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Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République arabe syrienne (Ratification: 1972)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1, 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes de fixation des salaires minima et d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission prend note, d’après la réponse du gouvernement, des éléments qui sont pris en compte pour définir le salaire minimum général des travailleurs auxquels s’applique l’article 70(b) de la loi no 17/2010 du 12 avril 2010 sur le travail. Elle note également que, suite à l’adoption du mécanisme prévu à l’article 70 de la loi sur le travail, l’instruction administrative générale no B/1/645 du 4 septembre 1974 et l’instruction no ID/2/3824 du 28 août 1976, réglementant le fonctionnement des comités tripartites, ne sont plus en vigueur. En ce qui concerne le fonctionnement des comités agricoles établis au titre de l’article 29 de la loi no 56 de 2004 régissant les relations agricoles, la commission prend également note, selon les informations communiquées par le gouvernement, de la composition, du fonctionnement et des fonctions de ces comités ainsi que des ordonnances ministérielles relatives au salaire minimum des travailleurs agricoles dans différentes provinces de la République arabe syrienne.
Concernant la question des salaires minima applicables aux travailleurs domestiques, aux salariés des organisations caritatives, aux travailleurs occasionnels et aux travailleurs à temps partiel qui travaillent plus de deux heures par jour, la commission avait noté dans ses précédents commentaires que ces travailleurs sont exclus de l’article 5(a)(4) de la loi no 17/2010 et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le taux de salaire minimum actuellement applicable aux travailleurs domestiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les travailleurs étrangers jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux, notamment le droit à l’égalité de rémunération s’ils occupent le même poste dans les mêmes conditions, cette rémunération ne devant pas être inférieure au salaire minimum fixé pour le poste en question. A cet égard, la commission note que l’article 8 de la loi no 10 du 27 mai 2014 réglementant les activités des travailleurs domestiques syriens garantit un salaire minimum pour cette catégorie de travailleurs. Néanmoins, elle note que les travailleurs domestiques étrangers sont exclus du champ d’application de cette loi, mais qu’ils sont couverts par le décret législatif no 65 du 22 septembre 2013 réglementant les activités des travailleuses domestiques étrangères. La commission note que ce décret ne contient pas de dispositions sur le salaire minimum pour cette catégorie de travailleuses. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour veiller à ce que les travailleurs domestiques étrangers perçoivent le même salaire minimum que celui accordé aux travailleurs domestiques nationaux et lui demande de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Mesures d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 17/2010 a revalorisé le montant des amendes encourues en cas d’infraction à ses dispositions, y compris celles relatives aux salaires minima. Elle avait noté cependant qu’aucune disposition de la nouvelle loi sur le travail ne semble garantir le droit des travailleurs de recouvrer les sommes qui leur sont dues en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum. La commission demande une fois encore que le gouvernement prenne rapidement des mesures pour garantir aux travailleurs la jouissance de ce droit, lequel est l’un des éléments essentiels des mesures donnant effet à la convention, et demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1, 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’adoption de la loi no 17/2010 du 12 avril 2010 sur le travail, qui abroge le Code du travail de 1959 sur lequel étaient fondés ses précédents commentaires. Elle note que les articles 69 et 70 de la loi no 17/2010 prévoient la constitution d’un Comité national tripartite chargé de fixer le salaire minimum général pour les travailleurs auxquels cette loi s’applique. Elle note également les articles 71 à 72 de la loi no 17/2010 relatifs aux comités tripartites chargés de formuler, comme dans le cadre de l’ancien Code du travail, des recommandations sur les taux de salaires minima par profession dans les différentes provinces. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement du Comité national sur le salaire minimum général et de communiquer copie de toute décision qu’il prendrait pour l’ajustement du salaire minimum national. Le gouvernement est également prié d’indiquer si les instructions administratives générales de 1974 no B/1/645 du 4 septembre 1974 et les instructions no ID/2/3824 du 28 août 1976, qui encadraient les travaux des comités tripartites en énumérant notamment des critères précis à prendre en compte dans leurs recommandations sur les taux de salaires minima, sont toujours en vigueur. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise comment il est assuré que les taux de salaires minima fixés permettent aux travailleurs de répondre à leurs besoins et à ceux de leur famille, et tiennent compte de facteurs économiques tels que les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi.
La commission note également la loi no 56 de 2004 régissant les relations agricoles, dont l’article 29 prévoit la constitution, dans les différentes provinces, de comités chargés de formuler des recommandations sur les taux de salaires minima, qui seront transmises aux autorités du gouvernorat pour qu’elles émettent leurs observations, puis soumises au ministère du Travail qui fixera le montant du salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces comités, des données sur les taux de salaires minima applicables aux travailleurs agricoles dans les différentes provinces et des précisions sur les critères pris en compte lors de la fixation de ces taux.
La commission note en outre que l’article 5 de la loi no 17/2010 exclut de son champ d’application, outre les fonctionnaires et les travailleurs agricoles soumis à un régime particulier, les membres de la famille de l’employeur entretenus par ce dernier, les travailleurs domestiques, les salariés d’organisations charitables, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel dont la durée du travail n’excède pas deux heures par jour. S’agissant des travailleurs domestiques, elle rappelle qu’une loi de 2000 avait étendu à ces travailleurs le bénéfice de l’article 159 du Code du travail de 1959 relatif à la fixation du salaire minimum. La commission relève cependant qu’aucune disposition similaire ne figure dans la loi no 17/2010. Elle croit par ailleurs comprendre que le gouvernement a adopté en 2010 une loi visant à renforcer les droits des travailleurs domestiques. La commission rappelle son précédent commentaire au sujet d’allégations, mentionnées dans un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OMI), faisant état de conditions de travail déplorables pour un grand nombre de travailleurs domestiques étrangers, et notamment de salaires baissés par rapport aux montants initialement convenus. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2010 sur les travailleurs domestiques, si elle a été adoptée, et de fournir des précisions sur les taux de salaires minima qui seraient actuellement applicables aux travailleurs domestiques, en communiquant copie de tout texte pertinent en la matière. Compte tenu de la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques migrants, le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les mesures prises afin d’assurer leur protection, y compris concernant leurs conditions de travail, et notamment leur rémunération. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin d’instituer un salaire minimum pour les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 en vertu de son article 5.
