National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Articles 1, 3 et 6 de la convention. Activités du service de l’emploi et contribution à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les activités menées par le Département des services publics et le Département de l’emploi. Le gouvernement indique que le pourvoi des emplois dans les services publics relève de la compétence du Département des services publics, tandis que celui des autres emplois relève de la compétence du Département de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les activités menées par les départements compétents pour assurer «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives». Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 18 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles un comité consultatif tripartite devait être créé au niveau central, et le ministère du Travail et de la Réadaptation devait fixer le nombre de comités consultatifs qu’il conviendrait de créer au niveau local comme au niveau national. La commission se réfère à nouveau à l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 208), où il est rappelé que l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de l’emploi élaborées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du comité consultatif et sur la procédure adoptée pour nommer les représentants des employeurs et des travailleurs. Article 9. Personnel du service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel du service de l’emploi, les méthodes de sélection et de recrutement de ce personnel et enfin sa formation. Tout en reconnaissant la complexité de la situation en raison du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en septembre 2003 et août 2004, rapports selon lesquels une direction générale de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi (qui équivaut à un ministère du travail) a été récemment créée. La nouvelle structure sera chargée d’élaborer les politiques de main-d’œuvre et de s’occuper des questions de travail et d’emploi, de manière à contribuer au développement économique et social sur la base de la participation des individus et de la promotion du développement des petites entreprises.
2. Participation des partenaires sociaux. S’agissant de la demande d’information sur la participation des représentants de travailleurs et d’employeurs au développement du service de l’emploi, le gouvernement mentionne une commission technique: la Commission de la fonction publique et de l’emploi, constituée de plusieurs spécialistes en planification, gestion, main-d’œuvre et économie, y compris de membres des organisations syndicales concernées qui appartiennent à la Fédération générale des producteurs et à l’Union générale des fonctionnaires. Au niveau national, le gouvernement fait également mention de la Commission de planification publique, qui compte un certain nombre d’organes décentralisés au niveau des municipalités qui assurent la participation de toutes les régions à la formulation des politiques économiques et sociales. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples précis des activités menées par les commissions techniques et d’indiquer de quelle manière leurs avis sont pris en considération dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement des services de l’emploi, et de la formulation d’une politique des services de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer le fonctionnement effectif d’un service de l’emploi public gratuit, à travers un réseau d’agences d’un nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 4 et 5 de la convention).
3. Activités du service de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises par le service de l’emploi pour assurer l’accomplissement effectif des activités énumérées à l’article 6 de la convention.
La commission prend note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2002 ne contient pas de réponses aux commentaires antérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 4 et 5 de la convention. Prière de fournir des informations complètes quant aux dispositions prises par l’intermédiaire des commissions consultatives pour ce qui touche à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique dudit service. Elle le prie de faire connaître le nombre de commissions consultatives établies, de quelle manière elles ont étéétablies, ainsi que la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. De même, elle lui saurait gré de fournir des exemples précis d’activités des commissions consultatives ainsi que de la manière dont leur avis est pris en considération pour l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et la formulation de la politique desdits services.
Article 6. Prière de fournir des informations sur l’organisation de la Direction générale de la main-d’œuvre, y compris sur le rôle joué par les bureaux de la main-d’œuvre et de la formation en cours d’emploi, lorsqu’il s’agit de faciliter la mobilité professionnelle des travailleurs d’un pays à l’autre en concertation avec les gouvernements des pays concernés. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la mobilité professionnelle, comme prévu à l’alinéa b), de même que sur l’action menée par les bureaux de placement pour s’acquitter de leurs responsabilités telles que spécifiées aux alinéas a), c), d) et e).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation de 2000, notamment des informations concernant les méthodes de sélection et de recrutement des agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 2, de la convention). Elle souhaiterait obtenir un complément d’information sur les points suivants.
Articles 4 et 5. Depuis de nombreuses années, la commission demande des précisions sur la manière dont les dispositions de ces articles sont appliquées dans la pratique. Le plus récent rapport ne comportant aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes quant aux dispositions prises par l’intermédiaire des commissions consultatives pour ce qui touche à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique dudit service. Elle le prie de faire connaître le nombre de commissions consultatives établies, de quelle manière elles ont étéétablies, ainsi que la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. De même, elle lui saurait gré de fournir des exemples précis d’activités des commissions consultatives ainsi que de la manière dont leur avis est pris en considération pour l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et la formulation de la politique desdits services.
Article 6. Notant que le dernier rapport ne comporte pas d’informations relatives à l’application de cet article, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation de la Direction générale de la main-d’oeuvre, notamment sur le rôle joué par les bureaux de la main-d’oeuvre et de la formation en cours d’emploi lorsqu’il s’agit de faciliter la mobilité professionnelle des travailleurs d’un pays à l’autre en concertation avec les gouvernements des pays concernés. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la mobilité professionnelle, comme prévu à l’alinéa b), de même que sur l’action menée par les bureaux de placement pour s’acquitter de leurs responsabilités telles que spécifiées aux alinéas a), c), d) et e).
La commission note à la lecture du rapport succinct du gouvernement qu’une commission technique a étéétablie pour répondre aux commentaires de la commission mais qu’elle ne s’est pas encore réunie. La commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni afin qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dont le texte suit:
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Bien que le gouvernement se réfère à l’article 3 de l’ordonnance no 862, adoptée en 1992 par le Comité populaire général, qui prévoit que l’Autorité générale de la main-d’œuvre doit mettre en œuvre certaines mesures, les demandes antérieures de la commission restent sans réponse. La commission se voit dans l’obligation de les formuler à nouveau.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus en détail quelles consultations concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi ainsi que le développement de la politique de ce service se déroulent sous l’égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.
