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La commission prend note du rapport du gouvernement qui rend compte des communications écrites échangées avec les organisations représentatives à propos des questions couvertes par la convention. En réponse à la précédente observation, le gouvernement indique que de nombreuses réunions concrètes et ponctuelles se sont tenues, sur des questions de caractère international, notamment sous l’égide du Conseil des ministres de l’Union européenne et dans le cadre de la coopération technique avec l’Amérique latine. Le gouvernement se déclare prêt à envisager éventuellement une formule de réunions périodiques portant sur des objectifs généraux, qui pourraient compléter utilement les communications écrites, pour toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives en ce qui concerne l’OIT. La commission veut croire que le gouvernement continuera à fournir dans ses rapports des indications sur l’évolution des procédures de consultation prévues à l’article 2 de la conventionà propos des questions couvertes à l’article 5.
La commission a pris note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), dans une communication adressée au BIT en janvier 2000 et transmise au gouvernement, sur le manquement de ce dernier à organiser une réunion avec les partenaires sociaux qu’elle demandait pour étudier la mise en place de procédures de consultations plus appropriées pour donner effet à la convention. L’UGT indique que les observations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur l’application de la convention demeurent ainsi inchangées. La commission invite le gouvernement à fournir, le cas échéant, tout commentaire qu’il considérerait approprié en réponse à ses observations.
La commission rappelle que dans sa précédente observation elle avait noté que le gouvernement avait entrepris de consulter les partenaires sociaux pour apporter une solution appropriée aux problèmes d’application pratique soulevés par l’UGT et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Elle exprime le souhait que le prochain rapport du gouvernement fasse état de réels progrès accomplis dans l’élaboration d’une procédure de consultation efficace au sens de l’article 2 de la conventionà la satisfaction de toutes les parties intéressées.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle note que les procédures de consultation, qui faisaient l'objet de commentaires de la part de l'Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), sont restées inchangées depuis le dernier rapport du gouvernement. Elle relève toutefois l'indication selon laquelle le gouvernement a entrepris de consulter les deux organisations représentatives susmentionnées afin d'étudier des procédures alternatives qui pourraient apporter une solution appropriée aux problèmes d'application pratique qui ont été soulevés. Notant l'attitude positive du gouvernement, la commission veut croire que son prochain rapport fera état de réels progrès accomplis dans l'élaboration d'une procédure de consultation efficace au sens de l'article 2 de la convention à la satisfaction de toutes les parties intéressées.
Par ailleurs, la commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les consultations entreprises pendant la période de rapport sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission a pris note des observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) dans sa communication adressée au BIT en janvier 1998 et dont copie a été transmise au gouvernement. L'UGT souligne qu'un effort notable est fait par le gouvernement en ce qui concerne la communication aux organisations représentatives des rapports dus en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Cependant, les délais de réponse accordés aux organisations sont trop courts pour assurer des consultations efficaces. L'UGT répète en outre ses observations précédentes en ce qui concerne l'absence de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées prévues aux termes de l'article 5, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à sa précédente observation où elle rappelait que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle distinguait le simple échange d'informations de la consultation, qui constitue un processus qui conduit et aide à la prise de décisions (paragr. 42), la commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu'il considère approprié en réponse aux observations de l'UGT. Par ailleurs, elle le prie de fournir dans son prochain rapport des réponses complètes aux questions qu'elle soulevait dans sa précédente observation qui avait la teneur suivante:
La commission prend note des observations formulées en mai 1995 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et en juillet 1995 par l'Union générale des travailleurs (UGT). De même, elle prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 1995, qui se réfère aux commentaires formulés par l'UGT et fournit des informations en réponse à sa précédente observation.
1. La commission note que, selon l'UGT, qui réitère ses précédents commentaires, l'UGT déclare que le gouvernement ne garantit toujours pas de consultations efficaces sur les normes et activités de l'OIT. L'UGT dénonce en particulier l'absence de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention) et les difficultés rencontrées pour tenir des consultations effectives sur les rapports dus par le gouvernement en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)). De leur côté, les commissions ouvrières considèrent que le Conseil économique et social n'est pas l'organisme approprié pour assurer l'application de la convention et que les syndicats n'ont pas été consultés sur les procédures à mettre en oeuvre. La CC.OO. rappelle notamment que l'article 2 de la convention, qui prévoit l'obligation de mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, relatif aux consultations qui doivent avoir lieu, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord.
