiers des employés parmi ses membres pour pouvoir négocier au niveau de l'entreprise, la commission doit revoir sa décision antérieure de demander au gouvernement de réduire ce pourcentage. Compte tenu du contexte socio-économique national, le maintien du statu quo à cet égard servirait mieux les intérêts des parties, y compris ceux des travailleurs.
Le membre gouvernemental de Sri Lanka a salué les efforts déployés par le gouvernement du Bangladesh pour collaborer avec l'OIT afin de préserver et de protéger les droits du travail dans le pays. Il a exprimé sa confiance en l'engagement du Bangladesh à respecter ses obligations, conformément aux diverses conventions de l'OIT qu'il a ratifiées. En outre, le gouvernement du Bangladesh a entamé le processus de réformes législatives afin que les travailleurs des zones franches d'exportation bénéficient des droits syndicaux. L'orateur a encouragé le gouvernement du Bangladesh et l'OIT à continuer à travailler ensemble pour régler toutes les questions en suspens.
Le membre travailleur de l'Inde est préoccupé par le fait que le gouvernement ait ratifié la convention no 98 en 1972, et que celle-ci ne soit pas encore appliquée dans la pratique par la loi. La non-application de la convention est particulièrement flagrante dans les zones franches d'exportation. Au Bangladesh, à chaque fois que les travailleurs cherchent à former ou à rejoindre un syndicat, ils sont licenciés pour des raisons diverses ou sont traités de telle manière qu'ils sont contraints de quitter le syndicat. Les travailleurs n'ont, depuis que la sécurité sociale a disparu au Bangladesh, droit à aucune prestation de sécurité sociale. Les travailleurs reçoivent moins d'un dollar américain par jour pour douze heures de travail. Les entrepreneurs et les sous-traitants emploient ces travailleurs et les traitent de façon inhumaine en profitant de leur pauvreté et de la précarité de leur emploi. Dans les entreprises de vêtements des zones franches d'exportation, des travailleuses ont été brûlées vives, enfermées de l'extérieur dans leur usine. Pourtant, aucune enquête n'a été menée et aucune indemnisation n'a été versée aux survivantes. Alors qu'il devrait exister un climat encourageant la formation des syndicats, un syndicat, pour être enregistré, doit rassembler au moins 30 pour cent de l'effectif total des travailleurs d'un établissement ou groupe d'établissements dans lequel il est constitué. Cela décourage la syndicalisation, à la satisfaction des entreprises nationales et multinationales. Par opposition, en Inde, la loi sur les syndicats exige 10 pour cent de la population active ou 100 travailleurs pour pouvoir enregistrer un syndicat. Au Bangladesh, les organisations non gouvernementales financées par l'étranger ont plus de poids que les syndicats. En conclusion, l'orateur a demandé à l'OIT de s'assurer que les travailleurs du Bangladesh bénéficient des droits garantis par la convention no 98.
Le membre gouvernemental de l'Indonésie a remercié le gouvernement du Bangladesh de ses efforts sincères pour établir une structure légale accordant aux travailleurs des zones franches d'exportation le droit de s'associer. L'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, laquelle n'a pas l'accord des travailleurs et des employeurs du pays, ne viole pas la convention. L'engagement du gouvernement du Bangladesh de coopérer avec le BIT et ses mécanismes de contrôle, comme l'indique la ratification d'un certain nombre de conventions de l'OIT, permet de croire au sérieux du gouvernement dans sa volonté de renforcer les droits fondamentaux des travailleurs dans le pays.
Le membre travailleur des Etats-Unis a expliqué que, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement de son pays a mis à la disposition des pays en développement certains avantages de nature commerciale en vertu du Programme du système généralisé de préférence (GSP). Pour permettre à un pays en développement de se prévaloir de ces avantages commerciaux, celui-ci doit s'engager à respecter certaines conditions, y compris de prendre des mesures pour respecter les droits internationalement reconnus des travailleurs, tels que définis par les conventions fondamentales de l'OIT. Conformément au statut du GSP, l'AFL-CIO a déposé une requête en 1991 demandant que le Bangladesh perde ses avantages commerciaux en vertu du GSP parce que la liberté syndicale et le droit d'organisation et de négociation collective étaient spécifiquement interdits dans les zones franches d'exportation du pays. Treize années plus tard, à la suite des promesses répétées des gouvernements successifs, ces droits fondamentaux demeurent spécifiquement interdits par la loi pour les travailleurs des zones franches d'exportation. Afin d'éviter la perte des avantages commerciaux accordés par le GSP, un accord négocié avec le gouvernement des Etats-Unis, en janvier 2001 et publié dans la gazette officielle, prévoit la reconnaissance de ces droits dans les zones franches d'exportation dès janvier 2004. Dans l'intervalle, des comités du bien-être des travailleurs devaient être établis dans les zones franches d'exportation. Toutefois, le gouvernement a une fois de plus décidé d'abandonner ses engagements et d'autres négociations ont eu lieu récemment pour une nouvelle période intérimaire de trois années ou plus, durant laquelle les comités du bien-être des travailleurs seront développés davantage. Néanmoins, il existe peu de preuves de véritables discussions entre la main-d'oeuvre et la direction au sujet de ces comités. Considérant que le projet de loi que le gouvernement a soumis afin de respecter ses récents engagements a fait défaut d'inclure plusieurs des arrangements négociés avec les parties intéressées, l'orateur a indiqué que l'AFL-CIO renouvellerait sa requête pour le retrait des bénéfices provenant du GSP. La mauvaise foi dont a fait preuve le gouvernement depuis tant d'années lors des négociations pouvait s'expliquer par le fait qu'une des plus grandes entreprises multinationales, qui investit dans les zones franches d'exportation dans le pays, est une entreprise de la République de Corée bien connue pour s'opposer à la liberté syndicale dans les zones franches d'exportation en menaçant de retirer ses investissements. Plusieurs compagnies de produits de marque achetaient des produits fabriqués par les manufactures de l'entreprise visée en dépit du fait que certaines d'entre elles aient adopté des codes de conduite, démontrant par le fait même les difficultés de respecter les droits des travailleurs dans le présent contexte de la mondialisation de l'économie.
Il est regrettable que les comités du bien-être des travailleurs, pour lesquels l'OIT a fourni de l'aide, semblent faire peu pour promouvoir les droits des travailleurs de s'organiser et de négocier collectivement dans les zones franches d'exportation. Le gouvernement du Bangladesh doit donc respecter ses obligations internationales, conformément à la convention, et l'OIT doit assumer un rôle plus actif pour garantir que des lois du travail acceptables protégeant les droits prévus par la convention soient adoptées dans les zones franches d'exportation et pour garantir leur mise en oeuvre.
La membre gouvernementale de Cuba a rappelé que l'article 4 de la convention no 98 dispose que "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations des travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi". Un équilibre entre les mesures appropriées et les conditions nationales d'application de la convention, d'une part, et les dispositions législatives, d'autre part, est nécessaire. L'oratrice a pris note de la déclaration du gouvernement concernant les mesures positives adoptées dans les zones franches d'exportation. Elle était convaincue que le gouvernement apporterait, dans ses prochains rapports, des informations plus complètes et plus actuelles sur les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
Le membre gouvernemental du Pakistan a indiqué qu'il était satisfaisant que le gouvernement du Bangladesh prenne des mesures pour régler les différends des parties concernées, tel que souligné dans le commentaire formulé par la commission d'experts, et que le Code du travail soit en cours de modification. Il semble possible de croire que le gouvernement ne prendra pas seulement en considération les recommandations des partenaires sociaux sur le projet de législation sur le travail mais qu'il comblera le vide en adoptant de nouvelles lois qui seront conformes aux conventions de l'OIT. Alors que les comités du bien-être des travailleurs agissent dans les zones franches d'exportation, il est à espérer que le nouveau Code du travail permettra la formation de syndicats dans ces zones et garantira pleinement les droits prévus par la convention. L'orateur a demandé au gouvernement de remplir ses obligations envers le BIT, en adoptant le plus tôt possible la nouvelle législation.
Le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour leurs observations et l'expression de leur soutien concernant les mesures adoptées par son pays. Les salaires et les autres conditions d'emploi dans le secteur public sont établis en s'appuyant sur les recommandations des commissions salariales tripartites, impliquant ainsi la participation des parties concernées. Les domaines non couverts par ces recommandations sont déterminés par la négociation collective. Les droits des travailleurs et des employeurs sont sauvegardés de manière adéquate par l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail. Cette ordonnance protège contre les actes d'ingérence des organisations de travailleurs et d'employeurs les unes à l'égard des autres. De plus, le Code du travail qui prépare l'actualisation des lois sur le travail a été établi par une commission consultative tripartite. Le projet de loi vise à garantir de nombreux droits et libertés prévus dans la convention no 87. Lorsque les informations sur les résultats des négociations collectives relatives au Code du travail seront disponibles, elles seront transmises à la commission d'experts. Aucune statistique n'étant disponible, la plainte selon laquelle les salaires des travailleurs sont inférieurs à un dollar par jour ne peut donner lieu à des commentaires. De nombreuses lois et de nombreux règlements applicables en Inde peuvent ne pas être entièrement adaptés aux conditions économiques et sociales du Bangladesh. En conclusion, l'orateur a exprimé son engagement et son désir de renforcer l'application des dispositions de la convention.
