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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Travaux d’intérêt national. La commission a noté précédemment que, selon la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998 portant statut général des forces armées nationales, tout citoyen burkinabé célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale. Elle a noté que l’obligation de servir consistait en une période légale de service actif de 18 mois consacrée à l’instruction civique et militaire ainsi qu’à des travaux d’intérêt national (art. 36). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux d’intérêt national auxquels les conscrits peuvent participer sont strictement limités aux cas de force majeure, la commission a prié le gouvernement de mettre la législation en conformité avec la pratique indiquée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la révision de la législation sur le service militaire est toujours en cours et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision en cours de la législation sur le service militaire, pour que la loi prévoie expressément que les travaux d’intérêt national pouvant être confiés aux conscrits dans le cadre de leur service militaire obligatoire seront strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que plusieurs dispositions de la loi no 10-2017/AN, du 10 avril 2017, relative au système pénitentiaire réglementent le travail en prison et prévoient que le travail exécuté hors de l’établissement pénitentiaire fait l’objet d’un contrat entre l’administration pénitentiaire et l’utilisateur, pour fixer notamment la durée du contrat et la rétribution du service (art. 196). Selon l’article 198, le détenu et l’employeur concernés débattent des conditions de travail et de rémunération, lesquelles sont ensuite soumises à l’approbation de la Commission de l’application des peines.
La commission observe que la loi sur le système pénitentiaire prévoit que les détenus condamnés sont tenus de travailler (art. 181) et que les détenus admis dans la division correctionnelle peuvent être employés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, notamment pour le compte d’entités privées (art. 190). À cet égard, la commission souhaite souligner que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées peut uniquement être considéré comme compatible avec la convention lorsque des garanties existent en ce qui concerne le caractère non obligatoire de ce travail, que celui-ci est effectué avec le consentement formel, libre et éclairé de la personne concernée, et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans la pratique, les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la rémunération et les conditions de travail des détenus qui travaillent pour le compte d’entités privées, notamment des exemplaires de contrats conclus entre les autorités pénitentiaires et les entreprises privées recourant au travail de détenus, ainsi que des accords conclus entre les entreprises privées et les détenus, validés par la Commission de l’application des peines.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Répression du vagabondage. Évolution de la législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de l’article 246 du Code pénal, en vertu duquel une personne peut être indirectement contrainte au travail en sanctionnant le vagabondage d’une peine d’emprisonnement. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code pénal ne contient pas de dispositions incriminant le vagabondage.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées définissait et criminalisait la traite des personnes, et prévoyait pour les auteurs de tels actes des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans, voire à 21 ans en cas de circonstances aggravantes. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cette pratique, en particulier à travers l’adoption d’un plan d’action national approprié qui permettrait l’application dans la pratique de la loi contre la traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi contre la traite des personnes a été abrogée et que ses dispositions ont été intégrées dans le nouveau Code pénal, adopté en vertu de la loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 (art. 511-1 à 511-28). Le gouvernement indique qu’en application de l’article 511-28 du nouveau Code pénal, une Commission de lutte contre la traite des personnes, composée de représentants de départements ministériels, d’acteurs de la société civile et d’organisations non gouvernementales a été créée, ainsi que des comités régionaux, afin de réunir, au niveau local, tous les acteurs concernés par la lutte contre la traite des personnes, tels que les forces de l’ordre, les autorités coutumières et religieuses et les organisations de la société civile. Le gouvernement ajoute que ces commissions ont été très actives et ont déjà mené à bien 6 411 activités de sensibilisation et de renforcement des capacités dont 69 889 personnes ont bénéficié en 2019. Par ailleurs, en août 2021, un guide pratique sur le système national d’orientation a été publié, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), afin de sensibiliser les acteurs concernés. Le gouvernement indique également que l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes sera examinée en temps voulu. Selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2019, des poursuites ont été engagées dans cinq cas pour traite des personnes et trois condamnations ont été prononcées. La commission prend note de ces informations et observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises pour identifier les victimes potentielles de la traite et leur assurer une protection adéquate.
Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser la population à la traite des personnes tant au niveau national que local, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des personnes. Elle espère que la création de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes contribuera à l’application effective des articles 511-1 à 511-28 du Code pénal, ainsi qu’à l’élaboration et à l’adoption d’un plan d’action national. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) prévenir la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail; ii) renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi (police, inspection du travail, ministère public) et des juges; et iii) identifier les victimes et leur fournir une protection adéquate. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées ainsi que sur les peines appliquées en vertu du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 246 du Code pénal est rédigé en termes trop généraux, pouvant servir de contrainte directe ou indirecte au travail, en sanctionnant le vagabondage d’une peine d’emprisonnement allant de deux à six mois. Elle a demandé au gouvernement de faire état de l’avancement de la révision de cet article.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’avant-projet du Code pénal en révision dépénalise le vagabondage. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la révision de l’article 246 du Code pénal, de manière à ce que le vagabondage ne soit plus incriminé.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Travaux d’intérêt national. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales, tout Burkinabè célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale. L’obligation de servir est régie par les articles 33 et suivants de la loi. Cette obligation comprend un service actif légal de dix-huit mois consacré à l’instruction civique et militaire ainsi qu’à des travaux d’intérêt national (art. 36). Le gouvernement a indiqué que les travaux d’intérêt national auxquels peuvent participer les appelés sont strictement limités aux cas de force majeure.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la législation sur le service militaire est toujours en attente. La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la prochaine révision de sa législation sur le service militaire, les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que ces travaux seront strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 102 de la loi du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires, les condamnés sont astreints au travail. Les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement pénitentiaire. La commission a demandé au gouvernement de préciser si le consentement libre et éclairé des prisonniers est formellement exigé et d’indiquer la manière dont les détenus sont rémunérés, et leurs conditions de travail.
La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le travail des détenus est dorénavant réglementé par les articles 181 et suivants de la loi portant régime pénitentiaire (10 avril 2017). L’article 196 de ladite loi prévoit que la concession de main-d’œuvre pénale hors établissement pénitentiaire fait l’objet d’un contrat entre l’administration pénitentiaire et l’utilisateur, fixant les conditions particulières notamment en ce qui concerne la durée de la concession, la redevance due, et portant adhésion aux clauses et conditions générales des concessions de main-d’œuvre pénale. L’article 198 mentionne que les conditions de travail et de rémunération du détenu susceptible d’être admis au régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur sont débattues entre l’intéressé et l’employeur et soumises à l’approbation de la commission de l’application des peines.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, et d’indiquer si le plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants a été adopté, en précisant si les mesures qu’il comporte sont également destinées à prévenir la traite des adultes.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Plan d’action national n’a pas pu être élaboré, mais que les thématiques concernées ont été intégrées dans d’autres programmes, tels que le programme national de lutte contre la traite des enfants dans les mines et carrières artisanales. Le gouvernement indique également que, selon le rapport national de 2015 sur la traite des enfants, 1 099 enfants étaient victimes de la traite, et les chiffres partiels contenus dans le rapport de 2016 (en cours d’élaboration) font état de 1 416 enfants victimes. Par ailleurs, 42 personnes ont été identifiées comme suspectes aux termes de la loi antitraite de 2008. Parmi ces 42 suspects, 10 ont été reconnus coupables et ont été condamnés à des peines par les tribunaux.
La commission note que la plupart des informations fournies par le gouvernement se réfèrent aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants et qu’aucune information ne concerne la traite des adultes. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 17 octobre 2016, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies se déclare toujours préoccupé par le phénomène de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé (CCPR/C/BFA/CO/1, paragr. 35). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des personnes (adultes), notamment à travers l’adoption d’un plan d’action national approprié qui permettra l’application dans la pratique de la loi antitraite no 029-2008/AN du 15 mai 2008. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, y compris les inspecteurs du travail, dans la lutte contre la traite des personnes. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les victimes de la traite et pour leur porter l’assistance appropriée. La commission prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites initiées, de condamnations prononcées, ainsi que sur les peines spécifiques imposées en vertu de la loi antitraite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) sur l’application de la convention, qui ont été reçues le 25 août 2015.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 029-2008/AN portant lutte contre la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis les campagnes de sensibilisation initiées en 2010 et la coordination des actions de lutte contre la traite des personnes par les ministères de l’Action sociale, de la Sécurité et celui de la Justice, la traite des personnes connaît un recul considérable. Le gouvernement indique également que, au 31 décembre 2013, 13 affaires de traite des personnes ont été transmises aux tribunaux et que, aux termes de la loi sur la lutte contre la traite, cette infraction est sanctionnée par des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans. La commission prend note également des observations de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) selon lesquelles, nonobstant ces actions gouvernementales, des cas de traite des personnes sont enregistrés au plan national, en particulier des enfants acheminés vers le Bénin et la Côte d’Ivoire. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement en 2014 dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, un plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants (PAN-LTVS) était en cours d’élaboration. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) exprime sa préoccupation face à l’insuffisance des mesures prises par l’Etat partie pour combattre l’existence de circuits de traite et de trafic d’enfants et de femmes, soumis, entre autres, au travail forcé, à l’esclavage domestique et à la prostitution. Le CMW exprime également sa préoccupation face au nombre réduit de poursuites engagées et de condamnations prononcées, de l’absence d’information concernant l’élaboration d’un nouveau plan d’action ainsi que l’absence de mécanismes d’identification des victimes et de mesures pour encourager les travailleurs migrants à signaler les cas de violations (CMW/C/BFA/CO/1, 2013, paragr. 38).
La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants (PAN-LTVS) a été adopté, en précisant si les mesures qu’il comporte sont destinées uniquement à prévenir la traite des enfants. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer un plan d’action national de lutte contre la traite des adultes. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les victimes de la traite et de leur porter l’assistance appropriée. La commission prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites initiées, de condamnations prononcées, ainsi que les peines spécifiques imposées en vertu de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de l’article 246 du Code pénal qui est rédigé en termes trop généraux, pouvant servir de contrainte directe ou indirecte au travail, en sanctionnant le vagabondage d’une peine d’emprisonnement allant de deux à six mois.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus de révision du Code pénal, les termes trop généraux de la définition du vagabondage seront réexaminés. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de l’avancement dans son prochain rapport de la révision de l’article 246 du Code pénal et que, dans ce cadre, seules les personnes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent être passibles d’une peine de prison.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Travaux d’intérêt national. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée sont strictement limités aux cas de force majeure.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend bonne note des observations de la commission sur le service militaire légal et examinera la question à l’occasion de la prochaine révision de la législation sur le service militaire. La commission espère que, à l’occasion d’une prochaine révision de sa législation sur le service militaire, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que ces travaux sont strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser le caractère volontaire du travail des prisonniers concédés aux entreprises privées et leurs conditions de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, en dehors des travaux effectués à l’intérieur des établissements pénitentiaires par les détenus pour l’amélioration de leur cadre de vie et de détention, c’est sur la base volontaire et libre que les détenus se proposent d’effectuer des travaux hors des établissements pénitentiaires dans les entreprises privées. De plus, les détenus discutent librement de leurs rémunérations avec leurs employeurs. Le gouvernement indique également que la loi no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires est le seul texte législatif qui organise la concession de la main d’œuvre pénitentiaire. La commission note à nouveau que, en vertu de l’article 112 de cette loi, les concessions de main-d’œuvre pénale hors de l’établissement pénitentiaire doivent faire l’objet d’un contrat entre la Direction de l’administration pénitentiaire et l’utilisateur fixant les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l’effectif de main-d’œuvre concédée, la durée de la concession et la redevance due. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement libre, formel et éclairé des détenus, qui effectuent des travaux hors des établissements pénitentiaires dans les entreprises privées, est assuré et de quelles garanties ils bénéficient, notamment en matière de rémunération, de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du contrat type de travail conclu à cet égard entre les détenus et les entreprises privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté la promulgation de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation du public, comprenant des ateliers, des projections de films avec débats, des représentations théâtrales et des séminaires, ont été organisées en partenariat avec des ONG et des organisations internationales. Ces activités ont concerné plus de 20 000 personnes au cours de l’année 2010. Mille exemplaires de la loi portant lutte contre la traite des personnes ont été distribués aux forces de police et à l’administration des douanes dans tout le pays et, en octobre 2010, une action a été coordonnée avec Interpol pour dispenser une formation de trois jours sur la lutte contre la traite. Dans le cadre de ce programme, des sessions ont été menées par le ministre de la Justice et le ministre de l’Action sociale auprès de 100 officiers des forces de l’ordre dans la région des Cascades, zone de transit pour les enfants victimes de la traite en route pour la Côte d’Ivoire. La diffusion de programmes de lutte contre la traite des personnes sur le réseau national de radiotélévision a également été menée. De même, des formations sur cette question ont été dispensées aux troupes burkinabé avant leur déploiement à l’étranger dans le cadre de missions de maintien de la paix.
Le gouvernement indique par ailleurs que, sur 24 affaires de traite des personnes ont fait l’objet d’une enquête en 2010, les preuves disponibles n’étaient pas suffisantes pour engager des poursuites judiciaires; deux d’entre elles se sont soldées par l’acquittement; six ont abouti à des condamnations; et les autres sont encore en instance.
La commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de la traite. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 029-2008/AN portant lutte contre la traite des personnes et, en particulier, d’indiquer les sanctions imposées aux personnes condamnées pour traite des personnes. Prière de fournir copie des décisions de justice à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que, lorsqu’elles sont rédigées en termes trop généraux, les dispositions législatives réprimant le vagabondage peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail. Tel pourrait être le cas de l’article 246 du Code pénal en vertu duquel quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et n’exerce ni métier ni profession est coupable de vagabondage et est puni d’un emprisonnement de deux à six mois. La commission a demandé au gouvernement de retenir une définition plus étroite du vagabondage de telle sorte que seules les personnes considérées comme vagabondes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent encourir une peine de prison.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2012, il est prévu la révision du Code pénal et de ce fait de l’article 246 susmentionné. Il précise également que les dispositions de cet article ne sont pas appliquées de manière rigoureuse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la révision de l’article 246 du Code pénal, de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent être passibles d’une peine de prison.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire: travaux d’intérêt national. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales, tout Burkinabé célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale. L’obligation de servir est régie par les articles 33 et suivants de la loi. Cette obligation comprend un service actif légal de dix-huit mois consacré à l’instruction civique et militaire ainsi qu’à des travaux d’intérêt national (art. 36). Le gouvernement a indiqué que les travaux d’intérêt national auxquels peuvent participer les appelés sont strictement limités aux cas de force majeure. Les appelés en formation peuvent intervenir en appui des militaires de carrière dans certaines situations exceptionnelles en cas de besoin imminent. La commission a demandé au gouvernement de prendre, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée sont strictement limités aux cas de force majeure.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas aux travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée, prévus à l’article 36 de la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales, mais au service national de développement.
