National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 2 de la convention. Législation relative aux certificats médicaux délivrés aux pêcheurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi est en cours d’élaboration afin d’unifier les critères et les actions à mettre en œuvre dans les centres de santé maritime, ceci basé sur l’expérience et les problèmes rencontrés dans la pratique ainsi que sur les Directives OIT/OMS de 1997 relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir, dans son prochain rapport, un spécimen de certificat attestant l’aptitude au travail sur un navire de pêche.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux examens médicaux effectués entre 2001 et 2005. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en indiquant, par exemple, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en fournissant des statistiques sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 5 de la convention ainsi qu’un spécimen de certificat attestant l’aptitude au travail sur un navire de pêche.
Article 4, paragraphe 1, de la convention.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que la circulaire no 20/94 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale Institut social de la marine modifie la circulaire no 12/93 concernant l'examen médical des gens de mer avant leur embarquement. Cette circulaire fixe la durée maximale de validité de cet examen à un an en ce qui concerne les personnes ayant moins de 21 ans, assurant ainsi l'application de la convention.
La commission a pris note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) relatives à l'application de la convention et dont copie a été transmise au gouvernement le 23 novembre 1993, pour qu'il formule les commentaires qu'il estimerait utiles. Ces observations concernent, d'une part, l'application des articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention (voir les commentaires de la commission en vertu des articles 4 et 8 de la convention no 73), et, d'autre part, l'article 4, paragraphe 1, à l'égard duquel il est fait mention de la circulaire no 12/93 de l'Institut social de la marine (ISM), selon laquelle pour les personnes âgées entre 18 et 50 ans la durée de validité reconnue est d'un an. Se référant également à ses commentaires relatifs à la convention no 73, la commission saurait gré au gouvernement de formuler les commentaires qu'il estime opportuns à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]