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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Un représentant gouvernemental a déclaré que l'observation de la commission d'experts comporte deux volets. Le premier volet concerne l'application des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la convention et vise l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS), l'allocation aux adultes handicapés et les prestations d'invalidité et de survivant. Le second volet a trait à l'ensemble des prestations de sécurité sociale dont certains non-nationaux ne bénéficieraient pas du fait de l'adoption de la loi no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. Selon la commission d'experts, ce second aspect intéresse également la bonne application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Le point commun à ces deux volets serait une rupture de l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers concernant, d'une part, certaines prestations dues à tous les étrangers résidant en France et, d'autre part, la totalité des prestations dues à certains étrangers dont les conditions de résidence en France sont modifiées radicalement par la loi de 1993. En ce qui concerne l'application de l'article 3, paragraphe 1, et plus particulièrement la mise en oeuvre de la branche d) (Prestations d'invalidité), les articles L.815-2 et L.815-3 du Code de la sécurité sociale fixent les conditions d'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du FNS pour les nationaux, parmi lesquelles une obligation de résidence en France métropolitaine ou d'outre-mer. Il convient de relever que le législateur a progressivement étendu les lieux de résidence ouvrant droit au bénéfice de l'allocation, aux départements d'outre-mer en 1961, puis aux territoires et collectivités d'outre-mer en 1987. On constate donc qu'au regard du droit à cette allocation l'obligation de résidence ne plaçait pas à l'origine tous les nationaux dans une situation identique. Le service de cette allocation est subordonné pour les nationaux au maintien de leur résidence sur le territoire français en vertu de l'article L.815-11 du Code de la sécurité sociale. S'agissant des conditions d'obtention de cette même allocation pour les étrangers résidant en France, l'article L.815-5 dispose qu'elle n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales. L'application de cette disposition a fait l'objet de nombreux contentieux. En 1991, la Cour de cassation a établi le droit de ressortissants algériens résidant en France à bénéficier de l'allocation du FNS dans les mêmes conditions que les nationaux. Par six décisions en date du 17 octobre 1996, cette même Cour a censuré l'interprétation selon laquelle l'allocation n'est due aux étrangers que sous la réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité avec l'Etat dont ils sont ressortissants. De telles conventions n'existaient pas en l'espèce, mais la Cour a fondé l'interdiction de discriminer entre nationaux et étrangers pour l'attribution de l'allocation sur les accords de coopération qui existaient entre l'Etat du ressortissant étranger et la Communauté européenne. Elle a précisé que la convention no 118 ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de ces accords de coopération. A la différence du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire (qui est une juridiction de premier degré soumise à l'autorité de la Cour de cassation) cité par la commission d'experts, la Cour de cassation ne s'est pas fondée sur la convention, dont elle a seulement observé qu'elle n'était pas incompatible avec certains accords de coopération conclus par la Communauté européenne interdisant toute discrimination en vertu de leur application directe. Dans un septième arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation a appliqué le même raisonnement au versement aux étrangers de l'allocation aux adultes handicapés en se fondant sur le seul droit communautaire, mais sans mentionner la convention. Le gouvernement ne dispose donc pas d'interprétation de la plus haute juridiction judiciaire quant à la portée des dispositions de la convention en ce qui concerne l'allocation d'adultes handicapés. Les commentaires de la commission d'experts relatifs à l'application de l'article 4, paragraphe 1, branche d) (Prestations d'invalidité) et branche f) (Prestations de survivants) portent sur l'obligation de résidence faite aux étrangers pour en bénéficier. Par sa décision no 89-269 DC du 22 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe constitutionnel d'égalité interdit de priver l'étranger résidant en France du bénéfice de prestations de sécurité sociale, mais sous la condition de résidence régulière et antérieure à l'attribution de la prestation. Il existe donc une jurisprudence constitutionnelle et judiciaire qui reconnaît le principe d'égalité de traitement entre nationaux et étrangers en matière de prestations de sécurité sociale et qui en détermine les modalités de réalisation, qui peuvent notamment prendre la forme d'accords entre des pays tiers et la Communauté européenne. Cette jurisprudence amène le gouvernement à s'interroger sur le point de savoir si la convention s'applique de plein droit lorsqu'il existe un tel accord et si, dans ce cas, elle n'a pas un caractère supplétif eu égard au fait que cet accord est d'application directe. On rejoint par là le thème souvent évoqué du rapport entre les systèmes normatifs de l'OIT et de l'Union européenne.

Le second volet de l'observation a trait au droit aux prestations de sécurité sociale des étrangers qui ne sont plus autorisés à séjourner sur le territoire national du fait de la loi de 1993: la perte du titre de séjour peut en effet intervenir alors que l'étranger a cotisé quand il était en situation régulière, ou bien après la liquidation de ses droits. Le nouveau gouvernement vient d'annoncer que cette loi devrait être abrogée dans les prochains mois. On ne peut préjuger du contenu des dispositions législatives qui s'y substitueront, mais le gouvernement ne manquera pas d'examiner les situations concrètes qui résultent de l'actuelle législation.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies et les précisions apportées sur les dispositions en vigueur et la jurisprudence récente. Il est essentiel que ces informations soient maintenant fournies par écrit au BIT afin que la commission d'experts puisse les examiner en profondeur, d'autant que les indications fournies oralement semblent susciter de nouvelles interrogations. Les membres travailleurs attachent une grande importance à l'application des conventions relatives à l'égalité de traitement des travailleurs migrants en ce qui concerne les droits fondamentaux, les conditions de travail et la sécurité sociale, comme ils l'ont encore montré lors de la discussion sur un cas concernant l'application de la convention no 97. Celle-ci fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine étude d'ensemble. L'observation de la commission d'experts relève certaines divergences de la législation et de la pratique par rapport aux exigences de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle note par ailleurs les observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) au sujet du droit aux prestations de sécurité sociale des étrangers en situation irrégulière, pour clarifier la portée de la convention à cet égard en précisant que le travailleur migrant a droit à ces prestations dès lors qu'il a payé des cotisations de sécurité sociale pendant les périodes où il était en situation régulière. Pour ce qui est de l'article 3, paragraphe 1, la commission d'experts souligne depuis de nombreuses années que les ressortissants de tous les Etats parties à la convention no 118 ont droit aux prestations d'invalidité. La condition supplémentaire d'être un ressortissant d'un pays lié par un accord bilatéral n'est pas prévue par la convention et constitue donc une violation de cet instrument. La commission d'experts cite d'ailleurs une décision judiciaire en ce sens. Quant à la condition de résidence, la commission d'experts estime qu'elle va au-delà de ce qu'admet la convention, qui exige que l'égalité de traitement soit assurée sans condition de résidence aux ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention. Le gouvernement doit donc reconsidérer la situation et modifier la législation et la pratique.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies, tout en estimant qu'il aurait été préférable qu'elles aient été soumises par écrit, ce qui aurait permis à la commission d'experts de les examiner. La complexité de la question interdit en effet de se prononcer sur la base de ces seules informations orales. Le problème posé est celui des conditions d'ouverture du droit à des prestations complémentaires pour un ressortissant étranger: suffit-il que l'Etat de ce ressortissant ait aussi ratifié la convention, ou la France peut-elle imposer une condition de réciprocité? La commission d'experts fait état d'une décision d'un tribunal devant lequel un étranger a fait valoir ses droits en tant que ressortissant d'un pays partie à la convention. Selon les explications du gouvernement, un accord bilatéral serait nécessaire, tandis que la commission d'experts est d'avis qu'il suffit que les deux Etats concernés aient ratifié la convention. La question est donc ouverte de la portée des obligations découlant de la convention à cet égard. Un autre point de désaccord a trait à la condition de résidence, avec également une divergence entre le gouvernement et la commission d'experts. Une troisième question concerne les personnes en situation irrégulière qui, bien qu'ayant cotisé pendant des années, perdraient leur droit aux prestations du fait du non-renouvellement de leur permis de séjour. La commission d'experts souligne que la perte du droit au séjour ne saurait avoir d'effet sur les droits que l'assuré tient des périodes de cotisation au cours desquelles il était en situation régulière. Dans la mesure où le représentant gouvernemental a indiqué que la loi de 1993 devrait être prochainement abrogée, il importe que cette disposition soit rapidement supprimée et que le gouvernement fournisse des informations complètes afin que la commission d'experts puisse évaluer la nouvelle situation et que la présente commission puisse, le cas échéant, décider de discuter à nouveau de ce cas.