Article 5. Mesures d’application. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que la loi no 17/2010 a revalorisé le montant des amendes encourues en cas d’infraction à ses dispositions, y compris celles relatives aux salaires minima. Elle relève cependant qu’aucune disposition de la nouvelle loi sur le travail ne semble garantir le droit des travailleurs de recouvrer les sommes qui leur sont dues en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour assurer que les travailleurs bénéficient d’un tel droit, qui est l’un des éléments constitutifs essentiels des mesures destinées à assurer l’application effective de la convention, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1, 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’adoption de la loi no 17/2010 du 12 avril 2010 sur le travail, qui abroge le Code du travail de 1959 sur lequel étaient fondés ses précédents commentaires. Elle note que les articles 69 et 70 de la loi no 17/2010 prévoient la constitution d’un Comité national tripartite chargé de fixer le salaire minimum général pour les travailleurs auxquels cette loi s’applique. Elle note également les articles 71 à 72 de la loi no 17/2010 relatifs aux comités tripartites chargés de formuler, comme dans le cadre de l’ancien Code du travail, des recommandations sur les taux de salaires minima par profession dans les différentes provinces. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement du Comité national sur le salaire minimum général et de communiquer copie de toute décision qu’il prendrait pour l’ajustement du salaire minimum national. Le gouvernement est également prié d’indiquer si les instructions administratives générales de 1974 no B/1/645 du 4 septembre 1974 et les instructions no ID/2/3824 du 28 août 1976, qui encadraient les travaux des comités tripartites en énumérant notamment des critères précis à prendre en compte dans leurs recommandations sur les taux de salaires minima, sont toujours en vigueur. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise comment il est assuré que les taux de salaires minima fixés permettent aux travailleurs de répondre à leurs besoins et à ceux de leur famille, et tiennent compte de facteurs économiques tels que les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi.
La commission note également la loi no 56 de 2004 régissant les relations agricoles, dont l’article 29 prévoit la constitution, dans les différentes provinces, de comités chargés de formuler des recommandations sur les taux de salaires minima, qui seront transmises aux autorités du gouvernorat pour qu’elles émettent leurs observations, puis soumises au ministère du Travail qui fixera le montant du salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces comités, des données sur les taux de salaires minima applicables aux travailleurs agricoles dans les différentes provinces et des précisions sur les critères pris en compte lors de la fixation de ces taux.
La commission note en outre que l’article 5 de la loi no 17/2010 exclut de son champ d’application, outre les fonctionnaires et les travailleurs agricoles soumis à un régime particulier, les membres de la famille de l’employeur entretenus par ce dernier, les travailleurs domestiques, les salariés d’organisations charitables, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel dont la durée du travail n’excède pas deux heures par jour. S’agissant des travailleurs domestiques, elle rappelle qu’une loi de 2000 avait étendu à ces travailleurs le bénéfice de l’article 159 du Code du travail de 1959 relatif à la fixation du salaire minimum. La commission relève cependant qu’aucune disposition similaire ne figure dans la loi no 17/2010. Elle croit par ailleurs comprendre que le gouvernement a adopté en 2010 une loi visant à renforcer les droits des travailleurs domestiques. La commission rappelle son précédent commentaire au sujet d’allégations, mentionnées dans un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OMI), faisant état de conditions de travail déplorables pour un grand nombre de travailleurs domestiques étrangers, et notamment de salaires baissés par rapport aux montants initialement convenus. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2010 sur les travailleurs domestiques, si elle a été adoptée, et de fournir des précisions sur les taux de salaires minima qui seraient actuellement applicables aux travailleurs domestiques, en communiquant copie de tout texte pertinent en la matière. Compte tenu de la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques migrants, le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les mesures prises afin d’assurer leur protection, y compris concernant leurs conditions de travail, et notamment leur rémunération. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin d’instituer un salaire minimum pour les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 en vertu de son article 5.
Article 5. Mesures d’application. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que la loi no 17/2010 a revalorisé le montant des amendes encourues en cas d’infraction à ses dispositions, y compris celles relatives aux salaires minima. Elle relève cependant qu’aucune disposition de la nouvelle loi sur le travail ne semble garantir le droit des travailleurs de recouvrer les sommes qui leur sont dues en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour assurer que les travailleurs bénéficient d’un tel droit, qui est l’un des éléments constitutifs essentiels des mesures destinées à assurer l’application effective de la convention, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient. Elle note en particulier le décret no 1063 du 21 mai 2006, qui fixe à 4 805 livres syriennes (soit environ 70 euros) le salaire minimum général pour les salariés du secteur privé dans tous les gouvernorats. La commission note également le décret no 1759 du 27 septembre 2006 et le décret no 2333 du 26 décembre 2006, qui fixent les salaires minima applicables aux différentes catégories de travailleurs, respectivement dans la restauration et dans l’hôtellerie.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt la loi no 24 du 10 décembre 2000, qui amende notamment l’article 159 du Code du travail relatif à la fixation des salaires minima, lequel s’applique désormais aux travailleurs domestiques, qui restent exclus du champ d’application général du code en vertu de son article 5. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un comité a été institué en application de l’article 156 du Code du travail en vue d’établir le salaire minimum applicable aux travailleurs domestiques, ou si le décret no 1063 du 21 mai 2006 précité leur est applicable.

