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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission reconnaît la complexité de la situation dans le pays, du fait de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit armé dans le pays
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement de la République arabe syrienne en septembre 2018 en réponse à sa demande directe de 2016. Le gouvernement se réfère aux engagements qu’il a pris au titre des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en termes de lutte contre la pauvreté, dans le cadre des trois derniers plans quinquennaux consécutifs (neuvième (2001-2005), dixième (2006-2010) et onzième (2011-2015)) axés sur la justice sociale, le développement régional, la réduction de la pauvreté et du chômage et l’intégration de la majorité des composantes de la société (dont les secteurs privé et non gouvernemental) au développement économique. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2001-2010, des progrès sensibles avaient été réalisés sur le plan du développement économique et social et que le pays était proche de la réalisation des OMD, mais que la crise de 2011 a empêché la poursuite de cette politique et la mise en œuvre du onzième plan quinquennal (2011-2015). Cependant, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’augmentation du salaire moyen de 133 pour cent entre 2009 et 2015; la création de 29 000 emplois par le biais de programmes ciblés en direction des jeunes, des demandeurs d’emplois et des entrepreneurs; ainsi que l’accès accru à la sécurité sociale et aux services de santé à travers l’amélioration de la couverture à propos de laquelle le gouvernement indique que le nombre de bénéficiaires est passé de 443 000 en 2010 à plus de 591 000 en 2015. Le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été prises afin de relancer la mise en application de la convention au cours de la période 2011-2017. Concernant ces mesures, la commission note avec intérêt la conclusion d’un Cadre stratégique de coopération entre la République arabe syrienne et l’ONU pour la période 2016-2019, qui met l’accent sur le développement et le soutien des capacités institutionnelles, le rétablissement et le développement des services et infrastructures essentiels, et l’amélioration des moyens de subsistance de la population, à travers entre autres le redressement économique et l’inclusion sociale; ainsi que les programmes de coopération et plans bilatéraux conclus avec les organisations internationales présentes en République arabe syrienne, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Bureau international du Travail (BIT). Ces programmes concourent à l’amélioration des moyens de subsistance et à la reprise économique et sociale de tous les groupes de la société à travers le pays, et à l’amélioration de la résilience économique et sociale des Syriens. Le gouvernement indique en outre qu’un programme national de développement post crise est en cours de préparation, la phase analytique ayant été achevée. Structuré autour de grandes thématiques (renforcement des institutions, promotion de l’intégrité, croissance et développement, développement humain, dialogue national, modernisation et développement des infrastructures), il vise à établir une stratégie à long terme englobant toutes les questions de développement économique et social, et à contribuer à l’élimination de la pauvreté, du chômage et des inégalités. De même, un plan pour la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, qui constituent une continuation des OMD, est en cours de développement, et un premier rapport national sur le développement durable 2030 a été publié. En sus, l’Observatoire du marché du travail réalise actuellement une étude complète du marché du travail afin de fournir des indicateurs sur la situation actuelle du marché du travail et les lacunes de la main-d’œuvre dans les divers secteurs économiques pour permettre une planification plus efficace et des interventions programmatiques visant à stimuler le marché du travail, et définir des mesures à prendre pour créer des opportunités d’emploi pour les rapatriés. Enfin, la commission note que le gouvernement entend poursuivre des programmes de développement rural. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées et détaillées sur la nature et l’impact des nouvelles mesures prises dans le cadre du programme national de développement d’après crise et du plan pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), en termes d’amélioration du niveau de vie de la population au sens des articles 3, 4 et 5 de la convention, ainsi que sur les résultats et enseignements tirés de l’étude de l’Observatoire du marché du travail et sur les mesures consécutives qui sont envisagées ou qui ont été prises. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur les résultats obtenus et les progrès accomplis dans l’atténuation des disparités régionales et l’amélioration des niveaux de vie de la population.
Partie III de la convention. Dispositions relatives aux travailleurs migrants. La commission prend note de la mise en place d’un formulaire à destination des personnes déplacées qui souhaitent rentrer chez eux, qui prend en compte leurs compétences, leurs domaines d’expérience et leurs besoins de formation, afin de cibler les opportunités d’emploi existantes et les programmes de formation professionnelle appropriés disponibles dans leurs régions respectives. La commission invite le gouvernement de la République arabe syrienne à inclure dans son prochain rapport des indications détaillées sur les mesures envisagées pour mettre en œuvre les articles 6, 7 et 9 de la convention.
Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission note que différentes initiatives ont été prises en matière d’éducation et de formation professionnelle par le gouvernement de la République arabe syrienne. Elles comprennent d’une part la création de trois nouveaux centres d’orientation professionnelle et d’entrepreneuriat (dans les régions du nord, du centre et du littoral) dans le cadre du plan d’action pour 2019, qui facilitent l’intégration des nouveaux venus sur le marché du travail, et servent d’incubateur à des projets d’entrepreneuriat. D’autre part, un programme de formation menant à l’emploi, qui vise à fournir une main-d’œuvre qualifiée pour répondre aux besoins des entreprises et des ateliers industriels et permet aux entreprises qui ont cessé leurs activités de reprendre le travail, a permis dans sa première phase fondamentale en 2017 de dégager plus de 500 possibilités de formation menant à l’emploi dans les gouvernorats de Damas, Rif Dimashq et Homs. Le gouvernement mentionne que ce programme a été étendu en 2018 dans d’autres gouvernorats, notamment dans la ville industrielle de Cheikh Najjar à Alep, dans le but de fournir de la main d’œuvre à 500 entreprises industrielles. Parallèlement, un programme de soutien aux nouveaux diplômés des universités et collèges d’Etat, qui concerne 4 000 diplômés de diverses spécialisations, a été mis en œuvre avec pour objectif de délivrer des formations pratiques en milieu de travail en échange d’une compensation financière équivalente au salaire minimum, comprenant une indemnité de subsistance. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur la poursuite et l’extension de ses initiatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge et région, sur les résultats obtenus, ainsi que sur toutes nouvelles mesures en matière d’éducation et de formation au sens la Partie VI de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Parties I et II de la convention. Articles 1 et 2. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie. La commission est consciente que le pays connaît une situation de crise économique, à laquelle elle se réfère dans ses commentaires au titre de la convention no 95, ainsi qu’un conflit armé, avec la situation qui en résulte sur le plan humanitaire. Le gouvernement indique dans son rapport que, malgré la situation et le conflit qui sévit dans le pays, la République arabe syrienne continue d’assurer la protection des catégories vulnérables par les prestations périodiques et les soins de santé nécessaires. Le gouvernement se réfère aux engagements qu’il a pris au titre des objectifs du Millénaire pour le développement durable en termes de lutte contre la pauvreté dans le cadre de deux plans quinquennaux consécutifs et d’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), programmes couvrant la période se terminant en 2015 et axés sur la justice sociale, le développement régional, la réduction de la pauvreté et du chômage et la participation de la majorité des composantes de la société au cycle de l’économie. Le gouvernement indique en outre que ces plans reposent sur des principes généraux incluant l’expansion des opportunités de création de revenus et la réduction de la vulnérabilité des pauvres et leur protection contre les répercussions sociales possibles des réformes de l’économie. Tous les secteurs de l’économie nationale cherchent à faire reculer la pauvreté et à procurer des possibilités d’emploi à tous les citoyens en mesure de travailler et souhaitant le faire. La commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la contribution apportée par les plans quinquennaux de développement et le PPTD à «l’amélioration du niveau de vie», objectif qui, aux termes de l’article 2 de la convention, doit être considéré «comme l’objectif principal des plans de développement économique».
Tout en reconnaissant la complexité de la situation en raison de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement indique notamment que, afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en matière d’atténuation de la pauvreté, les deux plans quinquennaux jusqu’à l’année 2015 visent à réduire le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté extrême de 11,1 à 7,13 pour cent. Le gouvernement énumère parmi ses priorités la réalisation de la justice sociale, le développement régional équilibré, la réduction de la pauvreté et du chômage et la participation accrue de la population dans l’activité économique. Ces objectifs seront réalisés à travers la mise en œuvre d’un programme de réformes administratives et législatives, une plus grande efficacité du secteur social, la création des possibilités de générer des revenus et une meilleure protection sociale des populations particulièrement vulnérables dans le contexte actuel de transition vers une économie sociale de marché. La commission note également les priorités du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2008-2010 en Syrie. Par ailleurs, le gouvernement indique que le décret no 39 du 14 septembre 2006 portant modernisation des agences publiques d’emploi et de développement vise à faire démarrer le marché du travail et à réaliser un suivi de la situation de ce marché, ainsi qu’à contribuer à la formation et à la réadaptation des demandeurs d’emploi et à aider les personnes travaillant pour leur compte dans les zones défavorisées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont la mise en œuvre du plan quinquennal de développement et du PPTD a contribué à «l’amélioration des niveaux de vie» qui, aux termes de l’article 2 de la convention, doit être «considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement indique notamment que, afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en matière d’atténuation de la pauvreté, les deux plans quinquennaux jusqu’à l’année 2015 visent à réduire le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté extrême de 11,1 à 7,13 pour cent. Le gouvernement énumère parmi ses priorités la réalisation de la justice sociale, le développement régional équilibré, la réduction de la pauvreté et du chômage et la participation accrue de la population dans l’activité économique. Ces objectifs seront réalisés à travers la mise en œuvre d’un programme de réformes administratives et législatives, une plus grande efficacité du secteur social, la création des possibilités de générer des revenus et une meilleure protection sociale des populations particulièrement vulnérables dans le contexte actuel de transition vers une économie sociale de marché. La commission note également les priorités du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2008-2010 en Syrie. Par ailleurs, le gouvernement indique que le décret no 39 du 14 septembre 2006 portant modernisation des agences publiques d’emploi et de développement vise à faire démarrer le marché du travail et à réaliser un suivi de la situation de ce marché, ainsi qu’à contribuer à la formation et à la réadaptation des demandeurs d’emploi et à aider les personnes travaillant pour leur compte dans les zones défavorisées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont la mise en œuvre du plan quinquennal de développement et du PPTD a contribué à «l’amélioration des niveaux de vie» qui, aux termes de l’article 2 de la convention, doit être «considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement indique notamment que, afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en matière d’atténuation de la pauvreté, les deux plans quinquennaux jusqu’à l’année 2015 visent à réduire le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté extrême de 11,1 à 7,13 pour cent. Le gouvernement énumère parmi ses priorités la réalisation de la justice sociale, le développement régional équilibré, la réduction de la pauvreté et du chômage et la participation accrue de la population dans l’activité économique. Ces objectifs seront réalisés à travers la mise en œuvre d’un programme de réformes administratives et législatives, une plus grande efficacité du secteur social, la création des possibilités de générer des revenus et une meilleure protection sociale des populations particulièrement vulnérables dans le contexte actuel de transition vers une économie sociale de marché. La commission note également les priorités du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2008-2010 en Syrie. Par ailleurs, le gouvernement indique que le décret no 39 du 14 septembre 2006 portant modernisation des agences publiques d’emploi et de développement vise à faire démarrer le marché du travail et à réaliser un suivi de la situation de ce marché, ainsi qu’à contribuer à la formation et à la réadaptation des demandeurs d’emploi et à aider les personnes travaillant pour leur compte dans les zones défavorisées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont la mise en œuvre du plan quinquennal de développement et du PPTD a contribué à «l’amélioration des niveaux de vie» qui, aux termes de l’article 2 de la convention, doit être «considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2003 qui porte essentiellement sur la mise en place de procédures nouvelles pour mener des consultations tripartites. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport sur l’application de la convention, des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Rémunération des travailleurs

