National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention. Montant du salaire minimum et participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation du salaire minimum. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la copie du décret no 40/00 du 10 octobre 2000 portant règlement du Conseil national de concertation sociale (CNCS), jointe en annexe. La commission note également l’information selon laquelle le salaire minimum national garanti aurait fait l’objet d’une revalorisation en vertu du décret no 98/05 du 28 octobre 2005 et s’élèverait à 5 850 kwanzas (environ 65 dollars des Etats-Unis par mois). A cet égard, la commission croit comprendre qu’en mai 2006 le Conseil des ministres a décidé d’augmenter le salaire minimum national de 10 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret fixant le taux du salaire minimum actuellement en vigueur et de la maintenir informée de toute évolution en la matière. La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir plus d’informations sur le rôle exact du CNCS dans le système de fixation des salaires minima et sur la manière dont il s’assure que les partenaires sociaux participent et sont consultés de manière utile et efficace; en d’autres termes, que les représentants des employeurs et des travailleurs ont réellement la possibilité de faire connaître leurs opinions et que celles-ci sont prises en considération largement et équitablement.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. En l’absence de réponse sur ce point, la commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection qui veille au respect du salaire minimum national. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés en 2005 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations contenues dans le rapport annuel de 2005 rédigé par le groupe technique pour l’étude de l’évolution du salaire minimum national, établi par le Conseil national de concertation sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention, notamment à travers des statistiques du nombre de travailleurs couverts par le salaire minimum, des extraits de rapports des services d’inspection faisant ressortir les infractions constatées et les sanctions prises, ou d’autres documents officiels tels que des études émanant du CNCS, concernant le salaire minimum national.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y est jointe.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la composition tripartite du Conseil national de dialogue social et l’égalité de représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein de cet organe consultatif (quatre représentants par partie). La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, un exemplaire de l’instrument juridique portant création du Conseil national de dialogue social et définissant son mandat.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que le niveau actuel du salaire minimum national a été fixé par le décret no 34/03 du 20 juin 2003 et qu’il est équivalent à 50 dollars des Etats-Unis par mois. Toutefois, la commission croit comprendre que, en juin 2005, le Conseil national de dialogue social a envisagé la possibilité d’augmenter le salaire minimum national de 20 pour cent compte tenu de la hausse du coût de la vie. A cette fin, le conseil a recommandé qu’un groupe de travail entreprenne une étude technique afin d’évaluer les répercussions de l’augmentation du salaire minimum sur la croissance économique et le chômage. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière et de transmettre des informations complètes sur toute décision concernant le réajustement du salaire minimum national, notamment des copies des textes juridiques applicables.
Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 45 du décret no 11/03 du 11 mars 2003 le fait de verser un salaire inférieur au salaire minimum national constitue une infraction à l’article 164(4) de la loi générale sur le travail qui fixe le salaire minimum et a force obligatoire, et peut entraîner l’obligation de verser une indemnité représentant cinq à dix fois le salaire moyen versé par l’entreprise. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement du système d’inspection qui veille au respect du salaire minimum national.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer de rassembler des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les lui communiquer dans son prochain rapport. Ces informations pourraient comprendre des extraits de rapports ou d’études officiels concernant le salaire minimum national, d’enquêtes, de documents d’orientation ou de documents analogues émanant du Conseil national de dialogue social, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente ou touchant le salaire minimum, des informations sur les visites d’inspection et sur les résultats obtenus dans des domaines couverts par la convention, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation qui y est annexée.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents relatifs à l’absence de cadre institutionnalisé permettant des consultations effectives des organisations patronales et ouvrières pour fixer le salaire minimum national, la commission note avec intérêt les informations relatives au Conseil national de dialogue social et les propositions de son groupe de travail sur l’ajustement du salaire minimum national. D’après le rapport du gouvernement de novembre 2002, le groupe de travail a achevé son étude sur la fixation du salaire minimum national et a proposé la fixation d’un salaire minimum national unique garanti, d’un montant équivalant à 50 dollars E.-U. par mois, montant qui serait ajusté régulièrement pour tenir compte de l’évolution du taux d’inflation du pays. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant la composition et le mandat du Conseil national de dialogue social, et de préciser quel texte de loi a permis l’institution de cet organe consultatif. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en la matière, notamment en ce qui concerne l’égalité de représentation des employeurs et des travailleurs concernés par les méthodes de fixation des salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire minimum national a été fixéà un montant, en kwanzas angolais, équivalant à 50 dollars E.-U. pour faire suite à la recommandation du Conseil national de dialogue social. La commission prie le gouvernement de préciser l’instrument législatif qui fixe le salaire minimum à son niveau actuel et de transmettre copie de cet instrument.