Les membres travailleurs ont mentionné que l'argument avancé par le gouvernement selon lequel, dans l'examen de l'application universelle des conventions, les particularités économiques, sociales et culturelles des pays ou encore de leur développement économique doivent être prises en considération, a fait l'objet de discussions à de nombreuses occasions. Comme l'ont souligné les membres employeurs, ces discussions démontrent qu'en aucun cas les gouvernements ne peuvent mettre de côté les engagements qu'ils ont pris au moment de la ratification d'une convention. Dans la mesure où le gouvernement n'a pas démontré le moindre progrès, et qu'il n'a manifesté aucun intérêt de faire appel à l'assistance technique du BIT proposée en 1994, les conclusions devraient reprendre le texte des conclusions formulées en 1994 par la présente commission, lesquelles se lisent comme suit: "(l)a commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement permettra de constater de réels progrès dans l'application de la convention et, en particulier, que le gouvernement pourra faire état, dès l'année prochaine, de mesures concrètes pour garantir une protection explicite des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, pour promouvoir effectivement la négociation volontaire des conventions collectives et pour amender la loi de 1980 sur le régime des zones franches d'exportation, afin d'assurer expressément que les travailleurs, dans ces zones, bénéficient des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission a rappelé au gouvernement que l'assistance technique du Bureau international du Travail peut grandement contribuer à l'aider à mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention dans ces domaines". Les membres travailleurs ont demandé que leurs regrets relatifs au défaut d'application de la convention soient mentionnés dans les conclusions et que le gouvernement soit prié de prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible. S'agissant de l'obligation pour un syndicat de rassembler au moins 30 pour cent de l'effectif total des travailleurs pour être enregistré, les membres employeurs ont fait remarquer que le gouvernement avait soutenu que cette disposition n'était contestée par aucun des partenaires sociaux. Pour eux, cela reflète la situation actuelle, dans la mesure où il set préférable pour les organisations concernées de ne pas avoir trop de concurrents, même si la situation n'est pas conforme à la convention. La compétition entre les organisations rivales doit être permise et tolérée. Bien que certaines informations intéressantes ont été fournies pendant les discussions, les défauts d'application de la convention, constatés à la lumière des informations disponibles sur la situation du pays, existent toujours. Les membres employeurs ont souligné le caractère d'urgence de ce cas et ont prié le gouvernement de fournir une réponse écrite contenant les informations complètes sur tous les points soulevés par la commission d'experts.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a fait observer que les commentaires de la commission d'experts se référaient à l'absence de protection législative contre les actes d'ingérence, aux restrictions à la négociation volontaire dans les secteurs public et privé et à la situation des travailleurs dans les zones franches d'exportation. La commission a pris note des mesures adoptées pour garantir la représentation des travailleurs dans les comités du bien-être dans les zones franches d'exportation. La commission a regretté observer que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations relatives à sa précédente déclaration selon laquelle ces travailleurs bénéficiaient du droit de s'organiser depuis le 1er janvier 2004. Rappelant avec préoccupation que, depuis plus de vingt ans, les travailleurs des zones franches d'exportation ne bénéficiaient pas des droits garantis par la convention, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs bénéficient pleinement des droits garantis par la convention. La commission a également exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient adoptées dans un futur très proche, en vue de garantir la pleine application de la convention en ce qui concerne les questions en suspens soulevées par la commission d'experts. La commission a demandé au gouvernement de communiquer, de toute urgence à la commission d'experts, des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport afin que cette dernière puisse les examiner lors de sa prochaine réunion. La commission a rappelé que l'assistance technique du Bureau était à la disposition du gouvernement.
Un représentant gouvernemental a décrit les différentes étapes à franchir afin d'instaurer une législation du travail en conformité avec la convention. Il s'est référé en particulier à l'établissement d'une Commission nationale du droit du travail, en 1992, conduite par un juge de la Cour suprême, qui est une structure tripartite constituée d'éminents experts juridiques. Les recommandations de cette Commission traitent de tous les points mentionnés dans le rapport de la commission d'experts et ont été présentées au Premier ministre le 4 juin 1994. En outre, le gouvernement a animé un comité tripartite du travail dirigé par le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre de même que la Commission permanente du droit du travail au sein du parlement, dans lesquels les membres de l'opposition sont représentés et fourniront leur contribution à la mise au point d'un Code du travail complet. Il espère que l'année prochaine il sera en mesure d'informer la commission que tous les problèmes mentionnés dans les observations de la commission d'experts ont été résolus.
Les membres travailleurs ont déclaré que les problèmes concernant l'application de la convention sont sérieux, perdurent et ont été mentionnés par la commission d'experts depuis un certain nombre d'années. Ces problèmes concernent les restrictions à la négociation volontaire dans les secteurs privé et public, l'absence de protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence et le déni du droit des travailleurs d'engager une négociation collective dans des zones d'exportation. Au vu du travail de la Commission nationale du droit du travail, qui a déjà fait des recommandations quant aux révisions de la législation du travail qui traitera des problèmes actuels de non-conformité avec la convention, les membres travailleurs ont fait preuve d'un optimisme prudent espérant que, dans un délai raisonnable, de rapides changements apparaîtront. Ils ont demandé que ce cas soit discuté à nouveau l'année prochaine au sein de la commission afin qu'ils puissent déterminer si les changements prévus sont en fait apparus.
Les membres employeurs ont aussi exprimé un espoir mesuré et ont noté un certain progrès, particulièrement dû à la différence dans l'attitude du nouveau gouvernement démocratique par rapport à celle du gouvernement précédent lorsque ce cas avait été discuté au sein de la commission. Bien que la Commission nationale du droit du travail ait fait ses recommandations, ils peuvent comprendre que leur incorporation dans la législation puisse prendre du temps. Afin de hâter le processus, ils ont demandé instamment au gouvernement d'envisager de faire appel à l'assistance technique du BIT pour les aider à adopter une législation conforme à la convention no 98 et aux conventions connexes.
Le membre travailleur de la Pologne a apporté son appui à la déclaration des membres travailleurs. Il s'est référé en particulier aux restrictions de négociation collective dans les petites entreprises, le secteur public et les zones franches d'exportation, et a noté que ce cas est en discussion depuis longtemps. Quant aux zones franches d'exportation, il s'est référé à la déclaration tripartite des principes portant sur les entreprises multinationales et sur une politique sociale, qui énonce qu'il ne doit pas y avoir limitation à la liberté syndicale des travailleurs, au droit d'organisation et de négociation collective comme motivations offertes par les pays visant à attirer les investissements étrangers. Les zones franches d'exportation sont utilisées comme prétexte afin d'éviter l'application des droits fondamentaux des travailleurs. Il conclut en soulignant que, face à une situation qui perdure de cette façon, l'assistance technique de l'OIT ne remplacera pas l'absence de bonne volonté nécessaire pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Le représentant gouvernemental a réitéré sa déclaration précédente et a confirmé son espoir que les problèmes relatifs à l'application de la convention seront résolus l'année prochaine.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement permettra de constater de réels progrès dans l'application de la convention et, en particulier, que le gouvernement pourra faire état, dès l'année prochaine, de mesures concrètes pour garantir une protection explicite des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, pour promouvoir effectivement la négociation volontaire des conventions collectives, notamment dans les petites entreprises et dans le secteur public, et pour amender la loi de 1980 sur le régime des zones d'exportation, afin d'assurer expressément que les travailleurs, dans ces zones, bénéficient des droits garantis par les articles 1er, 2 et 4 de la convention. La commission a rappelé au gouvernement que l'assistance technique du Bureau international du Travail peut grandement contribuer à l'aider à mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention dans ces domaines.
Un représentant gouvernemental a noté que son gouvernement a été prié d'indiquer comment il a l'intention d'assumer ses obligations afin d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans les industries du secteur public, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention, et quelles mesures spécifiques il a l'intention de prendre contre les actes constituant une atteinte au droit de négociation collective aux termes des dispositions de l'article 2 de la convention. Ayant signalé que le gouvernement a pris bonne note des commentaires de la commission d'experts, il a déclaré que les organisations syndicales, à l'exception de celles mentionnées par la commission d'experts, considèrent acceptables les dispositions législatives existantes et la pratique consistant à désigner à l'initiative du gouvernement une commission des salaires ad hoc pour fixer les salaires des industries du secteur public. En fait, les organisations syndicales ont à maintes reprises réclamé la création d'une commission de ce type à titre permanent. En ce qui concerne les ingérences dans le domaine de la négociation collective, le gouvernement estime que les arrangements actuels sont suffisants. Il est parfaitement conscient de la nécessité d'intervenir en cas d'ingérence, d'où qu'elle vienne. Le représentant gouvernemental a assuré la commission de la volonté de son gouvernement de continuer à collaborer avec elle, d'une façon positive, et de répondre à toutes demandes qui seront faites par la commission d'experts ou par la commission de la Conférence.
Les membres travailleurs ont constaté avec regret que les informations fournies par le gouvernement ne contiennent pas tous les éléments qu'on attendait. En effet, en ce qui concerne la convention en question, l'Association des employeurs a fait des commentaires, le Comité de la liberté syndicale s'est occupé de la situation et, déjà en 1984, lors du Congrès des syndicats libres, des remarques importantes ont été faites en ce qui concerne les restrictions imposées à la négociation collective. L'application de cette convention veut que les employeurs et les travailleurs aient la possibilité de négocier librement entre eux des conventions collectives sans ingérence du gouvernement ou sans que celui-ci se mette à la place des partenaires sociaux. C'est ainsi que dans le cas considéré, d'après les commentaires de la commission d'experts ainsi que d'organisations d'employeurs et de travailleurs, jusqu'à présent et dans la presque totalité des cas, le gouvernement est intervenu de telle sorte que c'est lui qui a pris les décisions et non les partenaires sociaux. Il s'agit là d'un problème très préoccupant et les membres travailleurs, se référant à cet égard au rapport de la commission d'experts, rappellent qu'en vertu de l'article 2 des mesures spécifiques doivent être prises pour qu'il y ait pleine conformité avec la convention. Ils insistent donc beaucoup pour que la convention no 98 soit pleinement respectée au Bangladesh.
Les membres employeurs ont noté qu'au début des commentaires figurant dans le rapport de la commission d'experts il est question des observations qui ont été transmises par l'Association des employeurs. Le rapport, toutefois, ne donne pas de renseignements sur le contenu de ces observations et, de ce fait, il n'est pas possible de porter de jugement. Par ailleurs, il est dit que les taux des salaires sont déterminés par des commissions des salaires ad hoc désignées par le gouvernement et dans lesquelles les employeurs et les travailleurs sont représentés. Cette procédure ne peut cependant pas être considérée comme assurant une libre négociation de salaires. En tout cas, ce n'est pas le type de négociation in pendant que la convention s'efforce de promouvoir. Par conséquent, les employeurs ont estimé eux aussi que d'autres mesures devraient être prises pour remplir les conditions fixées par la convention.
La commission a pris note de la discussion qui s'est déroulée à propos de ce cas et, en particulier, des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission prie instamment le gouvernement d'examiner le moyen de garantir pleinement le libre droit à la négociation collective et une protection appropriée, conformément à la convention. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer que des progrès ont été réalisés à cet égard.
