National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note que, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de son article 1, paragraphe 2 f). A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.
La commission note avec intérêt les réponses du gouvernement à ses précédents commentaires.
La commission, se référant à son observation antérieure, constate de nouveau que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans cette dernière. Le gouvernement y déclare en effet que le régime de travail des marins et les relations sociales à bord des navires immatriculés aux TAAF sont de fait, pour l’essentiel, régis par les dispositions du Code du travail et du Code du travail maritime auxquelles les armateurs et les marins font référence dans le cadre de leurs liens contractuels. La commission relève cependant que le rapport du gouvernement indique que lesdits contrats de travail ne sont pas régis de droit, mais «de fait, pour l’essentiel» par les dispositions de ces codes et ne précise pas la nature de ces contrats de travail, à savoir s’il s’agit de contrats d’engagement maritime ou de contrats de travail ordinaires. Elle se voit donc obligée de renouveler, en partie, son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle le régime spécial du Code du travail applicable aux contrats d’engagement des gens de mer, dont les dispositions sont contenues dans le Code du travail maritime (CTM) (loi du 13 décembre 1926). En vertu des dispositions générales de ce Code, et eu égard au caractère spécifique du travail maritime, tout contrat conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, est un contrat d’engagement maritime régi par les dispositions de cette loi.
La commission note également le double régime juridique du CTM applicable au contrat d’engagement maritime suivant les périodes où les marins ont effectivement embarqué ou se trouvent à terre. En effet, selon les dispositions de l’article 4 du CTM, les contrats sont respectivement régis par le CTM pour les périodes où le marin est embarqué, et par le Code du travail en dehors de ces périodes.
La commission rappelle toutefois que les contrats des gens de mer embarqués à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont soumis aux dispositions du Code du travail de la France d’outre-mer (CTOM) dont l’article 30 précise que la législation applicable est celle du lieu d’exécution du contrat (lex loci solutionis). La commission relève que le CTOM ne contient aucune disposition maritime et, par conséquent, ne reprend pas la distinction des régimes juridiques applicable aux contrats d’engagement des marins en vertu de l’article 4 du CTM. Elle note, par ailleurs, la primauté du CTOM (article 30), et que le champ d’application géographique de ce Code s’étend aux territoires antarctiques et en partie à l’île de Mayotte.
En ce qui concerne la qualité des contrats des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme indiqué dans le texte de l’Instruction provisoire relative au respect de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ces contrats sont effectivement des contrats d’engagement maritime, ou des contrats de travail ordinaires, et de préciser s’il existe ou non des secteurs d’activitééconomique autres que maritime dans les TAAF.
La commission note également que le tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l’armateur et un marin, de l’interprétation du contrat ou de l’action en nullité de clauses contractuelles y figurant.
Au sujet de l’interprétation du contrat et du droit applicable (français ou étranger) à celui-ci, la commission prend note de l’existence de l’accord régissant le placement de tous les gens de mer philippins (Standard Employment Contract Governing the Employment of all Filipino Seamen on Board Ocean-Going Vessels) établi par l’administration philippine compétente (Philippine Overseas Employment Administration - POEA). Elle note, inter alia, que la section J (droit applicable) précise que le droit philippin et les conventions internationales ratifiées par les Philippines sont applicables à tous les contrats d’engagement des gens de mer philippins. Il est à noter, sur ce point, que les Philippines n’ont pas ratifié la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Selon la section I (Juridiction) du texte de la POEA, la compétence originelle et exclusive pour connaître du contrat est la POEA (Philippines).
La commission note dans le rapport du gouvernement qu’aucun litige individuel ou collectif portant sur l’application de la présente convention n’a été enregistré. Elle prie toutefois le gouvernement de préciser i) la loi applicable au(x) contrat(s) des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, tant en ce qui concerne les contrats des marins français (ou assimilés) que ceux des marins étrangers non-résidents, recrutés dans le cadre d’un contrat de prestations de services conclu entre l’armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l’équipage, et ii) le for habilitéà recevoir les plaintes provenant des marins français et étrangers embarqués sur ces navires.
La commission rappelle, par ailleurs, qu’à la suite d’un transfert d’immatriculation vers les TAAF les contrats conclus par des marins pour servir à bord des navires précédemment immatriculés dans un port de la métropole, d’un département d’outre-mer ou d’un territoire d’outre-mer (autre que celui des TAAF) ne sont plus régis par le CTM, mais par le CTOM.
