National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Articles 1, 2 paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la référence du gouvernement à la convention collective générale pour 2004 et 2005, une convention tripartite conclue entre le Conseil des ministres, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération des employeurs d’Azerbaïdjan, dans laquelle les parties se sont engagées à procéder à des augmentations consécutives du salaire minimum en vue de le porter progressivement au niveau minimum de subsistance. Cependant, la commission est tenue de constater que, conformément à l’article 155(6) du Code du travail de 1999, aucun mécanisme institutionnalisé ne semble exister dans le cadre duquel les représentants des employeurs et des travailleurs peuvent être régulièrement consultés sur un pied d’égalité en vue de déterminer ou d’ajuster le salaire minimum national. La commission prie donc le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective générale 2004 et 2005 qui n’a pas été reçue, et d’indiquer les dispositions légales donnant effet aux prescriptions de la convention concernant la consultation effective et la collaboration directe des partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum.
Article 3. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet du niveau minimum de subsistance, comme prévu dans la loi de 2004 sur le niveau minimum de subsistance et la décision du Conseil des ministres no 185 du 23 juin 2005. La commission croit comprendre que le niveau minimum de subsistance représente en fait la ligne de pauvreté qui doit être calculée tous les trois ans sur la base du panier minimum de la ménagère. Le niveau minimum de subsistance est actuellement établi à 56,9 AZN (environ 63 dollars des Etats‑Unis), ce qui représente le double du salaire minimum national actuellement en vigueur. Le gouvernement est pleinement conscient que le salaire minimum est loin de garantir un niveau de vie décent, et veut combler progressivement l’écart entre le niveau minimum de subsistance et le salaire minimum national. En 2007, par exemple, le salaire minimum national devrait représenter 71,4 pour cent du niveau minimum de subsistance. La commission exprime à cet égard l’espoir que le gouvernement n’épargnera aucun effort en vue de relever progressivement le salaire minimum national au-dessus de la ligne de pauvreté et, que les partenaires sociaux seront pleinement consultés dans ce processus.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum national devrait passer de son niveau actuel de 30 AZN (environ 33 dollars des Etats-Unis) à un niveau compris entre 40 et 50 AZN (environ 45‑55 dollars des Etats-Unis) à partir du 1er janvier 2007. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, indiquant notamment le volume et la composition de la main-d’œuvre soumise à la législation sur le salaire minimum, des informations sur l’évolution du salaire minimum national au cours des dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation au cours de la même période, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, des copies des rapports ou des études officiels relatifs au niveau minimum de subsistance, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 155(6) du Code du travail de 1999 le salaire minimum est déterminé par un décret présidentiel. Toutefois, cet article ne prévoit pas de consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Rappelant que la convention prévoit la pleine consultation et la participation directe des partenaires sociaux à tous les stades de la fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les intérêts des employeurs et des travailleurs soient équitablement représentés et pris dûment en considération au moment d’établir et de réviser les niveaux de salaire.
Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de la référence qui est faite à la convention collective générale pour 2001-02 qui a été conclue entre le Conseil des ministres, la Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs de l’Azerbaïdjan. Cette convention prévoit des augmentations successives du salaire minimum afin qu’il rejoigne progressivement le niveau minimum de subsistance. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette convention.
