National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Ecarts salariaux. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, dont il ressort que les écarts de salaire entre hommes et femmes persistent. En particulier, la commission note que, selon le rapport, en moyenne, en 2008, le salaire des femmes représentait 82,7 pour cent de celui des hommes. La commission note aussi que les écarts de salaire sont encore plus grands en ce qui concerne les femmes d’ascendance africaine. La commission note également que, pour les hommes et les femmes ayant achevé leurs études supérieures, les écarts dépassent 40 pour cent.
La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités menées dans le cadre du programme du Brésil pour le travail décent, qu’il n’est pas fait référence à des mesures visant spécifiquement à promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à réduire les écarts salariaux existant entre hommes et femmes. De plus, la commission note que, d’une manière générale, le rapport ne contient pas d’information sur les mesures concrètes prises en matière d’égalité de rémunération, ni en ce qui concerne les différentes initiatives dont la commission avait pris note dans ses commentaires précédents. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, et sur leur impact pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes, y compris des informations sur les points suivants:
i) mesures pertinentes prises dans le cadre du 2e plan national des politiques pour les femmes;
ii) mesures pertinentes prises par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le travail, quels que soient le sexe et la race, et exemples de conventions collectives qui contiennent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
iii) mesures prises par la Commission sur l’égalité de chances sans distinction fondée sur le genre, la race et l’ethnie, sur les personnes handicapées et sur la lutte contre la discrimination dans le monde du travail; et
iv) mesures pertinentes prises dans le cadre du programme du ministère du Travail intitulé «Promotion de l’égalité de chances pour tous».
La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, poste et, dans la mesure du possible, par couleur et par race, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis. La commission se réfère aussi à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention. Elle rappelle que, afin de donner pleinement effet au principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des travaux différents sur la base de facteurs objectifs et non discriminatoires afin d’assurer que les tâches réalisées principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évaluées, et que les femmes aient une rémunération égale à celle des hommes qui accomplissent des tâches de valeur égale. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises pour garantir et promouvoir l’évaluation objective des emplois.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que les Centres de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination ont été remplacés par les commissions régionales sur l’égalité de chances, sans distinction de genre, de race et d’ethnie, sur les personnes handicapées et sur la lutte contre la discrimination. La commission prend note aussi des activités de formation qui ont été menées à l’intention des inspecteurs du travail sur les conventions nos 100 et 111. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été portées devant les commissions régionales susmentionnées, sur l’issue de ces plaintes, et sur toute décision judiciaire ou administrative à ce sujet. Prière aussi de fournir des informations sur les violations du principe de la convention qui ont été relevées par les services de l’inspection du travail, les sanctions infligées et les solutions adoptées.
La commission prend note du fait que les rapports de 2007 et 2008, bien que contenant des éléments sur l’application de la convention, ne répondent pas aux questions posées par la commission. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes répondant aux questions posées dans sa demande directe antérieure, qui était rédigée dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt que l’«Agenda national pour le travail décent au Brésil», lancé par le ministère du Travail, inclut dans ses objectifs l’application effective de la présente convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la réalisation de cet objectif, et sur l’impact de ces mesures.
2. La commission prend note des statistiques détaillées, qui font apparaître que les écarts de rémunération entre hommes et femmes évoqués dans son précédent commentaire continuent d’exister. Elle note également que, selon le gouvernement, outre l’application de la législation en vigueur, la négociation est le meilleur moyen d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le rapport du gouvernement fait néanmoins ressortir que, si la plupart des conventions collectives comportent des clauses en faveur des femmes, 1 pour cent seulement de ces conventions collectives se réfère à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que, à la dernière session ordinaire de la Conférence tripartite sur l’égalité de chances et de traitement au travail sans considération de sexe ni de race, les employeurs et les travailleurs avaient soutenu un certain nombre de mesures positives qui devaient être publiées vers la fin de 2005 et qui sont d’ailleurs entrées en vigueur entre-temps. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par cette commission tripartite, en précisant de quelle manière lui-même, en consultation avec les partenaires sociaux, encourage l’utilisation des conventions collectives pour parvenir à l’application du principe posé par la convention.