La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, à quelles organisations représentatives d’armateurs et de marins copie du dernier rapport a été communiquée, et si des observations quelconques ont été reçues de ces organisations concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants: La commission rappelle le régime spécial du Code du travail applicable aux contrats d'engagement des gens de mer, dont les dispositions sont contenues dans le Code du travail maritime (CTM) (loi du 13 décembre 1926). En vertu des dispositions générales de ce Code, et eu égard au caractère spécifique du travail maritime, tout contrat conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de cette loi. La commission note également le double régime juridique du CTM applicable au contrat d'engagement maritime suivant les périodes où les marins ont effectivement embarqué ou se trouvent à terre. En effet, selon les dispositions de l'article 4 du CTM, les contrats sont respectivement régis par le CTM pour les périodes où le marin est embarqué, et par le Code du travail en dehors de ces périodes. La commission rappelle toutefois que les contrats des gens de mer embarqués à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont soumis aux dispositions du Code du travail de la France d'outre-mer (CTOM) dont l'article 30 précise que la législation applicable est celle du lieu d'exécution du contrat (lex loci solutionis). La commission relève que le CTOM ne contient aucune disposition maritime et, par conséquent, ne reprend pas la distinction des régimes juridiques applicable aux contrats d'engagement des marins en vertu de l'article 4 du CTM. Elle note, par ailleurs, la primauté du CTOM (article 30), et que le champ d'application géographique de ce Code s'étend aux territoires antarctiques et en partie à l'île de Mayotte. En ce qui concerne la qualité des contrats des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme indiqué dans le texte de l'Instruction provisoire relative au respect de l'application aux marins étrangers des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ces contrats sont effectivement des contrats d'engagement maritime, ou des contrats de travail ordinaires, et de préciser s'il existe ou non des secteurs d'activité économique autres que maritime dans les TAAF. La commission note également que le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l'armateur et un marin, de l'interprétation du contrat ou de l'action en nullité de clauses contractuelles y figurant. Au sujet de l'interprétation du contrat et du droit (français ou étranger) applicable à celui-ci, la commission prend note de l'existence de l'accord régissant le placement de tous les gens de mer philippins (Standard Employment Contract Governing the Employment of all Filipino Seamen on Board Ocean-Going Vessels) établi par l'administration philippine compétente (Philippine Overseas Employment Administration -- POEA). Elle note, inter alia, que la section J (droit applicable) précise que le droit philippin et les conventions internationales ratifiées par les Philippines sont applicables à tous les contrats d'engagement des gens de mer philippins. Il est à noter, sur ce point, que les Philippines n'ont pas ratifié la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926. Selon la section I (Juridiction) du texte de la POEA, la compétence originelle et exclusive pour connaître du contrat est la POEA (Philippines). La commission note dans le rapport du gouvernement qu'aucun litige individuel ou collectif portant sur l'application de la présente convention n'a été enregistré. Elle prie toutefois le gouvernement de préciser i) la loi applicable au(x) contrat(s) des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, tant en ce qui concerne les contrats des marins français (ou assimilés) que ceux des marins étrangers non résidents, recrutés dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre l'armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l'équipage, et ii) l'autorité maritime habilitée à recevoir les plaintes provenant des marins français et étrangers embarqués sur ces navires. La commission rappelle, par ailleurs, qu'à la suite d'un transfert d'immatriculation vers les TAAF les contrats conclus par des marins pour servir à bord des navires précédemment immatriculés dans un port de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'un territoire d'outre-mer (autre que celui des TAAF) ne sont plus régis par le CTM, mais par le CTOM. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des réponses aux points ci-dessus soulevés. Par ailleurs, la commission note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) rappelant son opposition à l'immatriculation des navires dans les TAAF. En outre, la CFDT s'étonne de l'application du Code du travail de la France d'outre-mer aux navires de commerce faisant exclusivement des touchers dans les ports de la France métropolitaine. La commission prie le gouvernement d'apporter des éléments de réponse à cet égard.