Article 3. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement à propos des facteurs économiques, comme le taux d’inflation ou les ressources budgétaires publiques disponibles, qui jouent un rôle déterminant dans l’ajustement périodique du taux de salaire minimum. Notant que l’article 155(2) du Code du travail définit le salaire minimum comme étant une norme sociale fondée non seulement sur la situation économique mais aussi sur la situation sociale, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les augmentations du salaire minimum correspondent aux besoins des travailleurs et de leurs familles et si, par exemple, elles permettent de maintenir leur pouvoir d’achat de produits essentiels. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de préciser les modalités de ces augmentations.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le taux du salaire minimum a été augmenté pour la dernière fois en 2001 et qu’il s’établit maintenant à 27 500 manats (5,7 dollars des Etats-Unis). Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum, dans la pratique, est versé dans le secteur public et s’applique à moins de 1 pour cent de la main-d’œuvre; dans le secteur manufacturier, le salaire minimum établi par des conventions collectives est bien plus élevé. La commission note qu’en vertu d’un décret présidentiel émis cette année le salaire minimum mensuel est passéà 45 000 manats et qu’il sera de 60 000 manats à partir du 1er janvier 2004. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir toutes les informations disponibles sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple l’évolution ces dernières années du salaire minimum national par rapport à celle de l’indice des prix à la consommation, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection, le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été relevées et les sanctions infligées, les résultats d’enquêtes officielles sur des questions liées au salaire minimum, et tout autre renseignement sur le fonctionnement des mécanismes de fixation du salaire minimum.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3 a). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les questions ayant trait à la fixation des salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs sont visées dans l’Accord général de 1997 entre le gouvernement et la Confédération azerbaïdjanaise des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord et d’indiquer dans quelle mesure les employeurs prennent part aux méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de préciser comment l’égalité de participation entre représentants des employeurs et représentants des travailleurs est assurée. Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum mensuel en vigueur actuellement qui est de 5 500 manats a été fixé en février 1995 et que l’accord général susmentionné contient des dispositions visant à garantir que les salaires minima seront portés progressivement, selon les ressources disponibles, à un niveau équivalent à 20 pour cent du minimum vital. Elle note également que l’Inspection nationale du travail a été mise sur pied et qu’elle est en cours d’organisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les fonctions de l’Inspection nationale du travail en ce qui concerne la supervision et l’application des salaires minima, y compris les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre de violations des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations d’ordre général sur l’application dans la pratique de la convention, notamment le taux ou les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.
Article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3 a). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les questions ayant trait à la fixation des salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs sont visées dans l’Accord général de 1997 entre le gouvernement et la Confédération azerbaïdjanaise des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord et d’indiquer dans quelle mesure les employeurs prennent part aux méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de préciser comment l’égalité de participation entre représentants des employeurs et représentants des travailleurs est assurée.
Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum mensuel en vigueur actuellement qui est de 5 500 manats a été fixé en février 1995 et que l’accord général susmentionné contient des dispositions visant à garantir que les salaires minima seront portés progressivement, selon les ressources disponibles, à un niveau équivalent à 20 pour cent du minimum vital. Elle note également que l’Inspection nationale du travail a été mise sur pied et qu’elle est en cours d’organisation.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les fonctions de l’Inspection nationale du travail en ce qui concerne la supervision et l’application des salaires minima, y compris les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre de violations des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations d’ordre général sur l’application dans la pratique de la convention, notamment le taux ou les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande précédente.
Article 1 de la convention, lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 3 a). La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les questions ayant trait à la fixation des salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs sont visées dans l'Accord général de 1997 entre le gouvernement et la Confédération azerbaïdjanaise des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord et d'indiquer dans quelle mesure les employeurs prennent part aux méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de préciser comment l'égalité de participation entre représentants des employeurs et représentants des travailleurs est assurée.
Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum mensuel en vigueur actuellement qui est de 5 500 manats a été fixé en février 1995 et que l'accord général susmentionné contient des dispositions visant à garantir que les salaires minima seront portés progressivement, selon les ressources disponibles, à un niveau équivalent à 20 pour cent du minimum vital. Elle note également que l'Inspection nationale du travail a été mise sur pied et qu'elle est en cours d'organisation.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les fonctions de l'Inspection nationale du travail en ce qui concerne la supervision et l'application des salaires minima, y compris les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre de violations des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. La commission prie également le gouvernement de fournir d'autres informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention, notamment le taux ou les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre, le cas échéant, la participation directe des catégories de personnes visées par les présentes dispositions à l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Le gouvernement est également prié de préciser, en ce qui concerne le paragraphe 3 a), comment l'égalité de participation entre représentants des employeurs et représentants des travailleurs est assurée.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'article 261 du Code du travail établit le principe général de contrôle de l'application des lois, y compris celles visant le salaire minimum, par le Procureur général de la République. Ce contrôle incombe également aux syndicats. Le gouvernement indique, par ailleurs, que le corps d'inspecteurs gouvernementaux est en cours d'organisation.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l'organisation du corps d'inspecteurs gouvernementaux et de fournir, le cas échéant, des informations sur leurs fonctions, pouvoirs et activités en matière de salaires minima (y compris le nombre d'infractions relevées, les sanctions infligées, etc.).