Commentaire précédent
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires relatifs à l’application de la convention formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2009. Elle prend également note des commentaires fournis par la Fédération syndicale nationale des travailleurs (NCCWE) qui accompagnaient le rapport du gouvernement et faisaient état de carences dans l’application de la législation du travail en général, et en particulier des réticences des employeurs à reconnaître les syndicats et la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans sa communication de 2009, la CSI faisait état de nombreux problèmes concernant l’application de la convention dans les ZFE, en particulier dans l’industrie du vêtement. La CSI indiquait en outre que, bien que la loi prévoie la création d’un tribunal du travail des ZFE et d’une cour d’appel du travail des ZFE, ni l’un ni l’autre n’ont encore vu le jour, privant ainsi les travailleurs de la possibilité de soumettre leurs doléances au système judiciaire. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, y compris des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE présentées devant les autorités compétentes ainsi que leurs résultats.
S’agissant des commentaires de la CSI de 2009 relatifs au harcèlement, au licenciement et à la violence contre des travailleurs dans les ZFE, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) n’est au courant d’aucun cas de harcèlement, de licenciement ou de violence contre des travailleurs dans les ZFE.
S’agissant de la création d’un tribunal du travail et d’une cour d’appel du travail pour les ZFE, la commission avait précédemment noté que, d’après le gouvernement, les travailleurs des ZFE peuvent obtenir réparation devant les tribunaux en cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique dans son présent rapport qu’il a décidé d’autoriser les cours du travail du pays (instituées en application de la loi sur le travail de 2006) de connaître des conflits du travail dans les ZFE et de statuer sur les recours introduits par les travailleurs, en apportant des modifications à cet effet aux articles 56 et 59 de la loi sur l’association pour le bien-être des travailleurs des ZFE et les relations professionnelles (EWAIR) de 2004 (loi sur le travail dans les ZFE). A ce propos, la commission note encore que la loi EWAIR de 2004, telle qu’amendée par la loi EWAIR de 2010, est actuellement en cours d’adoption par le Parlement. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie de la loi EWAIR de 2010 lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail de 2006 ne contenait pas de dispositions interdisant les actes d’ingérence tels que la promotion de la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou le soutien financier ou autre à des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs et de leurs organisations, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir une telle interdiction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de protection sont énoncées dans la loi sur le travail, plus particulièrement aux articles 195 et 196 relatifs aux «pratiques de travail déloyales de la part de l’employeur», et que de tels actes commis par l’employeur constituent un délit au sens de l’article 291 de la loi sur le travail, qui stipule que ces délits sont punissables de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et/ou d’une amende pouvant atteindre 10 000 taka. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité tripartite de révision de la législation du travail (TLLRC) peut envisager d’adopter une interdiction plus générale, telle que la requiert la commission. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin d’adopter une interdiction générale des actes de contrôle financier sur des organisations syndicales ou leurs dirigeants, ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires intérieures des syndicats. La commission espère que, dans un premier temps, le TLLRC proposera dans ses recommandations l’adoption d’une interdiction générale des actes de contrôle financier des organisations syndicales ou de leurs dirigeants, ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires intérieures des syndicats.
Article 4. Prescriptions légales concernant la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 179(2) de la loi sur le travail qui prévoit qu’un syndicat ne peut être enregistré que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’établissement, ainsi qu’à l’article 202(15) de la loi sur le travail en vertu duquel, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, le directeur du travail organise un vote à bulletin secret afin de désigner l’agent de négociation. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de critères exprimés en pourcentage pour la reconnaissance d’un agent de négociation. Toutefois, elle note que l’article 202(15)(e) de la loi sur le travail prévoit que le syndicat qui obtient le plus grand nombre de votes est déclaré agent de négociation, sachant qu’un syndicat qui n’obtient pas au moins un tiers des votes de la totalité des travailleurs employés dans l’établissement ne peut être déclaré agent de négociation. La commission rappelle une fois encore que les pourcentages exigés pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un agent de négociation prévus aux articles 179(2) et 202(15) de la loi sur le travail de 2006 peuvent, dans certains cas, et en particulier dans le cas des entreprises ne rentrant pas dans la catégorie des grandes entreprises, entraver la négociation collective libre et volontaire. La commission rappelle que, dans un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins au nom de leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de s’assurer que, lorsqu’aucun syndicat ne représente un tiers des salariés d’une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.
La commission note encore que, selon la NCCWE, la négociation collective est limitée du fait de l’absence de dispositions légales régissant la négociation collective à l’échelon de l’industrie, du secteur ou au niveau national. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, y compris des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur 325 entreprises en activité, 274 réunissent les conditions pour se doter d’une association de travailleurs, et que des référendums ont été organisés à cette fin dans 198 entreprises, soit 72,3 pour cent du nombre des entreprises ainsi habilitées. Toutefois, aucune information complémentaire n’a été communiquée par le gouvernement à propos des conventions collectives conclues. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, y compris des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues depuis 2008, et sur le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
Commissions salariales tripartites dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce système n’entrave pas la négociation collective libre et volontaire. Quoi qu’il en soit, tout en étant consciente que la situation particulière du secteur public autorise des modalités spéciales, la commission considère que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement, et ainsi favoriser la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note en outre les dernières observations de la CSI reçues dans une communication en date du 26 août 2009.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté les observations de la CSI faisant état de nombreux cas de licenciement, de mise à pied et de harcèlement de syndicalistes dans les ZFE, en particulier dans les industries du vêtement et du textile, et indiquant que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) ne protégeait pas les syndicalistes, compromettant ainsi gravement l’extension du droit d’association aux travailleurs des ZFE. La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la CSI et de communiquer des informations statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale présentées à l’autorité compétente et leurs résultats depuis novembre 2006, lorsque les associations de travailleurs ont été autorisées dans les ZFE, de même que sur le nombre de conventions collectives conclues dans les entreprises opérant dans les ZFE et leur couverture. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour la période d’août à décembre 2006, 16 syndicats dans différentes industries du vêtement ont été enregistrés.
S’agissant de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux observations de 2008 de la CSI, indique que la BEPZA a pris des mesures pour protéger les intérêts des travailleurs et a publié des instructions sur l’administration du travail dans les zones. En outre, des départements des relations professionnelles ont été constitués dans chaque ZFE; les départements des relations professionnelles entendent les plaintes des travailleurs et disposent d’une fonction de contrôle et de suivi afin de maintenir un climat de relations professionnelles harmonieuses. Tout en notant cette information, la commission relève que, dans sa communication de 2009, la CSI se réfère une nouvelle fois à de nombreux cas de harcèlement, de licenciement et de violence à l’encontre de travailleurs dans les ZFE, et plus particulièrement dans les industries du vêtement. La CSI déclare aussi que, bien que la loi prévoie l’établissement d’un tribunal du travail et d’un tribunal d’appel du travail pour les ZFE, ces instances n’ont pas encore été constituées, déniant ainsi aux travailleurs l’accès au système judiciaire pour leurs griefs.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme requis par la loi sur l’Association des travailleurs des ZFE et les relations professionnelles, deux conciliateurs et un panel d’arbitres ont été nommés pour faciliter la résolution des conflits entre les travailleurs et les employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs des ZFE peuvent également recourir à un règlement judiciaire dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, y compris des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE présentées devant les autorités compétentes ainsi que leurs résultats.
La commission note l’indication de la CSI selon laquelle, au début de l’année 2008, les travailleurs ont voté pour la constitution de syndicats dans 69 entreprises des ZFE et, à la suite d’une décision de la BEPZA, 124 autres entreprises doivent tenir des élections syndicales d’ici à 2010. La commission note en outre que le gouvernement déclare, dans sa réponse aux observations de 2008 de la CSI, que les référendums et les élections des associations des travailleurs ont été tenus dans 188 des 250 entreprises des ZFE concernées – soit un total de 75,2 pour cent des entreprises concernées. Notant ces faits nouveaux, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, y compris des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que le Code du travail de 2006 ne contenait pas de dispositions interdisant les actes d’ingérence tels que la promotion de la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou le soutien financier ou autre à des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs et de leurs organisations, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir une telle interdiction. La commission note que le gouvernement se réfère à des dispositions légales qui offriraient une protection partielle contre les actes d’ingérence. Ces dispositions prévoient qu’un employeur (ou quiconque agit en son nom) ne devrait pas: inciter une personne quelconque à devenir ou à abandonner sa qualité de membre ou de dirigeant d’un syndicat, en octroyant ou en proposant un avantage quelconque à cette personne ou toute autre personne; contraindre un représentant de l’agent de négociation à signer un protocole d’accord ou à conclure un accord en faisant usage de l’intimidation, de la coercition, de la pression, de la menace, de séquestration, de la contrainte physique, de coupure de l’eau, de l’électricité et des services téléphoniques, ainsi que de toute autre méthode; ou s’ingérer ou influencer les scrutins. La commission prie le gouvernement d’indiquer le texte de loi contenant les dispositions susmentionnées et de faire état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’une interdiction générale qui: 1) couvre les actes en vue d’un contrôle financier des syndicats ou des dirigeants syndicaux, ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires internes du syndicat; et 2) soit assortie de sanctions effectives et suffisamment dissuasives contre tous actes d’ingérence dans la constitution et le fonctionnement des organisations de travailleurs par l’employeur et réciproquement.
Article 4. Prescriptions de la législation concernant la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 179(2) de la loi sur le travail, qui prévoit qu’un syndicat ne peut être enregistré que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’établissement, ainsi qu’à l’article 202(15) de la loi sur le travail, en vertu duquel, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, aucun d’entre eux ne peut être agent de négociation s’il n’obtient pas au moins un tiers des voix des salariés à l’issue d’un vote secret. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette question. Notant de nouveau que les pourcentages exigés pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un agent de négociation prévus aux articles 179(2) et 202(15) de la loi sur le travail de 2006 peuvent entraver la négociation collective libre et volontaire, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assouplir ces exigences.
