National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 338 du Code du travail relatif aux travailleurs agricoles énonce que les dispositions générales relatives à la durée journalière du travail, aux repos obligatoires, aux vacances et aux autres droits sont applicables et que, par conséquent, l’article 74 du Code du travail s’applique aux travailleurs agricoles. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances dans lesquelles la décision de l’employeur de reporter d’une année les congés peut être prise. La commission prie donc le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut décider de reporter d’une année les congés annuels payés des travailleurs agricoles.Article 3. Période minimum de service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à la période minimum de service ouvrant droit aux congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives précisant que la période de service minimum ouvrant droit aux congés annuels payés est d’un an, comme le gouvernement l’avait spécifié dans son dernier rapport.Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à l’exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.
Répétition Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. La commission note que l’article 75 du Code du travail permet toujours au travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, dans lequel elle souligne le fait que la convention prévoie l’obligation d’accorder aux travailleurs des congés «annuels» (article 1) et interdise de renoncer à ce droit (article 8) signifie que le report des congés – qui peut réduire à néant l’objectif de la convention – n’est pas autorisé. Si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, «il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année, afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs». En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer, au cas où l’ajournement du congé annuel devrait continuer à être autorisé, que cela n’affectera pas une certaine portion minimum du congé, qui devra être accordée chaque année.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 338 du Code du travail relatif aux travailleurs agricoles énonce que les dispositions générales relatives à la durée journalière du travail, aux repos obligatoires, aux vacances et aux autres droits sont applicables et que, par conséquent, l’article 74 du Code du travail s’applique aux travailleurs agricoles. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances dans lesquelles la décision de l’employeur de reporter d’une année les congés peut être prise. La commission prie donc le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut décider de reporter d’une année les congés annuels payés des travailleurs agricoles.
Article 3. Période minimum de service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à la période minimum de service ouvrant droit aux congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives précisant que la période de service minimum ouvrant droit aux congés annuels payés est d’un an, comme le gouvernement l’avait spécifié dans son dernier rapport.
Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à l’exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation en vigueur, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, etc.
La commission saisit cette occasion pour inviter à nouveau le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132 et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.
Faisant suite à ses nombreux commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant une éventuelle modification de sa législation, et ce malgré l’assurance donnée par le gouvernement dans son dernier rapport qu’il s’efforcerait de modifier sa législation aussi rapidement que possible en tenant compte de la pratique nationale et des commentaires de la commission.
Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. La commission note que l’article 75 du Code du travail permet toujours au travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, dans lequel elle souligne le fait que la convention prévoie l’obligation d’accorder aux travailleurs des congés «annuels» (article 1) et interdise de renoncer à ce droit (article 8) signifie que le report des congés – qui peut réduire à néant l’objectif de la convention – n’est pas autorisé. Si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, «il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année, afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs». En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer, au cas où l’ajournement du congé annuel devrait continuer à être autorisé, que cela n’affectera pas une certaine portion minimum du congé, qui devra être accordée chaque année.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. La commission note qu’en vertu de l’article 74 du Code du travail l’employeur peut reporter d’une année le congé annuel payé des travailleurs qui exécutent des travaux techniques ou de confiance et sont difficiles à remplacer pour une courte période. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition peut être appliquée à des travailleurs agricoles et, dans l’affirmative, de préciser dans quelles circonstances une telle décision peut être prise par l’employeur.
Article 3. Période minimum de service. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la période minimum de service requise pour bénéficier d’un congé annuel payé est d’une année ininterrompue. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative fixe une telle période minimum de service.
Article 5 c). Congé proportionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque la période de service continu d’un travailleur est inférieure au minimum prescrit pour prétendre au congé annuel payé - une année selon les informations fournies par le gouvernement -, ce travailleur peut néanmoins bénéficier d’un congé proportionnel ou, à défaut, d’une indemnité compensatoire.
Article 5 d). Jours fériés. La commission note que l’article 69 du Code du travail prévoit un congé annuel payé de quinze jours, y compris les jours fériés. Or l’article 5 d) de la convention prévoit que, lorsque cela est opportun, les jours fériés officiels et coutumiers doivent être exclus du congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer cette exclusion.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation en vigueur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
Faisant suite à des commentaires qu’elle formule depuis près de vingt-cinq ans, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’efforcera de modifier sa législation aussi rapidement que possible, en tenant compte de la pratique nationale et des commentaires de la commission. La commission veut croire que le Code du travail sera amendé dans un très proche avenir afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention de la manière indiquée ci-après.
Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. La commission note que l’article 75 du Code du travail permet toujours au travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés (paragr. 177), le fait que la convention prévoie l’obligation d’accorder aux travailleurs des congés «annuels» (article 1) et interdise de renoncer à ce droit (article 8) signifie que le report des congés - qui peut réduire à néant l’objectif de la convention - n’est pas autorisé. Si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, «il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année, afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, au cas où l’ajournement du congé annuel devrait continuer à être autorisé, que cela n’affecterait pas une certaine portion minimum du congé, qui devrait être accordée chaque année.
En outre, la commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.
La commission note que le nouveau Code du travail du 12 juin 1997 (art. 64 à 78) n’a pas modifié les dispositions relatives aux congés. Seule la numérotation de ces dispositions a changé. Bien que, comme l’indique le gouvernement, l’article 35, no 4, de la Constitution et l’article 72 du nouveau Code du travail interdisent l’abandon du droit aux congés, les articles 74 et 75 du Code du travail demeurent incompatibles avec la convention. La commission déplore que le rapport du gouvernement ne contienne aucun nouvel élément concernant l’harmonisation de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions de la convention.
La commission se voit donc dans l’obligation de renouveler ses précédentes observations, qui étaient formulées comme suit.
