National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 87, comme suit:
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spéciales et/ou distinctes applicables à la constitution d'organisations de travailleurs, d'une part, et d'employeurs, d'autre part. Ainsi, l'article 95 de la Constitution nationale en vigueur, relatif à la liberté syndicale, dispose que tous les travailleurs des secteurs public et privé ont le droit de s'organiser en syndicats sans autorisation préalable nécessaire. Sont exclus de ce droit les membres des forces armées et de la police. Les employeurs jouissent également de la liberté de s'organiser. Nul ne peut être contraint à appartenir à un syndicat.
L'article 290 du Code du travail dispose que peuvent participer au conseil directeur d'un syndicat a) quiconque est âgé de dix-huit ans révolus, sans distinction de sexe ou de nationalité; b) les mineurs âgés de quatorze à dix-huit ans, avec l'autorisation expresse de leur représentant légal, ces mineurs ne pouvant participer à la direction ou l'administration d'un syndicat; c) les étrangers de bonne vie et moeurs et d'une moralité irréprochable qui justifient de plus de cinq ans de résidence dans le pays. L'article 366 du Code du travail, paragraphe 2, dispose qu'on entend par "lock-out" ou "fermeture" la suspension temporaire de tout ou partie des travaux à l'initiative de l'employeur et en vue de la défense directe et exclusive de ses intérêts professionnels, à l'occasion d'un différend qui l'oppose aux travailleurs.
L'article 97 de la Constitution nationale se réfère au droit de grève et de lock-out. Cet article, relatif aux conventions collectives de travail, dispose que les syndicats ont le droit de promouvoir les actions collectives et de conclure des conventions portant sur les conditions de travail. L'Etat favorisera les solutions conciliatoires des conflits du travail ainsi que la concertation sociale.
Le gouvernement indique que les observations de la commission d'experts concernant l'application des dispositions de la convention aux travailleurs des entités publiques ont effectivement été prises en compte. En effet, la commission chargée de la rédaction de l'avant-projet de Code du travail a disposé des documents pertinents qui ont été envoyés à cette organisation et a tenu compte des exigences imposées aux travailleurs pour déclarer une grève (article 353) et du service dans lequel la grève est interdite (articles 353 et 284 du Code du travail et 291 du Code de procédure du travail). En ce qui concerne la soumission à l'arbitrage obligatoire des conflits collectifs du travail, la nouvelle Constitution, en son article 96, prévoit déjà que l'arbitrage est facultatif.
En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s'engage à envoyer les rapports dus, et s'il ne l'a pas encore fait, c'est en raison du fait que, depuis le 3 février 1989 -- date à laquelle il a été mis fin à une dictature de trente ans -- un processus de construction démocratique a été initié, lors duquel huit élections nationales ont eu lieu et lors duquel également l'Assemblée constitutionnelle nationale (avec la participation des dirigeants syndicaux et des représentants des travailleurs) a adopté une nouvelle Constitution en date du 20 juin 1992. Les articles de la nouvelle Constitution concernant les relations professionnelles ont été obtenus grâce à un consensus entre les partenaires sociaux et reconnaissent le droit d'association de tous les travailleurs des secteurs public et privé, le droit de négociation collective, le droit de grève et de lock-out, etc. D'autre part, le projet de révision intégrale du Code du travail se trouve actuellement dans sa phase finale et est examiné par la Chambre des députés, qui a fait tous les efforts possibles pour que ce projet reflète les observations formulées par un représentant de l'OIT. Un accord de compromis entre les représentants des travailleurs et des employeurs existe sur la grève et le lock-out. L'orateur a ajouté que le gouvernement s'était engagé à abroger la loi no 200 et à obtenir un nouveau statut de la fonction publique; cela sera probablement fait dans l'année qui suit. Toutefois, cette situation n'a pas empêché la conclusion, pour la première fois, de conventions collectives dans le secteur public. Le gouvernement s'est également engagé à modifier le Code de procédure du travail et a demandé l'assistance technique de l'OIT. Enfin, il a déclaré que son gouvernement souhaite appliquer la convention et qu'il fera des efforts à cet égard.
Les membres travailleurs ont constaté, à la lecture du rapport de la commission d'experts, que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport, lacune d'autant plus regrettable que des éléments positifs avaient été relevés en 1992, qu'une mission d'un conseiller régional de l'OIT avait été effectuée la même année et que, d'une manière générale, la situation évoluait favorablement, la Constitution adoptée en juin 1992 reconnaissant notamment la liberté syndicale. Depuis lors la situation semble se détériorer sensiblement. Ils ont constaté avec regret que l'examen du projet de nouveau Code du travail est suspendu et que le gouvernement semble vouloir imposer sans consultation des partenaires sociaux un code qui ne serait pas conforme aux normes de l'OIT. Tout en prenant acte de certaines révisions partielles de la législation comme les nouvelles conditions d'admission aux organes directeurs d'un syndicat, ils déplorent le manque d'informations pertinentes de la part du gouvernement. Ils ont également constaté des contradictions entre l'information présentée à cette commission en 1992 et les explications écrites à cette commission. Le gouvernement semble encore se référer aujourd'hui à l'article 353 de l'ancien Code du travail, qu'il avait déclaré abrogé l'an dernier, et paraît ne pas s'orienter dans la voie de réforme de la législation que lui trace la nouvelle Constitution.
D'une manière générale, les membres employeurs partagent l'avis des experts sur les six points de critique que ceux-ci ont soulevés dans leur rapport. En revanche, ils considèrent que la grève n'est pas une question interne étant donné que, par définition, elle peut toucher des tierces parties et affecter leurs intérêts. Du fait que la convention ne fait pas place aux intérêts de ces tierces parties, il appartient au gouvernement d'adopter des dispositions qu'il juge nécessaires pour réglementer la grève. Ils ne sont pas convaincus de l'obligation de réunir les trois quarts -- ou toute autre proportion -- des membres d'un syndicat pour déclencher une grève, que l'on ne saurait d'ailleurs déduire des termes de la convention, et ils ne souhaitent pas non plus prendre position quant à un éventuel arbitrage obligatoire, dans certaines circonstances, étant donné qu'ils ne disposent pas de tous les éléments nécessaires. Par contre, ils soulignent que les autres points soulevés par les experts relèvent à l'évidence des affaires internes des syndicats, dans lesquelles le gouvernement n'est pas censé s'immiscer. Si la nouvelle Constitution énonce effectivement des principes généraux sur la liberté syndicale et le droit de grève, il reste néanmoins à savoir si ces principes trouvent effectivement leur expression dans la législation. Une telle législation, à l'état de projet, a certes été mentionnée, mais les employeurs ne sont pas fixés quant à son contenu. En ce qui concerne la convention no 98, les membres employeurs ont relevé certaines carences dans la protection des agents de la fonction publique et des salariés des entreprises publiques, dans la protection contre la discrimination antisyndicale et dans la liberté de négocier collectivement. Des éclaircissements ont été demandés à propos du "protocole d'accord sur les relations du travail et la sécurité sociale dans l'entité binationale de la centrale hydroélectrique de Yacyreta", qui exclut la constitution d'associations d'employeurs. Les membres employeurs prient le gouvernement de communiquer un rapport détaillé, assorti des textes des projets de lois pertinents.
