National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate avec regret que le gouvernement se contente de reprendre les informations déjà fournies dans ses précédents rapports. Le gouvernement avait indiqué précédemment que des amendements, élaborés par la Commission nationale consultative du travail en vue de mettre en conformité avec la convention certaines dispositions du Code du travail, seraient rendus accessibles dans le courant de l’année 2004. En l’absence d’éléments nouveaux à ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires concernant les points qui font l’objet d’observations depuis plusieurs années.
Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Période de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du Code du travail la période de service minimum requise afin d’ouvrir droit au congé annuel payé est d’une année. Elle relève également que, selon le paragraphe 2 de ce même article, les conventions collectives stipulant un congé plus long que celui fixé par l’article 89 du Code du travail peuvent prévoir une période de service minimum plus longue, dans la limite de deux ans. La commission rappelle une nouvelle fois que l’instauration d’une période de service effectif minimum constitue une faculté et non une obligation. Elle souligne par ailleurs que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit que la période minimum de service ne peut en aucun cas dépasser six mois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réduire à six mois au plus la période de service ouvrant droit à un congé annuel payé fixée par la loi et, le cas échéant, par voie de convention collective.
Article 9. Report du congé annuel payé. La commission note que, aux termes de l’article 1, paragraphe 3, du décret no 75-28 du 10 janvier 1975, le congé annuel payé peut être reporté, à la demande du travailleur, pendant une période allant jusqu’à deux ans. Depuis 1980, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition n’est pas conforme aux articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 1, de la convention, qui disposent qu’un congé de deux semaines de travail ininterrompues doit être donné dans un délai d’un an au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit à congé, le reste du congé devant être pris dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de ce même point de départ. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’amender l’article 1, paragraphe 3, du décret no 75-28 du 10 janvier 1975 et de le mettre en conformité avec ces dispositions de la convention.
Dans sa réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement déclare que la commission nationale consultative du travail est toujours en train de prendre des mesures tendant à modifier certaines dispositions du Code du travail pour les rendre conformes à la convention. Les amendements élaborés par cette commission devraient être rendus accessibles dans le courant de l’année 2004. La commission exprime l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fera connaître les progrès réalisés sur ce plan. En l’absence d’information concrète, la commission se voit conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que seuls les gens de mers sont exclus du champ d’application de la convention. Comme indiqué dans les rapports précédents, l’article 1(3) du Code du travail exclut d’autres catégories de salariés tels que ceux de la fonction publique, auxquels un règlement spécial s’applique. Prière d’indiquer la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de ces exclusions et de fournir les textes législatifs ou autres les plus récents qui leur sont applicables.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Le paragraphe 1 de l’article 92 du Code du travail dispose que le droit aux congés est acquis après une période de service effectif égale à une année et le paragraphe 2 que les conventions collectives et contrats individuels prévoyant des congés d’une durée plus longue que celle fixée à l’article 89(1) du Code du travail peuvent être octroyés moyennant une période de service minimum allant jusqu’à deux ans. La commission rappelle que la clause stipulée au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention est facultative et que, si elle est invoquée, l’article 5, paragraphe 2, établit que la période de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé ne devra en aucun cas dépasser six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la durée de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé sur cette disposition de la convention.
Article 9. La commission note que l’article 1(3) du décret no 75-28 du 10 janvier 1975 autorise le report du congé pour une période allant jusqu’à deux ans. Depuis 1980, la commission relève que cette disposition n’est pas conforme à la convention en vertu de laquelle une partie du congé (deux semaines au minimum) devrait être accordée dans un délai d’une année et le reste dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit aux congés (voir articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 1, de la convention). Le gouvernement est à nouveau prié d’aligner sa législation sur cette disposition de la convention et d’indiquer les mesures prises à cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement portant sur la période de janvier à septembre 2001, ainsi que des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes. Le gouvernement indique à nouveau que les mesures destinées à améliorer les dispositions législatives à propos desquelles la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années, en particulier l’article 92(2) du Code du travail, n’ont toujours pas été prises. Il indique en revanche que la Commission nationale consultative du travail, qui avait interrompu ses activités pendant six ans, s’est à nouveau réunie en août 2001. La commission note que l’une des tâches de la Commission nationale consultative du travail est de préparer des projets visant à aligner la législation nationale sur les conventions de l’OIT ratifiées par le Cameroun. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les progrès réalisés en particulier sur les points suivants.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement indique une nouvelle fois que des mesures tendant à améliorer les dispositions législatives qui font l’objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années n’ont toujours pas été prises. Il indique cependant que la Commission nationale consultative du travail envisage de réviser le Code du Travail afin de le rendre conforme aux prescriptions des normes internationales du travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau dans ce sens et espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés, notamment en ce qui concerne le point suivant:
Article 9 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que l’article 92, paragraphe 2, du Code du travail autorise dans certains cas l’ouverture du droit aux congés après une période allant jusqu’à deux ans, et que l’article 1, paragraphe 3, du décret no75‑28 du 10 janvier 1975 autorise le report du congé pour une période de même durée. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis 1980 sur le fait que de telles dispositions ne sont pas en conformité avec la convention qui prescrit qu’une partie du congé (deux semaines au minimum) doit être accordée et prise dans un délai d’une année au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit aux congés.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement indique une nouvelle fois que des mesures tendant à améliorer les dispositions législatives qui font l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années n'ont toujours pas été prises. Il indique cependant que la Commission nationale consultative du travail envisage de réviser le Code du Travail afin de le rendre conforme aux prescriptions des normes internationales du travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau dans ce sens et espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés, notamment en ce qui concerne le point suivant:
Article 9 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que l'article 92, paragraphe 2, du Code du travail autorise dans certains cas l'ouverture du droit aux congés après une période allant jusqu'à deux ans, et que l'article 1, paragraphe 3, du décret no 75-28 du 10 janvier 1975 autorise le report du congé pour une période de même durée. La commission rappelle qu'elle attire l'attention du gouvernement depuis 1980 sur le fait que de telles dispositions ne sont pas en conformité avec la convention qui prescrit qu'une partie du congé (deux semaines au minimum) doit être accordée et prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit aux congés.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 9 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 99, paragraphe 2, du Code du travail (art. 92, paragr. a), du nouveau Code du travail de 1992) autorise dans certains cas l'ouverture du droit aux congés après une période allant jusqu'à deux ans, et que l'article 1, paragraphe 3, du décret no 75-28 autorise le report du congé pour une période de même durée. La commission a relevé que ces dispositions ne sont pas en conformité avec la convention, selon laquelle une partie du congé (deux semaines au minimum) devrait être accordée et prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit aux congés. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare de nouveau que des mesures tendant à améliorer les dispositions législatives qui faisaient l'objet de commentaires de la commission sont à l'étude. Il ajoute que les services d'inspection n'ont fait aucune observation sur la manière dont la convention est appliquée.
La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des données complètes sur les mesures prises ou proposées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le procbain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 9 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 99, paragraphe 2, du Code du travail autorise dans certains cas l'ouverture du droit aux congés après une période allant jusqu'à deux ans, et que l'article 1, paragraphe 3, du décret no 75-28 autorise le report du congé pour une période de même durée. La commission a relevé que ces dispositions ne sont pas en conformité avec la convention, selon laquelle une partie du congé (deux semaines au minimum) devrait être accordée et prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit aux congés. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare de nouveau que des mesures tendant à améliorer les dispositions législatives qui faisaient l'objet de commentaires de la commission sont à l'étude. Il ajoute que les services d'inspection n'ont fait aucune observation sur la manière dont la convention est appliquée.