National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 1995 ainsi que des informations fournies en réponse partielle à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de l’abrogation de l’ancienne loi sur les statistiques et de son remplacement par la loi de 2000.
Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle rappelait au gouvernement l’obligation de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet des statistiques courantes couvertes par les articles 7 à 10 et 13 à 15 de la convention, la commission note avec intérêt qu’une réunion s’est tenue en mai 2004 en présence d’un expert du BIT, entre des fonctionnaires du Bureau central des statistiques (CSO) et les représentants d’employeurs et de travailleurs, et que ces derniers ont pu exprimer leurs points de vue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée de ces consultations en ce qui concerne l’élaboration, la révision des concepts, les définitions et les méthodologies utilisées pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées par les dispositions précitées de la convention.
Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques des gains moyens et de la durée normale du travail ainsi que des heures payées par profession et par sexe sont compilées par référence au mois de septembre chaque année. Ces statistiques couvrent les activités et professions les plus importantes et représentent l’ensemble du pays. La commission note également que la collecte de données sur les gains mensuels et la durée hebdomadaire du travail a démarré au moyen de l’enquête (CMHS) qui avait été annoncée par le gouvernement, et porte sur des objectifs multiples auprès des ménages. La commission espère que des statistiques ventilées par sexe, dérivées de cette enquête sur les gains et sur la durée du travail, seront désormais communiquées régulièrement au BIT.
Article 10. La commission note qu’en dépit de leur disponibilité, à travers diverses enquêtes, les statistiques sur la répartition des salariés par durée du travail, par activité et par profession, ainsi que par revenu suivant l’activité, la profession et le sexe, sur la distribution proportionnelle des salariés et des travailleurs indépendants, par sexe et par durée hebdomadaire du travail, et sur la composition des gains et la durée du travail concernant des professions choisies au sein de groupes d’activité différents ne sont toujours pas publiées. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures à cette fin et de communiquer des informations en particulier sur la publication des statistiques sur la composition des gains et les heures de travail.
Article 14. Notant les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission le prie d’indiquer: i) les mesures envisagées pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour compiler les statistiques (article 3); ii) les mesures envisagées, le cas échéant, pour la compilation de statistiques sur les lésions professionnelles des travailleurs indépendants; et iii) les mesures envisagées, le cas échéant, pour la collecte et la publication de statistiques sur les heures de travail perdues consécutives à des lésions professionnelles.
Article 15. La commission prend note de la communication des rapports annuels du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi pour la période 1987-1995. Elle note par ailleurs que les statistiques des grèves et lock-out ont été régulièrement fournies au BIT, les dernières données concernant l’année 2004. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève toutefois que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, à savoir le titre et le numéro de référence de la publication contenant la méthodologie utilisée pour la compilation des statistiques des grèves et des lock-out. Elle le prie en conséquence: 1) de fournir ces informations (article 6); 2) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodologies utilisés pour compiler les statistiques (article 3); et 3) de fournir le rapport subséquent à 1996 aussitôt qu’il sera prêt (conformément à l’article 5).
Article 16. Tout en notant que les obligations qui découlent de l’article 11 ne sont pas acceptées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à faire part au Bureau, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du droit et de la pratique en matière de statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre ainsi que de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations jointes, qui concernent en particulier l'application de l'article 13 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement confirme qu'aucune consultation n'a été menée avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet des statistiques courantes couvertes par les articles 7 à 10 et 13 à 15 de la convention, tandis qu'il se réfère à nouveau au rôle de la commission consultative sur l'indice des prix à la consommation. La commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation exprimée à l'article 3 de consulter les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs. Elle le prie de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour que de telles consultations soient engagées avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au stade de la conception ou de la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisés pour les statistiques courantes visées aux articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 de la convention.
Article 7. Pour ce qui est des résultats de l'enquête sur la population active, la commission note que, après les résultats de la première enquête, menée en 1995, le BIT n'a reçu aucune autre donnée concernant la population économiquement active, l'emploi et le chômage. Cette situation pouvant être imputable aussi bien à une suspension des études sur la population active qu'à un problème de communication avec le BIT, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cette étude est toujours réalisée et, dans l'affirmative, elle appelle son attention sur l'obligation, en vertu de l'article 5, de communiquer ces données au BIT.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement de population est prévu et, dans l'affirmative, de préciser quand.