Le membre travailleur du Paraguay déclare qu'il aurait été nécessaire d'avoir un rapport détaillé en réponse aux observations de la commission d'experts sur des questions qui, pour la plupart, ont déjà été soulevées l'année précédente. Quant aux déclarations du représentant gouvernemental, elles sont assurément conformes à la réalité lorsqu'il se réfère à la situation de transition dans laquelle se trouve le pays. La nouvelle constitution nationale proclame un Etat social de droit, qui accorde la priorité à un développement dans la justice sociale, le mérite de cette évolution démocratique revenant en partie à la classe ouvrière et à l'engagement que cela représente pour les travailleurs. Il espère que le Pacte interaméricain des droits de l'homme sera effectivement appliqué dans son pays, avec l'appui des partenaires sociaux, et que cet instrument permettra d'instaurer un progrès économique et social véritable. La situation du nouveau Code du travail devient préoccupante et il est à craindre que les avancées que celui-ci renferme ne soient finalement pas traduites dans la réalité du fait de l'atermoiement des discussions. Il serait en effet souhaitable que ce code soit adopté avant le 1er juillet, terme de la présente législature. S'agissant de l'application de la convention no 87, l'orateur considère que, loin d'être pleinement respectée, la liberté syndicale se heurte à des lacunes en ce qui concerne sa protection. Le pourcentage des travailleurs syndiqués est très faible, de sorte qu'un renforcement de la protection de la liberté syndicale devrait favoriser la libre organisation des travailleurs. En ce qui concerne la convention no 98, il serait nécessaire que le pays se dote d'un nouveau droit du travail, qui introduirait les modifications indispensables pour garantir des conditions de négociations collectives appropriées et pour permettre aux syndicats paraguayens de jouer le rôle qui leur revient. L'orateur a évoqué les modalités de vote aux élections syndicales que la nouvelle Constitution nationale prévoit et il espère que cette disposition constitutionnelle sera strictement appliquée pour garantir le retour à la démocratie. Enfin, il serait souhaitable de pouvoir compter sur un ministère du Travail qui soit doté des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la législation du travail.
Le membre travailleur de la Colombie déclare qu'il est inadmissible que l'on argue des contraintes de la consolidation de la démocratie pour ne pas appliquer une convention ratifiée depuis trente et un ans. Les points soulevés par la commission d'experts quant à la limitation du droit de grève, à l'interdiction de la grève dans les services publics essentiels et à l'interdiction des résolutions collectives démontrent que les droits des travailleurs sont foulés aux pieds et que le mouvement syndical est menacé comme, hélas, dans la plupart des pays d'Amérique latine. L'orateur dénonce encore comme trop simpliste d'imputer les problèmes à la transition vers la démocratie, cet argument risquant d'être invoqué par les gouvernements pour justifier systématiquement le non-respect des conventions. Il incite enfin les travailleurs du Paraguay à ne pas se faire les messagers de mots d'ordre allant contre leurs propres intérêts.
Le membre travailleur de l'Uruguay, qui a suivi de près l'évolution du Paraguay vers la démocratie, du fait que sa centrale syndicale appartient à une coordination qui rassemble des centrales syndicales du Paraguay, du Chili, de la Bolivie et du Brésil, considère que la situation du point de vue de la liberté syndicale se dégrade. Il évoque à cet égard une réunion, en avril dernier, à laquelle participaient d'importantes centrales syndicales du Paraguay -- la Centrale nationale des travailleurs (CNT) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) --, lors de laquelle elles ont réclamé le respect de la liberté syndicale et la non-ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats et dénoncé la violation par ce dernier de la convention. Une sentence de la Cour suprême, consécutive à une requête en suspension d'une décision mettant les dirigeants syndicaux en marge de la loi, avait été ignorée par le gouvernement. L'orateur recommande que les conclusions adoptées l'année précédente soient maintenues et réaffirmées.
Le représentant gouvernemental a déclaré que la discussion du projet de code du travail n'avait pas été suspendue, mais qu'il y avait eu retard en raison de l'attitude des employeurs. La liberté syndicale n'est pas restreinte et les déclarations des membres travailleurs de Colombie et d'Uruguay sont inexactes. De nombreuses organisations syndicales ont été constituées, y compris dans le secteur public, et des discussions se poursuivent en vue de la constitution d'une fédération syndicale des fonctionnaires. Le droit de grève n'est pas limité. Il existe un accord entre les employeurs et les travailleurs pour l'élaboration de procédures de négociation de la grève sur une base tripartite. Quant aux conventions collectives, il en existe cinq ou six conclues dans différentes entreprises du secteur public, notamment dans l'industrie du ciment. L'orateur a admis qu'il y a eu une certaine négligence dans l'envoi des rapports, et il faudra insister auprès des ministères de la Justice et du Travail pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations à cet égard. Considérant que certaines informations déforment la vérité pour des considérations politiques, l'orateur a souligné que le pays avait fait des progrès en matière de liberté syndicale, libertés publiques, et qu'il serait injuste de ne pas reconnaître les progrès obtenus. Il a déclaré qu'il inviterait une mission du BIT à se rendre dans le pays pour avoir une meilleure appréciation de la situation et apporter toute assistance nécessaire.