3. La commission note également que le ministère du Travail s’appuie sur ces statistiques pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession et qu’un programme se référant à la «promotion de l’égalité des chances pour tous» a été lancé dans ce sens à Brasília, l’action étant centrée sur le secteur financier avant d’être élargie à tout le pays au cours du deuxième semestre de 2005. Les représentants du secteur bancaire ont participé à des réunions à Brasília et se sont engagés à agir contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers le plan susmentionné, ainsi que toute autre information touchant à l’action déployée pour améliorer l’application du principe posé par la convention.
4. La commission note que, pour ce qui est du nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes de la part des unités constituées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les départements régionaux du travail, le nombre d’affaires traitées en 2004 s’élevait à 154. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle proportion ces affaires avaient un lien avec l’application de la convention et de quelle manière elles ont été résolues, en communiquant copie, dans la mesure du possible, des décisions prises dans ce cadre par les instances administratives ou judiciaires compétentes.
5. Se référant au point 3 de sa demande directe précédente, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’application de la convention, en particulier dans le secteur public. Enfin, elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des réponses plus concrètes qui coïncideront davantage, quant à leur présentation, aux questions formulées par la commission dans ses commentaires.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. La commission prend note des statistiques détaillées, qui font apparaître que les écarts de rémunération entre hommes et femmes évoqués dans son précédent commentaire continuent d’exister. Elle note également que, selon le gouvernement, outre l’application de la législation en vigueur, la négociation est le meilleur moyen d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le rapport du gouvernement fait néanmoins ressortir que, si la plupart des conventions collectives comportent des clauses en faveur des femmes, 1 pour cent seulement de ces conventions collectives se réfère à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également qu’à la dernière session ordinaire de la Conférence tripartite sur l’égalité de chances et de traitement au travail sans considération de sexe ni de race, les employeurs et les travailleurs avaient soutenu un certain nombre de mesures positives qui devaient être publiées vers la fin de 2005 et qui sont d’ailleurs entrées en vigueur entre-temps La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par cette commission tripartite, en précisant de quelle manière lui-même, en consultation avec les partenaires sociaux, encourage l’utilisation des conventions collectives pour parvenir à l’application du principe posé par la convention.
3. La commission note également que le ministère du Travail s’appuie sur ces statistiques pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession et qu’un programme se référant à la «promotion de l’égalité des chances pour tous» a été lancé dans ce sens à Brasilia, l’action étant centrée sur le secteur financier avant d’être élargi à tout le pays au cours du deuxième semestre de 2005. Les représentants du secteur bancaire ont participé à des réunions à Brasilia et se sont engagés à agir contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers le plan susmentionné, ainsi que toute autre information touchant à l’action déployée pour améliorer l’application du principe posé par la convention.
4. La commission note que, pour ce qui est du nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes de la part des unités constituées pour promouvoir l’égalité de chance et de traitement dans les départements régionaux du travail, le nombre d’affaires traitées en 2004 s’élevait à 154. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle proportion ces affaires avaient un lien avec l’application de la convention et de quelle manière elles ont été résolues, en communiquant copie, dans la mesure du possible, des décisions prises dans ce cadre par les instances administratives ou judiciaires compétentes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports qui incluent des statistiques et une décision judiciaire.
1. La commission prend note des informations du gouvernement révélant la persistance, encore que moins prononcée, d’écarts de rémunération entre hommes et femmes, qui sont plus accentués vis-à-vis des femmes de races noire ou métisse, dont le salaire ne s’élève en moyenne qu’à 60 pour cent de celui d’un homme de race blanche. La commission note également que les femmes sont plus nombreuses (24,7 pour cent) que les hommes (17 pour cent) à percevoir le salaire minimum, et que 75 pour cent des personnes ayant un salaire élevé (20 fois supérieur au salaire minimum) sont des hommes. Enfin, deux fois plus de femmes que d’hommes travaillent moins de quarante heures par semaine.
