National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement indique notamment que, afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en matière d’atténuation de la pauvreté, les deux plans quinquennaux jusqu’à l’année 2015 visent à réduire le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté extrême de 11,1 à 7,13 pour cent. Le gouvernement énumère parmi ses priorités la réalisation de la justice sociale, le développement régional équilibré, la réduction de la pauvreté et du chômage et la participation accrue de la population dans l’activité économique. Ces objectifs seront réalisés à travers la mise en œuvre d’un programme de réformes administratives et législatives, une plus grande efficacité du secteur social, la création des possibilités de générer des revenus et une meilleure protection sociale des populations particulièrement vulnérables dans le contexte actuel de transition vers une économie sociale de marché. La commission note également les priorités du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2008-2010 en Syrie. Par ailleurs, le gouvernement indique que le décret no 39 du 14 septembre 2006 portant modernisation des agences publiques d’emploi et de développement vise à faire démarrer le marché du travail et à réaliser un suivi de la situation de ce marché, ainsi qu’à contribuer à la formation et à la réadaptation des demandeurs d’emploi et à aider les personnes travaillant pour leur compte dans les zones défavorisées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont la mise en œuvre du plan quinquennal de développement et du PPTD a contribué à «l’amélioration des niveaux de vie» qui, aux termes de l’article 2 de la convention, doit être «considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique».
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement indique notamment que, afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en matière d’atténuation de la pauvreté, les deux plans quinquennaux jusqu’à l’année 2015 visent à réduire le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté extrême de 11,1 à 7,13 pour cent. Le gouvernement énumère parmi ses priorités la réalisation de la justice sociale, le développement régional équilibré, la réduction de la pauvreté et du chômage et la participation accrue de la population dans l’activité économique. Ces objectifs seront réalisés à travers la mise en œuvre d’un programme de réformes administratives et législatives, une plus grande efficacité du secteur social, la création des possibilités de générer des revenus et une meilleure protection sociale des populations particulièrement vulnérables dans le contexte actuel de transition vers une économie sociale de marché. La commission note également les priorités du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2008-2010 en Syrie. Par ailleurs, le gouvernement indique que le décret no 39 du 14 septembre 2006 portant modernisation des agences publiques d’emploi et de développement vise à faire démarrer le marché du travail et à réaliser un suivi de la situation de ce marché, ainsi qu’à contribuer à la formation et à la réadaptation des demandeurs d’emploi et à aider les personnes travaillant pour leur compte dans les zones défavorisées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont la mise en œuvre du plan quinquennal de développement et du PPTD a contribué à «l’amélioration des niveaux de vie» qui, aux termes de l’article 2 de la convention, doit être «considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique».
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2003 qui porte essentiellement sur la mise en place de procédures nouvelles pour mener des consultations tripartites. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport sur l’application de la convention, des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2 de la convention).
Rémunération des travailleurs
Dans l'observation précédente, la commission a souligné que le paragraphe 1 de l'article 12 de la convention prescrit à l'autorité compétente de fixer le montant maximal des avances sur salaires, quelles qu'en soient les circonstances et les raisons. La commission a également rappelé que l'article 51 du Code du travail dans sa teneur actuelle ne fixe que les modalités de remboursement des avances sur salaires, et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce sujet.
La commission note avec satisfaction que l'article 51 du Code du travail, loi no 91, a été modifié de façon à tenir compte des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention. Ainsi, le nouvel article 51 b) du Code du travail dispose ce qui suit: "Le montant des avances sur salaires versé par l'employeur au travailleur pour l'inciter à prendre un emploi sera fixé à l'avance, étant entendu que ce montant n'excédera pas l'équivalent de six mois du salaire du travailleur. L'employeur ne peut ni retenir plus de 10 pour cent du salaire du travailleur aux fins du règlement de ces avances, ni percevoir des intérêts à ce titre."
Rémunération des travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission soulignait que le paragraphe 1 de l'article 12 de la convention prescrit à l'autorité compétente de fixer le montant maximal des avances sur salaire, quels que soient le moment et les motifs de ces paiements, tandis que l'article 51 du Code du travail dans sa présente teneur ne fixe que les modalités de remboursement des avances sur salaire, et demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce sujet. Elle notait en particulier que le texte du projet de loi joint au rapport du gouvernement daté du 20 avril 1994 n'inclut pas les dispositions envisagées dans les versions antérieures de ce qui devait être l'article 51 b) du Code du travail à l'effet de fixer le montant maximal des avances sur salaire, quels qu'en soient les motifs.
Le gouvernement indique dans son rapport que des mesures ont été prises pour retirer ce projet de législation modificatrice du Code du travail afin d'instaurer une limite au montant maximal des avances sur salaire versées au travailleur non seulement pour l'inciter à prendre un emploi, mais aussi aux avances versées pour quelque raison que ce soit au cours de ce même emploi.
