National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire minimum en nature. La commission note que le gouvernement indique que les conditions et limites dans lesquelles le salaire minimum peut être payé sous forme de prestations en nature restent réglementées par le décret-loi no 14222 de 1962. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aux termes de l’article 204 du projet de loi générale sur le travail, d’ores et déjà approuvé par le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), la contre-valeur en espèces des aliments et autres prestations ainsi versées en nature ne doit pas excéder 20 pour cent du montant total du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus d’élaboration de la nouvelle loi générale sur le travail, notamment sur ceux de ses aspects qui concernent la fixation du salaire minimum, et d’en communiquer copie lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission souhaite en outre attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de cette convention, suite aux recommandations formulées par le groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 99 parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement à jour mais restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente certaines améliorations par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, qui est plus large, l’obligation de se doter d’un système de fixation du salaire minimum de portée générale et enfin l’énumération de critères pour la détermination des niveaux de salaires minima. La commission estime que la ratification de la convention no 131 par le Pérou serait d’autant plus souhaitable que ce pays s’est d’ores et déjà doté d’un mécanisme de fixation du salaire minimum qui, plutôt que de ne concerner que certains secteurs comme dans le cadre de la convention no 99, couvre tous les secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Par ailleurs, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’organe compétent pour déterminer le salaire minimum est le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), où sont représentés le ministère du Travail, les travailleurs et les employeurs ainsi que les organisations sociales liées au secteur. Le gouvernement ajoutait que les bases légales en sont l’article 13 de la loi no 27711 du 16 avril 2002 et l’article 22 du règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail, approuvé par la résolution ministérielle no 058-2001-TR. La commission constate que ce règlement a été remplacé par la résolution ministérielle no 173-2002-TR et que le nouveau texte ne mentionne pas au nombre des attributions du CNTPE l’ajustement des rémunérations minimales vitales (RMV). Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences de cet organisme quant à la détermination du salaire minimum et sur toute règle concernant son fonctionnement.
Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les cas dans lesquels le paiement partiel du salaire minimum en nature est autorisé par la législation, en précisant quel pourcentage de la rémunération peut être versé sous cette forme et en communiquant copie des dispositions pertinentes.
Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle depuis 1994 la RMV est ajustée périodiquement par voie de décret d’urgence. La commission note également que la RMV a été revalorisée pour la dernière fois en 2000, par effet du décret d’urgence no 012-2000, et qu’elle s’élève actuellement à 410 soles par mois et à 13,67 soles par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’ajustement des salaires minima et de préciser les formes dans lesquelles lesdites organisations participent dans la pratique à la fixation des salaires minima.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, on ne dispose pas d’informations sur les inspections menées en matière de salaires minima. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne par exemple: i) les mécanismes de contrôle et de sanctions; ii) le nombre de travailleurs concernés par chacune des catégories de salaires minima; iii) des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima au cours des dernières années; et iv) des extraits de rapports d’activité du CNTPE concernant l’ajustement des salaires minima et toute autre information illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe en annexe.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’organe compétent pour déterminer le salaire minimum est le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), où sont représentés le ministère du Travail, les travailleurs et les employeurs ainsi que les organisations sociales liées au secteur. Le gouvernement ajoute que les bases légales en sont l’article 13 de la loi no 27711 du 16 avril 2002 et l’article 22 du règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail, approuvé par la résolution ministérielle no 058-2001-TR. La commission constate que ce règlement a été remplacé par la résolution ministérielle no 173-2002-TR et que le nouveau texte ne mentionne pas au nombre des attributions du CNTPE l’ajustement des rémunérations minimales vitales (RMV). Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences de cet organisme quant à la détermination du salaire minimum et sur toute règle concernant son fonctionnement.
Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle depuis 1994 la RMV est ajustée périodiquement par voie de décret d’urgence. La commission note également que la RMV a été revalorisée pour la dernière fois en 2000, par effet du décret d’urgence no 012-2000, et qu’elle s’élève actuellement à 410 soles par mois et à 13,67 soles par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’ajustement des salaires minima et de préciser les formes dans lesquelles lesdites organisations participent dans la pratique à la fixation des salaires minima.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, on ne dispose pas d’informations sur les inspections menées en matière de salaires minima. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne par exemple: i) les mécanismes de contrôle et de sanctions; ii) le nombre de travailleurs concernés par chacune des catégories de salaires minima; iii) des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima au cours des dernières années; et iv) des extraits de rapports d’activité du CNTPE concernant l’ajustement des salaires minima et toute autre information illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 77 du décret législatif no 653, loi de promotion des investissements du secteur agraire, prévoit que les travailleurs de l'agriculture sont assujettis au régime du travail de l'activité privée; ainsi, ils restent soumis à la législation applicable en la matière.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé. Elle le prie également de fournir, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le secteur agricole, en fournissant par exemple: i) les taux de salaire minima applicables; ii) les statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux de salaire minima, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).