Article 4. Faisant suite à ses demandes précédentes d’informations détaillées sur le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation nationale en matière de salaires minima, la commission note avec intérêt l’adoption par le Conseil des ministres du décret no 11/03 du 11 mars 2003 qui prescrit des sanctions en cas de violation des dispositions de la loi générale sur le travail. La commission note cependant que ce décret ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de violations relatives au caractère obligatoire du salaire minimum. Le gouvernement est donc prié d’indiquer si, d’après la législation générale du travail, le versement de salaires inférieurs au taux du salaire minimum national est une infraction passible d’une peine et, si c’est le cas, de préciser les dispositions pertinentes et de fournir copie de tous les textes qui n’ont pas encore été communiqués. A cet égard, la commission rappelle que la convention ne se contente pas de prévoir que, une fois fixés, les salaires minima sont obligatoires et ne peuvent être abaissés, mais qu’elle exige aussi des mesures visant à assurer le recouvrement, par voie judiciaire ou toute autre voie légale, du montant de la somme qui reste due aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement en la matière.
Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application pratique de la convention ces dernières années. La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de rassembler et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention en pratique, y compris des extraits de rapports officiels ou d’études relatives à la fixation des salaires minima, des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la législation pertinente, des informations sur les visites d’inspection et sur les résultats obtenus dans des domaines couverts par la convention, ainsi que tout autre renseignement qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées pour honorer les engagements impliqués par la ratification de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la nouvelle loi générale sur le travail no 2/00 en date du 11 février 2000. Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 168, paragraphes 1 et 2, de la nouvelle loi générale sur le travail le salaire minimum national est fixé périodiquement, par voie de décret du Conseil des ministres se fondant sur une proposition des ministres du Travail et des Finances, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que le gouvernement déclare que des négociations sont en cours entre les partenaires sociaux à propos du salaire minimum national. Rappelant, comme elle a indiqué dans son étude d’ensemble de 1992 sur le salaire minimum, que la consultation revêt un sens qui diffère de la simple «information», et même de la «codétermination», la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures propres à donner effet en pratique, si possible dans un cadre institutionnel, à la procédure de consultation visée à l’article 168, paragraphe 2, de la loi générale sur le travail. De plus, la commission prie le gouvernement d’adopter les dispositions législatives ou réglementaires qui paraîtront nécessaires, pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs participent en nombre égal et sur un pied d’égalitéà l’application des méthodes de fixation des salaires minima, comme prévu par cet article de la convention. Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. En l’absence de réponse sur ce point, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement communique copie du plus récent décret fixant le salaire minimum national, ainsi que des informations détaillées sur le système de contrôle et de sanctions assurant le respect de ce salaire minimum. Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les lois et réglementations relatives aux taux de salaires minima, les rapports d’inspection faisant ressortir le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises, ainsi que tout autre élément illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima en pratique, conformément aux prescriptions de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la nouvelle loi générale sur le travail no 2/00 en date du 11 février 2000.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 168, paragraphes 1 et 2, de la nouvelle loi générale sur le travail le salaire minimum national est fixé périodiquement, par voie de décret du Conseil des ministres se fondant sur une proposition des ministres du Travail et des Finances, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que le gouvernement déclare que des négociations sont en cours entre les partenaires sociaux à propos du salaire minimum national. Rappelant, comme elle a indiqué dans son étude d’ensemble de 1992 sur le salaire minimum, que la consultation revêt un sens qui diffère de la simple «information», et même de la «codétermination», la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures propres à donner effet en pratique, si possible dans un cadre institutionnel, à la procédure de consultation visée à l’article 168, paragraphe 2, de la loi générale sur le travail. De plus, la commission prie le gouvernement d’adopter les dispositions législatives ou réglementaires qui paraîtront nécessaires, pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs participent en nombre égal et sur un pied d’égalitéà l’application des méthodes de fixation des salaires minima, comme prévu par cet article de la convention.
Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. En l’absence de réponse sur ce point, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement communique copie du plus récent décret fixant le salaire minimum national, ainsi que des informations détaillées sur le système de contrôle et de sanctions assurant le respect de ce salaire minimum.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les lois et réglementations relatives aux taux de salaires minima, les rapports d’inspection faisant ressortir le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises, ainsi que tout autre élément illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima en pratique, conformément aux prescriptions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 168, paragraphes 1 et 2, de la nouvelle loi générale sur le travail le salaire minimum national est fixé périodiquement, par voie de décret du Conseil des ministres se fondant sur une proposition des ministres du Travail et des Finances, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que le gouvernement déclare que des négociations sont en cours entre les partenaires sociaux à propos du salaire minimum national. Rappelant, comme elle a indiqué dans son étude d’ensemble de 1992 sur le salaire minimum, que la consultation revêt un sens qui diffère de la simple «information», et même de la «codétermination», la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures propres à donner effet en pratique, si possible dans un cadre institutionnel, à la procédure de consultation visée à l’article 168, paragraphe 2, de la loi générale sur le travail. De plus, la commission prie le gouvernement de prendre telles dispositions législatives ou réglementaires qui paraîtront nécessaires, pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs participent en nombre égal et sur un pied d’égalitéà l’application des méthodes de fixation des salaires minima, comme prévu par cet article de la convention.
La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement indique de nouveau que les salaires sont fixés par voie administrative, ce qui semblerait confirmer qu'il n'existe pas de salaire minimum fixé à l'issue de consultations avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, dans ses observations de 1998, elle avait indiqué que, depuis 1989, le système national de fixation des salaires minima est inadéquat, en particulier sur le plan pratique, rendant impossible sa conformité aux dispositions de la convention. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la participation, sur un pied d'égalité, du point de vue de leur nombre et des conditions applicables, des représentants des employeurs et des travailleurs au système de fixation des salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. La commission constate également avec regret que dans son rapport le gouvernement ne fournit aucune réponse à sa demande d'envoi d'une copie du dernier décret fixant les salaires minima, et d'informations sur les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale applicables pour assurer le respect du salaire minimum telles que: les possibilités de recouvrement par voie judiciaire ou légale des compléments dus aux travailleurs ayant perçu un salaire inférieur au salaire minimum, ainsi que les sanctions prévues en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minima.
La commission ose espérer une fois de plus que le gouvernement lui fournira des informations sur les mesures prises en vue de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les obligations contractées du fait de la ratification de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles la pratique de pleine consultation entre les partenaires sociaux n'a pas été établie; les négociations sur les salaires entre travailleurs et employeurs n'ont été organisées qu'à la suite de grèves ou de menaces de grève. Le gouvernement ayant fixé le salaire minimum mensuel à l'équivalent de 20 dollars E.-U. en kwanzas réajustés, la commission l'a prié de prendre prochainement les mesures appropriées assurant la participation, en nombre égal et sur un pied d'égalité, de représentants des employeurs et des représentants des travailleurs au système de fixation des salaires minima.
Le gouvernement indique, dans son rapport, qu'il n'existe pas de salaire minimum fixé sur la base de consultations avec les partenaires sociaux. Il déclare également que les salaires sont actuellement fixés administrativement, mais qu'une négociation est en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux, employeurs et travailleurs, en vue de déterminer le salaire minimum.
La commission note que, depuis 1989, le système national de fixation des salaires minima souffre de carences, notamment sur le plan pratique, qui l'empêchent de fonctionner conformément aux présentes dispositions de la convention. La commission rappelle que les dispositions de la convention requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées préalablement à la fixation des taux de salaires minima. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre prochainement les mesures nécessaires pour assurer la participation, en nombre égal et sur un pied d'égalité, de représentants des employeurs et des représentants des travailleurs au système de fixation des salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. La commission espère que le gouvernement fournira prochainement copie du dernier décret fixant le salaire minimum, tout en précisant les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes pour assurer le respect du salaire minimum, telles que: les possibilités de recouvrement par voie légale, judiciaire ou autre du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un taux de salaire inférieur au salaire minimum, ainsi que les sanctions prévues en cas d'infraction aux dispositions concernant les salaires minima.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la pratique de pleine consultation entre les partenaires sociaux n'a pas été établie, les négociations sur les salaires entre travailleurs et employeurs n'ont été organisées qu'à la suite de grèves ou de menaces de grève. Le gouvernement a fixé le salaire minimum mensuel à l'équivalent de 20 dollars E.-U. en Kwanzas réajustés.
La commission rappelle que les dispositions de la convention requièrent la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs intéressées préalablement à la fixation des taux de salaires minima. Elle espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures appropriées assurant la participation, en nombre égal et sur un pied d'égalité, de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs au système de fixation des salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. La commission espère que le gouvernement fournira prochainement copie du dernier décret fixant le salaire minimum, tout en précisant les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes pour assurer le respect du salaire minimum, telles que: les possibilités de recouvrement, par voie légale, judiciaire ou autre, du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un taux de salaire inférieur au salaire minimum, ainsi que les sanctions prévues en cas d'infraction aux dispositions concernant les salaires minima.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique: i) en fournissant, dans la mesure du possible, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, et ii) en indiquant, par exemple, les résultats des inspections réalisées, les cas de violations observées et les sanctions infligées.
