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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum) et 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) sur l’application des conventions nos 120 et 127, communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de l’UCCAEP sur la convention no 127, jointe à son rapport.
Application dans la pratique des conventions nos 120, 127 et 148. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées relatives à la SST, dont le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles et des accidents du travail notifiés. La commission le prie également de fournir des informations sur les activités d’inspection menées, dont le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées, et le nombre d’infractions décelées et de sanctions imposées.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’évolution de la réglementation en matière de SST au cours de la période 2016-2019, à l’initiative du Conseil de la santé professionnelle et de l’Institut des normes techniques du Costa Rica. À cet égard, elle prend note avec intérêt de: i) la réforme du Règlement général sur les risques professionnels de 1982 par l’adoption du décret no 39611 de 2016, modifiant l’article 24 (contenu de la trousse de premiers secours) et ajoutant l’article 24 bis (mise en place des trousses de premiers secours); ii) l’adoption du Règlement no 39408 de 2015 sur les comités et les bureaux de santé au travail, du Règlement no 39612SMTSS de 2016 sur la prévention de la silicose sur les lieux de travail, du Règlement no 39813-S-MTSS de 2016 sur la configuration des sites d’échantillonnage dans les cheminées et les conduits pour la mesure des polluants atmosphériques à partir de sources fixes, le Règlement no 41080-MTSS-S de 2018 sur les conditions des salles d’allaitement sur les lieux de travail et du décret exécutif no 42317 de 2020 sur l’activation des protocoles et des mesures sanitaires sur les lieux de travail par les comités et les bureaux ou services de santé au travail dans le contexte de la pandémie de COVID-19; et iii) la mise à jour des normes techniques relatives à l’ergonomie, au bruit, aux équipements de protection individuelle, aux conditions environnementales et aux matériaux dangereux. En particulier, la commission note la mise à jour de la norme technique INTE T85 de 2019 sur l’ergonomie dans les espaces de bureau et les centres d’appels, de la norme technique INTE T84 de 2019 sur les chaises ergonomiques, de la norme technique INTE/ISO 1996-2 de 2019 sur l’acoustique, la description et l’évaluation du bruit ambiant, et de la norme technique INTE/ISO 3741 de 2019 sur les gants de protection contre les substances chimiques dangereuses et les micro-organismes. Tout en notant l’évolution de la réglementation en matière de SST en ce qui concerne l’hygiène dans les commerces et les bureaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du Règlement général sur la SST, à l’initiative du Conseil de la santé professionnelle.