Dans l'observation précédente, la commission a souligné que le paragraphe 1 de l'article 12 de la convention prescrit à l'autorité compétente de fixer le montant maximal des avances sur salaires, quelles qu'en soient les circonstances et les raisons. La commission a également rappelé que l'article 51 du Code du travail dans sa teneur actuelle ne fixe que les modalités de remboursement des avances sur salaires, et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce sujet.

La commission note avec satisfaction que l'article 51 du Code du travail, loi no 91, a été modifié de façon à tenir compte des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention. Ainsi, le nouvel article 51 b) du Code du travail dispose ce qui suit: "Le montant des avances sur salaires versé par l'employeur au travailleur pour l'inciter à prendre un emploi sera fixé à l'avance, étant entendu que ce montant n'excédera pas l'équivalent de six mois du salaire du travailleur. L'employeur ne peut ni retenir plus de 10 pour cent du salaire du travailleur aux fins du règlement de ces avances, ni percevoir des intérêts à ce titre."

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Rémunération des travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission soulignait que le paragraphe 1 de l'article 12 de la convention prescrit à l'autorité compétente de fixer le montant maximal des avances sur salaire, quels que soient le moment et les motifs de ces paiements, tandis que l'article 51 du Code du travail dans sa présente teneur ne fixe que les modalités de remboursement des avances sur salaire, et demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce sujet. Elle notait en particulier que le texte du projet de loi joint au rapport du gouvernement daté du 20 avril 1994 n'inclut pas les dispositions envisagées dans les versions antérieures de ce qui devait être l'article 51 b) du Code du travail à l'effet de fixer le montant maximal des avances sur salaire, quels qu'en soient les motifs.

Le gouvernement indique dans son rapport que des mesures ont été prises pour retirer ce projet de législation modificatrice du Code du travail afin d'instaurer une limite au montant maximal des avances sur salaire versées au travailleur non seulement pour l'inciter à prendre un emploi, mais aussi aux avances versées pour quelque raison que ce soit au cours de ce même emploi.