S’agissant du service national de développement, la commission relève que ce service ne rentre pas dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Elle renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
En ce qui concerne les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée. La commission rappelle que, pour être exclu du champ d’application de la convention, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire doit avoir un caractère purement militaire. La commission espère que, à l’occasion d’une prochaine révision de sa législation sur le service militaire, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que ces travaux sont strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 102 de la loi du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires, les condamnés sont astreints au travail. Les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement: i) sur les chantiers, jardins et exploitations agricoles de l’administration pénitentiaire; ii) à des travaux d’intérêt général effectués pour les collectivités publiques et les administrations; et iii) dans les entreprises industrielles ou commerciales privées (art. 106). Le gouvernement a précisé que, lorsque l’administration pénitentiaire met à la disposition d’un utilisateur privé ou public un groupe de détenus pour un travail à l’extérieur, elle le fait sous le régime de la concession à titre onéreux. Par ailleurs, dans le cadre du régime de semi-liberté, le gouvernement a indiqué que les détenus placés à l’extérieur discutent de leurs conditions de travail et de leur rémunération directement avec l’employeur, avant approbation de l’administration pénitentiaire.
La commission prend note de la loi no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires, annexée au rapport du gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 112 de cette loi, les concessions de main-d’œuvre pénale hors de l’établissement pénitentiaire doivent faire l’objet d’un contrat entre la Direction de l’administration pénitentiaire et l’utilisateur fixant les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l’effectif de main-d’œuvre concédée, la durée de la concession, la redevance due. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les individus condamnés par décision de justice n’ont pas été employés par des établissements industriels et commerciaux privés.
Toutefois, en l’absence de précisions sur le caractère volontaire du travail des prisonniers concédés aux entreprises privées et sur leurs conditions de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le consentement libre et éclairé des prisonniers est formellement exigé, la manière dont les détenus sont rémunérés et leurs conditions de travail. Prière également de fournir copie de tout texte législatif pertinent à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté la promulgation de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation du public, comprenant des ateliers, des projections de films avec débats, des représentations théâtrales et des séminaires, ont été organisées en partenariat avec des ONG et des organisations internationales. Ces activités ont concerné plus de 20 000 personnes au cours de l’année 2010. Mille exemplaires de la loi portant lutte contre la traite des personnes ont été distribués aux forces de police et à l’administration des douanes dans tout le pays et, en octobre 2010, une action a été coordonnée avec Interpol pour dispenser une formation de trois jours sur la lutte contre la traite. Dans le cadre de ce programme, des sessions ont été menées par le ministre de la Justice et le ministre de l’Action sociale auprès de 100 officiers des forces de l’ordre dans la région des Cascades, zone de transit pour les enfants victimes de la traite en route pour la Côte d’Ivoire. La diffusion de programmes de lutte contre la traite des personnes sur le réseau national de radiotélévision a également été menée. De même, des formations sur cette question ont été dispensées aux troupes burkinabé avant leur déploiement à l’étranger dans le cadre de missions de maintien de la paix.
Le gouvernement indique par ailleurs que, sur 24 affaires de traite des personnes ont fait l’objet d’une enquête en 2010, les preuves disponibles n’étaient pas suffisantes pour engager des poursuites judiciaires; deux d’entre elles se sont soldées par l’acquittement; six ont abouti à des condamnations; et les autres sont encore en instance.
La commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de la traite. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 029-2008/AN portant lutte contre la travail des personnes et, en particulier, d’indiquer les sanctions imposées aux personnes condamnées pour traite des personnes. Prière de fournir copie des décisions de justice à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la législation nationale dont l’application pratique pourrait restreindre la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi, moyennant un préavis raisonnable. Elle s’est référée en particulier aux articles 158 et 159 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, aux termes desquels le fonctionnaire qui souhaite démissionner doit adresser, deux mois avant la date présumée du départ, une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus dans le délai d’un mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l’autorité compétente, avant l’acceptation expresse ou avant la date fixée par l’autorité, est licencié pour abandon de poste.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le délai de deux mois à observer par le fonctionnaire entre l’expression de sa volonté de démissionner et la cessation de service ne doit pas être vu comme une entrave à la liberté contractuelle, mais plutôt comme un moyen d’assurer la sécurité juridique des relations de travail. Quant à la demande de démission formulée par le fonctionnaire, l’administration accepte en principe la requête à l’échéance annoncée. Les rares cas de refus de démission se justifient par le fait que le demandeur est en situation irrégulière vis-à-vis de l’administration (abandon de poste, refus de rejoindre le poste assigné, position illégale) ou fait l’objet de procédures disciplinaires ou judiciaires. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de demandes de démission formulées par les fonctionnaires entre 2008 et 2010.
S’agissant des agents des collectivités territoriales et de la procédure de démission qui s’applique à leur égard, la commission note que le gouvernement indique que les mêmes règles susmentionnées s’appliquent. Il ajoute que, vu la disparité des régions et des contraintes matérielles, il n’est pas en mesure de fournir des données sur leurs demandes de démission.
2. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que, lorsqu’elles sont rédigées en termes trop généraux, les dispositions législatives réprimant le vagabondage peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail. Tel pourrait être le cas de l’article 246 du Code pénal en vertu duquel quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et n’exerce ni métier ni profession est coupable de vagabondage et est puni d’un emprisonnement de deux à six mois. La commission a demandé au gouvernement de retenir une définition plus étroite du vagabondage de telle sorte que seules les personnes considérées comme vagabondes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent encourir une peine de prison.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2012, il est prévu la révision du Code pénal et de ce fait de l’article 246 susmentionné. Il précise également que les dispositions de cet article ne sont pas appliquées de manière rigoureuse.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la révision de l’article 246 du Code pénal, de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent être passibles d’une peine de prison.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire: travaux d’intérêt national. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales, tout Burkinabé célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale. L’obligation de servir est régie par les articles 33 et suivants de la loi. Cette obligation comprend un service actif légal de dix-huit mois consacré à l’instruction civique et militaire ainsi qu’à des travaux d’intérêt national (art. 36). Le gouvernement a indiqué que les travaux d’intérêt national auxquels peuvent participer les appelés sont strictement limités aux cas de force majeure. Les appelés en formation peuvent intervenir en appui des militaires de carrière dans certaines situations exceptionnelles en cas de besoin imminent. La commission a demandé au gouvernement de prendre, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée sont strictement limités aux cas de force majeure.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas aux travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée, prévus à l’article 36 de la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales, mais au service national de développement.
S’agissant du service national de développement, la commission relève que ce service ne rentre pas dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Elle renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
En ce qui concerne les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée. La commission rappelle que, pour être exclu du champ d’application de la convention, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire doit avoir un caractère purement militaire. La commission espère que, à l’occasion d’une prochaine révision de sa législation sur le service militaire, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que ces travaux sont strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 102 de la loi du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires, les condamnés sont astreints au travail. Les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement: i) sur les chantiers, jardins et exploitations agricoles de l’administration pénitentiaire; ii) à des travaux d’intérêt général effectués pour les collectivités publiques et les administrations; et iii) dans les entreprises industrielles ou commerciales privées (art. 106). Le gouvernement a précisé que, lorsque l’administration pénitentiaire met à la disposition d’un utilisateur privé ou public un groupe de détenus pour un travail à l’extérieur, elle le fait sous le régime de la concession à titre onéreux. Par ailleurs, dans le cadre du régime de semi-liberté, le gouvernement a indiqué que les détenus placés à l’extérieur discutent de leurs conditions de travail et de leur rémunération directement avec l’employeur, avant approbation de l’administration pénitentiaire.
La commission prend note de la loi no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires, annexée au rapport du gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 112 de cette loi, les concessions de main-d’œuvre pénale hors de l’établissement pénitentiaire doivent faire l’objet d’un contrat entre la Direction de l’administration pénitentiaire et l’utilisateur fixant les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l’effectif de main-d’œuvre concédée, la durée de la concession, la redevance due. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les individus condamnés par décision de justice n’ont pas été employés par des établissements industriels et commerciaux privés.
Toutefois, en l’absence de précisions sur le caractère volontaire du travail des prisonniers concédés aux entreprises privées et sur leurs conditions de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le consentement libre et éclairé des prisonniers est formellement exigé, la manière dont les détenus sont rémunérés et leurs conditions de travail. Prière également de fournir tout texte législatif pertinent à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la législation nationale dont l’application pratique pourrait restreindre la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi, moyennant un préavis raisonnable. Elle s’est référée en particulier aux articles 158 et 159 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, aux termes desquels le fonctionnaire qui souhaite démissionner doit adresser, deux mois avant la date présumée du départ, une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus dans le délai d’un mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l’autorité compétente, avant l’acceptation expresse ou avant la date fixée par l’autorité, est licencié pour abandon de poste.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 013/98/AN a été amendée mais le point relatif à la liberté de contracter, notamment l’accord de délais raisonnables aux fonctionnaires qui désirent démissionner, n’a pas connu de changement car, dans la pratique, aucune démission dûment présentée n’a encore été refusée par l’autorité compétente. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des données statistiques sur le nombre de demandes de démission présentées par les fonctionnaires et sur le nombre de demandes rejetées, en précisant les raisons qui auraient motivé un tel refus. Par ailleurs, dans la mesure où des dispositions similaires sont également applicables aux agents des collectivités territoriales (art. 159 à 161 de la loi no 027-2006/AN du 5 décembre 2006 portant régime juridique applicable aux emplois et agents des collectivités territoriales), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les demandes de démission des agents de ces collectivités qui auraient été refusées ou assorties de délais et, le cas échéant, sur les critères retenus par les collectivités pour refuser de telles demandes.
Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, lorsqu’elles sont rédigées en termes trop généraux, les dispositions législatives réprimant le vagabondage peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail. Tel pourrait être le cas de l’article 246 du Code pénal en vertu duquel quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et n’exerce ni métier ni profession est coupable de vagabondage et est puni d’un emprisonnement de deux à six mois. La commission avait demandé au gouvernement de retenir une définition plus étroite du vagabondage de telle sorte que seules les personnes considérées comme vagabondes qui perturbent l’ordre public puissent encourir une peine quelconque. Le gouvernement indique que la condamnation à une peine ne se fait pas de manière automatique dans la mesure où pour encourir une sanction il faut avoir été reconnu coupable d’une infraction par décision d’une juridiction compétente (art. 3 du Code pénal). La commission constate que si les articles 247 et 248 du Code pénal prévoient des peines de prison pour les vagabonds qui constituent une menace à l’ordre public ou qui ont recours à la violence, l’article 246, quant à lui, incrimine le vagabondage en tant que tel (à savoir le fait pour une personne de se trouver dans un lieu public, sans justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et sans exercer un métier ou une profession). L’article 246 rend en outre cette infraction passible d’une peine de prison. La commission considère par conséquent que, dans la mesure où le recours aux dispositions de l’article 246 du Code pénal peut constituer une contrainte indirecte au travail, le gouvernement devrait prendre des mesures pour les abroger ou les modifier de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent être passibles d’une peine de prison.
Traite des personnes. La commission a précédemment noté la promulgation de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Elle constate que la loi définit de manière détaillée les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans pour toute personne qui se rend coupable de cette infraction. La peine est augmentée quand l’infraction est commise avec des circonstances aggravantes. La commission a relevé également que la loi contient des dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins et notamment la possibilité pour les victimes de solliciter leur maintien sur le territoire national à titre temporaire ou permanent. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. Prière à cet égard d’indiquer si la loi a fait l’objet d’une publicité particulière auprès des autorités chargées du contrôle de son exécution (autorités policières, ministère public, magistrats) et de fournir des copies des décisions de justice qui auraient déjà été prises sur cette base. De manière plus générale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur le phénomène de la traite des personnes adultes au Burkina Faso et notamment la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle. Prière d’indiquer en particulier les autres mesures adoptées en vue de sensibiliser la population à ce phénomène, en particulier les personnes les plus vulnérables à ce type d’exploitation, et de préciser les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités compétentes tant du point de vue de la prévention que de la répression.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire: travaux d’intérêt national. En réponse aux commentaires de la commission sur les travaux d’intérêt national prévus dans le cadre de l’obligation de servir dans l’armée nationale (art. 33 et suivants de la loi n° 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales), le gouvernement confirme que les travaux d’intérêt national auxquels peuvent participer les appelés sont strictement limités aux cas de force majeure. Les appelés en formation peuvent intervenir en appui des militaires de carrière dans certaines situations exceptionnelles en cas de besoin imminent. La commission prend note de cette information. La commission espère que, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée sont strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le régime pénitentiaire est régi par le KITI no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires. En vertu de l’article 102, les condamnés sont astreints au travail. Les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement: i) sur les chantiers, jardins et exploitations agricoles de l’administration pénitentiaire; ii) à des travaux d’intérêt général effectués pour les collectivités publiques et les administrations; et iii) dans les entreprises industrielles ou commerciales privées (art. 106). Le gouvernement précise que, lorsque l’administration pénitentiaire met à la disposition d’un utilisateur privé ou public un groupe de détenus pour un travail à l’extérieur, elle le fait sous le régime de la concession à titre onéreux. Par ailleurs, dans le cadre du régime de semi-liberté, le gouvernement précise que les détenus placés à l’extérieur débattent de leurs conditions de travail et de leur rémunération directement avec l’employeur, avant approbation de l’administration pénitentiaire.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du KITI no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’emploi des détenus par les entreprises industrielles et commerciales privées sous le régime de la concession et, le cas échéant, qu’il communique copie de toute réglementation pertinente. Prière de préciser si le consentement préalable des détenus est exigé, la manière dont les détenus sont rémunérés et leurs conditions de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la législation nationale dont l’application pratique pourrait restreindre la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi, moyennant un préavis raisonnable. Elle s’est référée en particulier aux articles 158 et 159 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, aux termes desquels le fonctionnaire qui souhaite démissionner doit adresser, deux mois avant la date présumée du départ, une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus dans le délai d’un mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l’autorité compétente, avant l’acceptation expresse ou avant la date fixée par l’autorité, est licencié pour abandon de poste.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 013/98/AN a été amendée mais le point relatif à la liberté de contracter, notamment l’accord de délais raisonnables aux fonctionnaires qui désirent démissionner, n’a pas connu de changement car, dans la pratique, aucune démission dûment présentée n’a encore été refusée par l’autorité compétente. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des données statistiques sur le nombre de demandes de démission présentées par les fonctionnaires et sur le nombre de demandes rejetées, en précisant les raisons qui auraient motivé un tel refus. Par ailleurs, dans la mesure où des dispositions similaires sont également applicables aux agents des collectivités territoriales (art. 159 à 161 de la loi no 027-2006/AN du 5 décembre 2006 portant régime juridique applicable aux emplois et agents des collectivités territoriales), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les demandes de démission des agents de ces collectivités qui auraient été refusées ou assorties de délais et, le cas échéant, sur les critères retenus par les collectivités pour refuser de telles demandes.

2. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, lorsqu’elles sont rédigées en termes trop généraux, les dispositions législatives réprimant le vagabondage peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail. Tel pourrait être le cas de l’article 246 du Code pénal en vertu duquel quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et n’exerce ni métier ni profession est coupable de vagabondage et est puni d’un emprisonnement de deux à six mois. La commission avait demandé au gouvernement de retenir une définition plus étroite du vagabondage de telle sorte que seules les personnes considérées comme vagabondes qui perturbent l’ordre public puissent encourir une peine quelconque. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la condamnation à une peine ne se fait pas de manière automatique dans la mesure où pour encourir une sanction il faut avoir été reconnu coupable d’une infraction par décision d’une juridiction compétente (art. 3 du Code pénal). La commission constate que si les articles 247 et 248 du Code pénal prévoient des peines de prison pour les vagabonds qui constituent une menace à l’ordre public ou qui ont recours à la violence, l’article 246, quant à lui, incrimine le vagabondage en tant que tel (à savoir le fait pour une personne de se trouver dans un lieu public, sans justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et sans exercer un métier ou une profession). L’article 246 rend en outre cette infraction passible d’une peine de prison. La commission considère par conséquent que, dans la mesure où le recours aux dispositions de l’article 246 du Code pénal peut constituer une contrainte indirecte au travail, le gouvernement devrait prendre des mesures pour les abroger ou les modifier de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent être passibles d’une peine de prison.

