National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’information et la nouvelle législation fournies par le gouvernement, donnant davantage effet à la convention. Elle note également, en particulier, l’adoption du règlement REACH (EC 1907/2006) (enregistrements, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) sur les produits chimiques et leur sécurité, qui interdit l’importation et le commerce de la céruse. La commission note en outre les observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), contenues dans le rapport du gouvernement.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les préoccupations de la SAK qui craint que des problèmes ne se posent au cours de la fabrication de la peinture et, pendant le processus de mélange, à cause de la poussière émanant des pigments secs. Selon une enquête menée entre 2002 et 2003 par les centres de développement économique, des transports et de l’environnement de Pirkanmaa, on constate toujours sur les murs des maisons en bois peintes avec une peinture à l’huile de fortes concentrations de plomb, dépassant la valeur limite fixée pour les déchets dangereux. L’enquête révèle également que les travailleurs peuvent être exposés au plomb émanant de peintures anciennes lors de travaux de sablage des murs ou d’autres travaux, et qu’aucune information n’est disponible sur le nombre de travailleurs exposés ou sur les mesures de protection envisageables. La commission note en outre les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées dans le pays. On constate ainsi que, si le nombre des inspections effectuées et le nombre de lieux de travail inspectés ont tous deux augmenté entre 2005 et 2008, il n’en reste pas moins que le nombre d’inspections effectuées a diminué, pour passer de 20 477 en 2008 à 19 916 en 2009, et que le nombre de lieux inspectés a également diminué, pour passer de 14 717 en 2008 à 14 618 en 2009. En outre, le temps moyen passé à chaque inspection a diminué au cours des quatre dernières années (de 2,6 heures à 2 heures). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en réponse aux commentaires émanant de la SAK et pour fournir des informations statistiques supplémentaires non seulement sur le nombre d’inspections effectuées, mais également sur les résultats auxquels elles ont donné lieu.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les préoccupations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) à propos de la peinture contenant de la céruse; d’après cette organisation, même si ce type de peinture n’est pas produit en Finlande, le pays en importe toujours et les travailleurs des petites entreprises y sont exposés. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les produits chimiques no 744 de 1998 et l’ordonnance sur les produits chimiques no 675 de 1993 s’appliquent aussi aux fabricants et aux importateurs de produits contenant de la céruse.
1. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, notamment des observations soumises par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) concernant l’application pratique de la convention.
2. Article 6 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, notamment de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et la santé au travail et de la loi no 1383 de 2001 sur les soins de santé au travail, en vue d’améliorer les conditions de travail, prévoyant en particulier l’obligation pour les employeurs d’effectuer des évaluations obligatoires des risques et d’éliminer les risques sur le lieu de travail, d’organiser les soins de santé au travail à l’intention des travailleurs et d’assurer la formation des professionnels de la sécurité et de la santé.
3. Article 7. Informations statistiques. La commission note, d’après les informations statistiques transmises par le gouvernement, qu’au cours de la période de 2001 à 2003, quatre cas par an de morbidité causée par le plomb ont été relevés, aucun de ces cas n’étant lié à des travaux de peinture comportant l’usage de la céruse. La commission invite le gouvernement à continuer à soumettre des informations statistiques au sujet du saturnisme parmi les ouvriers peintres.
4. Partie V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note des préoccupations soulevées par la SAK selon lesquelles bien que la peinture contenant de la céruse ne soit plus fabriquée en Finlande, elle est toujours importée et qu’en raison de l’insuffisance des informations, de la déficience du service de la sécurité et de la santé au travail et du manque de contrôle de la part des autorités, dix à vingt travailleurs employés dans de petits ateliers de peinture sont tous les ans exposés à la peinture contenant de la céruse. La commission invite le gouvernement à soumettre ses commentaires au sujet des préoccupations susmentionnées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’application de l’article 1 de la convention. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, aucune dérogation n’a été accordée pour permettre d’employer des apprentis peintres à des travaux comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et d’autres produits contenant ces pigments.
2. Article 7. La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note qu’en 1999 dix cas de morbidité imputable au plomb ont été déclarés auprès du Registre finlandais des maladies professionnelles, encore qu’aucun d’entre eux n’ait été liéà des travaux de peinture. Le Registre finlandais des maladies professionnelles n’a d’ailleurs recensé aucun cas de saturnisme chez des ouvriers peintres pendant la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 31 mai 2001.
La commission invite le gouvernement à continuer de fournir au BIT des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres.
1. Article 1 de la convention. La commission note que la loi (101/29) portant interdiction de la céruse et du sulfate de plomb dans certains travaux de peinture a été abrogée par la loi (564/96) du 26 juillet 1996. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer si un autre instrument législatif ou réglementaire, tel que, par exemple, la décision no 489 du Conseil d'Etat du 27 mai 1992, interdit l'utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb, de manière à donner effet à l'article 1, paragraphe 1, de la convention.
2. Article 7. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement. Elle le prie de continuer à communiquer au BIT toutes statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation donnant effet à la convention n'a pas été modifiée. Elle relève néanmoins que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a fourni aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme dans son prochain rapport.