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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2, de la commission. Augmentation de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans. La commission prend note, d’après le 34e rapport annuel du gouvernement (2019) sur l’application du Code européen de la sécurité sociale (Code), qui contient une disposition similaire, du fait que l’âge normal de la retraite a augmenté progressivement pour passer de 65 ans en 2011 à 67 ans en 2019. La commission rappelle que, conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la convention, l’âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans, ou un âge supérieur qui pourra être fixé par les autorités compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la capacité de travail des personnes âgées, y compris, par exemple, des données sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité, ainsi que le taux d’emploi parmi les personnes âgées en Italie.
Article 28 a), lu conjointement avec l’article 65. Calcul de la pension de vieillesse. La commission prend note des calculs fournis par le gouvernement dans son rapport annuel de 2019 sur l’application du Code, qui contient la même disposition, qui révèlent que la pension de vieillesse d’un bénéficiaire type atteint un taux de remplacement de 56,4 pour cent. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas la façon dont cette pension de vieillesse type a été calculée, c’est-à-dire si le calcul a été effectué sur la base de trente années de cotisations ou plus et si le bénéficiaire type est censé prendre sa retraite à l’âge normal de la retraite ou après. De plus, la commission note que les allocations familiales pour deux enfants ont été ajoutées à la pension, ce qui n’est pas autorisé dans ce contexte, puisque le bénéficiaire type d’une pension de vieillesse est défini comme étant un homme ayant une épouse d’âge à pension (sans enfants), tel qu’établi au tableau annexé à la Partie XI de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des calculs plus détaillés sur la pension de vieillesse à laquelle un bénéficiaire type peut prétendre, ainsi que des informations sur les calculs du taux de remplacement effectués conformément aux Points I à III, Partie V de l’article 65 du formulaire de rapport de la convention, c’est-à-dire du taux basé sur une durée de cotisation de trente années maximum pour une personne prenant sa retraite à l’âge normal de départ à la retraite.
Article 29, paragraphe 2 a). Prestation réduite après quinze années de cotisations. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’application du Code, qui contient la même disposition, selon laquelle, conformément à la loi no 214/2011, dans le cas des travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 au titre de régimes notionnels de retraite à cotisations définies, la période minimale ouvrant droit aux prestations pour une pension de vieillesse est de vingt années (1 040 semaines) de cotisations, sous réserve que le montant de la pension ne soit pas inférieur à 1,5 fois le montant minimal mensuel des prestations sociales (686,99 euros en 2019). La commission note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que cette pension est payable à l’âge de 67 ans (en 2019 et 2020) et que les travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 et ayant cotisé depuis moins de vingt ans ne peuvent bénéficier d’une pension contributive (quel qu’en soit le montant) qu’à l’âge de 71 ans (entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020), sous réserve qu’ils aient accumulé au moins cinq ans de cotisations effectivement payées. La commission observe que ces dispositions privent de fait les travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 du droit à toute pension de vieillesse réduite, quel qu’en soit son montant, tel que le prévoit l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention, lorsqu’ils atteignent l’âge donnant droit à une pension et ayant accompli une période de stage de quinze années de cotisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute personne protégée ayant accompli un stage de quinze années de cotisation ait le droit à l’attribution d’une prestation d’assurance sociale réduite, conformément à l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention.
Partie X (prestations de survivants), article 62 a) et article 63, paragraphe 5. Conditions ouvrant droit aux prestations. La commission prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à sa précédente demande portant sur les conditions ouvrant droit aux prestations de survivants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Partie X (Prestations de survivants), articles 62 a) et 63, paragraphe 5, de la convention. Le vingt-sixième rapport annuel soumis par le gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale indique qu’à partir du 1er janvier 2012 le taux de la pension accordée au conjoint survivant sera réduit de 10 pour cent pour chaque année d’un mariage d’une durée inférieure à dix ans. Cette réduction s’appliquera uniquement dans le cas où le