Article 6. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’Autorité générale de la main-d’œuvre, créée en vertu d’une décision du Comité populaire général de 1992, est notamment chargée de réglementer l’emploi des travailleurs migrants. Elle saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail le contenu et l’effet des arrêtés nos 4, 5 et 37 de 1993 concernant l’organisation de l’Autorité générale. Veuillez préciser également le rôle joué par les bureaux de la main-d’œuvre et de la formation en cours d’emploi pour faciliter d’un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés, ainsi que pour faciliter la mobilité professionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa b) de cet article. La commission souhaiterait enfin que le gouvernement décrive les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article (voir aussi les Parties IV et VI du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration).
Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant aux méthodes de recrutement et de sélection du personnel du service de l’emploi.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Bien que le gouvernement se réfère à l'article 3 de l'ordonnance no 862, adoptée en 1992 par le Comité populaire général, qui prévoit que l'Autorité générale de la main-d'oeuvre doit mettre en oeuvre certaines mesures, les demandes antérieures de la commission restent sans réponse. La commission se voit dans l'obligation de les formuler à nouveau.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer plus en détail quelles consultations concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que le développement de la politique de ce service se déroulent sous l'égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.
Article 6. La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement, l'Autorité générale de la main-d'oeuvre, créée en vertu d'une décision du Comité populaire général de 1992, est notamment chargée de réglementer l'emploi des travailleurs migrants. Elle saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail le contenu et l'effet des arrêtés nos 4, 5 et 37 de 1993 concernant l'organisation de l'Autorité générale. Veuillez préciser également le rôle joué par les bureaux de la main-d'oeuvre et de la formation en cours d'emploi pour faciliter d'un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés ainsi que pour faciliter la mobilité professionnelle, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de cet article. La commission souhaiterait enfin que le gouvernement décrive les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article (voir aussi les Parties IV et VI du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration).
Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant aux méthodes de recrutement et de sélection du personnel du service de l'emploi.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquée dans le rapport du gouvernement. Bien que le gouvernement se réfère à l'article 3 de l'ordonnance no 862, adoptée en 1992 par le Comité populaire général, qui prévoit que l'Autorité générale de la main-d'oeuvre doit mettre en oeuvre certaines mesures, les demandes antérieures de la commission restent sans réponse. La commission se voit dans l'obligation de les formuler à nouveau.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, notamment, les explications détaillées concernant la réorganisation du réseau de bureaux de la main-d'oeuvre et de formation en cours d'emploi, ainsi que les données statistiques sur le nombre de demandes d'emploi reçues et le nombre de personnes placées.
Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les consultations se déroulent dans le cadre des réunions des syndicats professionnels qui se tiennent de manière périodique en vue de prendre les décisions relatives à la profession ou à un secteur déterminé et que les comités populaires créés par ces syndicats sont chargés d'exécuter. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les consultations concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que le développement de la politique du service de l'emploi se déroulent sous l'égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.
Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le rôle des bureaux de la main-d'oeuvre et de la formation en cours d'emploi en ce qui concerne la mobilité géographique de la main-d'oeuvre. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, le rôle joué par ces bureaux pour faciliter la mobilité professionnelle en vue d'ajuster l'offre de main-d'oeuvre aux possibilités d'emploi dans les diverses professions, ainsi que leur rôle pour faciliter d'un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés, conformément à l'alinéa b) de cet article de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de façon plus détaillée les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article.
Article 9. La commission note les indications du gouvernement concernant le statut du personnel du service de l'emploi relativement à son indépendance de toute influence indue et à la stabilité de son emploi. Prière d'indiquer quelles sont les méthodes de recrutement et de sélection de ce personnel.
Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les consultations se déroulent dans le cadre des réunions des syndicats professionels qui se tiennent de manière périodique en vue de prendre les décisions relatives à la profession ou à un secteur déterminé et que les comités populaires créés par ces syndicats sont chargés d'exécuter. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les consultations concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que le développement de la politique du service de l'emploi se déroulent sous l'égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.
La commission constate avec regret que les informations datées du 27 avril 1988 et communiquées par le gouvernement ne contiennent pas de réponse aux commentaires de la commission. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment pour ce qui est de la compétence des comités populaires de la fonction publique créés par décision no 255 de 1983, en particulier dans le domaine de l'organisation des services de l'emploi.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'expliquer en détail, dans son prochain rapport, si des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs se déroulent sous l'égide des comités populaires ou dans le cadre de tout organisme établi conformément aux articles 4 et 5 de la convention.
2. La commission espère également que le prochain rapport donnera des informations complètes sur les autres questions évoquées dans sa demande directe précédente, dont la teneur était la suivante:
Article 3. Prière de communiquer des informations sur la répartition géographique et le personnel des vingt-quatre bureaux de l'emploi et sur le nombre de demandes d'emploi qui ont été reçues, le nombre d'emplois vacants signalés et le nombre de personnes placées par ces bureaux. Prière de fournir également dans les futurs rapports des informations sur le développement du réseau de bureaux de l'emploi.
Article 6. La commission note que la création de bureaux de contrôle de la main-d'oeuvre a permis une plus grande mobilité, à la fois professionnelle et géographique, de la main-d'oeuvre. Prière d'indiquer de façon plus détaillée le rôle joué par ces bureaux pour faciliter la mobilité de la main-d'oeuvre, ainsi que les activités exercées par le service de l'emploi pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article.
Article 9. Prière d'indiquer quel est le statut du personnel du service de l'emploi relativement à son indépendance de toute influence indue et à la stabilité de son emploi.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants: