National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions relatives à la réquisition. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle demande au gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales dans un sens propre à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la révision de l’ordonnance en question évoluait normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite chargé de la mise en œuvre des recommandations des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité des organisations. Cependant, dans son rapport de 2006, le gouvernement indiquait que le processus de révision de l’ordonnance n’avait pas pu suivre son cours en raison d’un désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement et aussi de problèmes de représentativité des organisations syndicales. La commission avait noté avec regret que dans son dernier rapport le gouvernement ne faisait pas état de mesures prises pour modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 malgré les demandes réitérées de la commission. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à cette fin et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et observe qu’il ne se réfère pas à la question soulevée dans ses précédents commentaires, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions relatives à la réquisition. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle demande au gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales dans un sens propre à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la révision de l’ordonnance en question évoluait normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite chargé de la mise en œuvre des recommandations des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité des organisations. Cependant, dans son rapport de 2006, le gouvernement indiquait que le processus de révision de l’ordonnance n’avait pas pu suivre son cours en raison d’un désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement et aussi de problèmes de représentativité des organisations syndicales. La commission avait noté avec regret que dans son dernier rapport le gouvernement ne faisait pas état de mesures prises pour modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 malgré les demandes réitérées de la commission. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à cette fin et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions relatives à la réquisition. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle demande au gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales dans un sens propre à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la révision de l’ordonnance en question évoluait normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite chargé de la mise en œuvre des recommandations des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité des organisations. Cependant, dans son rapport de 2006, le gouvernement indiquait que le processus de révision de l’ordonnance n’avait pas pu suivre son cours en raison d’un désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement et aussi de problèmes de représentativité des organisations syndicales. La commission note avec regret que dans son dernier rapport le gouvernement ne fait toujours pas état de mesures prises pour modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 malgré les demandes réitérées de la commission. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à cette fin et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions relatives à la réquisition. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 dans un sens propre à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme, et à communiquer copie du texte officiel applicable. Dans son observation précédente, la commission avait pris note du fait que la révision de l’ordonnance en question évoluait normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite. La commission note à ce sujet que, selon les informations données par le gouvernement, le processus de révision de l’ordonnance n’a pas pu suivre son cours en raison d’un désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement et aussi de problèmes de représentativité des organisations syndicales. La commission demande instamment au gouvernement de mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour que l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 (dont elle demande communication du texte) soit modifié, et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Commentaires de la CISL. Enfin, s’agissant des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de septembre 2003 alléguant des mesures de réquisition, assorties de menaces de licenciement, à l’égard des enseignants à l’occasion d’une grève générale, la commission note que le gouvernement fait savoir que les divergences avec les enseignants sur ce point ont été dissipées et qu’il a pris note de l’invitation de la commission à s’abstenir de prendre de telles mesures à l’endroit de ce corps à l’avenir.
1. Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions relatives à la réquisition. Dans ses observations précédentes, la commission avait invité le gouvernement à modifier rapidement l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 afin de restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou encore aux services essentiels au sens strict du terme, et à lui communiquer le texte officiel applicable.
Le gouvernement indique que le processus de révision de l’ordonnance en question évolue normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite chargé de mettre en œuvre les recommandations des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité syndicale. La commission souligne que les journées de réflexion se sont tenues voici plus de trois ans (sept. 2002) avec l’assistance technique du BIT. Elle invite à nouveau instamment le gouvernement à prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures nécessaires pour finaliser rapidement les travaux du comité et à lui communiquer le texte de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996, telle qu’amendée pour mettre la législation en conformité avec la convention, avec son rapport pour examen en 2006.
