National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 2, article 3 et article 5, paragraphe 2, de la convention. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer, conservation des pièces d’identité en tout temps et admission dans le territoire. Depuis treize ans, la commission soulève plusieurs points relatifs à la conformité de certaines dispositions de la loi no 258 de 1991 sur l’emploi à bord des navires de la marine marchande aux dispositions de la convention. Plus concrètement, la commission demande la modification de certaines dispositions concernant le refus de délivrer des pièces d’identité des gens de mer, ainsi que l’adoption de dispositions supplémentaires garantissant que les marins conservent leur pièce d’identité en tout temps, et garantissant aux marins étrangers titulaires d’une pièce d’identité polonaise le droit de retourner en Pologne lorsque ce document a expiré.
A ce jour, aucune mesure concrète n’a été prise pour assurer la pleine conformité à la convention sur ces points. Le gouvernement a déclaré que la loi no 258 de 1991 serait révisée en tenant compte de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et des commentaires de la commission. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’un projet de loi portant modification de la loi no 258 fait actuellement l’objet de consultations interministérielles. Tout en se félicitant de l’intention du gouvernement de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention no 185, qui vise à améliorer la sécurité dans les ports et aux frontières en élaborant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant l’élaboration définitive de la nouvelle loi sur l’emploi à bord des navires de la marine marchande et d’en transmettre copie dès son adoption. La commission invite également le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il va poursuivre incessamment la procédure d’amendement de la loi no 258 du 23 mai 1991 concernant l’emploi à bord des navires de la marine marchande, et en particulier du champ d’application de l’article 13(1)(2)(d) de la loi. De l’avis du gouvernement, ce travail devrait également permettre de prendre en considération aussi bien la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, que les observations de la commission. Prière de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos et de transmettre le texte des amendements pertinents, une fois qu’ils seront adoptés.
La commission rappelle aussi que dans ses commentaires antérieurs elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les textes législatifs et/ou règlementaires qui garantissent la réadmission en Pologne des gens de mer étrangers auxquels une pièce d’identité polonaise des gens de mer a été délivrée. Elle note, d’après la réponse du gouvernement, qu’aux termes de l’article 9(2) de la loi susmentionnée, chaque personne détenant le document des gens de mer peut retourner dans le pays sur cette base, même si la validité du document a déjà expiré. La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition est applicable au retour en Pologne des gens de mer étrangers auxquels un document polonais des gens de mer a été délivré et si, en vertu de la législation polonaise, ces gens de mer sont tenus de détenir un autre document (autre que le document des gens de mer) pour traverser la frontière et retourner en Pologne.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement.
Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 11(1)(3) et le paragraphe 3 de la loi no 258 du 23 mai 1991 concernant l’emploi à bord des navires de la marine marchande, [la loi], prévoyant actuellement que des pièces d’identité des gens de mer peuvent être délivrées à des personnes qui ne sont ni des marins ni des pêcheurs, sont en cours de modification afin de mettre la loi en conformité avec le champ d’application de la convention au sujet du droit à la pièce d’identité. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations au sujet des consultations pertinentes avec les organisations d’armateurs et de gens de mer.
La commission rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 13(1)(2)(c) et (d) de la loi susmentionnée, la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer peut être refusée «aux personnes frappées d’une interdiction légale de travailler à bord des navires» et «aux personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de refuser la délivrance d’un passeport».
En ce qui concerne le premier aspect, la commission exprime sa préoccupation au sujet de l’application des dispositions du Code pénal, et notamment des articles 39(2) et 41(1) de la loi du 6 juin 1997, interdisant à une personne d’occuper un poste déterminé ou d’exercer une profession particulière. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une interdiction pareille peut être imposée «si la personne concernée s’est servie de son poste pour commettre un crime, ou exerçait la profession en question au moment où elle a perpétré le crime, ou si on peut présumer que le fait d’occuper à nouveau le poste ou d’exercer la profession particulière pourrait mettre en danger des intérêts significatifs protégés par la loi».
La sanction pénale à laquelle se réfère le gouvernement est prévue dans un texte d’application générale. La commission estime que, compte tenu de ce fait, il est important que des garanties de procédure adéquates soient assurées.
Une sanction de cette nature devrait respecter le principe de proportionnalité entre les circonstances de l’acte délictueux et la durée de l’interdiction. Dans la pratique, et particulièrement dans le secteur maritime, de telles sanctions peuvent priver le travailleur de son emploi alors que les qualifications, la formation et l’expérience qu’il détient ne concernent que le secteur maritime.
