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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 81, attendu depuis 2014, et sur la convention no 150, attendu depuis 2015, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail.

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 28(2) de la loi sur les normes du travail prévoit que les inspecteurs du travail veillent à l’application des dispositions relatives aux salaires, aux heures de travail et aux conditions d’emploi, tandis que l’article 8 de la loi sur la sécurité au travail dispose que les spécialistes de la sécurité sont chargés d’inspecter les conditions de travail qui ont trait à la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures ou quelles activités les inspecteurs du travail et les spécialistes de la sécurité: i) fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et ii) portent à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1 b) et c) de la convention.
Articles 4, 6, 7, 8, 10 et 16. Autorité centrale. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Fréquence des visites d’inspection. La commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Web du gouvernement, la Division du travail relève désormais du ministère de la Sécurité nationale et de l’Intérieur. Elle constate que le répertoire officiel des fonctionnaires de la Division du travail inclut le Commissaire au travail, le Commissaire adjoint au travail et des fonctionnaires du travail. Il n’apparaît pas clairement lesquels de ces fonctionnaires exercent les fonctions d’inspecteurs du travail et de spécialistes de la sécurité, et il n’y a aucune information sur la façon dont les activités d’inspection sont menées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels fonctionnaires de la Division du travail exercent les fonctions d’inspecteurs du travail et de spécialistes de la sécurité. Elle le prie également de fournir des informations sur le statut professionnel des inspecteurs du travail et des spécialistes de la sécurité, ainsi que sur les procédures de recrutement, les qualifications requises et les formations auxquelles ils ont accès. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la fréquence des visites d’inspection effectuées tant par les inspecteurs du travail que par les spécialistes de la sécurité pour veiller à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 11. Équipement et ressources matérielles nécessaires à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fourniture de l’équipement et des ressources matérielles nécessaires aux inspecteurs du travail et aux spécialistes de la sécurité pour l’exercice de leurs fonctions, y compris des bureaux aménagés de façon appropriée, des facilités de transport et le remboursement des frais.
Article 14, 20 et 21. Collecte de données et établissement des rapports. Publication et contenu du rapport annuel. La commission observe qu’il ne semble pas y avoir d’informations relatives à la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la Division du travail. Elle note aussi qu’aucun rapport annuel récent sur les services d’inspection n’a été publié ou soumis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la pratique. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail est préparé et publié, et qu’il contient des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, dont des statistiques des visites d’inspection, des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, et des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que la Division du travail relève désormais du ministère de la Sécurité nationale et de l’Intérieur et qu’elle se compose d’un Commissaire au travail, d’un Commissaire adjoint au travail, de fonctionnaires du travail, d’un commis principal, d’un fonctionnaire supérieur de la direction et d’un agent de tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions et les responsabilités de chacun de ces postes et sur la façon dont ces fonctions et responsabilités sont coordonnées dans le système d’administration du travail.
Articles 5, 6 et 8. Consultations dans le cadre du système d’administration du travail. Formulation et suivi de la politique nationale du travail. Participation à la préparation d’une politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, le Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), de composition tripartite, participe à la formulation de la politique nationale et à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, en présentant des propositions de loi au parlement. Toutefois, la commission rappelle également que, conformément aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs du bord de mer et associés (WAWU) en 2010, l’IRAC est inactif. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur la sécurité au travail, des comités consultatifs peuvent être mis en place pour conseiller sur tous les sujets en lien avec l’application de la loi, aider à l’établissement de normes raisonnables de sécurité et recommander des règlements relatifs à des pratiques, procédures et techniques de travail sûres. Ces comités sont composés de ministres responsables de la planification et de la santé, et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’IRAC, y compris spécifiquement sur toutes les activités menées depuis 2018, ainsi que sur la portée de ses propositions. De même, elle le prie de communiquer tout document pertinent relatif aux réunions de l’IRAC. Elle le prie également d’indiquer si des comités consultatifs, tels qu’ils sont prévus par l’article 7 de la loi sur la sécurité au travail, ont été mis en place et, dans l’affirmative, de communiquer davantage d’informations quant à leur fonctionnement dans la pratique. En ce qui concerne la préparation d’une politique dans le domaine des relations internationales du travail, la commission renvoie également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, conformément aux informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, la législation du travail nationale ne couvre pas les travailleurs qui ne sont pas salariés et la Division du travail n’est pas habilitée à envisager son extension. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend étendre les fonctions de l’administration du travail pour inclure des activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, comme le prévoient les paragraphes a) à d) de l’article 7 de la convention.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action du système d’administration du travail. La commission note que, conformément aux informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, le recrutement de fonctionnaires affectés à l’administration du travail est du ressort de la Commission de la fonction publique et est régi par la loi sur les services publics. Le gouvernement indiquait également que le statut du personnel de l’administration du travail et les conditions de service sont négociés entre le Département de l’établissement, du personnel et de la formation et les syndicats du personnel de la fonction publique, comme le «Dominica Public Service Union», et reflétés dans des protocoles d’accord et des ordonnances générales. Du reste, des formations techniques spécialisées sont disponibles tant en interne que grâce à une collaboration externe. Le gouvernement faisait aussi savoir que les ressources financières pour l’exécution des activités de l’administration du travail sont allouées et prévues au budget dans le cadre des estimations annuelles du gouvernement, et sont soumises à l’ajustement annuel du budget. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la procédure de recrutement et les qualifications requises pour le personnel de l’administration du travail. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le statut et les conditions de service de ce personnel, y compris des copies des protocoles d’accord et des ordonnances générales y afférents, ainsi que sur le contenu des formations initiales et continues disponibles. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations, dans la mesure du possible, sur les éléments sur lesquels s’appuie la détermination de la dotation budgétaire annuelle consacrée aux moyens matériels et aux ressources financières mis à la disposition de l’administration du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 3, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Nombre, conditions de service et fonctions des inspecteurs du travail. Nombre de visites d’inspection du travail. La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, le Département du travail n’est pas en mesure d’accroître son personnel et que les inspecteurs de travail exercent leurs activités dans tous les domaines de l’administration du travail. Le gouvernement déclare également qu’il met tout en œuvre pour parvenir à ce que les inspecteurs fassent preuve de professionnalisme dans leur conduite. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les critères et le processus de recrutement des inspecteurs du travail et de préciser quelle est la formation professionnelle qui leur est assurée, à leur entrée en fonction et en cours d’emploi. Elle le prie également d’indiquer comment il est assuré que les conditions de rémunération et les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs reflètent l’importance et les particularités de leurs fonctions et tiennent compte, en outre, de leur mérite personnel.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la médiation/conciliation dans les conflits de travail, en relation avec les fonctions fondamentales de l’inspection prévues par la convention. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toute fonction qui pourrait être confiée à l’inspection du travail, en sus de ses fonctions principales, ne fera pas obstacle à l’exercice effectif de ces fonctions principales. Elle le prie également de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer que, conformément à l’article 16, les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 15. Devoir de confidentialité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun changement de nature à faire porter effet à cet article de la convention n’a été introduit dans la législation et cette question doit être soumise à la Commission consultative des relations du travail. Le gouvernement indique également que le département et l’inspection du travail ont toujours maintenu une stricte confidentialité. La commission demande une fois encore que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit complétée de manière à faire porter pleinement effet à l’article 15 de la convention et tienne le Bureau informé de tout progrès à cet égard, notamment de lui communiquer tout texte pertinent, à l’état de projet ou définitif.
