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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection des représentants des travailleurs et facilités qui leur sont accordées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait émis l’espoir que le nouveau Code du travail soit adopté dans un très proche avenir et qu’il soit conforme aux dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs (qu’il s’agisse de représentants syndicaux ou de représentants élus) contre le licenciement et toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, ou celles qui concernent les facilités qui doivent leur être accordées de manière à leur permettre de remplir leurs fonctions. Elle avait noté en outre qu’une loi indépendante sur les organisations syndicales avait été examinée en première lecture par le Majlis Al Nouwab. La commission relève que le gouvernement indique que le projet de loi sur les organisations syndicales est en cours d’examen par le Conseil consultatif de l’État. Elle note toutefois qu’il ne fournit aucun renseignement sur l’application des droits spécifiques consacrés par la convention et qu’il ne fait pas mention du nouveau Code du travail qui a été adopté en 2015. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le nouveau Code du travail donne effet à la convention, notamment en ce qui concerne la protection des représentants de travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, dont le licenciement, ainsi que les facilités qui leur sont accordées de manière à leur permettre de remplir leurs fonctions. Elle le prie également de lui fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à l’adoption du projet de loi sur les organisations syndicales et sur ses incidences sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection des représentants des travailleurs et facilités qui leur sont accordées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait émis l’espoir que le nouveau Code du travail soit adopté dans un très proche avenir et qu’il soit conforme aux dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs (qu’il s’agisse de représentants syndicaux ou de représentants élus) contre le licenciement et toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, ou celles qui concernent les facilités qui doivent leur être accordées de sorte qu’ils puissent remplir leurs fonctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 135 à 142 (chap. 16) du nouveau projet de Code du travail, qui contiennent les dispositions relatives à la négociation et aux conventions collectives, sont retirés du code pour constituer une loi indépendante sur l’organisation des syndicats, laquelle prévoit une protection suffisante de ces derniers; cette loi a été examinée en première lecture au Majlis Al Nouwab. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de rendre compte dans un très proche avenir de progrès d’ordre législatif concrets sur les questions soulevées et le prie de fournir copie de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note les informations fournies dans les deux derniers rapports du gouvernement, et en particulier les informations selon lesquelles un projet de Code du travail est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du Bureau. La commission note que ledit projet se trouve actuellement devant le Parlement où il a déjà été examiné en première lecture, en attendant une deuxième lecture avant le vote. La commission espère que le nouveau Code du travail sera adopté très prochainement et qu’il sera en conformité avec les dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants (syndicaux ou élus) des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leur fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans le processus législatif en cours et de fournir copie du nouveau Code du travail dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En ce qui concerne l’application de l’article 2 de la convention, la commission avait noté avec intérêt que l’article 27 7) de la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats prévoit que les membres des instances exécutives d’un syndicat doivent disposer de temps libre pour pouvoir se consacrer à leurs activités, et que l’article 138, paragraphe 1, du Code du travail stipule que les représentants des travailleurs doivent être entièrement dégagés de leurs obligations professionnelles pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions au sein des commissions d’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des accords conclus par les syndicats et les employeurs dont il a fait mention dans son précédent rapport et qui accordaient des facilités aux représentants des travailleurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

En ce qui concerne l'application de l'article 2 de la convention, la commission note avec intérêt que l'article 27 7) de la loi no 52 de 1987 sur l'organisation des syndicats prévoit que les membres des instances exécutives d'un syndicat doivent disposer de temps libre pour pouvoir se consacrer à leurs activités, et que l'article 138, paragraphe 1, du Code du travail stipule que les représentants des travailleurs doivent être entièrement dégagés de leurs obligations professionnelles pour pouvoir s'acquitter de leurs fonctions au sein des commissions d'inspection du travail.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des accords conclus par les syndicats et les employeurs dont il a fait mention dans son précédent rapport et qui accordaient des facilités aux représentants des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement n'a pas envoyé de copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs dont le gouvernement avait fait mention, et qui accorderaient aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution des fonctions syndicales. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 de la convention en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs (par exemple temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux, accès aux lieux de travail si nécessaire, emplacements pour affichage des avis syndicaux, etc., tels qu'indiqués au chapitre IV de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971). La commission ne peut que demander au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de tout accord conclu entre les organisations syndicales et les employeurs, qui accorderait aux représentants des travailleurs dans les entreprises les facilités décrites ci-dessus, ainsi que toute autre information relative à l'application dans la pratique de l'article 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses demandes antérieures de renseignements plus détaillés sur l'application de l'article 2 de la convention, et en particulier qu'il ne contient pas de copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs dont le gouvernement a fait mention dans son précédent rapport, et qui accorderaient aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution des fonctions syndicales.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs (par exemple temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux, accès aux lieux de travail si nécessaire, emplacements pour affichage des avis syndicaux, etc., tels qu'indiqués au chapitre IV de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971).