3. Traite des personnes. La commission note la promulgation de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Elle constate que la loi définit de manière détaillée les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans pour toute personne qui se rend coupable de cette infraction. La peine est augmentée quand l’infraction est commise avec des circonstances aggravantes. La commission relève également que la loi contient des dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins et notamment la possibilité pour les victimes de solliciter leur maintien sur le territoire national à titre temporaire ou permanent. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. Prière à cet égard d’indiquer si la loi a fait l’objet d’une publicité particulière auprès des autorités chargées du contrôle de son exécution (autorités policières, ministère public, magistrats) et de fournir des copies des décisions de justice qui auraient déjà été prises sur cette base. De manière plus générale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur le phénomène de la traite des personnes adultes au Burkina Faso et notamment la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle. Prière d’indiquer en particulier les autres mesures adoptées en vue de sensibiliser la population à ce phénomène, en particulier les personnes les plus vulnérables à ce type d’exploitation, et de préciser les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités compétentes tant du point de vue de la prévention que de la répression.

Article 2, paragraphe 2 a).Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire: travaux d’intérêt national. En réponse aux commentaires de la commission sur les travaux d’intérêt national prévus dans le cadre de l’obligation de servir dans l’armée nationale (art. 33 et suivants de la loi n° 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales), le gouvernement confirme que les travaux d’intérêt national auxquels peuvent participer les appelés sont strictement limités aux cas de force majeure. Les appelés en formation peuvent intervenir en appui des militaires de carrière dans certaines situations exceptionnelles en cas de besoin imminent. La commission prend note de cette information et espère que, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée sont strictement limités aux cas de force majeure.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le régime pénitentiaire est régi par le KITI no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires. En vertu de l’article 102, les condamnés sont astreints au travail. Les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement: i) sur les chantiers, jardins et exploitations agricoles de l’administration pénitentiaire; ii) à des travaux d’intérêt général effectués pour les collectivités publiques et les administrations; et iii) dans les entreprises industrielles ou commerciales privées (art. 106). Le gouvernement précise que, lorsque l’administration pénitentiaire met à la disposition d’un utilisateur privé ou public un groupe de détenus pour un travail à l’extérieur, elle le fait sous le régime de la concession à titre onéreux. Par ailleurs, dans le cadre du régime de semi-liberté, le gouvernement précise que les détenus placés à l’extérieur débattent de leurs conditions de travail et de leur rémunération directement avec l’employeur, avant approbation de l’administration pénitentiaire.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du KITI no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’emploi des détenus par les entreprises industrielles et commerciales privées sous le régime de la concession et, le cas échéant, qu’il communique copie de toute réglementation pertinente. Prière de préciser si le consentement préalable des détenus est exigé, la manière dont les détenus sont rémunérés et leurs conditions de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires, au sujet des types de travaux pouvant être imposés dans le cadre de la peine de travail d’intérêt général et des associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la législation nationale dont l’application pratique pourrait restreindre la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi, moyennant un préavis raisonnable. Elle s’est référée en particulier aux articles 158 et 159 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, aux termes desquels le fonctionnaire qui souhaite démissionner doit adresser, deux mois avant la date présumée du départ, une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus dans le délai d’un mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l’autorité compétente, avant l’acceptation expresse ou avant la date fixée par l’autorité, est licencié pour abandon de poste.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 013/98/AN a été amendée mais le point relatif à la liberté de contracter, notamment l’accord de délais raisonnables aux fonctionnaires qui désirent démissionner, n’a pas connu de changement car, dans la pratique, aucune démission dûment présentée n’a encore été refusée par l’autorité compétente. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des données statistiques sur le nombre de demandes de démission présentées par les fonctionnaires et sur le nombre de demandes rejetées, en précisant les raisons qui auraient motivé un tel refus. Par ailleurs, dans la mesure où des dispositions similaires sont également applicables aux agents des collectivités territoriales (art. 159 à 161 de la loi no 027-2006/AN du 5 décembre 2006 portant régime juridique applicable aux emplois et agents des collectivités territoriales), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les demandes de démission des agents de ces collectivités qui auraient été refusées ou assorties de délais et, le cas échéant, sur les critères retenus par les collectivités pour refuser de telles demandes.

2. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, lorsqu’elles sont rédigées en termes trop généraux, les dispositions législatives réprimant le vagabondage peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail. Tel pourrait être le cas de l’article 246 du Code pénal en vertu duquel quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et n’exerce ni métier ni profession est coupable de vagabondage et est puni d’un emprisonnement de deux à six mois. La commission avait demandé au gouvernement de retenir une définition plus étroite du vagabondage de telle sorte que seules les personnes considérées comme vagabondes qui perturbent l’ordre public puissent encourir une peine quelconque. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la condamnation à une peine ne se fait pas de manière automatique dans la mesure où pour encourir une sanction il faut avoir été reconnu coupable d’une infraction par décision d’une juridiction compétente (art. 3 du Code pénal). La commission constate que si les articles 247 et 248 du Code pénal prévoient des peines de prison pour les vagabonds qui constituent une menace à l’ordre public ou qui ont recours à la violence, l’article 246, quant à lui, incrimine le vagabondage en tant que tel (à savoir le fait pour une personne de se trouver dans un lieu public, sans justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et sans exercer un métier ou une profession). L’article 246 rend en outre cette infraction passible d’une peine de prison. La commission considère par conséquent que, dans la mesure où le recours aux dispositions de l’article 246 du Code pénal peut constituer une contrainte indirecte au travail, le gouvernement devrait prendre des mesures pour les abroger ou les modifier de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent être passibles d’une peine de prison.

3. Traite des personnes. La commission note la promulgation de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Elle constate avec intérêt que la loi définit de manière détaillée les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans pour toute personne qui se rend coupable de cette infraction. La peine est augmentée quand l’infraction est commise avec des circonstances aggravantes. La commission relève également que la loi contient des dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins et notamment la possibilité pour les victimes de solliciter leur maintien sur le territoire national à titre temporaire ou permanent. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. Prière à cet égard d’indiquer si la loi a fait l’objet d’une publicité particulière auprès des autorités chargées du contrôle de son exécution (autorités policières, ministère public, magistrats) et de fournir des copies des décisions de justice qui auraient déjà été prises sur cette base. De manière plus générale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur le phénomène de la traite des personnes adultes au Burkina Faso et notamment la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle. Prière d’indiquer en particulier les autres mesures adoptées en vue de sensibiliser la population à ce phénomène, en particulier les personnes les plus vulnérables à ce type d’exploitation, et de préciser les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités compétentes tant du point de vue de la prévention que de la répression.

Article 2, paragraphe 2 a).Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire: travaux d’intérêt national. En réponse aux commentaires de la commission sur les travaux d’intérêt national prévus dans le cadre de l’obligation de servir dans l’armée nationale (art. 33 et suivants de la loi n° 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales), le gouvernement confirme que les travaux d’intérêt national auxquels peuvent participer les appelés sont strictement limités aux cas de force majeure. Les appelés en formation peuvent intervenir en appui des militaires de carrière dans certaines situations exceptionnelles en cas de besoin imminent. La commission prend note de cette information et espère que, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée sont strictement limités aux cas de force majeure.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le régime pénitentiaire est régi par le KITI no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires. En vertu de l’article 102, les condamnés sont astreints au travail. Les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement: i) sur les chantiers, jardins et exploitations agricoles de l’administration pénitentiaire; ii) à des travaux d’intérêt général effectués pour les collectivités publiques et les administrations; et iii) dans les entreprises industrielles ou commerciales privées (art. 106). Le gouvernement précise que, lorsque l’administration pénitentiaire met à la disposition d’un utilisateur privé ou public un groupe de détenus pour un travail à l’extérieur, elle le fait sous le régime de la concession à titre onéreux. Par ailleurs, dans le cadre du régime de semi-liberté, le gouvernement précise que les détenus placés à l’extérieur débattent de leurs conditions de travail et de leur rémunération directement avec l’employeur, avant approbation de l’administration pénitentiaire.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du KITI no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’emploi des détenus par les entreprises industrielles et commerciales privées sous le régime de la concession et, le cas échéant, qu’il communique copie de toute réglementation pertinente. Prière de préciser si le consentement préalable des détenus est exigé, la manière dont les détenus sont rémunérés et leurs conditions de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses commentaires qu’elle forme depuis de nombreuses années, la commission avait noté que les articles 158 et 159 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique reprenaient mot pour mot les dispositions des articles 178 à 181 du YATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique. En vertu de ces dispositions, le fonctionnaire qui souhaite démissionner doit adresser, deux mois avant la date présumée du départ, une demande écrite au ministre de la Fonction publique. Ce dernier doit faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus dans le délai d’un mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l’autorité compétente, avant l’acceptation expresse ou avant la date fixée par l’autorité, est licencié pour abandon de poste. La commission avait à cet égard attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque l’emploi résulte d’un accord librement conclu, les restrictions légales qui empêchent d’y mettre un terme, moyennant un préavis raisonnable, ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et, dès lors, sont incompatibles avec la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 013/98/AN est en relecture et que des mesures seront prises pour qu’il y ait conformité avec la convention, notamment sur le point relatif à la liberté de contracter, en accordant des délais raisonnables aux fonctionnaires qui désirent démissionner. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à cet égard. Elle souhaiterait également qu’il communique des informations sur les critères suivis par l’autorité compétente pour accepter ou refuser la démission des fonctionnaires ainsi que sur le nombre de demandes de démission refusées par rapport au nombre de demandes présentées.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire: travaux d’intérêt national. La commission note que, selon la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales, tout Burkinabé célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale. L’obligation de servir est régie par les articles 33 et suivants de la loi. Cette obligation comprend un service actif légal de 18 mois consacré à l’instruction civique et militaire ainsi qu’à des travaux d’intérêt national (art. 36). La commission note que le gouvernement avait précisé, s’agissant de dispositions similaires contenues dans la législation précédemment applicable (art. 5 de la loi no 49-62/AN), que le travail d’intérêt général prévu dans le contexte du service militaire obligatoire visait exclusivement les cas de force majeure conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention et que ces dispositions n’avaient jamais trouvé application dans la pratique.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il s’agit de travaux purement militaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les travaux d’intérêt national prévus par l’article 36 de la loi no 009/98/AN sont strictement limités aux cas de force majeure.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. a) Travail pénitentiaire. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le travail des détenus à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire est effectué sous la surveillance des gardes pénitentiaires et concerne principalement les détenus ayant fait preuve d’une bonne conduite qui se trouvent en situation de semi-liberté. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si, et dans quelles conditions, les détenus se trouvant dans cette situation peuvent être amenés à exercer un travail au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également d’indiquer si le régime pénitentiaire est toujours régi par l’arrêté no 642 APAS du 4 décembre 1950 portant réglementation des prisons.

b) Travail d’intérêt général. La commission note que, suite à l’adoption de la loi no 006-2004/AN du 6 avril 2004, les dispositions des articles 11 et 35 du Code pénal ont été modifiées en vue d’instituer une nouvelle peine en matière correctionnelle: la peine de travail d’intérêt général. La juridiction correctionnelle peut prononcer, en présence et avec l’accord du prévenu, la peine de travail d’intérêt général à titre principal lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement. Le condamné consentant sera ainsi amené à exécuter un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique. Selon les dispositions de la loi no 007-2004/AN du 6 avril 2004 portant administration du travail d’intérêt général, la durée du travail d’intérêt général ne peut être inférieure à 40 heures ni supérieure à 150 heures. La commission note que le magistrat chargé de l’application des peines fixe les modalités d’exécution du travail d’intérêt général, en suit l’exécution et en règle les incidents. Par ailleurs, la décision de placement prise par le magistrat précise l’organisme au profit duquel le travail sera accompli, les travaux que le condamné va accomplir et les conditions dans lesquelles le travail sera accompli. La loi reconnaît un certain nombre de droits aux personnes condamnées à cette peine, parmi lesquels le droit de changer de domicile, d’institution de placement ou de nature de travail, avec l’autorisation du magistrat. La commission note que la législation contient plusieurs dispositions visant à encadrer et contrôler les modalités d’exécution de la peine de travail d’intérêt général. Elle souhaiterait à cet égard que le gouvernement fournisse des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans le cadre de cette peine, sur les critères utilisés pour accorder aux associations l’habilitation à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que la liste de ces associations.

4. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 246 du Code pénal quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et n’exerce ni métier ni profession est coupable de vagabondage et est puni d’un emprisonnement de deux à six mois. La commission avait souligné que les lois sur le vagabondage qui sont rédigées en termes si généraux qu’elles peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail devraient être amendées pour les rendre conformes à une notion plus étroite du vagabondage. Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission espère qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet de manière à ce que seules les personnes considérées comme vagabondes qui perturbent l’ordre public puissent encourir une peine quelconque.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses commentaires qu’elle forme depuis de nombreuses années, la commission avait noté que les articles 158 et 159 de la loi 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique reprenaient mot pour mot les dispositions des articles 178 à 181 du YATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique. En vertu de ces dispositions, le fonctionnaire qui souhaite démissionner doit adresser, deux mois avant la date présumée du départ, une demande écrite au ministre de la Fonction publique. Ce dernier doit faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus dans le délai d’un mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l’autorité compétente, avant l’acceptation expresse ou avant la date fixée par l’autorité, est licencié pour abandon de poste. La commission avait à cet égard attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque l’emploi résulte d’un accord librement conclu, les restrictions légales qui empêchent d’y mettre un terme, moyennant un préavis raisonnable, ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et, dès lors, sont incompatibles avec la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 013/98/AN est en relecture et que des mesures seront prises pour qu’il y ait conformité avec la convention, notamment sur le point relatif à la liberté de contracter, en accordant des délais raisonnables aux fonctionnaires qui désirent démissionner. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à cet égard. Elle souhaiterait également qu’il communique des informations sur les critères suivis par l’autorité compétente pour accepter ou refuser la démission des fonctionnaires ainsi que sur le nombre de demandes de démission refusées par rapport au nombre de demandes présentées.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire: travaux d’intérêt national. La commission note que, selon la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales, tout Burkinabé célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale. L’obligation de servir est régie par les articles 33 et suivants de la loi. Cette obligation comprend un service actif légal de 18 mois consacré à l’instruction civique et militaire ainsi qu’à des travaux d’intérêt national (art. 36). La commission note que le gouvernement avait précisé, s’agissant de dispositions similaires contenues dans la législation précédemment applicable (art. 5 de la loi no 49-62/AN), que le travail d’intérêt général prévu dans le contexte du service militaire obligatoire visait exclusivement les cas de force majeure conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention et que ces dispositions n’avaient jamais trouvé application dans la pratique.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il s’agit de travaux purement militaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les travaux d’intérêt national prévus par l’article 36 de la loi no 009/98/AN sont strictement limités aux cas de force majeure.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciairea) Travail pénitentiaire. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le travail des détenus à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire est effectué sous la surveillance des gardes pénitentiaires et concerne principalement les détenus ayant fait preuve d’une bonne conduite qui se trouvent en situation de semi-liberté. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si, et dans quelles conditions, les détenus se trouvant dans cette situation peuvent être amenés à exercer un travail au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également d’indiquer si le régime pénitentiaire est toujours régi par l’arrêté no 642 APAS du 4 décembre 1950 portant réglementation des prisons.

b) Travail d’intérêt général. La commission note que, suite à l’adoption de la loi no 006-2004/AN du 6 avril 2004, les dispositions des articles 11 et 35 du Code pénal ont été modifiées en vue d’instituer une nouvelle peine en matière correctionnelle: la peine de travail d’intérêt général. La juridiction correctionnelle peut prononcer, en présence et avec l’accord du prévenu, la peine de travail d’intérêt général à titre principal lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement. Le condamné consentant sera ainsi amené à exécuter un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique. Selon les dispositions de la loi no 007-2004/AN du 6 avril 2004 portant administration du travail d’intérêt général, la durée du travail d’intérêt général ne peut être inférieure à 40 heures ni supérieure à 150 heures. La commission note que le magistrat chargé de l’application des peines fixe les modalités d’exécution du travail d’intérêt général, en suit l’exécution et en règle les incidents. Par ailleurs, la décision de placement prise par le magistrat précise l’organisme au profit duquel le travail sera accompli, les travaux que le condamné va accomplir et les conditions dans lesquelles le travail sera accompli. La loi reconnaît un certain nombre de droits aux personnes condamnées à cette peine, parmi lesquels le droit de changer de domicile, d’institution de placement ou de nature de travail, avec l’autorisation du magistrat. La commission note que la législation contient plusieurs dispositions visant à encadrer et contrôler les modalités d’exécution de la peine de travail d’intérêt général. Elle souhaiterait à cet égard que le gouvernement fournisse des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans le cadre de cette peine, sur les critères utilisés pour accorder aux associations l’habilitation à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que la liste de ces associations.

4. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 246 du Code pénal quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et n’exerce ni métier ni profession est coupable de vagabondage et est puni d’un emprisonnement de deux à six mois. La commission avait souligné que les lois sur le vagabondage qui sont rédigées en termes si généraux qu’elles peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail devraient être amendées pour les rendre conformes à une notion plus étroite du vagabondage. Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission espère qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet de manière à ce que seules les personnes considérées comme vagabondes qui perturbent l’ordre public puissent encourir une peine quelconque.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note qu’aux termes de l’article 246 du Code pénal de 1996 est coupable de vagabondage et puni d’un emprisonnement de deux à six mois quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyen de subsistance et n’exerce ni métier ni profession.

La commission a indiqué, aux paragraphes 45 à 48 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les lois sur le vagabondage qui sont rédigées en termes si généraux qu’elles peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail devraient être amendées pour les rendre conformes à une notion plus étroite du vagabondage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour redéfinir le vagabondage en termes plus stricts, afin que seuls les perturbateurs de l’ordre public qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites puissent encourir une peine quelconque. Les articles 247 et 248 du Code pénal prévoient ces cas.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation générale sur les prisons, d’après laquelle le Burkina Faso ne connaît aucune des situations mentionnées par la commission que ce soit en droit ou en pratique. La commission note cependant que l’article 10 du décret no 97-275/PRES/PM/MFPDI/MJ/MEF du 7 juillet 1997 portant statut particulier du cadre des personnels de la garde de sécurité pénitentiaire stipule que les assistants de la sécurité pénitentiaire organisent le travail des détenus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la pratique suivie en matière d’emploi des prisonniers et les textes législatifs ou réglementaires sur le travail pénitentiaire.

La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions des articles 178 à 181 du YATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les critères suivis en ce qui concerne l’acceptation ou le refus de la démission des fonctionnaires.

La commission a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles, lors de la révision du statut général de la fonction publique, l’ensemble des pratiques sur cette question allaient être formalisées pour prendre en compte les commentaires de la commission sur l’incompatibilité avec la convention des dispositions qui empêcheraient les travailleurs de mettre un terme à leur emploi moyennant un préavis raisonnable.

Dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué que les commentaires de la commission avaient été pris en compte dans la loi 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique.

La commission avait observé avec regret que les dispositions des articles 178 à 181 qui avaient fait l’objet des commentaires de la commission avaient été reprises, sans changement aucun, par les articles 158 et 160 de la nouvelle loi. En vertu de ces dispositions le fonctionnaire qui a l’intention de démissionner doit adresser, deux mois avant la date présumée du départ, une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l’autorité compétente, avant l’acceptation expresse ou avant la date fixée par l’autorité, est licencié pour abandon de poste.

La commission rappelle à nouveau que, lorsque l’emploi résulte d’un accord librement conclu, les restrictions légales qui empêchent d’y mettre un terme moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et dès lors incompatible avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Traite de personnes. La commission avait pris note des informations convergentes, de différentes sources, selon lesquelles des cas de traite de personnes aux fins d’exploitation par le travail concerneraient un nombre important d’enfants et de femmes. Ce trafic aurait notamment comme but l’utilisation du travail d’enfants dans l’agriculture, le travail domestique, la prostitution et la mendicité.

Selon les indications figurant au rapport global «Halte au travail forcé» du BIT, des enfants originaires du Burkina Faso seraient obligés de travailler dans les plantations de Côte d’Ivoire (paragr. 57). Le Burkina Faso serait à la fois pourvoyeur, destinataire et pays de transit, selon les informations qui figurent dans une étude du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale (METSS) datant de mars 2000, citée dans le rapport national de décembre 2000 sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants, et qui fait référence aux différentes formes d’exploitation des enfants. Les enfants burkinabés victimes du trafic avec l’étranger seraient principalement employés dans l’agriculture et parfois soumis à la prostitution. Les intermédiaires, qui agissent à partir de la Côte d’Ivoire, se feraient remettre des enfants par des intermédiaires opérant au Burkina Faso (rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001): «Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre»).

La commission avait pris note de la création d’une Commission nationale sur les droits de l’enfant et du Comité national de surveillance du respect des droits de l’enfant. Elle avait notéégalement qu’une étude sur la traite d’enfants au Burkina Faso était en cours et qu’elle était menée conjointement par le ministère de l’Emploi et du Travail et le Programme pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour combattre la traite de personnes et pour les protéger contre le travail forcé.

Article 25 de la convention. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission avait observé que d’après le précédent rapport du gouvernement, aucune procédure n’avait été engagée en vue de sanctionner les responsables de la traite de personnes à des fins d’exploitation par le travail.

La commission avait pris note de la loi no 43/96/ADP du 13 novembre 1996 portant Code pénal.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite de personnes et les peines imposées.

Elle avait noté les articles 244 et 245 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour ceux qui livrent des adultes ou des mineurs à la mendicité. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur le nombre de poursuites engagées et les sanctions imposées.

3. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents des indications du gouvernement selon lesquelles la révision du Code pénal prendrait en compte les nouvelles formes d’exploitation, notamment certaines situations de servitude des enfants employés par des ménages, sans aucun statut particulier et sans rémunération adéquate.

Elle avait également pris note des dispositions de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants dans les établissements, de quelque nature qu’ils soient, et chez des particuliers, qui contient des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service, et de l’arrêté no545/GTL/HV du 2 août 1954 qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans à des travaux dépassant quatre heures et demie par jour au total.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute mesure prise pour assurer l’application des dispositions des arrêtés susmentionnés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question et prie à nouveau le gouvernement de communiquer prochainement les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note qu’aux termes de l’article 246 du Code pénal de 1996 est coupable de vagabondage et puni d’un emprisonnement de deux à six mois quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyen de subsistance et n’exerce ni métier ni profession.

La commission a indiqué, aux paragraphes 45 à 48 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les lois sur le vagabondage qui sont rédigées en termes si généraux qu’elles peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail devraient être amendées pour les rendre conformes à une notion plus étroite du vagabondage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour redéfinir le vagabondage en termes plus stricts, afin que seuls les perturbateurs de l’ordre public qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites puissent encourir une peine quelconque. Les articles 247 et 248 du Code pénal prévoient ces cas.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation générale sur les prisons, d’après laquelle le Burkina Faso ne connaît aucune des situations mentionnées par la commission que ce soit en droit ou en pratique. La commission note cependant que l’article 10 du décret no 97-275/PRES/PM/MFPDI/MJ/MEF du 7 juillet 1997 portant statut particulier du cadre des personnels de la garde de sécurité pénitentiaire stipule que les assistants de la sécurité pénitentiaire organisent le travail des détenus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la pratique suivie en matière d’emploi des prisonniers et les textes législatifs ou réglementaires sur le travail pénitentiaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions des articles 178 à 181 du YATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les critères suivis en ce qui concerne l’acceptation ou le refus de la démission des fonctionnaires.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, lors de la révision du statut général de la fonction publique, l’ensemble des pratiques sur cette question allaient être formalisées pour prendre en compte les commentaires de la commission sur l’incompatibilité avec la convention des dispositions qui empêcheraient les travailleurs de mettre un terme à leur emploi moyennant un préavis raisonnable.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en compte dans la loi 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique.