soutien de famille est âgé de plus de 70 ans au moment du mariage et que la différence d’âge entre les époux est supérieure à 20 ans. Cette disposition ne s’appliquera pas cependant s’il y a dans la famille des mineurs, des étudiants ou des personnes handicapées. La commission constate que cette disposition peut réduire de manière importante le niveau de la pension due à une veuve sans enfant qui a atteint l’âge suffisamment avancé compris entre 50 et 60 ans alors que l’on peut raisonnablement supposer qu’elle est incapable de subvenir à ses besoins. La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’expliquer les motifs d’une telle disposition et d’indiquer si le phénomène de tels mariages est devenu si répandu dans le pays qu’il nécessite l’adoption d’une législation particulière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n’indique pas la valeur totale des prestations versées aux familles, calculée conformément à l’article 44 de la convention. Selon le vingt et unième rapport sur le Code européen de sécurité sociale, la valeur totale des prestations aux familles versées en 2005 pour les enfants de moins de 18 ans ou sans limite d’âge en cas d’incapacité totale et permanente (estimée à 2,830 milliards d’euros) représentait 1,77 pour cent du salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (15 991,36 euros) multiplié par le nombre total d’enfants de tous les résidents (9 979 005). Selon le vingt-deuxième rapport et les informations supplémentaires fournies en mars 2007, la valeur totale des prestations familiales versées en 2006 pour les enfants de moins de 18 ans ou sans limite d’âge en cas d’incapacité totale et permanente a augmenté à 3,4 milliards d’euros, soit 4,76 pour cent du salaire de référence (16 209,76 euros) multiplié par le nombre total d’enfants de tous les résidents (10 041 741). Le montant de 3,4 milliards d’euros a été calculé d’après un montant global de 4 727 073 921 euros qui représente le montant total des prestations versées en 2006 aux familles avec ou sans enfants, estimé lors de la réforme des prestations familiales prévue dans la loi de finances 2007. La commission rappelle à ce sujet qu’en vertu de l’article 44 b), lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e), de la convention, la valeur totale des prestations familiales doit être calculée soit pour les enfants d’un âge inférieur à l’âge de fin de scolarité, soit pour les enfants de moins de 15 ans, selon ce qui est prescrit. Elle saurait donc gré au gouvernement de n’inclure dans le calcul de la valeur totale des prestations aux familles que les prestations versées pour l’entretien de tous les enfants de moins de 18 ans et non pas celles qui sont versées pour des enfants plus âgés et aux familles sans enfant. La commission note que le gouvernement ne dispose pas de statistiques ainsi ventilées et que celles-ci résulteront forcément d’une estimation. Elle prie le gouvernement d’expliquer comment cette estimation sera réalisée compte tenu des changements apportés au régime des prestations familiales par la loi de finances 2007. Prière également de faire parvenir toutes autres études statistiques ou sociologiques démontrant comment le régime italien de prestations familiales compense les dépenses d’entretien des enfants pour les différentes catégories de personnes protégées.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphes 2 et 3. Le vingt-deuxième rapport sur l’application du Code européen de sécurité sociale indique que le Service sanitaire national (SSN) est financé pour la plupart par l’entremise du prélèvement fiscal et, éventuellement, mais en mesure tout à fait moindre et sur la base de décisions autonomes des régions et des provinces autonomes, grâce à la coparticipation de l’assuré aux frais de la prestation, appelée en Italie «ticket». En aucun cas, le «ticket» peut être considéré comme un obstacle à l’accès aux services de santé à cause de la modicité des montants et des exemptions du paiement du «ticket» pour certaines catégories de personnes. Le but d’un «ticket» n’est pas tellement financier, mais bien celui de rendre la personne concernée plus consciente des charges économiques relatives à la fourniture des prestations. Le rapport indique également que l’acquittement d’un «ticket» peut être exigé pour certaines prestations sanitaires en cas de grossesse et d’accouchement, telles que conseils et dépistages prénatals, examens hématochimiques ciblés pour chaque trimestre de grossesse, hospitalisation avec assistance médicale et paramédicale en gynécologie et obstétrique, soins postnatals suivis par les néonatalogistes d’hôpital. En ce qui concerne les soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites, la commission prie le gouvernement de préciser quelles régions et provinces autonomes ont introduit le «ticket», de quel montant et pour quel type de soins. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention préconise la gratuité des soins médicaux prévus dans son article 49(2) lorsqu’ils sont fournis sur avis médical, et n’autorise aucune participation des assurés aux frais.

