National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et tient à attirer l’attention de celui-ci sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent la participation des associations professionnelles de travailleurs et d’employeurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la définition du salaire minimum. Dans sa réponse, le gouvernement renvoie à l’article 39 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 telle que modifiée, sur les modalités de l’exercice des droits syndicaux. La commission note cependant que cette disposition porte sur la composition tripartite de différents organes consultatifs mais ne se rapporte pas directement à la convention car elle ne contient aucune référence aux méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de lui donner des précisions sur ce point, notamment en ce qui concerne le cadre institutionnel, s’il existe, et les modalités concrètes selon lesquelles sont organisées les consultations tripartites en vue de fixer le salaire national minimum garanti (SNMG).
Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que le montant maximum de l’amende prévue en cas de non-application du salaire national minimum a été augmenté de 2 000 à 5 000 dinars (environ 68,4 dollars des Etats-Unis). La commission note également que, en vertu du décret présidentiel no 03-467 du 2 décembre 2003, le SNMG a été augmenté à 10 000 dinars par mois à partir du 1er janvier 2004. Comme la commission l’avait fait observer dans ses précédents commentaires, les sanctions pécuniaires dont sont passibles les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum ne sont peut-être pas suffisamment dissuasives, surtout si elles ne sont pas adaptées aux augmentations périodiques du salaire national minimum. La commission considère qu’une amende dont le montant ne représente qu’une petite partie du montant des salaires dus n’est guère susceptible de prévenir les abus concernant les salaires des travailleurs et d’inciter les employeurs à respecter la législation sur le salaire minimum.
En dernier lieu, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en lui faisant parvenir, par exemple, des statistiques sur le nombre d’ouvriers agricoles rémunérés au SNMG ou l’évolution récente du salaire national minimum, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation au cours de la période correspondante, des extraits de rapports d’inspection et tous autres renseignements qui lui permettraient de mieux évaluer les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que le gouvernement affirme une nouvelle fois que la consultation des associations syndicales de travailleurs et d’employeurs s’effectue sur la base d’une égalité absolue entre celles-ci sans distinction aucune. Elle note toutefois que l’article 87 de la loi no 90-11 du 24 avril 1990 relative aux relations de travail, telle que modifiée et complétée, ne contient pas de dispositions quant à l’organisation et le déroulement de cette consultation lors des rencontres tripartites, notamment en ce qui concerne leur composition, leurs compétences ou leur périodicité. La commission souhaiterait par conséquent recevoir de plus amples informations en ce qui concerne les modalités pratiques selon lesquelles sont organisées les consultations devant fixer les salaires minima ainsi que des précisions quant au fonctionnement des rencontres tripartites en communiquant, par exemple, une copie du communiqué de la dernière rencontre tripartite en date. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires garantissant, lors de ces rencontres tripartites, la participation des représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité.
Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’article 149 de la loi no 90-11 du 24 avril 1990 relative aux relations de travail, telle que modifiée et complétée, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire national minimum garanti est puni d’une amende de 1 000 à 2 000 DA, multipliée par autant de fois qu’il y a d’infractions. La commission constate que le niveau de l’amende ainsi fixé correspond respectivement à un huitième et à un quart du salaire national minimum garanti (SNMG) en vigueur. Elle souhaite savoir si ces montants, dont la valeur a assurément étéérodée de manière significative par les dévaluations monétaires de la dernière décennie, sont encore suffisamment dissuasifs pour inciter les employeurs à respecter les dispositions relatives aux salaires minima. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations quant au fonctionnement du système de contrôle et de sanctions en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection établissant le nombre d’infractions au SNMG relevées, ainsi que les mesures prises pour les sanctionner.
Article 5. La commission note qu’aux termes du rapport du gouvernement le SNMG est actuellement de 8 000 DA par mois. Elle prie le gouvernement de préciser la date à laquelle le salaire minimum a été relevé pour la dernière fois, et de communiquer copie de l’instrument normatif y relatif.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les révisions du salaire national minimum garanti (SNMG) ont été chaque fois précédées par des consultations des représentants du gouvernement, des syndicats des travailleurs, ainsi que des employeurs les plus représentatifs, aussi bien des secteurs public que privé.
La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser dans quelle mesure est assurée la représentation sur un pied d'égalité des employeurs et des travailleurs dans le cadre de la détermination du SNMG.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la notion de salaire minimum en agriculture n'existe plus dans le pays depuis l'instauration d'un salaire national minimum garanti en remplacement du salaire minimum agricole garanti (SMAG) et du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole, par exemple: i) le SNMG en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).
Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 87 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail prévoit la fixation du salaire national minimum garanti (SNMG) après consultation des associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que cette consultation soit effectuée sur la base d'une égalité absolue conformément aux dispositions de cet article.
Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les révisions du SNMG par voie de décrets. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations requises en vertu de cet article.
Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs, lors de la fixation des salaires minima, se font dans le cadre des organes chargés de la mise en oeuvre du Statut général du travailleur (SGT), la commission ministérielle du SGT et son comité technique restreint.
Article 5. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur agricole. Elle prend note aussi que, conformément au décret no 79-302 du 31 décembre 1979, les travailleurs de l'agriculture sont soumis au salaire minimum national garanti (SMNG). La commission note, selon des informations fournies par le gouvernement dans son rapport précédent, que la dernière information concernant le relèvement du salaire minimum date de 1980; la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur les derniers relèvements des salaires minima.