Les membres employeurs ont relevé que les malentendus et informations erronées mentionnés par le représentant gouvernemental auraient été moins nombreux si le gouvernement avait communiqué un rapport et si le représentant avait pris position sur des points concrets. Le gouvernement doit envoyer un rapport complet, ce qui permettra de se prononcer sur d'éventuels progrès.
Les membres travailleurs ont appuyé les propositions des membres employeurs concernant le manque d'information pertinente. La commission a exprimé en 1992 le ferme espoir que le gouvernement indiquerait dans un proche avenir que les changements nécessaires avaient été apportés. La commission devrait exprimer sa déception du fait que le gouvernement n'a pas envoyé de rapport et insister pour qu'il s'acquitte de cette obligation.
La commission a pris note des informations écrites et orales communiquées par le gouvernement en regrettant que le rapport dû n'ait pas été envoyé en temps voulu pour pouvoir être examiné par la commission d'experts. La commission a noté l'attitude du gouvernement sur les questions sous examen. Cependant, au vu des préoccupations exprimées par la commission d'experts et partagées par la commission sur des questions qui se posent depuis plusieurs années, elle a exprimé le ferme espoir que des mesures appropriées seront adoptées le plus rapidement possible. La commission a prié le gouvernement d'adopter toutes les mesures appropriées en vue d'harmoniser l'ensemble de sa législation et la pratique avec les conventions nos 87 et 98, en joignant les textes pertinents ainsi que l'accord signé par les partenaires sociaux sur le droit de grève. La commission a pris bonne note du souhait exprimé par le gouvernement de recevoir une nouvelle assistance technique de la part du BIT et elle a exprimé l'espoir que celle-ci serait fournie le plus tôt possible.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui mentionnent des pratiques antisyndicales dans plusieurs entreprises ou institutions publiques du pays. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission relève que, dans son rapport (comme dans celui de 2009), le gouvernement ne se réfère pas aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la non-conformité de la législation aux dispositions de la convention et que, en particulier, il n’indique pas l’état d’avancement d’un projet de loi qui prévoit une modification de plusieurs articles du Code du travail tenant compte des observations de la commission (le BIT a donné des commentaires d’ordre technique pour ce projet). Dans ce contexte, la commission réitère ses précédents commentaires.
La commission rappelle que depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:
– l’absence de dispositions juridiques assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution n’assure une protection que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales);
– l’absence de sanctions appropriées en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité dans l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs (la commission avait signalé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas d’inobservation des dispositions juridiques sur ce point, dans les articles 385, 393 et 395, ne sont pas suffisamment dissuasives, sauf en cas de récidive de l’employeur, cas dans lequel le montant des amendes est doublé);
– le retard dans l’application des décisions de justice portant sur les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
De même, la commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes nationaux efficaces pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination (voir 355e rapport, cas no 2648, paragr. 963).
La commission souligne que la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale commis au moment de l’embauche, pendant l’emploi et au moment de la cessation de la relation de travail, et que cette protection vise toutes les mesures à caractère discriminatoire (licenciements, mutations, rétrogradations). Même si, comme l’indique le gouvernement, la législation interdit les actes d’ingérence, la commission souligne que, en vertu de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate et que, en cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, les normes législatives ne suffisent pas si elles ne sont pas assorties de mécanismes efficaces et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que ces questions soient résolues, notamment dans le cadre du projet de réforme partielle du Code du travail en cours. A cet égard, la commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de la réforme, et de communiquer copie du texte définitif lorsqu’il aura été promulgué.
Article 6. Fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle estimait que les articles 49 et 124 de la loi sur la fonction publique prévoient une protection adéquate contre le licenciement de dirigeants syndicaux au sens de l’article 1 de la convention, mais pas contre le licenciement et les autres mesures préjudiciables prises en raison de l’affiliation à un syndicat ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir, dans la législation, une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale visant les fonctionnaires et les employés des services publics, même lorsqu’ils ne sont pas des dirigeants syndicaux, en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives à l’égard des contrevenants.