Administration et organisation de la sécurité sociale. Parmi les innovations normatives introduites par la loi no 296 du 27 décembre 2006, loi de finances pour l’an 2007, le vingt-deuxième rapport du gouvernement met en évidence les mesures pour garantir le maintien du système de la sécurité sociale en équilibre financier entre les recettes contributives et les dépenses pour des prestations de prévoyance et pour renforcer la lutte contre l’évasion et la fraude, à savoir:

–           Accroissement des recettes et renforcement de l’activité de récupération des crédits rendus possibles par l’activité d’inspection et à travers des protocoles d’entente avec des banques et des associations de catégorie.

–           Intensification de la lutte contre le travail au noir et l’évasion contributive par l’utilisation généralisée, de la part des inspecteurs, de nouvelles procédures informatiques en mesure de mettre en évidence et contrôler des situations à haut risque, à travers l’élaboration d’informations découlant de bases de données composites. L’Institut national de la prévoyance sociale (INPS) a signé un protocole d’entente 2007 avec le ministère de l’Intérieur dans le but de simplifier les procédures de délivrance et de renouvellement du permis de séjour des immigrés, à travers l’échange d’informations sur les rapports de travail des citoyens étrangers. Le croisement des données permettra, en outre, de montrer le rapport entre immigration et travail au noir, facilitant des interventions visant à augmenter le niveau de régularité d’assurance et des cotisations sociales.

–           Introduction du principe de contribution régulée pour l’accès aux prestations établies par les lois sur le travail et la sécurité sociale. Cette importante innovation permet à l’INPS de disposer d’un moyen efficace de réorganiser la procédure administrative de recouvrement des crédits.

–           Dans le but de s’opposer aux phénomènes d’évasion et de perception de prestations indues, même pour les entreprises qui opèrent dans le secteur agricole, a été introduite la dénonciation pénale envers l’employeur pour faute de versement des retenues de prévoyance et d’assistance.

La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations plus précises sur l’application de ces différentes mesures dans la pratique, y compris sur le nombre d’inspections réalisées, de violations constatées et la nature des sanctions infligées. La commission tient à rappeler dans ce contexte que bien que l’intensification de la lutte contre l’évasion et la fraude à la sécurité sociale paraisse une mesure nécessaire et logique pour le maintien de l’équilibre financier du système, toute mesure qui résulte en une privation ou une suspension des prestations garanties par la convention aux personnes protégées doit s’exercer dans les limites prescrites par son article 69 et dans le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement des non-nationaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Dans son observation antérieure, la commission avait invité le gouvernement à envisager l’acceptation des obligations de la convention par rapport à la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention, qui comporte des dispositions similaires à celles de la Partie VI du Code européen de sécurité sociale ratifié par l’Italie en 1977. En réponse à cette proposition, le gouvernement déclare que les autorités compétentes ont été consultées et se sont exprimées en faveur de cette proposition. En conséquence, le ministère du Travail et de la Politique sociale entamera, dès que possible, les procédures en vue de la ratification de la Partie VI. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration et voudrait être tenue informée du progrès réalisé à ce propos.

La commission note par ailleurs que, bien que l’Italie n’ait accepté les obligations de la convention qu’à l’égard des Parties V, VII et VIII, le rapport comporte des statistiques détaillées sur le calcul du niveau des prestations par rapport également aux Parties non acceptées de la convention (Parties III, IV, IX et X), lesquelles indiquent que le niveau de remplacement prescrit par la convention est atteint. Les informations fournies par le gouvernement dans son vingt-deuxième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale confirment cette conclusion. La commission note à ce propos que le groupe de consultants pour l’application de l’article 76 du Code européen de sécurité sociale a indiqué dans son dernier rapport que l’Italie est en mesure d’accepter les Parties II, III et IV du Code, qui comportent des dispositions similaires à celles des Parties correspondantes de la convention. Tout en soulignant l’importance d’une coordination renforcée entre les obligations assumées par les parties contractantes au titre des normes de sécurité sociale européennes et de l’OIT, la commission voudrait donc demander au gouvernement d’envisager d’accepter également les obligations de la convention par rapport à ces Parties.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de celles concernant l’application du Code européen de sécurité sociale. Elle relève que, bien que l’Italie n’ait accepté les obligations des Parties V, VII et VIII de la convention, le rapport contient des données statistiques détaillées sur le calcul du niveau des prestations prévues aux Parties III, IV, V, VIII, IX et X. Ces statistiques révèlent que le niveau d’indemnisation prescrit par la convention est atteint pour toutes les prestations concernées. Il en va de même pour le montant des prestations prévues dans les Parties VI et VII de la convention, calculé sur la base des statistiques fournies par le gouvernement dans son 16e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale. Se fondant sur l’article 65 de la convention, le gouvernement indique dans son rapport sur la convention que le niveau des paiements périodiques versés à un bénéficiaire type décrit dans le tableau annexéà la Partie XI est parfaitement atteint. La commission prend note de cette indication avec intérêt. Elle rappelle au gouvernement que l’article 4 de la convention lui offre la possibilité d’accepter les obligations concernant les Parties de la convention qui n’ont pas été initialement spécifiées dans sa ratification. En particulier, étant donné que l’Italie a depuis longtemps accepté la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) du Code européen de sécurité sociale, la commission suggère au gouvernement d’envisager la possibilité d’accepter également la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention qui contient des dispositions similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles communiquées dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale.

Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention. a) La commission a pris note avec intérêt des informations très complètes communiquées par le gouvernement en réponse à ses conclusions précédentes dans lesquelles elle avait soulevé la question de l'augmentation progressive des conditions minimales d'assurance et de cotisation, en relation avec l'article 29, paragraphe 2 a), de la convention, qui prévoit qu'une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli un stage de 15 années de cotisation ou d'emploi. La commission constate que, suite aux réformes successives du régime des pensions introduites, d'une part, par le décret no 503 du 30 décembre 1992 et, d'autre part, par la loi no 335 du 8 août 1995 établissant une nouvelle pension de vieillesse qui prévoit un certain nombre de mesures transitoires, les personnes protégées relèvent de diverses mesures d'application. Les assurés qui étaient affiliés au régime de pension de vieillesse avant le 31 décembre 1995 et qui ont accompli une période de stage de plus de 18 ans à cette date demeurent soumis, même pour les cotisations acquises dès le 1er janvier 1996, aux conditions d'âge et d'assurance établies par le décret législatif no 503 du 30 décembre 1992, leur pension continuant à être calculée selon l'ancien système. En ce qui concerne les assurés ayant moins de 18 années de cotisation à la date du 31 décembre 1995, il a été prévu une situation transitoire pendant laquelle les deux systèmes de calcul des pensions coexisteront -- la pension étant calculée selon l'ancien système pour les périodes accomplies avant le 31 décembre 1995 et, selon le nouveau système, pour celles accomplies après cette date --, étant entendu que les conditions d'âge et d'assurance exigées continueront à être régies par le décret législatif no 503 de 1992. La pension est de même liquidée entièrement selon l'ancien système pour les travailleurs qui, au 31 décembre 1995, peuvent faire état d'une période de stage de moins de 18 ans et qui n'ont plus cotisé après cette date. Dès l'an 2001, les assurés qui peuvent faire valoir au moins 15 années de cotisation dont cinq versées dans le nouveau système de pension après le 1er janvier 1996 pourront choisir entre la liquidation selon l'ancien ou le nouveau système, les conditions d'âge et de cotisation étant désormais régies par la loi no 335 du 8 août 1995.

La commission rappelle que, selon le décret législatif no 503 du 30 décembre 1992, tableau B, la période de stage nécessaire pour avoir droit à une pension de vieillesse est depuis le 1er janvier 1993 de 16 années, et que cette période est augmentée d'une année tous les deux ans, pour atteindre 20 années en l'an 2001, une exception étant prévue notamment pour les travailleurs ayant accompli avant le 31 décembre 1992 une période de stage de 15 ans. Elle constate donc que les assurés qui, selon les dispositions transitoires prévues par la loi no 335 du 8 août 1995 continuent à être soumis aux conditions d'âge et d'assurance établies par le décret législatif no 503 de 1992, mais ne peuvent justifier de la période de stage requise, n'ont pas droit à une prestation de vieillesse, même réduite, contrairement à ce que prévoit l'article 29, paragraphe 2 a). La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention pour cette catégorie d'assurés.

Par ailleurs, la commission a également noté qu'une fois que le nouveau système de pension entrera pleinement en vigueur les travailleurs auront droit à une pension dès l'âge de 57 ans, à condition qu'ils aient cotisé pendant une période de cinq ans et que le montant de la pension dépasse 1,2 fois le montant de "l'allocation sociale". La commission rappelle à cet égard que, selon les dispositions de l'article 29, paragraphe 2 a), de la convention, une pension de vieillesse réduite doit être accordée dans tous les cas à une personne protégée ayant accompli une période de stage de 15 années de cotisation et d'emploi, indépendamment du montant de la pension. Elle espère que, le moment venu, il sera tenu pleinement compte de cette disposition de la convention.

