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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2024, Publication : 112ème session CIT (2024)

Informations écrites fournies par le gouvernement

L’Espagne a été inscrite sur la liste des cas individuels à la suite de plusieurs observations sur la mise en œuvre de la convention que les partenaires sociaux ont formulées au cours des années précédentes.
Tout d’abord, à propos d’une observation formulée en 2017 par les partenaires sociaux, dans laquelle ils demandaient d’inclure la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME) dans les procédures de consultation tripartite relatives à l’élaboration des rapports sur les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ratifiées, nous considérons que ce problème est réglé: la CEPYME participe traditionnellement au processus de consultation, ce qu’a précisé le rapport que l’Espagne a soumis en 2022 sur la convention – le gouvernement s’était assuré, en consultation avec les partenaires sociaux, que cette question avait été effectivement résolue. C’est ce qui ressort des observations des employeurs sur les rapports, et la CEPYME a participé à leur élaboration.
Nous passerons ensuite à un commentaire de la commission d’experts dans lequel elle demandait des précisions sur la manière dont la consultation des partenaires sociaux est assurée lors des procédures requises par la convention.
À ce sujet, on notera que, dans le cas de l’Espagne, le gouvernement et les partenaires sociaux ont déployé des efforts ces dernières années dans le domaine du dialogue social, en particulier en ce qui concerne les consultations qui doivent être menées avec les partenaires sociaux sur les questions du travail à l’échelle internationale.
Plus généralement, des accords de dialogue social ont été conclus. Ils portent sur des questions aussi importantes que la réglementation des plans d’ajustement temporaire de l’emploi pendant la pandémie de COVID (2020), la réforme du travail (2021), qui a modifié le paradigme de recrutement en Espagne, ou l’accord V pour l’emploi et la négociation collective (2023). À ce propos, l’Étude d’ensemble de 2024 de la commission d’experts, intitulée L’administration du travail dans un monde du travail en mutation indique ce qui suit: «En Espagne, la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et la Confédération espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME) [ont considéré] le dialogue social comme un outil très utile dans les situations difficiles. Pendant la pandémie de COVID19 par exemple, les partenaires sociaux sont parvenus en un temps record à un accord instaurant toute une série de mesures urgentes destinées à contrer les effets de la crise dans le milieu du travail et des affaires.»
Ces dernières années, l’élan qui a été donné au dialogue social s’est traduit par la volonté de continuer d’améliorer la consultation des partenaires sociaux sur les questions liées aux activités de l’OIT.
À propos de la procédure de consultation des partenaires sociaux sur les rapports relatifs aux conventions de l’OIT, depuis 2017 des initiatives sont prises pour prolonger les délais accordés aux organisations syndicales et patronales afin qu’elles puissent examiner effectivement les textes des rapports et formuler des commentaires ainsi que des observations à leur sujet.
De même, depuis 2017, les commentaires des partenaires sociaux, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires, figurent dans les textes définitifs des rapports sur les conventions de l’OIT qui sont rendus publics.
Par ailleurs, il convient d’indiquer comment est garantie la consultation des partenaires sociaux, tant au cours de l’élaboration des rapports sur les conventions de l’OIT que pendant le processus de ratification des conventions: dans un premier temps, le gouvernement prépare les documents et dossiers puis les transmet aux partenaires sociaux, afin qu’ils adressent leurs commentaires et observations, et le gouvernement leur laisse suffisamment de temps pour les adresser. Une fois reçus les commentaires et observations des partenaires sociaux, les services ministériels compétents auxquels ils sont adressés les examinent en détail. Les réponses à ces observations sont alors élaborées puis incluses dans les documents du rapport, avec les commentaires des partenaires sociaux.
En ce qui concerne les dossiers de ratification et de soumission des instruments internationaux de l’OIT, les partenaires sociaux reçoivent le dossier administratif et peuvent formuler des commentaires. Leurs points de vue sont consignés dans les dossiers de soumission et de ratification qui sont transmis aux «Cortes Generales», c’est-à-dire le Parlement.
Quant à la Conférence internationale du Travail (la Conférence), le gouvernement organise chaque année une réunion avec les partenaires sociaux pour préparer les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence. En outre, à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, plusieurs modifications de procédure sont mises en œuvre afin d’améliorer encore les processus de consultation tripartite renforcée avec les partenaires sociaux sur des questions relatives à l’OIT.
Ainsi, pendant l’exercice 2024, pour ce qui est de la procédure de consultation sur les rapports relatifs aux conventions de l’OIT, le gouvernement transmettra aux partenaires sociaux les observations des autres partenaires sociaux, afin que toutes les parties prennent connaissance des différentes contributions apportées tout au long du processus, et pas seulement lorsque ce processus a été achevé.
De plus, on adressera à nouveau, à un stade ultérieur, aux partenaires sociaux les projets définitifs des rapports, immédiatement avant de les envoyer au Bureau international du Travail (BIT), dans le but de connaître les dernières réactions des partenaires sociaux avant le terme du processus.
Une réunion sera aussi organisée avant l’envoi au BIT des documents finaux afin que les partenaires sociaux et le gouvernement puissent échanger informations et points de vue.
En ce qui concerne les étapes de la procédure, le gouvernement continuera d’envoyer en temps utile les projets de rapports sur les conventions de l’OIT pour que les partenaires sociaux puissent les évaluer et formuler des observations.
Ces améliorations concrètes s’appliqueront aux processus d’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées et non ratifiées, sans distinction, ainsi qu’aux rapports sur les recommandations de l’OIT.
Par ailleurs, lors d’une réunion avec les partenaires sociaux organisée pour améliorer ces procédures, il a été convenu que le gouvernement convoquerait des réunions supplémentaires pour traiter toute autre question relevant de l’article 5 de la convention, dont le texte suit:
a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;
b) les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
c) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant;
d) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
D’autres questions, par exemple celles couvertes par le paragraphe 6 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, peuvent également être abordées pendant ces réunions: activités de coopération technique du BIT; résolutions et conclusions adoptées par les conférences et autres réunions de l’OIT; et mesures destinées à faire mieux connaître les activités de l’OIT.
Ainsi, ce processus de consultation en évolution constante permet d’articuler les mesures prises pour prendre en compte les opinions exprimées par les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, au sujet du fonctionnement des procédures effectives de consultation préalable requises par la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l’OIT et sur l’actualisation des procédures, afin de répondre aux préoccupations qu’expriment les organisations représentatives dans leurs observations.
Compte tenu de ce qui précède, notre gouvernement considère que, même si la consultation tripartite doit être encore améliorée, il faut tenir compte des efforts qui ont été déployés, et qui se poursuivent, dans le domaine du dialogue social pour parvenir aux importants accords sociaux qui ont permis à notre pays d’aller de l’avant.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter le représentant du gouvernement de l’Espagne, secrétaire d’État au Travail du ministère du Travail et de l’Économie sociale, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Je suis très honoré d’être présent à cette commission, même s’il va de soi qu’aucun pays n’apprécie de figurer sur la liste des cas individuels. L’Espagne a fait de sa relation avec l’OIT une priorité politique et souligne son appartenance à cette Organisation, qui promeut les normes du travail et les principes et droits fondamentaux au travail, et défend ardemment des valeurs que l’Espagne soutient sans réserve, à savoir le travail décent, le dialogue social et le tripartisme. Notre pays a aujourd’hui la possibilité d’étudier la convention no 144 et d’examiner un cas particulier, mais surtout d’expliquer combien il est important d’entretenir une relation étroite avec l’OIT, en respectant ses organes de contrôle et son mandat normatif.
L’Espagne ratifie les conventions de l’OIT afin de les respecter scrupuleusement, au pied de la lettre. De ce fait, elle ne voit aucun inconvénient à se présenter devant cette commission pour faire le point sur les progrès réalisés dans l’application des conventions et des recommandations, et dans le domaine du dialogue social en général. Finalement, cela nous donne l’occasion d’expliquer que le respect du système de contrôle de l’OIT et la stricte application de toutes les conventions de l’Organisation sont des priorités du gouvernement espagnol.
Au niveau mondial, l’Espagne est le pays qui a ratifié le plus grand nombre de conventions internationales du travail. Ce nombre s’élèvera à 139 une fois que la deuxième vice-présidente du gouvernement aura procédé demain, ici même, à la ratification de deux conventions. Nous allons ratifier la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001; et annoncer également la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.
Nous avons ratifié des conventions essentielles, et mis en application la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, ce dont je suis particulièrement fier, car la transposition de cet instrument dans la législation nationale a permis de reconnaître que les employés de maison bénéficient des mêmes droits en matière de protection sociale que tous les autres travailleurs.
Nous avons ratifié la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, ou encore la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
L’historique des relations de l’Espagne avec l’OIT est donc exemplaire. De fait, je dois vous informer que l’Espagne avait suspendu sa politique de ratification des conventions il y a une décennie, et qu’elle l’a réactivée. Notre pays est attaché aux valeurs du travail décent, aux normes du travail et aux principes fondamentaux au travail, et promeut d’ailleurs dans ses universités, dans sa doctrine et dans ses administrations le respect de ces normes et principes, que les conventions internationales aient été ratifiées ou non. C’est la raison pour laquelle l’Espagne devait continuer à montrer l’exemple, en réactivant cette politique de ratification qu’elle avait suspendue temporairement pendant plus de dix ans.
L’Espagne est un pays qui a mené ces quatre dernières années une politique intense de dialogue social, fondée précisément sur la relation entre les partenaires sociaux nationaux que sont les syndicats et les organisations d’employeurs.
Les partenaires sociaux nationaux présents dans cette salle ne me contrediront certainement pas si je vous dis que, au cours des quatre dernières années, j’ai passé la plus grande partie de mon temps à participer à des tables rondes de dialogue social au ministère du Travail. Ces tables rondes ont permis la conclusion de plus d’une dizaine d’accords entre tous les partenaires sociaux – organisations patronales et syndicats – et le gouvernement. Dans certains cas, il s’agissait d’accords conclus uniquement avec les syndicats, à l’issue d’un processus de dialogue social très intense qui intégrait également les contributions des organisations d’employeurs. Des accords bipartites ont ainsi été signés sur des questions telles que le salaire minimum interprofessionnel ou le chômage. Ces quatre dernières années en Espagne, près de 20 accords de dialogue social ont été scellés.
J’aimerais saisir cette occasion pour remercier les partenaires sociaux de mon pays, qui ont considérablement aidé l’Espagne à surmonter la pire crise qu’elle ait jamais connue.
Si l’Espagne affiche aujourd’hui un très haut niveau d’emploi, un nombre record d’emplois stables, décents et assortis de droits, et une part de femmes dans la population active plus élevée que jamais, c’est grâce aux partenaires sociaux et au gouvernement, qui ont élaboré des accords tripartites permettant de sortir de la crise liée à la pandémie. De nombreuses heures de négociation ont abouti à une série d’accords établissant des mécanismes adaptés pour résoudre les difficultés en matière d’emploi rencontrées à cette période.
L’accord ambitieux sur la réforme du travail en Espagne a fait évoluer le marché du travail espagnol, qui était caractérisé par une très forte instabilité de l’emploi et une part importante d’emplois temporaires. La situation a profondément changé grâce à cet accord, auquel ont participé les partenaires sociaux, les syndicats et les organisations d’employeurs.
Il y a quelques jours à peine, nous sommes parvenus à un accord essentiel visant à garantir les droits et la non-discrimination des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI) dans les entreprises espagnoles, auquel ont adhéré les organisations patronales et les syndicats. En d’autres termes, nous avons réalisé des progrès considérables grâce au dialogue social, et nous allons continuer dans cette voie.
À l’heure actuelle, en Espagne, trois tables rondes de dialogue social sont ouvertes. L’une est consacrée à la prévention des risques professionnels – nous souhaitons réformer notre réglementation en matière de sécurité et santé au travail, précisément par le dialogue social et la conclusion d’accords.
Une autre table ronde porte sur un débat de la plus haute importance, à savoir la réduction du temps de travail journalier. Par le dialogue social, le gouvernement espagnol souhaite réduire la durée légale de la journée de travail afin d’améliorer le bien-être des travailleurs et de remédier au problème du manque de temps soulevé par la majeure partie de la population, qui se plaint de ne pas avoir de temps libre. Cela passe par le dialogue social, comme la protection des personnes LGBTI au travail dont je vous parlais à l’instant. À ce sujet, nous rappelons la collaboration approfondie que nous avons menée avec l’OIT pour élaborer le premier guide sur l’inclusion des personnes LGBTI dans le monde du travail.
Le cas relatif à l’application de la convention no 144, qui amène le gouvernement espagnol à se présenter ici aujourd’hui, remonte à plus d’une décennie, et nous avons accompli à son égard des progrès notables, que j’aimerais mettre en lumière.
Tout d’abord, nous étions confrontés à un problème d’application de la convention: l’une des organisations d’employeurs espagnoles, à savoir la CEPYME, se sentait exclue des consultations. Nous pouvons considérer cette question comme parfaitement étayée et résolue; en effet, en Espagne, toute procédure tripartite intègre cette organisation d’employeurs.
Tel est le cas dans le cadre de l’application de la convention, mais également dans toutes les tables rondes de dialogue social.
Les tables rondes de dialogue social intègrent systématiquement, du côté des entreprises, la CEOE et les organisations représentant les grandes et moyennes entreprises, mais aussi, de façon régulière, la CEPYME et les organisations représentant les petites et moyennes entreprises.
Toutes les communications du gouvernement espagnol sont adressées aux deux organisations d’employeurs. Par conséquent, nous pouvons considérer que les reproches qui nous étaient faits, sur lesquels nous avions déjà apporté des éclaircissements dans le rapport de 2022, n’ont plus lieu d’être.
Deuxièmement, nous avons été priés de fournir des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs sont consultées dans le cadre de la convention. La question des consultations tripartites fait d’ordinaire l’objet d’observations de la part des organisations syndicales, et le gouvernement espagnol a été quelque peu surpris d’apprendre que les organisations d’employeurs s’estimaient elles aussi exclues du système de consultation tripartite, car elles ne l’avaient pas fait savoir dans le cadre des procédures internes. Néanmoins, il est pour nous très important que les procédures liées à l’application de la convention respectent scrupuleusement le tripartisme défendu par l’OIT.
Nous avons amélioré les délais afin de ménager aux organisations syndicales et aux organisations d’employeurs suffisamment de temps pour analyser les rapports.
Nous avons inclus dans ces rapports les commentaires formulés aussi bien par les organisations patronales que par les organisations syndicales, et nous en faisons de même dans les dossiers relatifs à la ratification et à la soumission des conventions. En Espagne, aucune convention n’est ratifiée si un dialogue tripartite n’a pas été ouvert au préalable avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, et nous procédons de la même manière pour préparer la Conférence: une fois par an, nous tenons une réunion avec les partenaires sociaux pour préparer les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence.
Nous avons encore progressé dans la clarification du fonctionnement de la convention qui, effectivement, ne fonctionnait pas correctement depuis plus de dix ans. En consultation avec les organisations d’employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives, nous avons élaboré un document qui prévoit l’établissement d’un mécanisme d’information et de consultation tripartite renforcée sur les questions intéressant l’OIT.
Ainsi, non seulement nous améliorons les délais et communiquons les informations à l’avance, mais nous transmettons également à tous les partenaires sociaux les commentaires formulés par chacun d’eux. Nous leur faisons parvenir les projets de rapport avant de les envoyer au BIT, et organisons une réunion avant la remise des rapports au Bureau, pour traiter les observations pertinentes.
Nous souhaitons formuler clairement l’engagement absolu du gouvernement espagnol de respecter la convention, ainsi que les autres principes fondamentaux au travail et normes fondamentales du travail.
Pour l’Espagne, toutes les conventions de l’OIT ont la même importance. Notre pays est caractérisé par le respect du dialogue social, l’attachement à l’OIT et l’engagement en faveur des normes et principes fondamentaux prônés par l’Organisation, et s’il existe le moindre doute quant à la participation des partenaires sociaux à toutes les procédures menées dans le cadre de l’OIT, nous mettrons un point d’honneur à résoudre tout problème éventuel.
Dans ce cas précis relatif à la convention, nous avons réussi à résoudre tous ces problèmes en élaborant un document concerté qui prévoit l’amélioration des délais, l’échange d’informations et la possibilité pour les partenaires sociaux de formuler des observations sur le rapport avant son envoi au BIT, lors d’une réunion préalable.
Pour conclure, je vous suis reconnaissant de m’avoir donné la possibilité non seulement de participer à cette commission, mais surtout de comprendre que, dans une large mesure, ce cas individuel a été pleinement résolu ou est en voie de l’être. Je vous remercie et forme le vœu que l’esprit tripartite de l’OIT, le respect des principes fondamentaux au travail et des normes fondamentales du travail et le travail décent demeurent une cause d’envergure mondiale, qui rassemble les États et les partenaires sociaux. Merci à l’OIT de diriger ces nobles travaux, qui font progresser notre civilisation.
Membres employeurs – Les membres employeurs ont pris note des informations orales et écrites communiquées par le gouvernement au sujet de ce cas et souhaitent remercier le représentant gouvernemental pour ses explications.
L’Espagne a ratifié la convention en 1984. La commission d’experts a formulé des observations au sujet de ce cas en 2014, 2017 et 2023. C’est aujourd’hui la première fois que la Commission de l’application des normes examine l’application de la convention par l’Espagne.
Les membres employeurs souhaitent d’ores et déjà souligner l’importance de cette convention, l’une des quatre conventions de l’OIT relatives à la gouvernance, qui a été ratifiée par 157 pays. La convention promeut au niveau national l’application du principe du tripartisme par le biais d’une consultation efficace sur les normes internationales du travail menée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives.