Commissions salariales tripartites dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public, par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). La commission note avec regret que, comme pour les autres questions législatives soulevées précédemment, le gouvernement n’ait pas fourni d’information à cet égard. Dans ces circonstances, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 4 a trait à la négociation libre et volontaire entre les organisations intéressées de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations pour réglementer les taux de salaire et autres conditions d’emploi par le biais de conventions collectives, y compris pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement, et ainsi favoriser la négociation libre et volontaire entre des organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations, qui devraient être libres de désigner leurs représentants.
Enfin, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il est totalement engagé à se conformer aux conventions de l’OIT, la commission prie ce dernier d’adopter les mesures demandées sans délai.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse de celui-ci aux observations formulées en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI).
En outre, elle prend note de l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le travail, qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO). Toutefois, elle constate avec regret que la nouvelle loi ne semble pas apporter d’améliorations substantielles au regard de ses précédents commentaires.
1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’en juin 2006 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait demandé des informations complètes sur la situation des travailleurs des ZFE, auxquels les droits énoncés dans la convention sont déniés depuis plus de vingt ans. Elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles, en droit et dans la pratique, à l’exercice des droits syndicaux dans les ZFE, et de lui faire parvenir des statistiques indiquant le nombre de plaintes déposées pour discrimination antisyndicale et le nombre de conventions collectives signées dans les ZFE. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’à l’heure actuelle la population du Bangladesh jouit de l’entière liberté de constituer des associations et de procéder à des négociations collectives puisque la nouvelle loi de 2006 sur le travail permet à tous les travailleurs sans distinction aucune de former des syndicats et donc de déclencher un conflit du travail et de faire appel à la justice en cas de licenciement pour cause d’activités syndicales (art. 182 et 176); de plus, avec l’Association des travailleurs des ZFE et au moyen de la loi de 2004 sur les relations professionnelles, le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour entretenir un bon climat de relations professionnelles dans les ZFE.
La commission prend note des derniers commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 27 août 2007, à propos de graves violations de l’article 1 de la convention dans les ZFE et en particulier dans la confection et l’industrie textile. La CSI fait état de nombreux cas de discrimination antisyndicale à l’égard de travailleurs qui ont tenté de former des associations dans les ZFE depuis le 1er novembre 2006, date à laquelle la création de telles associations a été autorisée en vertu de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE. La CSI mentionne en particulier des licenciements et des mises à pied de dirigeants du Comité pour la représentation et le bien-être des travailleurs (WRWC) ainsi que des actes de harcèlement, d’intimidation et de violence systématiquement commis en toute impunité par des employeurs contre ces dirigeants et des membres du comité. Selon la CSI, l’autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) n’a pas protégé les syndicalistes, compromettant ainsi gravement l’exercice du droit d’association par les travailleurs des ZFE. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires formulés par la CSI le 27 août 2007. De plus, notant que le gouvernement n’a pas fourni les données précédemment demandées, elle prie également celui-ci de lui faire parvenir des statistiques indiquant le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dont ont été saisies les autorités compétentes depuis novembre 2006, date à laquelle la constitution d’associations de travailleurs a été autorisée dans les ZFE, en précisant la suite donnée à ces plaintes, ainsi que le nombre de conventions collectives signées dans des entreprises de ZFE et les effectifs de travailleurs concernés.
2. Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur la nécessité de modifier la loi afin de garantir une protection suffisante contre les actes d’ingérence. Elle relève dans le rapport du gouvernement que les actes d’ingérence dont il est question à l’article 2 de la convention sont rares au Bangladesh et que les organisations de travailleurs ont toute latitude pour porter plainte à ce sujet. Les actes d’ingérence constituent une pratique déloyale et un délit passible d’une sanction en vertu des articles 195 et 196 de la loi de 2006 sur le travail. La commission constate que l’article 195 de la loi de 2006 sur le travail qui a remplacé l’IRO contient certaines améliorations par rapport au texte précédent, en ce sens qu’il n’autorise pas explicitement l’employeur à exiger, pour être nommé à un poste de direction, de cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat, et qualifie de pratique déloyale le transfert, sans son consentement, du président, du secrétaire général, du secrétaire exécutif ou du trésorier de tout syndicat enregistré. Cependant, cette disposition n’interdit pas les actes d’ingérence visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou consistant à aider les organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs ou de leurs organisations. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, contre les actes d’ingérence commis par des employeurs qui entravent la formation et le fonctionnement d’organisations de travailleurs et inversement.
3. Article 4. Prescriptions de la législation concernant la négociation collective. La commission constate que l’article 202 de la loi de 2006 sur le travail est légèrement différent de l’ancien article 22 de l’IRO, en ce sens qu’il dispose que, s’il existe un seul syndicat dans un établissement, ce syndicat peut être partie à la négociation collective pour l’établissement et n’exige plus explicitement que le syndicat en question représente au moins un tiers des travailleurs de l’établissement. Toutefois, la commission constate également que la loi sur le travail conserve l’ancien article 7(2) de l’IRO (devenu l’article 179(2) de la loi sur le travail dont le gouvernement fait état dans son rapport), en vertu duquel un syndicat ne peut être enregistré que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’établissement. De plus, l’article 202(15) de la loi sur le travail reprend l’ancienne disposition de l’article 22(15) de l’IRO selon laquelle, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, aucun d’entre eux ne peut être agent de négociation s’il n’obtient pas au moins un tiers des voix des salariés à l’issue d’un vote secret. Faisant de nouveau observer que l’exigence d’un pourcentage pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un agent de négociation (art. 179(2) et 202(15) de la loi de 2006 sur le travail) peut entraver la négociation collective libre et volontaire, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assouplir cette exigence.
4. Commissions salariales tripartites dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public, par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no 10 de 1974). La commission relève dans les commentaires de la CISL que, n’ayant pas le droit de se syndiquer, les travailleurs du secteur public et des entreprises d’Etat, à l’exception de ceux des chemins de fer, des services postaux et des télécommunications, ne peuvent exercer le droit de négocier collectivement par le truchement de syndicats (question également soulevée à propos du droit de syndicalisation garanti par la convention no 87). La commission relève dans le rapport du gouvernement que des commissions tripartites au sein desquelles sont représentés tous les partenaires sociaux, y compris les travailleurs, ont été créées pour uniformiser les salaires dans les entreprises d’Etat. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 4 de la convention, ce sont des négociations libres et volontaires qui devraient être menées directement par les organisations intéressées de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations pour réglementer les taux de salaire et autres conditions d’emploi par le biais de conventions collectives, y compris pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement, et favoriser ainsi la négociation libre et volontaire entre des organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations, qui devraient être libres de désigner leurs représentants.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que ce rapport ne contient pas toutes les informations demandées alors que la Commission de la Conférence, ayant noté un certain nombre de divergences entre la convention et la législation nationale, avait demandé en juin 2006 que le gouvernement communique à titre d’urgence dans son prochain rapport des informations au sujet des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE), auxquels les droits établis par la convention sont déniés depuis plus de vingt ans.
La commission a pris note de la discussion ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 2006, ainsi que des observations reçues de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 12 juillet 2006. Cette communication, qui se réfère principalement à des problèmes d’ordre législatif soulevés dans les observations antérieures de la commission, signale l’existence de graves problèmes qui touchent à l’application de certaines dispositions de la convention dans la pratique, notamment des problèmes de harcèlement et de discrimination antisyndicale dans les industries textiles et du vêtement, en particulier. La commission prend également note d’une réponse du gouvernement du 18 janvier 2006 aux commentaires de la CISL du 31 août 2005, réponse dans laquelle le gouvernement se borne à se référer aux dispositions légales interdisant le harcèlement et les actes de discrimination antisyndicale et prévoyant des peines d’emprisonnement ou d’amende en cas d’infraction, et affirme qu’il n’y a pas d’obstacle à l’application de la convention dans l’industrie du vêtement ni dans celle du recyclage des navires. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses nouveaux commentaires concernant les observations de la CISL en date du 12 juillet 2006, et de signaler toute plainte pour pratiques antisyndicales dont les autorités compétentes auraient pu être saisies au cours des deux dernières années.
1. Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de certains commentaires de la CISL de 2005 concernant des restrictions au droit de se syndiquer dans les ZFE. La CISL déclarait notamment que la nouvelle législation prévoit que, pour pouvoir constituer une association habilitée à élire des représentants ayant eux-mêmes le pouvoir de négocier et de conclure des conventions collectives dans une unité de production industrielle quelle qu’elle soit, il faut que la demande émane d’au moins 30 pour cent des travailleurs de cette unité qui sont admis à le faire. L’association en question devra en outre organiser un scrutin pour obtenir confirmation – par plus de 50 pour cent des suffrages exprimés – du soutien qu’elle prétend avoir, ce scrutin devant recueillir la participation de plus de 50 pour cent des effectifs concernés. La commission note que, en réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare que les associations de travailleurs sont autorisées à se constituer dans les ZFE en vertu de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles. La commission rappelle les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2327 (voir 337e rapport, paragr. 183-213) à propos des lourdes restrictions que la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles des ZFE fait peser sur les droits syndicaux des travailleurs et elle observe que le gouvernement a été prié de modifier cette loi. Elle observe également que la CISL souligne que les travailleurs ont dénoncé à de nombreuses reprises des ingérences de la part des employeurs ou des irrégularités dans le cadre des élections des comités d’entreprise tenues sous la responsabilité de l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA), de même que des actes de discrimination à l’encontre de dirigeants des Comités de représentation active des travailleurs et de prévoyance (WRWC), ainsi qu’un nombre considérable de licenciements sans juste cause ayant frappé des dirigeants et des militants syndicaux, avec l’approbation tacite de la BEPZA. La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait incité le gouvernement à prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir que ces travailleurs bénéficient pleinement des droits établis par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer en droit et dans la pratique les obstacles à l’exercice des droits syndicaux dans les ZFE. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes les mesures prises à cet égard et de communiquer des données chiffrées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, de même que sur le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE.
2. Absence de protection légale par rapport aux actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec regret que le gouvernement s’était borné à répéter, à la fois devant la Commission de la Conférence, dans son dernier rapport et dans ses commentaires concernant la communication de la CISL, ses déclarations antérieures à ce sujet et, en particulier, l’affirmation selon laquelle les dispositions générales de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO) qui concernent les droits syndicaux et la liberté syndicale assurent une protection suffisante. Le gouvernement ajoute que la protection par rapport à toute ingérence se trouvera renforcée dans le nouveau Code du travail qui vient d’être approuvé par le parlement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres (soit directement, soit par leurs agents ou membres) dans leur fonctionnement doivent être interdits, ces actes d’ingérence s’entendant en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement adopte contre les actes d’ingérence des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et de la tenir informée à cet égard.
