National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, réuni le 3 septembre 2014, que le gouvernement a jointes à son rapport, ainsi que des commentaires qu’il a formulés à leur sujet. Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que, selon le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, l’éventail des questions qui peuvent être régies par des conventions collectives est limité par la loi dans le cas des employeurs des sociétés publiques. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limitation imposée aux employeurs du secteur public dans la conclusion d’une convention collective a pour objectif d’encourager la gestion efficace des ressources publiques, de permettre aux employés du secteur public d’exercer correctement leurs fonctions, de prévenir la conclusion de toute convention illicite et de protéger l’intérêt public; pour ce faire, les parties concernées doivent respecter les dispositions obligatoires du Code du travail dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions destinées à réglementer les conditions de travail par le biais des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de préciser les sujets pour lesquels les employeurs du secteur public sont exclus de la négociation collective, en indiquant les dispositions législatives s’y rapportant, de sorte qu’elle puisse vérifier leur conformité avec la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des observations formulées par les représentants des travailleurs au Conseil national chargé des questions concernant l'OIT.
1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu'aux termes de la loi XLIII de 1996 sur la relation de service des membres de carrière des forces armées, il n'est pas possible pour ces personnes de conclure des contrats collectifs. Le gouvernement fait aussi valoir qu'aux termes de la loi XXXIII sur le statut juridique des fonctionnaires, il est possible pour les fonctionnaires publics de conclure des contrats collectifs.
2. Article 3. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 98, à propos des droits de négociation des conseils du travail.
3. Article 7. La commission note que le représentant des travailleurs au Conseil national chargé des questions concernant l'OIT déclare que, lors de l'élaboration des modifications du Code du travail par effet de la loi LVI de 1999, le gouvernement n'a pas procédé à des consultations avec les partenaires sociaux et a saisi le Parlement du projet de loi modifié malgré les objections des syndicats. Constatant que le gouvernement n'a pas formulé de commentaires à propos de cette information, la commission exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement veillera, comme prévu par la convention, à ce que les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective fassent l'objet de consultations préalables et, chaque fois qu'il est possible, d'accords entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'est pas possible de conclure des conventions collectives dans les secteurs couverts par la loi sur les fonctionnaires et la loi sur les services publics. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les secteurs de la fonction publique dans lesquels il n'est pas possible de négocier collectivement, sur les travailleurs qui ne peuvent exercer ce droit et sur les dispositions juridiques réglementant cette question (si possible traduites en anglais ou en français).
La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte des modifications apportées en 1995 et 1996 à la loi no XXII de 1992 portant Code du travail et à la loi no XXXIII de 1992 portant statut légal des fonctionnaires publics (si possible traduites en anglais ou en français).
Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer si les garanties prévues par la convention sont applicables aux forces armées et à la police et, dans l'affirmative, de préciser sur quelle base légale.
La commission prend note du rapport du gouvernement.