Le cas comprend deux parties. La première concerne la consultation effective des organisations d’employeurs représentatives. En Espagne, les organisations d’employeurs représentatives sont la CEOE et la CEPYME. Les employeurs affirment que le gouvernement n’a pas appliqué la convention correctement, puisqu’il n’indique pas dans son rapport sur les normes internationales que l’organisation des PME a été consultée. Le 5 juillet 2022, la CEOE et la CEPYME ont demandé au gouvernement d’inclure l’organisation des PME dans son rapport sur les conventions ratifiées de l’OIT.
Cette demande était fondée sur l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui énonce que les États doivent mettre en œuvre des procédures qui «assurent des consultations efficaces» entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions visées par l’article 5, paragraphe 1. En outre, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les employeurs et les travailleurs doivent être «représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu».
Dans l’Étude d’ensemble sur la convention no 144 et la recommandation no 152 de l’année 2000, il est clairement rappelé que, pour avoir une véritable portée, les consultations ne doivent pas se limiter à un geste symbolique, mais qu’elles doivent être sérieusement prises en compte par l’autorité compétente. Pour être «efficaces», les consultations doivent avoir lieu avant que les décisions finales ne soient prises, quelle que soit la nature ou la forme des procédures adoptées. Il est bien précisé dans l’Étude d’ensemble que l’efficacité des consultations présuppose, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent de toutes les informations nécessaires suffisamment à l’avance pour être en mesure de formuler leurs propres opinions.
En ce qui concerne la fréquence des consultations, l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit que «des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an». Avec l’expression «au moins une fois par an», il s’agit d’éviter qu’aucune consultation ne se tienne pendant des années. Selon le rapport de la commission d’experts, le gouvernement a fait valoir qu’il transmettait une copie du rapport sur les conventions ratifiées à la CEPYME. Cependant, aux termes du paragraphe 2, sous-paragraphe 3 d) de la recommandation no 152, les consultations par voie de communications écrites ne doivent avoir lieu que «lorsqu’elles sont considérées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». Dans le présent cas, les employeurs jugent insuffisant le fait que le gouvernement transmette aux organisations d’employeurs et de travailleurs une copie des rapports qu’ils adressent au BIT.
Il convient également de noter que la commission d’experts, en 2023, et l’Étude d’ensemble de 2000 ont rappelé que l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports portant sur l’application des conventions ratifiées doit être clairement distinguée de l’obligation de communiquer lesdits rapports en application de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Au contraire, les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives doivent avoir lieu pendant la préparation des rapports du gouvernement.
C’est pour ces diverses raisons que la commission d’experts, dans son récent rapport, a demandé au gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont la consultation avec les organisations d’employeurs, y compris la CEPYME, est garantie dans le cadre des procédures requises par la convention.
La deuxième partie de ce cas concerne l’efficacité des consultations tripartites. La Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT) ont fait valoir que le gouvernement continue à mener des procédures de consultation par écrit, malgré l’opposition manifestée sur ce point par les organisations de travailleurs. Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont par ailleurs fait observer qu’elles ne peuvent prendre connaissance des observations des autres parties et des réponses du gouvernement à ces observations que lorsqu’elles reçoivent la version finale des rapports. Elles ont estimé qu’il serait utile de recenser les procédures qui permettraient de garantir des consultations tripartites efficaces. La commission d’experts a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des consultations qui se sont tenues avec les partenaires sociaux entre juin 2017 et juin 2022 sur des questions relatives aux normes internationales du travail. Les membres employeurs prennent connaissance de ces informations avec grand intérêt et invitent instamment le gouvernement à reprendre ce dialogue social et à redoubler d’efforts en ce qui concerne les consultations tripartites sur les normes internationales du travail. Plus spécifiquement, il conviendrait d’accorder aux organisations de travailleurs et d’employeurs un délai suffisant pour leur permettre d’analyser correctement les textes des rapports et préparer des commentaires à leur sujet. Or, l’an dernier, le gouvernement a envoyé 24 rapports aux partenaires sociaux au cours des mois où de nombreux travailleurs sont en vacances: 9 rapports datés du 26 juin, demandant des observations avant le 7 août; 5 rapports datés du 11 juillet, demandant des contributions avant le 16 août; 10 rapports datés du 19 juillet, demandant des observations avant le 18 août. Les membres employeurs insistent sur la nécessité pour les organisations d’employeurs et de travailleurs de disposer de suffisamment de temps pour être en mesure d’analyser les rapports et de préparer des observations pertinentes et convaincantes, ainsi que de mener des consultations avec leurs organisations membres respectives, ce qui prend beaucoup de temps. L’Étude d’ensemble de 2000 soulignait déjà que les gouvernements devraient «assurer des consultations efficaces, au préalable et dans des délais raisonnables» en vue de la préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées.
En outre, comme cela a déjà été mentionné, le paragraphe 2, sous-paragraphe 3 d), de la recommandation no 152 dispose que les consultations par voie de communications écrites ne devraient avoir lieu que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives».
Pour conclure, les membres employeurs souhaitent souligner que, s’agissant de cette partie du cas, la commission d’experts a formulé dans son récent rapport les recommandations suivantes: premièrement, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il prend en compte les opinions exprimées par les organisations des travailleurs représentatives au sujet du fonctionnement des procédures de consultation préalables et efficaces requises par la convention, ainsi que de la possibilité d’établir des procédures modifiées pour répondre aux préoccupations exprimées par les organisations syndicales dans leurs observations. Deuxièmement, la commission d’experts prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Troisièmement, la commission d’experts prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention, il a consulté les organisations représentatives en vue de l’établissement d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues par la convention et, dans l’affirmative, d’indiquer le résultat de ces consultations et de communiquer une copie du rapport correspondant.
Membres travailleurs – Nous avons l’opportunité de discuter aujourd’hui de l’application de la convention no 144 par l’Espagne. Il est connu que cette convention énumère de manière claire et précise les thématiques qui doivent faire l’objet d’une consultation tripartite. Dans le cas d’espèce, le rapport de la commission d’experts traite essentiellement de deux problèmes.
La première problématique porte sur la participation de la CEPYME aux consultations tripartites. La commission d’experts a relevé que la simple communication des rapports à cette organisation n’est pas suffisante.
Cependant, il convient de relever que cette confédération est affiliée à la Confédération espagnole des organisations d’employeurs, la CEOE. Il n’est pas discuté que la CEOE participe pleinement aux consultations tripartites, c’est reconnu. L’article 1 de la convention prévoit que, lorsque celle-ci parle d’organisations représentatives, cela signifie «les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale».
On peut se demander si, du fait de son affiliation à la CEOE, la CEPYME n’est pas dûment consultée en vertu de la convention. Nous laissons à la commission d’experts le soin d’apprécier les conséquences à tirer de ces éléments. En tout état de cause, nous avons bien noté les affirmations du gouvernement indiquant que cette question a été réglée.
Le rapport revient également sur une seconde problématique. En effet, les organisations syndicales espagnoles avaient exprimé ces dernières années des préoccupations sur la manière dont les consultations tripartites étaient menées.
Les membres travailleurs ont pris note avec intérêt des explications apportées par le gouvernement espagnol. En particulier, nous tenons à souligner les éléments relatifs aux améliorations de la procédure de consultation. À cet effet, plusieurs modifications sont mises en œuvre afin d’améliorer le processus. Il s’agit par exemple de l’indication selon laquelle le gouvernement transmettra aux partenaires sociaux les observations des autres partenaires sociaux. Dès lors, toutes les parties prendront connaissance des différentes contributions apportées tout au long du processus et pas seulement au terme de celui-ci. De même, il convient de relever que, dorénavant, une réunion sera tenue avant l’envoi au BIT des documents finaux afin que les partenaires sociaux et le gouvernement puissent échanger informations et points de vue.
Les membres travailleurs sont persuadés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour concrétiser ces engagements.
Membre employeuse, Espagne – C’est pour moi un honneur de prendre la parole en ma qualité de déléguée employeuse de l’Espagne, au nom de la CEOE et de la CEPYME. Nous, employeurs espagnols, sommes également profondément attachés aux principes et valeurs portés par le tripartisme qui guident l’action de l’OIT, et fiers des 17 accords conclus depuis 2020 au niveau national dans le cadre du dialogue social tripartite, qui ont été mentionnés précédemment.
Nous avons œuvré avec dévouement dans des contextes d’une extrême difficulté, d’abord pour veiller au maintien de l’emploi, puis pour améliorer les conditions de travail ainsi que la compétitivité de nos entreprises. Nul doute que nous sommes parvenus, par nos efforts conjugués, à rendre le marché du travail espagnol plus résilient, plus stable, plus inclusif, plus sûr et plus diversifié.
Les accords en question sont de portée très différente et vont de la santé et de la sécurité au travail au système de sécurité sociale, en passant par le télétravail et les dernières réglementations sur l’utilisation des algorithmes ou les droits des travailleurs des plateformes. Le dernier accord en date, comme nous l’avons déjà évoqué, a été conclu il y a quelques jours et porte sur les personnes LGBTI dans les entreprises.
En résumé, ces accords sont le fruit d’un processus laborieux et ont été atteints non sans difficulté.
Le dialogue social bipartite s’est par ailleurs avéré fructueux. J’en profite pour mentionner l’accord pour l’emploi et la négociation collective conclu en 2023 avec les syndicats, auxquels je souhaite exprimer publiquement toute notre reconnaissance. Cet accord, qui couvre la période 2023-2025, a suscité comme nous nous y attendions un immense pouvoir mobilisateur et a favorisé la modernisation du processus de négociation collective en Espagne ainsi que l’augmentation des salaires, dans un contexte marqué par une forte inflation.
C’est précisément la légitimité que nous avons acquise par notre loyauté et notre travail acharné, dont nous sommes fiers, qui nous permet aujourd’hui de débattre de la convention, dans une perspective constructive et de perfectionnement constant.
Comme l’a indiqué le porte-parole des employeurs dans son intervention, les procédures et méthodes de consultation tripartite répondant aux objectifs de la convention peuvent être extrêmement variées. Pour être véritablement efficaces, elles doivent toutefois transcender les aspects purement formels et bénéficier, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, de toute l’attention des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs.
Le fait est que, pour ce qui a trait aux rapports sur l’application des conventions ratifiées demandées à l’Espagne par le BIT, le gouvernement ne s’est conformé que formellement aux consultations. J’ai peine à le dire, mais il en est ainsi.
Les délais accordés sont très courts et empêchent nos organisations et nos organes consultatifs de mener à bien les consultations selon des modalités collégiales, comme il est attendu desdites structures, qui défendent et représentent les intérêts des entreprises de tous les secteurs sur l’ensemble du territoire.
C’est ainsi que, en plein été 2023, 24 rapports émanant du BIT totalisant près de 1 000 pages nous ont été envoyés en l’espace de 24 jours, rapports auxquels il fallait donner suite entre la deuxième quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août, qui est une période de vacances en Espagne.
Dans ce cadre, des consultations individuelles et distinctes sont menées avec les organisations d’employeurs et les organisations syndicales. Nous n’avons aucunement connaissance des contributions des uns et des autres et n’avons aucun retour de la part du gouvernement. Nous n’avons pas non plus connaissance du rapport final. C’est pourquoi cette procédure peut difficilement être caractérisée de consultation tripartite efficace au sens de la convention.
Certes, le gouvernement a informé la commission de l’instauration d’un nouveau mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée avec les partenaires sociaux, qu’il entendait mettre en marche à partir du 13 mai. Or, quelques jours plus tard, il a de nouveau fait l’impasse sur la consultation dans sa contribution à la Cour internationale de Justice concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Nous ne serions pas ici s’il ne s’agissait pas d’une pratique habituelle du gouvernement depuis 2022.
Ces derniers temps, le recours sélectif et à la carte au dialogue social, y compris aux procédures de consultation, est devenu monnaie courante pour le gouvernement.
Une fois accomplies les différentes étapes du Plan de relance et de résilience qui l’obligeaient vis-à-vis de l’Europe, le gouvernement espagnol a manqué de soumettre une trentaine de dispositions au dialogue social. En outre, nous n’avons pas été consultés, ou seulement à titre exceptionnel, et les délais qui nous étaient octroyés dans ce cas étaient toujours très serrés.
À titre d’exemple, les dispositions portant modification du régime de nullité, qui transforment en profondeur l’institution du licenciement, n’ont fait l’objet d’aucune consultation. Il en va de même des dispositions portant création d’une nouvelle infraction visant les entreprises dans le cadre de l’embauche.
En outre, nous avons disposé d’un délai de huit jours seulement pour formuler des observations sur la loi relative aux incitations à l’embauche, ce qui constitue un autre exemple lourd de sens.
Mais le dernier exemple en date, surprenant s’il en est, a été la modification précipitée par le gouvernement des règles régissant la hiérarchie entre les conventions collectives par un décret-loi publié le mercredi 22 mai 2024, qui est entré en vigueur le lendemain.
Les médias nationaux se sont fait l’écho de cette initiative, qui a été dénoncée par les organisations patronales que j’ai l’honneur de représenter, ainsi que par les syndicats:
«Le 23 mai, le gouvernement contourne le dialogue social pour gagner la bataille concernant les indemnités de chômage.»
«Le 21 mai dernier, les employeurs et les syndicats ont fustigé le gouvernement pour avoir approuvé des modifications non négociées dans le cadre de conventions collectives.»
Cette ingérence du gouvernement dans l’autonomie des partenaires sociaux a pour effet de faire primer les conventions au niveau des communautés autonomes et, dans certains cas, les conventions au niveau des provinces, sur les conventions sectorielles de portée étatique et les accords nationaux, bien que les partenaires sociaux aient expressément rejeté cette démarche dans le cadre des travaux sur la réforme du travail adoptée en 2021.
Il s’agit d’une intrusion sans précédent du gouvernement dans le processus de négociation collective, qui constitue une violation manifeste de l’article 7 de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, que l’Espagne a ratifiée en septembre 1985, et qui dispose expressément que les mesures prises par les autorités publiques sur la négociation collective doivent faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords.
Qui plus est, ce même décret-loi porte modification de la composition du groupe des employeurs du Conseil économique et social en y intégrant des organisations qui, bien que plus représentatives dans leur domaine, ne satisfont pas aux prescriptions énoncées dans le Statut des travailleurs. Encore une fois, les partenaires sociaux n’ont pas été consultés. Le Conseil économique et social ne l’a pas été non plus, bien que la loi régissant son fonctionnement donne auxdites consultations valeur obligatoire.
Le Conseil économique et social dénonce l’unilatéralisme dont le gouvernement a fait preuve en modifiant sa réglementation.
Je souhaite conclure mon intervention en citant les conclusions de la Résolution concernant la deuxième discussion récurrente sur le dialogue social et le tripartisme, adoptée par la Conférence en 2018, qui disposent expressément que «[l]e dialogue social, basé sur le respect de la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, a un rôle crucial à jouer dans la conception de politiques de promotion de la justice sociale. Il s’agit d’un moyen de parvenir au progrès social et économique. Le dialogue social et le tripartisme sont essentiels à la démocratie et à la bonne gouvernance. Des organisations d’employeurs et de travailleurs libres, indépendantes, fortes et représentatives, ainsi que […] le respect par les gouvernements de l’autonomie des partenaires sociaux et des résultats du dialogue social sont des conditions essentielles à un dialogue social efficace».
Les partenaires sociaux et le gouvernement espagnol sont mus par une même volonté de promouvoir la justice sociale et le progrès social et économique, ainsi que les principes qui ont présidé à la création de l’OIT. Il importe toutefois de comprendre que le dialogue social et le tripartisme ne sauraient être sélectifs ou à la merci des intérêts des gouvernements, car ils constituent des aspects essentiels de la démocratie et de la bonne gouvernance.
Nous demandons donc au gouvernement espagnol de respecter les conventions de l’OIT et d’améliorer les procédures de consultation afin que le tripartisme puisse véritablement contribuer aux principes de la démocratie.
Membre travailleur, Espagne – Nous remercions la commission d’experts de s’être saisie des nombreuses plaintes émanant d’organisations syndicales espagnoles qui, depuis 2012, adressent en effet de manière systématique leurs observations sur les faits nouveaux en lien avec la convention ainsi que sur la mise en œuvre de cet instrument. Je suis également très reconnaissant au porte-parole des employeurs pour l’intérêt inattendu et louable qu’il a porté aux plaintes des syndicats.
En effet, le gouvernement conservateur procède depuis plus de douze ans déjà à une totale déconstruction du tripartisme, du dialogue social et de la négociation collective, question qui a déjà été examinée ici même. C’est ce même gouvernement qui a restreint la participation des travailleurs aux Conférences internationales du Travail et qui a saisi la Commission de vérification des pouvoirs.
Dans les commentaires soumis par mon organisation en 2022, nous constations déjà une amélioration par rapport aux commentaires précédents, à l’occasion desquels nous indiquions ne pas pouvoir participer à l’élaboration des rapports soumis par l’Espagne. Nous indiquions textuellement que, depuis 2017, le gouvernement nous fait parvenir ses rapports pour que nous puissions formuler des observations et les joindre aux siennes. Il est vrai que, pour être pleinement fidèle à l’esprit et aux termes de la convention, il fallait instaurer un mécanisme régi par la loi qui irait par exemple bien au-delà des communications écrites mentionnées ici, et mettre en place le mécanisme prévu par la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, qui dispose que les consultations ne peuvent avoir lieu par voie de communications écrites, sauf dans certaines circonstances.
Nous sommes conscients que l’état catastrophique du dialogue social et de la négociation collective dans lequel se trouvait l’Espagne à l’époque supposait de se concentrer sur la situation nationale mais, comme cela a déjà été souligné, le gouvernement n’aurait pas dû négliger les obligations découlant de la ratification d’une convention de l’OIT.
Il serait toutefois injuste de s’arrêter à cette seule critique liée à l’héritage du gouvernement conservateur qui a eu des effets délétères et de ne pas ajouter, comme on le verra plus loin, que la qualité du dialogue social et de la négociation collective dans mon pays a radicalement changé, comme l’ont fait observer le Directeur général du BIT et il y a peu la déléguée employeuse de l’Espagne. En ce qui concerne la convention, comme cela a également été dit antérieurement, un instrument a été mis en place au mois de mai dernier, quand les autorités ont appris que l’Espagne figurait parmi les pays pouvant être examinés par la commission; cet instrument ne se borne pas à rétablir le mécanisme de consultations tripartites prévu par la convention – grâce à son système d’information et de consultation, on peut se permettre de dire qu’il le surpasse.
À titre d’exemple, selon certaines propositions émanant d’organisations syndicales, chacun des mandants pourra convoquer une réunion afin d’aborder toute question en lien avec l’OIT qu’il estime opportun d’examiner, que celle-ci ait trait aux instruments, aux initiatives, au budget de l’organisation, entre autres.
La mise en œuvre de ce mécanisme, que les organisations syndicales réclament depuis tant d’années, garantira l’application pleine et entière de la convention et, par conséquent, le cas à l’examen devra être considéré comme ayant été réglé.
Je le répète: après près d’une décennie où le dialogue social brillait par son absence, la qualité de ce dialogue s’est considérablement améliorée, et ce, grâce à la réforme du secteur du travail sur laquelle nous, partenaires sociaux, sommes parvenus à trouver un accord, en nous attelant conjointement à la tâche jour après jour, comme nous l’expliquons plus loin.
Nous considérons qu’il y a encore du chemin à parcourir, et je me permets de rappeler au gouvernement que, au-delà des questions relatives à l’OIT, l’information et la consultation doivent présider à chacune de ses actions politiques, en particulier celles qui concernent directement les organisations syndicales, afin que celles-ci n’aient pas le sentiment que, par ses agissements, le gouvernement s’ingère dans leurs travaux et porte atteinte à leur autonomie.
Dès lors qu’il sera compris qu’en collaborant il est possible d’emmener le pays dans une seule et même direction, l’Espagne continuera d’afficher des résultats remarquables dans de nombreux domaines.
Dans cet esprit, et en tant qu’auteur de plaintes répétées concernant la non-application de la convention par le gouvernement de l’Espagne, je demande à la commission de considérer réglé l’objet de la présente plainte.
Membre travailleuse, Espagne – Les syndicats espagnols souhaitent soumettre à cette session de la commission la question de la très récente communication officielle du ministère du Travail et de l’Économie sociale de l’Espagne transmise au BIT le 16 mai 2024. Nous y faisons référence en raison de son importance capitale dans le cadre de notre débat d’aujourd’hui. La communication officielle porte création d’un mécanisme renforcé d’information et de consultations tripartites des partenaires sociaux pour les questions relatives à l’OIT, qui vient combler les lacunes existant dans l’application de la convention de l’OIT sur les consultations tripartites efficaces relatives au suivi des activités de cette institution, lacunes que nous avons dénoncées à plusieurs reprises dans nos commentaires concernant les rapports présentés par l’Espagne.
Par conséquent, nous autres travailleurs espagnols représentés à cette 112e session de la Conférence considérons que le gouvernement de l’Espagne a fait un pas en avant très novateur pour ce qui est de la mise en œuvre de la convention, et cela répond à nos attentes en la matière, dès lors que nous examinons les questions en lien avec la convention et non d’autres questions en dehors du champ d’application de cette commission.
Nos attentes sont comblées pour diverses raisons: d’abord, parce que ce mécanisme est conforme aux prescriptions de la convention elle-même; ensuite, parce que ce mécanisme est de nature à s’inscrire dans le temps; et enfin, parce que ce mécanisme prévoit la possibilité de convoquer des réunions à la demande de l’une ou l’autre des parties pour examiner l’une quelconque des questions visées à l’article 5 de la convention.
Il est essentiel de souligner devant cette commission que le gouvernement espagnol a mis en place l’instrument après avoir informé et consulté les partenaires sociaux, répondant ainsi aux préoccupations exprimées par les syndicats dans leurs avis concernant les procédures de consultation efficaces.
Il est nécessaire de mettre en valeur l’institution du dialogue social en Espagne.
Dans notre pays, les accords tripartites – je dis bien «tripartites» – ont favorisé le progrès social, l’amélioration du marché du travail et des conditions de vie et de travail et, dans le même temps, le progrès économique.
Bien qu’il ne soit pas parfait et se heurte à certaines difficultés, le dialogue social en Espagne peut être pris pour exemple par d’autres pays de la région.
De nombreux accords tripartites ont été conclus ces dernières années en Espagne, qu’il s’agisse de mesures d’urgence destinées à répondre à la crise provoquée par la pandémie et à préserver ainsi l’activité économique et l’emploi, ou du pacte social qui a donné lieu à la réforme du travail, laquelle s’est révélée très positive pour les travailleurs pour ce qui est de faire progresser l’emploi et plus particulièrement d’améliorer la qualité du recrutement en Espagne, tout en contribuant à l’augmentation des bénéfices des entreprises.
L’on ne saurait oublier les réformes successives des retraites, la réglementation du télétravail, le travail via les plateformes de livraison et le contrôle des algorithmes, entre autres.
Comme cela a déjà été dit, les partenaires sociaux et le gouvernement mènent actuellement des négociations sur la réduction de la durée journalière du travail.
Pour toutes ces raisons, nous réaffirmons que les consultations tripartites prévues par la convention sont déjà garanties dans notre pays, renforçant ainsi l’acquis du dialogue social.
Membre employeur, France – Que faisonsnous ici? Nous sommes obligés de nous réunir tous les ans, parce que trop d’États Membres font encore preuve de négligence dans l’application des normes de l’OIT. Aujourd’hui, nous examinons le cas de l’Espagne, en violation de la convention no 144. Les éléments juridiques viennent de vous être exposés, je me contenterai de vous fournir quelques observations. La convention, ratifiée par l’Espagne en 1984, s’applique dans le cadre des consultations tripartites relatives aux normes internationales qui ont vocation à s’imposer à chacun des États Membres. Qu’estce que le tripartisme, sinon l’ADN de l’OIT? Négliger les règles du tripartisme, c’est fouler aux pieds un principe fondamental.
En premier lieu, l’Espagne écarte des consultations l’organisation qui représente les PME (la CEPYME), alors que la CEOE (l’autre organisation d’employeurs) réclame son inclusion dans les procédures de consultations tripartites. Le gouvernement espagnol s’est contenté de répondre qu’il avait envoyé copie des rapports sur les conventions à la CEPYME, or la commission d’experts rappelle qu’il ne faut pas confondre l’obligation de communiquer aux organisations d’employeurs les rapports adressés au Bureau en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT avec celle de consulter les organisations représentatives en vue de permettre leur participation active dans la formulation de leurs opinions respectives. Pourquoi, dès lors, écarter l’organisation qui représente les PME, quand on sait que les PME constituent 95 pour cent des entreprises dans toutes les économies du monde?
En deuxième lieu, le gouvernement continue de mener des procédures de consultation par écrit, malgré les oppositions exprimées par les employeurs et les travailleurs. Il est évident que ce modèle n’est nullement tripartite, puisqu’il ne permet pas la discussion à égalité des trois parties, les employeurs et les travailleurs n’étant pas instruits des informations formulées par l’autre partie, ni des réponses du gouvernement, avant la version finale du rapport. La commission d’experts rappelle, selon les termes du paragraphe 2 (3) d) de la recommandation no 152, que les consultations ne sont toutefois possibles par écrit, si elles sont jugées appropriées et suffisantes, qu’avec l’approbation des parties, consentement qui n’est pas requis en l’espèce.
En résumé, nous demandons que l’Espagne procède à l’inclusion de toutes les organisations représentatives, notamment celle des PME, et qu’elle se conforme à des procédures de consultations tripartites efficaces, avec l’accord des autres parties.
Membre travailleur, Finlande – Je prends la parole au nom des travailleurs des pays nordiques et du syndicat français, la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
Telle qu’elle est consacrée dans la Constitution de l’OIT, la coopération tripartite en matière de normes internationales suppose d’être confortée par un dialogue analogue au niveau national. L’interprétation établie de l’obligation qui est faite aux gouvernements de communiquer leurs rapports aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs favorise, a minima, la participation active des partenaires sociaux au contrôle de l’application des normes.
Ce n’est pas une coïncidence si la convention concernée doit être considérée comme une convention prioritaire. Le tripartisme au sens de la convention découle, en substance, de l’esprit de l’OIT qui s’est matérialisé dans un instrument juridiquement contraignant concernant les consultations tripartites relatives aux obligations internationales.
Néanmoins, par comparaison avec les obligations découlant de la Constitution, la convention va beaucoup plus loin. La consultation peut être mise en place en droit et en pratique de différentes façons. La seule exigence est que les méthodes choisies par les gouvernements soient jugées acceptables et appropriées par les parties intéressées, ce qui est le cas dans une large mesure compte tenu des circonstances actuelles en Espagne. En d’autres termes, on attend des États qu’ils tiennent compte des opinions des parties, ce que le gouvernement de l’Espagne fait actuellement avec succès.
Même si les procédures de consultation actuelles en Espagne devraient être considérées comme satisfaisantes, nous saisissons l’occasion qui nous est donnée de souligner l’importance à la fois de ces principes et de leur bonne application. Pour être efficaces, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelle que soit la nature ou la forme des procédures retenues. En fonction de la pratique nationale, la consultation peut se faire à travers un échange de communications, la formulation active de propositions par les organes tripartites, ou par d’autres moyens que les parties jugent appropriés. L’essentiel est que les consultations se tiennent avant que le gouvernement ne prenne sa décision définitive.
Malheureusement, lorsqu’une insuffisance est décelée, c’est généralement au détriment des syndicats. En fait, ce constat s’est bien vérifié avec la situation qui prévalait sous le précédent gouvernement et qui est reflétée dans le rapport de la commission d’experts concernant le cas à l’examen, qui décrit pour l’essentiel la situation que connaissait l’Espagne il y a quelques années. Il n’est pas suffisant de faire des déclarations au nom des États Membres si la procédure est déficiente et ne tient pas compte des vues, des opinions et des préoccupations des partenaires sociaux les plus représentatifs.
Nous apprécions vivement les récentes avancées qui ont été rapportées par la CCOO et l’UGT, les principaux syndicats en Espagne. Néanmoins, nous souhaitons souligner, comme cela a été indiqué au cours de la période considérée et comme cela est reflété par conséquent dans le rapport de la commission d’experts, que l’existence même des consultations tripartites ne peut pas être tenue pour acquise. Leur promotion active et leur reconnaissance par les gouvernements n’est pas automatique. Et, comme nous l’avons hélas constaté dernièrement à certaines occasions, les circonstances peuvent se détériorer rapidement et mettre en péril l’objectif et le but légitime de la convention.
Membre employeur, États-Unis d’Amérique – Je prends la parole en tant que délégué employeur pour les États-Unis d’Amérique. Le cas à l’examen porte sur la ratification volontaire par l’Espagne de la convention no 144. Il s’agit d’une convention de gouvernance qui souligne très clairement tout le travail tripartite effectué ici, au sein de l’OIT, et qui consacre les principes d’une consultation tripartite efficace sur l’application des normes internationales du travail dans le cadre de la législation nationale. Le non-respect de cette convention met en péril la capacité des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs à mener efficacement des travaux fructueux sur les normes internationales du travail.
Le présent cas, comme l’a expliqué notre porte-parole, s’intéresse à ce que signifie réellement – en droit et en pratique, et aux termes de la convention – «assure[r] des consultations efficaces» avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Puisqu’il a ratifié la convention de manière volontaire, le gouvernement a l’obligation de se conformer à cette norme.
Les organisations représentatives des employeurs en Espagne sont la CEOE et la CEPYME.
Nous souscrivons aux propos de nos collègues employeurs qui estiment que, dans le cas présent, aucune consultation «efficace» n’a été menée, au moins en partie parce qu’il ne suffit pas que le gouvernement envoie simplement aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au BIT. Le simple envoi des rapports (sans aucune autre intervention) n’est pas suffisant, comme a estimé la commission d’experts et comme il devrait ressortir des principes de base présidant au bon sens et au respect mutuel.
Pour que les consultations soient adéquates et efficaces, il faut faire mieux et davantage. Nous devrions toujours garder en mémoire que nous pouvons accomplir un travail fructueux au sein de cette Organisation. Mais nous ne devons jamais oublier non plus que ce travail fructueux et porteur de sens nécessite que nous dialoguions les uns avec les autres avec respect et humilité et, bien sûr, que nous mettions tout en œuvre pour respecter la convention.
Membre employeur, Canada – Je m’adresse à vous au nom des employeurs canadiens. Le tripartisme est un principe fondamental du travail que nous accomplissons ici, dans l’enceinte de l’OIT. Cette institution est fondée sur la compréhension commune de l’importance primordiale de la coopération entre les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser le progrès économique et social. Par conséquent, nous notons avec préoccupation les commentaires de la commission d’experts sur le fait que le gouvernement de l’Espagne ne mène manifestement aucune consultation tripartite en bonne et due forme avec les partenaires sociaux, pas même avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs dans le pays.
Dans son rapport, la commission d’experts a souligné en particulier l’importante distinction qu’il convient de faire entre une simple communication et une véritable consultation. Les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs nécessitent la participation active de ces derniers dans la formulation et la communication de leurs vues respectives avant que le gouvernement n’ait établi le texte définitif de son rapport.
Comme souligné au paragraphe 92 de l’Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, je cite: «cette obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau, car les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports».
Par conséquent, nous invitons instamment le gouvernement à établir des procédures durables pour favoriser des consultations constructives, actives et approfondies avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs dans le pays, au moins sur les questions concernant les activités de l’OIT, conformément à la convention.
Membre employeur, Norvège – Dans le cas particulier à l’examen, les employeurs norvégiens souhaitent mettre l’accent sur l’importance du dialogue social en tant que facteur de progrès économique et de cohésion sociale. Le dialogue social tripartite en Espagne a conduit, dans le passé, à des accords de grande portée dans le domaine socio-économique qui ont permis de progresser vers un marché du travail plus dynamique, plus inclusif et favorisant davantage l’égalité des chances. Cela montre que le dialogue social est un instrument essentiel pour parvenir à un consensus qui renforce la confiance et conduit à des politiques contribuant à instaurer des conditions propices à la création d’emplois décents, à la croissance économique inclusive et au développement durable. Nous encourageons le gouvernement à reprendre le chemin du dialogue social avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs dans le pays, afin d’honorer leurs engagements et de mettre en place des consultations tripartites efficaces sur les questions relatives au travail au niveau national. Nous soulignons qu’il est nécessaire que le gouvernement respecte et garantisse la représentativité des organisations d’employeurs, aussi bien la CEOE que la CEPYME, en vue de parvenir à un dialogue social efficace qui permettra de continuer de trouver des compromis entre les partenaires tripartites dans un contexte de grande complexité et d’incertitude.
Membre travailleur, République de Corée – La convention no 144 est une convention de gouvernance prioritaire. À ce jour, elle a été ratifiée par 157 États. La convention repose sur le principe selon lequel le bon fonctionnement de la coopération tripartite sur les normes internationales du travail requiert un dialogue tripartite analogue au niveau national. Les consultations tripartites sur les normes internationales du travail nécessitent également l’élaboration de procédures institutionnelles permettant un dialogue social régulier, susceptible d’aider les partenaires sociaux à résoudre les conflits et à renforcer la démocratie.
Dans son Étude d’ensemble de 2000, la commission d’experts a noté la large diffusion de ces procédures, y compris dans les pays qui n’ont pas ratifié la convention. En particulier, la commission d’experts mentionne des difficultés liées au choix de la forme la plus appropriée de consultation et à la détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, comme celles qui se posent aujourd’hui dans le cas de l’Espagne.
Dans son observation concernant le présent cas, la commission d’experts a souligné que la consultation des organisations représentatives doit permettre la participation active des partenaires sociaux et doit avoir lieu au stade où le rapport est rédigé par l’État concerné. Il ne doit pas s’agir d’une simple formalité mais d’un véritable processus qui doit être mené à bien avant que la décision définitive ne soit arrêtée. La communication des informations et des rapports devant être transmis au Bureau ne suffit pas à satisfaire à l’obligation de consultation efficace, étant donné que la position du gouvernement a alors déjà un caractère définitif. La forme de la consultation doit être déterminée conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives.
La recommandation no 152 propose à cet égard plusieurs exemples: au moyen d’une commission spécialement instituée pour les questions relatives à l’OIT; au moyen d’un organisme doté d’une compétence générale dans le domaine économique et social ou dans le domaine du travail; au moyen d’un certain nombre d’organismes dotés de compétences spéciales; ou par voie de communications écrites, lorsque les consultations sont acceptées comme appropriées et suffisantes par les participants. Dans la plupart des cas, en République de Corée, par exemple, la consultation préalable avec les partenaires sociaux sur les questions relatives à la ratification et à l’application des normes internationales du travail se fait par voie de communications écrites. Les travailleurs espagnols ont jugé appropriée la solution récemment adoptée en Espagne, qui consiste à organiser une réunion tripartite avant l’envoi des documents finals au BIT.
Nous prenons note des solutions techniques et des améliorations mises en place, et souhaitons souligner une fois encore à quel point il importe de garantir des consultations tripartites efficaces, conformément à la convention.
Membre employeuse, Colombie – Permettez-moi de me référer aux commentaires de la commission d’experts sur la nécessité de mener des consultations tripartites efficaces. À cet égard, nous souhaitons souligner que l’efficacité des consultations repose d’abord sur le dialogue social et que celles-ci sont un outil essentiel pour élaborer des propositions communes entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements qui favorisent la croissance, la paix et le bien-être général.
Des consultations efficaces supposent non seulement de communiquer par écrit des informations et la position du gouvernement sur le respect des conventions, mais aussi de mener un véritable dialogue avec les partenaires sociaux les plus représentatifs qui permette d’exposer différents points de vue et d’engager un débat tripartite sur les principales questions liées au travail.
Selon la commission d’experts, il ne suffit pas que le gouvernement, pour remplir les obligations découlant de cette disposition de la convention, communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau. La consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs requiert que celles-ci participent activement à la formulation et à la communication de leurs points de vue respectifs. À cet effet, il est nécessaire d’instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations patronales et syndicales pour parvenir à un véritable dialogue et, en définitive, à des consultations efficaces.
C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de garantir la création d’espaces de dialogue social tripartite et la mise en place de consultations tripartites efficaces, en y associant les organisations d’employeurs les plus représentatives.
Membre employeuse, Argentine – Les employeurs argentins se félicitent des informations fournies par le gouvernement de l’Espagne, ainsi que de l’engagement pris de respecter la convention dont nous examinons l’application. Cependant, après avoir entendu les partenaires sociaux, il apparaît que des lacunes subsistent dans l’application de la convention.
Les travaux de cette commission ont montré à maintes reprises que la reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et leur participation à des mécanismes efficaces de consultation et de dialogue social sont des éléments indispensables au fonctionnement des mécanismes d’élaboration et de révision des normes de l’OIT.
La définition des priorités stratégiques au niveau national ne doit intervenir qu’après un échange avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, le but étant de recenser les difficultés, les possibilités et les besoins liés à la mise en œuvre des normes internationales du travail.
À cet égard, nous rappelons les considérations des experts selon lesquelles l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à communiquer concernant l’application des conventions ratifiées est à distinguer clairement de l’obligation de communication de ces rapports prévue à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.
La communication par écrit des rapports, ainsi que l’invitation à formuler par écrit des commentaires, ne sauraient constituer une consultation efficace au sens de la convention.
La qualité du suivi de la mise en œuvre des normes internationales du travail dépend de la reconnaissance de l’expérience et du point de vue des mandants sur la question réglementée et de la recherche d’un consensus de base sur la stratégie de mise en œuvre d’une convention dans le pays.
Dans le présent cas, il est primordial d’organiser de véritables consultations efficaces, par l’intermédiaire d’instances institutionnalisées de dialogue tripartite avec les organisations représentées sur un pied d’égalité. Il convient en particulier de tenir compte de la demande de la CEOE et d’associer à ces consultations la CEPYME, en tant qu’organisation représentative des petites et moyennes entreprises du pays.
Nous espérons qu’à la lumière de ce débat le gouvernement de l’Espagne mettra en œuvre des mesures appropriées en vue d’organiser des consultations efficaces conformément aux dispositions de la convention et communiquera des informations détaillées sur les processus de consultation menés. Nous l’encourageons en particulier à prendre des mesures pour garantir le fonctionnement de mécanismes de consultation institutionnalisés et transparents, auxquels participent les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs représentées sur un pied d’égalité, afin de garantir le respect en droit et dans la pratique de la convention.
Interprétation du portugais: Membre employeur, Portugal – Les employeurs portugais appuient pleinement l’argumentation des employeurs espagnols, de la CEOE et de la CEPYME concernant l’interprétation de la convention. Cette convention a été ratifiée 157 fois et a été ratifiée par le Portugal en 1981 et, suite à cette convention et suite à l’intégration du modèle social européen dont les bases reposent sur un ensemble de principes fondamentaux, le Portugal a créé en 1984 la Commission permanente de concertation sociale (CPCS).
Le modèle de dialogue social tripartite a un double rôle – un rôle de consultation sur les rapports nationaux ou internationaux, mais aussi un rôle tripartite de concertation sociale. Ce rôle de concertation suppose l’autonomie collective et l’indépendance des partenaires sociaux et la crédibilité des institutions, ainsi qu’une confiance mutuelle entre les partenaires sociaux et les gouvernements. Cela veut dire que la participation des partenaires sociaux à la conception des politiques doit faire en sorte que ces mesures soient réalistes et pragmatiques. Ce n’est qu’ainsi que les partenaires sociaux, à partir des bases proches du terrain, peuvent permettre de négocier des solutions pour le dialogue social tripartite.
Les solutions concertées entre toutes les parties ont plus de chance d’être adoptées que des solutions imposées sans considération des intérêts respectifs. Le dialogue tripartite ne peut être étranger aux stratégies des États.
Les partenaires sociaux doivent fixer avec le gouvernement les programmes et assurer des engagements. Ceci est essentiel pour la paix sociale.
Membre employeur, Mexique – Il convient tout d’abord de remercier le gouvernement de l’Espagne pour les informations fournies en l’espèce et, compte tenu de la pertinence du contenu de la convention, de rappeler que l’Espagne a ratifié ladite convention le 13 février 1984.
En ce qui concerne le cas à l’examen, il y a lieu de noter que l’un des aspects de la plainte concerne une observation formulée en 2017 dans laquelle les partenaires sociaux demandaient que la CEPYME participe aux procédures de consultation tripartites relatives à l’élaboration des rapports sur les conventions de l’OIT ratifiées.
On trouve sur le site officiel de la CEPYME une publication intitulée: «Propuestas de CEPYME para el nuevo Gobierno», ainsi qu’un communiqué de presse relatif à cette publication dans lequel on peut lire que la CEPYME elle-même demande à ce que les entreprises soient prises en compte dans la législation et à ce qu’un cadre budgétaire, social et administratif plus favorable aux PME soit instauré, afin de favoriser des investissements plus importants au service de l’activité productive, de la croissance des entreprises, de l’emploi et de la protection sociale.
En ce qui concerne le dialogue social, le communiqué de presse mentionne aussi ce qui suit: «En matière de travail, la CEPYME préconise la promotion du dialogue social et de la négociation collective, pierres angulaires de la modernisation du marché du travail, ainsi que l’amélioration des politiques actives et passives de l’emploi, et considère que l’accent doit être davantage mis sur la formation professionnelle, la reconversion et l’apprentissage tout au long de la vie pour remédier au problème de la pénurie de main-d’œuvre qui touche des secteurs clés du tissu productif espagnol».
Il est clair que la CEPYME exprime sa préoccupation quant au renforcement du dialogue social et, bien que le gouvernement espagnol lui-même ait déclaré, dans les informations précédemment fournies à la commission, que la plainte était considérée comme résolue puisque la CEPYME participe habituellement au processus de consultation, il convient de noter que plusieurs mesures doivent encore être prises afin d’instaurer un dialogue social efficace.
Comme les employeurs l’ont déjà dit, nous ne devons pas oublier que le dialogue social est un moyen d’harmoniser des intérêts contradictoires et que les employeurs et les travailleurs, qui sont les principaux fournisseurs de biens et de services et créateurs de richesses, représentent deux importants groupes d’intérêts dans toute économie de marché et doivent être entendus en temps utile.
Compte tenu de ce qui précède et de l’importance qu’il y a à renforcer la consultation tripartite et donc le dialogue social, nous prions respectueusement le gouvernement de l’Espagne de revoir les délais qu’il a accordés aux organisations syndicales et aux organisations d’employeurs pour étudier les textes des rapports sur les conventions de l’OIT.
Membre employeur, Costa Rica – Les employeurs du Costa Rica sont inquiets de la violation de la convention par le gouvernement de l’Espagne, laquelle est considérée par l’OIT comme une convention de gouvernance.
La consultation des organisations d’employeurs les plus représentatives dans les conseils, commissions et autres instances des institutions publiques vise à contribuer au développement des pays grâce au contrôle et à la responsabilisation, à la transparence et à la démocratie, ainsi qu’à apporter une expérience et des connaissances qui enrichissent les débats et les solutions proposées pour les différentes questions.
En ce qui concerne la consultation des rapports, la commission d’experts a demandé au gouvernement de lui fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont la consultation de toutes les organisations d’employeurs représentatives, y compris la CEPYME, est assurée dans le cadre des procédures requises par la convention. La CEPYME joue un rôle fondamental dans la représentation des petites et moyennes entreprises, qui sont la base productive de nos pays et d’importants pourvoyeurs de travail décent. La CEPYME défend, représente et promeut les intérêts des petites et moyennes entreprises et des travailleurs indépendants et elle est également reconnue comme l’organisation d’entreprises la plus représentative au niveau national.
Les consultations tripartites permettent de stimuler la productivité et la compétitivité tout en garantissant un travail décent. Nous prions donc respectueusement le gouvernement de l’Espagne de prendre les mesures nécessaires pour consulter les organisations d’employeurs les plus représentatives du pays, en tenant compte des aspects logistiques indispensables à cette consultation afin de garantir la participation effective et réelle du secteur des employeurs espagnols. Il ne fait aucun doute que le respect du dialogue social à travers des consultations tripartites est une condition sine qua non du développement de toute démocratie.
Membre employeur, Nouvelle-Zélande – Je tiens à souligner toute l’importance que revêt la convention, laquelle promeut au niveau national l’application du principe du tripartisme par une consultation efficace des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les normes internationales du travail. Le tripartisme ne peut être effectif que s’il existe dans un environnement de dialogue social libre et ouvert.
Or celui-ci semble faire défaut puisque la CEPYME n’a pas été systématiquement informée ni consultée sur les rapports du gouvernement relatifs aux normes internationales du travail, contrairement à la CEOE, et ce, bien qu’elle ait demandé l’inclusion de la CEPYME dans le processus de consultation tripartite. La convention fixe des exigences claires quant à la qualité et à la fréquence des consultations. Elles ont déjà été énoncées et je ne reviendrai donc pas sur ce point.
Il convient de noter ici l’observation de la commission d’experts selon laquelle le gouvernement a envoyé des copies du rapport sur les conventions ratifiées à la CEPYME. Si l’envoi de rapports permet de communiquer des informations, il ne saurait être considéré comme une consultation. Nous rappelons les précédents commentaires de la commission d’experts selon lesquels l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports concernant l’application des conventions ratifiées est à distinguer clairement de l’obligation prévue par la Constitution de l’OIT de communiquer ces rapports. En conséquence, nous prions instamment le gouvernement de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration de ses rapports.
En ce qui concerne les préoccupations relatives au fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont pas eu connaissance des observations des autres parties et des réponses du gouvernement à ces observations avant d’avoir reçu la version finale des rapports, nous demandons instamment au gouvernement d’être proactif et inclusif dans sa consultation avec les partenaires sociaux sur les normes internationales du travail.
À cet égard, le groupe des employeurs souligne également que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent disposer de suffisamment de temps pour étudier les rapports et formuler des observations pertinentes et de qualité, ainsi que pour consulter leurs organisations membres respectives.
Observateur, Confédération des travailleuses et travailleurs des universités des Amériques (CONTUA) – Le mouvement syndical estime que la commission doit traiter les cas de violation grave et manifeste des normes internationales du travail. C’est pourquoi nous avons été surpris que l’Espagne soit mise sur la sellette au sujet de la convention no 144. En effet, nous pensons objectivement que dans un classement mondial pondéré des 157 pays qui ont ratifié la convention depuis 1976 jusqu’à ce jour, l’Espagne se situerait dans le groupe de pays les mieux classés en matière de dialogue social et de consultation tripartite, malgré les alternances gouvernementales des dix dernières années.
Si l’on distinguait quatre groupes de pays, caractérisés respectivement, sur le plan de la consultation et du dialogue social, par une absence totale, un déficit, un niveau acceptable et un respect total de la convention, l’Espagne figurerait à n’en pas douter dans le dernier groupe. Cette première observation faite, j’ajouterai que les normes internationales du travail, et notamment la convention, font partie des droits de l’homme des travailleurs dans la mesure où ils touchent à la protection du droit à la liberté syndicale, et que par conséquent nous devons toujours promouvoir leur respect, voire leur dépassement.
Peut-être devrions-nous nous préoccuper ici de savoir comment, tous ensemble, même dans un pays où le dialogue social et la consultation tripartite fonctionnent de manière acceptable, approfondir le processus démocratique de prise de décision et rendre les pratiques de participation sociale plus actives, plus efficaces et plus constructives.
La convention repose sur le principe selon lequel il ne peut y avoir de coopération tripartite efficace que sur la base d’un dialogue tripartite national. Au niveau international, nous acceptons de nous soumettre à des processus de consultation et de dialogue. Nous prenons connaissance des informations disponibles, nous les communiquons et nous dialoguons pour faire comprendre nos positions, passer des accords et élaborer des feuilles de route qui nous permettent de surmonter les problèmes constatés.
Le respect des normes ne s’arrête pas au respect des procédures de communication des documents.
Il convient de souligner que les consultations favorisent également le renforcement du dialogue social en permettant l’établissement de procédures de dialogue tripartite régulier. Elles peuvent également contribuer à la résolution des conflits et à la consolidation de la démocratie, une valeur que nous devons mettre en avant et protéger.
Dans mon pays, l’Argentine, si nous étions dans la même situation que l’Espagne, nous pourrions parler d’un cas de progrès. Nous avons plusieurs longueurs de retard, même si, paradoxalement, du moins jusqu’à l’arrivée du gouvernement actuel, nous étions parmi les pays de la région qui pratiquaient le plus le dialogue.
Les travailleurs espagnols estiment d’un commun accord que les solutions récemment adoptées en Espagne, qui consistent à organiser une réunion tripartite avant d’envoyer les documents finaux au BIT, sont suffisantes. Nous insistons sur le fait que les normes peuvent toujours être dépassées, mais l’examen du présent cas ne fait pas apparaître de graves manquements.
Nous prenons note des solutions techniques et des améliorations mises en œuvre et souhaitons souligner une fois de plus l’importance de garantir des consultations tripartites efficaces conformément à la convention.
Président – Je ne vois plus de demande de prise de parole et j’invite donc le représentant du gouvernement de l’Espagne à prendre la parole pour ses observations finales.
Représentant gouvernemental – Je voudrais signaler que j’ai eu un étrange sentiment de vide, comme si mon intervention initiale n’avait été entendue par aucun des orateurs, en particulier les employeurs, qui ont signalé à plusieurs reprises des problèmes d’application de la convention que le gouvernement espagnol a déjà réglés.
L’Espagne étant le pays au monde qui a ratifié le plus de conventions de l’OIT, nous pouvons discuter de presque toutes les conventions, et nous en avons examiné beaucoup dans cette enceinte, mais je m’en tiendrai à celle qui nous occupe ici.
Je voudrais insister sur le fait que la CEPYME n’est nullement exclue des mécanismes de consultation en Espagne, elle participe pleinement, au même niveau que la CEOE, au dialogue social, et en particulier aux consultations tripartites prévues par la convention. Les informations sur ce point sont donc complètement périmées.
Tous les représentants employeurs ont réaffirmé l’importance d’organiser des consultations efficaces. Le gouvernement espagnol en convient, les consultations ne sont pas une simple formalité consistant à communiquer des documents, elles portent sur des situations réelles, il faut écouter attentivement ce que les partenaires sociaux ont à dire. C’est ce que fait l’Espagne en application de la convention, laquelle résulte d’une négociation. L’ensemble des partenaires sociaux s’échangent leurs observations pour que chacun sache ce que pensent les autres, observations qui sont incorporées dans les projets de texte avant leur communication à l’OIT.
Tout cela, le gouvernement espagnol le fait depuis des années. Les délais de juillet et d’août s’imposent du fait que la Conférence de l’OIT a lieu immédiatement avant la période estivale. Par ailleurs, en Espagne, il n’y a pas deux mois de vacances, nous avons ratifié la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et nous garantissons un mois de congés payés à tous les travailleurs du pays, mais nous ne pouvons pas considérer les mois de juillet et d’août comme des mois chômés au cours desquels les partenaires sociaux ne travaillent pas.
En résumé, je crois sincèrement que, comme l’a dit l’un des orateurs, la question a été réglée, mais le gouvernement espagnol écoutera attentivement toute recommandation que la commission pourrait formuler pour nous aider à respecter encore mieux la convention.
Au cours des quatre dernières années, le gouvernement et le pays que je représente ont, dans le cadre des accords de dialogue social qu’ils ont conclus avec les syndicats et les organisations d’employeurs, respecté le dialogue social à un point tel que ce qui a été négocié à cette occasion a été publié tel quel au Journal officiel de l’État. En d’autres termes, les accords de dialogue social ont été transformés en norme.
En toute humilité, je pense qu’il s’agit d’un exemple de législation du travail négociée, ce qui est rare au niveau international, car il n’y a pratiquement pas eu d’intermédiation publique. Les accords conclus dans le cadre tripartite sont devenus des normes, des textes de loi, ils ont modifié le statut des travailleurs. Nous avons créé la première loi qui établit que les travailleurs des plateformes numériques de livraison sont des salariés, nous avons élaboré une loi sur le travail à distance, nous avons mis en place un mécanisme de réduction de la journée de travail pour lutter contre les crises d’entreprise et la crise sanitaire, nous allons transformer en norme les mécanismes de lutte contre la discrimination à l’encontre des personnes LGBTI. J’insiste sur ce point: nous donnons tellement de valeur au résultat de notre négociation avec les partenaires sociaux que nous l’avons converti directement en normes publiques, en normes juridiques, en normes impératives applicables à l’ensemble du système productif.