3. Prescriptions légales concernant la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’abaisser la condition imposée à un syndicat pour être enregistré (représenter 30 pour cent des salariés) ainsi que la condition imposée à un syndicat (représenter un tiers des salariés) pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (art. 7(2) et 22 de l’IRO). La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente, selon laquelle ces règles se justifient parce qu’elles évitent une prolifération des syndicats, contribuent ainsi à un renforcement de ceux qui existent et sont unanimement acceptées par les partenaires sociaux. La commission avait à nouveau fait observer que ces règles risquaient de faire obstacle à des négociations collectives libres et volontaires ou de les rendre plus difficiles et que, dans le cadre d’un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, si aucun syndicat n’atteignait le pourcentage prescrit pour être désigné en cette qualité, les syndicats existants devaient avoir le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que les lacunes (s’il en est) de la législation actuelle disparaîtront avec les dispositions contenues dans le futur Code du travail. La commission a cependant le regret de constater que, devant la Commission de la Conférence, le représentant du gouvernement du Bangladesh a maintenu la position selon laquelle la règle des 30 pour cent prévue par l’IRO n’est pas contraire à l’esprit des dispositions de la convention ni aux droits des travailleurs de constituer des syndicats, parce qu’elle a pour but d’assurer que les organismes constitués par les travailleurs sont plus larges et plus représentatifs, et de préserver l’unité des travailleurs dans la mise en place et la promotion d’une représentation effective. La commission prie le gouvernement d’abaisser les règles de pourcentage prévues pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un syndicat en tant qu’agent de négociation collective, et de la tenir informée à cet égard.
4. Détermination des taux de salaire et des autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commission salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation de manière à modifier la pratique en vertu de laquelle ce sont des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement qui déterminent les taux de salaire et les autres conditions d’emploi dans le secteur public. La commission note que le gouvernement déclare que le tripartisme est le moyen le plus raisonnable de déterminer les salaires, notamment dans les industries les moins viables, faute de quoi il en résulterait un véritable chaos pour le gouvernement en tant qu’employeur. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’agent de négociation collective au niveau de l’entreprise ou du secteur a le droit de négocier avec l’employeur (et c’est ce qui se produit en général dans la pratique) pour une application effective des questions décidées par la commission salariale; que le système actuel préserve les intérêts des travailleurs dans les industries les moins viables et qu’il permet d’avoir une structure des salaires équitable. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à la convention, c’est une négociation libre et volontaire qui devrait être menée directement par les organisations intéressées de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations, et que celles-ci devraient être libres de désigner leurs représentants. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation ainsi que sa pratique actuelle de manière à rendre l’une et l’autre conformes à la convention.
5. Travailleurs exclus de la négociation collective. La commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels, n’ayant pas le droit de se syndiquer, les travailleurs du secteur public et des entreprises d’Etat, à l’exception de ceux des chemins de fer, des services postaux et des télécommunications, ne peuvent exercer le droit de négocier collectivement à travers leurs organisations syndicales.
6. La commission souligne depuis un certain nombre d’années qu’il serait nécessaire de mener à bonne fin l’élaboration du Code du travail. Elle note que le gouvernement a à nouveau déclaré devant la Commission de la Conférence et dans ses commentaires sur les observations de la CISL que les suggestions émises par les différentes parties prenantes à propos du projet de Code du travail ont été revues par une commission tripartite et que le code revêt maintenant sa forme finale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail a été soumis récemment au parlement et qu’il estime que cet instrument rend dûment compte des observations de la commission d’experts. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les commentaires susvisés soient dûment pris en considération et espère qu’ils ont été pris en compte dans le nouveau Code du travail. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard. Elle rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui posait des questions à propos de l’application de la convention. La CISL fait état également de plusieurs problèmes concernant l’application de la convention dans l’industrie de l’habillement et le recyclage de navires, le licenciement de dirigeants et de membres syndicaux et le harcèlement de travailleurs suspectés d’avoir des activités syndicales. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à ce sujet.
Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note des commentaires de la CISL concernant les restrictions relatives au droit d’organisation dans les ZFE. En particulier, la CISL fait état du fait que, en vertu de la nouvelle législation, pour que les travailleurs d’une unité industrielle puissent créer une association qui ait le pouvoir de négocier et de signer des conventions collectives, la nouvelle législation requiert à cet effet une demande de la part de 30 pour cent de travailleurs éligibles de cette unité. L’association en question devra également organiser un référendum pour s’assurer qu’elle a bien le soutien nécessaire, étant entendu que plus de 50 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre doit y participer et plus de 50 pour cent des bulletins exprimés doivent être en faveur de sa création. La commission note également les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2327 (voir le 337e rapport, paragr. 183-213), concernant les restrictions des droits syndicaux imposées aux travailleurs des ZFE. La commission prend note de la loi de 2006 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles des ZFE et observe à ce sujet que le Comité de la liberté syndicale demande au gouvernement de la modifier. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à l’exercice des droits syndicaux, dans le cadre de la législation comme dans la pratique, au sein des ZFE. Elle le prie également de la tenir informée de toutes les mesures prises à cet égard, et de soumettre des statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE.
Absence de protection législative contre des actes d’ingérence. La commission note avec regret que le gouvernement réitère les propos qu’il a tenus auparavant sur ce point et, en particulier, qu’une protection suffisante est prévue dans le cadre des dispositions générales de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, relatives aux droits syndicaux et à la liberté d’association. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit l’interdiction «d’actes d’ingérence» d’organisations d’employeurs et de travailleurs (ou leurs agents) des unes à l’égard des autres, conçu notamment dans le but de promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominés par des employeurs ou des organisations d’employeurs, ou de soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’adopter des mesures spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à ce propos.
Prescriptions juridiques concernant la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’abaisser le pourcentage requis, qui est actuellement de 30 pour cent des salariés, pour l’enregistrement d’un syndicat et l’obligation de compter un tiers des employés parmi ses membres pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (voir art. 7(2) et 22 de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail). La commission note que le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle de telles exigences se justifient afin d’éviter la prolifération des syndicats et compte tenu du fait que les partenaires sociaux ne s’y sont pas opposés. La commission est tenue de faire à nouveau remarquer que ces exigences peuvent entraver le déroulement des négociations collectives libres et volontaires et que, lorsqu’un système prévoit la nomination d’un agent négociateur exclusif et qu’aucun syndicat ne recueille de ce fait la proportion requise pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats existants, au moins pour qu’ils puissent négocier au nom de leurs propres membres. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions prévues dans le cadre du futur Code du travail devraient dissiper, le cas échéant, toute faille existante. La commission demande au gouvernement d’abaisser le pourcentage requis pour l’enregistrement d’un syndicat et la reconnaissance d’un agent de négociation collective, et de la tenir informée à ce propos.
Pratique de détermination des taux de salaire et d’autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation et de changer la pratique utilisée pour déterminer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public par l’intermédiaire de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le tripartisme est le moyen le plus raisonnable de déterminer les salaires et d’éviter ainsi toute situation chaotique pour le gouvernement en tant qu’employeur; l’agent de négociation collective au sein de l’entreprise ou au niveau du secteur a le droit de négocier avec son employeur (ceci se produit souvent) en vue de l’application efficace des points établis par la commission des salaires; le système actuel protège les intérêts des travailleurs dans les industries les moins florissantes et permet d’obtenir une structure des salaires juste et équitable. La commission rappelle à nouveau que, conformément à la convention, des négociations collectives libres et volontaires devraient avoir lieu entre l’organisation de travailleurs directement intéressée et les employeurs ou les organisations d’employeurs, qui devraient pouvoir désigner librement leurs représentants dans la négociation. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier cette loi et de changer la pratique actuelle afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que, depuis plusieurs années, elle a formulé des commentaires sur la nécessité de finaliser le projet de Code du travail. Elle note que le gouvernement déclare une fois de plus qu’une commission tripartite examine actuellement les propositions reçues des différents participants au sujet du projet de Code du travail et que cet examen est sur le point d’être achevé. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les commentaires ci-dessus soient dûment pris en considération et qu’ils soient prochainement reflétés dans la législation. Elle demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note des discussions qui ont eu lieu en juin 2004 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) soulevant des questions à propos de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, ses observations à ce sujet.
1. Protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note que le gouvernement répète à peu près sa déclaration précédente et se réfère aux articles 15, 16, 47, 47A, 47B, 48, 53 et 63 de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail. La commission fait remarquer une nouvelle fois que les articles en question concernent la protection des travailleurs contre les «actes de discrimination antisyndicale» et rappelle à nouveau que l’article 2 de la convention exige l’interdiction des «actes d’ingérence» de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres, dans le but notamment de provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs, par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’adopter des mesures particulières, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à ce propos.
2. Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre la déclaration du 31 janvier 2001 (SRO no 24, loi/2001) concernant le droit d’association dans les zones franches. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi intitulée «loi de 2004 sur la syndicalisation des travailleurs et les relations de travail dans les zones franches» a été promulguée par le Parlement et publiée dans la Bangladesh Gazette le 18 juillet 2004. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte.
3. Exigence de 30 pour cent pour l’enregistrement d’un syndicat et obligation de compter un tiers des employés parmi ses membres pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (art. 7(2) et 22 de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail (IRO)). La commission note que le gouvernement réitère sa précédente déclaration au sujet du fait que de telles exigences se justifient étant donné la situation sociopolitique et économique nationale et le fait que les partenaires sociaux n’y sont pas opposés. Le gouvernement explique que l’objectif de l’article 7(2) est d’«éviter la prolifération des syndicats et de maintenir l’unité des travailleurs au sein de l’établissement». La commission est tenue de faire à nouveau remarquer que ces exigences peuvent entraver le déroulement des négociations collectives libres et volontaires et que, lorsqu’un système prévoit la nomination d’un agent négociateur exclusif et qu’aucun syndicat ne recueille de ce fait la proportion requise pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats existants, au moins pour qu’ils puissent négocier au nom de leurs propres membres. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d’abaisser le pourcentage requis pour l’enregistrement d’un syndicat et la reconnaissance d’un agent de négociation collective, et de la tenir informée à ce propos.