Depuis de nombreuses années, la commission déplore que les articles 73 [nouveau 74] et 74 [nouveau 75] du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. L’article 73 [nouveau 74] permet à l’employeur, dans des cas spécifiés, de refuser l’octroi d’un congéà un travailleur pendant une période d’une année. L’article 74 [nouveau 75] prévoit, quant à lui, la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives, de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle une nouvelle fois que, selon les prescriptions de la convention, les travailleurs employés dans les entreprises de l’agriculture ainsi que dans des occupations connexes doivent bénéficier d’un congé annuel (article 1)d’une durée minimum déterminée par toute voie approuvée par l’autorité compétente (article 3), et que tout accord portant sur l’abandon du droit à ce congé annuel ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul (article 8). La commission se réfère à son étude d’ensemble de 1964 sur la présente convention et rappelle qu’une certaine portion minimale du congé annuel doit être accordée chaque année, même lorsque l’ajournement de ce congé est permis (paragr. 177 à 181). Toute autre procédure serait contraire non seulement aux dispositions essentielles de la convention, mais également à l’esprit dans lequel elle a été conçue.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner, dès que possible, la législation nationale sur les dispositions de la convention.
Depuis de nombreuses années, la commission déplore que les articles 73 et 74 du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. L'article 73 permet à l'employeur, dans des cas spécifiés, de refuser l'octroi d'un congé à un travailleur pendant une période d'une année. L'article 74 prévoit, quant à lui, la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle une nouvelle fois que, selon les prescriptions de la convention, les travailleurs employés dans les entreprises de l'agriculture ainsi que dans les occupations connexes doivent bénéficier d'un congé annuel (article 1) d'une durée minimum déterminée par toute voie approuvée par l'autorité compétente (article 3), et que tout accord portant sur l'abandon du droit à ce congé annuel ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul (article 8). La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1964 sur la présente convention et rappelle qu'une certaine portion minimale du congé annuel doit être accordée chaque année même lorsque l'ajournement de ce congé est permis (paragr. 177 à 181). Toute autre procédure serait contraire non seulement aux dispositions essentielles de la convention mais également à l'esprit dans lequel elle a été conçue.
La commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau pour ce qui est de rendre la législation et la pratique nationales conformes aux dispositions de la convention. Elle prie fermement le gouvernement d'entreprendre dans les meilleurs délais l'action nécessaire à cet effet.
Depuis plusieurs années, la commission déplore que les articles 73 et 74 du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. Plus spécifiquement, l'article 73 autorise l'employeur à refuser le congé pendant un an dans certains cas, et l'article 74 permet aux travailleurs de reporter ses congés pendant trois années consécutives afin de les cumuler sur la quatrième année.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne parle pas de l'application des articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission se voit à nouveau dans l'obligation de rappeler qu'aux termes des articles 1 et 3 de la convention, les travailleurs du secteur agricole doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimale à spécifier et que, aux termes de l'article 8, tout accord tendant au renoncement au droit à ce congé devrait être réputé nul et non avenu. La commission veut donc croire que le gouvernement modifiera les articles 73 et 74 du Code du travail sur les points mentionnés ci-dessus afin de rendre la législation nationale conforme à la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l'application pratique de la convention. Elle note la référence du gouvernement au Bulletin statistique de 1991 publié par le ministère du Travail, lequel n'a pas été reçu par le BIT. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport une copie du Bulletin statistique ainsi que toute autre information statistique qui pourrait intéresser l'application pratique de la convention.
Depuis plusieurs années, la commission indique que les articles 73 et 74 du Code du travail ne sont pas conformes aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la convention: l'article 73 autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année et l'article 74 permet au travailleur de reporter son congé pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année.
La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990 selon laquelle la perte du droit du travailleur de reporter son congé annuel ne lui assurerait guère une meilleure protection. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait aucune référence à l'application des articles susmentionnés de la convention. A cet égard, la commission se doit de rappeler les prescriptions de la convention, à savoir que les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée, approuvé par l'autorité compétente, et que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. Elle rappelle que, quand l'ajournement du congé annuel est permis, cela ne doit pas affecter une certaine portion minimale du congé qui doit être accordé chaque année (voir paragraphes 177 à 181 de l'Etude d'ensemble de la commission sur cette convention, de 1964); toute autre procédure serait contraire à la convention aussi bien qu'à l'esprit dans lequel elle a été conçue.
La commission saurait par conséquent gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, ainsi que la manière dont sont assurées la consultation et la participation des employeurs et travailleurs intéressés (Article 2(3)).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis plusieurs années, la commission a indiqué que les articles 73 et 74 du Code du travail n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la convention: l'article 73 autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année et l'article 74 permet au travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la perte du droit du travailleur à remettre à plus tard son congé annuel ne lui assurerait guère une meilleure protection. A cet égard, la commission se doit de rappeler les prescriptions de la convention, à savoir que les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée, approuvée par l'autorité compétente, et que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. Elle rappelle que, quand l'ajournement du congé annuel est permis, cela ne doit pas affecter une certaine portion minimale du congé qui doit être accordée chaque année (voir paragr. 177 à 181 de l'Etude d'ensemble de la commission de cette convention, de 1964); toute autre procédure serait contraire à la convention aussi bien qu'à l'esprit dans lequel elle a été conçue.
La commission saurait par conséquent gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour assurer l'application de la convention, ainsi que la manière dont sont assurées la consultation et la participation des employeurs et travailleurs intéressés (article 2, paragraphe 3). Prière aussi de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (Point V du formulaire de rapport).
La commission saurait par conséquent gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour assurer l'application de la convention, ainsi que la manière dont sont assurées la consultation et la participation des employeurs et travailleurs intéressés (article 2, paragraphe 3). Prière aussi de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]