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants: La commission rappelle le régime spécial du Code du travail applicable aux contrats d'engagement des gens de mer, dont les dispositions sont contenues dans le Code du travail maritime (CTM) (loi du 13 décembre 1926). En vertu des dispositions générales de ce Code, et eu égard au caractère spécifique du travail maritime, tout contrat conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de cette loi. La commission note également le double régime juridique du CTM applicable au contrat d'engagement maritime suivant les périodes où les marins ont effectivement embarqué ou se trouvent à terre. En effet, selon les dispositions de l'article 4 du CTM, les contrats sont respectivement régis par le CTM pour les périodes où le marin est embarqué, et par le Code du travail en dehors de ces périodes. La commission rappelle toutefois que les contrats des gens de mer embarqués à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont soumis aux dispositions du Code du travail de la France d'outre-mer (CTOM) dont l'article 30 précise que la législation applicable est celle du lieu d'exécution du contrat (lex loci solutionis). La commission relève que le CTOM ne contient aucune disposition maritime et, par conséquent, ne reprend pas la distinction des régimes juridiques applicable aux contrats d'engagement des marins en vertu de l'article 4 du CTM. Elle note, par ailleurs, la primauté du CTOM (article 30), et que le champ d'application géographique de ce Code s'étend aux territoires antarctiques et en partie à l'île de Mayotte. En ce qui concerne la qualité des contrats des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme indiqué dans le texte de l'Instruction provisoire relative au respect de l'application aux marins étrangers des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ces contrats sont effectivement des contrats d'engagement maritime, ou des contrats de travail ordinaires, et de préciser s'il existe ou non des secteurs d'activité économique autres que maritime dans les TAAF. La commission note également que le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l'armateur et un marin, de l'interprétation du contrat ou de l'action en nullité de clauses contractuelles y figurant. Au sujet de l'interprétation du contrat et du droit (français ou étranger) applicable à celui-ci, la commission prend note de l'existence de l'accord régissant le placement de tous les gens de mer philippins (Standard Employment Contract Governing the Employment of all Filipino Seamen on Board Ocean-Going Vessels) établi par l'administration philippine compétente (Philippine Overseas Employment Administration -- POEA). Elle note, inter alia, que la section J (droit applicable) précise que le droit philippin et les conventions internationales ratifiées par les Philippines sont applicables à tous les contrats d'engagement des gens de mer philippins. Il est à noter, sur ce point, que les Philippines n'ont pas ratifié la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926. Selon la section I (Juridiction) du texte de la POEA, la compétence originelle et exclusive pour connaître du contrat est la POEA (Philippines). La commission note dans le rapport du gouvernement qu'aucun litige individuel ou collectif portant sur l'application de la présente convention n'a été enregistré. Elle prie toutefois le gouvernement de préciser i) la loi applicable au(x) contrat(s) des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, tant en ce qui concerne les contrats des marins français (ou assimilés) que ceux des marins étrangers non résidents, recrutés dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre l'armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l'équipage, et ii) l'autorité maritime habilitée à recevoir les plaintes provenant des marins français et étrangers embarqués sur ces navires. La commission rappelle, par ailleurs, qu'à la suite d'un transfert d'immatriculation vers les TAAF les contrats conclus par des marins pour servir à bord des navires précédemment immatriculés dans un port de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'un territoire d'outre-mer (autre que celui des TAAF) ne sont plus régis par le CTM, mais par le CTOM. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des réponses aux points ci-dessus soulevés. Par ailleurs, la commission note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) rappelant son opposition à l'immatriculation des navires dans les TAAF. En outre, la CFDT s'étonne de l'application du Code du travail de la France d'outre-mer aux navires de commerce faisant exclusivement des touchers dans les ports de la France métropolitaine.