Ce que je veux dire, au risque de me répéter, c’est que l’Espagne a toujours été attachée au dialogue social, à un dialogue social réel et efficace qui permette aux parties de s’entendre. L’Espagne est également particulièrement attachée à l’OIT et est bien sûr prête à suivre aussi souvent que nécessaire les recommandations de ses mécanismes de contrôle afin de progresser et d’améliorer ses systèmes de dialogue social.
Bref, l’Espagne est fermement attachée aux droits de l’homme au travail, comme l’a dit le dernier représentant des travailleurs, et elle prétend se distinguer sur ce point.
Les droits de l’homme au travail sont ce qui nous sépare de la barbarie, ils sont un témoin de la civilisation, d’un monde qui garantit ces droits dans tous les pays, qui empêche le nivellement par le bas des conditions de travail, qui promeut les normes de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie.
L’Espagne partage l’idée que le travail n’est pas une marchandise et que, pour qu’il en soit ainsi, il faut promouvoir le dialogue social, protéger les droits de l’homme et défendre l’ensemble des principes et droits fondamentaux au travail.
Et puisque le cas de l’Espagne a suscité tant d’intérêt chez les employeurs du monde entier, je terminerai en disant que l’un des objectifs du dialogue social espagnol dans les prochaines semaines sera de suivre la recommandation formulée il y a un an dans un rapport très important de la commission d’experts, qui préconisait l’adoption de politiques publiques destinées à réduire la durée de la journée de travail et à instaurer des normes du travail saines qui permettent aux gens de concilier vie privée et familiale et vie professionnelle.
Cela doit se faire dans le cadre du dialogue social, et j’espère que les employeurs qui sont si soucieux aujourd’hui de l’efficacité des consultations participeront en Espagne à la réduction du temps de travail de manière à accroître le bien-être des travailleurs.
Je voudrais avant de conclure vous remercier une fois encore de nous avoir écoutés et dire que le gouvernement espagnol est disposé en toute humilité à tirer parti de toutes les recommandations de la commission d’experts, qu’il croit fermement au tripartisme, au système de l’OIT, au dialogue social, et par-dessus tout aux droits de l’homme au travail et que, par conséquent, vous trouverez toujours dans l’Espagne un allié pour mener à bien les politiques de l’Organisation.
Malheureusement, une affaire urgente m’oblige à rentrer à Madrid, je dois prendre un vol dans à peine cinquante minutes et je ne pourrai pas écouter les réponses des employeurs. Je vous présente mes sincères excuses. Naturellement, l’équipe espagnole continuera à vous écouter attentivement. Je vous remercie encore et reste à votre entière disposition pour ce que nous croyons être un cas réglé mais qui nous donne en tout cas l’occasion de rappeler notre attachement à l’OIT, que nous réaffirmerons demain avec la ratification des nouvelles conventions par la deuxième vice-présidente du gouvernement.
Membres travailleurs – Je tiens d’abord à remercier tous les intervenants pour leur participation à cette discussion. Je salue en particulier les nombreuses interventions du groupe des employeurs, qui ont rappelé leur attachement aux observations de la commission d’experts et qui ont fait pleinement référence aux études d’ensemble. Je remercie également le gouvernement pour ses clarifications et démarches constructives.
Nous souhaitons ensuite réagir à certains points évoqués. Certains intervenants ont reproché au gouvernement espagnol de s’être immiscé dans des processus de négociation collective. Ces éléments sont dignes d’intérêt, mais tombent en dehors du périmètre de la convention et donc de notre discussion aujourd’hui.
Il en va de même des réflexions faites concernant l’intervention de l’Espagne devant la Cour internationale de Justice concernant le droit de grève. Ce point ne fait pas partie des sujets énumérés à l’article 5 de la convention. En effet, comme je le disais en introduction, cette disposition énumère de manière précise les différents sujets, et les positions que les gouvernements adoptent au Conseil d’administration du BIT n’en font pas partie. Je répète: les positions que les gouvernements adoptent au Conseil d’administration du BIT n’en font pas partie.
Contrairement à ce que certains semblent soutenir, la convention ne porte pas sur le tripartisme ou la promotion du dialogue social de manière générale. Son objet est plus limité. Comme son intitulé l’indique clairement, elle porte spécifiquement sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. On peut le regretter ou le déplorer mais, en attendant, c’est la réalité avec laquelle il faut composer.
Personne ici ne peut nier qu’il existe des mécanismes de dialogue social en Espagne. La discussion que nous venons d’avoir a pu illustrer les efforts consentis par le gouvernement afin de mettre en œuvre la convention en droit et en pratique. Le gouvernement a par ailleurs pris des engagements précis concernant les points soulevés par la commission d’experts. Cette dernière aura l’occasion d’évaluer la situation lorsqu’elle sera amenée à connaître le prochain rapport des autorités espagnoles. En attendant, nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre de cette convention.
Membres employeurs – Les membres employeurs tiennent à remercier le gouvernement et les différents orateurs qui ont pris la parole pour leurs interventions et les informations fournies, dont nous avons pleinement pris note.
Nous réaffirmons l’importance de la convention no 144, qui est l’une des quatre conventions relatives à la gouvernance présentant un taux de ratification très élevé et qui promeut l’application du principe du tripartisme au moyen de consultations efficaces avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national. Le tripartisme est l’un des piliers de l’OIT et la distingue de toutes les autres organisations internationales.
Les membres employeurs rappellent que c’est au sein de cette commission que la possibilité d’adopter un instrument traitant spécifiquement de la création d’organes tripartites nationaux a été proposée pour la première fois en 1972, dans le but d’associer plus étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’action normative. La convention a le mérite de comporter des éléments modulables. Toutefois, pour être efficaces, les consultations ne devraient pas se limiter à des approches purement formelles; elles devraient être menées en accordant toute l’attention nécessaire aux organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives. Les membres employeurs estiment qu’il est essentiel que la contribution des organisations d’employeurs et de travailleurs soit sérieusement prise en considération par l’autorité compétente. Par conséquent, nous saluons la volonté du gouvernement de continuer d’améliorer le processus de consultation tripartite et nous l’encourageons à faire rapport des progrès accomplis.
Les membres employeurs recommandent aux autorités nationales de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour s’assurer que des consultations efficaces sont menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Plus précisément, nous recommandons au gouvernement:
  • premièrement, de garantir des consultations efficaces avec les organisations d’employeurs représentatives;
  • deuxièmement, de procéder à la mise en œuvre des mécanismes annoncés;
  • troisièmement, d’adopter d’autres mesures complémentaires afin que des consultations efficaces et permanentes aient lieu sur les questions liées aux normes internationales du travail;
  • enfin, de fournir à la commission d’experts, avant sa prochaine réunion, des informations sur les questions examinées ainsi que sur la fréquence et la teneur des consultations tripartites.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a rappelé que la consultation tripartite destinée à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail est d’une importance capitale.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié le gouvernement de continuer à garantir une consultation effective des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le cadre des procédures requises par la convention et de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations et les méthodes de travail.
La commission a prié le gouvernement de communiquer les informations demandées ainsi que des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées conformément au cycle régulier de présentation des rapports.
Représentant gouvernemental – Nous remercions la commission pour ces conclusions qui invitent notre pays à continuer de garantir des consultations efficaces avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les procédures requises par la convention.
L’Espagne souhaite exprimer par principe son respect pour le système de contrôle de l’OIT. Nous reconnaissons et soutenons l’indépendance de la commission d’experts. Nous avons toujours défendu son mandat et son rôle dans le système de contrôle de l’OIT, que nous considérons comme indispensable pour procéder à un examen technique impartial de la manière dont les États Membres appliquent les conventions en droit et en pratique.
Notre pays souhaite continuer de faire figure de référence en ce qui concerne la défense du mandat normatif de l’OIT dans le cadre de la coopération multilatérale que représente l’Organisation et, bien entendu, en ce qui concerne la promotion de son caractère tripartite, comme en témoignent les accords importants conclus ces dernières années entre le gouvernement et les partenaires sociaux au niveau national.
Je tiens à remercier le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs pour leurs interventions, ainsi que les membres des syndicats et des associations d’employeurs d’Espagne.
Nous avons pris note des conclusions relatives à la fourniture d’informations, conformément au cycle régulier de présentation des rapports, sur la fréquence des consultations tripartites et les méthodes de travail, ainsi que sur les mesures prises.
Compte tenu de ce qui précède et convaincus que les droits de l’homme et les normes du travail sont fondamentaux pour les relations entre les personnes et les nations, nous vous remercions tous de votre présence, qui vient appuyer les objectifs de l’Organisation en matière de justice sociale et son mandat normatif.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 4 août 2022. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME), ainsi que de celles de la CCOO et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Article 1 de la convention. Organisations représentatives. La commission note que, dans ses observations, la CEOE souhaiterait voir la CEPYME participer aux consultations tripartites qui se tiennent dans le contexte de l’élaboration de rapports. À cet égard, le gouvernement indique avoir communiqué copie des rapports sur les conventions ratifiées à la CEPYME. La commission rappelle néanmoins que «l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. En effet, pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau. La consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs implique leur participation active dans la formulation et la communication de leurs opinions respectives. Les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports» (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 92). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont sont assurées les consultations de toutes les organisations d’employeurs représentatives, y compris la CEPYME, dans le cadre du processus requis par la convention.
Articles 2, 5 et 6. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les consultations tenues avec les partenaires sociaux entre juin 2017 et juin 2022 sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. En ce qui concerne les consultations relatives aux rapports sur les conventions ratifiées, le gouvernement indique que ces rapports, une fois rédigés, ont été envoyés aux partenaires sociaux afin qu’ils formulent leurs observations, observations auxquelles le gouvernement a répondu. Les observations des partenaires sociaux ont ensuite été jointes aux rapports présentés à l’OIT. Le gouvernement indique que l’opinion des partenaires sociaux apparaît également dans les dossiers relatifs à la soumission et la ratification des instruments internationaux, qui sont envoyés aux «Cortes Generales».
La commission note que, de leur côté, les organisations de travailleurs CCOO et UGT indiquent que, malgré l’allongement des délais accordés aux partenaires sociaux pour formuler leurs observations et contributions à propos des rapports, le gouvernement procède toujours à des consultations écrites, en dépit de l’avis défavorable qu’ont exprimé les organisations de travailleurs à cet égard. La CCOO souligne que ces modalités de consultation ne sont pas tripartites, puisque les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont connaissance des observations des autres parties et des réponses du gouvernement qu’au moment où elles reçoivent les rapports dans leurs versions définitives. La CCOO et l’UGT estiment qu’il conviendrait d’envisager d’adopter des modalités qui garantissent des consultations tripartites efficaces. À cet égard, la CCOO fait valoir que ces consultations pourraient avoir lieu dans le cadre de réunions en présentiel entre les trois mandants, et l’UGT demande d’examiner la possibilité de créer une commission tripartite spécifiquement chargée des questions liées aux normes internationales du travail, ou d’organiser des consultations par l’intermédiaire d’un organisme doté d’une compétence générale dans le domaine économique et social ou dans le domaine du travail. L’UGT fait valoir que la convention ne sera pas respectée tant que de nouvelles modalités ne seront pas mises en place pour garantir des consultations tripartites efficaces. À cet égard, la commission rappelle encore une fois que le paragraphe 2(3) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites (activités de l’Organisation internationale du Travail), 1976, énumère les possibilités qu’ont les États Membres de procéder aux consultations tripartites requises par la convention. Selon les termes du paragraphe 2(3)(d) de la recommandation, les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives» (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 71). Enfin, la commission note que selon la CCOO, il pourrait être opportun d’élaborer un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, comme le prévoient les dispositions de l’article 6 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives de travailleurs sur le fonctionnement des procédures de consultations préalables et efficaces requises par la convention, et sur la possibilité de modifier les procédures pour répondre aux préoccupations exprimées dans leurs observations par les organisations syndicales.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue d’établir un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues par la convention et, le cas échéant, d’indiquer le résultat de ces consultations et de communiquer une copie de ce rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 11 et 17 août 2017. De plus, la commission prend note des réponses du gouvernement, dans son rapport, aux observations précédentes de la CCOO et de l’UGT.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des consultations effectuées avec les partenaires sociaux entre 2014 et 2017. A propos des observations précédentes des organisations syndicales, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2016, les rapports sur des conventions ratifiées ont été adressés aux partenaires sociaux au moment où ils ont été communiqués au BIT. Le gouvernement indique que, parfois, les rapports ne sont pas transmis préalablement aux partenaires sociaux en raison du nombre élevé de rapports à rédiger et de la complexité de leur élaboration, qui implique de demander des informations à différents ministères. Néanmoins, le gouvernement affirme qu’il s’efforcera dans la mesure du possible d’adresser les rapports aux partenaires sociaux avant de les communiquer au BIT afin que leurs observations puissent être insérées dans le rapport correspondant et que le gouvernement puisse répondre à leurs observations. Dans ce contexte, l’UGT indique dans ses observations que, cette année, le gouvernement a adressé le 7 juillet 2017 aux partenaires sociaux les rapports sur des conventions ratifiées. L’UGT apprécie cette évolution de l’action du gouvernement. Par ailleurs, l’UGT et la CCOO affirment que la procédure de consultation par écrit est insuffisante pour garantir les consultations efficaces des partenaires sociaux qu’exige la convention. Par conséquent, l’UGT souligne la nécessité d’envisager la possibilité d’appliquer une nouvelle procédure de consultation, que ce soit par le biais d’une commission spécifiquement chargée des questions relatives aux activités de l’OIT ou d’un organisme ayant compétence générale dans les domaines économique, social ou du travail. Par ailleurs, la CCOO indique qu’il n’y a pas eu de consultation des partenaires sociaux sur l’établissement ou le fonctionnement des procédures prévues dans la convention. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne la mise en place en 1991 du Conseil économique et social, organe consultatif du gouvernement en matière socio-économique et du travail qui relève du ministère de l’Emploi de la Sécurité sociale. Le gouvernement ajoute que les consultations tripartites ont été effectuées sous la forme considérée comme opportune, par la voie de communications écrites, et que les partenaires sociaux n’ont pas demandé la tenue préalable de réunions sur les questions ayant trait aux rapports. La commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, énumère les possibilités qu’ont les Etats Membres de procéder aux consultations requises par la convention. Aux termes de la recommandation, les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives» (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 71). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le contenu et le résultat des consultations tripartites effectuées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives de travailleurs sur le fonctionnement des procédures de consultations préalables et efficaces requises par la convention, et sur la possibilité de modifier les procédures pour répondre aux préoccupations exprimées dans leurs observations par les organisations syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2014 et des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT), transmises au gouvernement en septembre 2014. Entre autres sujets, les deux confédérations se disent préoccupées de ne pas recevoir une copie des rapports sur l’application des conventions ratifiées, si ce n’est que très tardivement (à partir de la deuxième semaine de septembre) et seulement après que le gouvernement les a envoyées au Bureau. La commission prie le gouvernement de faire part des commentaires qu’il juge opportuns au sujet des observations de la CCOO et de l’UGT.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui rend compte des communications écrites échangées avec les organisations représentatives à propos des questions couvertes par la convention. En réponse à la précédente observation, le gouvernement indique que de nombreuses réunions concrètes et ponctuelles se sont tenues, sur des questions de caractère international, notamment sous l’égide du Conseil des ministres de l’Union européenne et dans le cadre de la coopération technique avec l’Amérique latine. Le gouvernement se déclare prêt à envisager éventuellement une formule de réunions périodiques portant sur des objectifs généraux, qui pourraient compléter utilement les communications écrites, pour toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives en ce qui concerne l’OIT. La commission veut croire que le gouvernement continuera à fournir dans ses rapports des indications sur l’évolution des procédures de consultation prévues à l’article 2 de la conventionà propos des questions couvertes à l’article 5.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), dans une communication adressée au BIT en janvier 2000 et transmise au gouvernement, sur le manquement de ce dernier à organiser une réunion avec les partenaires sociaux qu’elle demandait pour étudier la mise en place de procédures de consultations plus appropriées pour donner effet à la convention. L’UGT indique que les observations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur l’application de la convention demeurent ainsi inchangées. La commission invite le gouvernement à fournir, le cas échéant, tout commentaire qu’il considérerait approprié en réponse à ses observations.