La commission ne peut que demander au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de tout accord conclu entre les organisations syndicales et les employeurs, qui accorderait aux représentants des travailleurs dans les entreprises les facilités décrites ci-dessus, ainsi que toute autre information relative à l'application dans la pratique de l'article 2.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses demandes directes antérieures de renseignements plus détaillés sur l'application de l'article 2 de la convention, et en particulier qu'il ne contient pas de copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs dont le gouvernement a fait mention dans son précédent rapport, et qui accorderaient aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution des fonctions syndicales.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs (par exemple temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux, accès aux lieux de travail si nécessaire, emplacements pour affichage des avis syndicaux, etc., tels qu'indiqués au chapitre IV de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971).

Observant qu'aux termes de la loi no 52 sur l'organisation syndicale des travailleurs de 1987, qui consacre le monopole syndical, c'est la Confédération générale des syndicats de travailleurs, organisation faîtière nommément désignée dans la loi, qui prend en charge les salaires des travailleurs en congé syndical à plein temps (art. 41 et 27, alinéa 7)) et non les employeurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que des facilités doivent être accordées aux représentants des travailleurs dans les entreprises pour leur permettre de remplir leurs fonctions rapidement et efficacement en toute indépendance en vue de la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs.

La commission ne peut que demander au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de tout accord conclu entre les organisations syndicales et les employeurs, qui accorderait aux représentants des travailleurs dans les entreprises les facilités décrites ci-dessus, ainsi que toute autre information relative à l'application dans la pratique de l'article 2.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle réponse à ses demandes directes antérieures de renseignements plus détaillés sur l'application de l'article 2 de la convention, et en particulier qu'il ne contient pas de copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs dont le gouvernement a fait mention dans son précédent rapport, et qui accorderaient aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution des fonctions syndicales.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs (par exemple temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail si nécessaire; emplacements pour affichage des avis syndicaux, etc., tels qu'indiqués au chapitre IV de la recommandation no 143).

Observant qu'aux termes de la loi no 52 sur l'organisation syndicale des travailleurs de 1987, qui consacre le monopole syndical, c'est la Confédération générale des syndicats de travailleurs, organisation faîtière nommément désignée dans la loi, qui prend en charge les salaires des travailleurs libérés à plein temps pour accomplir leurs fonctions syndicales (art. 41 et 27 7)) et non les employeurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que des facilités doivent être accordées aux représentants des travailleurs dans les entreprises pour leur permettre de remplir leurs fonctions rapidement et efficacement en toute indépendance en vue de la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs.

La commission ne peut que demander au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de tout accord conclu entre les organisations syndicales et les employeurs, qui accorderait aux représentants des travailleurs dans les entreprises les facilités décrites ci-dessus, ainsi que toute autre information relative à l'application dans la pratique de l'article 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle demande toutefois au gouvernement de lui fournir copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs, dont il fait mention dans son rapport, et qui accordent aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution de leurs obligations syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les facilités qui sont accordées aux représentants des travailleurs à la lumière des exemples contenus au chapitre IV de la recommandation no 143 (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour l'affichage des avis syndicaux, etc.) et souhaiterait savoir si de telles facilités sont accordées dans l'entreprise. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des éclaircissements sur le rôle exercé par le comité exécutif de la Confédération générale des syndicats dans l'obtention de temps libre pour certains dirigeants syndicaux de haut niveau, pour qu'ils puissent se consacrer à des activités syndicales (article 27 7) de la loi de 1987 sur les syndicats).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente de renseignements plus détaillés sur l'application de l'article 2 de la convention.

La commission estime cependant que, sans mettre en cause l'utilité des renseignements déjà communiqués par le gouvernement, ils ne répondent pas à sa demande précédente de données plus complète sur l'application de cet article dans la pratique. Pour faciliter une évaluation plus précise du champ d'application dudit article, la commission aimerait par conséquent appeler l'attention du gouvernement sur la nature des facilités à accorder aux représentants des travailleurs aux termes du chapitre IV de la recommandation no 143 (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour l'affichage des avis syndicaux, etc.) et souhaiterait savoir si de telles facilités sont accordées dans l'entreprise. La commission invite le gouvernement à fournir par ailleurs des éclaircissements sur le rôle exercé par le comité exécutif de la Confédération générale des syndicats pour obtenir du temps libre au profit de certains fonctionnaires syndicaux de haut niveau, de manière qu'ils puissent se consacrer à des activités syndicales (article 27 7) de la loi de 1987 sur les syndicats).

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