National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. En réponse à son observation de 1999, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006, ainsi que de la loi no 750 de 2004 sur les fonctionnaires, annexée à son rapport. La commission note en particulier que la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail est entrée en vigueur le 1er juin 2001. Se référant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que cette loi a abrogé la disposition qui accroissait temporairement les possibilités de recourir aux contrats de travail à durée déterminée lorsque la demande des services d’une entreprise était instable (loi no 56 de 1997).
2. L’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des syndicats des professions universitaires (AKAVA) soutiennent que les protections offertes par la convention et la loi sur les contrats de travail sont mises à mal par la pratique suivante. Les employeurs recrutent des salariés pour des clients. Les salariés sont recrutés par contrats à durée déterminée alignée sur la durée du contrat entre l’employeur et le client. Les contrats à durée déterminée sont justifiés sur cette base même si les besoins du client en termes de salariés sont continus. Selon la SAK et l’AKAVA, dans ce cas les dispositions sur la relation de travail temporaire sont éludées.
3. Se référant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement explique que, conformément à la loi no 1295 de 2002 sur les services de l’emploi public, l’objectif de l’emploi aidé est d’améliorer la situation d’une personne sur le marché du travail en favorisant son placement et en améliorant ses qualifications professionnelles et autres. Les contrats à durée déterminée sont utilisés pour faciliter en particulier l’emploi des chômeurs de longue durée, des jeunes et des personnes handicapées, afin de prévenir l’allongement des périodes de chômage et de réduire les écarts du taux de chômage entre les régions. A ce sujet, le gouvernement indique que, fin juin 2006, 38 300 personnes avaient obtenu un emploi grâce aux mesures d’aide à l’emploi de l’Administration du travail, soit 1 400 personnes de moins que l’année précédente. Parmi les personnes ayant obtenu un emploi, 6 pour cent travaillaient pour l’Etat, 25 pour cent pour des municipalités et 69 pour cent dans le secteur privé; l’objectif étant d’accroître la proportion de ces personnes dans le secteur privé. La Confédération finlandaise des employés (STTK) affirme que les contrats de travail à durée déterminée utilisés dans une large mesure par le secteur public (entre 20 et 30 pour cent des effectifs du secteur public) malgré le fait que la loi sur les contrats de travail exige de recruter une personne de manière permanente lorsque le besoin de main-d’œuvre est permanent. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention en fournissant des exemples de la manière dont la notion de «motif justifié» dans la loi sur les contrats de travail est utilisée dans les secteurs public et privé. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les emplois aidés, la durée maximum de l’utilisation de contrats à durée déterminée dans ce cas, ainsi que sur leur impact.
4. Article 13. Consultation des représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Commission du travail, après avoir examiné la réforme de la loi no 725/1978 sur la coopération dans les entreprises, propose l’adoption d’une nouvelle loi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification législative intervenant sur la consultation des représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire.
5. Points IV et V du formulaire de rapport. Informations pratiques sur l’application de la convention. Prière de continuer à fournir les informations disponibles sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées en pratique, en fournissant toute décision judiciaire pertinente sur des questions liées à l’application de la convention.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1999.
Article 2 de la convention. 1. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les fonctionnaires de l'Etat énumère les conditions dans lesquelles le recours à un contrat à durée déterminée est admis, et que l'article 56 de la loi indique que, dans le cas où le contrat à durée déterminée n'est pas justifié par l'article 9, paragraphe 1 ou 2, et lorsque la relation de travail cesse à l'initiative de l'employeur, le travailleur a droit à une indemnité de licenciement équivalant au minimum à six mois de salaire et au maximum à vingt-quatre mois de salaire. La commission souhaiterait recevoir copie de cette loi avec les modifications les plus récentes, dans la mesure où la copie disponible au Bureau ne comporte des modifications que jusqu'en 1989.
2. Le gouvernement indique qu'il a temporairement modifié la loi sur les contrats de travail de février 1997 à décembre 1999 de manière à admettre le recours à des contrats à durée déterminée lorsque la demande varie pour les services d'une entreprise. La modification supprime également l'interdiction du recours à des "contrats successifs", mais il n'est pas précisé si cette mesure est temporaire. La Confédération finnoise des salariés (STTK) indique que le recours abusif à des contrats à durée déterminée a augmenté car il est laissé à l'appréciation de l'employeur de décider si cette dérogation lui est applicable. La commission souhaiterait savoir si la période de modification de la loi sur les contrats de travail prendra fin au 31 décembre 1999 ou si elle est prorogée (dans ce dernier cas, prière de fournir copie de la décision), si la suppression du recours à des contrats successifs est temporaire, et si les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été préalablement consultées avant l'adoption de la modification. La commission prie également le gouvernement d'indiquer l'autorité compétente pour déterminer les cas où la demande est suffisamment instable pour justifier la dérogation.
3. L'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) allègue que les lois qui protègent la sécurité de l'emploi dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration sont de moins en moins appliquées car le recours à des contrats de sous-traitance et à des contrats à durée déterminée successifs augmente. La SAK allègue qu'un nombre conséquent de travailleurs est contraint d'adopter le statut d'indépendant pour échapper à la protection contre le licenciement injustifié. La commission prie le gouvernement d'indiquer les garanties prévues contre le recours à des contrats à durée déterminée ou le recours forcé au statut de travailleur indépendant, visant à éluder la protection découlant de la convention, comme requis à l'article 2, paragraphe 3.
4. La STTK indique par ailleurs que le gouvernement a mis en oeuvre une politique permettant le recrutement de chômeurs de longue durée sans qualification pertinente par le biais de contrats à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois. A cet égard, la commission note que le recours à un contrat à durée déterminée pour une période limitée peut être justifié dans le cadre d'une politique qui vise à trouver un équilibre entre la nécessité de protéger l'emploi et celle de réduire le chômage de longue durée. La commission insiste toutefois sur le fait que le gouvernement ne devrait pas ménager ses efforts pour atténuer les effets négatifs de ces contrats sur les individus directement affectés, et ceci en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission souhaiterait disposer de plus d'informations sur cette politique, notamment d'informations sur les textes légaux y relatifs et sur la manière dont elle a été élaborée, celles sur la période maximale autorisée pour le recours à des contrats à durée déterminée dans ces conditions, et des informations sur l'impact d'une telle politique.
Article 11. La SAK indique que les travailleurs volants (recrutés à mi-temps) peuvent être licenciés sans préavis. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs à mi-temps qui font l'objet d'une mesure de licenciement ont droit à un préavis.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa demande, ainsi que des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération finlandaise des salariés (STTK) qu'il transmet. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 3, de la convention. La SAK relève dans son commentaire que, contrairement à la loi sur les contrats de travail, la loi concernant les fonctionnaires de l'Etat ne comporte pas de disposition contre le recours répété à des contrats successifs à durée déterminée. Prière d'indiquer si des garanties ont été prévues contre le recours dans la fonction publique à des contrats successifs de durée déterminée en vue d'éluder la protection découlant de la convention.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir les informations requises sur l'application pratique de la convention.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prend note également des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des syndicats des professions universitaires de Finlande (AKAVA), transmis avec le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention et Point I du formulaire de rapport. La commission note les déclarations de la SAK et de l'AKAVA concernant l'insuffisance de la protection des fonctionnaires municipaux contre les licenciements injustifiés. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des règlements municipaux et du modèle officiel adoptés en 1992 par le conseil exécutif de la Commission pour l'emploi auprès des autorités locales, que le gouvernement mentionne dans son rapport, ainsi que les textes des conventions collectives pertinentes, afin d'être en mesure d'apprécier comment la convention est mise en oeuvre en ce qui concerne cette catégorie de salariés, laquelle, selon le rapport, n'est pas exclue du champ d'application de cet instrument.
Article 4. La commission note que l'article 47 de la loi 755/86 concernant les fonctionnaires de l'Etat donne une liste des catégories de fonctionnaires dont la relation d'emploi peut être rompue pour certains autres motifs. Elle prie le gouvernement d'exposer de manière plus précise ces autres motifs et de communiquer les textes des conventions collectives pertinentes et des décisions pertinentes des instances de recours, s'il en existe.
Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer si les instances de recours sont habilitées à déterminer si un licenciement est effectivement motivé par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Elle le prie également d'indiquer dans quelle mesure ces instances sont habilitées à décider si un licenciement est justifié.
Article 13, paragraphe 1 b). Le gouvernement est prié d'indiquer par quel moyen, tels que ceux visés à l'article 1 de la convention, il est assuré que les représentants des fonctionnaires intéressés sont consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les salariés intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur les statistiques des activités des instances de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature des réparations accordées et délais moyens dans lesquels ces recours sont examinés) et sur le nombre de licenciements pour cause économique ou similaire. Il est enfin prié de signaler toutes difficultés rencontrées dans la pratique quant à l'application de la convention.