Le membre travailleur de la France a remercié le représentant gouvernemental pour les informations précises et détaillées qu'il a fournies. Il n'en demeure pas moins que la convention est un traité international qui, à ce titre, a une autorité supérieure à la loi interne, et que les accords de réciprocité de la Communauté européenne avec des pays tiers ne devraient pas être exclusifs de l'application de la convention no 118. La législation et la jurisprudence récentes sont contraires aux dispositions de la convention et le gouvernement devrait soumettre au Parlement un projet de loi visant à mettre la loi en conformité avec celle-ci. Il n'est pas inutile à cet égard d'évoquer le contexte dans lequel le problème se pose aujourd'hui. Pour flatter la partie xénophobe de l'électorat, la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers s'est considérablement durcie au cours de ces dernières années à l'encontre des travailleurs migrants et des demandeurs d'asile, avec la conséquence que de nombreux travailleurs bien intégrés se sont brutalement retrouvés en situation irrégulière et privés de protection sociale. Le nouveau gouvernement vient d'annoncer des mesures de régularisation des étrangers sans titre de séjour, en fonction notamment de leur situation familiale et de leur intégration dans la société, ainsi qu'une réforme du droit d'entrée et de séjour. Il convient toutefois de rester attentif aux évolutions de la législation et de la pratique, en particulier au regard des conventions nos 97 et 118. Le gouvernement devra fournir rapidement un rapport, dont il convient d'espérer qu'il permettra de constater le respect des dispositions des conventions relatives aux travailleurs migrants. Pour leur part, les syndicats français veilleront à ce que soit rapidement appliquée à l'égard des étrangers une politique enfin conforme aux traditions de leur pays comme aux normes internationales du travail.

Le membre travailleur du Pakistan a souligné l'importance de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention no 118, en particulier en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Ces travailleurs contribuent énormément à l'économie nationale et doivent donc bénéficier des mêmes droits que les citoyens. Il est d'accord avec les observations de la commission d'experts sur le fait que, lorsqu'un étranger se voit retirer son permis de séjour, ce dernier ne devrait pas perdre les avantages acquis lors des versements de cotisations au régime de la sécurité sociale durant de nombreuses années. Il est heureux d'apprendre que le nouveau gouvernement récemment élu en France a déjà entrepris d'apporter les changements nécessaires à la législation en question.

Le membre travailleur de l'Allemagne s'est associé aux interventions des autres membres travailleurs pour considérer que l'application de la convention no 118 revêt une importance qui justifie que la présente commission en discute, même si le sujet semble très technique en apparence. Les travailleurs migrants ont en effet besoin d'une protection particulière aux fins de garantir l'égalité dans le domaine de la sécurité sociale. Le représentant gouvernemental doit être remercié pour ses explications sur le droit et la jurisprudence. A cet égard, le fait qu'un jugement ultérieur d'un tribunal du premier degré (Montbéliard, juin 1996) ait visé la convention pour motiver sa décision positive, garantissant l'allocation aux adultes handicapés, par référence à l'observation de la commission d'experts doit être relevé avec intérêt, mais il ne devrait pas revenir aux travailleurs de faire valoir individuellement devant les tribunaux les droits qui leur sont garantis par des conventions internationales. Ainsi, le gouvernement doit être prié instamment de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.

Le représentant gouvernemental a remercié les orateurs pour leurs commentaires sur une situation juridique particulièrement complexe et les a assurés que leurs propos seraient fidèlement transmis à ses autorités. Ce débat inhabituel sur des questions rarement soulevées invite à améliorer encore le dialogue avec la commission d'experts. Des informations écrites seront communiquées à cet effet.