La commission prie le gouvernement d'apporter des éléments de réponse à cet égard.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:
La commission rappelle le régime spécial du Code du travail applicable aux contrats d'engagement des gens de mer, dont les dispositions sont contenues dans le Code du travail maritime (CTM) (loi du 13 décembre 1926). En vertu des dispositions générales de ce Code, et eu égard au caractère spécifique du travail maritime, tout contrat conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de cette loi. La commission note également le double régime juridique du CTM applicable au contrat d'engagement maritime suivant les périodes où les marins ont effectivement embarqué ou se trouvent à terre. En effet, selon les dispositions de l'article 4 du CTM, les contrats sont respectivement régis par le CTM pour les périodes où le marin est embarqué, et par le Code du travail en dehors de ces périodes. La commission rappelle toutefois que les contrats des gens de mer embarqués à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont soumis aux dispositions du Code du travail de la France d'outre-mer (CTOM) dont l'article 30 précise que la législation applicable est celle du lieu d'exécution du contrat (lex loci solutionis). La commission relève que le CTOM ne contient aucune disposition maritime et, par conséquent, ne reprend pas la distinction des régimes juridiques applicable aux contrats d'engagement des marins en vertu de l'article 4 du CTM. Elle note, par ailleurs, la primauté du CTOM (article 30), et que le champ d'application géographique de ce Code s'étend aux territoires antarctiques et en partie à l'île de Mayotte. En ce qui concerne la qualité des contrats des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme indiqué dans le texte de l'Instruction provisoire relative au respect de l'application aux marins étrangers des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ces contrats sont effectivement des contrats d'engagement maritime, ou des contrats de travail ordinaires, et de préciser s'il existe ou non des secteurs d'activité économique autres que maritime dans les TAAF. La commission note également que le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l'armateur et un marin, de l'interprétation du contrat ou de l'action en nullité de clauses contractuelles y figurant. Au sujet de l'interprétation du contrat et du droit (français ou étranger) applicable à celui-ci, la commission prend note de l'existence de l'accord régissant le placement de tous les gens de mer philippins (Standard Employment Contract Governing the Employment of all Filipino Seamen on Board Ocean-Going Vessels) établi par l'administration philippine compétente (Philippine Overseas Employment Administration -- POEA). Elle note, inter alia, que la section J (droit applicable) précise que le droit philippin et les conventions internationales ratifiées par les Philippines sont applicables à tous les contrats d'engagement des gens de mer philippins. Il est à noter, sur ce point, que les Philippines n'ont pas ratifié la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926. Selon la section I (Juridiction) du texte de la POEA, la compétence originelle et exclusive pour connaître du contrat est la POEA (Philippines). La commission note dans le rapport du gouvernement qu'aucun litige individuel ou collectif portant sur l'application de la présente convention n'a été enregistré. Elle prie toutefois le gouvernement de préciser i) la loi applicable au(x) contrat(s) des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, tant en ce qui concerne les contrats des marins français (ou assimilés) que ceux des marins étrangers non résidents, recrutés dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre l'armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l'équipage, et ii) l'autorité maritime habilitée à recevoir les plaintes provenant des marins français et étrangers embarqués sur ces navires. La commission rappelle, par ailleurs, qu'à la suite d'un transfert d'immatriculation vers les TAAF les contrats conclus par des marins pour servir à bord des navires précédemment immatriculés dans un port de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'un territoire d'outre-mer (autre que celui des TAAF) ne sont plus régis par le CTM, mais par le CTOM.
La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des réponses aux points ci-dessus soulevés.
Par ailleurs, la commission note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) rappelant son opposition à l'immatriculation des navires dans les TAAF. En outre, la CFDT s'étonne de l'application du Code du travail de la France d'outre-mer aux navires de commerce faisant exclusivement des touchers dans les ports de la France métropolitaine.
La commission rappelle le régime spécial du Code du travail applicable aux contrats d'engagement des gens de mer, dont les dispositions sont contenues dans le Code du travail maritime - CTM (loi du 13 décembre 1926). En vertu des dispositions générales de ce Code, et eu égard au caractère spécifique du travail maritime, tout contrat conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de cette loi.
La commission note également le double régime juridique du CTM applicable au contrat d'engagement maritime suivant les périodes où les marins ont effectivement embarqué ou se trouvent à terre. En effet, selon les dispositions de l'article 4 du CTM, les contrats sont respectivement régis par le CTM pour les périodes où le marin est embarqué, et par le Code du travail en dehors de ces périodes.
La commission rappelle toutefois que les contrats des gens de mer embarqués à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont soumis aux dispositions du Code du Travail de la France d'Outre-Mer (CTOM) dont l'article 30 précise que la législation applicable est celle du lieu d'exécution du contrat (lex loci solutionis). La commission relève que le CTOM ne contient aucune disposition maritime et, par conséquent, ne reprend pas la distinction des régimes juridiques applicable aux contrats d'engagement des marins en vertu de l'article 4 du CTM. Elle note, par ailleurs, la primauté du CTOM (article 30), et que le champ d'application géographique de ce Code s'étend aux territoires antarctiques et en partie à l'île de Mayotte.
