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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission avait noté dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la législation nationale avait été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention était soumise à l’Assemblée nationale populaire pour examen. Elle avait également noté que 22 navires de marine marchande étaient immatriculés dans le territoire de Guinée-Bissau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006.
La commission note avec préoccupation que les rapports du gouvernement sur un certain nombre de conventions maritimes n’ont pas été reçus. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations à jour concernant le nombre de navires entrant dans le champ d’application de la convention et de la tenir informée de tout développement législatif donnant effet à la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Article 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission avait souligné que la convention n no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. Période de validité du certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical était de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret n no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.
Convention (nº 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946. Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans ses rapports précédents que, tandis que le décret caduc n no 15.969 du 15 octobre 1964 portait sur le sujet de la convention, la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de ce nouveau texte une fois qu’il aura été adopté.
Convention (nº 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949. Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission rappelle les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de transmettre copie de tout nouveau texte en la matière.
Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Mentions obligatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle avait formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne seraient pas affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été réalisée, avec l’assistance du Bureau. Tout en rappelant les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail de 1986 n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie de tout nouveau texte juridique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été réalisée, avec l’assistance du Bureau, et que la MLC, 2006, est en attente d’être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire. La commission rappelle, à cet égard, que la plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées dans la règle 2.4 et le code correspondant de la MLC, 2006, et que, par conséquent, le fait d’appliquer cette convention faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. Tout en rappelant les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail de 1986 n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie de tout nouveau texte juridique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a entamé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que, par conséquent, il n’est pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été réalisée, avec l’assistance du Bureau, et que la MLC, 2006, est maintenant en attente d’être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire. La commission rappelle, à cet égard, que la plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées dans la règle 2.4 et le code correspondant de la MLC, 2006, et que, par conséquent, le fait de garantir le respect de cette convention faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. Tout en rappelant les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail de 1986 n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie de tout nouveau texte juridique qui n’aurait pas encore été communiqué au Bureau. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a entamé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que, par conséquent, il n’est pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été réalisée, avec l’assistance du Bureau, et que la MLC, 2006, est maintenant en attente d’être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire. La commission rappelle, à cet égard, que la plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées dans la règle 2.4 et le code correspondant de la MLC, 2006, et que, par conséquent, le fait de garantir le respect de cette convention faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. Tout en rappelant les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail de 1986 n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie de tout nouveau texte juridique qui n’aurait pas encore été communiqué au Bureau. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève que la loi générale du travail de 1986 applique partiellement les dispositions de la convention. Le projet de loi du travail réglementera les conditions de travail des marins. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi générale du travail de 1986 applique partiellement les dispositions de la convention. Le projet de loi du travail réglementera les conditions de travail des marins. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note qu’aux termes du rapport du gouvernement il n’existe à ce jour pas de législation nationale spécifiquement applicable au travail à bord des navires de mer et que le droit général du travail comporte des lacunes à cet égard. Elle note également la réforme actuellement en cours menée par la commission de révision du droit général du travail et relève que cette dernière rencontre des difficultés considérables dans l’exécution de cette tâche.

La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour amender la législation nationale de manière à la rendre conforme aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à sa demande directe précédente, la commission a pris note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement a fait parvenir copie du décret no 55/75 d'octobre 1975, lequel donne un effet partiel à certaines dispositions de la convention. La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Suite à sa demande directe précédente, la commission a pris note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement a fait parvenir copie du décret no 55/75 d'octobre 1975, lequel donne un effet partiel à certaines dispositions de la convention. La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.

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