2. La commission constate que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) inclus dans le document CEDAW/C/BRA/1-5 daté du 7 novembre 2002, à Sao Paulo en l’an 2000, les hommes blancs gagnaient 6,30 reals de l’heure, les hommes noirs et les femmes blanches 4,50 reals, et les femmes noires 2,92 reals. De plus, les statistiques annexées à ce rapport font apparaître que, dans des secteurs tels que celui de la fourniture de services ou dans le secteur social, qui se caractérisent par des revenus plus faibles, les femmes sont fortement présentes (respectivement 30,2 et 17,2 pour cent de la population active) et les hommes le sont, inversement, beaucoup moins (respectivement 12,4 et 3,9 pour cent de la population active). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la répartition hommes/femmes dans les différents services et aux différents niveaux de l’administration publique.
3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir, dans les secteurs public et privé, l’accès des femmes aux postes mieux rémunérés, pour égaliser les taux de rémunération et l’égalité du temps de travail, et pour effacer la discrimination dans la profession, notamment à l’égard des femmes de races noire ou métisse.
4. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10.244 du 27 juin 2001 qui abroge l’article 376 du Code du travail (CLT), lequel interdisait aux femmes de faire des heures supplémentaires.
5. Se référant à l’article 3 de la convention, qui prévoit que des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’il comporte, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, de même que sur le nombre et la nature des secteurs dans lesquels des conventions collectives sont conclues et la proportion de conventions collectives comprenant des clauses faisant écho au principe de la convention.
6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées par les unités constituées dans les différents départements régionaux du travail pour lutter contre la discrimination, suite à des plaintes pour violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle souhaiterait également être informée de l’application de la loi no 9799 du 26 mai 1999, qui interdit l’utilisation du critère du sexe pour la détermination de la rémunération.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris des informations statistiques qu’il comporte.
1. La commission note avec intérêt que le projet de loi no 382-B/91 a été adopté par le Congrès brésilien et est devenu la loi no 9799 du 26 mai 1999. elle note en particulier que l’article 373(A)(III) de la loi interdit, notamment, de tenir compte du sexe au moment de déterminer une rémunération. Elle note aussi que l’article 401(B) de la loi prévoit une amende administrative équivalant à dix fois le salaire le plus élevé versé par l’employeur, ainsi que l’interdiction pour l’employeur d’obtenir des prêts ou un financement de la part des institutions financières officielles, en cas de violation de l’article 373(A)(III). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée au sujet de l’application de la loi susvisée et des résultats réalisés ayant trait à la convention.
2. La commission note avec intérêt que, bien que le salaire moyen des travailleuses au Brésil reste inférieur à celui des travailleurs, les données statistiques fournies montrent que l’écart des salaires hommes/femmes a baissé entre 1993 et 1999. Le gouvernement indique que le salaire moyen des femmes est passé de 62,6 pour cent par rapport à celui des hommes à 69,1 pour cent entre 1995 et 1999. De plus, l’augmentation du salaire des travailleuses représente presque le double de celle de la moyenne nationale, entre 1993 et 1999, puisque le salaire moyen des femmes a augmenté de 43,3 pour cent et la moyenne nationale de 24,3 pour cent. Le taux de participation des femmes au marché du travail a lui aussi augmenté, passant de 38,8 pour cent en 1993 à 40,4 pour cent en 1999. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport, notamment des données statistiques sur les différences de salaires entre les hommes et les femmes.
3. Se référant à ses commentaires précédents au sujet de l’existence d’une ségrégation professionnelle verticale entre les hommes et les femmes occupés dans l’administration publique, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égal accès des hommes et des femmes aux postes supérieurs de l’administration publique, ainsi que l’égal accès à la formation professionnelle. Prière de fournir aussi avec le prochain rapport des statistiques récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et à tous les niveaux de l’administration publique.
4. La commission note, d’après le rapport, que les statistiques disponibles au ministère du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat des relations du travail montrent un accroissement sensible du nombre de conventions collectives conclues au Brésil au cours des dernières années. Alors que le gouvernement indique qu’aucune analyse systématique du contenu de ces conventions n’a été faite, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour que ces conventions comportent des clauses assurant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. En outre, et à la lumière du nouveau Système des statistiques de la négociation collective (SENC) disponible au Secrétariat des relations du travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir les informations disponibles les plus complètes au sujet du nombre et de la nature des industries qui concluent des conventions collectives ainsi que du pourcentage de ces conventions qui comportent des clauses assurant l’application du principe d’égalité de rémunération pour les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.