La commission note également que, depuis l’adoption de la loi no 234 de 2001, le recrutement de travailleurs domestiques étrangers est autorisé. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 16 du décret no 81 du 21 novembre 2006 énumère les mentions devant figurer dans le contrat d’emploi de ces travailleurs et les obligations de l’employeur, y compris celle de payer à son employé de maison le salaire mensuel qui lui est dû à la fin de chaque mois. La commission note par ailleurs une étude de l’Organisation internationale des migrations (OIM) sur les travailleurs domestiques étrangers en République arabe syrienne, publiée en août 2003, qui estime entre 10 000 et 15 000 le nombre de ces travailleurs, lesquels proviendraient essentiellement d’Indonésie, des Philippines et d’Ethiopie. Elle note également que la Fédération générale des syndicats de République arabe syrienne évaluerait ce nombre à quelque 60 000 travailleurs. En dépit des indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les violations des dispositions relatives au salaire minimum sont extrêmement rares, la commission note que, selon l’étude de l’OIM précitée, les contrats de travail conclus par les travailleurs domestiques étrangers dans leur pays d’origine seraient souvent modifiés ou annulés à leur arrivée en République arabe syrienne et que ces travailleurs seraient alors contraints de signer de nouveaux contrats avec des conditions de travail, y compris des salaires, moins favorables. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la législation sur le salaire minimum soit respectée dans la pratique à l’égard de cette catégorie de travailleurs particulièrement vulnérable.