Articles 5 a), 17, 18, 20 et 21. Coopération avec le système judiciaire et application de sanctions adéquates. Publication d’un rapport annuel et teneur de ce rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures vont être prises en vue d’améliorer la qualité du rapport annuel sur les services d’inspection. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail et que ce rapport contiendra des informations sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention, notamment des statistiques des visites d’inspection, des infractions constatées, des sanctions imposées ainsi que des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant à la nature des informations qui doivent être incluses dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 3, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Nombre, conditions de service et fonctions des inspecteurs du travail. Nombre de visites d’inspection du travail. La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, le Département du travail n’est pas en mesure d’accroître son personnel et que les inspecteurs de travail exercent leurs activités dans tous les domaines de l’administration du travail. Le gouvernement déclare également qu’il met tout en œuvre pour parvenir à ce que les inspecteurs fassent preuve de professionnalisme dans leur conduite. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les critères et le processus de recrutement des inspecteurs du travail et de préciser quelle est la formation professionnelle qui leur est assurée, à leur entrée en fonction et en cours d’emploi. Elle le prie également d’indiquer comment il est assuré que les conditions de rémunération et les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs reflètent l’importance et les particularités de leurs fonctions et tiennent compte, en outre, de leur mérite personnel.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la médiation/conciliation dans les conflits de travail, en relation avec les fonctions fondamentales de l’inspection prévues par la convention. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toute fonction qui pourrait être confiée à l’inspection du travail, en sus de ses fonctions principales, ne fera pas obstacle à l’exercice effectif de ces fonctions principales. Elle le prie également de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer que, conformément à l’article 16, les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 15. Devoir de confidentialité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun changement de nature à faire porter effet à cet article de la convention n’a été introduit dans la législation et cette question doit être soumise à la Commission consultative des relations du travail. Le gouvernement indique également que le département et l’inspection du travail ont toujours maintenu une stricte confidentialité. La commission demande une fois encore que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit complétée de manière à faire porter pleinement effet à l’article 15 de la convention et tienne le Bureau informé de tout progrès à cet égard, notamment de lui communiquer tout texte pertinent, à l’état de projet ou définitif.
Articles 5 a), 17, 18, 20 et 21. Coopération avec le système judiciaire et application de sanctions adéquates. Publication d’un rapport annuel et teneur de ce rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures vont être prises en vue d’améliorer la qualité du rapport annuel sur les services d’inspection. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail et que ce rapport contiendra des informations sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention, notamment des statistiques des visites d’inspection, des infractions constatées, des sanctions imposées ainsi que des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant à la nature des informations qui doivent être incluses dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 3, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Nombre, conditions de service et fonctions des inspecteurs du travail. Nombre de visites d’inspection du travail. La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, le Département du travail n’est pas en mesure d’accroître son personnel et que les inspecteurs de travail exercent leurs activités dans tous les domaines de l’administration du travail. Le gouvernement déclare également qu’il met tout en œuvre pour parvenir à ce que les inspecteurs fassent preuve de professionnalisme dans leur conduite. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les critères et le processus de recrutement des inspecteurs du travail et de préciser quelle est la formation professionnelle qui leur est assurée, à leur entrée en fonction et en cours d’emploi. Elle le prie également d’indiquer comment il est assuré que les conditions de rémunération et les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs reflètent l’importance et les particularités de leurs fonctions et tiennent compte, en outre, de leur mérite personnel.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la médiation/conciliation dans les conflits de travail, en relation avec les fonctions fondamentales de l’inspection prévues par la convention. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toute fonction qui pourrait être confiée à l’inspection du travail, en sus de ses fonctions principales, ne fera pas obstacle à l’exercice effectif de ces fonctions principales. Elle le prie également de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer que, conformément à l’article 16, les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 15. Devoir de confidentialité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun changement de nature à faire porter effet à cet article de la convention n’a été introduit dans la législation et cette question doit être soumise à la Commission consultative des relations du travail. Le gouvernement indique également que le département et l’inspection du travail ont toujours maintenu une stricte confidentialité. La commission demande une fois encore que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit complétée de manière à faire porter pleinement effet à l’article 15 de la convention et tienne le Bureau informé de tout progrès à cet égard, notamment de lui communiquer tout texte pertinent, à l’état de projet ou définitif.
Articles 5 a), 17, 18, 20 et 21. Coopération avec le système judiciaire et application de sanctions adéquates. Publication d’un rapport annuel et teneur de ce rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures vont être prises en vue d’améliorer la qualité du rapport annuel sur les services d’inspection. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail et que ce rapport contiendra des informations sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention, notamment des statistiques des visites d’inspection, des infractions constatées, des sanctions imposées ainsi que des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant à la nature des informations qui doivent être incluses dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Nombre, conditions de service et fonctions des inspecteurs du travail. Nombre de visites d’inspection du travail. La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, le Département du travail n’est pas en mesure d’accroître son personnel et que les inspecteurs de travail exercent leurs activités dans tous les domaines de l’administration du travail. Le gouvernement déclare également qu’il met tout en œuvre pour parvenir à ce que les inspecteurs fassent preuve de professionnalisme dans leur conduite. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les critères et le processus de recrutement des inspecteurs du travail et de préciser quelle est la formation professionnelle qui leur est assurée, à leur entrée en fonction et en cours d’emploi. Elle le prie également d’indiquer comment il est assuré que les conditions de rémunération et les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs reflètent l’importance et les particularités de leurs fonctions et tiennent compte, en outre, de leur mérite personnel.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la médiation/conciliation dans les conflits de travail, en relation avec les fonctions fondamentales de l’inspection prévues par la convention. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toute fonction qui pourrait être confiée à l’inspection du travail, en sus de ses fonctions principales, ne fera pas obstacle à l’exercice effectif de ces fonctions principales. Elle le prie également de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer que, conformément à l’article 16, les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 15. Devoir de confidentialité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun changement de nature à faire porter effet à cet article de la convention n’a été introduit dans la législation et cette question doit être soumise à la Commission consultative des relations du travail. Le gouvernement indique également que le département et l’inspection du travail ont toujours maintenu une stricte confidentialité. La commission demande une fois encore que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit complétée de manière à faire porter pleinement effet à l’article 15 de la convention et tienne le Bureau informé de tout progrès à cet égard, notamment de lui communiquer tout texte pertinent, à l’état de projet ou définitif.
Articles 5 a), 17, 18, 20 et 21. Coopération avec le système judiciaire et application de sanctions adéquates. Publication d’un rapport annuel et teneur de ce rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures vont être prises en vue d’améliorer la qualité du rapport annuel sur les services d’inspection. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail et que ce rapport contiendra des informations sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention, notamment des statistiques des visites d’inspection, des infractions constatées, des sanctions imposées ainsi que des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant à la nature des informations qui doivent être incluses dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Nombre, conditions de service et fonctions des inspecteurs du travail. Nombre de visites d’inspection du travail. La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, le Département du travail n’est pas en mesure d’accroître son personnel et que les inspecteurs de travail exercent leurs activités dans tous les domaines de l’administration du travail. Le gouvernement déclare également qu’il met tout en œuvre pour parvenir à ce que les inspecteurs fassent preuve de professionnalisme dans leur conduite. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les critères et le processus de recrutement des inspecteurs du travail et de préciser quelle est la formation professionnelle qui leur est assurée, à leur entrée en fonction et en cours d’emploi. Elle le prie également d’indiquer comment il est assuré que les conditions de rémunération et les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs reflètent l’importance et les particularités de leurs fonctions et tiennent compte, en outre, de leur mérite personnel.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la médiation/conciliation dans les conflits de travail, en relation avec les fonctions fondamentales de l’inspection prévues par la convention. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toute fonction qui pourrait être confiée à l’inspection du travail, en sus de ses fonctions principales, ne fera pas obstacle à l’exercice effectif de ces fonctions principales. Elle le prie également de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer que, conformément à l’article 16, les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 15. Devoir de confidentialité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun changement de nature à faire porter effet à cet article de la convention n’a été introduit dans la législation et cette question doit être soumise à la Commission consultative des relations du travail. Le gouvernement indique également que le département et l’inspection du travail ont toujours maintenu une stricte confidentialité. La commission demande une fois encore que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit complétée de manière à faire porter pleinement effet à l’article 15 de la convention et tienne le Bureau informé de tout progrès à cet égard, notamment de lui communiquer tout texte pertinent, à l’état de projet ou définitif.