5. La commission note avec intérêt la création dans le cadre des départements régionaux du travail d’unités chargées de promouvoir l’égalité de chances et de combattre la discrimination, et dont le travail inclut la promotion de l’application du principe d’égalité de rémunération. Tout en faisant référence à ses commentaires au titre de la convention no 111, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats des activités de telles unités qui touchent à l’application du principe de la convention.
6. La commission note également avec intérêt les informations fournies au sujet de l’augmentation du nombre d’activités de sensibilisation menées dans le contexte du programme de l’égalité des sexes et des races au Brésil, telles que des manifestations destinées à la formation de vulgarisateurs qui, à leur tour, ont organisé des présentations sur les questions d’égalité touchant à l’application de la convention no 100 sur la discrimination (emploi et profession) et de la convention no 111 de 1958. Elle prend note avec intérêt des initiatives prises aussi par le gouvernement, dont notamment la création du service civil volontaire (destinéà former les jeunes brésiliens et brésiliennes à agir en tant que vulgarisateurs et à promouvoir la mise en place de politiques en matière d’égalité sur le marché du travail), l’établissement de directives pour le Plan national de qualification professionnelle (PLANFOR) pour 1999-2002 (qui prévoit l’accès préférentiel aux programmes de formation aux personnes économiquement et socialement vulnérables, telles que notamment les femmes chefs de famille), ainsi que l’organisation d’activités destinées à améliorer la dimension égalitaire de la formation dans le cadre de PLANFOR. La commission note également que, au cours de la période couverte par le rapport, de nombreuses activités ont été menées par le gouvernement et les partenaires sociaux afin de promouvoir la prise de conscience en matière d’égalité, dont notamment un séminaire organisé par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), en avril 2001, sur l’égalité de rémunération pour les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.
7. En ce qui concerne la mise en oeuvre des activités de l’inspection du travail au sujet de la violation du principe d’égalité de rémunération, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet du procès intenté par le bureau du Procureur de l’Etat de Piauí contre Empresa Pintos, Ltda, dont le siège se trouve à Teresina, alléguant une discrimination en matière de salaires à l’encontre des travailleuses (ACP no 003/95). La commission note que le Conseil de conciliation et de jugement de Teresina a conclu à une discrimination en matière de salaire dans sa décision rendue le 6 décembre 1995, et que le jugement a été confirmé. La commission note que cette décision représente la première du genre au Brésil. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans ses futurs rapports au sujet de toutes décisions touchant à l’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés, y compris les données statistiques fournies.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 382-B/91 sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission du Sénat sur la justice et la Constitution (CCJ). Ce projet de loi traite de questions relatives à l'accès des femmes au marché du travail et, entre autres, interdit de tenir compte du sexe au moment de déterminer une rémunération. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi no 382-B/91 sera examiné par la CCJ en même temps qu'un autre projet de loi, le PLS 00147 de 1995, qui porte également sur l'accès des femmes au marché du travail. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de la tenir informée de l'état d'avancement de ce projet de loi et de tout autre texte proposé ayant trait à la convention, et de fournir copie des lois pertinentes, dès leur adoption.
