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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui donnent effet à cet article de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la loi no 10.449 du 12 novembre 1943 sur le salaire minimum et à la loi no 17.829 du 18 septembre 2004 sur les déductions de salaire qui, cependant, ne règlementent pas les conditions et les limites dans lesquelles les paiements en nature peuvent être autorisés.
La commission voudrait rappeler à ce propos que l’article 4 de la convention n’est pas une disposition directement exécutoire mais exige que des mesures spécifiques soient prises pour la mettre en application pour veiller à ce que toutes prestations en nature pouvant être accordées pour le règlement partiel des salaires dus: i) ne limitent pas excessivement la portion de salaire reçue en espèces; ii) aient une utilité pratique et soient adaptées aux besoins du travailleur et de sa famille; et iii) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 114 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans lesquels elle avait souligné les moyens possibles d’assurer la conformité de la législation avec ces prescriptions (par exemple, la valeur en espèces des prestations en nature ne doit pas dépasser un certain pourcentage du montant total des salaires, les prestations en nature sont limitées au logement, à la nourriture et à l’habillement, ou la valeur attribuée aux prestations doit correspondre à leur coût de revient). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre copie de conventions collectives contenant des clauses relatives au paiement partiel des salaires en nature.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note la référence du gouvernement à la loi no 3.299 sur la protection des salaires et à la loi no 108/007 du 22 mars 2007 sur les documents de contrôle du travail, lesquelles, cependant, ne traitent pas spécifiquement de la question de protéger pleinement la liberté des travailleurs d’utiliser comme ils le souhaitent leurs salaires contre toute contrainte qu’un employeur peut exercer en la matière. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 susmentionnée, dans lequel elle a noté qu’on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprises – la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. La commission considère comme ne satisfaisant que partiellement à l’article 6 de la convention les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et disposent que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet à l’article 6 de la convention.
Article 7. Economats d’entreprises. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de conventions collectives qui régissent la création et le fonctionnement d’économats d’entreprises.
Article 13. Date et lieu de paiement des salaires. En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale prévoie expressément que le paiement des salaires, lorsqu’il est fait en espèces, doit être effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci, comme prescrit par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les informations contenues dans les derniers rapports du gouvernement, ainsi que les documents qui y sont annexés.

Articles 3 et 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, dans son rapport de 2002, le gouvernement évoquait la méfiance du législateur vis-à-vis du paiement du salaire en nature pour des raisons historiques liées aux systèmes de troc qui avaient conduit à de nombreux abus. Elle note que la fourniture de logement est très fréquente en ce qui concerne les concierges et gardiens d’immeubles, ainsi que dans le secteur rural. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, le paiement partiel du salaire sous forme alimentaire peut se faire par la remise directe d’aliments ou par l’octroi de tickets d’alimentation pouvant être utilisés dans les supermarchés et les restaurants, cette prestation en nature ne pouvant représenter plus de 20 pour cent du salaire. Elle note par ailleurs que de nombreuses conventions collectives prévoient la remise de vêtements et uniformes aux travailleurs et que des prestations en matière de transport ou d’assistance médicale peuvent également constituer un paiement partiel du salaire en nature. La commission note également les indications qui figurent dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles le salaire peut être payé partiellement en nature, à la double condition que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui imposent ces restrictions au paiement partiel du salaire en nature. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de conventions collectives prévoyant le paiement partiel du salaire en nature sous forme de vêtements.

Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que, en vertu de l’article 5 de la loi no 17.829 du 18 septembre 2004, les retenues sur salaires autres que celles imposées par un juge requièrent le consentement du travailleur. Elle note également, comme cela sera examiné ci‑dessous, que cette loi vise à protéger le travailleur contre ses propres créanciers en limitant le montant des retenues de telle sorte que le travailleur perçoive au moins 30 pour cent de son salaire nominal. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’affirmer expressément dans la législation la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, indépendamment des mesures relatives à la limitation des retenues sur salaires.

Article 7. Economats. La commission note que, dans son rapport de 2002, le gouvernement s’est référé à la loi no 9.991 (applicable aux établissements chargés de la production de riz) et à la loi no 10.471 (applicable aux travailleurs employés à l’exploitation des montagnes, forêts et tourbières), qui prévoient toutes deux la possibilité pour des fournisseurs d’accéder aux logements des travailleurs pendant la journée, la vente de boissons alcooliques étant interdite dans ces établissements. Elle note que, selon le gouvernement, ces dispositions empêchent la création d’économats dans lesquels les travailleurs seraient obligés d’effectuer leurs achats. La commission note cependant que ces lois ne s’appliquent qu’à un nombre limité de travailleurs et le prie d’indiquer si d’autres dispositions légales régissent le fonctionnement des économats d’entreprise. Elle prie également de nouveau le gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives prévoyant la création de tels économats.