Une telle interdiction ne devrait être imposée que par un tribunal, en tenant compte de la nature de l’infraction, et par rapport à une infraction particulière, en l’occurrence dans le contexte maritime, elle devrait se justifier aux motifs que la sécurité de la navigation ou la protection des vies humaines étaient directement mises en péril.
Par ailleurs, une distinction fondamentale existe entre les crimes perpétrés et la potentialité de commettre un crime ou de récidiver. Les sanctions d’anticipation infligées sur la base de suppositions que d’autres crimes peuvent se produire signifient punir des personnes en anticipant des crimes que celles-ci peuvent commettre - ou ne pas commettre.
En ce qui concerne le refus de délivrer la pièce d’identité des gens de mer aux «personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de refuser la délivrance d’un passeport», la commission rappelle ses commentaires formulés dans la demande directe de 2000 adressée au gouvernement et souligne à nouveau que la pièce d’identité des gens de mer n’est pas un passeport. A la différence du passeport, délivré en application de la législation nationale et ne conférant aucun droit en droit international, la pièce d’identité des gens de mer est délivrée par une autorité nationale en application d’une convention internationale qui régit sa délivrance (ou son refus), sa possession et son utilisation. (Application de la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, 1999, Conférence internationale du Travail, rapport III (partie 1A), pp. 22-25.)
La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, d’un passage «des motifs de refus [de délivrer] un passeport», conformément à l’article 6 de la loi du 29 novembre 1990 sur les passeports. Elle note, d’après le rapport, que:
la délivrance d’un passeport peut être refusée notamment:
- pour une période maximum de 12 mois, lorsqu’une information confirmée a été reçue, conformément à la procédure prévue dans les traités internationaux, qu’une personne déterminée a commis à l’étranger un crime ou un délit avec pour objectif la recherche du profit;
- quand la frontière a été franchie sur la base d’autres documents que le passeport, tels que par exemple la pièce d’identité des gens de mer. La pièce d’identité des gens de mer est délivrée, conformément à la convention, par une autorité nationale, qui peut refuser de la délivrer dans les cas où la personne qui en fait la demande a commis un crime ou peut être raisonnablement soupçonnée d’avoir commis un crime ou enfreint une obligation légale.
La commission note également que le gouvernement continue à assimiler la pièce d’identité des gens de mer au passeport et à imposer les mêmes restrictions à la délivrance des deux documents.
En ce qui concerne le refus de délivrer la pièce d’identité des gens de mer, la commission avait, dans sa demande directe de 2000, prié le gouvernement de fournir «des précisions au sujet des procédures et des accords internationaux en vertu desquels de telles mesures peuvent être prises». Aucune réponse n’a été fournie sur ces points. La commission estime que le refus de délivrer la pièce d’identité des gens de mer par l’Etat, sur la base d’une «information confirmée» ou de soupçons, conformément à des procédures non spécifiées dans des traités internationaux non spécifiés, pour des infractions ne touchant pas à la sécurité de la navigation maritime («la recherche du profit»), peut mettre en échec l’objectif de la convention qui est de faciliter les déplacements internationaux à caractère professionnel des gens de mer à bord des navires marchands.
Enfin, l’information figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle la délivrance d’un passeport peut être refusée en tant que sanction pour avoir franchi la frontière «sur la base d’autres documents qu’un passeport, tels que, par exemple, la pièce d’identité des gens de mer», révèle un malentendu au sujet de l’objectif du document tel que prévu dans la convention et signalé dans les commentaires précédemment cités de la commission, formulés en 1999 au sujet de l’application de la convention sur les pièces d’identité des gens de mer.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la pièce d’identité est délivrée aux marins étrangers qui résident de manière permanente en Pologne. Le rapport indique qu’un travailleur étranger employéà bord d’un navire devrait détenir un autre document (que la pièce d’identité des gens de mer) pour franchir la frontière et pour retourner en Pologne.
Comme indiqué dans les commentaires de la commission formulés en 1999 au sujet de l’application de la convention, la pièce d’identité des gens de mer est le seul document dont a besoin le marin pour pénétrer sur le territoire d’un autre Etat partie à la convention et pour retourner à l’Etat de délivrance. En ce qui concerne le droit du marin de retourner en Pologne, les étrangers, qui détiennent la pièce d’identité polonaise des gens de mer, doivent avoir le droit d’entrer en Pologne sur la base de ce document pendant une année après la date de son expiration. Ce droit de retour, prévu dans la convention, est indépendant de la validité de tout autre document que le marin peut détenir, tel qu’un permis de séjour délivré aux étrangers. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les textes législatifs et/ou réglementaires qui garantissent la réadmission en Pologne des marins étrangers auxquels une pièce d’identité polonaise des gens de mer a été délivrée.