La commission espère pouvoir constater des progrès en matière législative dans un avenir proche (compte tenu notamment de la prochaine réforme du Code du travail), et demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout élément nouveau en la matière.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:
– l’absence de dispositions législatives assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution n’assure une protection que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales);
– l’absence de sanctions appropriées en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité dans l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs (la commission avait signalé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas d’inobservation des dispositions juridiques sur ce point, dans les articles 385, 393 et 395, ne sont pas suffisamment dissuasives, sauf en cas de récidive de l’employeur, cas dans lequel le montant des amendes est doublé). A cet égard, le gouvernement se réfère d’une manière générale à l’article 286 du Code du travail qui établit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection appropriée contre tous les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres;
– le retard dans l’application des décisions de justice portant sur les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales.
La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la CSI, du 29 août 2008, sur l’application de la convention. Ces observations portent aussi sur les observations des années précédentes au sujet du licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et sur des actes d’ingérence antisyndicale. La commission prend note aussi des nouvelles observations, du 26 août 2009, de la CSI qui font mention d’autres licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission note par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, l’existence et l’efficacité des procédures nationales visant à prévenir ou à sanctionner les actes de discrimination (voir le cas no 2648, 355e rapport, paragr. 963).
La commission rappelle par ailleurs que la convention garantit aux travailleurs une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche, pendant l’emploi et au moment de la cessation de la relation de travail, et que cette protection recouvre toutes les mesures à caractère discriminatoire (licenciements, mutations, rétrogradations). La commission souligne l’importance que revêtent des procédures de protection rapides et assorties de sanctions efficaces et dissuasives. De plus, la convention dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission souligne aussi que les normes législatives sont insuffisantes si elles ne sont pas assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en garantir l’application dans les cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour résoudre ces questions, par exemple au moyen du projet de réforme partielle du Code du travail qui est en cours.
Article 6. Fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait estimé que les articles 49 et 124 de la loi sur la fonction publique ne constituent pas une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale au sens de l’article 1 de la convention (lequel vise non seulement le licenciement, mais aussi les mutations et autres mesures préjudiciables). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir dans la législation une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des fonctionnaires et des employés publics, y compris lorsqu’ils ne sont pas des dirigeants syndicaux, et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les auteurs de ces actes.
Enfin, tout en se félicitant que le gouvernement ait demandé, pour résoudre les problèmes en suspens, l’assistance du Bureau afin de traiter de la question relative aux modifications législatives demandées (voir les paragraphes précédents) dans le cadre du Congrès national, la commission exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie prochainement.
La commission espère pouvoir constater très prochainement des progrès législatifs (en particulier dans le cadre de la prochaine révision du Code du travail). Elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement qui se limite à mentionner les dispositions législatives en relation avec la convention.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 29 août 2008, qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission, ainsi qu’à des actes de discrimination antisyndicale (licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en raison de l’exercice de leurs droits syndicaux) et à un acte d’ingérence d’une entreprise dans les affaires internes d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. De même, elle le prie à nouveau de communiquer ses commentaires sur les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) de 2005 qui faisaient référence: 1) à des actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants et des membres de syndicats ainsi qu’à la lenteur de la justice; et 2) au fait que les conventions collectives doivent être soumises à l’arbitrage obligatoire; ainsi que sur les observations du Syndicat des dockers d’Asunción (SEMA) qui dénonçaient une ingérence des employeurs de ce secteur à travers la création de syndicats favorables à l’entreprise.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les points suivants:
– l’absence de dispositions législatives assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution n’assure une protection que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales); et
– l’absence de sanctions en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (les sanctions prévues dans le Code du travail en cas de non-observation de ces dispositions (art. 385, 393 et 395) ne sont pas suffisamment dissuasives).
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle notait que, sauf en ce qui concerne la récidive de l’employeur pour des actes antisyndicaux, les sanctions prévues ne sont pas suffisamment dissuasives. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, par le biais de sanctions dissuasives, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour résoudre le problème de lenteur de la justice dans les procédures relatives à des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales.