En ce qui concerne la qualité des contrats des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme indiqué dans le texte de l'Instruction provisoire relative au respect de l'application aux marins étrangers des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ces contrats sont effectivement des contrats d'engagement maritime, ou des contrats de travail ordinaires, et de préciser s'il existe ou non des secteurs d'activité économique autres que maritime dans les TAAF.
La commission note également que le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l'armateur et un marin, l'interprétation du contrat ou l'action en nullité de clauses contractuelles y figurant.
Au sujet de l'interprétation du contrat et du droit (français ou étranger) applicable à celui-ci, la commission prend note de l'existence de l'accord régissant le placement de tous gens de mer philippins (Standard Employment Contract Governing the Employment of all Filipino Seamen on Board Ocean-Going Vessels) établi par l'administration philippine compétente (Philippine Overseas Employment Administration - POEA). Elle note, inter alia, que la section J (droit applicable) précise que le droit philippin et les conventions internationales ratifiées par les Philippines sont applicables à tous les contrats d'engagement des gens de mer philippins. Il est à noter, sur ce point, que les Philippines n'ont pas ratifié la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926. Selon la section I (Juridiction) du texte de la POEA, la compétence originelle et exclusive pour connaître du contrat est la POEA (Philippines).
La commission note dans le rapport du gouvernement qu'aucun litige individuel ou collectif portant sur l'application de la présente convention n'a été enregistré. Elle prie toutefois le gouvernement de préciser i) la loi applicable au(x) contrat(s) des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, tant en ce qui concerne les contrats des marins français (ou assimilés) et que ceux des marins étrangers non résidents, recrutés dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre l'armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l'équipage, et ii) l'autorité maritime habilitée à recevoir les plaintes provenant des marins français et étrangers embarqués sur ces navires.
La commission se réfère à son observation générale et rappelle qu'à la suite d'un transfert d'immatriculation vers les TAAF les contrats conclus par des marins pour servir à bord des navires précédemment immatriculés dans un port de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'un territoire d'outre-mer (autre que celui des TAAF) ne sont plus régis par le CTM, mais par le CTOM.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]
La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.
La commission note l'observation de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) communiquée par le gouvernement, qui se réfère à un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 janvier 1993. Se fondant sur son analyse de cet arrêt, la CGT-FO estime que, pour les navires armés dans les TAAF, le Code du travail maritime s'applique en lieu et place du Code du travail d'outre-mer.
La commission prie le gouvernement de communiquer tout élément qu'il estimera utile à cet égard.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:
1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, et notamment du fait que le Code du travail maritime n'est pas applicable à ce territoire. La commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46-CT/T30 du 24 janvier 1955, selon laquelle un règlement d'ensemble applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devant s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. De manière générale, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
2. En ce qui concerne les dispositions mentionnées dans le rapport, la commission relève les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des dispositions de l'article 32 du Code du travail d'outre-mer (CTOM). Elle note néanmoins que l'article 34 de ce même Code prévoit que les formes et modalités d'établissement du contrat de travail sont fixées par arrêtés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de tout arrêté émis en vertu de cette disposition.
Article 3, paragraphe 6. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, outre ce qui est prévu à l'article 32 du CTOM, des formalités et garanties concernant la conclusion du contrat sont prévues dans la législation nationale.
Article 4. La commission a pris note de la disposition de l'article 32 du CTOM prévoyant que l'autorité compétente doit viser le contrat de travail après en avoir constaté la conformité avec la législation du travail applicable. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette disposition, et notamment d'indiquer si cette procédure permet de garantir que le contrat d'engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions.
Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quel texte un document est délivré, conformément à cet article de la convention, aux marins français ou étrangers, quelles sont les mentions qui doivent y figurer et dans quelles conditions ce document doit être établi. En outre, elle prie le gouvernement de préciser si des appréciations sur la qualité du travail du marin et des indications sur ses salaires sont inscrites sur ce document. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemplaire du document délivré aux marins étrangers.
Article 6, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si des contrats au voyage des gens de mer à bord des navires immatriculés dans le territoire ont été conclus.