2. La commission prend note des observations du gouvernement en réponse à la communication de septembre 2003 de la CISL, notamment en ce qui concerne les agents des douanes. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de commentaires au sujet des mesures de réquisition, assorties de menaces de licenciement, dont les enseignants auraient fait l’objet lors d’une grève légale en 2000. Rappelant que les enseignants doivent jouir du droit de grève comme les autres travailleurs, et se référant aux commentaires ci-dessus, la commission invite le gouvernement à s’abstenir de prendre de telles mesures à l’avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions législatives relatives à la réquisition. Dans sa précédente observation, la commission avait invité le gouvernement à modifier rapidement l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996, afin de restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme, et de lui communiquer copie du texte officiel applicable.
La commission note que le gouvernement a pris deux arrêtés (no 0825/MFP/T du 2 juin 2003; no 1011/MFP/T du 1er juillet 2003) portant respectivement création d’un comité national tripartite et nomination des membres dudit comité, chargé de conduire le processus de révision des textes sur le droit de grève et la représentativité des organisations professionnelles. Rappelant que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT en septembre 2002, notamment sur les questions relatives à la grève, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer les travaux du comité et à lui communiquer le texte de l’ordonnance no 96-009, tel qu’amendé pour mettre la législation en conformité avec la convention, avec son rapport dû pour examen en 2004.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 23 septembre 2003.
La commission prie également le gouvernement de lui transmettre les observations qu’il souhaite faire au sujet des commentaires de la CISL sur l’application de la convention au Niger.
La commission a pris note du compte rendu des travaux de la Commission consultative du travail concernant le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail.
Regrettant que le gouvernement n’ait pas transmis son rapport au titre de la convention, la commission observe toutefois qu’une mission du BIT s’est rendue au Niger en septembre 2002, afin d’apporter une assistance technique au gouvernement et aux partenaires sociaux, dans le cadre de journées tripartites de réflexion sur la grève et la représentativité des organisations professionnelles.
Articles 3 et 10 de la convention. S’agissant de la réquisition, les commentaires précédents de la commission concernaient la nécessité de restreindre la portée de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou encore aux services essentiels au sens strict du terme. Notant que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT sur toutes les questions relatives à la grève, la commission prie le gouvernement de mettre rapidement l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 en conformité avec la convention, et de lui communiquer copie du texte officiel à cet égard.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
1. Article 4 de la convention. Dissolution par voie administrative. La commission avait noté avec préoccupation que le gouvernement avait procédéà une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997 et l’avait prié instamment d’indiquer si le SNAD avait depuis été rétabli dans ses droits. A cet égard, la commission note avec intérêt la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement et l’Union des syndicats des travailleurs du Niger (USTN) en date du 21 avril 2000 prévoyant la réhabilitation du SNAD et le rétablissement de ses droits en juin 2000.
2. Articles 3 et 10. Droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission avait noté que l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 dispose que, dans les cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l’intérêt général, tout agent de l’Etat ou des collectivités territoriales peut faire l’objet d’une réquisition. La commission avait estimé que la portée de cette disposition est trop large et qu’elle devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. A cet égard, la commission note que le protocole d’accord susmentionné entre le gouvernement et l’USTN prévoit que le gouvernement doit s’engager à convoquer la Commission consultative du travail et de la fonction publique dans les meilleurs délais en vue de finaliser les travaux de révision du nouveau Code du travail, de la loi sur la grève et de son décret d’application. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir les textes relatifs aux réquisitions qui seront adoptés en application dudit protocole. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève, et ce jusqu’à ce que l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 soit modifié.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
1. Article 4 de la convention. Dissolution par voie administrative. La commission avait noté avec préoccupation que le gouvernement avait procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997. Rappelant qu'aux termes de l'article 4 de la convention, les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative, la commission prie instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits. 2. Articles 3 et 10. Droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission avait noté que l'article 9 de l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 dispose que, dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général, tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève. FIN DE LA REPETITIONObservation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1921 (voir 308e rapport, paragr. 556 à 576). Article 4 de la convention (dissolution par voie administrative). La commission note avec préoccupation que le gouvernement a procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997 pour fait de grève déclenchée, notamment pour obtenir le remboursement des arriérés de salaire. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la convention les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative. La commission prie donc instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits. Articles 3 et 10 (droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels). La commission note que, pour les agents de l'Etat, l'exercice du droit de grève est réglementé par l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 qui prévoit, notamment en son article 9, que, dans les services vitaux et/ou stratégiques, un service minimum doit être établi d'un commun accord entre les autorités et les organisations syndicales, ce qui ne met pas en cause l'application de la convention. Cependant, ce même article 9 dispose que dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998) La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1921 (voir 308e rapport, paragr. 556 à 576). Article 4 de la convention (dissolution par voie administrative). La commission note avec préoccupation que le gouvernement a procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997 pour fait de grève déclenchée, notamment pour obtenir le remboursement des arriérés de salaire. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la convention les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative. La commission prie donc instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits. Articles 3 et 10 (droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels). La commission note que, pour les agents de l'Etat, l'exercice du droit de grève est réglementé par l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 qui prévoit, notamment en son article 9, que, dans les services vitaux et/ou stratégiques, un service minimum doit être établi d'un commun accord entre les autorités et les organisations syndicales, ce qui ne met pas en cause l'application de la convention. Cependant, ce même article 9 dispose que dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève.Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation qui réservait le droit d'accéder à des fonctions syndicales aux citoyens nigériens (art. 6 et 25 du Code du travail de 1962), la commission note avec satisfaction que l'article 178 du Code du travail modifié par l'ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 élargit le droit d'exercer des fonctions syndicales aux travailleurs étrangers séjournant régulièrement sur le territoire du Niger depuis trois ans, ou, moins pour les ressortissants d'Etats ayant passé des accords de réciprocité en matière syndicale.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) Article 3 de la convention. Droit des organisations des travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants. La commission, constatant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau, se voit obligée de rappeler une fois de plus que les articles 6 et 25 du Code du travail de 1962, disposant que les membres chargés de l'administration ou de la direction de syndicats ou d'unions de syndicats doivent être de nationalité nigérienne, sont de nature à restreindre le plein exercice du droit garanti par cet article de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier à brève échéance sa législation en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions de représentation des organisations professionnelles, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). La commission rappelle que la modification envisagée d'exiger dix années successives d'activités pour pouvoir accéder aux fonctions syndicales ne constitue absolument pas une période raisonnable et exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision projetée de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu pour mettre sa législation en plus grande conformité avec les dispositions de la convention.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la révision du Code du travail, annoncée depuis déjà quelques années et devant tenir compte des commentaires de la commission, n'a toujours pas eu lieu. Le gouvernement ajoute cependant que les services techniques ont été saisis des commentaires antérieurs de la commission et devraient fournir des éléments de réponse dès que possible. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une fois de plus que les articles 6 et 25 du Code du travail de 1962, qui disposent que les membres chargés de l'administration ou de la direction de syndicats ou d'unions de syndicats doivent être de nationalité nigérienne, sont de nature à restreindre le plein exercice du droit garanti par l'article 3 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir prendre des mesures pour modifier sa législation en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au plus après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision projetée de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu pour mettre sa législation en plus grande conformité avec les dispositions de la convention.Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il a pris note des commentaires de la commission quant aux conditions d'exercice du droit syndical des travailleurs et employeurs exerçant leurs activités sur le territoire national et qu'il communiquera ultérieurement les travaux de révision des différents textes. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une fois de plus que l'article 6 du Code du travail de 1962, qui dispose que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être de nationalité nigérienne ainsi que l'article 25, disposant que l'article 6 s'applique également aux unions de syndicats, sont de nature à restreindre le plein exercice du droit garanti par l'article 3 de la convention. La commission demande par conséquent à nouveau au gouvernement de modifier sa législation en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Elle rappelle que la proposition envisagée par le gouvernement d'exiger dix années successives d'activités pour pouvoir accéder aux fonctions syndicales ne constitue absolument pas une période raisonnable, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision annoncée de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu pour mettre la législation en conformité avec la convention.