La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 228 du Code du travail, qui prévoit que toute contravention aux dispositions prises par arrêté pour l’application de l’article 159 du Code du travail (relatif à la fixation des salaires minima) sera punie d’une amende de 50 à 500 livres syriennes (soit environ de 0,75 à 7,5 euros), le montant de cette amende étant multiplié par le nombre de travailleurs touchés par l’infraction. Le tribunal pourra, en outre, obliger le contrevenant à payer au travailleur la différence de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de réévaluer les montants des amendes figurant à l’article 228 du Code du travail, qui ont été fixés voici presque cinquante ans.

Par ailleurs, la commission note que cette disposition prévoit seulement la possibilité, et non l’obligation, pour le juge, d’ordonner à l’employeur de verser au travailleur concerné la différence entre le salaire minimum et le salaire effectivement versé. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle a souligné (au paragraphe 382) que, «pour assurer le paiement du salaire minimum au travailleur, il ne suffit pas de prévoir des sanctions ou des mesures de contrôle; il faut aussi mettre en place des mécanismes visant à permettre à ce travailleur de recouvrer les sommes qui lui sont dues au titre du salaire minimum». A ce propos, la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, préconise, au paragraphe 14 d), la mise en place de moyens appropriés permettant aux travailleurs de faire valoir effectivement les droits que leur donne la législation sur les salaires minima, y compris le droit de recouvrer les montants qui leur resteraient dus. Ce droit du travailleur est également reconnu par l’article 10, paragraphe 4, de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, que la République arabe syrienne a également ratifiée. La commission espère que le gouvernement prendra sans tarder des mesures afin de modifier l’article 228 du Code du travail, de telle sorte que soit garanti le droit du travailleur de recouvrer les sommes qui lui sont dues, en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum.

En outre, la commission note les données communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 95, en ce qui concerne les infractions au Code du travail constatées en 2003 par les services de l’inspection du travail. Elle note à cet égard que les seules infractions relevées concernent l’application de l’article 43 du Code du travail, relatif à l’établissement d’un contrat de travail écrit et que l’article 159 du code n’est même pas mentionné dans la «check-list» d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne notamment le nombre de visites d’inspection effectuées par an, la manière dont est contrôlé le respect des dispositions légales en matière de salaires minima et les sanctions prises en cas d’infraction à ces règles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 de la convention. La commission note que, d’après les explications du gouvernement concernant la fixation de salaires minima pour les travailleurs des industries à domicile, les employés de maison étaient exclus du champ d’application du Code du travail, alors que les travailleurs à domicile étaient entièrement couverts par les dispositions relatives à la fixation de salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans ses prochains rapports, toute décision ou mesure qui pourrait être prise afin de prescrire des taux de salaires minima pour les employés de maison, ou personnes assimilées, actuellement exclus du champ d’application de la législation générale du travail. A cet égard, la commission se réfère une fois de plus à son observation générale de 1985 concernant la convention no 26, dans laquelle elle exprime l’espoir que les gouvernements s’efforceront d’étendre aux travailleurs des industries à domicile la protection que garantit une méthode de fixation des salaires minima, compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces travailleurs. La commission rappelle également les paragraphes 79 et 86 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lesquels elle considère que, étant donné que les salaires minima sont l’un des éléments essentiels qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés, les Etats qui ratifient les conventions devraient prendre les mesures voulues pour élargir le champ d’application de leur système national de fixation des salaires minima, de façon à assurer la protection la plus adéquate des travailleurs.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations relatives aux taux de salaires minima mensuels, par district, pour les ouvriers non qualifiés, dont la dernière fixation remonte à 1997. Elle note aussi qu’il existe actuellement 220 professions pour lesquelles des arrêtés de salaires minima ont été promulgués. Elle souhaiterait recevoir copie de tout arrêté qui n’a pas encore été communiqué au Bureau. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toute information disponible sur l’application de la convention en pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports d’inspection faisant ressortir le nombre d’infractions et les sanctions prises, des textes de décisions judiciaires débattant de questions de principe relatives à l’application de la convention ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles, même si les employés de maison sont exclus du champ d'application du Code du travail, le gouvernement examinera la possibilité de les inclure jusqu'à ce que la législation concernant les salaires minima pour cette catégorie de travailleurs soit adoptée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement à ce sujet.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission exprime l'espoir que le gouvernement inclura, dans son prochain rapport, des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour garantir l'application des salaires minima fixés par le Code du travail aux travailleurs à domicile, en particulier ceux qui travaillent sous l'autorité ou la surveillance de l'employeur et qui, de ce fait, sont couverts par le Code en vertu de son article 2. A cet égard, elle renvoie au paragraphe 87 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle reconnaissait les difficultés pratiques liées à l'établissement des salaires minima pour l'ensemble ou une partie des travailleurs à domicile, mais exprimait l'espoir que, compte tenu des difficultés particulières de mise en vigueur, les gouvernements s'efforceraient d'étendre à ces travailleurs la protection que garantit une méthode de fixation des salaires minima.