La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, à propos de laquelle elle formule ses commentaires depuis la ratification. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des amendements adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Rémunération des travailleurs

Dans sa précédente observation, la commission appelait l'attention sur le fait que, si le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention impose une limitation du montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, le paragraphe 1 de l'article 12 contraint l'autorité compétente à réglementer les montants maxima des avances sur les salaires, quelles qu'en soient les circonstances et les raisons. Elle rappelait que l'article 51 du Code du travail, dans sa forme actuelle, ne réglemente que le mode de remboursement des avances sur les salaires et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. Elle notait en particulier que la dernière version du texte législatif joint au rapport du gouvernement daté du 20 avril 1994 modifie les articles 11, 88(2), 117, 121 et 216 du Code du travail, mais n'inclut pas les dispositions qui, selon les versions antérieures, devaient devenir l'article 51(b) afin d'établir les montants maxima des avances sur les salaires.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un nouveau projet visant à modifier la disposition précitée du Code du travail sera préparé.

La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires tendant à limiter non seulement le montant des avances sur les salaires faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, mais aussi celui des avances faites pour toute autre raison au cours de la relation d'emploi, de manière à donner plein effet à la présente disposition de la convention, sur laquelle elle formule ses commentaires depuis la ratification de cet instrument. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce domaine et de communiquer copie des modifications adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans ses commentaires précédents, tels que la demande directe 1992 et l'observation 1994, la commission a pris note d'un projet de décret législatif visant à modifier certaines dispositions du Code du travail no 91 de 1959. La commission maintenant note la copie, jointe au rapport du gouvernement du 1er février 1995, d'une lettre adressée par le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi au ministre en charge des questions de la Présidence, sollicitant des informations sur l'état dudit projet de décret législatif.

La commission note cependant que la dernière version du texte législatif joint au rapport du gouvernement du 20 avril 1994 modifie les articles 11, 88(2), 117, 121 et 216 du Code du travail, mais n'inclut pas les dispositions qui devaient, selon les versions antérieures, devenir l'article 51(b) afin d'établir les montants maxima des avances sur les salaires.

Le gouvernement indique dans son rapport de 1994 qu'à son sens l'article 12 de la convention exige de l'autorité compétente qu'elle fixe le montant des avances sur les salaires, afin d'inciter le travailleur à accepter l'emploi, mais ne traite pas des avances faites pour d'autres raisons. La commission signale une fois encore que, si le paragraphe 2 de l'article 12 impose une limitation du montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, le paragraphe 1 de l'article 12 contraint l'autorité compétente à réglementer les montants maxima des avances sur les salaires, quelles qu'en soient les circonstances et les raisons. La commission rappelle que l'article 51 du Code du travail, tel qu'il est formulé actuellement, ne réglemente que le mode de remboursement des avances sur les salaires.

La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour limiter le montant maximum non seulement des avances sur les salaires faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, mais aussi des avances sur les salaires pour toute autre raison au cours de l'emploi, en vue de donner plein effet à cette disposition sur laquelle elle a formulé des commentaires depuis la ratification de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès et de communiquer une copie des modifications adoptées avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations concernant le processus de révision de certaines dispositions du Code du travail no 91 de 1959, annoncé par le gouvernement. Elle note que les dispositions de l'article 51 b) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par décret législatif, ne fixe de montant maximal qu'en ce qui concerne les avances pouvant être versées à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi. La commission rappelle que le précédent rapport du gouvernement, reçu en décembre 1990, expliquait que les mots "ou pendant son emploi" avaient été omis du texte de projet susmentionné en raison d'une erreur de dactylographie. Elle souligne que, selon l'article 12 de la convention, le montant maximal des avances sur salaire versées non seulement à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, selon ce que prévoit le deuxième paragraphe de cet article, mais également pour toute autre raison pendant la période d'emploi, sera fixé par l'autorité compétente.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cette disposition de la convention, au sujet de laquelle elle formule des commentaires depuis sa ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment le texte du projet de décret législatif soumis à la présidence du Conseil des ministres en 1990, qui modifie entre autres l'article 51 du Code du travail pour le mettre en harmonie avec l'article 12, paragraphe 1, de la convention.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer l'adoption de ce décret législatif et d'en communiquer copie dès lors qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi no 1 de 1985 portant statut du personnel de l'Etat, dont l'article 94 fixe le montant maximum des avances sur salaire faites en d'autres circonstances que celle de l'embauche, assurant ainsi l'application aux fonctionnaires de cette partie des exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre les informations demandées dans sa demande directe.

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