Articles 8 et 10. Limites aux retenues et saisies sur salaires. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 17.829 du 18 septembre 2004 et de son décret d’application no 429/004 du 3 décembre 2004. Elle note également le rapport soumis en septembre 2003 à la Commission de la législation du travail de la Chambre des représentants, qui accompagnait le projet de loi. Selon ce rapport, les diverses normes autorisant des retenues sur salaires fixaient des limites à celles-ci mais, en raison de l’absence d’une norme globale, il arrivait que le montant cumulé des retenues effectuées par différentes institutions soit supérieur au montant du salaire et que le travailleur ne perçoive effectivement aucune rémunération. La commission note que l’article 3 de la loi précitée, telle qu’amendée par la loi no 18.083 du 27 décembre 2006, fixe un minimum salarial intangible, le salarié ne pouvant percevoir une rémunération inférieure à 30 pour cent du montant de son salaire nominal après déduction des impôts et des cotisations spéciales de sécurité sociale. Elle note donc que les retenues sur salaires, autres que celles correspondant aux impôts et aux cotisations de sécurité sociale, ne peuvent dépasser 70 pour cent du salaire net. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des études ont été menées afin d’évaluer si la partie intangible du salaire permet au travailleur d’assurer son entretien et celui de sa famille – comme le préconise le premier paragraphe de la recommandation (no 85) sur la protection des salaires, 1949 – et de fournir toutes les informations utiles à ce sujet.

Article 13. Date et lieu du paiement. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement se réfère à l’article 2, dernier alinéa, du décret no 429/004 du 3 décembre 2004, en vertu duquel le salaire doit être payé directement au travailleur ou, avec son accord et sans frais pour lui, par voie de transfert bancaire. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles le paiement se fait le plus souvent par transfert bancaire et doit, sinon, être effectué pendant les heures de travail. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions légales prévoient que le paiement du salaire, lorsqu’il est effectué en espèces, doit l’être les jours ouvrables et au lieu de travail ou à proximité. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention sur ce point.

Article 14 a). Information du travailleur sur les conditions de salaire applicables. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 108/007 du 22 mars 2007 qui abroge et remplace le décret no 392/980 du 18 juin 1980 relatif aux documents de contrôle du travail. Elle note que l’article 1 du décret incorpore dans le champ d’application de celui-ci les personnes morales de droit public non étatiques, dont les travailleurs n’étaient pas couverts par la réglementation antérieure. En vertu des articles 3 et 19, tout travailleur doit être inscrit dans le registre de contrôle du travail le jour de son recrutement et, conformément à l’article 9, ce registre doit notamment mentionner le salaire – exprimé en monnaie nationale – et ses éventuelles caractéristiques particulières. Par ailleurs, en ce qui concerne les travailleurs dont une partie du salaire est variable, l’article 17 prescrit la mention des différents éléments composant le salaire dans le registre. La commission note également que l’article 11 dispose que l’original du registre doit demeurer dans l’entreprise et être accessible aux travailleurs qui souhaitent le consulter. L’article 16 du décret prévoit que toute modification salariale de caractère général doit être mentionnée dans le registre de contrôle du travail dans un délai de 15 jours suivant sa publication dans le Journal officiel, et que toute modification volontaire des salaires doit y être inscrite dans les délais légaux de paiement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière et les délais dans lesquels les travailleurs sont informés en cas de modification volontaire des salaires.

Article 14 b). Fiche de paie. La commission note que l’article 38 du décret no 108/007 impose à tous les employeurs, y compris ceux des travailleurs domestiques, d’établir et de remettre à leurs salariés une fiche de paie mentionnant notamment le montant du salaire et celui des retenues effectuées.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées à la législation sur la protection du salaire, ainsi que sur les mesures prises pour y mettre fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Faisant suite à son précédent commentaire relatif aux observations formulées en 1997 par la Centrale latino-américaine des travailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas eu connaissance d’une éventuelle décision rendue par les tribunaux suite à la plainte formulée par des employés de banque au motif du non-paiement d’heures supplémentaires et de retenues indues sur leurs salaires. Elle note par ailleurs que, dans un courrier adressé en juillet 2000 au ministère du Travail, l’Association des employés de banque de l’Uruguay (AEBU), filiale de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) –, indiquait qu’aucune autre tentative de violation des dispositions de la convention n’avait été constatée et que cette organisation ne jugeait donc pas opportun de saisir le ministère de cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une décision judiciaire est toujours attendue dans le cadre de cette affaire et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte dès que le jugement sera prononcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 3 et 4 de la convention. La commission note que, aux termes des articles 2 et 18 de la loi no 10.449 du 12 novembre 1943, les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal et les paiements en nature peuvent être autorisés par les conseils des salaires mais seulement en ce qui concerne les salaires minima. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements quant au droit applicable pour ce qui est des salaires autres que les salaires minima. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de tout texte légal pertinent.

Article 6. La commission constate que le principe selon lequel l’employeur ne doit pas avoir la possibilité de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré n’a apparemment pas été incorporé dans la législation nationale. Elle estime qu’une disposition législative appropriée, énonçant une telle interdiction expresse, est indispensable pour donner effet à la convention à cet égard. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires à cet égard soient prises dans un très proche avenir.

Article 7. La commission note que le gouvernement déclare que les économats destinés aux travailleurs ne sont établis qu’en application de conventions collectives conclues entre l’entreprise et les organisations de travailleurs concernées et que leur fonctionnement est placé sous le contrôle de commissions paritaires chargées de veiller au respect des prescriptions de la convention à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces économats et de communiquer le texte des conventions collectives prévoyant leur création.

Articles 8 et 10. La commission prend note des diverses dispositions législatives déterminant les motifs pour lesquels des retenues peuvent être opérées sur les salaires, de même que ceux pour lesquels les salaires peuvent faire l’objet d’une saisie, ainsi que les limites prévues dans chaque cas. Elle souhaite néanmoins signaler qu’il n’existe apparemment aucune disposition prévoyant une limite générale ne devant être dépassée en aucune circonstance, notamment dans les cas où des retenues ou encore des saisies peuvent être autorisées pour des raisons diverses. La commission rappelle qu’il importe de fixer une telle limite afin de protéger les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de donner pleinement effet aux prescriptions de la convention à cet égard.

Article 13. Le gouvernement indique que, dans la pratique, le paiement du salaire s’effectue en général sur le lieu de travail ou dans un établissement bancaire proche du lieu de travail ou du lieu de résidence du travailleur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement trouvera une opportunité afin de rendre sa législation conforme à la fois à la pratique et à cet article de la convention en inscrivant dans le droit que le paiement du salaire s’effectue les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, à l’exception des débits de boissons ou autres établissements similaires, magasins de vente au détail et lieux de divertissement.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation concernant les commentaires formulés par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) à propos d’employés de banque - principalement de ceux qui sont affiliés à l’Association des employés de banque de l’Uruguay (AEBU) - qui feraient l’objet d’un traitement discriminatoire contraire à la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, dès que ces allégations ont été connues, l’AEBU a été priée de fournir des informations détaillées de manière à faciliter tous les contrôles administratifs nécessaires. L’AEBU déclare quant à elle dans sa réponse, dont il est joint copie au rapport du gouvernement, que l’affaire à l’origine de la communication de la CLAT a entre-temps été portée devant les tribunaux, dont la décision est désormais attendue, et qu’à sa connaissance il n’y a pas d’autres cas de discrimination ou de violation de la convention à signaler en matière de protection du salaire.

La commission tient à souligner l’importance des mesures telles qu’un contrôle efficace et l’application effective de sanctions appropriées pour prévenir ou réprimer les infractions à la législation et à la réglementation nationales concernant la protection du salaire. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer la teneur de la décision que les tribunaux auront rendue dans l’affaire susvisée.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) à propos des articles 6 et 9 de la convention, faisant état de cas de non-paiement d'heures supplémentaires effectuées et de retenues injustifiées sur les salaires. Ces observations ont été transmises en janvier 1998 au gouvernement pour commentaires. En l'absence d'une réponse du gouvernement, la commission l'invite à lui communiquer ses observations sur les questions évoquées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) à propos des articles 6 et 9 de la convention, faisant état de cas de non-paiement d'heures supplémentaires effectuées et de retenues injustifiées sur les salaires. Ces observations ont été transmises en janvier 1998 au gouvernement pour commentaires. En l'absence d'une réponse du gouvernement, la commission l'invite à lui communiquer ses observations sur les questions évoquées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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