2. Le gouvernement indique que des différences de rémunération subsistent au Brésil entre hommes et femmes. Les données statistiques fournies par le gouvernement montrent que le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans tous les secteurs de l'activité économique. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît également que des différences entre hommes et femmes existent en ce qui concerne leur accès au marché du travail brésilien. Selon le gouvernement, cette disparité est la plus manifeste dans les secteurs du bâtiment et de l'élevage où les hommes prédominent. D'après le rapport, les écarts sont moins grands dans le secteur du commerce et "presque inexistants" dans la fonction publique, des critères d'embauche objectifs étant appliqués dans le cadre des concours d'entrée dans la fonction publique. Toutefois, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes en matière de promotion dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les femmes représentent 45 pour cent des effectifs de la fonction publique mais que, alors que la proportion d'hommes et de femmes est plus équilibrée aux postes de niveau moins élevé, plus on s'élève dans la hiérarchie des postes de décision, plus faible est la proportion de femmes. Selon le rapport, les femmes occupent 29 pour cent des postes de gestion et de supervision au niveau DAS-4, 17 pour cent des postes DAS-5 et 14 pour cent DAS-6. La commission rappelle que l'objectif d'élimination de la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération pour un travail égal ne saurait être atteint de façon satisfaisante si la politique nationale ne vise pas aussi à éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès aux différents niveaux d'emploi (voir l'étude d'ensemble de la commission d'experts sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 100, dans laquelle est cité le paragraphe 38 du Rapport général de 1980 de la commission). A ce sujet, prière de fournir des informations sur la manière dont est assuré l'encouragement ou l'application du principe de l'égalité de rémunération au Brésil, y compris sur les progrès accomplis dans l'application de ce principe en encourageant et en garantissant l'accès des femmes au marché du travail et à des postes élevés, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
3. La commission note à la lecture du rapport que les parties à des conventions collectives insèrent en priorité dans ces conventions des dispositions garantissant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des exemples de ces conventions et, si possible, des données statistiques sur les nombres et les types d'industrie qui concluent des conventions collectives, ainsi que des informations sur la proportion des conventions de ce type qui prévoient des dispositions garantissant l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
4. Le gouvernement déclare qu'il s'efforce de faire mieux connaître aux femmes leurs droits sur le lieu de travail et que des mécanismes ont été mis en place pour examiner les infractions au principe d'égalité de rémunération qui sont constatées par l'inspection du travail. Le gouvernement indique que l'on n'enregistre pas de plaintes en instance ayant trait à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d'infractions constatées par l'inspection du travail au principe de l'égalité de rémunération, ainsi que le nombre de cas jugés. En outre, dans son rapport de 1996, le gouvernement s'est référé à une action au civil intentée contre Empresa Pintos, Ltda. dans l'Etat de Piauí, en raison de prétendues infractions au principe de l'égalité de rémunération (ACP no 003/95). La commission saurait gré au gouvernement de l'informer de l'issue de la procédure susmentionnée et de fournir copie de la décision finale.
5. La commission prend note avec intérêt de la campagne "Hommes, femmes et races du Brésil -- Tous unis pour l'égalité de chances" coordonnée par le gouvernement en vue de fournir des informations, à l'occasion de séminaires régionaux, sur les principes des conventions nos 100 et 111 à des organisations de travailleurs et d'employeurs, à des organisations non gouvernementales et à des institutions publiques. La commission note également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle ont été instaurées des agences du travail à l'échelle régionale qui oeuvrent avec divers organismes nationaux, municipaux et de l'Etat, et avec l'OIT pour éliminer la discrimination dans tous les secteurs du marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de l'action en cours dans ce domaine, ainsi que des activités du Groupe de travail pour l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession (GTEDEO).
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées qu'il contient en réponse à ses commentaires.
1. En ce qui concerne l'application de l'article 7, paragraphe XX, de la Constitution de 1988, en vertu duquel la protection de la main-d'oeuvre féminine est garantie par des mesures d'incitation spécifiques, la commission note que des projets de règlement (dont certains régissent la rémunération) ont été élaborés, avant d'être classés en raison de la présentation, par la nouvelle législature, de nouveaux projets, parmi lesquels le projet de loi no 382-B/91 relatif à l'accès des femmes au marché du travail, qui stipule notamment l'interdiction de tenir compte du sexe dans la détermination de la rémunération. A cet égard, la commission rappelle que ce projet de loi a déjà fait l'objet de commentaires dans l'observation de novembre-décembre 1995 au titre de la convention no 111. Elle note en outre que certains de ses articles ont été abrogés par effet d'autres dispositions légales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'examen de ce projet de loi par le Sénat fédéral, en précisant les modifications éventuellement apportées.