b) La commission a pris note des informations ainsi que des statistiques fournies par le gouvernement sur le montant de la prestation de vieillesse pour un bénéficiaire type qui montrent que le niveau prescrit par la convention continue à être atteint. Elle rappelle cependant que la loi no 335 du 8 août 1995 établit un système de pension défini par les cotisations et non plus par les salaires et les taux d'accumulation, comme c'était le cas précédemment (article 1(6) de la loi). Etant donné que, dans le nouveau système, le niveau de la prestation dépendra du montant des cotisations individuelles de l'assuré et de leur réévaluation, la commission souhaiterait que le gouvernement garde la question à l'esprit en vue de prendre toutes mesures utiles qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer que des prestations de vieillesse du niveau requis par la convention (40 pour cent du salaire de référence) soient garanties dans tous les cas à un bénéficiaire type ayant accompli un stage de 30 années de cotisation ou d'emploi, conformément aux articles 28 et 29, paragraphe 1 a), de la convention, telles que par exemple l'établissement d'une pension minimum calculée conformément à ce que prévoit l'article 66 de cet instrument. La commission souhaiterait être informée de tout nouveau développement à ce sujet.

c) S'agissant de la révision des pensions de vieillesse (article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8), la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation ainsi que du traitement minimum des salariés. Afin d'être pleinement à même d'apprécier la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titre VI) et, en particulier, en ce qui concerne l'évolution des pensions de vieillesse, celles relatives à la moyenne annuelle par bénéficiaire et la moyenne annuelle par bénéficiaire type, comme le gouvernement le fait du reste dans le cadre de la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles).

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Se référant à ses conclusions antérieures, la commission a pris note avec intérêt des informations statistiques sur le niveau des prestations familiales communiquées par le gouvernement, qui montrent que la valeur totale des prestations aux familles a augmenté par rapport aux données fournies précédemment et a passé de 1,22 pour cent à 1,41 pour cent du salaire de référence multiplié par le nombre d'enfants âgés de moins de 18 ans. Etant donné, toutefois, que la valeur totale des prestations aux familles n'atteint toujours pas le pourcentage prescrit par l'article 44 de la convention (1,5 pour cent), la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour augmenter le montant total desdites prestations, attribuées conformément à l'article 42 de la convention, de manière à atteindre le niveau prescrit par cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux informations qu'il a communiquées dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale.

1. Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention. La commission rappelle qu'en examinant l'application du Code par l'Italie elle avait soulevé la question de l'augmentation progressive de la période minimale de stage requise en matière d'assurance et de cotisation, laquelle période atteindra vingt ans à partir du 1er janvier 2001 (voir l'article 2 1) du décret no 503 du 30 décembre 1992 et le tableau B). Etant donné que, selon l'article 29, paragraphe 2 a), du Code et de la convention no 102, une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à ces dispositions.

Dans son douzième rapport sur le Code, le gouvernement confirme que, sous réserve de certaines exceptions, les travailleurs n'ayant pas accompli une période de stage de quinze années avant le 31 décembre 1992 n'auront droit à aucune prestation, même réduite, s'ils ne peuvent justifier de la période de cotisation prescrite (dix-sept années à partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996). Le gouvernement se réfère toutefois à la nouvelle loi no 335 du 8 août 1995 relative à la réforme du régime obligatoire et complémentaire de pensions, qui vise à introduire une nouvelle pension de vieillesse en lieu et place des précédentes prestations. Cette pension est octroyée soit sans conditions d'âge après quarante années de cotisation, soit entre 57 et 65 ans, à condition que la relation d'emploi soit terminée, que l'intéressé ait effectivement cotisé pendant cinq ans et que le montant de ladite pension corresponde à 1,2 fois le montant de l'"allocation sociale". Selon le gouvernement, ces nouvelles dispositions produiront pleinement leurs effets à partir de l'an 2008. Jusqu'à cette date, il est prévu d'appliquer un régime transitoire. Compte tenu de ces modifications, le gouvernement estime que l'on pourrait considérer comme réglé le problème soulevé par la commission.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que la nouvelle loi no 335 du 8 août 1995 instaure un système de pensions déterminé par les cotisations et non plus, comme c'était le cas auparavant, par les prestations (art. 1, paragr. 6, de la loi). En outre, elle note que, selon la nouvelle législation, pour qu'un travailleur ait droit à une prestation réduite après cinq années de cotisation, la pension doit être égale à 1,2 fois le montant de "l'allocation sociale". La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant les effets de la loi no 335 de 1995 sur l'application de chacun des articles de la Partie V de la convention, y compris des statistiques, selon ce que requiert le formulaire de rapport sous l'article 76, paragraphe 1 b) i) et ii) (lu conjointement avec l'article 65 ou 66), dans la mesure où elles ont trait aux prestations de vieillesse. A cet égard, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le versement des prestations de vieillesse du niveau requis par la convention (40 pour cent du salaire de référence), dans tous les cas, à un bénéficiaire type ayant accompli la période de stage prévue à l'article 29, paragraphe 1 a), de cet instrument (30 années de cotisation ou d'emploi). En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures transitoires adoptées en application de la loi no 335 du 8 août 1995, notamment en ce qui concerne les personnes visées par le décret no 503 du 30 décembre 1992. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer copie de toute réglementation prise en application de la nouvelle législation.