Articles 5 a), 17, 18, 20 et 21. Coopération avec le système judiciaire et application de sanctions adéquates. Publication d’un rapport annuel et teneur de ce rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures vont être prises en vue d’améliorer la qualité du rapport annuel sur les services d’inspection. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail et que ce rapport contiendra des informations sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention, notamment des statistiques des visites d’inspection, des infractions constatées, des sanctions imposées ainsi que des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant à la nature des informations qui doivent être incluses dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Nombre, conditions de service et fonctions des inspecteurs du travail. Nombre de visites d’inspection du travail. La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, le Département du travail n’est pas en mesure d’accroître son personnel et que les inspecteurs de travail exercent leurs activités dans tous les domaines de l’administration du travail. Le gouvernement déclare également qu’il met tout en œuvre pour parvenir à ce que les inspecteurs fassent preuve de professionnalisme dans leur conduite. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les critères et le processus de recrutement des inspecteurs du travail et de préciser quelle est la formation professionnelle qui leur est assurée, à leur entrée en fonction et en cours d’emploi. Elle le prie également d’indiquer comment il est assuré que les conditions de rémunération et les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs reflètent l’importance et les particularités de leurs fonctions et tiennent compte, en outre, de leur mérite personnel.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la médiation/conciliation dans les conflits de travail, en relation avec les fonctions fondamentales de l’inspection prévues par la convention. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toute fonction qui pourrait être confiée à l’inspection du travail, en sus de ses fonctions principales, ne fera pas obstacle à l’exercice effectif de ces fonctions principales. Elle le prie également de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer que, conformément à l’article 16, les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 15. Devoir de confidentialité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun changement de nature à faire porter effet à cet article de la convention n’a été introduit dans la législation et cette question doit être soumise à la Commission consultative des relations du travail. Le gouvernement indique également que le département et l’inspection du travail ont toujours maintenu une stricte confidentialité. La commission demande une fois encore que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit complétée de manière à faire porter pleinement effet à l’article 15 de la convention et tienne le Bureau informé de tout progrès à cet égard, notamment de lui communiquer tout texte pertinent, à l’état de projet ou définitif.
Articles 5 a), 17, 18, 20 et 21. Coopération avec le système judiciaire et application de sanctions adéquates. Publication d’un rapport annuel et teneur de ce rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures vont être prises en vue d’améliorer la qualité du rapport annuel sur les services d’inspection. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail et que ce rapport contiendra des informations sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention, notamment des statistiques des visites d’inspection, des infractions constatées, des sanctions imposées ainsi que des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant à la nature des informations qui doivent être incluses dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, 6, 7, 10, 15 et 16 de la convention. Nombre, conditions de service et fonctions des inspecteurs du travail. Nombre de visites d’inspection du travail. La commission note, d’après le dernier rapport et les rapports précédents du gouvernement, que le Département du travail est composé de quatre fonctionnaires chargés du travail et de l’inspection de la sécurité, outre les autres fonctions comprenant la médiation et la conciliation en cas de conflits du travail. En outre, la commission observe que, selon les rapports annuels sur les activités administratives du Département du travail, le nombre d’inspections du travail et d’inspections liées à la sécurité et à la santé a baissé entre 2004 et 2010 (passant de 103 à 90 et de 23 à 12, respectivement), alors que le nombre de plaintes individuelles enregistrées et d’affaires portées devant les tribunaux a augmenté.
La commission prend également note du rapport sur l’examen des fonctions et de la structure organisationnelle du Département du travail de la Dominique, élaboré en 2006 (rapport 2006), qui a été communiqué au gouvernement. Le rapport 2006 indique que le Département du travail s’articule autour de trois unités techniques (politique et relations du travail, emploi et marché du travail, inspection du travail et de la sécurité) et que le personnel est chargé de s’acquitter des fonctions correspondantes. La commission note également que, selon le rapport 2006, «les fonctionnaires techniques, outre les fonctions dont ils s’acquittent en leur qualité d’administrateurs du travail, doivent aussi exécuter des tâches techniques dans les unités où ils sont affectés, conduire des recherches sur les questions de travail, et assurer la conciliation dans les conflits collectifs du travail (cette dernière tâche étant attribuée aux fonctionnaires les plus expérimentés, comme il convient). Ces tâches viennent s’ajouter à leurs tâches habituelles consistant à gérer la législation du travail, enquêter sur et traiter les plaintes individuelles liées au travail, assurer le nombre hebdomadaire de visites d’inspection fixé, offrir des conseils et suivre la situation générale en matière de travail dans le pays.»
La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, consistant à contrôler l’application de la législation du travail et à fournir informations et conseils aux employeurs et aux travailleurs, ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle rappelle à cet égard que, en vertu du paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs dans des différends du travail. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, en tenant compte du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, du nombre de travailleurs qui y sont occupés, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée ainsi que des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer pour être efficaces. En outre, en vertu de l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les fonctions de l’inspection du travail et de médiation/conciliation dans les différends du travail sont dissociées afin que les inspecteurs du travail se concentrent sur leurs fonctions principales d’inspection au titre de la convention. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre du rapport 2006 pour s’assurer qu’un nombre suffisant de fonctionnaires techniques est affecté à l’unité du Département du travail chargée de l’inspection du travail, de manière à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Notant également que, selon le rapport 2006, tous les fonctionnaires techniques affectés à des unités techniques spécialisées sont susceptibles de changer périodiquement d’affectation aux fins de leur perfectionnement professionnel, la commission demande au gouvernement de préciser les critères et le processus de recrutement des inspecteurs du travail et la formation qui leur est dispensée en conformité avec l’article 7, ainsi que leurs conditions de service et la façon dont il est assuré aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et leur indépendance face à tout changement de gouvernement ou à toute influence extérieure indue, comme prévu à l’article 6.
Article 15. Obligation de confidentialité. Se référant aux précédents commentaires de la commission sur la question, la commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’aucune mesure législative ne donne effet à l’article 15 de la convention, mais que la question sera abordée dans un très proche avenir par le Comité consultatif des relations professionnelles, ainsi que dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent qui porte principalement sur la modification de la législation du travail. La commission rappelle une fois encore que, en vertu de l’article 15: i) les inspecteurs du travail n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle; ii) l’obligation du secret professionnel; et iii) l’obligation du respect de la confidentialité de la source des plaintes et du lien pouvant exister entre une visite d’inspection et une plainte. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 227 à 237 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à cet égard. Elle demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la législation est complétée de manière à donner pleinement effet à l’article 15 de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, et de communiquer copies de tous projets ou textes définitifs.
Articles 5 a), 17, 18, 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. Coopération avec le système judiciaire et imposition de sanctions adéquates. La commission note que les rapports communiqués par le gouvernement contiennent des informations relatives au Département du travail dans son ensemble et non à l’inspection du travail spécifiquement, et qu’ils ne fournissent pas les informations détaillées requises par l’article 21, afin de permettre à la commission d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection du travail dans la pratique. Se référant à son observation générale de 2010 sur les articles 20 et 21 de la convention, la commission rappelle que des rapports annuels d’inspection du travail détaillés et correctement élaborés sont indispensables à l’évaluation de l’étendue de la couverture des services d’inspection et à la détermination des ressources devant être allouées à ce service public. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur les obligations lui incombant au titre des articles 20 et 21 de la convention et lui demande de préciser les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’un rapport annuel des activités des services d’inspection du travail est élaboré et publié, et qu’il contient des informations sur tous les points couverts à l’articles 21 de la convention, notamment des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’information à intégrer au rapport annuel d’inspection du travail.
Tant qu’un rapport annuel d’inspection du travail ne sera pas disponible, la commission demandera au gouvernement de communiquer des informations détaillées et des données sur les infractions constatées lors des visites d’inspection en ce qui concerne les dispositions légales concernées, ainsi que les avertissements émis et les affaires portées devant les tribunaux et l’issue des procédures judiciaires (c’est-à-dire les condamnations prononcées, les sanctions imposées, etc.).
La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer une liste des dispositions établissant les peines pour infractions aux dispositions liées aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et les amendes correspondantes, et de communiquer copie de tout document décrivant les cas où les employeurs ont été condamnés et se sont vu imposer une amende et/ou une peine de prison.
En outre, notant que le Département du travail est chargé des accords concernant les procédures judiciaires portées devant les tribunaux du travail, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2007 et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les accords conclus dans l’objectif de promouvoir la coopération efficace entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en mars 2009 ne contient aucune information en réponse à sa demande directe de 2007, reprise en 2008. Elle note que, malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée par le BIT en mai 2009, le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées.