2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il est disposé à apporter toute solution appropriée aux problèmes d'application pratique qui ont été soulevés. Le gouvernement souligne d'ailleurs qu'il a établi des contacts personnels directs pour s'assurer que toutes les communications écrites sont reçues par les organes compétents de toutes les organisations sociales et économiques. Il évoque en outre la possibilité d'un changement de système de consultations, dans la mesure où ce changement serait accepté expressément par toutes les parties prenantes.
3. La commission rappelle que la convention laisse à la pratique nationale le soin de déterminer la nature et la forme des procédures de consultation. Il reste que les Etats Membres sont tenus d'assurer des consultations "efficaces" aux termes de l'article 2, paragraphe 1. La commission précise à nouveau, en se référant à son étude d'ensemble, que des consultations efficaces sont celles qui mettent les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées dans la convention et dans la recommandation. Dans le cas en question, elle constate que les organisations de travailleurs précitées ne considèrent pas les communications écrites comme suffisantes pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'attitude positive du gouvernement, la commission estime opportun de suggérer que les parties intéressées étudient les autres formules possibles proposées par la recommandation no 152, dont la liste n'est d'ailleurs pas limitative. En outre, la commission rappelle aussi que l'article 6 prévoit la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures "lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives".
4. La commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, des informations sur les progrès accomplis afin que, compte tenu des observations formulées, d'une part, et de la pratique nationale, d'autre part, des procédures appropriées puissent être mises en oeuvre pour assurer des consultations efficaces à la satisfaction de toutes les parties intéressées.
La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour rendre sa pratique pleinement conforme aux dispositions essentielles de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des indications qu'il contient en réponse à sa précédente observation. Le gouvernement mentionne les échanges d'informations effectués durant la période couverte par le rapport. Il indique en outre qu'aucune action n'a été entreprise suite aux commentaires antérieurs de la commission dans la mesure où aucune procédure alternative de consultation n'a été proposée par les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle distinguait le simple échange d'informations de la consultation qui constitue un processus qui conduit et aide à la prise de décisions (paragr. 42). Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement contient des informations insuffisantes en réponse à ses commentaires antérieurs et veut croire qu'il fournira dans son prochain rapport des réponses complètes aux questions soulevées dans sa précédente observation qui avait la teneur suivante:
La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour rendre sa pratique pleinement conforme aux dispositions essentielles de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT). L'organisation de travailleurs déclare que le gouvernement ne lui a jamais communiqué les copies de ses rapports, se contentant de lui remettre chaque année une copie des questionnaires qu'il reçoit du BIT et de solliciter des informations pertinentes de la part des syndicats, en leur accordant pour ce faire des délais très brefs. L'UGT reconnaît que ce dernier point est excusable dans la mesure où les organisations de travailleurs ont la faculté d'envoyer leurs observations directement au BIT. Elle ajoute, toutefois, qu'en ne lui remettant pas ses rapports le gouvernement l'empêche d'avoir connaissance des arguments présentés et des mesures prises pour assurer le respect des normes internationales et la prive également de la possibilité d'apporter le contrepoids des positions syndicales. Dans une communication en date du 30 septembre, 1994 l'UGT s'est adressée au gouvernement en lui demandant les rapports élaborés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Pour sa part, le gouvernement affirme ne pas avoir agi vis-à-vis de l'UGT autrement qu'il ne le fait à l'égard des autres organisations socio-économiques, et énumère les mesures, ainsi que leur calendrier, qui découlent de la remise des rapports. La commission signale que les procédures de consultation visées par la convention doivent notamment avoir pour objet les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). Elle fait remarquer que, pour assurer des consultations efficaces, il convient que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent prendre connaissance des rapports dus en application de la Constitution de l'OIT. La commission note que les rapports demandés doivent parvenir au BIT dans les délais établis. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre, dans le cadre des procédures qui "assurent des consultations efficaces" (article 2), les mesures nécessaires pour que les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs puissent organiser les consultations sur les questions visées par la convention (article 5, paragraphe 1) à la satisfaction de toutes les parties. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT), qui estime, notamment, que les consultations ne devraient pas se limiter aux procédures par voie écrite. Elle a pris connaissance de la loi no 21 du 17 juin 1991 portant création du Conseil économique et social, dont le gouvernement avait indiqué, dans son précédent rapport, qu'il pourrait examiner la question du choix d'un autre mécanisme de consultation. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles ledit conseil ne serait entré en fonction qu'à partir d'octobre 1992. La commission relève que la loi de 1991 n'institue pas la participation de représentants du gouvernement au sein de ce conseil, qui est un organe de consultation pour le gouvernement, notamment lors de la préparation de lois réglementant des questions de travail. En outre, selon le gouvernement, rien n'empêche le conseil de se saisir, dans le cadre de son autonomie, des questions relevant des relations internationales du travail.