La commission observe avec regret que les dispositions des articles 178 à 181 qui avaient fait l’objet des commentaires de la commission ont été reprises, sans changement aucun, par les articles 158 et 160 de la nouvelle loi. En vertu de ces dispositions le fonctionnaire qui a l’intention de démissionner doit adresser, deux mois avant la date présumée du départ, une demande écrite au Ministre de la fonction publique qui doit faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l’autorité compétente, avant l’acceptation expresse ou avant la date fixée par l’autorité, est licencié pour abandon de poste.

La commission rappelle que, lorsque l’emploi résulte d’un accord librement conclu, les restrictions légales qui empêchent d’y mettre un terme moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et dès lors incompatible avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Traite de personnes. La commission prend note des informations convergentes, de différentes sources, selon lesquelles des cas de traite de personnes aux fins d’exploitation par le travail concerneraient un nombre important d’enfants et de femmes. Ce trafic aurait notamment comme but l’utilisation du travail d’enfants dans l’agriculture, le travail domestique, la prostitution et la mendicité.

Selon les indications figurant au rapport global «Halte au travail forcé» du BIT, des enfants originaires du Burkina Faso seraient obligés de travailler dans les plantations de Côte d’Ivoire (paragr. 57). Le Burkina Faso serait à la fois pourvoyeur, destinataire et pays de transit, selon les informations qui figurent dans une étude du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale (METSS) datant de mars 2000, citée dans le rapport national de décembre 2000 sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants, et qui fait référence aux différentes formes d’exploitation des enfants. Les enfants burkinabés victimes du trafic avec l’étranger seraient principalement employés dans l’agriculture et parfois soumis à la prostitution. Les intermédiaires, qui agissent à partir de la Côte d’Ivoire, se feraient remettre des enfants par des intermédiaires opérant au Burkina Faso (rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001): «Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre»).

La commission prend note de la création d’une Commission nationale sur les droits de l’enfant et du Comité national de surveillance du respect des droits de l’enfant. Elle note également qu’une étude sur la traite d’enfants au Burkina Faso est actuellement en cours et qu’elle est menée conjointement par le ministère de l’Emploi et du Travail et le Programme pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour combattre la traite de personnes et pour les protéger contre le travail forcé.

Article 25 de la convention. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission observe que d’après le rapport du gouvernement, aucune procédure n’a été engagée en vue de sanctionner les responsables de la traite de personnes à des fins d’exploitation par le travail.

La commission prend note de la loi no 43/96/ADP du 13 novembre 1996 portant Code pénal.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite de personnes et les peines imposées.

Elle note les articles 244 et 245 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour ceux qui livrent des adultes ou des mineurs à la mendicité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur le nombre de poursuites engagées et les sanctions imposées.

3. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents des indications du gouvernement selon lesquelles la révision du Code pénal prendrait en compte les nouvelles formes d’exploitation, notamment certaines situations de servitude des enfants employés par des ménages, sans aucun statut particulier et sans rémunération adéquate.

Elle avait également pris note des dispositions de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants dans les établissements, de quelque nature qu’ils soient, et chez des particuliers, qui contient des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service, et de l’arrêté no  545/GTL/HV du 2 août 1954 qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans à des travaux dépassant quatre heures et demie par jour au total.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute mesure prise pour assurer l’application des dispositions des arrêtés susmentionnés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question et prie le gouvernement de communiquer prochainement les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

1. La commission a noté précédemment qu'en vertu des dispositions des articles 178 à 181 du YATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique le fonctionnaire qui a l'intention de démissionner doit adresser deux mois avant la date présumée du départ une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d'acceptation ou de rejet dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions, malgré le refus de l'autorité compétente, avant l'acceptation expresse ou avant la date fixée par l'autorité, est licencié pour abandon de poste.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la pratique suivie en matière d'acceptation ou de rejet des demandes de démission présentées par les fonctionnaires.

Dans son rapport, le gouvernement indique que si les dispositions susmentionnées peuvent paraître contraignantes, dans la pratique le fonctionnaire ne rencontre aucune difficulté pour quitter son emploi lorsqu'il accomplit les formalités prescrites. S'agissant des licenciements pour abandon de poste, des mises en demeure - souvent renouvelées - sont adressées aux fonctionnaires contrevenants avant toute prise de décisions, même si cette mesure n'a pas été expressément prévue par le texte.

Le gouvernement a également indiqué que, dans la perspective de la révision du statut général de la fonction publique, l'ensemble de ces pratiques seront formalisées pour prendre en compte les observations de la commission.

La commission rappelle que, lorsque l'emploi résulte d'un accord librement conclu, les restrictions légales qui empêchent d'y mettre un terme moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi. La commission estime, en conséquence, que les obligations de ce genre sont incompatibles avec la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les critères suivis en ce qui concerne l'acceptation ou le refus de la démission et d'informer sur l'état d'avancement des travaux de révision du statut général de la fonction publique.

2. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents des indications du gouvernement selon lesquelles la révision du Code pénal prendrait en compte les nouvelles formes d'exploitation, notamment certaines situations de servitude des enfants employés par des ménages, sans aucun statut particulier et sans rémunération adéquate.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les salaires illicites restent la forme la plus répandue d'exploitation du travail des enfants.

La commission prend note également des informations qui figurent dans le rapport présenté par le Burkina Faso en application de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC/C/3/add. 19, paragr. 9 et 10) où le gouvernement indique que "les limites de l'emploi des jeunes, à domicile, en famille et dans la communauté sont difficilement maîtrisables dans un contexte socio-économique difficile, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes" et que le Burkina Faso, étant un pays agricole et sous-développé, l'enfant est souvent amené à s'occuper des activités à un âge précoce pendant des longues heures et parfois excédant ses forces.

La commission a pris note de ces indications. Elle a également pris note des dispositions de l'arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants dans les établissements, de quelque nature qu'ils soient, et chez des particuliers, qui contient des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service, et de l'arrêté no 545/GTL/HV du 2 août 1954 qui interdit l'emploi des enfants de moins de 14 ans à des travaux dépassant 4 heures et demie par jour au total.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures prises pour assurer l'application des dispositions des arrêtés susmentionnés.

Dans son dernier rapport le gouvernement indique également que la révision du Code pénal est très avancée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision et une copie du Code dès qu'il aura été adopté.

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle doit donc réitérer sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté précédemment qu'en vertu des dispositions des articles 178 à 181 du YATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique le fonctionnaire qui a l'intention de démissionner doit adresser deux mois avant la date présumée du départ une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d'acceptation ou de rejet dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions, malgré le refus de l'autorité compétente, avant l'acceptation expresse ou avant la date fixée par l'autorité, est licencié pour abandon de poste.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la pratique suivie en matière d'acceptation ou de rejet des demandes de démission présentées par les fonctionnaires.

Dans son rapport, le gouvernement indique que si les dispositions susmentionnées peuvent paraître contraignantes, dans la pratique le fonctionnaire ne rencontre aucune difficulté pour quitter son emploi lorsqu'il accomplit les formalités prescrites. S'agissant des licenciements pour abandon de poste, des mises en demeure -- souvent renouvelées -- sont adressées aux fonctionnaires contrevenants avant toute prise de décisions, même si cette mesure n'a pas été expressément prévue par le texte.

Le gouvernement a également indiqué que, dans la perspective de la révision du statut général de la fonction publique, l'ensemble de ces pratiques seront formalisées pour prendre en compte les observations de la commission.

La commission rappelle que, lorsque l'emploi résulte d'un accord librement conclu, les restrictions légales qui empêchent d'y mettre un terme moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi. La commission estime, en conséquence, que les obligations de ce genre sont incompatibles avec la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les critères suivis en ce qui concerne l'acceptation ou le refus de la démission et d'informer sur l'état d'avancement des travaux de révision du statut général de la fonction publique.

2. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents des indications du gouvernement selon lesquelles la révision du Code pénal prendrait en compte les nouvelles formes d'exploitation, notamment certaines situations de servitude des enfants employés par des ménages, sans aucun statut particulier et sans rémunération adéquate.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les salaires illicites restent la forme la plus répandue d'exploitation du travail des enfants.

La commission prend note également des informations qui figurent dans le rapport présenté par le Burkina Faso en application de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC/C/3/add.19, paragr. 9 et 10) où le gouvernement indique que "les limites de l'emploi des jeunes, à domicile, en famille et dans la communauté sont difficilement maîtrisables dans un contexte socio-économique difficile, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes" et que le Burkina Faso, étant un pays agricole et sous-développé, l'enfant est souvent amené à s'occuper des activités à un âge précoce pendant des longues heures et parfois excédant ses forces.

La commission a pris note de ces indications. Elle a également pris note des dispositions de l'arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants dans les établissements, de quelque nature qu'ils soient, et chez des particuliers, qui contient des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service, et de l'arrêté no 545/GTL/HV du 2 août 1954 qui interdit l'emploi des enfants de moins de 14 ans à des travaux dépassant 4 heures et demie par jour au total.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures prises pour assurer l'application des dispositions des arrêtés susmentionnés.

