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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 99 (salaire minimum – agriculture) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Avant-projet de loi portant Code du travail. La commission prend note de l’avant-projet de loi portant Code du travail, daté d’octobre 2015, transmis par le gouvernement. Elle note avec intérêt que ce texte contient plusieurs projets de dispositions qui répondent à des demandes de la commission relatives à l’application des conventions nos 99 et 95. Elle note notamment que: i) le projet d’article 259 revoit à la hausse le montant des amendes encourues en cas de non paiement du salaire minimum (article 4 de la convention no 99); ii) le projet d’article 128 prévoit qu’il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6 de la convention no 95); et le projet d’article 127 renforce la protection du salaire lorsqu’il est payé en espèces (article 13, paragraphe 1, de la convention no 95). La commission espère que la réforme législative en cours sera prochainement finalisée et que les progrès contenus dans le texte d’octobre 2015 en matière de salaires pourront être consacrés à cette occasion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Salaire minimum

Article 3, paragraphes 2 et 3, et article 5 de la convention no 99. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes concernant la participation des partenaires sociaux dans la fixation du salaire minimum et les modalités d’application des méthodes de fixation du salaire minimum.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire des agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que ni l’ordonnance no 6-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ni le décret présidentiel no 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ne prévoient de disposition spécifique relative à la protection des salaires des fonctionnaires. La commission note que l’article 8 de l’avant-projet de loi portant Code du travail prévoit que les dispositions de la loi ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations publiques de l’Etat, des wilayas et des communes et aux personnels des établissements publics à caractère administratif qui sont régis par des textes particuliers, à l’exception des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical, à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail, aux œuvres sociales ainsi que celles auxquelles il est fait expressément référence dans la loi. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter les dispositions relatives à la protection des salaires à la liste des dispositions de l’avant-projet qui s’appliqueront aux fonctionnaires et aux agents contractuels des institutions et administrations publiques de l’Etat, des wilayas et des communes et aux personnels des établissements publics à caractère administratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Périodicité du paiement du salaire. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes concernant la régularisation des arriérés de salaires, notamment dans le secteur de l’éducation nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note les décrets présidentiels nos 06-395 du 12 novembre 2006 et 09-416 du 16 décembre 2009, qui ont successivement porté le montant du salaire national minimum garanti (SNMG) à 12 000 dinars par mois (environ 165 dollars des Etats-Unis) au 1er janvier 2007, puis à 15 000 dinars par mois (environ 207 dollars E.-U.) au 1er janvier 2010. Elle croit comprendre qu’une commission tripartite s’est réunie préalablement à chaque révision afin de discuter, entre autres, du relèvement du taux du SNMG. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la composition et le rôle exacts de cette commission tripartite, en fournissant notamment des informations détaillées sur la façon dont le gouvernement s’assure que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs participent, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à l’application des méthodes de fixation du salaire minimum. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de tout texte législatif ou autre pertinent à cet égard.
Article 4. Système de supervision et de sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission observait que les dispositions pénales, prévues à l’article 149 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 en cas de non-respect de la législation sur le salaire minimum, ne produisent peut-être pas l’effet dissuasif escompté en raison du faible niveau des sanctions pécuniaires qui y sont attachées et de l’absence de réajustement concomitant à celui du SNMG. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ce point, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de fixer le montant des amendes à un niveau de nature à prévenir les abus et à inciter les employeurs à appliquer le SNMG à leurs travailleurs. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation sur le salaire minimum soit assortie de sanctions pécuniaires appropriées et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Modalités d’application des méthodes de fixation du salaire minimum. La commission note qu’en application de l’article 87 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail il est tenu compte, lors de la détermination du taux du SNMG, de l’évolution des indicateurs économiques suivants: productivité moyenne nationale, indice des prix à la consommation et conjoncture économique générale. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de maintenir une corrélation étroite entre l’évolution du coût de la vie et l’évolution du taux du SNMG afin de préserver le pouvoir d’achat des travailleurs agricoles et de leur garantir, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie convenable. A cet égard, elle rappelle que, conformément au paragraphe 2 de la recommandation (no 89) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, les facteurs qui devraient notamment être pris en compte pour la fixation des taux minima de salaire sont: le coût de la vie, la valeur raisonnable et équitable des services rendus, les salaires payés pour des travaux semblables et comparables d’après les conventions collectives en agriculture, et le niveau général des salaires pour des travaux de qualité comparable dans d’autres occupations de la région où les travailleurs sont suffisamment organisés. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il s’assure que le montant du salaire minimum tient dûment compte des besoins réels des travailleurs et de leurs familles, en référence par exemple au panier de la ménagère. Par ailleurs, la commission croit comprendre que l’Institut national du travail (INT) a réalisé une enquête sur l’évolution des salaires algériens en relation avec celle des prix à la consommation. Elle serait particulièrement intéressée de recevoir copie de cette enquête ainsi que de toutes autres études permettant d’évaluer la pertinence du SNMG au regard des conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques sur le nombre de salariés agricoles rémunérés au SNMG et des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, ainsi que tous documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 99 est au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et, enfin, l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que la législation nationale établit un salaire minimum applicable à tous les salariés et non aux seuls travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et tient à attirer l’attention de celui-ci sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent la participation des associations professionnelles de travailleurs et d’employeurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la définition du salaire minimum. Dans sa réponse, le gouvernement renvoie à l’article 39 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 telle que modifiée, sur les modalités de l’exercice des droits syndicaux. La commission note cependant que cette disposition porte sur la composition tripartite de différents organes consultatifs mais ne se rapporte pas directement à la convention car elle ne contient aucune référence aux méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de lui donner des précisions sur ce point, notamment en ce qui concerne le cadre institutionnel, s’il existe, et les modalités concrètes selon lesquelles sont organisées les consultations tripartites en vue de fixer le salaire national minimum garanti (SNMG).

Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que le montant maximum de l’amende prévue en cas de non-application du salaire national minimum a été augmenté de 2 000 à 5 000 dinars (environ 68,4 dollars des Etats-Unis). La commission note également que, en vertu du décret présidentiel no 03-467 du 2 décembre 2003, le SNMG a été augmenté à 10 000 dinars par mois à partir du 1er janvier 2004. Comme la commission l’avait fait observer dans ses précédents commentaires, les sanctions pécuniaires dont sont passibles les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum ne sont peut-être pas suffisamment dissuasives, surtout si elles ne sont pas adaptées aux augmentations périodiques du salaire national minimum. La commission considère qu’une amende dont le montant ne représente qu’une petite partie du montant des salaires dus n’est guère susceptible de prévenir les abus concernant les salaires des travailleurs et d’inciter les employeurs à respecter la législation sur le salaire minimum.

En dernier lieu, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en lui faisant parvenir, par exemple, des statistiques sur le nombre d’ouvriers agricoles rémunérés au SNMG ou l’évolution récente du salaire national minimum, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation au cours de la période correspondante, des extraits de rapports d’inspection et tous autres renseignements qui lui permettraient de mieux évaluer les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que le gouvernement affirme une nouvelle fois que la consultation des associations syndicales de travailleurs et d’employeurs s’effectue sur la base d’une égalité absolue entre celles-ci sans distinction aucune. Elle note toutefois que l’article 87 de la loi no 90-11 du 24 avril 1990 relative aux relations de travail, telle que modifiée et complétée, ne contient pas de dispositions quant à l’organisation et le déroulement de cette consultation lors des rencontres tripartites, notamment en ce qui concerne leur composition, leurs compétences ou leur périodicité. La commission souhaiterait par conséquent recevoir de plus amples informations en ce qui concerne les modalités pratiques selon lesquelles sont organisées les consultations devant fixer les salaires minima ainsi que des précisions quant au fonctionnement des rencontres tripartites en communiquant, par exemple, une copie du communiqué de la dernière rencontre tripartite en date. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires garantissant, lors de ces rencontres tripartites, la participation des représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité.

Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’article 149 de la loi no 90-11 du 24 avril 1990 relative aux relations de travail, telle que modifiée et complétée, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire national minimum garanti est puni d’une amende de 1 000 à 2 000 DA, multipliée par autant de fois qu’il y a d’infractions. La commission constate que le niveau de l’amende ainsi fixé correspond respectivement à un huitième et à un quart du salaire national minimum garanti (SNMG) en vigueur. Elle souhaite savoir si ces montants, dont la valeur a assurément étéérodée de manière significative par les dévaluations monétaires de la dernière décennie, sont encore suffisamment dissuasifs pour inciter les employeurs à respecter les dispositions relatives aux salaires minima. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations quant au fonctionnement du système de contrôle et de sanctions en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection établissant le nombre d’infractions au SNMG relevées, ainsi que les mesures prises pour les sanctionner.

Article 5. La commission note qu’aux termes du rapport du gouvernement le SNMG est actuellement de 8 000 DA par mois. Elle prie le gouvernement de préciser la date à laquelle le salaire minimum a été relevé pour la dernière fois, et de communiquer copie de l’instrument normatif y relatif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les révisions du salaire national minimum garanti (SNMG) ont été chaque fois précédées par des consultations des représentants du gouvernement, des syndicats des travailleurs, ainsi que des employeurs les plus représentatifs, aussi bien des secteurs public que privé.

La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser dans quelle mesure est assurée la représentation sur un pied d'égalité des employeurs et des travailleurs dans le cadre de la détermination du SNMG.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la notion de salaire minimum en agriculture n'existe plus dans le pays depuis l'instauration d'un salaire national minimum garanti en remplacement du salaire minimum agricole garanti (SMAG) et du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole, par exemple: i) le SNMG en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 87 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail prévoit la fixation du salaire national minimum garanti (SNMG) après consultation des associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que cette consultation soit effectuée sur la base d'une égalité absolue conformément aux dispositions de cet article.

Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les révisions du SNMG par voie de décrets. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations requises en vertu de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs, lors de la fixation des salaires minima, se font dans le cadre des organes chargés de la mise en oeuvre du Statut général du travailleur (SGT), la commission ministérielle du SGT et son comité technique restreint.

Article 5. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur agricole. Elle prend note aussi que, conformément au décret no 79-302 du 31 décembre 1979, les travailleurs de l'agriculture sont soumis au salaire minimum national garanti (SMNG). La commission note, selon des informations fournies par le gouvernement dans son rapport précédent, que la dernière information concernant le relèvement du salaire minimum date de 1980; la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur les derniers relèvements des salaires minima.

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