La commission rappelle que dans sa précédente observation elle avait noté que le gouvernement avait entrepris de consulter les partenaires sociaux pour apporter une solution appropriée aux problèmes d’application pratique soulevés par l’UGT et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Elle exprime le souhait que le prochain rapport du gouvernement fasse état de réels progrès accomplis dans l’élaboration d’une procédure de consultation efficace au sens de l’article 2 de la conventionà la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle note que les procédures de consultation, qui faisaient l'objet de commentaires de la part de l'Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), sont restées inchangées depuis le dernier rapport du gouvernement. Elle relève toutefois l'indication selon laquelle le gouvernement a entrepris de consulter les deux organisations représentatives susmentionnées afin d'étudier des procédures alternatives qui pourraient apporter une solution appropriée aux problèmes d'application pratique qui ont été soulevés. Notant l'attitude positive du gouvernement, la commission veut croire que son prochain rapport fera état de réels progrès accomplis dans l'élaboration d'une procédure de consultation efficace au sens de l'article 2 de la convention à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Par ailleurs, la commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les consultations entreprises pendant la période de rapport sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) dans sa communication adressée au BIT en janvier 1998 et dont copie a été transmise au gouvernement. L'UGT souligne qu'un effort notable est fait par le gouvernement en ce qui concerne la communication aux organisations représentatives des rapports dus en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Cependant, les délais de réponse accordés aux organisations sont trop courts pour assurer des consultations efficaces. L'UGT répète en outre ses observations précédentes en ce qui concerne l'absence de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées prévues aux termes de l'article 5, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à sa précédente observation où elle rappelait que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle distinguait le simple échange d'informations de la consultation, qui constitue un processus qui conduit et aide à la prise de décisions (paragr. 42), la commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu'il considère approprié en réponse aux observations de l'UGT. Par ailleurs, elle le prie de fournir dans son prochain rapport des réponses complètes aux questions qu'elle soulevait dans sa précédente observation qui avait la teneur suivante:

La commission prend note des observations formulées en mai 1995 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et en juillet 1995 par l'Union générale des travailleurs (UGT). De même, elle prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 1995, qui se réfère aux commentaires formulés par l'UGT et fournit des informations en réponse à sa précédente observation.

1. La commission note que, selon l'UGT, qui réitère ses précédents commentaires, l'UGT déclare que le gouvernement ne garantit toujours pas de consultations efficaces sur les normes et activités de l'OIT. L'UGT dénonce en particulier l'absence de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention) et les difficultés rencontrées pour tenir des consultations effectives sur les rapports dus par le gouvernement en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)). De leur côté, les commissions ouvrières considèrent que le Conseil économique et social n'est pas l'organisme approprié pour assurer l'application de la convention et que les syndicats n'ont pas été consultés sur les procédures à mettre en oeuvre. La CC.OO. rappelle notamment que l'article 2 de la convention, qui prévoit l'obligation de mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, relatif aux consultations qui doivent avoir lieu, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord.

2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il est disposé à apporter toute solution appropriée aux problèmes d'application pratique qui ont été soulevés. Le gouvernement souligne d'ailleurs qu'il a établi des contacts personnels directs pour s'assurer que toutes les communications écrites sont reçues par les organes compétents de toutes les organisations sociales et économiques. Il évoque en outre la possibilité d'un changement de système de consultations, dans la mesure où ce changement serait accepté expressément par toutes les parties prenantes.

3. La commission rappelle que la convention laisse à la pratique nationale le soin de déterminer la nature et la forme des procédures de consultation. Il reste que les Etats Membres sont tenus d'assurer des consultations "efficaces" aux termes de l'article 2, paragraphe 1. La commission précise à nouveau, en se référant à son étude d'ensemble, que des consultations efficaces sont celles qui mettent les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées dans la convention et dans la recommandation. Dans le cas en question, elle constate que les organisations de travailleurs précitées ne considèrent pas les communications écrites comme suffisantes pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'attitude positive du gouvernement, la commission estime opportun de suggérer que les parties intéressées étudient les autres formules possibles proposées par la recommandation no 152, dont la liste n'est d'ailleurs pas limitative. En outre, la commission rappelle aussi que l'article 6 prévoit la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures "lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives".

4. La commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, des informations sur les progrès accomplis afin que, compte tenu des observations formulées, d'une part, et de la pratique nationale, d'autre part, des procédures appropriées puissent être mises en oeuvre pour assurer des consultations efficaces à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour rendre sa pratique pleinement conforme aux dispositions essentielles de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des indications qu'il contient en réponse à sa précédente observation. Le gouvernement mentionne les échanges d'informations effectués durant la période couverte par le rapport. Il indique en outre qu'aucune action n'a été entreprise suite aux commentaires antérieurs de la commission dans la mesure où aucune procédure alternative de consultation n'a été proposée par les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle distinguait le simple échange d'informations de la consultation qui constitue un processus qui conduit et aide à la prise de décisions (paragr. 42). Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement contient des informations insuffisantes en réponse à ses commentaires antérieurs et veut croire qu'il fournira dans son prochain rapport des réponses complètes aux questions soulevées dans sa précédente observation qui avait la teneur suivante:

La commission prend note des observations formulées en mai 1995 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et en juillet 1995 par l'Union générale des travailleurs (UGT). De même, elle prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 1995, qui se réfère aux commentaires formulés par l'UGT et fournit des informations en réponse à sa précédente observation.

1. La commission note que, selon l'UGT, qui réitère ses précédents commentaires, l'UGT déclare que le gouvernement ne garantit toujours pas de consultations efficaces sur les normes et activités de l'OIT. L'UGT dénonce en particulier l'absence de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention) et les difficultés rencontrées pour tenir des consultations effectives sur les rapports dus par le gouvernement en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)). De leur côté, les commissions ouvrières considèrent que le Conseil économique et social n'est pas l'organisme approprié pour assurer l'application de la convention et que les syndicats n'ont pas été consultés sur les procédures à mettre en oeuvre. La CC.OO. rappelle notamment que l'article 2 de la convention, qui prévoit l'obligation de mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, relatif aux consultations qui doivent avoir lieu, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord.