Article 9. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que les raisons pour lesquelles les statistiques des heures de travail et des gains moyens ventilées par sexe ne sont pas compilées dans le cadre de l'enquête auprès des établissements sont toujours les mêmes (le surcroît que nécessiteraient ces réponses risquerait d'entraîner une chute du taux de réponses). Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement en la matière.
La commission note qu'une enquête continue et à objectifs multiples auprès des ménages sera menée pour la première fois en 1999 et que l'Office central de statistiques (CSO) prévoit de dériver de cette enquête des statistiques des gains moyens et des heures de travail ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de cette enquête.
Article 10. La commission note que les chiffres concernant la répartition des salariés par niveaux de gains, heures de travail et sexe, ainsi que la répartition de la population salariée en fonction des heures de travail, du secteur, de la profession et du sexe, sont dérivés de l'enquête sur la population active. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, les statistiques de la composition des gains et des heures de travail sont également disponibles bien qu'elles ne semblent pas être publiées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne la publication des statistiques de la composition des gains et des heures de travail par principale composante.
La commission note en outre qu'il est prévu que l'enquête continue à objectifs multiples auprès des ménages dont il est question ci-avant produira les statistiques visées sous cet article. Les remarques formulées sous l'article 9 à propos de cette enquête s'appliquent également sous l'angle de l'article 10.
Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au BIT les indices mensuels des prix à la consommation (pour tous les éléments et par catégorie de denrées alimentaires) conformément à l'article 5, ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant les nouvelles séries d'indice des prix à la consommation (conformément à l'article 6).
Article 14. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et lui demande de fournir un complément d'informations sur les statistiques concernant les accidents du travail: i) la couverture du système de déclaration des accidents du travail auprès du ministère du Travail et des Relations du travail, conformément à l'article 63 de la loi de 1998 sur la santé au travail, notamment les catégories de travailleurs et d'activités économiques couvertes; ii) la publication dans laquelle les statistiques compilées grâce au nouveau système de déclaration paraîtront (conformément à l'article 5); iii) les mesures que le gouvernement envisage de prendre éventuellement pour la compilation des statistiques des accidents du travail, y compris en ce qui concerne les travailleurs indépendants; iv) les mesures que le gouvernement envisage de prendre éventuellement pour la collecte et la publication des statistiques des heures de travail perdues par suite d'accidents du travail. La commission appelle également l'attention du gouvernement sur l'opportunité d'une coordination des statistiques compilées par les différents organismes, pour en assurer une plus grande utilité.
En ce qui concerne les statistiques des maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur: i) les directives suivies pour la compilation de ces statistiques (conformément à l'article 2; et ii) les méthodes appliquées pour la compilation de ces statistiques (conformément à l'article 6).
Article 15. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations suivantes: i) les dates auxquelles le ministère du Travail et des Relations du travail prévoit de publier ses rapports annuels depuis 1987 (conformément à l'article 5); et ii) le nom et les références de la publication, éventuellement, exposant la méthodologie appliquée pour la compilation des statistiques des grèves et lock-out (conformément à l'article 6).