La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, à propos de laquelle elle formule ses commentaires depuis la ratification. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des amendements adoptés.
Dans sa précédente observation, la commission appelait l'attention sur le fait que, si le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention impose une limitation du montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, le paragraphe 1 de l'article 12 contraint l'autorité compétente à réglementer les montants maxima des avances sur les salaires, quelles qu'en soient les circonstances et les raisons. Elle rappelait que l'article 51 du Code du travail, dans sa forme actuelle, ne réglemente que le mode de remboursement des avances sur les salaires et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. Elle notait en particulier que la dernière version du texte législatif joint au rapport du gouvernement daté du 20 avril 1994 modifie les articles 11, 88(2), 117, 121 et 216 du Code du travail, mais n'inclut pas les dispositions qui, selon les versions antérieures, devaient devenir l'article 51(b) afin d'établir les montants maxima des avances sur les salaires.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un nouveau projet visant à modifier la disposition précitée du Code du travail sera préparé.
La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires tendant à limiter non seulement le montant des avances sur les salaires faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, mais aussi celui des avances faites pour toute autre raison au cours de la relation d'emploi, de manière à donner plein effet à la présente disposition de la convention, sur laquelle elle formule ses commentaires depuis la ratification de cet instrument. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce domaine et de communiquer copie des modifications adoptées.
Dans ses commentaires précédents, tels que la demande directe 1992 et l'observation 1994, la commission a pris note d'un projet de décret législatif visant à modifier certaines dispositions du Code du travail no 91 de 1959. La commission maintenant note la copie, jointe au rapport du gouvernement du 1er février 1995, d'une lettre adressée par le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi au ministre en charge des questions de la Présidence, sollicitant des informations sur l'état dudit projet de décret législatif.
La commission note cependant que la dernière version du texte législatif joint au rapport du gouvernement du 20 avril 1994 modifie les articles 11, 88(2), 117, 121 et 216 du Code du travail, mais n'inclut pas les dispositions qui devaient, selon les versions antérieures, devenir l'article 51(b) afin d'établir les montants maxima des avances sur les salaires.
Le gouvernement indique dans son rapport de 1994 qu'à son sens l'article 12 de la convention exige de l'autorité compétente qu'elle fixe le montant des avances sur les salaires, afin d'inciter le travailleur à accepter l'emploi, mais ne traite pas des avances faites pour d'autres raisons. La commission signale une fois encore que, si le paragraphe 2 de l'article 12 impose une limitation du montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, le paragraphe 1 de l'article 12 contraint l'autorité compétente à réglementer les montants maxima des avances sur les salaires, quelles qu'en soient les circonstances et les raisons. La commission rappelle que l'article 51 du Code du travail, tel qu'il est formulé actuellement, ne réglemente que le mode de remboursement des avances sur les salaires.
La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour limiter le montant maximum non seulement des avances sur les salaires faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, mais aussi des avances sur les salaires pour toute autre raison au cours de l'emploi, en vue de donner plein effet à cette disposition sur laquelle elle a formulé des commentaires depuis la ratification de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès et de communiquer une copie des modifications adoptées avec son prochain rapport.
Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations concernant le processus de révision de certaines dispositions du Code du travail no 91 de 1959, annoncé par le gouvernement. Elle note que les dispositions de l'article 51 b) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par décret législatif, ne fixe de montant maximal qu'en ce qui concerne les avances pouvant être versées à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi. La commission rappelle que le précédent rapport du gouvernement, reçu en décembre 1990, expliquait que les mots "ou pendant son emploi" avaient été omis du texte de projet susmentionné en raison d'une erreur de dactylographie. Elle souligne que, selon l'article 12 de la convention, le montant maximal des avances sur salaire versées non seulement à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, selon ce que prévoit le deuxième paragraphe de cet article, mais également pour toute autre raison pendant la période d'emploi, sera fixé par l'autorité compétente.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cette disposition de la convention, au sujet de laquelle elle formule des commentaires depuis sa ratification.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment le texte du projet de décret législatif soumis à la présidence du Conseil des ministres en 1990, qui modifie entre autres l'article 51 du Code du travail pour le mettre en harmonie avec l'article 12, paragraphe 1, de la convention.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer l'adoption de ce décret législatif et d'en communiquer copie dès lors qu'il aura été adopté.
La commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi no 1 de 1985 portant statut du personnel de l'Etat, dont l'article 94 fixe le montant maximum des avances sur salaire faites en d'autres circonstances que celle de l'embauche, assurant ainsi l'application aux fonctionnaires de cette partie des exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre les informations demandées dans sa demande directe.