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur ces questions qui, depuis de nombreuses années, font l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts. La commission a regretté que le rapport du gouvernement n'ait pas été reçu par le Bureau. Elle veut croire que le gouvernement poursuivra le dialogue avec les organes de contrôle de l'OIT en vue de trouver des solutions permettant de mettre la législation et la pratique pleinement en conformité avec les dispositions de la convention. La commission a souligné l'importance du principe d'égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux en matière de sécurité sociale. Tout en ayant conscience de la complexité technique de cette matière, la commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, dans un proche avenir, un rapport détaillé sur toutes les questions soulevées par la commission d'experts. Elle a rappelé que le gouvernement pouvait, s'il le souhaitait, avoir recours à l'assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents au travail, agriculture) et 118 (égalité de traitement, sécurité sociale) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) sur l’application de la convention no 12, qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention no 12. Extension des lois et règlements sur la réparation des accidents du travail à tous les salariés agricoles. La commission prend note des observations de la FNSEA sur la différence entre le régime général et le régime agricole en ce qui concerne la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, nécessaire pour l’ouverture du droit à l’indemnisation. En particulière, la FNSEA indique que dans le cadre du régime général, la victime d’un accident ou ses représentants et l’employeur doivent être informés de la période pendant laquelle ils peuvent consulter le dossier relatif à l’investigation sur l’accident et formuler leurs observations au plus tard 10 jours avant le début de cette période (l’article R441-8 (II) du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019). La FNSEA indique en outre qu’une telle obligation d’informer à l’avance de la période de consultation n’est pas prévue dans le régime agricole régi par le code rural et de la pêche maritime. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’un projet de décret visant à résoudre le problème signalé par la FNSEA est en train d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du décret, et d’envoyer une copie de ce décret une fois adopté.
Article 4, paragraphe 1, et Article 5 de la convention no 118. Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 434-20, paragraphe 1, du code de la sécurité sociale, les ressortissants de pays non-membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) et les ressortissants de pays avec lesquels la France n’a pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale, qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent un capital égal à un multiple du montant annuel de la rente prévue en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission relève en outre que selon l’article 434-20, paragraphe 4, du code de la sécurité sociale, les dispositions législatives sur le versement d’un capital en lieu d’une rente aux victimes d’un accident du travail ou à leurs survivants résidant à l’étranger peut être modifiée par les traités ou par conventions internationales. À cet égard, la commission rappelle l’indication du gouvernement dans son rapport de 2017 selon laquelle la convention de l’OIT (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents de travail), 1925, ratifiée par la France, s’applique à l’octroi des prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement aux décisions judiciaires soulignant l’application directe de la convention no 118, notamment son article 4, paragraphe 1, établissant l’égalité de traitement sans aucune condition de résidence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les ressortissants des États Membres ayant ratifié les conventions nos19 et/ou 118 qui cessent de résider sur le territoire français continuent de percevoir une rente prévue en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 5de la convention no 118. Paiement des prestations à l’étranger. 1. Pensions d’invalidité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les pensions d’invalidité sont servies aux personnes handicapées résidant dans un pays n’ayant pas signé d’accord avec la France, sous réserve d’un contrôle administratif et médical effectué avec le concours de la représentation consulaire française dans le pays de résidence de l’intéressé.
2. Allocation de veuvage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle pour recevoir l’allocation de veuvage, le conjoint survivant doit résider en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte), en Polynésie ou en NouvelleCalédonie au moment de sa demande. Le gouvernement se réfère en outre aux accords bilatéraux avec certains pays, selon lesquels d’autres lieux de résidence sont possibles, selon la nationalité du conjoint survivant ou de l’assuré décédé.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5 de la convention no 118, le Membre doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations de survivants et les allocations au décès quel que soit le lieu de leur résidence. La commission prie donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le versement d’allocation de veuvage à l’étranger aux ressortissants français et ressortissants de pays qui ont accepté la branche des prestations de survivants, notamment Barbade, Brésil, Cap-Vert, Égypte, Équateur, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Libye, Mauritanie, Mexique, Norvège, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, République bolivarienne du Venezuela, Tunisie et Türkiye, quel que soit le lieu de leur résidence.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Allocation supplémentaire d’invalidité. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour pouvoir bénéficier de l’allocation supplémentaire d’invalidité, le demandeur de nationalité étrangère doit être titulaire, depuis au moins dix ans à la date d’effet de l’avantage demandé et de façon ininterrompue, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler (l’article L816-1, paragraphe 1, du code de la sécurité sociale). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention, le bénéfice des prestations d’invalidité, telle que l’allocation supplémentaire d’invalidité, peut être subordonné à la condition que le bénéficiaire ait résidé sur le territoire du Membre pendant une durée qui ne peut être fixée à plus de cinq années consécutives, immédiatement avant la demande de prestation. À cet égard, la commission observe que les dispositions de l’article L816-1, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale affectent le droit aux allocations supplémentaire d’invalidité des ressortissants des États Membres ayant ratifié la convention no 118, notamment Bangladesh, Barbade, État plurinational de Bolivie, Brésil, Cap-Vert, Égypte, Équateur, Guatemala, Guinée, Inde, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Libye, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Philippines, Rwanda, Suriname, République arabe syrienne, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Tunisie, Türkiye, Uruguay, et République bolivarienne du Venezuela. La commission prie au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’octroi de l’allocation supplémentaire d’invalidité aux ressortissants des États Membres ayant ratifié la convention n° 118, qui ont résidé en France pendant une période n’excédant pas cinq années consécutives, conformément à l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement sans condition de résidence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant une condition de résidence pour avoir droit aux prestations de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2 b). Allocation supplémentaire d’invalidité. La commission note qu’en vertu de l’article L816-1, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale, une allocation supplémentaire d’invalidité est accordée aux étrangers en cas de permis de travail depuis au moins dix ans. La commission note que cette exigence ne s’applique pas aux citoyens de l’UE, aux citoyens des pays de l’Espace économique européen (EEE) et aux citoyens suisses (article L816 1(3) du Code de la sécurité sociale). La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention, l’octroi de la prestation d’invalidité peut être subordonné à la condition que le bénéficiaire ait résidé sur le territoire du Membre pendant une période qui ne peut excéder cinq années consécutives précédant immédiatement le dépôt de la demande. La commission prie donc au gouvernement d’expliquer comment l’octroi de l’allocation complémentaire d’invalidité est assuré aux ressortissants des Membres qui ont accepté la branche de la prestation d’invalidité et à laquelle l’article L816-1, paragraphe 3, du code de la sécurité sociale ne s’applique pas.
Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. Le gouvernement déclare qu’en cas de résidence à l’étranger la condition de résidence pour le droit aux prestations est levée sous réserve d’accords bilatéraux. La commission prend note de la liste fournie par le gouvernement indiquant les pays qui ont conclu de tels accords bilatéraux avec la France. En outre, le gouvernement déclare que la condition de résidence est levée en ce qui concerne les pays qui appartiennent à l’EEE et les pays parties à la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission rappelle que, conformément à l’article 5 de la convention, l’octroi de prestations d’invalidité, de prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles est garanti par un Membre à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention en ce qui concerne la ou les succursales en question, lorsque ceux-ci sont résidents à l’étranger. La commission prie donc au gouvernement d’expliquer comment les prestations à l’étranger sont assurées aux ressortissants français et aux ressortissants de pays non membres de l’EEE qui ont accepté la même branche de sécurité sociale et qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral avec la France, notamment :
  • - prestations d’invalidité: Brésil, Egypte, Equateur, Iraq, Jordanie, Kenya, Libye, Mexique, République démocratique du Congo, Rwanda, République arabe syrienne et République bolivarienne du Venezuela;
  • - des prestations de survivants et des allocations au décès: Barbade, Brésil, Egypte, Equateur, Guinée, Iraq, Jordanie, Kenya, Libye, Mexique, Rwanda, République arabe syrienne et République bolivarienne du Venezuela;
  • - en ce qui concerne le service des prestations d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet à la convention en ce qui concerne les quatre pays suivants qui ont accepté les dispositions de la convention pour cette branche mais qui ne sont pas parties à la convention no 19: Equateur, Guinée, Jordanie et Libye.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement sans condition de résidence, y compris au moment de l’ouverture des droits. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la législation et la pratique françaises continuent d’appliquer une condition de résidence en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité, d’invalidité et les prestations familiales, sous réserve des dispositions de certains accords bilatéraux. La commission note également que la condition de résidence n’est pas appliquée en ce qui concerne les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles envers les ressortissants des autres pays parties à la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925 (soit 120 Etats). En l’absence d’accord bilatéral, dans la pratique, la condition de résidence tombe dès lors que le contrôle médical et administratif exigé pour le service des prestations est possible dans l’Etat de résidence. En ce qui concerne la levée de la condition de résidence pour les ressortissants de pays parties à la convention no 118, le gouvernement indique que la plupart des Etats disposant d’un régime légal de sécurité sociale subordonnent l’octroi et surtout le service des prestations en espèces, et tout particulièrement des pensions et des rentes, à une condition de résidence sur leur territoire. Ceci conduit la France à situer ses engagements en la matière dans le contexte de la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 1, qui prévoit la possibilité de poser une condition de résidence dès lors que la législation du pays de résidence soumet elle aussi le droit à la prestation à une telle condition. Le gouvernement ajoute que le droit français établit, lorsque cela est nécessaire, une levée partielle ou totale des conditions réciproques de résidence par accord bilatéral avec chaque Etat concerné.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, les pays ayant ratifié la convention sont liés par un régime de réciprocité générale et s’engagent à assurer l’égalité de traitement sans condition de résidence aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est également en vigueur. Toutefois, l’application de ce principe directeur de la convention peut être suspendue en ce qui concerne les prestations d’une branche de sécurité sociale déterminée à l’égard des ressortissants de tout Membre dont la législation subordonne l’octroi des mêmes prestations à une condition de résidence sur son territoire. Compte tenu de la volonté exprimée dans le rapport du gouvernement de se prévaloir d’une manière systématique de cette clause de rétorsion prévue dans la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 1, la commission le prie d’indiquer dans son prochain rapport, parmi les pays ayant ratifié la convention, ceux qui subordonnent l’octroi des prestations aux ressortissants français à la condition de résidence en ce qui concerne les branches de sécurité sociale également acceptées par la France, soit:
  • -pour les soins médicaux: Allemagne, Etat plurinational de Bolivie, Brésil, Cap-Vert, Danemark, Egypte, Equateur, Finlande, Guinée, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Libye, Mexique, Philippines, Suède, Tunisie, Turquie, Uruguay, République bolivarienne du Venezuela;
  • -pour les indemnités de maladie: Allemagne, Barbade, Etat plurinational de Bolivie, Brésil, Cap-Vert, Danemark, Egypte, Equateur, Finlande, Guinée, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Libye, Madagascar, Mexique, Philippines, Suède, Tunisie, Turquie, Uruguay, République bolivarienne du Venezuela;
  • -pour les prestations de maternité: Allemagne, Bangladesh, Barbade, Etat plurinational de Bolivie, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Egypte, Equateur, Guatemala, Guinée, Inde, Iraq, Israël, Italie, Jordanie, Libye, Madagascar, Mexique, Pakistan, Philippines, Suède, Tunisie, Turquie, Uruguay, République bolivarienne du Venezuela;
  • -pour les prestations d’invalidité: Brésil, Cap-Vert, Equateur, Egypte, Iraq, Italie, Jordanie, Kenya, Libye, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Philippines, République démocratique du Congo, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, République bolivarienne du Venezuela;
  • -pour les prestations de survivants: Barbade, Brésil, Cap-Vert, Egypte, Equateur, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Libye, Mauritanie, Mexique, Norvège, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, République bolivarienne du Venezuela;
  • -pour les prestations aux familles: Etat plurinational de Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Libye, Mauritanie, Norvège, Tunisie, Uruguay;
  • -en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la convention en ce qui concerne les ressortissants des cinq Etats suivants qui ont accepté les dispositions de la convention no 118 au titre de cette branche mais ne sont pas parties à la convention no 19: Equateur, Guinée, Jordanie, Libye et Turquie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2 de la convention, branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions soulevées dans sa demande directe de 2002 concernant le paiement de prestations dues en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles aux travailleurs étrangers. Elle rappelle que les trois premiers alinéas de l’article L.434-20 du Code de la sécurité sociale limitent, voire suppriment, le droit des travailleurs étrangers ou de leurs ayants droit qui cessent de résider sur le territoire français aux prestations dues en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ces dispositions pouvant toutefois être modifiées par des conventions internationales. A cet égard, dans son rapport pour la période 1998-2001, le gouvernement avait indiqué que le service des prestations en cas de résidence à l’étranger n’est pas assuré pour les allocations décès et les rentes d’accidents du travail et les maladies professionnelles, cette condition de résidence étant levée toutefois pour les Etats qui sont liés par une convention bilatérale avec la France. En ce qui concerne les conventions multilatérales, telles que les conventions de l’OIT, le rapport a fait comprendre que, hors les allocations décès, la condition de résidence était aussi levée pour les Etats liés par la convention no 19 ratifiée par la France. Pour ce qui est de la convention no 118, dans le rapport pour la période 1977-1979, le gouvernement avait déclaré que cette convention établissait un régime de réciprocité automatique entre la France et les Etats l’ayant ratifiée, et que, par conséquent, de telles limitations ne pouvaient concerner les ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser dans quelle mesure les dispositions susmentionnées de l’article L.434-20 du Code de la sécurité sociale sont effectivement modifiées en droit et en pratique par la convention no 118 afin de lever la condition de résidence, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour les ressortissants de tous les Etats Membres de la convention, et d’assurer le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en cas de résidence à l’étranger, conformément à son article 5, paragraphe 1, tant en ce qui concerne les nationaux que les ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g). Prière de communiquer copies de toutes dispositions réglementaires ou administratives prises dans ce sens, ainsi que d’indiquer, le cas échéant, les arrangements bilatéraux assurant le paiement des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence à l’étranger. Prière également d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces dispositions de la convention en ce qui concerne les prestations servies dans le cadre de l’assurance décès.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Selon l’article L.311-1 du Code de la sécurité sociale, les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladies, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. En ce qui concerne les travailleurs étrangers, l’article L.311-7 prévoit qu’à l’exception des prestations d’assurance vieillesse le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la condition de résidence pour le bénéfice des prestations s’applique également aux assurés étrangers du régime agricole (art. 1027 du Code rural) et de celui des mines (art. 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946), que la condition de résidence en France doit être remplie surtout au moment de l’ouverture des droits et qu’elle touche davantage les ressortissants d’un pays n’ayant pas passé de convention bilatérale avec la France. La commission rappelle que, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence, y compris au moment de l’ouverture des droits, aux ressortissants de tous les Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d’une convention bilatérale ou multilatérale de réciprocité. A ce sujet, la commission rappelle que le Conseil d’Etat, section du contentieux, dans la décision du 23 avril 1997 (section, 23 avril 1997, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)), a jugé que l’article 4, paragraphe 1, de la convention produit des effets directs dans l’ordre interne de la France. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont la portée juridique et l’effet pratique des décisions adoptées par le Conseil d’Etat. En outre, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette disposition de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en ce qui concerne toutes les branches de la convention acceptées par la France et, en particulier, la branche d) (prestations d’invalidité) qui a fait l’objet de commentaires antérieurs de la commission, dans tous les cas où l’assuré était assujetti à la sécurité sociale française et remplissait les conditions générales d’ouverture du droit aux prestations d’invalidité au moment de l’éventualité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 5 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le service des prestations est assuré en cas de résidence à l’étranger sauf pour les allocations décès et, hors la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925 (ratifiée par la France), les rentes d’accidents du travail et les maladies professionnelles.