La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans ses rapports au sujet des différents décrets concernant le salaire minimum national et les autres questions de salaires. Elle constate que, s'il est fait référence au décret interministériel no 30-C/92 pris le 15 mai 1992 par le ministère des Finances et celui du Travail et de la Sécurité sociale concernant le salaire minimum, la copie jointe au rapport est celle du décret no 30/92, qui a trait à un autre sujet. Elle souhaiterait donc que le gouvernement communique copie du décret interministériel no 30-C/92 ou de tout autre décret ultérieur fixant le salaire minimum.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le système de consultations visé dans cette disposition présente des défauts résultant des carences de la législation concernant les syndicats et la négociation collective. Elle prie le gouvernement de lui faire savoir si des mesures sont envisagées ou ont été prises pour permettre aux représentants des employeurs de participer en nombre égal et sur un pied d'égalité avec les représentants des travailleurs au système de fixation des salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. Notant que le gouvernement déclare dans son rapport que le décret interministériel susmentionné fixe un salaire minimum obligatoire, la commission prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités le non-respect du salaire minimum dans le cadre d'un accord individuel peut être corrigé et quelles sont les sanctions prévues en cas d'infraction, selon ce que prévoit la législation pertinente.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission a noté les informations relatives aux mesures prises pour faire connaître les échelles de salaires (1981-1986) et le nombre de travailleurs couverts par le système de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du système de salaires et notamment sur les taux de salaire fixés.
Article 3 de la convention. La commission a noté qu'aux termes de l'article 6 du décret no 86/81 du 26 octobre 1981 des commissions pour la mise en oeuvre de l'échelle des salaires, établie par la loi no 8/81 du même jour, sont créées au niveau du centre de travail (entreprise), de la province et au niveau national. La commission a noté qu'aux termes des articles 8 et 9 du décret précité les commissions provinciales coordonnées par le Commissaire provincial sont composées des représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du ministère des Finances et de l'Union nationale des travailleurs d'Angola, tandis que la Commission nationale, coordonnée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, est composée de représentants des ministères du Plan, du Travail et de la Sécurité sociale, des Finances ainsi que de représentants de l'Union nationale des travailleurs d'Angola.
Prenant note que le système des salaires s'applique, en vertu de l'article 1 de la loi et de l'article 10 du décret précité, aux organismes et entreprises étatiques, mixtes, privées et coopératives, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre la consultation et la participation des représentants des employeurs des secteurs mixtes, privés ou coopératifs, en nombre égal et sur un pied d'égalité avec les représentants des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la convention.
Articles 3, paragraphe 2 3), et 4. La commission a noté qu'aucune disposition n'indique que les taux minima de salaire fixés par le système sont obligatoires pour les employeurs et les travailleurs intéressés. Elle note également qu'aux termes de l'article 166 de la loi du travail no 6/81 les infractions aux dispositions de la loi sont passibles d'une amende qui sera déterminée par voie de décret. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir les sanctions en cas d'infraction au paiement des taux de salaire fixés par la loi.
Se référant aux commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement relatives aux mesures prises pour faire connaître les échelles de salaires (1981-1986) et le nombre de travailleurs couverts par le système de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du système de salaires et notamment sur les taux de salaire fixés.
Article 3 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 6 du décret no 86/81 du 26 octobre 1981 des commissions pour la mise en oeuvre de l'échelle des salaires, établie par la loi no 8/81 du même jour, sont créées au niveau du centre de travail (entreprise), de la province et au niveau national. La commission note qu'aux termes des articles 8 et 9 du décret précité les commissions provinciales coordonnées par le Commissaire provincial sont composées des représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du ministère des Finances et de l'Union nationale des travailleurs d'Angola, tandis que la Commission nationale, coordonnée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, est composée de représentants des ministères du Plan, du Travail et de la Sécurité sociale, des Finances ainsi que de représentants de l'Union nationale des travailleurs d'Angola.
Articles 3, paragraphe 2 3), et 4. La commission note qu'aucune disposition n'indique que les taux minima de salaire fixés par le système sont obligatoires pour les employeurs et les travailleurs intéressés. Elle note également qu'aux termes de l'article 166 de la loi du travail no 6/81 les infractions aux dispositions de la loi sont passibles d'une amende qui sera déterminée par voie de décret. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir les sanctions en cas d'infraction au paiement des taux de salaire fixés par la loi.