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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 113, 114 et 126 concernant le secteur de la pêche. De même, elle prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues les 22 et 31 août 2016 respectivement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de pêche, la commission estime qu’il convient de les analyser dans un même commentaire, dans les termes qui suivent.
La commission prend note avec intérêt des mesures que le gouvernement prévoit d’adopter dans le but de transposer la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure ou disposition législative adoptée dans ce cadre ayant un impact sur l’application des conventions de l’OIT sur le secteur de la pêche.

Convention (n° 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. La commission note que la CCOO indique qu’il est nécessaire que, à l’occasion des visites médicales, le personnel de santé ait accès aux rapports d’évaluation du poste de travail afin de connaître parfaitement les risques pour la santé au travail auxquels sont confrontés les travailleurs, et disposer ainsi de plus d’éléments d’analyse pour mener à bien ces contrôles. La commission prend note du fait que le gouvernement indique à ce propos que sera prise en compte la problématique soulevée par la CCOO dans le cadre du processus d’élaboration de la loi no 47/2015 qui régit la protection sociale des travailleuses du secteur de la pêche en mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la question tendant à garantir que les médecins qui délivrent les certificats médicaux disposent de tous les éléments nécessaires pour s’acquitter pleinement du mandat que leur confie la convention.
Article 5. Examens indépendants par un arbitre médical. La commission note que l’UGT indique que, conformément à l’article 10 du décret royal no 1696/2007 qui régit les contrôles médicaux des équipages maritimes, la personne qui se voit refuser un certificat n’a à sa disposition qu’un recours administratif sur lequel statue le directeur général de l’Institut social de la marine sur la seule base des rapports communiqués par le médecin qui a refusé le certificat. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de l’évolution réglementaire de la loi no 47/2015 précitée, a été élaboré un projet de loi qui prévoit, entre autres, la possibilité pour une personne en désaccord avec les résultats d’un contrôle médical de demander une nouvelle évaluation par un autre médecin spécialisé en santé maritime. La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’évolution du projet normatif mentionné ou sur toute autre mesure adoptée pour garantir à toute personne à laquelle a été refusé un certificat médical la possibilité de demander un autre contrôle par un ou plusieurs arbitres médicaux.

Convention (n° 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Articles 3 à 11 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin de garantir l’application des dispositions de la convention relatives à l’obligation de conclure les contrats d’engagement des pêcheurs par écrit (article 3), aux mentions devant figurer dans ces contrats (article 6), à la possibilité pour le pêcheur de s’informer à bord sur ses conditions d’emploi (article 8), et le fait qu’il faille que la législation nationale, les contrats collectifs ou les contrats individuels déterminent les circonstances dans lesquelles le pêcheur a la faculté de demander son débarquement immédiat (article 11). La commission prend note avec intérêt de l’avant-projet de loi de février 2019 qui se propose de modifier le texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, approuvé par le décret législatif royal no 2/2015 du 23 octobre 2015 sur le travail dans la pêche. Cet avant-projet, élaboré dans le cadre de la transposition de la directive européenne précitée, a pour but de modifier l’alinéa 2 de l’article 8 du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs pour exiger, dans tous les cas, que les contrats de travail des pêcheurs soient mis par écrit. La commission prend également note avec intérêt du projet de décret royal de septembre 2019 qui arrête les conditions de travail dans le secteur de la pêche, élaboré lui aussi dans le cadre de la transposition de la même directive. Ce projet régit de manière détaillée le contenu du contrat d’engagement des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de l’avant-projet de loi et du projet de décret royal mentionnés.

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3 de la convention. Droit applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau texte de loi adopté afin de donner effet à l’article 3 qui impose à tout Etat membre de maintenir en vigueur une législation garantissant l’application des dispositions contenues dans les parties II (Plans et contrôle du logement de l’équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l’équipage) et IV (Application aux bateaux de pêche existants) de la convention. La commission note que le projet de décret royal de septembre 2019, mentionné plus haut, qui arrête les conditions de travail dans le secteur de la pêche, régit certains aspects du logement à bord des navires de pêche et arrête les dispositions minimales de santé et de sécurité applicables en la matière. La commission prie le gouvernement de l’informer quant à l’évolution du projet de décret royal de septembre 2019.
Enfin, la commission prend note des observations de la CCOO dans lesquelles elle se félicite des campagnes dites SEGUMAR pour la prévention des risques au travail dans le secteur de la pêche menées à bien par le ministère de la Promotion, le ministère du Travail et de l’Immigration, et le ministère de l’Environnement et du milieu rural et marin, ainsi que des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de ces campagnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. La commission note avec intérêt l’adoption du décret royal no 1696/2007 du 14 décembre 2007 réglementant les examens médicaux en vue d’un embarquement maritime, qui fait expressément référence à la convention et lui donne pleinement effet. Elle note en particulier l’annexe II de ce décret royal qui énumère les critères d’évaluation de l’aptitude physique des gens de mer, y compris les pêcheurs, et son annexe III qui établit un modèle de certificat médical d’aptitude à l’embarquement.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les données statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le nombre d’examens médicaux des pêcheurs effectués par an par l’Institut social de la marine, ainsi que les données ventilées par groupe d’âge et par poste de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de pêcheurs protégés par la convention, ainsi que des copies de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales mettant en œuvre la convention et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent, pour l’essentiel, les dispositions de la présente convention tout en offrant plus de souplesse en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres qui n’effectuent pas normalement des voyages en mer d’une durée supérieure à trois jours. La commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.

Article 2 de la convention. Législation relative aux certificats médicaux délivrés aux pêcheurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi est en cours d’élaboration afin d’unifier les critères et les actions à mettre en œuvre dans les centres de santé maritime, ceci basé sur l’expérience et les problèmes rencontrés dans la pratique ainsi que sur les Directives OIT/OMS de 1997 relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir, dans son prochain rapport, un spécimen de certificat attestant l’aptitude au travail sur un navire de pêche.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux examens médicaux effectués entre 2001 et 2005. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en indiquant, par exemple, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en fournissant des statistiques sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 5 de la convention ainsi qu’un spécimen de certificat attestant l’aptitude au travail sur un navire de pêche.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 4, paragraphe 1, de la convention.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que la circulaire no 20/94 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale Institut social de la marine modifie la circulaire no 12/93 concernant l'examen médical des gens de mer avant leur embarquement. Cette circulaire fixe la durée maximale de validité de cet examen à un an en ce qui concerne les personnes ayant moins de 21 ans, assurant ainsi l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) relatives à l'application de la convention et dont copie a été transmise au gouvernement le 23 novembre 1993, pour qu'il formule les commentaires qu'il estimerait utiles. Ces observations concernent, d'une part, l'application des articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention (voir les commentaires de la commission en vertu des articles 4 et 8 de la convention no 73), et, d'autre part, l'article 4, paragraphe 1, à l'égard duquel il est fait mention de la circulaire no 12/93 de l'Institut social de la marine (ISM), selon laquelle pour les personnes âgées entre 18 et 50 ans la durée de validité reconnue est d'un an. Se référant également à ses commentaires relatifs à la convention no 73, la commission saurait gré au gouvernement de formuler les commentaires qu'il estime opportuns à ce propos.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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