Article 6. Fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle estimait que les articles 49 et 124 de la loi sur la fonction publique ne constituaient pas une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale au sens de l’article 1 de la convention (lequel vise non seulement le licenciement mais aussi les transferts ou mutations et autres mesures préjudiciables) et elle rappelait que la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux vis-à-vis des actes de discrimination antisyndicale est un élément essentiel du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 202 et 203). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir dans la législation une protection adéquate des fonctionnaires et des employés des services publics, y compris lorsqu’ils ne sont pas des dirigeants syndicaux, contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les auteurs de ces actes.
Compte tenu du fait qu’elle formule ces commentaires depuis de nombreuses années sans que des avancées concrètes aient pu être constatées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. Elle invite instamment le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Commentaires de la CISL. La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui se réfèrent à des questions qu’elle a déjà soulevées. La commission rappelle à cet égard qu’elle a pris note, dans son observation précédente, des commentaires de la CISL de 2005, qui se réfèrent à de nombreux actes de violence, notamment à des assassinats de syndicalistes, et à des actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants et des membres de syndicats ainsi qu’aux lenteurs de la justice. La commission rappelle également qu’elle avait pris note des commentaires du Syndicat des dockers d’Asunción (SEMA) dénonçant une ingérence des employeurs des ports privés et des agences de transport fluvial et maritime à travers la création de syndicats favorables à l’entreprise qui ont négocié avec celle-ci des salaires inférieurs au minimum journalier et ne prévoyant aucune cotisation de sécurité sociale. La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concrète à ce sujet. Elle rappelle que nul ne doit être frappé d’une mesure de licenciement ou d’autres mesures touchant à l’emploi à raison de son affiliation syndicale ou d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination touchant à l’emploi soient interdits et soient sanctionnés dans la pratique. Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 2 de la convention tend à ce que les organisations de travailleurs puissent mener leurs activités en totale indépendance par rapport aux employeurs. De plus, toute action introduite pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de nature à constituer une violation de la convention doit être traitée rapidement, afin que les mesures correctives qui s’imposent éventuellement puissent être réellement efficaces. Sur la base de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les faits allégués fassent l’objet d’investigations et pour que, s’ils sont avérés, des mesures soient prises pour y mettre fin en prenant à l’encontre des responsables des sanctions dissuasives. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre pour résoudre le problème des lenteurs de la justice dans les procédures touchant à des actes antisyndicaux.
– l’absence de dispositions législatives assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution ne protège que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales); et
– l’absence de sanctions en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (les sanctions prévues dans le Code du travail en cas d’inobservation de ces dispositions (art. 385, 393 et 395) ne sont pas suffisamment dissuasives).
La commission note que, selon le gouvernement, la législation comporte des dispositions constitutionnelles et légales qui constituent une véritable protection des travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux par rapport aux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, dispositions qui sont également applicables aux fonctionnaires et employés des services publics. De fait: 1) l’article 88 de la Constitution nationale interdit la discrimination à l’égard des travailleurs à raison de leurs préférences syndicales; 2) l’article 99 de la Constitution proclame que «le respect des normes du travail … reste soumis au contrôle des autorités créées par la loi, laquelle établira les sanctions à prévoir en cas de violation»; 3) la loi no 1416/99 a modifié l’article 385 du Code du travail en disposant que les infractions à la loi qui n’emportent pas de peine spécifique seront sanctionnées de l’équivalent de 10 à 30 journées de salaire minimum par travailleur lésé; que l’autorité administrative ordonnera la suspension temporaire des activités exercées par l’employeur et le paiement à ses salariés des salaires échus en cas de récidive dans un délai inférieur à un an pour des infractions aux dispositions du Code du travail affectant plus de 10 pour cent de l’effectif ou impliquant le non-respect des articles 393, 394 et 395 dudit code (relatifs aux sanctions prévues en cas de pratique déloyale de l’employeur par rapport aux garanties de stabilité dans l’emploi des militants syndicaux, au refus de reconnaître un syndicat, traiter avec lui ou négocier avec lui collectivement et, enfin, à l’inscription de travailleurs sur une liste noire). En cas de deuxième récidive, l’autorité compétente peut doubler la sanction ou annuler l’enregistrement du récidiviste au registre des employeurs; 4) l’article 286 du Code du travail interdit les actes d’ingérence entre syndicats, actes qui seront eux aussi sanctionnés.