La commission prie en conséquence le gouvernement:
i) de modifier les textes législatifs et administratifs relatifs aux personnes qui sont interdites légalement de travailler à bord des navires, en vue de les mettre en conformité avec les commentaires susmentionnés et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin;
ii) de préciser quels sont les procédures et traités internationaux susmentionnés servant de base légale au refus de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer;
iii) d’assurer que la primauté des accords internationaux, telle que prévue à l’article 1(3) de la loi susmentionnée, est respectée par rapport à cette convention et que la pièce d’identité n’est pas soumise au règlement régissant la délivrance des passeports, et de fournir des informations sur les mesures prises;
iv) d’indiquer les textes garantissant le droit des marins étrangers de retourner en Pologne sur la base d’une pièce d’identité des gens de mer dont la validité a expiré; et
v) d’indiquer l’état d’avancement du processus d’amendement concernant le droit à la pièce d’identité des gens de mer et de fournir les textes modificateurs lorsqu’ils seront disponibles.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des indications concernant les modifications techniques du règlement du 25 août 1992 relatif à la délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Elle se réfère aux commentaires qu’elle formulait dans sa demande directe de 1998 sur les points suivants:
Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 11 1) 3) de la loi no 258 du 23 mai 1991 concernant l’emploi à bord des navires de la marine marchande dispose spécifiquement que des pièces d’identité des gens de mer seront délivrées à des personnes qui ne sont ni des marins ni des pêcheurs lorsque la demande émane d’un armateur.
La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles des personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer et qui, de ce fait, ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention, peuvent se voir délivrer ce type de pièces d’identité; et pourquoi cette disposition s’applique uniquement dans les cas où ces pièces sont demandées par des armateurs.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 13 1) 2) c) et d) de la loi susmentionnée la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer peut être refusée «aux personnes frappées d’une interdiction légale de travail à bord des navires» et «aux personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de refuser la délivrance d’un passeport».
Pour ce qui est du premier aspect, la commission prie le gouvernement de préciser ce que recouvre la notion d’interdiction légale de travailler à bord des navires: dans quelles circonstances cette interdiction est prononcée; de quelle manière, en droit comme en pratique, de telles mesures sont prises; quelle est la nature et la durée d’une telle sanction; des exemples de son application entraînant le refus de la délivrance ou le retrait de la pièce d’identité. En outre, la commission note, que selon le rapport du gouvernement, ce document peut être refusé/annulé lorsque «conformément à la procédure prévue par les accords internationaux, l’intéressé a commis par lucre une infraction ou un délit mineur tandis qu’il était embarqué». La commission prie le gouvernement de préciser les procédures selon lesquelles et les accords internationaux en vertu desquels de telles mesures peuvent être prises.
Pour ce qui est du deuxième aspect (cas des personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de refuser la délivrance d’un passeport), la commission rappelle que la pièce d’identité des gens de mer n’est pas un passeport, et que, à la différence de cette dernière pièce, délivrée en application de la législation nationale, la pièce d’identité des gens de mer est délivrée par une autorité nationale en application d’une convention internationale qui régit sa délivrance (ou son refus), son utilisation, sa possession et sa restitution. [Voir: Conférence internationale du Travail, 1999, rapport III (partie 1A), rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, application de la convention (n° 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, pp 22-25.] La commission prie donc le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que la primauté des accords internationaux telle que prévue à l’article 1 3) de la loi susmentionnée soit respectée à l’égard de cette convention et que la pièce d’identité des gens de mer ne soit pas soumise aux règles d’obtention des passeports.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement à propos de l’article 12 de la loi, qui porte sur la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer. S’agissant du droit, pour le marin, de rester en tout temps en possession de cette pièce, conformément à l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce droit est garanti dans la pratique.