Article 16. Compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11, la commission formule les remarques qui suivent dans le but de clarifier la mesure dans laquelle il serait déjà donné effet à ces dispositions: la commission note que les statistiques des coûts de la main-d'oeuvre ne sont pas compilées en tant que telles mais que des estimations de la rémunération moyenne des salariés par personne et par an (substitut du coût de la main-d'oeuvre) sont compilées sur la base du Recensement annuel de la production industrielle (qui couvre tous les établissements industriels comptant dix salariés ou plus) et dans celui du Recensement des activités économiques réalisé tous les cinq ans et portant sur toutes les activités non agricoles. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il est envisagé de procéder au recensement des activités économiques selon des intervalles moins espacés. La commission lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur la situation juridique et pratique ainsi que sur tout nouveau développement concernant les statistiques des coûts de la main-d'oeuvre, conformément à l'article 16, paragraphe 4.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations jointes. Elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note que dans son rapport le gouvernement fait de nouveau référence au rôle du Comité consultatif sur l'indice des prix à la consommation qui réunit des représentants des travailleurs, des employeurs, des commerçants, des consommateurs et du gouvernement pour mener des consultations et formuler des avis au sujet de la révision et de l'actualisation de l'indice des prix à la consommation. Concernant les statistiques visées aux articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15, le gouvernement déclare dans son rapport que les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés sont ceux recommandés par les diverses Conférences internationales des statisticiens du travail. Toutefois, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 3 porte obligation de consulter les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés. Elle prie de nouveau le gouvernement de préciser pour chacun des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées.
Article 7. Notant qu'aucune donnée sur la population active, l'emploi et le chômage n'a été communiquée au Bureau international du Travail depuis l'envoi des résultats de la première enquête sur la main-d'oeuvre conduite en 1995, la commission prie le gouvernement d'envoyer au Bureau international du Travail des données statistiques, dès que cela sera réalisable, conformément à l'article 5.
Article 9. La commission prend note de la réponse du gouvernement à la demande qu'elle lui avait adressée. Celui-ci juge inopportun, pour le moment, d'augmenter le nombre des données recueillies dans le cadre des enquêtes portant sur les catégories et les branches d'activité économique importantes visées à l'article 9, paragraphe 1 (couvrant notamment les données sur les gains et la durée du travail, différenciées par sexe) par crainte que ce surcroît de travail n'entraîne une baisse du taux de réponse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement nouveau dans ce domaine.
Article 10. La commission note que les données portant sur la répartition des employés selon le niveau de rémunération, la durée de travail et le sexe ainsi que sur la répartition de la population active en fonction de la durée du travail, du secteur industriel, de l'emploi occupé et du sexe sont extraites de l'enquête sur la main-d'oeuvre réalisée en 1995. Elle note toutefois que les statistiques sur la composition des gains et la durée du travail ne sont pas publiées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des renseignements sur la compilation de statistiques relatives à la composition des gains et à la durée du travail ventilées par composantes principales.
Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les indices mensuels des prix à la consommation (couvrant tous les articles et groupes de produits alimentaires) conformément à l'article 5.
Article 13. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau international du Travail les résultats de son enquête pour la période 1996-97 sur le budget des ménages, et la méthodologie utilisée, dès que cela sera réalisable, conformément aux articles 5 et 6.
Article 14. Concernant les statistiques sur les accidents du travail, la commission prend note avec intérêt des informations fournies sur les divers systèmes de notification et de compensation en matière d'accidents du travail ainsi que les statistiques pertinentes jointes au rapport. Elle prend note par ailleurs que les recommandations internationales en matière de compilation de ces statistiques semblent avoir été suivies (conformément à l'article 2). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur le système de notification des accidents du travail au ministère du Travail et des Relations industrielles, institué en application de l'article 63 de la loi de 1998 sur la sécurité, l'hygiène et la protection sociale sur le lieu de travail, et en particulier sur la portée de ce système et les concepts et définitions utilisés. Elle prie par ailleurs le gouvernement de faire parvenir des informations sur la publication des statistiques et sur la méthodologie suivie pour les compiler (conformément aux articles 5 et 6).
La commission prend note avec intérêt des statistiques concernant les maladies professionnelles accompagnant le rapport et demande au gouvernement de lui indiquer quelles directives ont été suivies pour les compiler (conformément à l'article 2). Elle prie le gouvernement par ailleurs de donner des informations concernant leur publication et la méthodologie employée (conformément aux articles 5 et 6).
Article 15. La commission note que les recommandations internationales applicables semblent avoir été suivies pour la compilation des statistiques concernant les grèves et les lock-out (conformément à l'article 2) et que ces statistiques seront prochainement publiées (conformément à l'article 5). Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la publication de ces statistiques et la méthodologie utilisée pour les compiler (conformément à l'article 6).