2. De même, la commission note que le projet de loi précité s'appuie sur des statistiques provenant apparemment de l'Enquête nationale de 1987 sur les revenus des ménages (PNAD) et sur des données de l'ancien ministère du Travail et de la Prévoyance sociale concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en général et par profession, qui remontent à 1985. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques récentes sur la rémunération des femmes sur le marché du travail à l'heure actuelle.
3. Pour ce qui est des lacunes de l'inspection du travail et de la méconnaissance dont les femmes feraient preuve en ce qui concerne leurs droits, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'inspection du travail a été renforcée au cours des derniers mois grâce au recrutement d'un plus grand nombre de candidats reçus au dernier concours public, de sorte que le corps des inspecteurs s'élève à plus de 3 000 pour l'ensemble du pays. A côté de cette inspection au niveau des Etats, il a été créé une équipe mobile d'inspection ayant juridiction sur tout le territoire national et pouvant être mobilisée en moins de 48 heures pour intervenir dans les régions les plus reculées du pays. Le gouvernement déclare que, grâce à ces mesures, les lacunes sont éliminées progressivement. Il ajoute que l'activité de l'inspection du travail permet de déceler les infractions telles que la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et de lutter contre ces pratiques par une procédure administrative pouvant donner lieu à une peine d'amende et à l'ouverture d'une procédure civile publique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du nombre de procédures ainsi ouvertes pour violation du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et du nombre d'infractions constatées par l'inspection du travail.
4. En ce qui concerne la prise de conscience, par les femmes, de leurs droits, la commission note avec intérêt qu'une campagne de sensibilisation sur l'importance de l'égalité a été entreprise avec l'appui de l'OIT et des partenaires sociaux, par le canal d'un Groupe de travail pour l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession (GTEDEO). Elle note en outre que le gouvernement travaille actuellement à l'adoption de projets de loi, actuellement en cours d'élaboration, sur le travail des femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès des travaux de ce groupe de travail et de l'aboutissement des projets de loi précités.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires.
1. Concernant l'application de l'article 7, paragraphe XX, de la Constitution de 1988, en vertu duquel est garantie la protection de la main-d'oeuvre féminine par des mesures d'incitation spécifiques, la commission note que des projets de règlement (dont certains régissent la rémunération) ont été élaborés, puis modifiés suite à des consultations diverses, et qu'ils se trouvent maintenant en discussion. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ces textes dès leur adoption, en particulier ceux qui régissent la rémunération. Elle le prie également de communiquer des informations sur l'application pratique de ces dispositions.
2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs aux services de l'inspection du travail, la commission note que le gouvernement reconnaît les lacunes de l'inspection du travail et qu'il souligne l'importance de l'attitude des travailleuses vis-à-vis de leur position sur le marché du travail et des discriminations dont elles font parfois l'objet. Le gouvernement déclare également que les syndicats n'ont pas accordé une attention prioritaire à ces questions et devraient s'efforcer de faire prendre conscience aux femmes de la nécessité de promouvoir leurs intérêts. La commission note que le "Conseil de l'Etat de Sao Paulo sur la condition féminine" allègue que la différence de salaires entre hommes et femmes peut atteindre 50 pour cent, selon les secteurs d'activité, et qu'au plan national, selon une étude récente, moins de la moitié des femmes reçoivent des gains dépassant le seuil de deux fois le salaire minimum, tandis que 62,8 pour cent des hommes dépassent ce niveau. La commission note que ce conseil entend s'engager à accroître la prise de conscience des femmes concernant leurs droits en lançant des campagnes d'information.
Tout en notant que le gouvernement déplore la situation relative à la diminution du nombre des inspecteurs du travail et donc des activités d'inspection, à laquelle il s'efforce de remédier par divers moyens (par exemple, en ouvrant des concours publics pour nommer des inspecteurs du travail), la commission relève que des mesures sont envisagées pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi, en particulier dans le domaine des inégalités quant à la rémunération. La commission estime que, pour déterminer les mesures appropriées et les mettre en oeuvre, le gouvernement pourrait utilement se référer à la recommandation no 90 qui complète la convention, notamment aux paragraphes 6 et 7, ainsi qu'à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 24 à 30, 180 à 198, et 250 à 262. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation sur les questions soulevées ci-dessus.