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) Article 3 de la convention. Droit des travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note d'après le rapport du gouvernement que parmi les recommandations faites lors d'une réunion annuelle des cadres du travail les participants ont insisté sur la nécessité d'autoriser les travailleurs de nationalité étrangère à participer pleinement à la direction et à l'administration des syndicats. Selon le gouvernement, cette possibilité ne serait cependant offerte qu'aux salariés étrangers totalisant au moins une période successive de dix ans d'activité sur le territoire nigérien. De plus, cette proposition ainsi que l'ensemble des recommandations seront, selon le gouvernement, soumis pour études et observations et suites à donner au Comité consultatif nigérien du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants d'un pays sont de nature à restreindre le plein exercice de ce droit. La commission demande par conséquent au gouvernement d'adopter à une date rapprochée les modifications nécessaires de la législation actuelle en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, ce qui n'est absolument pas le cas d'une période de dix années successives d'activité, et de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès intervenus dans ce domaine.Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: Se référant à l'article 6 du Code du travail de 1962, la commission note que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être de nationalité nigérienne, cette disposition étant applicable aux unions de syndicats, en application de l'article 25 du Code du travail. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 159 et 160 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, et en particulier sur l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élire librement leurs représentants. De l'avis de la commission, des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants du pays peuvent être de nature à restreindre le plein exercice de ce droit. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir la législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission a pris note des rapports du gouvernement. Se référant à l'article 6 du Code du travail de 1962, la commission note que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être de nationalité nigérienne, cette disposition étant applicable aux unions de syndicats, en application de l'article 25 du Code du travail. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 159 et 160 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, et en particulier sur l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élire librement leurs représentants. De l'avis de la commission, des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants du pays peuvent être de nature à restreindre le plein exercice de ce droit. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir la législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.
1. Article 4 de la convention. Dissolution par voie administrative. La commission avait noté avec préoccupation que le gouvernement avait procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997. Rappelant qu'aux termes de l'article 4 de la convention, les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative, la commission prie instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits. 2. Articles 3 et 10. Droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission avait noté que l'article 9 de l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 dispose que, dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général, tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève.
FIN DE LA REPETITION
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1921 (voir 308e rapport, paragr. 556 à 576). Article 4 de la convention (dissolution par voie administrative). La commission note avec préoccupation que le gouvernement a procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997 pour fait de grève déclenchée, notamment pour obtenir le remboursement des arriérés de salaire. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la convention les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative. La commission prie donc instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits. Articles 3 et 10 (droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels). La commission note que, pour les agents de l'Etat, l'exercice du droit de grève est réglementé par l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 qui prévoit, notamment en son article 9, que, dans les services vitaux et/ou stratégiques, un service minimum doit être établi d'un commun accord entre les autorités et les organisations syndicales, ce qui ne met pas en cause l'application de la convention. Cependant, ce même article 9 dispose que dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève.
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1921 (voir 308e rapport, paragr. 556 à 576).
Article 4 de la convention (dissolution par voie administrative). La commission note avec préoccupation que le gouvernement a procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997 pour fait de grève déclenchée, notamment pour obtenir le remboursement des arriérés de salaire. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la convention les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative. La commission prie donc instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits.
Articles 3 et 10 (droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels). La commission note que, pour les agents de l'Etat, l'exercice du droit de grève est réglementé par l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 qui prévoit, notamment en son article 9, que, dans les services vitaux et/ou stratégiques, un service minimum doit être établi d'un commun accord entre les autorités et les organisations syndicales, ce qui ne met pas en cause l'application de la convention. Cependant, ce même article 9 dispose que dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation qui réservait le droit d'accéder à des fonctions syndicales aux citoyens nigériens (art. 6 et 25 du Code du travail de 1962), la commission note avec satisfaction que l'article 178 du Code du travail modifié par l'ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 élargit le droit d'exercer des fonctions syndicales aux travailleurs étrangers séjournant régulièrement sur le territoire du Niger depuis trois ans, ou, moins pour les ressortissants d'Etats ayant passé des accords de réciprocité en matière syndicale.