Etant donné que le gouvernement n’a pas fourni, depuis de nombreuses années, de rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la convention et que, par ailleurs, le plus récent rapport annuel d’activité d’inspection communiqué au BIT concerne l’année 1996, la commission lui saurait gré de prendre toutes mesures nécessaires pour que le prochain rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT soit aussi détaillé que le requiert le formulaire de rapport. Elle le prie de veiller à ce que les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 de la convention soient incluses dans son rapport en attendant la publication du prochain rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.

Articles 3, 6, 10, 12, 13, 15, 17 et 19 de la convention. Fonctions, statut, effectifs, droits, obligations et pouvoirs des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué que le personnel du Département du travail se compose de quatre fonctionnaires dont le commissaire du travail, son adjoint, et deux agents. Ce personnel exerce, selon le gouvernement, l’ensemble des missions découlant des attributions du Département du travail. Bien que possédant les qualifications requises pour fournir des conseils de qualité aux employeurs et aux travailleurs, l’effectif du Département du travail est toutefois insuffisant et se heurte, par ailleurs, à une pénurie d’équipement aggravée par les mesures d’austérité imposées par le Fonds monétaire international, rendant difficile le déploiement d’activités de conseil. Le gouvernement exprime néanmoins l’espoir que des recommandations résultant d’une étude de la situation menée par un ancien expert du BIT pourront être mises en œuvre. La commission note néanmoins que la copie du rapport relatif à cette étude n’a pas été communiquée au BIT, malgré une demande par lettre en date du 19 mars 2007.