A.Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 3 et 8 de la convention. Transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. Travailleurs âgés de moins de 21 ans. Précédemment, la commission avait pris note du caractère volontaire des normes techniques INTE qui fixent les limites maximales de poids. À cet égard, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que lorsque des normes techniques sont incluses dans des règlements, elles acquièrent un caractère obligatoire. À ce propos, le gouvernement ajoute que la norme technique INTE/ISO no 11228-1 de 2016 sur la manutention manuelle, le soulèvement et le transport, de même que la norme technique INTE 31-09-15-00 sur la manutention des matériaux et des équipements ont été intégrées aux prescriptions de l’article 102 du Règlement général sur la sécurité dans la construction no 40790 de 2017.
Par ailleurs, la commission note également que le Conseil de la santé professionnelle a approuvé le projet de proposition de Règlement sur les conditions de santé au travail pour le soulèvement et de transport manuel de charges. Le gouvernement indique que le projet propose: i) l’abrogation du décret exécutif no 11074-TSS de 1981 sur le poids maximal des charges transportées manuellement et le test d’aptitude physique; ii) l’établissement des obligations pour les employeurs et les travailleurs en ce qui concerne les travaux impliquant le soulèvement de charges, l’évaluation médicale et les limites admissibles pour le soulèvement et le transport manuel de charges pour les femmes et les hommes; et iii) l’inclusion des dispositions relatives aux limites admissibles établies dans la norme technique INTE/ISO 1128-1 sur l’ergonomie et la manutention manuelle (Partie I: soulèvement et transport). Le gouvernement indique également que la norme technique ISO no 11228-1 de 2016 sur la manutention, le soulèvement et le transport est en cours de mise à jour et d’homologation par rapport à la norme internationale ISO/FDIS 11228-1 de 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise à jour et l’homologation de la norme technique ISO no 11228-1 de 2016 sur la manutention, le soulèvement et le transport.
Article 8. Consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sur les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. La commission note que, dans ses observations, l’UCCAEP indique que, bien qu’ayant répondu au processus de consultation publique sur la proposition de Règlement sur les conditions de santé au travail dans le soulèvement et le transport manuel de charges, il n’a pas été tenu compte de ses observations lors des discussions. En outre, l’UCCAEP allègue que: i) bien qu’il soit nécessaire de modifier le décret no 11074-TSS sur le transport manuel de charges, il faudrait d’abord promouvoir une réforme complète pour parvenir à une réglementation qui concilie réellement la protection des travailleurs avec la réalité du secteur productif; ii) la proposition de règlement ne tient pas compte de la nécessité de réglementer le déplacement horizontal maximum d’une charge par un travailleur; et iii) la proposition de règlement contient des définitions qui ne sont ensuite pas développées dans le corps du texte, il est donc difficile de comprendre dans quel but elles ont été établies. La commission note également que, dans sa réponse aux observations de l’UCCAEP, le gouvernement s’engage à examiner et donner suite aux observations de l’organisation d’employeurs, ainsi qu’à suivre l’état d’avancement de la proposition de règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cet égard, y compris sur les organisations consultées et l’issue de ces consultations.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8, paragraphes 1 et 3 de la convention. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Limites d’exposition et révision de ces limites à intervalles réguliers. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2020 et 2021, une commission externe d’assistance interinstitutionnelle a été mise en place pour examiner l’avant-projet de révision du Règlement sur le contrôle du bruit et des vibrations. Il fait savoir qu’à présent, seule manque encore l’inclusion de l’annexe 1 concernant les éléments de base dont doit tenir compte un programme de préservation de l’audition sur les lieux de travail. La proposition finale sera soumise à la direction exécutive du Conseil de la santé professionnelle qui inclura la proposition de modification du règlement aux engagements du plan d’action de la politique nationale sur la santé au travail.
En ce qui concerne l’application pratique des normes INTE et leur vérification par l’inspection du travail, le gouvernement indique que: i) le Conseil de la santé professionnelle et l’Institut des normes techniques encouragent le respect de normes techniques INTE qui contiennent des paramètres et des critères techniques plus complets que ceux établis dans la réglementation nationale; ii) les normes techniques ont été largement diffusées lors de formations des responsables des bureaux et services de santé au travail pour qu’elles soient appliquées volontairement dans le cadre des actions de prévention; iii) compte tenu du caractère volontaire des normes techniques, l’inspection du travail ne peut en exiger le respect, sauf lorsqu’elles sont incluses dans un règlement et qu’elles deviennent alors obligatoires. C’est pour cette raison que les inspecteurs et le Secrétariat technique du Conseil de la santé professionnelle ne peuvent pas exiger leur application obligatoire lors des inspections, mais peuvent en revanche suggérer d’en tenir compte en tant que paramètres de prévention à suivre dans le cadre des actions de prévention sur le lieu de travail concerné. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la révision à des intervalles réguliers des critères et limites d’exposition, y compris la révision de la proposition de Règlement sur le contrôle du bruit et des vibrations. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur le processus de révision du règlement, notamment sur l’inclusion des normes techniques concernées.
Article 10. Équipement de protection individuelle et application de la convention dans l’agriculture.La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Confédération unitaire des travailleurs (CUT) à propos de l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans lesquelles elles indiquent que les travailleurs de l’industrie de l’ananas sont exposés à des substances nocives comme des produits agrochimiques. Les organisations syndicales soulignent que les travailleurs sont envoyés dans des champs qui viennent d’être pulvérisés et ne portent aucune protection ou sont parfois munis d’un équipement de protection ayant déjà servi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, et de veiller à ce que les employeurs fournissent et entretiennent l’équipement de protection individuelle approprié, conformément à l’article 10 de la convention.
Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux périodiques. Cessation de l’affectation à un emploi lorsque le maintien dans cet emploi est déconseillé pour des raisons médicales. Autre emploi convenable ou maintien des revenus du travailleur. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, lorsqu’il est avéré que le bruit sur un lieu de travail est supérieur aux niveaux maximums établis à l’article 7 du Règlement sur le contrôle du bruit et des vibrations, l’employeur est prié de procéder à une étude complète des postes de travail, d’identifier le bruit professionnel et de proposer des solutions d’ingénierie pour minimiser les nuisances sonores ambiantes, et d’accorder l’attention voulue à la santé auditive des travailleurs en prévoyant des examens médicaux. La commission prend note également que le gouvernement se réfère à l’article 258 du Code du travail qui établit l’obligation de tout travailleur de se soumettre aux examens médicaux prévus dans le règlement concerné. Il ajoute que 46 inspecteurs de la Direction de l’inspection du travail ont été formés en matière de santé au travail et un Guide sur la santé au travail dans l’agriculture est disponible et sera utilisé pour aborder les questions relatives à la santé au travail, au bruit et aux vibrations lors des inspections. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle des examens médicaux sont effectués pour surveiller l’état de santé des travailleurs exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail. Elle le prie également de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour muter un travailleur à un autre emploi convenable ou lui assurer le maintien de son revenu lorsque, pour des raisons médicales, il est déconseillé de le maintenir à son poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Il a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission se saisit de cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travaila ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de ces normes.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 1 et 17 de la convention. Application aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 294 de la loi no 6727 de 1982 sur les risques professionnels, concernant les mécanismes permettant d’établir l’insalubrité ou la dangerosité d’une activité ou d’un lieu de travail, n’a pas été réglementé. Il indique que, dans le plan d’action de la politique nationale sur la santé au travail, plus précisément dans le cadre réglementaire de la santé au travail, il est prévu de rédiger une proposition de réforme de l’article 294 au cours de la période 2021-2026. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour réglementer l’article 294 de la loi no 6727 de 1982 sur les risques professionnels, concernant les mécanismes permettant d’établir l’insalubrité ou la dangerosité d’une activité ou d’un lieu de travail, de même que sur les substances dont la fabrication ou la distribution sont interdites, limitées ou soumises à certaines exigences particulières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Application aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’article 294 (mécanismes pour déterminer si une activité ou un lieu de travail est insalubre ou dangereux) et l’article 300 (obligation pour les entreprises occupant plus de 50 travailleurs de faire établir un diagnostic de leurs conditions de travail et du milieu de travail) de la loi sur les risques au travail. La commission prend note des informations communiquées dans son rapport par le gouvernement selon lesquelles le règlement de l’article 294 n’a pas encore été élaboré mais qu’il serait adopté fin 2015. En ce qui concerne l’article 300, la commission note avec intérêt que le Conseil de la santé au travail, en vertu de l’accord no 2365-2015 du 6 mai 2015, a adopté son règlement sur les bureaux et les commissions de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de réglementation de l’article 294 susmentionné.
Article 4. Législation. Assistance technique. La commission note que le gouvernement indique que l’accord no 2163-2014 de la direction du Conseil de la santé au travail envisage en tant que ligne générale l’actualisation des normes sur la santé au travail et que, en vertu de la communication DTM-683-2015 du 13 juillet 2015, la demande d’une assistance technique du Bureau a été officialisée en vue de l’élaboration, de l’adoption et de la publication du règlement général sur la sécurité et la santé au travail, que promeut le Conseil de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et espère qu’il bénéficiera de l’assistance technique du Bureau qu’il a demandée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention Application aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Article 17 de la convention. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Agents des douanes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait mentionné le décret exécutif no 23116 MP qui indique que les douaniers peuvent travailler dans un environnement les exposant à des gaz toxiques. La commission note que ce décret a été abrogé en vertu du décret exécutif no 25592 de 1996, et que la Direction générale des douanes a mis en œuvre des mesures contre les risques, par exemple des équipements de protection individuelle contre les poussières et les vapeurs organiques. La commission note que, avant de donner l’autorisation d’utiliser les dépôts des douanes, cette direction s’assure du respect des conditions prévues dans l’autorisation accordée par le ministre de la Santé, et vérifie la licence de fonctionnement et les polices d’assurance respectives de l’Institut national des assurances. La commission note aussi que n’a pas encore été adoptée la réglementation des articles 294 (mécanismes pour déterminer si une activité ou un lieu de travail est insalubre ou dangereux) et 300 (obligation pour les entreprises occupant plus de 50 travailleurs de faire établir un diagnostic de leurs conditions de travail et du milieu de travail) de la loi sur les risques au travail. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les articles 294 et 300 susmentionnés et de donner des informations sur les obstacles qui font que cette législation, à l’étude depuis plusieurs années, n’a pas encore été adoptée. La commission rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau et, à cette fin, il l’invite à prendre en compte ses commentaires relatifs à l’article 5 de la convention.
Article 5 et Plan d’action (2010 2016). Législation et consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le Conseil de la santé professionnelle – tripartite, il est compétent dans ce domaine – examine le projet de modification du Règlement général de la sécurité et de la santé au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’assistance technique du Bureau est disponible, dans le cadre du Plan d’action (2010 2016) pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), plan qui a été approuvé par le Conseil d’administration en mars 2010 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission indique que, en vertu de ce plan, le Bureau fournit une assistance technique aux gouvernements, le cas échéant pour rendre leur législation et leur pratique conformes à ces conventions essentielles sur la sécurité et la santé au travail, afin de parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de ces conventions. De plus, la commission rappelle que le Bureau est disposé à fournir une assistance pour l’élaboration de rapports sur les conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur ces éventuels besoins à ce sujet.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note du rapport technique no 092 2008 élaboré par le secrétariat technique du Conseil de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Communication du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP). Se référant à la communication du SITEPP, d’octobre 2006, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur cette communication. La commission note que les commentaires du SITEPP semblent avoir davantage trait à la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, qu’à la convention no 120. Par conséquent, la commission poursuivra l’examen de cette question dans ses commentaires sur l’application de la convention no 148, à moins que le syndicat ne fournisse des indications portant spécifiquement sur la convention no 120.