Article 6, paragraphes 2 et 3. La commission a pris note de la disposition de l'article 38 du CTOM selon laquelle, en l'absence de conventions collectives, les conditions et la durée du préavis requis pour la résiliation des contrats à durée indéterminée doivent être fixées par arrêté. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont ces conditions et la durée du préavis fixé (sous-paragraphe 10 c)). En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition il est assuré que les différents droits et obligations et autres détails spécifiés par cet article sont obligatoirement portés au contrat.
Article 7. La commission a pris note de la circulaire du 29 août 1990 relative à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des TAAF, qui détermine quels navires doivent tenir un rôle d'équipage. Elle note toutefois que l'article 34 du CTOM mentionné par le gouvernement n'exige pas que le contrat d'engagement soit transcrit ou annexé à ce rôle. Elle prie le gouvernement de préciser quel texte légal reprend cette exigence de la convention.
Article 8. La commission note que la législation communiquée par le gouvernement ne fixe pas selon quelles modalités les différents droits et obligations du marin lui sont rappelés, comme requis par cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement d'envoyer une copie de tout texte légal pertinent à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit la possibilité de résiliation, par la volonté de l'une des parties et subordonnée à un préavis, du contrat d'engagement à durée indéterminée. Elle prie le gouvernement de préciser si la dénonciation du contrat peut avoir lieu dans un port de chargement ou de déchargement du navire, le délai du préavis exigé, et si ce sont les parties ou l'autorité compétente qui fixent celui-ci.
Article 9, paragraphe 2. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit que, sur demande du travailleur congédié, le licenciement doit être confirmé par écrit dans les huit jours, ce qui semble impliquer que le préavis n'est pas donné par écrit dans tous les cas, comme l'exige la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit en conformité avec cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la législation nationale détermine les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné et, le cas échéant, d'en préciser le contenu.
Article 9, paragraphe 3. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances exceptionnelles déterminées par la législation nationale en application de cette disposition.
Article 10. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cette disposition et, dans la mesure où il a été fait usage de son paragraphe d), de donner des renseignements complets sur les dispositifs dont il s'agit, en communiquant les textes législatifs pertinents.
Articles 11 et 12. La commission note que l'article 41 du CTOM prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application de ces articles en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, ainsi que de préciser si la législation nationale prévoit, outre la faute lourde, d'autres circonstances permettant le congédiement du marin ou son débarquement immédiats.
Article 13. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cet article de la convention.
Article 14, paragraphe 1. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM n'assurent pas l'inscription sur le document délivré au marin de la mention visée à l'article 5 de la convention, de sa libération de tout engagement à la suite de l'expiration ou de la résiliation de son contrat. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et d'en fournir les détails.
Article 14, paragraphe 2. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM, cités à cet égard par le gouvernement, n'appliquent pas cette disposition de la convention. En revanche, l'article 51 du CTOM prévoit qu'à l'expiration de son contrat tout travailleur peut exiger de son employeur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, et la nature et les dates des emplois successivement occupés. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la législation nationale, pour assurer que tout marin, français ou étranger, ait, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.
Article 15. La commission a pris note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail et des lois sociales, prévue à l'article 145 du CTOM, est actuellement à l'étude mais que, compte tenu de difficultés pratiques, celle-ci n'a pas encore abouti. Par conséquent, la seule autorité compétente est l'administrateur supérieur du territoire, qui dispose du concours des autorités maritimes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute évolution dans la mise en place de l'inspection susmentionnée, ainsi que de fournir des renseignements sur les méthodes par lesquelles le contrôle de l'application de la législation nationale pertinente est assuré.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des dispositions de l'article 32 du Code du travail d'outre-mer (CTOM). Elle note néanmoins que l'article 34 de ce même code prévoit que les formes et modalités d'établissement du contrat de travail sont fixées par arrêtés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de tout arrêté émis en vertu de cette disposition.
Article 15. La commission a pris note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail et des lois sociales, prévue à l'article 145 du CTOM, est actuellement à l'étude mais que, compte tenu de difficultés pratiques, celle-ci n'a pas encore abouti. Par conséquent, la seule autorité compétente est l'administrateur supérieur du Territoire, qui dispose du concours des autorités maritimes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute évolution dans la mise en place de l'inspection susmentionnée, ainsi que de fournir des renseignements sur les méthodes par lesquelles le contrôle de l'application de la législation nationale pertinente est assuré.