En réponse aux demandes de la commission concernant la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail respectent les principes de déontologie propres à leurs fonctions, tels qu’ils sont définis aux alinéas a), b) et c) de l’article 15, le gouvernement a fourni des informations sur les dispositions légales concernant les obligations s’imposant à tous les fonctionnaires en général. La commission voudrait souligner que ces dispositions sont insuffisantes au regard des prescriptions de la convention. Le respect le plus strict possible par les inspecteurs de ces principes déontologiques est en effet la contrepartie des pouvoirs et prérogatives étendus reconnus par la convention aux seuls fonctionnaires d’inspection du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de se rapporter à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail en ce qui concerne: i) l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un «intérêt quelconque direct ou indirect» dans les entreprises placées sous leur contrôle (paragr. 227); ii) la portée de l’obligation de secret professionnel (paragr. 229 à 232); et iii) l’obligation du respect de la confidentialité de la source des plaintes et du lien pouvant exister entre une visite d’inspection et une plainte (paragr. 235 à 237). Le gouvernement est également prié de prendre les mesures visant à ce que la législation soit complétée à la lumière de ces précisions pour ce qui concerne les devoirs et obligations des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection du travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer tout texte ou projet de texte pertinent.

Article 18. Nécessité de sanctions appropriées. La commission note que, selon le gouvernement, le montant des amendes imposables aux auteurs d’infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail n’a pas été révisé depuis 1990 et qu’il est prévu, par l’article 32 de la loi sur les normes du travail, que les personnes contrevenant aux dispositions de ses articles 28 et 29 (relatifs aux pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail) sont passibles d’une amende dont le montant est fixé à 75 dollars et multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. Or la commission constate que, suivant l’article 13 de la loi de 1983 sur la sécurité au travail (chap. 90:08), le montant de l’amende applicable pour violation de ses dispositions est de 5 000 dollars et que cette amende peut être assortie d’un emprisonnement d’une année. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le personnel chargé de contrôler l’application de la loi sur la sécurité au travail est le même que celui du Département du travail qui est également chargé du contrôle des dispositions légales relatives aux autres conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de fournir une liste des dispositions fixant des sanctions en cas de violation de dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et des infractions auxquelles elles s’appliquent. Le gouvernement est prié de communiquer par ailleurs tout document illustrant des cas concrets de condamnation judiciaire d’employeurs au paiement d’une amende ou à une peine d’emprisonnement aux deux catégories de peine.

De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude réalisée en 2007 sur la situation du système d’administration du travail, ainsi que des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux recommandations formulées dans cette étude.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en mars 2009 ne contient aucune information en réponse à sa demande directe de 2007, reprise en 2008. Elle note que, malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée par le BIT en mai 2009, le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. En conséquence, la commission est amenée à réitérer sa précédente demande directe sur les points suivants:

Etant donné que le gouvernement n’a pas fourni, depuis de nombreuses années, de rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la convention et que, par ailleurs, le plus récent rapport annuel d’activité d’inspection communiqué au BIT concerne l’année 1996, la commission lui saurait gré de prendre toutes mesures nécessaires pour que le prochain rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT soit aussi détaillé que le requiert le formulaire de rapport. Elle le prie de veiller à ce que les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 de la convention soient incluses dans son rapport en attendant la publication du prochain rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.

Articles 3, 6, 10, 12, 13, 15, 17 et 19 de la convention. Fonctions, statut, effectifs, droits, obligations et pouvoirs des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué que le personnel du Département du travail se compose de quatre fonctionnaires dont le commissaire du travail, son adjoint, et deux agents. Ce personnel exerce, selon le gouvernement, l’ensemble des missions découlant des attributions du Département du travail. Bien que possédant les qualifications requises pour fournir des conseils de qualité aux employeurs et aux travailleurs, l’effectif du Département du travail est toutefois insuffisant et se heurte, par ailleurs, à une pénurie d’équipement aggravée par les mesures d’austérité imposées par le Fonds monétaire international, rendant difficile le déploiement d’activités de conseil. Le gouvernement exprime néanmoins l’espoir que des recommandations résultant d’une étude de la situation menée par un ancien expert du BIT pourront être mises en œuvre. La commission note néanmoins que la copie du rapport relatif à cette étude n’a pas été communiquée au BIT, malgré une demande par lettre en date du 19 mars 2007.

En réponse aux demandes de la commission concernant la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail respectent les principes de déontologie propres à leurs fonctions, tels qu’ils sont définis aux alinéas a), b) et c) de l’article 15, le gouvernement a fourni des informations sur les dispositions légales concernant les obligations s’imposant à tous les fonctionnaires en général. La commission voudrait souligner que ces dispositions sont insuffisantes au regard des prescriptions de la convention. Le respect le plus strict possible par les inspecteurs de ces principes déontologiques est en effet la contrepartie des pouvoirs et prérogatives étendus reconnus par la convention aux seuls fonctionnaires d’inspection du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de se rapporter à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail en ce qui concerne: i) l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un «intérêt quelconque direct ou indirect» dans les entreprises placées sous leur contrôle (paragr. 227); ii) la portée de l’obligation de secret professionnel (paragr. 229 à 232); et iii) l’obligation du respect de la confidentialité de la source des plaintes et du lien pouvant exister entre une visite d’inspection et une plainte (paragr. 235 à 237). Le gouvernement est également prié de prendre les mesures visant à ce que la législation soit complétée à la lumière de ces précisions pour ce qui concerne les devoirs et obligations des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection du travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer tout texte ou projet de texte pertinent.