La commission constate que les trois premiers alinéas de l’article 434-20 du Code de la sécurité sociale limitent, voire suppriment, le droit des travailleurs étrangers ou de leurs ayants droit aux prestations dues en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles, ces dispositions pouvant toutefois être modifiées par des conventions internationales. Elle rappelle à cet égard que dans son rapport pour la période 1977-1979, le gouvernement avait indiqué que la convention no 118 établissait un régime de réciprocité automatique entre la France et les Etats l’ayant ratifiée, et que, par conséquent, de telles limitations ne pouvaient concerner les ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) (prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que tel est bien toujours le cas et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives (par exemple circulaires) consacrant cette pratique, conformément à l’article 5 de la convention qui prévoit notamment le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en cas de résidence à l’étranger, tant en ce qui concerne les nationaux que les ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g).

Prière également d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne  les prestations servies dans le cadre de l’assurance décès.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (Prestations d’invalidité). La commission a pris note avec satisfaction que, d’après les informations et la législation communiquées par le gouvernement, à la suite de l’adoption des articles L.816-1 et L.821-9 du Code de sécurité sociale (article 42 de la loi no 98-349 de 1998), le droit à l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) et à l’allocation aux adultes handicapés est désormais ouvert aux personnes de nationalitéétrangère titulaires d’un des titres de séjour ou de documents justifiant la régularité de leur séjour en France, nonobstant les dispositions des articles L.815-5 et L.821-1 du Code de sécurité sociale qui soumettent ce droit à la conclusion de conventions de réciprocité. La commission a également pris connaissance avec intérêt de la liste desdits titres de séjour et des autres documents communiqués par le gouvernement (art. D.816-3 et D.821-8 lus conjointement avec l’article D.115-1).

Article 4, paragraphe 1, branche d) (Prestations d’invalidité) et branche f) (Prestations de survivants). 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l’article L.311-7 du Code de la sécurité sociale (article 41 de la loi no 98-349 de 1998) a supprimé la condition de résidence en France exigée des travailleurs étrangers et de leurs ayants droit pour obtenir le bénéfice des prestations de l’assurance vieillesse, y compris, selon les informations communiquées par le gouvernement, les pensions de survivants, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention (branche f)).

2. S’agissant des prestations d’invalidité, la commission constate, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’une condition de résidence continue àêtre exigée pour les travailleurs étrangers; toutefois, en cas de transfert postérieur de résidence du bénéficiaire dans un Etat non liéà la France par une convention, la pension d’invalidité n’est pas suspendue si son bénéficiaire peut être contrôlé tant sur le plan médical qu’administratif. La commission rappelle que, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. La commission exprime en conséquence l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette disposition de la convention en ce qui concerne la branche d) (prestations d’invalidité), aussi bien dans la législation que dans la pratique, dans tous les cas où l’assuréétait assujetti à la sécurité sociale française et remplissait les conditions générales d’ouverture du droit aux prestations d’invalidité au moment de l’éventualité.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les conditions dans lesquelles s’opère le contrôle du bénéficiaire d’une pension d’invalidité en l’absence d’entraide administrative avec le pays de résidence de ce dernier. Prière également de fournir des statistiques sur le nombre de cas où le service à l’étranger des pensions d’invalidité aurait été refusé en raison de l’impossibilité de contrôler le bénéficiaire.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (prestations d'invalidité). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que l'article 42 de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile a inséré dans le Code de la sécurité sociale les articles L.816-1 et L.821-9, en vertu desquels les titres I et II du Livre huitième du Code de la sécurité sociale, prévoyant respectivement l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) et l'allocation aux adultes handicapés, sont applicables aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France, nonobstant toute disposition contraire. La commission croit comprendre, en conséquence, d'après le rapport du gouvernement que les dispositions des articles L.815-5 et L.821-1 du Code de la sécurité sociale qui soumettent le droit des étrangers à ces allocations à l'existence de conventions internationales de réciprocité avec l'Etat concerné ont été abrogées. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport si tel est bien le cas et, dans la négative, de communiquer des informations sur la manière dont elles continueraient à s'appliquer. En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer la liste des titres de séjour ou documents mentionnés aux articles L.816-1 et L.821-9 du Code de la sécurité sociale.

Article 4, paragraphe 1, branche d) (prestations d'invalidité) et branche f) (prestations de survivants). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation subordonnait le bénéfice des prestations d'assurance sociale (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers du régime général (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale), du régime agricole (art. 1027 du Code rural) et de celui des mines (art. 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946), à la condition qu'ils aient leur résidence en France. Dans son rapport pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, le gouvernement avait indiqué qu'en matière de pensions d'invalidité ou de pensions de veuf ou de veuve invalide la condition de résidence doit être remplie au moment de la liquidation dans le cas des ressortissants d'un pays n'ayant pas passé de convention avec la France. Il ajoutait que, s'agissant des prestations de survivants, le bénéfice d'une pension de réversion peut, dans le cas où l'assuré décédé n'était pas ressortissant d'un pays ayant passé convention avec la France, être obtenu dans les hypothèses suivantes: l'assuré décédé avait déjà obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse; l'assuré n'ayant pas fait liquider sa pension résidait en France au moment de son décès. La commission avait constaté qu'une condition de résidence était donc toujours exigée des assurés étrangers, mais uniquement au moment de l'ouverture des droits, c'est-à-dire au moment même de la présentation de la demande de liquidation d'une pension d'invalidité ou de survivants.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que, dans tous les cas où l'assuré ou le défunt était assujetti à la sécurité sociale française au moment de l'éventualité, les mesures appropriées pourront être prises de manière à assurer, en ce qui concerne les branches d) et f), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l'application de cette disposition de la convention aux termes de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence aux ressortissants de tout Etat lié par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse à ses commentaires antérieurs qu'elle formule depuis de nombreuses années. Elle note également que ce cas a fait l'objet d'une discussion à la Commission de la Conférence en juin 1997 et qu'à cette occasion le représentant du gouvernement s'est référé à de nombreuses décisions, en particulier de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, qui reconnaissent le principe d'égalité de traitement entre nationaux et étrangers en matière de sécurité sociale et en déterminent les conditions de réalisation, pouvant prendre notamment la forme d'accords entre les pays tiers et la Communauté européenne. A cette occasion, le représentant du gouvernement avait également fait référence à de nouvelles dispositions législatives devant être adoptées par le gouvernement récemment mis en place. Comme la Commission de la Conférence, la commission doit souligner à nouveau l'importance qu'elle attache au principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, lequel doit s'appliquer en vertu des articles 3 et 4 de la convention sans condition de résidence aux ressortissants de tous les Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention bilatérale ou multilatérale de réciprocité. La commission veut croire en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé pour examen à sa prochaine session contenant des informations complètes en ce qui concerne tant la situation en droit et en pratique que les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec la convention sur les points suivants qui avaient été soulevés dans son observation précédente:

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (prestations d'invalidité). a) En ce qui concerne l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale, le gouvernement s'était précédemment référé à une concertation ministérielle qui devait se prononcer sur la question de l'extension du bénéfice de cette allocation à l'ensemble de la population étrangère résidant en France. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour étendre, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention (et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, comme le prévoit l'article L.815-5 dudit Code).

En ce qui concerne la portée de la faculté de rétorsion prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission renvoie à son observation de 1993.

b) S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, la commission exprime également l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer le bénéfice de cette allocation aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats ayant accepté les obligations de la convention (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), de la convention, en subordonnant l'octroi à l'allocation à un stage de résidence pouvant aller jusqu'à cinq ans).