Article 3 de la convention. Droit des organisations des travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants.
La commission, constatant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau, se voit obligée de rappeler une fois de plus que les articles 6 et 25 du Code du travail de 1962, disposant que les membres chargés de l'administration ou de la direction de syndicats ou d'unions de syndicats doivent être de nationalité nigérienne, sont de nature à restreindre le plein exercice du droit garanti par cet article de la convention.
La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier à brève échéance sa législation en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions de représentation des organisations professionnelles, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). La commission rappelle que la modification envisagée d'exiger dix années successives d'activités pour pouvoir accéder aux fonctions syndicales ne constitue absolument pas une période raisonnable et exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision projetée de la législation.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu pour mettre sa législation en plus grande conformité avec les dispositions de la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la révision du Code du travail, annoncée depuis déjà quelques années et devant tenir compte des commentaires de la commission, n'a toujours pas eu lieu. Le gouvernement ajoute cependant que les services techniques ont été saisis des commentaires antérieurs de la commission et devraient fournir des éléments de réponse dès que possible.
Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une fois de plus que les articles 6 et 25 du Code du travail de 1962, qui disposent que les membres chargés de l'administration ou de la direction de syndicats ou d'unions de syndicats doivent être de nationalité nigérienne, sont de nature à restreindre le plein exercice du droit garanti par l'article 3 de la convention.
La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir prendre des mesures pour modifier sa législation en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au plus après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision projetée de la législation.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu pour mettre sa législation en plus grande conformité avec les dispositions de la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il a pris note des commentaires de la commission quant aux conditions d'exercice du droit syndical des travailleurs et employeurs exerçant leurs activités sur le territoire national et qu'il communiquera ultérieurement les travaux de révision des différents textes.
Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une fois de plus que l'article 6 du Code du travail de 1962, qui dispose que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être de nationalité nigérienne ainsi que l'article 25, disposant que l'article 6 s'applique également aux unions de syndicats, sont de nature à restreindre le plein exercice du droit garanti par l'article 3 de la convention.
La commission demande par conséquent à nouveau au gouvernement de modifier sa législation en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Elle rappelle que la proposition envisagée par le gouvernement d'exiger dix années successives d'activités pour pouvoir accéder aux fonctions syndicales ne constitue absolument pas une période raisonnable, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision annoncée de la législation.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note d'après le rapport du gouvernement que parmi les recommandations faites lors d'une réunion annuelle des cadres du travail les participants ont insisté sur la nécessité d'autoriser les travailleurs de nationalité étrangère à participer pleinement à la direction et à l'administration des syndicats. Selon le gouvernement, cette possibilité ne serait cependant offerte qu'aux salariés étrangers totalisant au moins une période successive de dix ans d'activité sur le territoire nigérien. De plus, cette proposition ainsi que l'ensemble des recommandations seront, selon le gouvernement, soumis pour études et observations et suites à donner au Comité consultatif nigérien du travail.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants d'un pays sont de nature à restreindre le plein exercice de ce droit.
La commission demande par conséquent au gouvernement d'adopter à une date rapprochée les modifications nécessaires de la législation actuelle en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, ce qui n'est absolument pas le cas d'une période de dix années successives d'activité, et de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès intervenus dans ce domaine.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à l'article 6 du Code du travail de 1962, la commission note que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être de nationalité nigérienne, cette disposition étant applicable aux unions de syndicats, en application de l'article 25 du Code du travail.
La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 159 et 160 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, et en particulier sur l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élire librement leurs représentants. De l'avis de la commission, des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants du pays peuvent être de nature à restreindre le plein exercice de ce droit.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir la législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.
La commission a pris note des rapports du gouvernement.