2. La commission note également que d'autres observations de l'UGT réitèrent des commentaires antérieurs sur un certain nombre de points à propos desquels elle a pris note des réponses données par le gouvernement: ainsi notamment pour les questions du financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures (article 4, paragraphe 2, de la convention), ou encore celle des consultations sur les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)).
La commission relève en outre que, selon l'UGT, il n'y a pas eu de consultations, malgré les demandes expresses du syndicat, pour examiner la ratification de certaines conventions, notamment de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (article 5, paragraphe 1 c)).
3. La commission note que le gouvernement se déclare ouvert à toute proposition des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs visant à améliorer les consultations en termes d'efficacité (article 2). Elle lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, et notamment d'indiquer la mesure dans laquelle le Conseil économique et social précité serait consulté sur les questions relatives aux normes et activités de l'OIT.
4. La commission prie enfin le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations requises sur les consultations intervenues sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, notamment sur les points c) (réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées) et d) (consultations sur les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution).
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Celle-ci faisait état de commentaires reçus de l'Union générale des travailleurs (UGT) et concernant le défaut d'application des articles 2, 4 et 5 de la convention.
La commission rappelle que l'organisation syndicale alléguait, essentiellement, l'absence de consultation préalablement au choix de la procédure, le caractère sommaire des consultations effectuées dans des délais trop courts et selon une fréquence laissée à la seule appréciation du gouvernement, ou encore l'absence d'arrangements pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.
Le gouvernement fournit des informations détaillées répondant à chacun des points précédemment soulevés. La procédure des consultations par voie de communications écrites n'est pas le fruit d'une décision unilatérale du gouvernement mais était déjà établie avant la ratification de la convention; utilisées pour toutes les questions concernant l'OIT, ces communications étaient considérées comme "appropriées et suffisantes", au sens du paragraphe 2 (3) d) de la recommandation no 152, et n'avaient pas été constestées jusqu'à maintenant. Le gouvernement décrit les modalités de fonctionnement de la procédure pour les consultations sur les sujets énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, en faisant observer, pour ce qui est de la fréquence des consultations prévues au paragraphe 2, que les "intervalles appropriés" sont en pratique déterminés par le cycle des activités de l'OIT. Quant à la question de la formation des participants aux procédures, prévue à l'article 4, paragraphe 2, il ressort du rapport du gouvernement que celui-ci ne l'estime pas "nécessaire", car les personnes concernées sont des responsables d'organisations professionnelles qui participent habituellement aux activités de l'OIT, et notamment aux travaux de la Conférence.
La commission note enfin que l'une des raisons du choix de la procédure par voie écrite était l'absence, jusqu'à maintenant, d'un organisme de coordination au niveau de l'Etat. A cet égard, elle relève que le gouvernement fait état dans son rapport de la création prochaine du Comité économique et social, lequel pourrait examiner la question du choix d'un autre mécanisme de consultation pour appliquer la convention no 144, parmi ceux suggérés par la recommandation no 152.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement intervenu quant à la manière dont il assure des consultations "efficaces", au sens de l'article 2, sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention.