2. Article 4, paragraphe 1, branche d) (prestations d'invalidité) et branche f) (prestations de survivants). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation subordonnait le bénéfice des prestations d'assurance sociale (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers du régime général (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale), du régime agricole (art. 1027 du Code rural) et de celui des mines (art. 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946), à la condition qu'ils aient leur résidence en France. Dans son rapport pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, le gouvernement avait indiqué qu'en matière de pensions d'invalidité ou de pensions de veuf ou de veuve invalide la condition de résidence doit être remplie au moment de la liquidation dans le cas des ressortissants d'un pays n'ayant pas passé de convention avec la France. Il ajoutait que, s'agissant des prestations de survivants, le bénéfice d'une pension de réversion peut, dans le cas où l'assuré décédé n'était pas ressortissant d'un pays ayant passé convention avec la France, être obtenu dans les hypothèses suivantes: l'assuré décédé avait déjà obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse; l'assuré n'ayant pas fait liquider sa pension résidait en France au moment de son décès. La commission avait constaté qu'une condition de résidence était donc toujours exigée des assurés étrangers, mais uniquement au moment de l'ouverture des droits, c'est-à-dire au moment même de la présentation de la demande de liquidation d'une pension d'invalidité ou de survivants.

Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que, dans tous les cas où l'assuré ou le défunt était assujetti à la sécurité sociale française au moment de l'éventualité, les mesures appropriées pourront être prises de manière à assurer, en ce qui concerne les branches d) et f), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l'application de cette disposition de la convention aux termes de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence aux ressortissants de tout Etat lié par la convention.

3. Dans sa précédente observation, la commission avait noté les observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) concernant les modifications apportées au Code de sécurité sociale par la loi no 93-1027 du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l'émigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, laquelle introduit l'obligation de résidence régulière pour bénéficier des prestations, ce qui a pour effet de dénier désormais tout droit aux prestations de sécurité sociale à une personne en situation irrégulière. La CFDT ajoutait dans de nouvelles observations que cette législation créait des situations qui sont inacceptables. Des étrangers ayant eu un titre de séjour pendant plusieurs années ont cotisé à la sécurité sociale. La perte de ce titre, en cas de non-renouvellement, par exemple, leur fait perdre tout le bénéfice de ces cotisations puisqu'ils sont alors radiés du régime.

La commission avait également noté la déclaration du gouvernement dans son rapport sur la convention no 97 selon laquelle l'ensemble des dispositions de la loi susmentionnée ne remettent pas en cause le principe de l'égalité de traitement pour un étranger en condition régulière de résidence ou de séjour sur le territoire français.

La commission rappelle que le principe de l'égalité de traitement consacré par les articles 3 et 4 de la convention a pour but de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité même de l'intéressé. C'est la raison pour laquelle on ne peut considérer comme contraire à ce principe l'obligation d'être en situation régulière, au regard des dispositions réglementant la résidence dans le pays ou l'exercice d'une activité professionnelle; dans ce cas, la différence de traitement ne paraît pas être fondée sur la qualité d'étranger de l'intéressé mais sur sa situation juridique en ce qui concerne des règles qui régissent le droit d'entrée et de demeurer dans le pays ou d'y exercer un emploi selon le cas.

La commission tient toutefois à souligner que la perte du titre de séjour ne saurait avoir d'effet en ce qui concerne les droits en cours d'acquisition dont l'assuré peut se prévaloir, au titre de périodes de cotisation au cours desquelles il était en situation régulière. Dans ce cas, les droits en cours d'acquisition de l'assuré doivent être maintenus dans le cadre des accords prévus aux articles 7 et 8 de la convention. En outre, dans le cas où la perte du titre de séjour intervient après la liquidation des droits, le service des prestations à long terme doit, conformément à l'article 5 de la convention, être assuré même après que l'assuré a quitté le territoire national.

Elle souhaite que le gouvernement indique tout nouveau développement de la situation.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

I. La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle désire, en conséquence, attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (prestations d'invalidité). a) En ce qui concerne l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale, le gouvernement s'était précédemment référé à une concertation ministérielle qui devait se prononcer sur la question de l'extension du bénéfice de cette allocation à l'ensemble de la population étrangère résidant en France. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la décision du 5 décembre 1994 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, arrondissements de Saint-Etienne et Montbrison. Dans cette décision, le tribunal se réfère à l'article 3 de la convention no 118 et conclut à ce que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, en tant que supplément d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, doit être reconnue à un ressortissant mauritanien titulaire d'une pension d'invalidité, dès lors que la Mauritanie a ratifié la convention no 118. La commission exprime, en conséquence, l'espoir que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour étendre, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention (et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, comme le prévoit l'article L.815-5 dudit Code). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites qui ont été données à la décision du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne.

En ce qui concerne la portée de la faculté de rétorsion prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission renvoie à son observation de 1993.

b) S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, la commission exprime également l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer le bénéfice de cette allocation aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats ayant accepté les obligations de la convention (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), de la convention, en subordonnant l'octroi à l'allocation à un stage de résidence pouvant aller jusqu'à cinq ans).

2. Article 4, paragraphe 1, branche d) (prestations d'invalidité) et branche f) (prestations de survivants). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation subordonnait le bénéfice des prestations d'assurance sociale (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers du régime général (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale), du régime agricole (art. 1027 du Code rural) et de celui des mines (art. 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946), à la condition qu'ils aient leur résidence en France. Dans son rapport pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, le gouvernement avait indiqué qu'en matière de pensions d'invalidité ou de pensions de veuf ou de veuve invalide la condition de résidence doit être remplie au moment de la liquidation dans le cas des ressortissants d'un pays n'ayant pas de convention avec la France. Il ajoute que, s'agissant des prestations de survivants, le bénéfice d'une pension de réversion peut, dans le cas où l'assuré décédé n'était pas ressortissant d'un pays ayant passé convention avec la France, être obtenu dans les hypothèses suivantes: l'assuré décédé avait déjà obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse; l'assuré n'ayant pas fait liquider sa pension résidait en France au moment de son décès. La commission ne peut que constater qu'une condition de résidence est donc toujours exigée des assurés étrangers, mais uniquement au moment de l'ouverture des droits, c'est-à-dire au moment même de la présentation de la demande de liquidation d'une pension d'invalidité ou de survivants.

Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que, dans tous les cas où l'assuré ou le défunt était assujetti à la sécurité sociale française au moment de l'éventualité, les mesures appropriées pourront être prises de manière à assurer, en ce qui concerne les branches d) et f), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l'application de cette disposition de la convention aux termes de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence aux ressortissants de tout Etat lié par la convention.

II. La commission note les observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) concernant les modifications apportées au Code de sécurité sociale par la loi no 93-1027 du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l'émigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, laquelle introduit l'obligation de résidence régulière pour bénéficier des prestations, ce qui a pour effet de dénier désormais tout droit aux prestations de sécurité sociale à une personne en situation irrégulière. La CFDT ajoute dans de nouvelles observations que cette législation crée des situations qui sont inacceptables. Des étrangers ayant eu un titre de séjour pendant plusieurs années ont cotisé à la sécurité sociale. La perte de ce titre, en cas de non-renouvellement, par exemple, leur fait perdre tout le bénéfice de ces cotisations puisqu'ils sont alors radiés du régime.

La commission a également noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport sur la convention no 97 selon laquelle l'ensemble des dispositions de la loi susmentionnée ne remettent pas en cause le principe de l'égalité de traitement pour un étranger en condition régulière de résidence ou de séjour sur le territoire français.

La commission rappelle que le principe de l'égalité de traitement consacré par les articles 3 et 4 de la convention a pour but de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité même de l'intéressé. C'est la raison pour laquelle on ne peut considérer comme contraire à ce principe l'obligation d'être en situation régulière, au regard des dispositions réglementant la résidence dans le pays ou l'exercice d'une activité professionnelle; dans ce cas, la différence de traitement ne paraît pas être fondée sur la qualité d'étranger de l'intéressé mais sur sa situation juridique en ce qui concerne des règles qui régissent le droit d'entrée et de demeurer dans le pays ou d'y exercer un emploi selon le cas.

La commission tient toutefois à souligner que la perte du titre de séjour ne saurait avoir d'effet en ce qui concerne les droits en cours d'acquisition dont l'assuré peut se prévaloir, au titre de périodes de cotisation au cours desquelles il était en situation régulière. Dans ce cas, les droits en cours d'acquisition de l'assuré doivent être maintenus dans le cadre des accords prévus aux articles 7 et 8 de la convention. En outre, dans le cas où la perte du titre de séjour intervient après la liquidation des droits, le service des prestations à long terme doit, conformément à l'article 5 de la convention, être assuré même après que l'assuré a quitté le territoire national.