4. La pratique de la détermination des taux de salaire et d’autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). La commission prend note de la déclaration du gouvernement à ce propos. La Commission des salaires et de la productivité des travailleurs (IWWPC) a été constituée par le gouvernement conformément au principe du tripartisme avec un nombre égal de membres représentant le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Les recommandations de la IWWPC couvrent seulement les taux de salaire et les autres conditions d’emploi par l’intermédiaire d’une commission des salaires sur les intérêts des travailleurs désignée par le gouvernement. Plusieurs autres questions concernant les travailleurs ne sont pas couvertes par les recommandations de la IWWPC. Pour ces questions, un agent de négociation collective (CBA) bénéficie du droit de négocier avec les parties intéressées. Les CBA dans les entreprises du secteur public ont régulièrement exercé le droit de négociation en relation avec l’application adéquate des recommandations de la commission. La négociation volontaire n’est donc pas du tout restreinte dans les entreprises du secteur public. La commission rappelle à nouveau que, conformément à la convention, des négociations collectives libres et volontaires devraient avoir lieu entre l’organisation de travailleurs directement intéressée et les employeurs ou les organisations d’employeurs, qui devraient pouvoir désigner librement leurs représentants dans la négociation. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier cette loi et de changer la pratique actuelle afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
5. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci prend les mesures nécessaires en vue de soumettre le projet de code du travail au Parlement. Le gouvernement indique que la partie des travailleurs a soumis plusieurs nouvelles propositions, et que ces points nécessitent un examen approfondi. Actuellement, la Commission tripartite de révision du Code du travail, présidée par le ministre du Travail et de l’Emploi et constituée de dix membres, examine les nouvelles propositions reçues de la part des différents organismes. La commission note que le gouvernement estime qu’en l’absence d’un nouveau Code du travail les lois en vigueur protègent de manière raisonnable les droits des travailleurs mais qu’il souhaite néanmoins finaliser le Code du travail le plus rapidement possible. A ce propos, la commission encourage à nouveau fermement le gouvernement à faire en sorte que les commentaires susmentionnés soient dûment pris en considération et traduits dans la législation future. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.
La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les points suivants:
- manque de protection législative contre les actes d’ingérence (article 2 de la convention);
- droits garantis aux travailleurs des zones franches d’exportation. A cet égard, la commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait publié le 31 janvier 2001 une déclaration (SRO no 24, loi/2001) censée accorder le droit d’association et d’autres facilités aux travailleurs des zones franches d’exportation à partir du 1er janvier 2004. La commission avait prié le gouvernement de lui communiquer le texte de cette déclaration;
- entraves à la négociation volontaire dans le secteur privé (art. 7(2), 22 et 22A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences tendant à ce que: a) un syndicat soit dans l’obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l’IRO (art. 7(2)), et b) seuls les syndicats enregistrés conformément à l’article 7 soient agents négociateurs (art. 22 et 22A de l’IRO);
- restrictions à la négociation volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi no X de 1974), en particulier en raison de la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d’emploi sont déterminés par des commissions salariales désignées par le gouvernement.
1. Protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres (ou de leurs agents). La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15, 16 et 53 de l’IRO concernant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle cependant que l’article 2 de la convention exige que soient interdits les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) dans leurs affaires respectives, notamment les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs contrôlées par un employeur ou une organisation d’employeurs. La commission prie donc le gouvernement d’adopter des mesures appropriées pour empêcher les actes d’ingérence, de les assortir de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et de la tenir informée à cet égard.
2. Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé la déclaration du 31 janvier 2001 (SRO no 24, loi/2001) relative au droit d’association dans les zones franches d’exportation, et lui prie d’en communiquer le texte.
3. Exigence de 30 pour cent pour l’enregistrement d’un syndicat et obligation de compter un tiers des employés parmi ses membres pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (art. 7(2) et 22 de l’IRO). Tout en notant que le gouvernement estime ces exigences justifiées étant donné la situation sociopolitique et la conjoncture économique, et que, d’après le gouvernement, les travailleurs ne s’y opposent pas, la commission souligne que ces exigences peuvent entraver le déroulement de négociations collectives libres et volontaires. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’abaisser les seuils requis pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la participation à une négociation collective (au moins au nom de leurs membres), et de la tenir informée à cet égard.
La commission rappelle en outre que, lorsqu’un système prévoit la nomination d’un agent négociateur exclusif et qu’aucun syndicat ne recueille la proportion requise pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats existants, au moins pour qu’ils puissent négocier au nom de leurs propres membres. La commission prie donc le gouvernement de modifier l’article 22 afin qu’il soit en conformité avec la convention, et de la tenir informée à cet égard.
4. Détermination des taux de salaires et d’autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Tout en notant que, selon le gouvernement, le système tripartite actuel facilite le déroulement des négociations collectives, présente un intérêt économique et ne limite pas le principe de la négociation volontaire, puisque les agents négociateurs jouissent du droit de négocier avec leurs partenaires, la commission rappelle que, conformément à la convention, des négociations collectives libres et volontaires devraient avoir lieu directement entre l’organisation de travailleurs intéressée et un employeur ou une organisation d’employeurs, qui devraient pouvoir désigner librement leurs représentants dans la négociation. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de modifier cette loi et de changer la pratique actuelle afin qu’elles soient en conformité avec la convention, et de la tenir informée à cet égard.
5. La commission note en outre que le gouvernement indique une nouvelle fois que le projet de Code du travail soumis par la Commission nationale du travail avait donné lieu à plusieurs objections dans divers milieux (travailleurs, employeurs et autres organismes juridiques), qu’il avait été examiné par une commission d’experts juristes laquelle avait à son tour formulé des commentaires dans son rapport, et que le gouvernement prenait des mesures concrètes pour le faire adopter par le Parlement. La commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à faire en sorte que les commentaires ci-dessus soient pris en compte et reflétés dans la nouvelle loi. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Les commentaires précédents de la commission portaient sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:
- entraves à la négociation volontaire dans le secteur privé (art. 7 2), 22 et 22A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). La commission avait souligné que la négociation collective n’est pas promue dans les petites entreprises car les articles 7 2), 22 et 22A de l’IRO restreignent la création de syndicats d’industrie ou de branche. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences tendant à ce: a) qu’un syndicat soit dans l’obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l’IRO (art. 7 2)), et b) que seuls les syndicats enregistrés conformément à l’article 7 de cet instrument soient agents négociateurs (art. 22 et 22A de l’IRO);
- restrictions à la négociation volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi no X de 1974), en particulier en raison de la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d’emploi sont déterminés par des commissions salariales désignées par le gouvernement;
- déni des droits garantis par l’article 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), l’article 2 (protection contre les actes d’ingérence), et l’article 4 (droit de négocier collectivement) de la convention, pour les travailleurs des zones franches d’exportation (art. 11A de la loi de 1980 du Bangladesh sur l’Autorité des zones franches d’exportation).
La commission note avec intérêt que, le 31 janvier 2001, le gouvernement a publié une déclaration (SRO no 24, loi/2001) qui donnera le droit d’association et d’autres facilités aux travailleurs des zones franches d’exportation à partir du 1er janvier 2004. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de cette déclaration et de la tenir informée des progrès qui, elle l’espère, seront réalisés à cet égard avant le 1er janvier 2004.
S’agissant des autres difficultés soulevées, la commission ne peut que noter que le gouvernement réitère à nouveau plus ou moins les mêmes arguments que dans ses rapports précédents, soit pour nier l’existence des violations mentionnées ci-dessus, soit pour les justifier. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ces divergences entre la législation nationale et la convention constituent des violations sérieuses de la convention, sur lesquelles elle a formulé des commentaires détaillés depuis de nombreuses années.
La commission note par ailleurs que le projet de Code du travail présenté par la Commission nationale du travail a soulevé plusieurs objections dans divers milieux (travailleurs, employeurs et autres organismes juridiques), qu’il a été examiné par une commission d’experts juristes qui a formulé des commentaires dans son rapport, et que le gouvernement prend des mesures concrètes pour le faire adopter par le Parlement. La commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à faire en sorte que les commentaires ci-dessus soient pris en considération et reflétés dans le texte adopté par le Parlement; à cette fin, il l’invite à nouveau à examiner la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tous progrès réalisés à cet égard.
- entraves à la négociation volontaire dans le secteur privé (art. 7 2), 22 et 22A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). La commission avait souligné que la négociation collective n’est pas promue dans les petites entreprises car les articles 7 2), 22 et 22A de l’IRO restreignent la création de syndicats d’industrie ou de branche. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences tendant à ce: a) qu’un syndicat soit dans l’obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l’IRO (art. 7 2)); et b) que seuls les syndicats enregistrés conformément à l’article 7 de cet instrument soient les agents de la négociation collective (art. 22 et 22A de l’IRO).
- restrictions à la négociation volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi noX de 1974), en particulier en raison de la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d’emploi sont déterminés par des commissions salariales désignées par le gouvernement;
- déni des droits garantis par l’article 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), l’article 2 (protection contre les actes d’ingérence), et l’article 4 (droit de négocier collectivement) de la convention pour les travailleurs des zones franches d’exportation (art. 11A de la loi de 1980 du Bangladesh sur l’Autorité des zones franches d’exportation).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement reprend des arguments quasi similaires à ceux qu’il avait utilisés dans ses rapports précédents et qui nient l’existence des violations susmentionnées ou qui les justifient.
La commission signale une fois de plus à l’attention du gouvernement que les divergences susmentionnées entre la législation nationale et la convention, sur lesquelles la commission s’exprime de manière circonstanciée depuis plusieurs années, constituent des violations graves de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite de révision constituée par le gouvernement est encore en train d’examiner le projet de Code du travail soumis par la Commission nationale sur la législation du travail. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des recommandations de la Commission nationale sur la législation du travail, structure tripartite incluant d’éminents juristes, recommandations qui traitent de tous les points soulevés précédemment par la commission. La commission encourage fermement le gouvernement à faire en sorte que la Commission tripartite de révision, pendant l’examen du projet de Code du travail, prenne en compte les commentaires approfondis que la commission a déjà formulés sur les divergences entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli dans l’adoption du projet de Code du travail et l’invite à envisager l’assistance technique du Bureau.