Article 18. Nécessité de sanctions appropriées. La commission note que, selon le gouvernement, le montant des amendes imposables aux auteurs d’infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail n’a pas été révisé depuis 1990 et qu’il est prévu, par l’article 32 de la loi sur les normes du travail, que les personnes contrevenant aux dispositions de ses articles 28 et 29 (relatifs aux pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail) sont passibles d’une amende dont le montant est fixé à 75 dollars et multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. Or la commission constate que, suivant l’article 13 de la loi de 1983 sur la sécurité au travail (chap. 90:08), le montant de l’amende applicable pour violation de ses dispositions est de 5 000 dollars et que cette amende peut être assortie d’un emprisonnement d’une année. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le personnel chargé de contrôler l’application de la loi sur la sécurité au travail est le même que celui du Département du travail qui est également chargé du contrôle des dispositions légales relatives aux autres conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de fournir une liste des dispositions fixant des sanctions en cas de violation de dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et des infractions auxquelles elles s’appliquent. Le gouvernement est prié de communiquer par ailleurs tout document illustrant des cas concrets de condamnation judiciaire d’employeurs au paiement d’une amende ou à une peine d’emprisonnement aux deux catégories de peine.

De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude réalisée en 2007 sur la situation du système d’administration du travail, ainsi que des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux recommandations formulées dans cette étude.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Etant donné que le gouvernement n’a pas fourni, depuis de nombreuses années, de rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la convention et que, par ailleurs, le plus récent rapport annuel d’activité d’inspection communiqué au BIT concerne l’année 1996, la commission lui saurait gré de prendre toutes mesures nécessaires pour que le prochain rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT soit aussi détaillé que le requiert le formulaire de rapport. Elle le prie de veiller à ce que les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 de la convention soient incluses dans son rapport en attendant la publication du prochain rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.

Articles 3, 6, 10, 12, 13, 15, 17 et 19 de la convention. Fonctions, statut, effectifs, droits, obligations et pouvoirs des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué que le personnel du Département du travail se compose de quatre fonctionnaires dont le commissaire du travail, son adjoint, et deux agents. Ce personnel exerce, selon le gouvernement, l’ensemble des missions découlant des attributions du Département du travail. Bien que possédant les qualifications requises pour fournir des conseils de qualité aux employeurs et aux travailleurs, l’effectif du Département du travail est toutefois insuffisant et se heurte, par ailleurs, à une pénurie d’équipement aggravée par les mesures d’austérité imposées par le Fonds monétaire international, rendant difficile le déploiement d’activités de conseil. Le gouvernement exprime néanmoins l’espoir que des recommandations résultant d’une étude de la situation menée par un ancien expert du BIT pourront être mises en œuvre. La commission note néanmoins que la copie du rapport relatif à cette étude n’a pas été communiquée au BIT, malgré une demande par lettre en date du 19 mars 2007.

En réponse aux demandes de la commission concernant la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail respectent les principes de déontologie propres à leurs fonctions, tels qu’ils sont définis aux alinéas a), b) et c) de l’article 15, le gouvernement a fourni des informations sur les dispositions légales concernant les obligations s’imposant à tous les fonctionnaires en général. La commission voudrait souligner que ces dispositions sont insuffisantes au regard des prescriptions de la convention. Le respect le plus strict possible par les inspecteurs de ces principes déontologiques est en effet la contrepartie des pouvoirs et prérogatives étendus reconnus par la convention aux seuls fonctionnaires d’inspection du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de se rapporter à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail en ce qui concerne: i) l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un «intérêt quelconque direct ou indirect» dans les entreprises placées sous leur contrôle (paragr. 227); ii) la portée de l’obligation de secret professionnel (paragr. 229 à 232); et iii) l’obligation du respect de la confidentialité de la source des plaintes et du lien pouvant exister entre une visite d’inspection et une plainte (paragr. 235 à 237). Le gouvernement est également prié de prendre les mesures visant à ce que la législation soit complétée à la lumière de ces précisions pour ce qui concerne les devoirs et obligations des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection du travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer tout texte ou projet de texte pertinent.

Article 18. Nécessité de sanctions appropriées. La commission note que, selon le gouvernement, le montant des amendes imposables aux auteurs d’infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail n’a pas été révisé depuis 1990 et qu’il est prévu, par l’article 32 de la loi sur les normes du travail, que les personnes contrevenant aux dispositions de ses articles 28 et 29 (relatifs aux pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail) sont passibles d’une amende dont le montant est fixé à 75 dollars et multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. Or la commission constate que, suivant l’article 13 de la loi de 1983 sur la sécurité au travail (chap. 90:08), le montant de l’amende applicable pour violation de ses dispositions est de 5 000 dollars et que cette amende peut être assortie d’un emprisonnement d’une année. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le personnel chargé de contrôler l’application de la loi sur la sécurité au travail est le même que celui du Département du travail qui est également chargé du contrôle des dispositions légales relatives aux autres conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de fournir une liste des dispositions fixant des sanctions en cas de violation de dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et des infractions auxquelles elles s’appliquent. Le gouvernement est prié de communiquer par ailleurs tout document illustrant des cas concrets de condamnation judiciaire d’employeurs au paiement d’une amende ou à une peine d’emprisonnement aux deux catégories de peine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2007 et constate qu’il ne contient que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Etant donné que le gouvernement n’a pas fourni, depuis de nombreuses années, de rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la convention et que, par ailleurs, le plus récent rapport annuel d’activité d’inspection communiqué au BIT concerne l’année 1996, la commission lui saurait gré de prendre toutes mesures nécessaires pour que le prochain rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT soit aussi détaillé que le requiert le formulaire de rapport. Elle le prie de veiller à ce que les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 de la convention soient incluses dans son rapport en attendant la publication du prochain rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.

Articles 3, 6, 10, 12, 13, 15, 17 et 19 de la convention. Fonctions, statut, effectifs, droits, obligations et pouvoirs des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué que le personnel du Département du travail se compose de quatre fonctionnaires dont le commissaire du travail, son adjoint, et deux agents. Ce personnel exerce, selon le gouvernement, l’ensemble des missions découlant des attributions du Département du travail. Bien que possédant les qualifications requises pour fournir des conseils de qualité aux employeurs et aux travailleurs, l’effectif du Département du travail est toutefois insuffisant et se heurte, par ailleurs, à une pénurie d’équipement aggravée par les mesures d’austérité imposées par le Fonds monétaire international, rendant difficile le déploiement d’activités de conseil. Le gouvernement exprime néanmoins l’espoir que des recommandations résultant d’une étude de la situation menée par un ancien expert du BIT pourront être mises en œuvre. La commission note néanmoins que la copie du rapport relatif à cette étude n’a pas été communiquée au BIT, malgré une demande par lettre en date du 19 mars 2007.

