National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants, d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission s’était précédemment référée aux observations de 2016 de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens (LCGB) regrettant que la nouvelle loi portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises soit entrée en vigueur en l’absence de règlements grand-ducaux d’application prévus dans différents articles et indiquant que cette situation constituait un frein à l’exercice des droits des organisations syndicales. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle trois règlements grand-ducaux – portant exécution des articles L.412-2, L.413-1 et L.416-1 du Code du travail – ont été engagés en 2017 dans le cadre de la procédure législative. La commission note en outre que les modalités concernant le vote par correspondance, qui faisaient l’objet de préoccupations de la LCGB, sont précisées dans le projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans l’adoption des projets de règlements susvisés et de faire état de tout projet de règlement concernant la nouvelle procédure de médiation en vertu de l’article L.417-3 du Code du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout progrès dans l’adoption de l’avant-projet de loi portant sur la réforme globale de la législation sur la représentation du personnel au niveau de l’entreprise. La commission avait noté d’après le rapport du gouvernement que, suite à une décision de la tripartite du 28 avril 2006, la procédure d’adoption de l’avant-projet de loi a été suspendue et l’avis du Conseil économique et social a été sollicité sur cette question. Par ailleurs, une loi du 9 mai 2008 est venue transposer la directive communautaire no 2002/14 en ce qui concerne le cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en ce qui concerne les mesures prises pour l’adoption d’une loi concernant le dialogue social à l’intérieur des entreprises ou pour modifier la législation en matière de délégation du personnel, de comité mixte et de représentation du personnel dans les conseils d’administration de sociétés anonymes.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout progrès dans l’adoption de l’avant-projet de loi portant sur la réforme globale de la législation sur la représentation du personnel au niveau de l’entreprise. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, suite à une décision de la tripartite du 28 avril 2006, la procédure d’adoption de l’avant-projet de loi a été suspendue et l’avis du Conseil économique et social a été sollicité sur cette question. Par ailleurs, une loi du 9 mai 2008 est venue transposer la directive communautaire no 2002/14 en ce qui concerne le cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en ce qui concerne les mesures prises pour l’adoption d’une loi concernant le dialogue social à l’intérieur des entreprises ou pour modifier la législation en matière de délégation du personnel, de comité mixte et de représentation du personnel dans les conseils d’administration de sociétés anonymes.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. La commission note que le nouveau Code du travail entré en vigueur le 1er septembre 2006 reprend les avancées de la loi du 18 juillet 2003 s’agissant de la possibilité pour les travailleurs non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l’Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d’entreprise (art. 422-5(2) 2).
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’un avant-projet de loi portant sur la réforme globale de la législation sur la représentation du personnel au niveau de l’entreprise était sur le point d’être finalisé. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, comme suite aux observations des partenaires sociaux y relatives, l’avant-projet de loi vient d’être reformulé et qu’il se limite à transposer la directive communautaire no 2002/14 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs. Notant que le nouvel avant-projet a récemment été finalisé pour figurer à l’ordre du jour du Conseil du gouvernement en septembre 2006, la commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui communiquer le texte de loi en question.
En outre, la commission note que le nouveau Code du travail consacre deux titres aux contrats d’apprentissage et au travail intérimaire. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions législatives qui régissent les droits syndicaux des apprentis et des travailleurs intérimaires.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer le texte de loi concernant les conditions d’éligibilité aux élections sociales qui, entre autres, devait amender l’article 6(1) de la loi du 6 mai 1974 afin de permettre aux travailleurs non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l’Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d’entreprises. La commission avait aussi prié le gouvernement de lui communiquer tout texte qui aurait étéélaboré dans le cadre de la réforme en matière de représentation du personnel.
La commission note avec satisfaction l’article III de la loi du 18 juillet 2003 portant modification de l’article 6 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. Elle note que les travailleurs étrangers peuvent faire partie des comités mixtes en tant que représentants du personnel, sous certaines conditions. Sont entre autres éligibles les travailleurs ressortissants d’un Etat non membre à l’Accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un permis de travail de type B ou C ou d’un autre permis de travail. Dans ce dernier cas, les travailleurs concernés peuvent être élus à concurrence d’un tiers des membres composant la représentation du personnel.
La commission note également que, d’après le gouvernement, s’agissant de la réforme globale sur la représentation du personnel, l’avant-projet de loi est sur le point d’être finalisé et sera soumis sous peu aux partenaires sociaux pour avis avant de figurer à l’ordre du jour du Conseil du gouvernement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui communiquer le texte de loi pertinent.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 6(1) de la loi du 6 mai 1974 afin de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l’Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d’entreprises, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.