Les précédents commentaires de la commission portaient sur les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:
-- les obstacles à la négociation collective volontaire dans le secteur privé (art. 7(2), 22 et 22A de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). La commission avait fait observer que la négociation collective n'est pas développée dans les petites entreprises parce que lesdits articles semblent paralyser la création de syndicats d'industrie ou de branche. Elle priait donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient supprimées: a) à l'article 7 (2), l'obligation pour un syndicat, avant de pouvoir être enregistré conformément à l'IRO, de réunir au moins 30 pour cent des effectifs de travailleurs de l'établissement ou du groupe d'établissements dans lequel il est constitué; et b) aux articles 22 et 22A de l'IRO, l'obligation pour les syndicats d'être enregistrés conformément à l'article 7 pour pouvoir prétendre à la qualité d'agent de négociation collective;
-- les restrictions à la négociation collective volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi no X de 1974), notamment la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d'emploi sont fixés par des commissions salariales désignées par le gouvernement;
-- l'absence de législation protégeant contre les actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention;
-- le déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d'ingérence) et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation (art.11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones franches d'exportation du Bangladesh).
La commission constate que le gouvernement se borne à reprendre, dans son rapport, plus ou moins les mêmes arguments que ceux qu'il employait dans ses précédents rapports pour nier l'existence des violations précitées ou, autrement, pour les justifier.
La commission souhaite rappeler une fois de plus au gouvernement que les divergences précitées entre la législation nationale et la convention, à propos desquelles elle formule ses commentaires depuis plusieurs années, constituent de graves violations de la convention, que le pays a ratifiée en 1972. Elle note que le gouvernement déclare qu'il procède actuellement à un réexamen du projet de Code du travail soumis par la Commission nationale sur la législation du travail. Dans sa plus récente observation, elle a noté que les recommandations de la commission précitée, structure tripartite incluant d'éminents juristes, traitent de tous les points soulevés dans son précédent rapport. Elle incite vivement le gouvernement, lorsqu'il réexaminera ce projet du Code du travail, à prendre en considération les observations détaillées qu'elle a formulées antérieurement à propos des divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès concernant l'élaboration de ce projet de Code du travail et l'invite à étudier la possibilité d'une assistance technique de la part du BIT.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la déclaration faite par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, en juin 1994, et de la discussion qui a eu lieu en son sein.
Négociation volontaire dans le secteur privé
La commission avait fait observer que l'article 7(2), lu conjointement aux articles 22 et 22A, de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), risque d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'il semble restreindre la création de syndicats d'industrie ou de branche.
En réponse à la demande d'information que la commission a formulée l'année précédente quant aux mesures prises dans la pratique pour encourager et promouvoir la négociation collective, notamment dans le secteur des petites entreprises, le gouvernement indique qu'en 1993, par exemple, 209 conventions collectives ont été conclues. Toutefois, dans le secteur des petites entreprises, où la négociation collective n'est pas suffisamment développée, c'est la Commission sur les salaires minima (MWB) qui détermine les salaires minimums et les prestations annexes. Les salaires minimums ont ainsi été fixés dans 38 secteurs, et ceux en vigueur dans les autres petites entreprises sont en cours de révision.
La commission tient à souligner une fois de plus que la négociation collective ne se développe pas dans les petites entreprises parce que les articles 7(2), 22 et 22A de l'IRO de 1969 restreignent la création de syndicats d'industrie ou de branche. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences: a) qu'un syndicat soit dans l'obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l'effectif total des travailleurs d'un établissement ou groupe d'établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l'IRO (art. 7(2)); et b) que les syndicats enregistrés conformément à l'article 7 de cet instrument soient les seuls agents de négociation collective (art. 22 et 22A de l'IRO).
Négociation volontaire dans le secteur public
La commission exprime depuis un certain nombre d'années ses préoccupations quant au développement de la négociation collective dans le secteur public et, en particulier, devant la pratique faisant que les taux de rémunération et autres conditions d'emploi sont déterminés par des commissions salariales désignées par le gouvernement.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, s'il est vrai que les salaires et prestations annexes sont déterminés par des commissions salariales, la direction des établissements publics et semi-publics négocie de manière effective avec les agents de négociation collective au niveau de l'établissement et avec leurs fédérations sur les problèmes ou anomalies concernant la mise en oeuvre des recommandations des diverses commissions. Le gouvernement, quant à lui, à un niveau plus élevé, négocie de manière informelle avec les fédérations syndicales, ce qui constitue à ses yeux un respect des principes de la négociation collective au Bangladesh.
Devant cette réponse, la commission ne peut, qu'une fois de plus, appeler l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention, qui exige que des mesures appropriées soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de la négociation volontaire de conventions collectives; elle appelle à cet égard son attention sur les paragraphes 244 à 248 et 261 à 265 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective.
Protection contre les actes d'ingérence
Tout en notant que les articles 15 et 16 de l'ordonnance IRO de 1969 susmentionnée sont conçus pour assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir sa législation afin que celle-ci prévoie, conformément à l'article 2 de la convention, une protection efficace contre les actes d'ingérence, de sorte qu'aucun employeur ni aucune organisation d'employeurs ne puisse soutenir, par des moyens financiers ou autres, une organisation de travailleurs dans le but de placer cette organisation sous le contrôle d'une organisation d'employeurs.
Le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite sur la législation du travail, constituée en 1992, a recommandé que ces dispositions soient modifiées afin de revêtir une plus vaste portée et qu'il s'emploie activement à l'examen de ces recommandations.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant ces modifications de la législation.
Déni du droit des travailleurs d'engager une négociation collective dans les zones franches d'exportation
La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que l'article 11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones franches d'exportation du Bangladesh soit modifié, étant donné que cette disposition dénie aux travailleurs de ces zones les droits préconisés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement réitère son argumentation selon laquelle cette disposition est conçue pour promouvoir l'investissement, générer des emplois et améliorer la balance des paiements grâce à des recettes en devises, indispensables à la croissance de l'économie. Il ajoute que la question des zones franches d'exportation est aujourd'hui soulevée non plus seulement à propos du Bangladesh mais d'un nombre croissant de pays d'Asie et que cette réalité ne peut plus, désormais, être méconnue.
Tout en étant consciente du fait que ces zones franches d'exportation ont été créées dans le but de développer l'économie nationale, la commission entend souligner une fois de plus que le déni pur et simple à toute une catégorie de travailleurs des protections et droits définis par la convention constitue une violation de cet instrument. Elle appelle l'attention du gouvernement sur la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d'administration du BIT en 1977, dont le paragraphe 45 prévoit que "là où les gouvernements des pays d'accueil offrent des avantages particuliers pour attirer les investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se traduire par des restrictions, quelles qu'elles soient, à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d'organisation et de négociation collective". La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures pour que la loi de 1980 soit modifiée, de manière à être rendue conforme à la convention.
Enfin, la commission infère de la déclaration faite par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en juin 1994 que les recommandations de la Commission nationale sur la législation du travail, structure tripartite incluant d'éminents juristes, traitent de tous les points soulevés dans le précédent rapport de la commission, et que ces recommandations ont été soumises au Premier ministre le 4 juin 1994. Elle suppose, en outre, que la commission tripartite du travail, présidée par le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, ainsi que la Commission parlementaire permanente sur les questions de travail (au sein de laquelle les membres parlementaires de l'opposition sont représentés) apporteront leur contribution à l'élaboration d'un Code du travail cohérent.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l'élaboration du nouveau Code du travail, en précisant si ce texte tient compte d'une partie ou de l'ensemble des recommandations de la Commission nationale sur la législation du travail. Elle le prie enfin de lui communiquer copie de ce projet de code une fois qu'il aura été élaboré.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations formulées par l'Assocation des employeurs du Bangladesh (BEA) le 15 juillet 1991 et le 13 octobre 1993, ainsi que des observations formulées par la Fédération des travailleurs du Bangladesh (BWF) le 30 janvier 1993.
La commission avait fait observer que les articles 7(2), 22 et 22A de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, lus conjointement, risquent d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'ils semblent restreindre la création de syndicats d'industrie ou de branche.
La commission constate que le gouvernement et la BEA réitèrent leurs déclarations antérieures, selon lesquelles, aux termes de l'article 7(2) de l'ordonnance sur les relations du travail, les travailleurs sont libres de s'associer et de constituer les organisations de leur choix, et ils ont la possibilité d'engager des conflits collectifs et d'agir pour négocier en vertu des dispositions des articles 26, 27(A), 28, 29a, 30 et 31 de cet instrument. La commission note que, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans un précédent rapport, les salaires et les conditions de travail dans les petites entreprises sont définis par les commissions sur les salaires minima. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, conformément à l'article 4 de la convention, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation collective volontaire de conventions collectives sur les conditions d'emploi, en particulier dans le secteur des petites entreprises, et de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives, le nombre de travailleurs concernés et, d'une manière générale, toutes informations sur l'application, dans la pratique, desdites mesures.
La commission note que, dans ses commentaires, la BWF se réfère à l'article 3 de la loi no X de 1974, qui permet au gouvernement de déterminer les conditions et modalités d'emploi des travailleurs, cette démarche excluant toute convention, règlement ou autre accord en la matière. La commission rappelle, comme elle l'a fait de manière répétée dans ses précédentes observations, que de telles restrictions à la négociation collective volontaire sont incompatibles avec les principes de la convention.
La commission relève avec préoccupation, depuis un certain nombre d'années, l'évolution que connaît la négociation collective dans le secteur public et, en particulier, le fait que ce sont les commissions salariales nommées par le gouvernement qui fixent les taux de rémunération et les autres conditions d'emploi. Elle constate que, dans son rapport, le gouvernement se borne à réitérer ses vues.
La commission ne peut, qu'une fois de plus, appeler l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention, qui exige que des mesures appropriées soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de la négocation volontaire de conventions collectives.
