National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la révision du Code de pratique approuvé relatif à la Protection des personnes contre les radiations ionisantes a été prévue dans le plan d’action du département et devrait être réalisée au second trimestre de 2010. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que les dispositions de la convention, et les informations contenues dans l’observation générale de 1992 de la commission sur la convention, soient prises en considération dans la révision du Code de pratique, en particulier concernant l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 2, de la convention, sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes; l’article 7, paragraphe 2, sur l’emploi des travailleurs âgés de moins de 16 ans; et l’article 8 sur les doses maximales admissibles pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du Code de pratiques approuvé dès qu’il aura été adopté.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du commerce et de l’emploi fera le nécessaire pour mettre à jour le Code de pratique approuvé intitulé «Protection des personnes contre les radiations ionisantes». Elle espère que cette mise à jour sera effectuée dans un proche avenir et que copie dudit code sera communiquée au Bureau dès son adoption.
1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt des informations concernant l’application de l’article 12 de la convention.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le recueil de directives pratiques approuvé, intitulé«La protection des personnes contre les radiations ionisantes» (ACoP) a été adopté en 1995. Le ACoP devrait, cependant, être révisé, conformément au règlement de 1985 dans sa teneur modifiée sur les radiations ionisantes (SI 1985 no 13333) du Royaume-Uni et de son recueil de directives pratiques. La commission espère que le AcoP, une fois révisé, établira les doses maximales admissibles pour l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, conformément aux recommandations établies en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et aux normes fondamentales internationales de radioprotection établies en 1994 sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales, en vue de donner effet à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Elle espère aussi que le ACoP interdira, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, l’emploi de jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans.
3. Article 8. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où elles peuvent être exposées à des rayonnements ionisants, ne doivent pas être exposées à plus des trois dixièmes des limites de doses fixées dans l’annexe 1 du ACoP. La commission observe que le niveau d’exposition fixé dans l’annexe 1 du ACoP pour les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations dépasse, contrairement à cette disposition de la convention, la limite annuelle de 1 mSv établie par la CIPR dans ses recommandations de 1990. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Enfin, elle demande au gouvernement de fournir copie du recueil de directives pratiques approuvé, dans sa teneur modifiée, pour un examen supplémentaire, aussitôt qu’il sera adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 1995, que la Sous-commission technique du conseil a décidé d’adopter un recueil de directives pratiques, en vertu de l’ordonnance de 1987 sur la sécurité et la santé au travail (général) (Guernesey). Notant également que les limites de doses actuellement applicables aux travailleurs âgés de plus de 18 ans et aux travailleurs de moins de 18 ans sont fixées, respectivement, à 50 et à 15 mSv, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites conformes aux limites préconisées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 et les Normes fondamentales internationales de radioprotection établies en 1994 sous les auspices de l’AIEA, de l’OMS, de l’OIT et de trois autres organisations internationales, qui se fondent sur les recommandations de la CIPR.
2. Article 7, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe aucune disposition interdisant expressément l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
3. Article 8. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 qui concerne les limites de doses pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ou à des substances radioactives. La limite de dose pour ces travailleurs devrait être celle qui est appliquée au public, soit, d’après les recommandations de 1990 de la CIPR, 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites de dose applicables à ces travailleurs non affectés à des travaux sous radiations.
4. Article 12. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, à l’heure actuelle, de disposition législative prévoyant des examens médicaux. Rappelant que, en vertu de cet article de la convention, tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical avant ou peu de temps après leur affectation à de tels travaux et subir ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 1995, que la Sous-commission technique du conseil a décidé d'adopter un recueil de directives pratiques, en vertu de l'ordonnance de 1987 sur la sécurité et la santé au travail (général) (Guernesey). Notant également que les limites de doses actuellement applicables aux travailleurs âgés de plus de 18 ans et aux travailleurs de moins de 18 ans sont fixées, respectivement, à 50 et à 15 mSv, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de nouvelles limites conformes aux limites préconisées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 et les Normes fondamentales internationales de radioprotection établies en 1994 sous les auspices de l'AIEA, de l'OMS, de l'OIT et de trois autres organisations internationales, qui se fondent sur les recommandations de la CIPR.
2. Article 7, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'existe aucune disposition interdisant expressément l'emploi de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
3. Article 8. La commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 qui concerne les limites de doses pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils sont susceptibles d'être exposés à des radiations ou à des substances radioactives. La limite de dose pour ces travailleurs devrait être celle qui est appliquée au public, soit, d'après les recommandations de 1990 de la CIPR, 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites de dose applicables à ces travailleurs non affectés à des travaux sous radiations.
4. Article 12. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas, à l'heure actuelle, de disposition législative prévoyant des examens médicaux. Rappelant que, en vertu de cet article de la convention, tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical avant ou peu de temps après leur affectation à de tels travaux et subir ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
La commission prend note avec intérêt des indications du rapport du gouvernement selon lesquelles la sous-commission technique chargée de réviser le règlement de 1985 du Royaume-Uni sur les radiations ionisantes a préparé un projet préliminaire énonçant des conditions similaires à celles que stipule le règlement. A cet égard, la commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui précise, notamment, les limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles constatations physiologiques par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes à la lumière des connaissances actuelles. Le gouvernement est prié de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale et la façon dont les connaissances actuelles dont il est question sont prises en compte dans la révision de la réglementation relative aux radiations.