National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt les informations fournies au sujet des récentes modifications législatives étendant aux étudiants effectuant un stage pratique la protection accordée aux travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs et prenant note de l’engagement du gouvernement d’examiner la question des ressources humaines de l’inspection du travail, la commission lui saurait gré de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1, 10 et 16, de la convention. Détermination du nombre d’inspecteurs au regard de l’étendue des besoins pour une inspection du travail efficace. La commission note, dans le rapport d’activité de l’année 2004, que les ressources du service d’inspection sont régulièrement placées sous pression, et que les conditions de travail des inspecteurs sont extrêmement difficiles. Les effectifs n’ayant pas varié depuis 25 ans, ils ne semblent plus être en mesure de répondre à la charge de travail résultant de l’augmentation de la demande accrue de la part des partenaires sociaux, notamment aux demandes de conseils portant sur la santé et la sécurité des travailleurs, d’une part, et du développement de la législation, d’autre part. La commission espère que le gouvernement pourra prendre des mesures visant à inscrire, dans les prochaines prévisions budgétaires de l’inspection du travail, le recrutement d’un nombre approprié d’inspecteurs du travail au regard de l’accroissement du volume et de la complexité des tâches requises pour répondre aux objectifs de la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ou, le cas échéant, sur toute difficulté rencontrée.
La commission note avec intérêt les informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’Inspection de la santé et de la sécurité pour 2004, communiqué conformément à l’article 20 de la convention. Elle note en outre avec intérêt que la couverture des services d’inspection de la santé et de la sécurité s’étend à l’ensemble des établissements de travail, notamment aux établissements et services visés par le protocole de 1995.
1. Article 3 de la convention. Fonctions de l’inspection du travail, informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission note avec intérêt le volume important de prestations d’informations et conseils dispensés par l’Inspection de la santé et de la sécurité au travail, notamment sur appels téléphoniques (3 000 pour l’année 2005). Elle note également que, pour remédier à l’augmentation du nombre de maladies professionnelles liées à l’amiante, un nouveau code de pratique a été introduit au 1er janvier 2005, pour fournir aux employeurs les informations sur les mesures à appliquer aux termes de la loi sur la santé et la sécurité au travail de 1989.
2. Article 5 b). Collaboration effective de l’inspection avec les employeurs et les travailleurs. La commission note avec intérêt que la collaboration étroite avec le Comité de Jersey pour la santé et la sécurité au travail, avec l’Association pour la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’avec le Groupe des grandes entreprises du BTP de la Fédération des employeurs du bâtiment et des métiers associés de Jersey, a permis une diminution du nombre d’accidents du travail, grâce notamment à des actions telles que la mise en place d’un projet axé sur l’incitation à la vigilance des travailleurs et des visiteurs des chantiers de construction.
3. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec satisfaction, sur le site Internet de l’Agence de santé et sécurité, qu’un nouveau système informatisé a été introduit au Département de la sécurité sociale pour traiter les demandes d’indemnisation, l’établissement des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles étant ainsi automatisé. En outre, ce système permet à l’inspection du travail la réalisation d’enquêtes plus approfondies sur leurs causes. Le rapport annuel d’inspection mentionne que les informations fournies au moyen de ce système ont déjà été utilisées par l’inspection pour revoir la manière dont les employeurs devraient appréhender la gestion de la santé au travail.
4. Article 20. Publication d’un rapport annuel d’inspection et d’autres informations pertinentes. La commission note enfin avec satisfaction la publication et la diffusion via Internet du rapport annuel des activités d’inspection du travail, ainsi que d’un grand nombre d’informations concernant les méthodes de travail de l’inspection et des conseils à l’usage des travailleurs et des employeurs. Ces diffusions permettent une plus grande lisibilité du fonctionnement de l’inspection du travail, et donc une opportunité pour les partenaires sociaux, ainsi qu’à toute autre institution publique ou privée intéressée d’exprimer leurs opinions en vue de son amélioration.
La commission adresse directement une demande sur un point.
Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt les informations détaillées sur les activités d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail pour 2002, ainsi que des conclusions et perspectives du service d’inspection pour une amélioration de ses prestations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1989 telle que modifiée sur la santé et la sécurité au travail ainsi que de tout autre texte sur les matières couvertes par la convention et de donner des indications sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du projet de loi sur l’emploi.
Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les changements structurels annoncés du service d’inspection ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en vue d’un équilibre entre les actions proactives et les actions réactives des inspecteurs du travail au regard des ressources disponibles et des priorités en matière d’inspection.
Notant que, du point de vue de l’inspection du travail, la question des maladies professionnelles n’est pas prise en considération de manière pertinente, en dépit de l’exposition de certains travailleurs à des risques de pathologies d’origine professionnelle telles que l’asbestose, la perte de l’ouïe, les dermatoses ou l’asthme, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’il soit donné plein effet en droit et en pratique à l’article 14 de la convention qui prévoit que les inspecteurs devraient être informés non seulement des accidents du travail, mais également des cas de maladie professionnelle, et pour que des statistiques en la matière soient publiées dans le rapport annuel des activités d’inspection comme prescrit par l’alinéa g) de l’article 21.
La commission note avec intérêt la communication d’informations dans le rapport annuel d’inspection pour 2002 concernant les cas d’infraction à la législation ayant entraîné des accidents du travail graves et donné lieu à des décisions judiciaires. Relevant toutefois que ces informations ne portent que sur les réparations civiles accordées aux victimes et non sur les sanctions pénales infligées aux employeurs (article 18), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que du rapport d’activité du service d’inspection du travail pour 2002 et des textes joints.
La commission note avec satisfaction les informations relatives aux actions menées par le service d’inspection en coopération avec d’autres autorités et organismes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail: avec l’Unité de promotion de la santé sur la protection de l’ouïe et le tabagisme passif et avec la Sous-commission de sécurité de la Fédération des employeurs du bâtiment et du commerce, pour l’amélioration des conditions de travail dans la construction. De même, la commission a noté qu’un nouveau code de bonnes pratiques sur l’utilisation sans danger des chariots à fourche a été adopté et que le code sur les radiations ionisantes a été révisé, que des prospectus sur les nuisances sonores et les risques liés au cimentont été publiés et que le service d’inspection a participé au développement de la stratégie du Conseil pour la sécurité et la santé au travail. Plusieurs publications, tout comme des informations relatives aux initiatives du service d’inspection, sont accessibles par ailleurs sur un site Internet.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur divers points.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Notant qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu au BIT après celui qui couvrait l’année 1997, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport soit régulièrement communiqué et qu’il contienne les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.
Notant l’indication selon laquelle il n’existe pas de données concernant les activités d’inspection du travail en matière de durée du travail, de salaire ou de travail des adolescents, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’autorité chargée du contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail autres que celles relatives à la santé et à la sécurité au travail dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement et le rapport annuel d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 20 de la convention. La commission note que les rapports annuels communiqués ne portent que sur les activités d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les structures et les activités d'inspection du travail dans les domaines mentionnés par cette disposition, autres que la sécurité et la santé au travail, tels que par exemple la durée du travail, les salaires, l'emploi des enfants et des adolescents.
Articles 10 a) i) et ii) et 21 c) et d). La commission note que ni les rapports du gouvernement ni le rapport annuel communiqué ne fournissent de statistiques sur le nombre des établissements assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont occupés. Soulignant le caractère essentiel de telles informations pour apprécier l’efficacité des activités d’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles figurent dans les prochains rapports annuels.
La commission note le rapport du gouvernement et le rapport annuel d'inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 20 de la convention. La commission note que les rapports annuels communiqués ne portent que sur les activités d'inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les structures et les activités d'inspection du travail dans les domaines mentionnés par cette disposition, autres que la sécurité et la santé au travail, tels que par exemple la durée du travail, les salaires, l'emploi des enfants et des adolescents.
Articles 10 a) i) et ii) et 21 c) et d). La commission note que ni les rapports du gouvernement ni le rapport annuel communiqué ne fournissent de statistiques sur le nombre des établissements assujettis à l'inspection et des travailleurs qui y sont occupés. Soulignant le caractère essentiel de telles informations pour apprécier l'efficacité des activités d'inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles figurent dans les prochains rapports annuels.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Pour lui permettre de mieux comprendre le mode d'application de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir, conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention, copie de la partie pertinente du rapport annuel du Département de la sécurité sociale.
La commission note le rapport du gouvernement sur l'application de cette convention et relève avec intérêt l'adoption de la loi de Jersey de 1989 sur la santé et la sécurité du travail. Afin de lui permettre de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie, conformément à l'article 20, paragraphe 3, de la convention, de la partie appropriée du rapport annuel du Département de la sécurité sociale.