Tout en notant que les articles 15 et 16 de l'ordonnance de 1969 susmentionnée sont conçus pour assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que sa législation soit modifiée de manière à prévoir expressément la protection des organisations contre les actes d'ingérence. Elle rappelle qu'en application de l'article 2 de la convention des mesures appropriées devraient être prises, notamment par voie législative, et être assorties de mesures correctives et de sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie donc le gouvernement de réexaminer la situation et de la tenir informée de tout nouveau développement.
Déni du droit des travailleurs d'engager une négociation collective dans des zones d'exportation
La commission a fait observer que l'article 11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones d'exportation du Bangladesh dénie apparemment aux travailleurs de ces zones les droits préconisés par les articles 1, 2 et 4 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare que cette disposition a pour but de promouvoir l'investissement, générer des emplois et améliorer la balance des paiements grâce à des recettes en devises, indispensables à la croissance de l'économie.
En ce qui concerne la négociation collective, la commission a fait valoir que si, pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national, un gouvernement estime que les taux de rémunération ne peuvent être fixés librement par voie de négociation collective, une telle restriction doit être appliquée comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable, et elle devrait être assortie de garanties appropriées protégeant le niveau de vie des travailleurs (Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 260). Toutefois, le déni, à la catégorie de travailleurs susvisée, des protections et droits définis par la convention n'est pas compatible avec les exigences de cet instrument. La commission se voit donc dans l'obligation de demander à nouveau au gouvernement de modifier la loi de 1980, de manière à la rendre conforme à la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session.]
La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que ses communications du 6 novembre et du 15 décembre 1990. Elle note également les observations de la Fédération des travailleurs du Bangladesh (BWF), communiquées le 23 juillet et le 8 octobre 1990, ainsi que celle de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), communiquée le 10 août 1990.
Dans son observation de 1989, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant:
- la négociation volontaire dans le secteur privé;
- la négociation volontaire dans le secteur public;
- la protection contre les actes d'ingérence.
La commission avait estimé que les articles 7(2), 22 et 22A de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, lus conjointement, risquent d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'ils semblent empêcher la création de syndicats sectoriels ou professionnels. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le développement de la liberté de négociation collective dans ces entreprises.
Dans son rapport, le gouvernement déclare que lesdits articles n'entravent pas le développement de la négociation collective volontaire. La preuve en est qu'il existe un certain nombre de syndicats dans la petite industrie. La BEF exprime en substance un point de vue semblable.
La commission prend note des observations du gouvernement et de la BEF, mais n'en estime pas moins que le maintien de l'article 7(2), dans sa teneur actuelle, s'il est lu conjointement avec les articles 22 et 22A, tend à entraver le développement d'une négociation collective effective dans les petites entreprises en empêchant la création de syndicats sectoriels ou professionnels. Elle doit donc demander l'abrogation, dans l'article 7 (2), de la clause prévoyant qu'aucun syndicat ne peut être enregistré si son effectif ne s'élève pas au moins à 30 pour cent de celui des travailleurs employés dans un établissement ou groupe d'établissements.
Depuis plusieurs années, la commission s'est montrée préoccupée par le développement de la négociation collective dans le secteur public, en particulier par la fixation des taux de salaire et d'autres conditions d'emploi dans ce secteur par les soins de commissions instituées à cet effet par le gouvernement. Elle a rappelé au gouvernement qu'en vertu de l'article 4 de la convention il lui incombe d'encourager le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire des conventions collectives et l'avait prié d'indiquer comment il envisageait de s'acquitter de cette obligation à l'égard des travailleurs des activités du secteur public.
Dans son rapport le plus récent, le gouvernement se borne à évoquer ses rapports précédents, où il avait indiqué que le système des commissions des salaires avait été créé: i) pour assurer l'uniformité des paiements, etc., dans le secteur public; ii) du fait que le gouvernement, en sa qualité d'employeur dans ce secteur, avait tendance à devenir le partenaire dominant dans les négociations. La commission des salaires, en tant que tierce partie, pouvait donc aider à atténuer les effets de cette position gouvernementale dominante. Le gouvernement a d'ailleurs précisé qu'en 1984 la commission des salaires avait entendu les représentants des employeurs et des travailleurs, donnant ainsi à son activité un caractère tripartite.
A la lumière de cette réponse, la commission se doit de répéter qu'en vertu de l'article 4 il incombe au gouvernement d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire des conventions collectives et appelle de nouveau son attention sur les principes énoncés aux paragraphes 298 à 319 de son étude d'ensemble de 1983.
La commission avait prié le gouvernement de réviser sa législation afin d'adopter une mesure appropriée de protection contre tout acte d'ingérence contraire à l'article 2 de la convention. Le gouvernement et la BEF se réfèrent aux articles 15 et 16 de l'ordonnance précitée qui, à leur sens, prévoient une protection efficace contre tout acte de cette nature. La commission n'en juge pas moins que ces dispositions semblent prévoir une mesure appropriée de protection aux fins de l'article 1 de la convention, mais ne satisfont pas aux prescriptions de son article 2.
Dans son observation sur la convention no 87, la commission a appelé le gouvernement à modifier l'article 11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones d'exportation du Bangladesh, afin de permettre aux travailleurs de ces zones d'exercer les droits qui leur sont garantis par les articles 2 et 3 de la convention précitée. L'article 11A paraît, en outre, dénier auxdits travailleurs les droits garantis par les articles 1, 2 et 4 de la convention no 98. La commission se doit par conséquent de demander au gouvernement qu'il modifie la loi de 1980 afin de la mettre en conformité avec cette convention.
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et des informations que celui-ci a fournies à la Commission de la Conférence en 1987. Elle a également pris note des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh.
Se référant à ses demandes précédentes d'informations au sujet de la fixation des salaires et des conditions d'emploi dans le secteur privé organisé, la commission a pris note des renseignements fournis par le gouvernement en ce qui concerne les progrès qui se font jour dans les négociations collectives paritaires de ce secteur. Elle relève également que, dans les petites entreprises du secteur privé, où les travailleurs ne sont généralement pas organisés, les salaires sont fixés par une Commission des salaires minima établie par la loi. Elle note que les employeurs, les travailleurs et le gouvernement peuvent soumettre des questions à cette commission pour décision. A cet égard, la commission souligne que l'article 7 2) de l'ordonnance sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée, prévoit qu'aucun syndicat ne peut être enregistré en application de l'ordonnance s'il n'a pas un effectif minimum de 30 pour cent des travailleurs employés dans un établissement ou groupe d'établissements dans lequel il se crée. Aux termes des articles 22 et 22 A de l'ordonnance, seuls les syndicats enregistrés conformément à l'article 7 peuvent devenir agents négociateurs. La commission estime que ces dispositions lues conjointement risquent d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'elles semblent empêcher la création de syndicats de secteurs ou de syndicats professionnels. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le développement de la liberté de négociation collective dans ces secteurs.
Comme elle l'a indiqué dans des commentaires précédents, la commission demeure préoccupée par la manière dont se déroulent les négociations collectives dans le secteur public organisé.
Depuis 1973, les taux des salaires dans ce secteur ont été fixés par des commissions instituées à cet effet par le gouvernement. De telles commissions ont été mises en place à trois reprises: en 1973, 1977 et 1984. Selon le gouvernement, ces trois commissions ont pris en compte les opinions de toutes les parties intéressées, travailleurs y compris, avant de rendre leurs décisions. Ce n'est toutefois qu'en 1984 que la commission a été officiellement dotée d'une structure tripartite. Le gouvernement déclare qu'il l'avait adoptée cette année-là du fait qu'étant lui-même l'employeur on pouvait s'attendre à ce qu'il devienne un partenaire dominant dans les négociations, et c'est pourquoi il lui avait paru nécessaire de trouver un moyen de rétablir un certain équilibre.
La commission estime qu'un organisme spécialement créé à la seule initiative du gouvernement n'est pas le moyen qui convient pour promouvoir la négociation collective entre travailleurs et employeurs au sens de l'article 4 de la convention. Elle relève que, dans une communication en date du 29 juillet 1986, l'Association des employeurs du Bangladesh lui a fait connaître son accord sur ce point.
La commission rappelle qu'en vertu de cet article 4 il incombe au gouvernement d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire des conventions collectives, et prie donc le gouvernement d'indiquer comment il envisage de s'acquitter de cette obligation à l'égard des travailleurs des activités du secteur public, où ceux-ci devraient pouvoir négocier librement à part entière avec l'employeur, même si celui-ci est l'Etat.
En lui adressant cette demande, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 298 à 319 de son étude d'ensemble de 1983, consacrés aux organismes et procédures visant à faciliter la négociation et à l'autonomie des parties. Elle souhaite souligner notamment que la création de procédures de conciliation et d'arbitrage, que ce soit selon la conjoncture ou sur une base permanente, n'est pas nécessairement incompatible avec les prescriptions de cet article 4. Cependant, toutes ces procédures doivent avoir pour but de faciliter la négociation entre les partenaires sociaux et les laisser libres de leurs décisions finales. Il s'ensuit que c'est à eux seuls qu'il appartient de décider s'ils souhaitent recourir sur un point ou un autre de leur différend à l'arbitrage ayant force exécutoire.
A plusieurs reprises, la commission avait relevé qu'il n'existait pas une protection suffisante dans la législation contre les actes d'ingérence dans la formation, le fonctionnement ou l'administration des organisations de travailleurs ou d'employeurs tel que le prévoit l'article 2 de la convention.
Le gouvernement et l'Association des employeurs du Bangladesh se réfèrent aux articles 15 et 16 de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, en soulignant que ces dispositions prévoient effectivement une protection légale contre les actes d'ingérence dans les activités des syndicats.
La commission constate que ces articles, lus conjointement avec l'article 53 de la même ordonnance, semblent bien prévoir une forme appropriée de protection légale contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale au sens de l'article 1 de la convention. La commission estime toutefois que ces dispositions ne répondent pas suffisamment aux prescriptions de son article 2. Elle prie par conséquent de nouveau le gouvernement de réexaminer sa législation afin d'adopter des mesures appropriées de protection contre tous actes d'ingérence au sens de cet article. Une telle disposition devrait avoir pour effet d'assurer qu'aucun employeur ou qu'aucune organisation d'employeurs ne devraient soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de la placer sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.