2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il est disposé à apporter toute solution appropriée aux problèmes d'application pratique qui ont été soulevés. Le gouvernement souligne d'ailleurs qu'il a établi des contacts personnels directs pour s'assurer que toutes les communications écrites sont reçues par les organes compétents de toutes les organisations sociales et économiques. Il évoque en outre la possibilité d'un changement de système de consultations, dans la mesure où ce changement serait accepté expressément par toutes les parties prenantes.

3. La commission rappelle que la convention laisse à la pratique nationale le soin de déterminer la nature et la forme des procédures de consultation. Il reste que les Etats Membres sont tenus d'assurer des consultations "efficaces" aux termes de l'article 2, paragraphe 1. La commission précise à nouveau, en se référant à son étude d'ensemble, que des consultations efficaces sont celles qui mettent les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées dans la convention et dans la recommandation. Dans le cas en question, elle constate que les organisations de travailleurs précitées ne considèrent pas les communications écrites comme suffisantes pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'attitude positive du gouvernement, la commission estime opportun de suggérer que les parties intéressées étudient les autres formules possibles proposées par la recommandation no 152, dont la liste n'est d'ailleurs pas limitative. En outre, la commission rappelle aussi que l'article 6 prévoit la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures "lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives".

4. La commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, des informations sur les progrès accomplis afin que, compte tenu des observations formulées, d'une part, et de la pratique nationale, d'autre part, des procédures appropriées puissent être mises en oeuvre pour assurer des consultations efficaces à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour rendre sa pratique pleinement conforme aux dispositions essentielles de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT). L'organisation de travailleurs déclare que le gouvernement ne lui a jamais communiqué les copies de ses rapports, se contentant de lui remettre chaque année une copie des questionnaires qu'il reçoit du BIT et de solliciter des informations pertinentes de la part des syndicats, en leur accordant pour ce faire des délais très brefs. L'UGT reconnaît que ce dernier point est excusable dans la mesure où les organisations de travailleurs ont la faculté d'envoyer leurs observations directement au BIT. Elle ajoute, toutefois, qu'en ne lui remettant pas ses rapports le gouvernement l'empêche d'avoir connaissance des arguments présentés et des mesures prises pour assurer le respect des normes internationales et la prive également de la possibilité d'apporter le contrepoids des positions syndicales. Dans une communication en date du 30 septembre, 1994 l'UGT s'est adressée au gouvernement en lui demandant les rapports élaborés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Pour sa part, le gouvernement affirme ne pas avoir agi vis-à-vis de l'UGT autrement qu'il ne le fait à l'égard des autres organisations socio-économiques, et énumère les mesures, ainsi que leur calendrier, qui découlent de la remise des rapports. La commission signale que les procédures de consultation visées par la convention doivent notamment avoir pour objet les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). Elle fait remarquer que, pour assurer des consultations efficaces, il convient que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent prendre connaissance des rapports dus en application de la Constitution de l'OIT. La commission note que les rapports demandés doivent parvenir au BIT dans les délais établis. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre, dans le cadre des procédures qui "assurent des consultations efficaces" (article 2), les mesures nécessaires pour que les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs puissent organiser les consultations sur les questions visées par la convention (article 5, paragraphe 1) à la satisfaction de toutes les parties. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des observations formulées en mai 1995 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et en juillet 1995 par l'Union générale des travailleurs (UGT). De même, elle prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 1995, qui se réfère aux commentaires formulés par l'UGT et fournit des informations en réponse à sa précédente observation.

1. La commission note que, selon l'UGT, qui réitère ses précédents commentaires, l'UGT déclare que le gouvernement ne garantit toujours pas de consultations efficaces sur les normes et activités de l'OIT. L'UGT dénonce en particulier l'absence de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention) et les difficultés rencontrées pour tenir des consultations effectives sur les rapports dus par le gouvernement en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)). De leur côté, les commissions ouvrières considèrent que le Conseil économique et social n'est pas l'organisme approprié pour assurer l'application de la convention et que les syndicats n'ont pas été consultés sur les procédures à mettre en oeuvre. La CC.OO. rappelle notamment que l'article 2 de la convention, qui prévoit l'obligation de mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, relatif aux consultations qui doivent avoir lieu, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord.

2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il est disposé à apporter toute solution appropriée aux problèmes d'application pratique qui ont été soulevés. Le gouvernement souligne d'ailleurs qu'il a établi des contacts personnels directs pour s'assurer que toutes les communications écrites sont reçues par les organes compétents de toutes les organisations sociales et économiques. Il évoque en outre la possibilité d'un changement de système de consultations, dans la mesure où ce changement serait accepté expressément par toutes les parties prenantes.

3. La commission rappelle que la convention laisse à la pratique nationale le soin de déterminer la nature et la forme des procédures de consultation. Il reste que les Etats Membres sont tenus d'assurer des consultations "efficaces" aux termes de l'article 2, paragraphe 1. La commission précise à nouveau, en se référant à son étude d'ensemble, que des consultations efficaces sont celles qui mettent les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées dans la convention et dans la recommandation. Dans le cas en question, elle constate que les organisations de travailleurs précitées ne considèrent pas les communications écrites comme suffisantes pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'attitude positive du gouvernement, la commission estime opportun de suggérer que les parties intéressées étudient les autres formules possibles proposées par la recommandation no 152, dont la liste n'est d'ailleurs pas limitative. En outre, la commission rappelle aussi que l'article 6 prévoit la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures "lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives".

4. La commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, des informations sur les progrès accomplis afin que, compte tenu des observations formulées, d'une part, et de la pratique nationale, d'autre part, des procédures appropriées puissent être mises en oeuvre pour assurer des consultations efficaces à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT), qui estime, notamment, que les consultations ne devraient pas se limiter aux procédures par voie écrite. Elle a pris connaissance de la loi no 21 du 17 juin 1991 portant création du Conseil économique et social, dont le gouvernement avait indiqué, dans son précédent rapport, qu'il pourrait examiner la question du choix d'un autre mécanisme de consultation. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles ledit conseil ne serait entré en fonction qu'à partir d'octobre 1992. La commission relève que la loi de 1991 n'institue pas la participation de représentants du gouvernement au sein de ce conseil, qui est un organe de consultation pour le gouvernement, notamment lors de la préparation de lois réglementant des questions de travail. En outre, selon le gouvernement, rien n'empêche le conseil de se saisir, dans le cadre de son autonomie, des questions relevant des relations internationales du travail.

2. La commission note également que d'autres observations de l'UGT réitèrent des commentaires antérieurs sur un certain nombre de points à propos desquels elle a pris note des réponses données par le gouvernement: ainsi notamment pour les questions du financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures (article 4, paragraphe 2, de la convention), ou encore celle des consultations sur les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)).

La commission relève en outre que, selon l'UGT, il n'y a pas eu de consultations, malgré les demandes expresses du syndicat, pour examiner la ratification de certaines conventions, notamment de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (article 5, paragraphe 1 c)).

3. La commission note que le gouvernement se déclare ouvert à toute proposition des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs visant à améliorer les consultations en termes d'efficacité (article 2). Elle lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, et notamment d'indiquer la mesure dans laquelle le Conseil économique et social précité serait consulté sur les questions relatives aux normes et activités de l'OIT.

4. La commission prie enfin le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations requises sur les consultations intervenues sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, notamment sur les points c) (réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées) et d) (consultations sur les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Celle-ci faisait état de commentaires reçus de l'Union générale des travailleurs (UGT) et concernant le défaut d'application des articles 2, 4 et 5 de la convention.

La commission rappelle que l'organisation syndicale alléguait, essentiellement, l'absence de consultation préalablement au choix de la procédure, le caractère sommaire des consultations effectuées dans des délais trop courts et selon une fréquence laissée à la seule appréciation du gouvernement, ou encore l'absence d'arrangements pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.

Le gouvernement fournit des informations détaillées répondant à chacun des points précédemment soulevés. La procédure des consultations par voie de communications écrites n'est pas le fruit d'une décision unilatérale du gouvernement mais était déjà établie avant la ratification de la convention; utilisées pour toutes les questions concernant l'OIT, ces communications étaient considérées comme "appropriées et suffisantes", au sens du paragraphe 2 (3) d) de la recommandation no 152, et n'avaient pas été constestées jusqu'à maintenant. Le gouvernement décrit les modalités de fonctionnement de la procédure pour les consultations sur les sujets énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, en faisant observer, pour ce qui est de la fréquence des consultations prévues au paragraphe 2, que les "intervalles appropriés" sont en pratique déterminés par le cycle des activités de l'OIT. Quant à la question de la formation des participants aux procédures, prévue à l'article 4, paragraphe 2, il ressort du rapport du gouvernement que celui-ci ne l'estime pas "nécessaire", car les personnes concernées sont des responsables d'organisations professionnelles qui participent habituellement aux activités de l'OIT, et notamment aux travaux de la Conférence.

La commission note enfin que l'une des raisons du choix de la procédure par voie écrite était l'absence, jusqu'à maintenant, d'un organisme de coordination au niveau de l'Etat. A cet égard, elle relève que le gouvernement fait état dans son rapport de la création prochaine du Comité économique et social, lequel pourrait examiner la question du choix d'un autre mécanisme de consultation pour appliquer la convention no 144, parmi ceux suggérés par la recommandation no 152.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement intervenu quant à la manière dont il assure des consultations "efficaces", au sens de l'article 2, sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son observation antérieure, la commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention, relevant notamment les mesures prises pour donner effet à l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention, qui concerne les consultations sur les rapports présentés au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Elle a également pris connaissance des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT). Celle-ci allègue, tout d'abord, que la procédure de consultation par voie de communications écrites, actuellement en vigueur, a été décidée de manière unilatérale par le gouvernement sans consultation préalable des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, ainsi que l'exige l'article 2, paragraphe 2, de la convention. L'organisation syndicale déclare, par ailleurs, qu'aucun arrangement n'a été pris, conformément à l'article 4, paragraphe 2, entre l'autorité compétente et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation. Enfin, l'UGT estime que les consultations sur les points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, s'effectuent de manière sommaire et dans des délais généralement trop courts, et que le paragraphe 2 de ce même article n'a pas d'effet pratique, car la fréquence de ces consultations est laissée à la seule appréciation du gouvernement.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations contenant des réponses à ces allégations.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières sur l'application de la convention. Dans une communication du 7 février 1989, cette organisation alléguait, notamment, que les organisations syndicales représentatives n'avaient pas été consultées au préalable sur le contenu des rapports dus, en 1988, au titre de l'article 22 de la Constitution, ceci en violation de l'article 5 de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement exprime l'avis selon lequel l'article 5, paragraphe 1 d), ne suppose pas que des consultations doivent avoir lieu au préalable sur le contenu des rapports en question, dont la préparation incombe exclusivement au gouvernement. Il en conclut que les questions sur lesquelles il y a lieu de procéder à des consultations avec les organisations professionnelles doivent être posées une fois que les rapports sont élaborés. Le gouvernement ajoute qu'il est toujours ouvert aux observations que peuvent présenter les organisations professionnelles, et qu'il ne manque pas de les transmettre sans délai au BIT.

La commission voudrait tout d'abord faire observer, en se référant à son étude d'ensemble de 1982 (paragraphe 124) concernant la convention no 144 et la recommandation no 152, que les dispositions de l'article 5, paragraphe 1 d), vont au-delà de l'obligation de communication des rapports faite aux Etats Membres en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Il s'agit en l'occurrence de procéder à des consultations, non pas sur chaque rapport mais seulement sur ceux concernant les conventions dont la mise en oeuvre pose des problèmes. Dans le cas des rapports sur l'application des conventions ratifiées, dus au titre de l'article 22 de la Constitution, les consultations intéressent souvent au premier chef le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

Enfin, et plus généralement, la commission croit utile de rappeler sa position quant à la portée de l'obligation de consultations prévue par la convention. Le principe généralement admis, au cours des travaux préparatoires, de la convention a été que les résultats des consultations ne devaient pas être considérés comme ayant un caractère contraignant et que la décision devait être prise en dernier ressort par le gouvernement. Cependant, pour être non contraignantes, les consultations au sens de la convention n'en revêtent pas moins un caractère obligatoire et préalable (voir l'étude d'ensemble précitée, paragraphes 42 à 45).

La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les commentaires ci-dessus et qu'il procédera, à l'avenir, aux consultations requises sur "les questions que peuvent poser les rapports" dus au titre de l'article 22 de la Constitution, dans la lettre et l'esprit des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à son commentaire précédent, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et notamment des indications qu'il fournit sur l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission a également noté les informations relatives à l'application de l'article 6, selon lesquelles il n'a pas été jusqu'à présent estimé approprié de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle prie le gouvernement de préciser si, conformément à cette disposition, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées sur cette question.

Enfin, la commission a pris connaissance des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières qui allèguent notamment que le gouvernement n'a pas consulté les organisations syndicales représentatives sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution, conformément à l'article 5, paragraphe 1 d). Ces observations ont été reçues le 28 février et transmises au gouvernement le 2 mars 1989. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT sa réaction sur ces allégations.

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