La commission estime que, sauf en ce qui concerne la récidive de l’employeur pour des actes antisyndicaux, les sanctions prévues ne sont pas dissuasives. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient prises des dispositions qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. D’autre part, la commission prend note de la loi no 508 relative à la négociation collective dans le secteur public. La commission croit comprendre qu’il s’agit de la loi spéciale selon laquelle l’article 51 de la loi 1626 sur la fonction publique doit régir les contrats de travail, dont elle avait demandé un exemplaire dans son observation précédente. La commission avait également demandé au gouvernement de faire connaître les dispositions qui protègent les fonctionnaires et les employés des services publics qui ne sont pas des dirigeants syndicaux par rapport aux actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 49 et 124 de la loi sur la fonction publique. Elle observe cependant que lesdites dispositions revêtent un caractère général et se réfèrent au droit des fonctionnaires à la stabilité dans l’emploi, à l’égalité sans discrimination et à s’organiser à des fins sociales, économiques, culturelles et professionnelles. La commission estime que ces dispositions ne constituent pas une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale au sens de l’article 1 de la convention (lequel vise non seulement le licenciement mais aussi les transferts ou mutations et autres mesures vexatoires) et elle rappelle que la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux par rapport aux actes de discrimination antisyndicale est un élément essentiel du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 202 et 203). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir dans la législation une protection adéquate des fonctionnaires et des employés des services publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, y compris lorsqu’ils ne sont pas des dirigeants syndicaux s’agissant d’actes de discrimination antisyndicale, en prévoyant aussi des sanctions suffisamment dissuasives contre les auteurs de ces actes.
Enfin, la commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL selon lesquels les conventions collectives doivent être soumises à un arbitrage obligatoire.
Compte tenu du fait qu’elle formule ces commentaires depuis de nombreuses années sans que des avancées concrètes aient pu être constatées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans autre délai, les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. Elle signale à l’attention du gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
La commission constate avec regret, une fois de plus, que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:
– absence de dispositions législatives garantissant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution ne protège que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales); et
– manque de sanctions en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi des syndicalistes et à l’ingérence entre organisations d’employeurs et de travailleurs (les sanctions prévues dans le Code du travail en cas d’inobservation de ces dispositions (art. 385 et 393) ne sont pas suffisamment dissuasives).
Dans ces conditions, la commission constate avec regret que, malgré l’assistance technique que le BIT a fournie en 2002, aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne les questions soulevées. Elle rappelle au gouvernement l’importance de prendre des mesures pour garantir la pleine application des articles 1 et 2 de la convention. La commission exprime l’espoir que des mesures de ce type seront prises prochainement et demande au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.
Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la loi spéciale qui, selon l’article 51 de la loi no 1626 sur la fonction publique, régira les contrats de travail, et d’indiquer les dispositions qui protègent les fonctionnaires et les employés publics qui ne sont pas des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission renouvelle cette demande.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui font état de nombreux actes de violence, y compris l’assassinat de syndicalistes, et d’actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants syndicaux et des membres de syndicats, ainsi que de retards dans l’administration de la justice. La commission prend aussi note des commentaires du Syndicat des dockers d’Asunción (SEMA), commentaires qui font état d’actes d’ingérence des employeurs des ports privés et des agences de transport fluvial et maritime, par le biais de la création de syndicats favorables à l’entreprise. Ces syndicats négocient avec l’entreprise, fixent des salaires d’un montant inférieur à celui du salaire journalier minimum et ne prévoient pas de protection sociale pour les travailleurs. De plus, l’entreprise licencie les travailleurs syndiqués ou refuse de les engager. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission invite le gouvernement à examiner l’ensemble de ces questions, y compris celles d’ordre législatif, avec les partenaires sociaux et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. La commission se dit préoccupée par la gravité des faits signalés par la CISL et attire l’attention du gouvernement sur les principes suivants: «climat de violence, où surviennent impunément des assassinats […] de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux et […] de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités […] Lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines […], l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Ces enquêtes judiciaires devraient être menées à terme dans les meilleurs délais, sinon une situation d’impunité de fait risque d’être créée, qui renforce le climat de violence et d’insécurité et est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales.» (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
- absence de dispositions législatives garantissant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution ne protège que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales); et
- manque de sanctions en cas de non-exécution des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi des syndicalistes et à l’ingérence entre organisations de travailleurs et d’employeurs (la commission avait observé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas de non-respect de ces dispositions (art. 385 et 393) n’étaient pas suffisamment dissuasives et avait pris note avec intérêt de la nouvelle loi no 1416 qui modifie l’article 385 du Code du travail et prévoit de nouvelles sanctions appropriées; cependant, un recours en inconstitutionnalité a été intentéà propos de cette loi et l’application de celle-ci a été suspendue).