En réponse aux demandes de la commission concernant la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail respectent les principes de déontologie propres à leurs fonctions, tels qu’ils sont définis aux alinéas a), b) et c) de l’article 15, le gouvernement a fourni des informations sur les dispositions légales concernant les obligations s’imposant à tous les fonctionnaires en général. La commission voudrait souligner que ces dispositions sont insuffisantes au regard des prescriptions de la convention. Le respect le plus strict possible par les inspecteurs de ces principes déontologiques est en effet la contrepartie des pouvoirs et prérogatives étendus reconnus par la convention aux seuls fonctionnaires d’inspection du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de se rapporter à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail en ce qui concerne: i) l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un «intérêt quelconque direct ou indirect» dans les entreprises placées sous leur contrôle (paragr. 227); ii) la portée de l’obligation de secret professionnel (paragr. 229 à 232); et iii) l’obligation du respect de la confidentialité de la source des plaintes et du lien pouvant exister entre une visite d’inspection et une plainte (paragr. 235 à 237). Le gouvernement est également prié de prendre les mesures visant à ce que la législation soit complétée à la lumière de ces précisions pour ce qui concerne les devoirs et obligations des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection du travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer tout texte ou projet de texte pertinent.

Article 18. Nécessité de sanctions appropriées. La commission note que, selon le gouvernement, le montant des amendes imposables aux auteurs d’infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail n’a pas été révisé depuis 1990 et qu’il est prévu, par l’article 32 de la loi sur les normes du travail, que les personnes contrevenant aux dispositions de ses articles 28 et 29 (relatifs aux pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail) sont passibles d’une amende dont le montant est fixé à 75 dollars et multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. Or la commission constate que, suivant l’article 13 de la loi de 1983 sur la sécurité au travail (chap. 90:08), le montant de l’amende applicable pour violation de ses dispositions est de 5 000 dollars et que cette amende peut être assortie d’un emprisonnement d’une année. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le personnel chargé de contrôler l’application de la loi sur la sécurité au travail est le même que celui du Département du travail qui est également chargé du contrôle des dispositions légales relatives aux autres conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de fournir une liste des dispositions fixant des sanctions en cas de violation de dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et des infractions auxquelles elles s’appliquent. Le gouvernement est prié de communiquer par ailleurs tout document illustrant des cas concrets de condamnation judiciaire d’employeurs au paiement d’une amende ou à une peine d’emprisonnement aux deux catégories de peine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des indications succinctes fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente. Elle relève que, pour l’essentiel, le gouvernement indique qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise en vue d’une meilleure application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard et que son prochain rapport contiendra des informations détaillées en ce qui concerne notamment les points suivants.

1. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de charger les inspecteurs du travail de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales (article 3, paragraphe 1 b), de la convention) et de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 c)).

2. Obligations des inspecteurs. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de garantir le désintéressement des inspecteurs du travail, leur respect des secrets industriels ou commerciaux dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leur mission et leur respect absolu de la confidentialité des sources des plaintes, conformément à l’article 15 a), b) et c), respectivement.

3. Sanctions appropriées. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour assurer un caractère suffisamment dissuasif aux amendes sanctionnant les infractions légales dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection et les actes d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs, par exemple en en révisant régulièrement le montant (article 18).

4. Publication d’un rapport annuel. La commission note que la mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail, qui devrait favoriser la préparation du rapport annuel de l’inspection du travail, a subi un retard. Elle espère néanmoins qu’un rapport annuel portant sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 pourra prochainement être publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note des indications succinctes fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente. Elle relève que, pour l’essentiel, le gouvernement indique qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise en vue d’une meilleure application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard et que son prochain rapport contiendra des informations détaillées en ce qui concerne notamment les points suivants.

1. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de charger les inspecteurs du travail de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales (article 3, paragraphe 1 b), de la convention) et de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 c)).

2. Obligations des inspecteurs. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de garantir le désintéressement des inspecteurs du travail, leur respect des secrets industriels ou commerciaux dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leur mission et leur respect absolu de la confidentialité des sources des plaintes, conformément à l’article 15 a), b) et c), respectivement.

3. Sanctions appropriées. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour assurer un caractère suffisamment dissuasif aux amendes sanctionnant les infractions légales dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection et les actes d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs, par exemple en en révisant régulièrement le montant (article 18).

4. Publication d’un rapport annuel. La commission note que la mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail, qui devrait favoriser la préparation du rapport annuel de l’inspection du travail, a subi un retard. Elle espère néanmoins qu’un rapport annuel portant sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 pourra prochainement être publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement est prié une nouvelle fois de communiquer copie de la loi sur la sécurité au travail dont il indique qu’elle fait partie intégrante de la législation révisée de 1990 et de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures prises pour conférer aux services d’inspection du travail, conformément au point b) de cette disposition la mission de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales et, conformément au point c), celle de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

2. Article 3, paragraphe 2. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel de la division du travail étant assez réduit, les possibilités de spécialisation dans l’exercice des tâches qui lui sont assignées, sont également limitées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’exercice des fonctions subsidiaires confiées aux inspecteurs du travail ne porte ni atteinte à l’exercice des fonctions principales telles que prévues par les alinéas a)à c) du paragraphe 1 de l’article 3 ni préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est assuré que les inspecteurs du travail munis des pièces justificatives de leurs fonctions ont le pouvoir d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prescrite par les dispositions légales (paragraphe 1 c) iii)) et celui de décider de l’opportunité d’aviser de leur présence l’employeur ou son représentant au moment d’une visite d’inspection, s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (paragraphe 2).

Article 15. Notant qu’aucune information sur la manière dont il serait donné effet à chacun des alinéas a) à c) de cetarticle n’a été communiquée,la commission voudrait souligner que ces dispositions conditionnent en grande partie la confiance nécessaire dans les relations des inspecteurs du travail avec les employeurs et les travailleurs. Elle exprime l’espoir que des mesures pertinentes seront prises à cet égard et que le gouvernement ne manquera pas d’en faire état dans son prochain rapport.

Article 18. Soulignant la nécessité de conserver aux sanctions pécuniaires le caractère dissuasif incitant à une meilleure application des dispositions légales, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le montant des amendes fixées par la loi sur les normes du travail (Labour Standards Act) et la loi sur la sécurité au travail (Employment Safety Act) pour sanctionner les infractions aux dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et les actes d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, est révisé périodiquement pour tenir compte des situations d’inflation monétaire éventuelles.