Article 1 de la convention. Application aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les observations communiquées par l’Association syndicale des employés publics des douanes (ASEPA) qui indique que, en vertu du décret exécutif no 23116-MP, les douaniers peuvent, en raison de la nature de leur fonction, être mutés dans différents endroits du pays et, occasionnellement, pour une durée illimitée. La commission avait noté que, dans certains cas, ils peuvent être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive aussi que ces personnes soient exposées à des risques de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et autres. La commission avait indiqué que, compte tenu du fait que conformément à l’article 1 de la convention ces dispositions s’appliquent aux établissements commerciaux, ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, il est nécessaire de modifier le décret mentionné afin qu’il puisse donner pleinement effet à la convention. La commission note que le gouvernement joint une réponse du Conseil de la santé au travail (décision D.M.H.S.O. no 222-08 du 1er août 2008). Cette décision se réfère aux articles 294 (activités insalubres et dangereuses) et 300 (bureaux de la santé professionnelle) de la loi no 6727 du 24 mars 1982 sur les risques du travail, qui est réglementée par le décret exécutif no 27434 de 1998. La décision indique que cette norme juridique a pu être actualisée et que ce qui concerne l’article 300 susmentionné a été communiqué pour publication en juillet 2007. Quant à l’article 294, un projet de règlement a été élaboré de façon tripartite. Le Conseil de la santé au travail l’a adressé le 25 juillet 2008 au ministre du Travail pour publication. La commission note que la décision indique en conclusion que, selon les informations recueillies, la situation évoquée par l’ASEPA a déjà été résolue. La commission espère que c’est le cas puisque le gouvernement ne fournit pas d’information sur le contenu des actualisations relatives aux articles 294 et 300 dont il fait mention, ni sur la question de savoir si elles ont été publiées, ni sur la manière dont elles ont une incidence sur le décret exécutif no 23116-MP mis en question. La commission a besoin d’examiner ces informations pour avoir une idée plus précise de la façon dont ce cas a été résolu. La commission demande au gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport.

Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de faire les efforts nécessaires afin d’assurer la conformité des dispositions pertinentes du décret exécutif no 23116-MP avec cet article de la convention. Elle lui avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de travail des employés des douanes en ce qui concerne l’hygiène. La commission demande de nouveau au gouvernement ces informations.

Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que la Direction nationale de l’inspection du travail ne dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour élaborer des statistiques sur toutes les questions du travail existantes et pour procéder à la classification de l’ensemble des infractions qui se produisent sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des rapports du Conseil de la santé au travail en ce qui concerne le commerce et les bureaux, afin qu’elle puisse avoir une idée plus complète de l’application de la convention dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005.

2. Elle prend note également des commentaires formulés en octobre 2006 par le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP) portant, entre autres, sur les questions de santé au travail et, plus particulièrement, sur la question de la contamination de l’air sur les lieux de travail. Ces commentaires ayant un lien avec l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse à ceux-ci.

3. Article 1 de la convention. Application de la convention aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Depuis plusieurs années, la convention a appelé dans ses commentaires l’attention du gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention, sur les observations communiquées par la «Asocación Sindical de Empleados Públicos Aduaneros» (ASEPA) (Association syndicale des employés publics des douanes) indiquant que, en vertu du décret exécutif no 23116-MP, des employés des douanes (aduaneros) peuvent, en raison de la nature de leur fonction, être mutés dans différents endroits du pays et, si besoin est, pour une durée illimitée. Dans certains cas, ils sont exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques, et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive également que ces employés souffrent de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et d’autres maux. Tenant compte du fait que, conformément à l’article 1 de la convention, ces dispositions s’appliquent aux établissements commerciaux ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, il est nécessaire que le décret mentionné soit modifié afin qu’il puisse donner pleinement effet à la convention. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas traité ce thème dans ses commentaires et que ceux-ci n’abordent toujours pas les points soulevés par l’ASEPA, la commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur les questions soulevées par l’association et de prendre les mesures nécessaires pour que l’instrument en question garantisse des conditions appropriées pour les employés des douanes.

4. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. La commission se réfère au décret exécutif susmentionné dans lequel il est dit à plusieurs reprises que les employés des douanes des différentes catégories peuvent travailler dans une atmosphère de gaz toxiques. La commission espère que le gouvernement fera les efforts nécessaires afin d’assurer la conformité des dispositions pertinentes de ce décret avec cet article et le prie de l’informer des mesures prises afin d’améliorer les conditions de travail des employés des douanes en ce qui concerne l’hygiène.

5. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention (extraits des rapports des inspecteurs et, le cas échéant, statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation appliquant la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des derniers rapports du gouvernement. Elle constate que le gouvernement fournit à nouveau les informations déjà données sur les dispositions d’application de la convention, dont la commission a déjà constaté la conformité avec les exigences énoncées dans la convention. La commission observe toutefois que le gouvernement reste silencieux sur la question soulevée dans ses précédents commentaires, qui portait principalement sur les observations transmises par l’Association des employés des douanes (Asociación Sindical de Empleadores Públicos Aduaneros - ASEPA) indiquant qu’en vertu du décret exécutif no 231116-MP les employés des douanes (aduaneros) peuvent, en raison de la nature de leurs fonctions, être mutés dans différents endroits du pays et, si besoin est, pour une durée illimitée. Dans certains cas, ils sont exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques, et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive également qu’ils souffrent de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et d’autres maux. La commission avait fait référence aux dispositions de l’article 1 de la convention no 120, prévoyant que la convention s’applique aux établissements commerciaux ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquelles les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d’autres dispositions régissant l’hygiène dans l’industrie, les mines, les transports ou l’agriculture, à tout service d’autres établissements, institutions ou administrations dans lesquelles les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. La commission avait en outre fait observer qu’en vertu de l’article 17 de la convention les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. La commission constate à nouveau que le gouvernement n’a pas encore fait connaître ses vues sur les questions soulevées par l’ASEPA. La commission note le temps écoulé depuis que l’ASEPA a transmis ses commentaires et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions d’hygiène dans lesquelles travaille le personnel des douanes. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport l’information requise sur l’application de la convention aux employés des douanes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention, ainsi que des commentaires transmis par l'Association syndicale des employés publics des services des douanes (ASEPA) dans des communications datées du 30 mai et du 24 novembre 1994, relatives à l'application de la convention dans le pays. La commission a noté que l'ASEPA mentionne le décret exécutif no 231116-MP, qui dispose qu'en raison de la nature de leurs fonctions les salariés des douanes peuvent être mutés dans différents endroits du pays et travailler, le cas échéant, sans limitation de durée, et qu'ils peuvent, dans certains cas, être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l'humidité, au bruit, à des gaz toxiques, ainsi qu'à travailler dans différents endroits exigus et inconfortables. Ils peuvent également être exposés à la fatigue visuelle, à des contusions, à des brûlures ou à d'autres risques, outre la tension nerveuse.