La commission note qu’à l’heure actuelle la pièce d’identité des gens de mer n’est délivrée qu’à des citoyens polonais. Elle rappelle cependant que le droit de réadmission tel que prévu par cet article de la convention se réfère à la réadmission sur le territoire de l’Etat ayant délivré le document et non le territoire de l’Etat dont le marin est ressortissant, dans le cas où l’un et l’autre sont différents. Selon les termes de l’article 9 1) de la loi, «le détenteur du certificat de marin est réadmis sur le territoire de son pays même après expiration de la validité de cette pièce». Tout en tenant compte du fait que, selon la pratique actuelle, en Pologne il s’agit de la même chose, dans le cas où des pièces d’identité seraient délivrées à l’avenir à des étrangers, ce droit de réadmission devrait être respecté. La commission prie donc le gouvernement de fournir à l’avenir des informations sur les mesures prises pour garantir en droit la réadmission sur le territoire de la Pologne de tous les gens de mer auxquels une pièce d’identité aura été délivrée par ce pays.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte modificateur mentionné et de fournir un nouveau spécimen de la pièce d’identité révisée des gens de mer.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports couvrant la période 1994-1998. Elle demande au gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 11(1)3 de la loi du 23 mai 1991 concernant les navires de la marine marchande dispose spécifiquement que des pièces d'identité des gens de mer seront délivrées à des personnes qui ne sont ni des marins ni des pêcheurs lorsque la demande émane d'un armateur. La commission rappelle que la convention s'applique aux gens de mer et qu'en cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes peuvent être considérées comme des gens de mer, des consultations doivent avoir lieu. La commission demande au gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles des personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer peuvent se voir délivrer ce type de pièces d'identité conformément à la convention; les catégories de personnes concernées; le détail des consultations éventuellement tenues; et pourquoi cette disposition s'applique uniquement dans les cas où ces pièces sont demandées par des armateurs.
Article 2. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les circonstances donnant lieu à l'application des articles 13 1) 2) c) et d) de la loi du 23 mai 1991 en ce qui concerne le refus de délivrer un livret de marin à "toute personne frappée d'une interdiction de travailler à bord d'un navire" et à "toute personne à laquelle la délivrance d'un passeport pourrait valablement être refusée". La commission observe par ailleurs que dans ces cas le directeur de l'agence maritime est autorisé à annuler ledit document d'identité. La commission demande donc au gouvernement de lui communiquer des statistiques concernant le nombre de pièces d'identité demandées, délivrées, refusées et déclarées non valables ainsi que les motifs de ces refus et invalidations.
Article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le marin a toujours en sa possession ses pièces d'identité. Il est fait ensuite référence dans le rapport à l'article 12 de la loi du 23 mai 1991, qui est vraisemblablement la disposition mettant en application l'article 3. Or l'article 12 n'intègre pas les termes de l'article 3 de la convention, selon lesquels la pièce d'identité des gens de mer est conservée en tout temps par le marin. La commission demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention et de l'informer des mesures prises à cet effet.
Article 5. La commission prend note de ce que, aux termes des dispositions de l'article 9 1) 3) de la loi du 23 mai 1991, à l'heure actuelle seuls les citoyens polonais peuvent se voir délivrer des pièces d'identité destinées aux gens de mer et qu'une pièce d'identité venue à expiration permet à son détenteur d'être réadmis en Pologne. Toutefois, rien n'indique que ce document permet d'être réadmis pendant au moins une année après la date d'expiration de la validité de ladite pièce d'identité comme le demande l'article 5, paragraphe 2.
La commission rappelle par ailleurs que le droit de retour visé dans cet article fait référence au droit d'être réadmis sur le territoire de l'Etat ayant délivré la pièce d'identité et non sur le territoire de l'Etat dont le marin est un ressortissant, s'il ne s'agit pas du même Etat. L'article 9 1) de la loi du 23 mai 1991 précise que "le détenteur d'un livret de marin peut être réadmis dans son pays même si la date de validité de ce livret est dépassée". (Italiques ajoutés.) La commission reconnaît qu'au regard de la pratique actuelle en Pologne cela ne pose pas de problème particulier mais estime que si, à l'avenir, des pièces d'identité étaient délivrées à des étrangers, ce droit ne serait pas respecté. La commission demande donc au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour qu'il soit légalement possible à tout marin (polonais ou étranger), auquel les autorités polonaises ont délivré un document d'identité, d'être réadmis en Pologne pendant une période minimale d'un an après la date d'expiration dudit document.
Article 6. La commission prend note de ce que, d'après le rapport du gouvernement, "les dispositions de cet article ne sont pas directement évoquées dans la législation nationale" et qu'en vertu de l'article 9 1) de la loi du 23 mai 1991 la pièce d'identité "autorise le détenteur à franchir la frontière de l'Etat polonais". Toutefois, rien n'indique quel est l'objet de cette pièce d'identité ni l'usage qui peut en être fait en dehors de la sortie du territoire; rien n'indique s'il peut être utilisé pour une permission à terre de durée temporaire (article 6, paragraphe 1) ou tout autre but visé à l'article 6, paragraphe 2. Nonobstant le principe de la primauté des accords internationaux rappelé à l'article 1 3) de la loi du 23 mai 1991, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions régissant l'objet et l'emploi qu'il peut être fait de la pièce d'identité.
[Le gouvernement est prié de répondre à la présente demande en détail en l'an 2000.]