La commission se réfère également à l'observation qu'elle a formulée en novembre-décembre 1995 dans le cadre de la convention no 97.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 6 (Service des allocations familiales au titre d'enfants résidant à l'étranger). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre de la CEE - et notamment en ce qui concerne l'Irlande, l'Italie et les Pays-Bas qui figurent parmi les Etats ayant accepté les obligations de la convention no 118 pour la branche i) -, la quasi-totalité des prestations familiales françaises sont servies aux membres de la famille demeurés à l'étranger, alors que le travailleur exerce son activité en France. Par ailleurs, les conventions bilatérales conclues par la France avec le Cap-Vert, la Mauritanie et la Tunisie prévoient dans de tels cas le versement d'allocations conventionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur tout nouvel accord conclu à cet égard avec d'autres Etats Membres intéressés ayant accepté les obligations de la convention pour la branche Prestations aux familles.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (Prestations d'invalidité). a) En ce qui concerne l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale, le gouvernement déclare que la concertation ministérielle engagée sur la question de l'extension du bénéfice de cette allocation à l'ensemble de la population étrangère résidant en France n'a pu encore aboutir. Il ajoute qu'une telle extension aurait une incidence financière immédiate très forte qui serait à la charge intégrale du budget de l'Etat, ce que les contraintes budgétaires et économiques rendent difficile. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir qu'à l'issue de ladite concertation ministérielle le gouvernement sera à même, conformément à cette disposition de la convention, de prendre les mesures nécessaires en vue d'étendre, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention (et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité comme le prévoit l'article L.815-5 dudit Code).

(Voir aussi sous chiffre 2 en ce qui concerne la portée de la faculté de rétorsion prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.)

b) S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, le gouvernement souligne que son extension à l'ensemble de la population étrangère résidant en France se pose dans des termes très voisins de ceux qui sont énoncés pour l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que la réflexion entreprise par le gouvernement permettra de conduire à la pleine application de la convention sur ce point également en assurant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats en ayant accepté les obligations (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), en subordonnant l'octroi à l'allocation à un stage de résidence pouvant aller jusqu'à cinq ans).

2. Article 4, paragraphe 1, branche d) (Prestations d'invalidité) et branche f) (Prestations de survivants). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation subordonnait le bénéfice des prestations d'assurance sociale (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers du régime général (article L.311-7 du Code de la sécurité sociale), du régime agricole (article 1027 du Code rural) et de celui des mines (article 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946), à la condition qu'ils aient leur résidence en France. Selon les explications fournies par le gouvernement dans ses rapports, cette condition de résidence est exigée seulement au moment de la demande de liquidation d'une pension et, en pratique, est considérée comme remplie si le ressortissant étranger justifie qu'il réside en France dans des conditions régulières depuis plus de trois mois. En ce qui concerne plus particulièrement les pensions d'invalidité proprement dites, de même que les pensions de veuf ou de veuve invalide, le gouvernement précise, sans toutefois indiquer les dispositions législatives pertinentes, qu'il n'est exigé de la part du bénéficiaire étranger aucune condition de résidence, tant pour le versement de la prestation que pour sa liquidation, dès lors que les droits sont ouverts et qu'un contrôle est possible. La commission croit comprendre de cette déclaration qu'une condition de résidence est toujours exigée des assurés étrangers mais uniquement au moment de l'ouverture des droits, c'est-à-dire au moment même de la présentation de la demande de liquidation d'une pension d'invalidité ou de survivants.

Par ailleurs, le gouvernement rappelle sa position selon laquelle la notion de réciprocité qui est à la base de toutes les conventions internationales serait à l'évidence vidée de son contenu si elle devait se traduire pour la France par la suppression unilatérale de la condition de résidence exigée au moment de la demande de liquidation d'une prestation d'assurance sociale, alors même que cette condition pourrait être maintenue dans d'autres Etats signataires de ces conventions. A son avis, ce principe général inspire le texte même de l'article 4, paragraphe 1, de la convention qui doit être appliqué dans son intégralité. A cet égard, la commission désire souligner que l'article 4, paragraphe 1, pose comme principe de base que l'égalité de traitement, qui doit être accordée aux ressortissants de tous les Etats ayant ratifié la convention, doit être assurée sans aucune condition de résidence sur la base de la réciprocité automatique créée par cet instrument entre les Etats Membres. Une possibilité de déroger à ce principe est toutefois prévue par cette disposition en ce qui concerne les prestations d'une branche de sécurité sociale déterminée à l'égard des ressortissants de tout Membre dont la législation subordonne l'octroi des prestations de la même branche à une condition de résidence sur son territoire. Cette exception n'a donc pas un caractère général et son application doit être examinée dans chaque cas particulier et pour chaque branche de sécurité sociale par rapport à la législation actuelle de tout autre Membre intéressé. Cette faculté de dérogation ne peut donc justifier la conservation dans la législation française d'une règle générale subordonnant l'octroi des prestations aux ressortissants étrangers à une condition de résidence, même si celle-ci est limitée au moment de la demande de la liquidation d'une pension. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que, dans tous les cas où l'assuré ou le défunt était assujetti à la sécurité sociale française au moment de l'éventualité, les mesures appropriées pourront être prises de manière à assurer en ce qui concerne les branches d) et f), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l'application de cette disposition de la convention aux termes de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence aux ressortissants de tout Etat lié par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. a) Article 3, paragraphe 1, de la convention (branche d) (Prestations d'invalidité)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) (art. L.815-2 du Code de la sécurité sociale) aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux nationaux et aux étrangers ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité (comme le prévoit l'article L.815-5 dudit code). Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale mais une prestation d'assistance. Il ajoute que l'allocation du FNS, contrairement aux prestations de sécurité sociale, est récupérable sur la succession du bénéficiaire, comme le sont également les allocations servies au titre de l'aide sociale. Selon le gouvernement, cette particularité consacre, en droit français, la différence de nature entre prestations de sécurité sociale et prestations d'assistance; pour ces dernières, en effet, la solidarité nationale ne se substitue que momentanément à la solidarité familiale toujours fondée à s'exercer à l'égard de ses membres dans le besoin. Le gouvernement estime également que ce n'est pas parce que l'octroi de cette allocation correspond à un droit légalement protégé qu'elle peut être rangée pour autant au nombre des prestations de sécurité sociale; même pour l'aide sociale, en effet, le droit est "légalement protégé", sauf pour quelques allocations marginales, à caractère discrétionnaire ou ponctuel. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que se référer à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle soulignait que, selon l'article 1 b) de la convention, le terme "prestations" vise "toute prestation, pension, rente et allocation, y compris tout supplément ou majorations éventuels". Ainsi que le confirment les travaux préparatoires de la convention, ce terme doit donc être pris dans son acception la plus large (dans ce sens, voir CIT, 46e session, Genève, 1962, rapport V (1), p. 25). La commission rappelle également que l'allocation supplémentaire du FNS constitue, pour les bénéficiaires, un droit propre qui est indépendant de toute appréciation discrétionnaire des besoins, caractéristique d'une prestation d'assistance. A cet égard, la possibilité de récupérer, dans certains cas, le montant de l'allocation supplémentaire sur la succession du bénéficiaire, ne saurait être considérée comme déterminante dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la prise en considération des ressources. La commission a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfléchit à la possibilité de faire bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'octroi du FNS, sur le territoire français, les étrangers qui, ne relevant ni des règlements des Communautés européennes ni de conventions bilatérales de réciprocité prévoyant des dispositions en la matière, satisferaient à certaines conditions de durée de résidence sur ce territoire; une concertation ministérielle est engagée sur cette question, dont le résultat n'est pas encore connu à ce jour. Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance avec intérêt de la décision du Conseil constitutionnel no 89-269 D C du 22 janvier 1990; celui-ci a déclaré inconstitutionnel l'article 24 de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui étendait le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux ressortissants de la Communauté, tout en maintenant, pour les ressortissants d'autres Etats, la condition de l'existence d'une convention de réciprocité. Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel a estimé, notamment, que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité. La commission exprime l'espoir que la concertation interministérielle entamée à cet effet aboutira à l'extension, aussi bien dans la législation que dans la pratique, du bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de son article 4, paragraphe 2, la convention n'admet de restrictions à l'égalité de traitement en ce qui concerne la durée de la résidence que dans certaines limites et uniquement pour des prestations du type de celles qui sont prévues au paragraphe 6 a) de l'article 2 (c'est-à-dire des prestations autres que celles dont l'octroi dépend soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel). b) Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'allocation aux adultes handicapés créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, la commission note avec intérêt que le gouvernement poursuit sa réflexion sur la possibilité d'accorder cette allocation aux personnes de nationalité étrangère autres que les ressortissants de la CEE (ou membres de leur famille) et les Suédois (lesquels peuvent déjà en bénéficier dans le cadre de la convention bilatérale conclue avec la Suède). Elle exprime l'espoir que cette réflexion permettra de conduire à la pleine application de la convention sur ce point en assurant le bénéfice de l'allocation précitée aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats en ayant accepté les obligations (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), en subordonnant l'octroi de l'allocation à un stage de résidence pouvant allant jusqu'à cinq ans). c) Article 4, paragraphe 1 (branche d) (Prestations d'invalidité) et branche f) (Prestations de survivants)). La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la condition de résidence à laquelle est subordonné le versement des prestations d'assurance sociale (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers ressortissants de pays n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la France garantissant en particulier le maintien de ces prestations. Dans son rapport, qui ne contient pas d'information en ce qui concerne les pensions d'invalidité proprement dites, le gouvernement indique qu'il n'est pas exigé de condition de résidence pour les pensions de veuf et de veuve invalides, sans toutefois indiquer la base légale sur laquelle se fonde cette déclaration; il confirme en outre qu'une condition de résidence subsiste, dans certains cas, en matière de pensions de réversion pour les étrangers ne pouvant se prévaloir des règlements de la CEE ou d'instruments bilatéraux de réciprocité, ainsi qu'en matière d'assurance veuvage. La commission prend note de ces informations. Etant donné que, contrairement à la convention, le versement des prestations d'assurance sociale pour les assurés étrangers affiliés au régime général (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale), au régime agricole (art. 1027 du Code rural) et à celui des mines (art. 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946) est subordonné à la condition expresse qu'ils aient leur résidence en France, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, en ce qui concerne les branches d) et e), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l'application de cette disposition de la convention aux termes de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assuré, sans condition de résidence, aux ressortissants de tout Etat lié par la convention. 2. Article 6. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'obligation de garantir le service des allocations familiales au titre des enfants résidant à l'étranger sur le territoire d'un Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles), le gouvernement indique que des droits identiques à ceux des nationaux sont garantis aux étrangers résidant régulièrement en France - à la condition que leurs enfants résident également régulièrement en France - pour le bénéfice des prestations familiales du régime interne de sécurité sociale, et ce en application des articles L.512-1 et L.512-2 du Code de la sécurité sociale. En outre, certaines prestations familiales (en particulier les allocations familiales) peuvent être versées en application des règlements communautaires. Enfin, un certain type d'allocation familiale peut également être servi à l'étranger sur la base de diverses conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que le gouvernement s'efforcera de conclure des accords avec d'autres Etats Membres intéressés ayant accepté les dispositions de la convention pour la branche prestations aux familles dans la mesure où il existe avec ces Etats des courants migratoires. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur tout accord conclu à cet égard. (Outre la France, les Etats suivants ont accepté les obligations de la convention pour la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay, Viet Nam.)