Articles 20 et 21. La commission note que la mise en place d’un projet de création d’un système d’information sur le marché du travail était prévue pour fin 2000 dans le cadre de l’assistance technique internationale et que, par le biais de ce projet, les fonctionnaires du travail seraient formés dans les domaines de la collecte, de l’analyse et de l’enregistrement de données. La commission veut espérer que le gouvernement mettra à profit l’assistance susévoquée pour assurer que dans un proche avenir, l’autorité centrale d’inspection publiera et communiquera un rapport annuel d’inspection tel que prévu par les deux dispositions susmentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement est prié une nouvelle fois de communiquer copie de la loi sur la sécurité au travail dont il indique qu’elle fait partie intégrante de la législation révisée de 1990 et de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures prises pour conférer aux services d’inspection du travail, conformément au point b) de cette disposition la mission de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales et, conformément au point c), celle de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

2. Article 3, paragraphe 2. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel de la division du travail étant assez réduit, les possibilités de spécialisation dans l’exercice des tâches qui lui sont assignées, sont également limitées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’exercice des fonctions subsidiaires confiées aux inspecteurs du travail ne porte ni atteinte à l’exercice des fonctions principales telles que prévues par les alinéas a)à c) du paragraphe 1 de l’article 3 ni préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est assuré que les inspecteurs du travail munis des pièces justificatives de leurs fonctions ont le pouvoir d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prescrite par les dispositions légales (paragraphe 1 c) iii)) et celui de décider de l’opportunité d’aviser de leur présence l’employeur ou son représentant au moment d’une visite d’inspection, s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (paragraphe 2).

Article 15. Notant qu’aucune information sur la manière dont il serait donné effet à chacun des alinéas a) à c) de cetarticle n’a été communiquée,la commission voudrait souligner que ces dispositions conditionnent en grande partie la confiance nécessaire dans les relations des inspecteurs du travail avec les employeurs et les travailleurs. Elle exprime l’espoir que des mesures pertinentes seront prises à cet égard et que le gouvernement ne manquera pas d’en faire état dans son prochain rapport.

Article 18. Soulignant la nécessité de conserver aux sanctions pécuniaires le caractère dissuasif incitant à une meilleure application des dispositions légales, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le montant des amendes fixées par la loi sur les normes du travail (Labour Standards Act) et la loi sur la sécurité au travail (Employment Safety Act) pour sanctionner les infractions aux dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et les actes d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, est révisé périodiquement pour tenir compte des situations d’inflation monétaire éventuelles.

Articles 20 et 21. La commission note que la mise en place d’un projet de création d’un système d’information sur le marché du travail était prévue pour fin 2000 dans le cadre de l’assistance technique internationale et que, par le biais de ce projet, les fonctionnaires du travail seraient formés dans les domaines de la collecte, de l’analyse et de l’enregistrement de données. La commission veut espérer que le gouvernement mettra à profit l’assistance susévoquée pour assurer que dans un proche avenir, l’autorité centrale d’inspection publiera et communiquera un rapport annuel d’inspection tel que prévu par les deux dispositions susmentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport susmentionné, le chapitre 90:08 de la loi sur la sécurité de l'emploi, qui fait partie intégrante de la législation révisée de 1990, habilite le Commissaire au travail à procéder à des inspections des lieux de travail pour s'assurer de leur sécurité et de leur salubrité. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport. Elle note également que la Division du travail, compétente pour les questions d'immigration, propose ses services de conciliation aux employeurs et aux salariés avant que les litiges ne soient portés devant le tribunal. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est garanti que les fonctions de conciliation entre employeurs et travailleurs dont les inspecteurs du travail sont investis n'interfèrent pas avec l'exercice de leurs attributions primaires et ne portent pas préjudice à leur autorité et à leur impartialité.

Articles 20 et 21. La commission constate que le rapport annuel d'inspection ne contient que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle relève toutefois avec intérêt que les formulaires de rapport prévus au chapitre 89 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification) ont été diffusés dans de nombreux établissements. Elle souhaiterait que toutes les informations prévues à l'article 21 soient incluses dans les rapports. Invitant également le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, à propos du recueil de directives pratiques du BIT intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles" (BIT, 1996) concernant la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables en la matière, la commission exprime l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection du travail comporteront également des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel 1996 du Commissaire au travail.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport susmentionné, le chapitre 90:08 de la loi sur la sécurité de l'emploi, qui fait partie intégrante de la législation révisée de 1990, habilite le Commissaire au travail à procéder à des inspections des lieux de travail pour s'assurer de leur sécurité et de leur salubrité. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport. Elle note également que la Division du travail, compétente pour les questions d'immigration, propose ses services de conciliation aux employeurs et aux salariés avant que les litiges ne soient portés devant le tribunal. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est garanti que les fonctions de conciliation entre employeurs et travailleurs dont les inspecteurs du travail sont investis n'interfèrent pas avec l'exercice de leurs attributions primaires et ne portent pas préjudice à leur autorité et à leur impartialité.

Articles 20 et 21. La commission constate que le rapport annuel d'inspection ne contient que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle relève toutefois avec intérêt que les formulaires de rapport prévus au chapitre 89 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification) ont été diffusés dans de nombreux établissements. Elle souhaiterait que toutes les informations prévues à l'article 21 soient incluses dans les rapports. Invitant également le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, à propos du recueil de directives pratiques du BIT intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles" (BIT, 1996) concernant la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables en la matière, la commission exprime l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection du travail comporteront également des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer que l'inspection du travail soit chargée a) de fournir des informations techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales, et b) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 15. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est normal que les inspecteurs du travail n'ont pas d'intérêts directs ou indirects dans les entreprises, la commission espère que des mesures législatives appropriées seront prises pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle réitère l'espoir qu'à l'avenir des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations requises par l'article 21 seront publiés et transmis au BIT dans les délais prévus à l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer que l'inspection du travail soit chargée a) de fournir des informations techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales, et b) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 15. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est normal que les inspecteurs du travail n'ont pas d'intérêts directs ou indirects dans les entreprises, la commission espère que des mesures législatives appropriées seront prises pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle réitère l'espoir qu'à l'avenir des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations requises par l'article 21 seront publiés et transmis au BIT dans les délais prévus à l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer que l'inspection du travail soit chargée a) de fournir des informations techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales, et b) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 15. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est normal que les inspecteurs du travail n'ont pas d'intérêts directs ou indirects dans les entreprises, la commission espère que des mesures législatives appropriées seront prises pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle réitère l'espoir qu'à l'avenir des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations requises par l'article 21 seront publiés et transmis au BIT dans les délais prévus à l'article 20.

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