Se référant à son observation antérieure, la commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention, relevant notamment les mesures prises pour donner effet à l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention, qui concerne les consultations sur les rapports présentés au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Elle a également pris connaissance des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT). Celle-ci allègue, tout d'abord, que la procédure de consultation par voie de communications écrites, actuellement en vigueur, a été décidée de manière unilatérale par le gouvernement sans consultation préalable des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, ainsi que l'exige l'article 2, paragraphe 2, de la convention. L'organisation syndicale déclare, par ailleurs, qu'aucun arrangement n'a été pris, conformément à l'article 4, paragraphe 2, entre l'autorité compétente et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation. Enfin, l'UGT estime que les consultations sur les points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, s'effectuent de manière sommaire et dans des délais généralement trop courts, et que le paragraphe 2 de ce même article n'a pas d'effet pratique, car la fréquence de ces consultations est laissée à la seule appréciation du gouvernement.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations contenant des réponses à ces allégations.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières sur l'application de la convention. Dans une communication du 7 février 1989, cette organisation alléguait, notamment, que les organisations syndicales représentatives n'avaient pas été consultées au préalable sur le contenu des rapports dus, en 1988, au titre de l'article 22 de la Constitution, ceci en violation de l'article 5 de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement exprime l'avis selon lequel l'article 5, paragraphe 1 d), ne suppose pas que des consultations doivent avoir lieu au préalable sur le contenu des rapports en question, dont la préparation incombe exclusivement au gouvernement. Il en conclut que les questions sur lesquelles il y a lieu de procéder à des consultations avec les organisations professionnelles doivent être posées une fois que les rapports sont élaborés. Le gouvernement ajoute qu'il est toujours ouvert aux observations que peuvent présenter les organisations professionnelles, et qu'il ne manque pas de les transmettre sans délai au BIT.
La commission voudrait tout d'abord faire observer, en se référant à son étude d'ensemble de 1982 (paragraphe 124) concernant la convention no 144 et la recommandation no 152, que les dispositions de l'article 5, paragraphe 1 d), vont au-delà de l'obligation de communication des rapports faite aux Etats Membres en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Il s'agit en l'occurrence de procéder à des consultations, non pas sur chaque rapport mais seulement sur ceux concernant les conventions dont la mise en oeuvre pose des problèmes. Dans le cas des rapports sur l'application des conventions ratifiées, dus au titre de l'article 22 de la Constitution, les consultations intéressent souvent au premier chef le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.
Enfin, et plus généralement, la commission croit utile de rappeler sa position quant à la portée de l'obligation de consultations prévue par la convention. Le principe généralement admis, au cours des travaux préparatoires, de la convention a été que les résultats des consultations ne devaient pas être considérés comme ayant un caractère contraignant et que la décision devait être prise en dernier ressort par le gouvernement. Cependant, pour être non contraignantes, les consultations au sens de la convention n'en revêtent pas moins un caractère obligatoire et préalable (voir l'étude d'ensemble précitée, paragraphes 42 à 45).
La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les commentaires ci-dessus et qu'il procédera, à l'avenir, aux consultations requises sur "les questions que peuvent poser les rapports" dus au titre de l'article 22 de la Constitution, dans la lettre et l'esprit des dispositions de la convention.
Faisant suite à son commentaire précédent, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et notamment des indications qu'il fournit sur l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission a également noté les informations relatives à l'application de l'article 6, selon lesquelles il n'a pas été jusqu'à présent estimé approprié de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle prie le gouvernement de préciser si, conformément à cette disposition, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées sur cette question.
Enfin, la commission a pris connaissance des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières qui allèguent notamment que le gouvernement n'a pas consulté les organisations syndicales représentatives sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution, conformément à l'article 5, paragraphe 1 d). Ces observations ont été reçues le 28 février et transmises au gouvernement le 2 mars 1989. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT sa réaction sur ces allégations.