Dans son dernier rapport le gouvernement indique également que la révision du Code pénal est très avancée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision et une copie du Code dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission a noté précédemment qu'en vertu des dispositions des articles 178 à 181 du YATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique le fonctionnaire qui a l'intention de démissionner doit adresser deux mois avant la date présumée du départ une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d'acceptation ou de rejet dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions, malgré le refus de l'autorité compétente, avant l'acceptation expresse ou avant la date fixée par l'autorité, est licencié pour abandon de poste.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la pratique suivie en matière d'acceptation ou de rejet des demandes de démission présentées par les fonctionnaires.

Dans son rapport, le gouvernement indique que si les dispositions susmentionnées peuvent paraître contraignantes, dans la pratique le fonctionnaire ne rencontre aucune difficulté pour quitter son emploi lorsqu'il accomplit les formalités prescrites. S'agissant des licenciements pour abandon de poste, des mises en demeure - souvent renouvelées - sont adressées aux fonctionnaires contrevenants avant toute prise de décisions, même si cette mesure n'a pas été expressément prévue par le texte.

Le gouvernement a également indiqué que, dans la perspective de la révision du statut général de la fonction publique, l'ensemble de ces pratiques seront formalisées pour prendre en compte les observations de la commission.

La commission rappelle que, lorsque l'emploi résulte d'un accord librement conclu, les restrictions légales qui empêchent d'y mettre un terme moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi. La commission estime, en conséquence, que les obligations de ce genre sont incompatibles avec la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les critères suivis en ce qui concerne l'acceptation ou le refus de la démission et d'informer sur l'état d'avancement des travaux de révision du statut général de la fonction publique.

2. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents des indications du gouvernement selon lesquelles la révision du Code pénal prendrait en compte des nouvelles formes d'exploitation, notamment certaines situations de servitude des enfants employés par des ménages, sans aucun statut particulier et sans rémunération adéquate.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les salaires illicites restent la forme la plus répandue d'exploitation du travail des enfants.

La commission prend note également des informations qui figurent dans le rapport présenté par le Burkina Faso en application de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC/C/3/add.19, paragr. 9 et 10) où le gouvernement indique que "les limites de l'emploi des jeunes, à domicile, en famille et dans la communauté sont difficilement maîtrisables dans un contexte socio-économique difficile, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes" et que le Burkina Faso, étant un pays agricole et sous-développé, l'enfant est souvent amené à s'occuper des activités à un âge précoce pendant des longues heures et parfois excédant ses forces.

La commission a pris note de ces indications. Elle a également pris note des dispositions de l'arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants, dans les établissements de quelque nature qu'ils soient et chez des particuliers, qui contient des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service, et de l'arrêté no 545/GTL/HV du 2 août 1954 qui interdit l'emploi des enfants de moins de 14 ans à des travaux dépassant 4 heures et demie au total par jour.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures prises pour assurer l'application des dispositions des arrêtés susmentionnés.

Dans son dernier rapport le gouvernement indique également que la révision du Code pénal est très avancée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision et une copie du Code dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission a noté précédemment qu'en vertu des dispositions des articles 178 à 181 du ZATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique, qui abroge le ZATU no AN IV-011 bis CNR-TRAV du 25 octobre 1986, le fonctionnaire qui a l'intention de démissionner doit adresser deux mois avant la date présumée du départ une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d'acceptation ou de rejet dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l'autorité compétente, avant l'acceptation expresse ou avant la date fixée par l'autorité, est licencié pour abandon de poste.

La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la pratique suivie en matière d'acceptation ou de rejet des demandes de démission présentées par les fonctionnaires.

La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991, selon lesquelles le licenciement pour abandon de poste est subordonné à une procédure de mise en demeure, et que l'administration accorde généralement un délai au fonctionnaire pour regagner son poste d'affectation. Le gouvernement a ajouté que dans la pratique les demandes de démission des fonctionnaires sont rares, et l'administration les accepte en général.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait observer à nouveau que des personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté du personnel au service de l'Etat de quitter son emploi dans des délais raisonnables, et de mettre ainsi le droit en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

2. Article 25 de la convention. La commission avait pris connaissance des informations écrites soumises par le gouvernement au Groupe de travail des Nations Unies des formes contemporaines d'esclavage à sa 17e session (doc. E/CN-4/Sub.2/1992/5/Add.2 du 4 mai 1992). La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, dans le cadre de la lutte contre l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine et de la prostitution des enfants, des actions sont menées, notamment pour sensibiliser au sujet de certaines situations de servitude, telles que l'emploi de jeunes filles ou garçons par des ménages, sans aucun statut particulier et sans rémunération conséquente, et l'exploitation par des proxénètes de jeunes filles immigrées. Le gouvernement a ajouté que la pratique des mariages forcés continue ainsi que l'obligation faite à certaines femmes mariées de travailler pour rembourser la dot excessive versée par le mari, en dépit des dispositions du Code civil interdisant la dot comme condition de fond du mariage.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions du Code pénal de 1946 ne sont pas appliquées dans la pratique. La commission a toutefois noté avec intérêt qu'une révision du Code pénal, qui devait entrer en vigueur incessamment, prendrait en compte les nouvelles formes d'exploitation, en particulier à l'égard des enfants.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal révisé, tel qu'il aura été adopté. En attendant l'adoption du Code, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans la pratique pour lutter contre les formes d'exploitation mentionnées par le gouvernement, notamment pour lutter contre l'exploitation des enfants par le travail forcé, y compris sur les inspections, les poursuites, les condamnations ainsi que sur les programmes d'assistance aux victimes de l'exploitation. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 25 de la convention le travail forcé est passible de sanctions pénales, et le gouvernement doit veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission a noté précédemment qu'en vertu des dispositions des articles 178 à 181 du ZATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique, qui abroge le ZATU no AN IV-011 bis CNR-TRAV du 25 octobre 1986, le fonctionnaire qui a l'intention de démissionner doit adresser deux mois avant la date présumée du départ une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d'acceptation ou de rejet dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l'autorité compétente, avant l'acceptation expresse ou avant la date fixée par l'autorité, est licencié pour abandon de poste.

La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la pratique suivie en matière d'acceptation ou de rejet des demandes de démission présentées par les fonctionnaires.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le licenciement pour abandon de poste est subordonné à une procédure de mise en demeure, et que l'administration accorde généralement un délai au fonctionnaire pour regagner son poste d'affectation. Le gouvernement ajoute que dans la pratique les demandes de démission des fonctionnaires sont rares, et l'administration les accepte en général.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait observer que des personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté du personnel au service de l'Etat de quitter son emploi dans des délais raisonnables, et de mettre ainsi le droit en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

2. Article 25 de la convention. La commission a pris connaissance des informations écrites soumises par le gouvernement au Groupe de travail des Nations Unies des formes contemporaines d'esclavage à sa 17e session (doc. E/CN-4/Sub.2/1992/5/Add.2 du 4 mai 1992). La commission note que, selon les indications du gouvernement, dans le cadre de la lutte contre l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine et de la prostitution des enfants, des actions sont menées, notamment pour sensibiliser au sujet de certaines situations de servitude, telles que l'emploi de jeunes filles ou garçons par des ménages, sans aucun statut particulier et sans rémunération conséquente, et l'exploitation par des proxénètes de jeunes filles immigrées. Le gouvernement ajoute que la pratique des mariages forcés continue ainsi que l'obligation faite à certaines femmes mariées de travailler pour rembourser la dot excessive versée par le mari, en dépit des dispositions du Code civil interdisant la dot comme condition de fond du mariage.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions du Code pénal de 1946 ne sont pas appliquées dans la pratique. La commission note toutefois avec intérêt qu'une révision du Code pénal, qui devrait entrer en vigueur incessamment, prendrait en compte les nouvelles formes d'exploitation, en particulier à l'égard des enfants.

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal révisé, tel qu'il aura été adopté. En attendant l'adoption du Code, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans la pratique pour lutter contre les formes d'exploitation mentionnées par le gouvernement, notamment pour lutter contre l'exploitation des enfants par le travail forcé, y compris sur les inspections, les poursuites, les condamnations ainsi que sur les programmes d'assistance aux victimes de l'exploitation. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 25 de la convention le travail forcé est passible de sanctions pénales, et le gouvernement doit veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission note qu'en vertu des dispositions des articles 178 à 181 du ZATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique, qui abroge le ZATU no AN IV-011 bis CNR-TRAV du 25 octobre 1986, le fonctionnaire qui a l'intention de démissionner doit adresser deux mois avant la date présumée du départ une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d'acceptation ou de rejet dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l'autorité compétente, avant l'acceptation expresse ou avant la date fixée par l'autorité, est licencié pour abandon de poste.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les conséquences qu'entraîne le licenciement pour abandon de poste, notamment en ce qui concerne les droits à pension, et de fournir des informations sur la pratique suivie en matière d'acceptation ou de rejet des demandes de démission présentées par les fonctionnaires.

A cet égard, la commission a pris connaissance d'informations selon lesquelles des mesures d'incitation au départ volontaire des fonctionnaires seraient envisagées par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées ou adoptées en la matière et l'effet de telles mesures sur l'application des dispositions en matière de démission contenues dans le statut de la fonction publique.

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