La commission se réserve la possibilité d'examiner plus en détail la loi no 335 du 8 août 1995, lorsqu'elle aura reçu les informations demandées ci-dessus et qu'elle disposera d'une traduction en anglais ou en français.

2. Partie VII (Prestations aux familles), article 44, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les nouvelles statistiques sur le montant des prestations familiales, communiquées par le gouvernement dans son douzième rapport sur le Code. Ces statistiques, qui actualisent les données relatives au nombre total d'enfants de résidents, font apparaître que la valeur totale des prestations aux familles a augmenté par rapport aux chiffres communiqués par le gouvernement dans son onzième rapport sur le Code, pour atteindre 1,22 pour cent du salaire de référence multiplié par le nombre total d'enfants âgés de moins de dix-huit ans. La commission constate toutefois que la valeur totale des prestations aux familles n'atteint toujours pas le pourcentage prescrit à l'article 44 de la convention, qui est de 1,5 pour cent. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d'augmenter le montant total des prestations aux familles, attribuées conformément à l'article 42 de la convention, de manière à atteindre le pourcentage prescrit par l'article 44 de cet instrument.

3. Enfin, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations en réponse aux observations du Syndicat national des officiers de police retraités.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44, de la convention. La commission constate, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la valeur totale des prestations aux familles représente 1,2 pour cent du salaire pris comme référence multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents alors que, selon l'article 44 de la convention, ce pourcentage devrait être de 1,5 pour cent. La commission relève toutefois que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 102, la valeur totale des prestations familiales en espèces pour les enfants âgés de moins de 18 ans était de 3.400 milliards de lires alors que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son septième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, ce montant, pour l'année 1991, était de 4.300 milliards (soit 900 milliards de plus).

Dans la mesure où le montant total des allocations aux familles pour les enfants âgés de moins de 18 ans, tel que précisé par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 102, reflète bien la réalité, la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le montant total des prestations aux familles attribuées conformément à l'article 42 de la convention, de manière à atteindre le pourcentage prescrit par l'article 44 de cet instrument.

2. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe b) ii). La commission a noté que, selon les informations statistiques communiquées pour les prestations de vieillesse (en relation avec l'article 65, Titre III du formulaire de rapport) et sous l'article 44, le montant du salaire de référence est dans les deux cas de 22.329.048 lires par an. A cet égard, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que: a) en ce qui concerne le calcul des prestations de vieillesse, le salaire devant être pris en considération est le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi selon l'article 65, paragraphe 6 ou 7, de la convention, alors que: b) pour le calcul de la valeur des prestations aux familles prévues à l'article 44 de la convention, il est nécessaire de se référer au salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations statistiques sur la révision des prestations de vieillesse communiquées par le gouvernement dans le cadre de son cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale (article 28 en relation avec l'article 65, paragraphe 10, de la convention).

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Partie VII (Prestations familiales), article 44. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les données statistiques suivantes requises par le formulaire de rapport concernant cette convention sous l'article 44:

a) nombre total des enfants de toutes les personnes protégées (ou nombre total des enfants de tous les résidents);

b) salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (et non pas d'un ouvrier qualifié), déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 66 de la convention;

c) valeur totale des allocations familiales (en espèces et en nature) versées pour la période couverte par le rapport uniquement au titre d'enfants à charge.

2. Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Dans son cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement mentionne la participation des bénéficiaires aux frais d'hospitalisation en cas de maternité, ce qui n'est pas autorisé par cette disposition de la convention. La commission croit toutefois comprendre que cette participation a été supprimée à partir du 1er juillet 1989 à la suite de l'adoption du décret-loi no 111 du 25 mars 1989 (art. 7, paragr. 2, du décret-loi). Elle saurait gré au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est bien le cas.

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