Enfin, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant l'application pratique de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à apporter de telles informations, conformément avec l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, y compris: i) les taux des salaires minima en vigueur; ii) les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions en matière de salaires minima; et iii) les résultats des visites d'inspection effectuées (entre autres, le nombre d'infractions constatées aux dispositions sur les salaires minima, les sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le processus de modification du Code du travail. Elle constate toutefois que les modifications envisagées ne concernent pas le champ d'application de ce code (en particulier celui de l'ordonnance concernant le salaire minimum, prise en application de l'article 159) qui, aux termes de son article 5, n'étend pas ses effets aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la fixation des salaires minima pour les travailleurs domestiques.

2. Sans réponse de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l'application des salaires minima fixés en application du Code du travail aux travailleurs à domicile et, en particulier, à ceux travaillant sous l'autorité ou la supervision d'un employeur et auxquels le code étend ses effets en vertu de son article 2. Elle prie également le gouvernement de se reporter à cet égard aux paragraphes 79 et 87 de son Etude d'ensemble de 1992 sur le salaire minima (Conférence internationale du Travail, 79e session, rapport IV (partie 4B)).

3. S'agissant de l'application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les salaires minima ayant été fixés ou révisés récemment (article 4, paragraphe 1, de la convention), ainsi que sur l'application des salaires minima (article 5 et Point V du formulaire de rapport) et, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne un projet de loi tendant à modifier certaines dispositions du Code du travail. Elle note que les articles du code devant être abrogés ou modifiés n'incluent pas l'article 2, qui définit le terme de "travailleur" par rapport à l'autorité ou à la supervision de l'employeur, ni l'article 5, qui exclut les employés de maison des effets du code.

La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application du système de salaires minima prévu par le Code du travail aux travailleurs à domicile accomplissant leurs tâches sous l'autorité ou la supervision de l'employeur. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe un autre système de détermination du salaire minimum pour les travailleurs à domicile travaillant indépendamment de l'autorité ou de la supervision de l'employeur et pour les employés de maison. Si tel n'est pas le cas, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les raisons pour lesquelles ces dernières catégories ne sont pas couvertes, contrairement à ce que prévoit l'article 1, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l'évolution de la situation quant à la modification du Code du travail, en ce qui concerne la fixation du salaire minimum de toutes les catégories de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en relation avec l'observation générale de 1985, formulée en rapport avec la convention no 26 et concernant les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives à la fixation des salaires minima des travailleurs à domicile (y compris le nombre de travailleurs à domicile) et de travailleurs domestiques qui sont exclus du champ d'application du Code du travail.

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