National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été réalisée, avec l’assistance du Bureau. Tout en rappelant les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail de 1986 n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie de tout nouveau texte juridique.
Répétition Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été réalisée, avec l’assistance du Bureau, et que la MLC, 2006, est en attente d’être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire. La commission rappelle, à cet égard, que la plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées dans la règle 2.4 et le code correspondant de la MLC, 2006, et que, par conséquent, le fait d’appliquer cette convention faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. Tout en rappelant les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail de 1986 n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie de tout nouveau texte juridique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.
Répétition Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a entamé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que, par conséquent, il n’est pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été réalisée, avec l’assistance du Bureau, et que la MLC, 2006, est maintenant en attente d’être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire. La commission rappelle, à cet égard, que la plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées dans la règle 2.4 et le code correspondant de la MLC, 2006, et que, par conséquent, le fait de garantir le respect de cette convention faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. Tout en rappelant les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail de 1986 n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie de tout nouveau texte juridique qui n’aurait pas encore été communiqué au Bureau. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève que la loi générale du travail de 1986 applique partiellement les dispositions de la convention. Le projet de loi du travail réglementera les conditions de travail des marins. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi générale du travail de 1986 applique partiellement les dispositions de la convention. Le projet de loi du travail réglementera les conditions de travail des marins. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note qu’aux termes du rapport du gouvernement il n’existe à ce jour pas de législation nationale spécifiquement applicable au travail à bord des navires de mer et que le droit général du travail comporte des lacunes à cet égard. Elle note également la réforme actuellement en cours menée par la commission de révision du droit général du travail et relève que cette dernière rencontre des difficultés considérables dans l’exécution de cette tâche.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour amender la législation nationale de manière à la rendre conforme aux dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.
La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Suite à sa demande directe précédente, la commission a pris note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement a fait parvenir copie du décret no 55/75 d'octobre 1975, lequel donne un effet partiel à certaines dispositions de la convention. La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.