La commission note les indications suivantes du rapport. Le ministre du Travail et de l’Emploi a déposé le 2 avril 2003 à la Chambre des députés un projet de loi portant sur les conditions d’éligibilité aux élections sociales (soit les élections des chambres professionnelles, des délégations du personnel, des comités mixtes d’entreprises ainsi que des organes de l’Union des caisses de maladie). Ce projet modifie, entre autres, la loi du 6 mai 1974. Ainsi, d’une part, l’éligibilité aux élections sociales sera abaissée à l’âge de 18 ans et, d’autre part, les conditions de nationalité pour la participation au vote passif pour les délégations du personnel et les comités mixtes seront modifiées. A cet égard, seront éligibles les travailleurs ressortissants du Luxembourg, d’un Etat membre à l’Accord sur l’Espace économique européen et d’un Etat non membre à l’Accord sur l’Espace économique européen, à condition d’être titulaires d’un permis de travail de type B ou C. Selon les précisions données par le gouvernement, le permis de travail de type B, d’une validité de quatre années, s’obtient, en règle générale, après une année d’occupation légale sur le territoire luxembourgeois. Le permis de travail de type C s’obtient, en règle générale, après l’expiration du permis de travail de type B si la relation contractuelle avec l’employeur continue à subsister. Enfin, les travailleurs ressortissants d’un Etat non membre à l’Accord sur l’Espace économique européen et détenteurs d’un permis de travail autre que les types B et C peuvent être aussi élus à concurrence d’un tiers des membres composant la délégation du personnel. Les candidats élus tombant dans cette dernière catégorie de travailleurs et élus en surnombre seront remplacés, le cas échéant, par des candidats remplissant l’une des conditions d’éligibilité susmentionnées et ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, sans pour autant être élus. Enfin, les travaux préparatoires pour une réforme générale des textes législatifs et réglementaires en matière de représentation du personnel ont été entamés.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de lui communiquer, avec son prochain rapport, le texte de loi concernant les conditions d’éligibilité aux élections sociales ainsi que tout autre texte (projet ou texte définitif) qui aurait étéélaboré dans le cadre de la réforme en matière de représentation du personnel.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 6(1) de la loi du 6 mai 1974 afin de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l’Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d’entreprises, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. A cet égard, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il était en train de préparer une réforme de l’ensemble de la législation sur les structures représentatives du personnel, y compris celles sur les comités mixtes d’entreprises. Dans ce cadre, serait également analysée l’opportunité de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants d’un pays de l’Union européenne de faire partie des comités mixtes d’entreprises après une certaine période de résidence au Luxembourg.
La commission prend note de cette information et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures qui seront effectivement prises concernant l’article 6(1) de la loi du 6 mai 1974, afin de le rendre plus conforme à l’article 3 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 6(1) de la loi du 6 mai 1974 afin de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l’Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d’entreprise, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il est en train de préparer une réforme de l’ensemble de la législation sur les structures représentatives du personnel, y compris celles sur les comités mixtes d=entreprises. Dans ce cadre, sera également analysée l’opportunité de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants d’un pays de l’Union européenne de faire partie des comités mixtes d’entreprises après une certaine période de résidence au Luxembourg.
Article 3 de la convention (droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l'Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d'entreprise, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il est en train d'examiner l'opportunité d'une modification de l'article 6(1) de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes et qui prévoit que "peuvent faire partie du comité mixte d'entreprise les ressortissants luxembourgeois et les ressortissants des autres Etats membres des Communautés européennes...". La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles les conditions de l'électorat passif pour les délégations du personnel sont fixées de façon à ce que peuvent être élus comme délégués du personnel des travailleurs soit luxembourgeois, soit étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, soit étrangers ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne, titulaires d'un permis de travail C (obtenu en règle générale après une période de résidence de cinq ans).
La commission prend note avec intérêt de cette information et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures qui seront effectivement prises concernant l'article 6(1) de la loi du 6 mai 1974, afin de le rendre plus conforme à l'article 3 de la convention.
Article 3 de la convention (droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants). La commission note les dispositions de l'article 6 1) de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes qui prévoit que "peuvent faire partie du comité mixte d'entreprise les ressortissants luxembourgeois et les ressortissants des autres Etats membres des communautés européennes...". A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs étrangers autres que les ressortissants des Etats de l'Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d'entreprises, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 118).
Articles 2 et 7 de la convention (droit des travailleurs, y compris des travailleurs étrangers, de constituer des organisations sans restriction d'aucune sorte). La commission a pris note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi de mars 1994 (Mémorial A-no 17 de mars 1994) a abrogé le paragraphe 2 de l'article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, qui refusait la personnalité juridique aux associations dont les trois cinquièmes des associés n'étaient pas de nationalité luxembourgeoise, rendant ainsi sa législation plus conforme avec la convention.