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. a) Article 3, paragraphe 1, de la convention (branche d) (Prestations d'invalidité)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) (art. L.815-2 du Code de la sécurité sociale) aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux nationaux et aux étrangers ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité (comme le prévoit l'article L.815-5 dudit code).

Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale mais une prestation d'assistance. Il ajoute que l'allocation du FNS, contrairement aux prestations de sécurité sociale, est récupérable sur la succession du bénéficiaire, comme le sont également les allocations servies au titre de l'aide sociale. Selon le gouvernement, cette particularité consacre, en droit français, la différence de nature entre prestations de sécurité sociale et prestations d'assistance; pour ces dernières, en effet, la solidarité nationale ne se substitue que momentanément à la solidarité familiale toujours fondée à s'exercer à l'égard de ses membres dans le besoin. Le gouvernement estime également que ce n'est pas parce que l'octroi de cette allocation correspond à un droit légalement protégé qu'elle peut être rangée pour autant au nombre des prestations de sécurité sociale; même pour l'aide sociale, en effet, le droit est "légalement protégé", sauf pour quelques allocations marginales, à caractère discrétionnaire ou ponctuel.

La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que se référer à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle soulignait que, selon l'article 1 b) de la convention, le terme "prestations" vise "toute prestation, pension, rente et allocation, y compris tout supplément ou majorations éventuels". Ainsi que le confirment les travaux préparatoires de la convention, ce terme doit donc être pris dans son acception la plus large (dans ce sens, voir CIT, 46e session, Genève, 1962, rapport V (1), p. 25). La commission rappelle également que l'allocation supplémentaire du FNS constitue, pour les bénéficiaires, un droit propre qui est indépendant de toute appréciation discrétionnaire des besoins, caractéristique d'une prestation d'assistance. A cet égard, la possibilité de récupérer, dans certains cas, le montant de l'allocation supplémentaire sur la succession du bénéficiaire, ne saurait être considérée comme déterminante dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la prise en considération des ressources.

La commission a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfléchit à la possibilité de faire bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'octroi du FNS, sur le territoire français, les étrangers qui, ne relevant ni des règlements des Communautés européennes ni de conventions bilatérales de réciprocité prévoyant des dispositions en la matière, satisferaient à certaines conditions de durée de résidence sur ce territoire; une concertation ministérielle est engagée sur cette question, dont le résultat n'est pas encore connu à ce jour. Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance avec intérêt de la décision du Conseil constitutionnel no 89-269 D C du 22 janvier 1990; celui-ci a déclaré inconstitutionnel l'article 24 de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui étendait le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux ressortissants de la Communauté, tout en maintenant, pour les ressortissants d'autres Etats, la condition de l'existence d'une convention de réciprocité. Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel a estimé, notamment, que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité.

La commission exprime l'espoir que la concertation interministérielle entamée à cet effet aboutira à l'extension, aussi bien dans la législation que dans la pratique, du bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de son article 4, paragraphe 2, la convention n'admet de restrictions à l'égalité de traitement en ce qui concerne la durée de la résidence que dans certaines limites et uniquement pour des prestations du type de celles qui sont prévues au paragraphe 6 a) de l'article 2 (c'est-à-dire des prestations autres que celles dont l'octroi dépend soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel).

b) Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'allocation aux adultes handicapés créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, la commission note avec intérêt que le gouvernement poursuit sa réflexion sur la possibilité d'accorder cette allocation aux personnes de nationalité étrangère autres que les ressortissants de la CEE (ou membres de leur famille) et les Suédois (lesquels peuvent déjà en bénéficier dans le cadre de la convention bilatérale conclue avec la Suède). Elle exprime l'espoir que cette réflexion permettra de conduire à la pleine application de la convention sur ce point en assurant le bénéfice de l'allocation précitée aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats en ayant accepté les obligations (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), en subordonnant l'octroi de l'allocation à un stage de résidence pouvant allant jusqu'à cinq ans).

c) Article 4, paragraphe 1 (branche d) (Prestations d'invalidité) et branche f) (Prestations de survivants)). La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la condition de résidence à laquelle est subordonné le versement des prestations d'assurance sociale (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers ressortissants de pays n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la France garantissant en particulier le maintien de ces prestations. Dans son rapport, qui ne contient pas d'information en ce qui concerne les pensions d'invalidité proprement dites, le gouvernement indique qu'il n'est pas exigé de condition de résidence pour les pensions de veuf et de veuve invalides, sans toutefois indiquer la base légale sur laquelle se fonde cette déclaration; il confirme en outre qu'une condition de résidence subsiste, dans certains cas, en matière de pensions de réversion pour les étrangers ne pouvant se prévaloir des règlements de la CEE ou d'instruments bilatéraux de réciprocité, ainsi qu'en matière d'assurance veuvage. La commission prend note de ces informations. Etant donné que, contrairement à la convention, le versement des prestations d'assurance sociale pour les assurés étrangers affiliés au régime général (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale), au régime agricole (art. 1027 du Code rural) et à celui des mines (art. 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946) est subordonné à la condition expresse qu'ils aient leur résidence en France, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, en ce qui concerne les branches d) et e), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l'application de cette disposition de la convention aux termes de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assuré, sans condition de résidence, aux ressortissants de tout Etat lié par la convention.

2. Article 6. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'obligation de garantir le service des allocations familiales au titre des enfants résidant à l'étranger sur le territoire d'un Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles), le gouvernement indique que des droits identiques à ceux des nationaux sont garantis aux étrangers résidant régulièrement en France - à la condition que leurs enfants résident également régulièrement en France - pour le bénéfice des prestations familiales du régime interne de sécurité sociale, et ce en application des articles L.512-1 et L.512-2 du Code de la sécurité sociale. En outre, certaines prestations familiales (en particulier les allocations familiales) peuvent être versées en application des règlements communautaires. Enfin, un certain type d'allocation familiale peut également être servi à l'étranger sur la base de diverses conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que le gouvernement s'efforcera de conclure des accords avec d'autres Etats Membres intéressés ayant accepté les dispositions de la convention pour la branche prestations aux familles dans la mesure où il existe avec ces Etats des courants migratoires. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur tout accord conclu à cet égard. (Outre la France, les Etats suivants ont accepté les obligations de la convention pour la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay, Viet Nam.)

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté, en particulier, les informations concernant l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention, branche d) (Prestations d'invalidité).

1. a) Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (Prestations d'invalidité). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'octroi de l'allocation supplémentaire (art. L.815-2 du Code de la sécurité sociale) aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux nationaux et aux étrangers ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité (comme le prévoit l'article L.815-5 dudit code), le gouvernement réitère que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale, mais une prestation d'assistance versée sans condition de ressources dont l'objectif est celui de garantir à ses bénéficiaires un minimum de moyens d'existence, quelle que soit la nature de l'avantage de base servi. Il est même possible qu'il n'y ait pas d'avantage de base, la constatation ayant été faite que, de plus en plus, cette prestation est attribuée à des personnes qui n'ont jamais travaillé. Dès lors, il convient de distinguer les compléments de pension qui constituent l'accessoire d'une prestation, des garanties de ressources qui sont intrinsèquement liées au niveau de vie de l'Etat dans lequel elles sont servies et sont l'expression d'une solidarité nationale.