Se référant aux dispositions de la convention no 120, la commission note qu'aux termes de l'article 1 de la convention ses dispositions s'appliquent aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels des travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports et l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Elle a observé en outre que l'article 17 de la convention dispose que les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.

Les communications mentionnées ci-dessus ont été transmises au gouvernement le 14 juillet 1994 et le 17 janvier 1995, respectivement. La commission note que l'ASEPA a soumis de nouvelles observations le 12 octobre 1995 qui ont été transmises au gouvernement le 17 novembre 1995. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations ou des commentaires portant sur les points soulevés par l'ASEPA au sujet de l'application de la convention aux travailleurs des services des douanes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention, ainsi que des commentaires transmis par l'Association syndicale des employés publics des services des douanes (ASEPA) dans des communications datées du 30 mai 1994 et du 24 novembre 1994 relatives à l'application de la convention dans le pays. La commission note que l'ASEPA mentionne le décret exécutif no 231116-MP, qui dispose qu'en raison de la nature de leurs fonctions, les salariés des douanes peuvent être mutés dans différents endroits du pays et travailler, le cas échéant, sans limitation de durée, et qu'ils peuvent, dans certains cas, être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l'humidité, au bruit, à des gaz toxiques, ainsi qu'à travailler dans des endroits exigus et inconfortables. Ils peuvent également être exposés à la fatigue visuelle, à des contusions, à des brûlures ou à d'autres risques.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 de la convention, ses dispositions s'appliquent aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels des travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports ou l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Elle rappelle, en outre, que l'article 17 de la convention dispose que les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.

Les communications mentionnées ci-dessus ont été transmises au gouvernement le 14 juillet 1994 et le 17 janvier 1995, respectivement, et la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations ou des commentaires portant sur les points soulevés par l'ASEPA au sujet de l'application de la convention aux travailleurs des services des douanes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention, ainsi que des commentaires transmis par l'Association syndicale des employés publics des services des douanes (ASEPA) dans des communications datées du 30 mai et du 24 novembre 1994, relatives à l'application de la convention dans le pays. La commission a noté que l'ASEPA mentionne le décret exécutif no 231116-MP, qui dispose qu'en raison de la nature de leurs fonctions les salariés des douanes peuvent être mutés dans différents endroits du pays et travailler, le cas échéant, sans limitation de durée, et qu'ils peuvent, dans certains cas, être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l'humidité, au bruit, à des gaz toxiques, ainsi qu'à travailler dans différents endroits exigus et inconfortables. Ils peuvent également être exposés à la fatigue visuelle, à des contusions, à des brûlures ou à d'autres risques, outre la tension nerveuse.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 de la convention ses dispositions s'appliquent aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels des travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports et l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Elle a observé en outre que l'article 17 de la convention dispose que les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.

Les communications mentionnées ci-dessus ont été transmises au gouvernement le 14 juillet 1994 et le 17 janvier 1995, respectivement. La commission note que l'ASEPA a soumis de nouvelles observations le 12 octobre 1995 qui ont été transmises au gouvernement le 17 novembre 1995. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations ou des commentaires portant sur les points soulevés par l'ASEPA au sujet de l'application de la convention aux travailleurs des services des douanes.

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