Article 16. Rappelant que le gouvernement n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11, la commission lui saurait gré de fournir des informations sur l'état de sa législation et de sa pratique ainsi que sur tous faits nouveaux concernant les statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre, conformément à l'article 16, paragraphe 4.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et demande à celui-ci de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère uniquement à la collaboration avec la Fédération des employeurs de Maurice pour l'enquête sur l'emploi, les gains et la durée de travail, et le fait que le Comité consultatif de l'indexe des prix à la consommation, créé en 1991, est l'instance chargée de réunir les représentants des travailleurs, des employeurs, des commerçants, des consommateurs et du gouvernement pour mener des consultations et formuler des avis au sujet de la révision et de l'actualisation de l'indice des prix à la consommation. Elle prie le gouvernement d'indiquer plus précisément, pour chacun des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15, la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs représentatifs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.
Article 7. Notant que seules ont été fournies les données d'emploi pour le mois de mars, la commission prie le gouvernement d'envoyer au Bureau international du Travail les données statistiques, dès que cela sera réalisable, notamment celles qui découlent du cycle d'étude de septembre, selon ce que prescrit l'article 5.
Article 9. La commission note, à la lecture des informations disponibles, que les statistiques sur les taux de salaires moyens, les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) par profession ou par sexe sont compilées au mois de septembre de chaque année, que des statistiques sur les gains moyens par activité économique sont compilées sur la base du mois de mars de chaque année; qu'elles couvrent les activités et les professions les plus importantes et sont représentatives de l'ensemble du pays. Cependant, on note que, lors de l'étude du mois de mars, aucune donnée sur les revenus par sexe n'a été collectée, ni aucune donnée sur la durée du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il entend compléter les données du mois de mars par des données sur la durée du travail et par des données différenciées par sexe sur les gains et la durée du travail.
Article 10. La commission note qu'il n'y a aucune preuve que des statistiques sur la composition des gains et sur la durée du travail par composante principale ni sur la répartition des employés par niveau de gain et par durée de travail sont compilées ou traitées, ainsi que le prévoient les directives figurant au point 5 de la recommandation no 170, dont le gouvernement doit tenir compte conformément à l'article 2. La commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes au sujet de la compilation des données statistiques sur la composition des gains et la durée du travail par composante principale ainsi que sur la répartition des employés par niveau de gain et par durée de travail.
Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les indices mensuels des prix à la consommation (tout article et tout groupe de produits alimentaires) conformément à l'article 5.
Article 13. Notant que les informations disponibles au Bureau international du Travail confirment le respect des dispositions de l'article 13, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau international du Travail les statistiques et informations techniques pertinentes, dès que cela sera réalisable, concernant notamment sa toute dernière étude, ainsi qu'il est prescrit par les articles 5 et 6.
Article 14. La commission rappelle que les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles doivent être représentatives de l'ensemble du pays, et demande au gouvernement d'apporter des précisions sur leur portée et leur couverture. Elle appelle également l'attention du gouvernement sur les exigences suivantes de la convention: i) alors que seules semblent être disponibles les données concernant les personnes blessées, il conviendrait de compiler aussi des données statistiques sur les journées de travail perdues; ii) des informations plus précises sont requises sur les normes et les directives particulières qui ont été prises en considération lors de l'élaboration de ces statistiques (conformément à l'article 2); iii) une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie (en particulier les procédures de notification et de collecte de données) utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques des accidents du travail devrait être préparée et publiée par l'organisme national compétent (conformément à l'article 6).
Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants: i) des renseignements plus précis sont requis sur les normes et les directives particulières qui ont été prises en considération lors de l'élaboration de ces statistiques (conformément à l'article 2); ii) il convient qu'une description détaillée des statistiques soit publiée par l'organisme national compétent (conformément à l'article 6).
Article 16. La commission note que le gouvernement n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11 et demande à celui-ci de fournir des informations sur la situation de droit au regard de sa législation et sur sa pratique ainsi que sur tous faits nouveaux concernant les statistiques sur le coût du travail, ainsi qu'il est prescrit par l'article 16, paragraphe 4.