De plus, le gouvernement signale que, pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du FNS, il est tenu compte non seulement des pensions (ce qui inclut les pensions servies par d'autres Etats), mais d'autres moyens tels que des revenus professionnels éventuels, des biens mobiliers, etc. Or lorsqu'un demandeur possède des biens immobiliers, l'institution débitrice de la prestation doit requérir l'inscription d'une hypothèque sur ce bien et, lorsqu'il existe une succession, l'institution peut recouvrer tout ou partie des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire sur cette succession. Ces procédures étant appliquées aux Français candidats à l'allocation, il est exclu d'en dispenser les ressortissants étrangers résidant en France. D'où la nécessité de conclure des accords bilatéraux qui sont des protocoles particuliers distincts des conventions de sécurité sociale traduisant la nature juridique de l'allocation du FNS, prévoyant la participation active de l'Etat contractant à la vérification indispensable des conditions d'octroi de l'allocation, et qui sont particuliers à chaque éventualité selon que la réciprocité peut ou non être rencontrée dans la législation de l'autre Etat.

La commission prend note de ces déclarations. Elle rappelle que l'octroi de l'allocation en question n'est pas subordonné à une appréciation discrétionnaire mais constitue un droit pour les demandeurs remplissant les conditions requises, ce qui constitue un des éléments des prestations d'assurance. Elle estime également que, bien que le fait que l'allocation supplémentaire puisse, dans certains cas, être attribuée sans qu'il n'y ait d'avantage de base, cette allocation, ainsi que son nom l'indique, constitue une prestation de sécurité sociale lorsqu'elle vient en complément d'une prestation principale. C'est d'ailleurs en ce sens que, dans un arrêt dont la commission avait pris connaissance dans ses commentaires antérieurs, la Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée le 24 février 1988 dans l'affaire Giletti et autres. A cet égard, elle ne peut que se référer à ses commentaires précédents selon lesquels, au sens de la convention (article 1, paragraphe b)), constituent une prestation "toutes prestations, pensions, rentes et allocations, y compris tous suppléments ... éventuels".

Quant aux procédures décrites ci-dessus, appliquées aux candidats de l'allocation, la commission estime, à l'instar du gouvernement, que celles-ci doivent sans doute s'appliquer sans distinction aux étrangers lorsqu'ils ont des biens en France. Par conséquent, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

b) Dans ses commentaires antérieurs, la commission, qui avait noté en son temps les commentaires formulés par la Confédération générale du travail (CGT) dans le cadre de la convention no 97 sur les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, avait exprimé l'espoir que le bénéfice de cette allocation pourrait être assuré aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats ayant accepté les obligations de la convention (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), en subordonnant l'octroi de l'allocation à un stage de résidence pouvant aller jusqu'à cinq ans). Elle avait souligné le fait que les caractéristiques de l'allocation aux adultes handicapés l'apparentent en droit aux prestations de sécurité sociale de type non contributif comme celles visées à l'article 2, paragraphe 6 a), et non pas à des prestations d'assistance. Dans ce contexte, la commission avait pris connaissance, d'après la réponse du ministre de la Solidarité nationale à une question écrite d'un sénateur (JOS du 3 avril 1982, p. 906), que la possibilité d'accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à toute personne de nationalité étrangère, sous réserve d'une certaine durée de séjour, faisait l'objet d'un examen approfondi. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d'éléments nouveaux à cet égard, la commission ne peut que réitérer l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette disposition de la convention.

c) Article 4, paragraphe 1, branche d) (Prestations d'invalidité) et branche f) (Prestations de survivants). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation subordonnait le versement des prestations d'assurances sociales (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers du régime général (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale), du régime agricole (art. 1027 du Code rural) et de celui des mines (art. 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946), à la condition qu'ils aient leur résidence en France, à moins que n'existe entre la France et le pays d'origine du bénéficiaire une convention garantissant en particulier le maintien de ces prestations. La commission avait en conséquence fait observer que, aux termes de la disposition précitée de la convention, le bénéfice sans condition de résidence des prestations d'invalidité et de survivants devrait être assuré à l'égard des ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention. Dans son rapport, le gouvernement précise que l'article L.311-7 du Code de la sécurité sociale n'impose pas la résidence en France des étrangers pour le bénéfice des pensions. La condition de résidence en France est exigée seulement au moment de la demande de liquidation d'une pension. La commission prend note avec intérêt de ces informations. A cet égard, elle souhaiterait savoir si la condition de résidence en France est également exigée au moment de la demande de liquidation d'une pension pour les pensions de survivants et d'invalidité.

2. Article 6. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'obligation de garantir le service des allocations familiales au titre des enfants résidant à l'étranger, le gouvernement indique qu'aux termes de l'article L.512-1 du Code de la sécurité sociale a droit au bénéfice des prestations familiales toute personne résidant en France, à la condition que les enfants résident également en France. Le critère de résidence constitue une condition substantielle, puisqu'il est, depuis la suppression (en 1975) de la condition d'exercice d'une activité professionnelle, le seul critère d'obtention des prestations familiales. Ce critère est justifié par une série de motifs juridiques, politiques et financiers.

S'agissant du souhait exprimé par la commission d'experts de voir le gouvernement français compléter certaines conventions bilatérales (Israël, Norvège) et en conclure de nouvelles (République centrafricaine, Jamahiriya arabe libyenne, Bolivie, Viet Nam) dans la mesure où existent des courants migratoires, le rapport du gouvernement signale qu'il convient de rappeler que les conventions bilatérales sont des instruments de coordination concernant certaines ou toutes les branches de sécurité sociale et qui obéissent à certaines règles dont la principale est la réciprocité. Dès lors, comment conclure une convention pour certaines branches dont on sait qu'elles n'existent pas dans le pays cocontractant. De plus, ces accords sont négociés et tiennent compte de circonstances historiques, de la volonté des deux parties, des intérêts en présence et de l'état d'avancement des législations.

La commission prend note de ces informations. Elle croit utile de rappeler que l'article 6 de la convention ne vise pas toutes les prestations aux familles (branche i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention), mais seulement les "allocations familiales", c'est-à-dire les "paiements périodiques accordés en compensation des charges résultant de l'entretien des enfants, à l'exclusion de certaines allocations particulières et, notamment, de celles qui sont versées aux mères restant au foyer" (voir le paragraphe 103 de l'étude d'ensemble de 1977 sur cette convention). Elle croit également utile de préciser que cette disposition ne consacre pas une obligation directe ou immédiate applicable du seul fait de la ratification de la convention, mais seulement une obligation médiate, subordonnée à la conclusion d'accords entre les membres intéressés sur les conditions et limites dans lesquelles la garantie prévue devrait être appliquée (voir en particulier le paragraphe 108 de l'étude d'ensemble de 1977 sur cette convention). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer le moment venu la question, en vue d'assurer l'application de cet article de la convention.

3. Article 10, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que: a) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, qui est reconnu aux personnes de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en la matière et résidant ou ayant résidé sur le territoire métropolitain ou dans les départements ou territoires d'outre-mer (art. L.821-1 du Code de la sécurité sociale), a été étendu, par circulaires ministérielles no 1258 du 2 novembre 1979 et no 7 du 23 janvier 1980, aux réfugiés et apatrides qui résident de façon permanente en France, ceci en application de la clause de la nation la plus favorisée; b) d'une façon générale, la France s'efforce, dans la plupart des accords de sécurité sociale qu'elle conclut avec d'autres pays, d'inclure les réfugiés et les apatrides dans le champ d'application.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir préciser, compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 1 a) (soins médicaux) (lu conjointement avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention), la portée de la lettre ministérielle no 36 du 13 janvier 1986 (ministère des Affaires sociales) reprise par une circulaire du 12 février 1986 et une lettre du 16 avril 1986 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, aux termes desquels les titulaires de pensions d'invalidité ou de vieillesse ou de rentes d'accidents du travail françaises se voient refuser le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie lorsque ces titulaires sont des ressortissants étrangers, résidant à l'étranger, qui se trouvent en séjour temporaire en France, alors que les Français de l'étranger, titulaires de pensions ou de rentes françaises, bénéficient des soins médicaux lorsqu'ils sont en séjour temporaire en France.

Le gouvernement indique à cet égard que la condition de résidence de plus de trois mois dans des conditions régulières requise des travailleurs étrangers ne peut être opposée aux ressortissants français résidant à l'étranger, titulaires de pensions ou de rentes françaises, qui doivent se voir reconnaître le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dès lors qu'ils se trouvent en séjour temporaire en France: ces ayants droit sont considérés en effet, du fait même de leur nationalité, comme bénéficiant d'un droit permanent à résidence en France. La commission a noté cette déclaration.

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