National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission observe que, dans leurs commentaires concernant l’application de la convention no 98, l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS) ont rappelé que le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 2699, a estimé que l’exercice du droit de grève et l’occupation du lieu de travail doivent respecter la liberté de travail des travailleurs non grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux de cette dernière, et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect de ces principes dans la législation et dans la pratique. Selon l’OIE, la CIU et la CNCS, le gouvernement n’a pas promulgué de dispositions législatives pour assurer le respect des principes susmentionnés et, dans les faits, les entreprises peuvent toujours être occupées par les travailleurs, le droit au travail des travailleurs non grévistes n’est pas respecté et, dans certains cas, l’accès aux locaux de l’entreprise est refusé à la direction. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que, dans la décision de justice relative à la liberté syndicale jointe par le gouvernement à son rapport, dans le contexte d'un arrêt de travail, l'employeur a fait dresser un constat d'huissier afin de permettre aux travailleurs qui veulent exercer leur droit au travail de le faire constater légalement. La commission, sans méconnaître le principe du droit au travail, se déclare préoccupée par le fait que l'initiative de l'employeur en question puisse, dans la pratique, constituer une pression indue à l'égard des grévistes. A cet égard, elle prie le gouvernement de faire savoir s'il existe dans la législation une disposition permettant à l'employeur de prendre une telle mesure en cas de grève et de préciser comment cette disposition s'applique dans la pratique sans porter atteinte à l'exercice du droit de grève.