1. La commission note les rapports communiqués par le gouvernement ainsi que les textes joints en annexe qui ont été reçus en 1990 et 1991.
2. En ce qui concerne les dispositions prises pour appliquer l'article 7 (XX) de la Constitution concernant les mesures d'incitation spécifiques visant à protéger la main-d'oeuvre féminine, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions n'ont pas encore été adoptées mais sont à l'étude. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique et les résultats de ces dispositions une fois qu'elles auront été adoptées.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les données statistiques figurant dans le rapport annuel de 1989 de l'inspection du travail, dans lequel on constate que le nombre d'entreprises et de travailleurs soumis à l'inspection, le nombre des infractions et le montant des amendes sont inférieurs aux chiffres de 1987. La commission note cependant que le gouvernement a déploré la diminution du nombre des inspecteurs du travail pour des raisons d'ordre économique. La commission rappelle que la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie avait souligné le nombre insuffisant d'inspecteurs du travail, et elle espère que le gouvernement fera de son mieux pour améliorer la situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
4. La commission prend note des statistiques relatives aux revenus mensuels moyens perçus par les travailleurs et travailleuses en 1988 dans les différents secteurs d'activité, qui font apparaître que les salaires payés aux travailleuses sont plus bas que ceux des hommes dans tous les secteurs d'activité. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures prises ou envisagées pour corriger les différences de salaires susmentionnées.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement.
2. La commission prend note avec intérêt de la nouvelle Constitution, promulguée le 5 octobre 1988, dont l'article 7 XX) introduit, selon la déclaration du gouvernement, une innovation importante dans le sens de la protection de la main-d'oeuvre féminine en encourageant celle-ci par des moyens spécifiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour appliquer pareille disposition dans la pratique et sur les résultats concrets qui ont découlé de son application.
3. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prend note des observations de la Confédération nationale de l'industrie en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération et la création du Conseil national des droits de la femme (CNDM), qui fournit des informations supplémentaires sur la législation de l'espèce. La commission note également que la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie se félicite, d'une part, du travail accompli par ce conseil national en faveur des femmes, mais juge, d'autre part, que les services de l'Inspection du travail devraient être améliorés. En effet, le nombre des inspecteurs du travail n'atteint pas le tiers de l'effectif dont il serait réellement besoin, ce qui est dû à un effort insuffisant de la part du gouvernement quant à l'ouverture des crédits nécessaires et au manque d'inspecteurs spécialisés dans le travail des femmes. La commission prend note également des commentaires du gouvernement qui figurent dans une communication en date du 19 avril 1989, en réponse à ceux que la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie avait formulés. A cet égard, la commission prend note des statistiques reproduites dans le rapport annuel de 1987 de l'Inspection du travail et de celles qui correspondent au premier trimestre de 1988, quant au nombre d'entreprises et de travailleurs ayant fait l'objet d'inspections, au nombre d'infractions relevées et au montant des amendes infligées. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il juge nécessaire de prendre des mesures pour renforcer l'Inspection du travail.
4. La commission prend note avec intérêt des diverses publications jointes au rapport en ce qui concerne les activités du CNDM, lesquelles, d'après la déclaration du gouvernement, reflètent une situation antérieure à la promulgation de la nouvelle Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités du CNDM qui tendent à promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les plaintes déposées en ce domaine. La commission prend note également de la publication "Mulher e Trabalho: repensando a realidade" (La femme au travail: repenser la réalité), de même que des statistiques indiquant les revenus mensuels moyens perçus par les travailleurs et les travailleuses en 1985, où l'on observe une prédominance de femmes dans les catégories le moins bien payées, et d'hommes recevant les salaires les plus élevés. La commission a pris note au surplus des commentaires de la page 6 de la publication précitée, selon lesquelles "les différences de salaire sont le plus importantes aux niveaux professionnels les plus élevés". La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques pour les années plus récentes, qui traduisent une évolution de cette situation, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter remède aux déséquilibres constatés. Elle se réfère à ce sujet aux explications données aux paragraphes 22 et 23, ainsi qu'au paragraphe 100, de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.