La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur ces points et qu’il se borne à indiquer ce qui suit: 1) au sujet de l’article 1 de la convention, l’article 88 de la Constitution nationale dispose qu’aucune discrimination ne sera tolérée entre les travailleurs pour des raisons de préférence syndicale; 2) à propos de l’article 2 de la convention, l’article 286 du Code du travail dispose que les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs bénéficieront d’une protection appropriée contre tout acte d’ingérence entre celles-ci.
Dans ces conditions, la commission constate avec regret que, malgré l’assistance technique que le BIT a fournie, aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne les questions soulevées. Elle rappelle au gouvernement l’importance de prendre des mesures pour garantir la pleine application des articles 1 et 2 de la convention. La commission exprime l’espoir que des mesures de ce type seront prises prochainement et demande au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Enfin, s’agissant des observations relatives à la loi no 1626 sur la fonction publique et soumises par la Centrale générale des travailleurs (CGT), la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat du Paraguay (CESITEP) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la commission prie le gouvernement de lui donner copie de la loi spéciale qui régit la négociation collective des contrats de travail mentionnée à l’article 51. De même, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions qui protégent les fonctionnaires et employés publics, qui ne sont pas des dirigeants syndicaux, contre les actes de discrimination antisyndicale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission observe que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport d’informations concrètes sur ces points et qu’il se borne à indiquer ce qui suit: 1) au sujet de l’article 1 de la convention, l’article 88 de la Constitution nationale dispose qu’aucune discrimination ne sera tolérée entre les travailleurs pour des raisons de préférence syndicale; 2) à propos de l’article 2 de la convention, l’article 286 du Code du travail dispose que les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs bénéficieront d’une protection appropriée contre tout acte d’ingérence entre celles-ci.
1. Absence de dispositions garantissant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission souligne que l’article 1 de la convention garantit à tous les travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant au moment de leur engagement que pendant leur emploi. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale garantisse la pleine application de l’article 1 de la convention. 2. Sanctions en cas de non-exécution des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi des syndicalistes et à l’ingérence entre organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait observé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas de non-exécution des dispositions juridiques relatives à ce point (art. 385 et 393) n’étaient pas suffisamment dissuasives. La commission prend note avec intérêt de la nouvelle loi nº 1416 qui modifie l’article 385 du Code du travail et prévoit de nouvelles sanctions, en particulier la suspension jusqu’à huit jours des activités de l’employeur, celui-ci devant verser aux travailleurs les salaires échus ou l’annulation de l’enregistrement de l’employeur, mesures qui s’appliquent respectivement en cas de deuxième ou troisième récidive de l’employeur, lorsque les infractions affectent plus de 10 pour cent des effectifs, ou en cas de violation des dispositions garantissant la sécurité syndicale d’emploi des syndicalistes. La commission observe que le gouvernement indique qu’un recours en inconstitutionnalité a été intenté devant la Cour suprême de justice contre cette loi et que, par une mesure conservatoire, l’application de cette loi a été suspendue. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de toute mesure prise pour renforcer la protection en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention. La commission note que les représentants du gouvernement et les membres de la mission d’assistance technique qui a visité le pays en 2000 ont élaboré un projet de loi qui prend en considération les commentaires qu’elle avait faits dans son observation, et que les représentants des organisations de travailleurs les plus représentatives sont en accord avec les mesures proposées. La commission exprime l’espoir que l’autorité législative sera saisie rapidement de l’avant-projet susvisé et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution.
1. Absence de dispositions garantissant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission souligne que l’article 1 de la convention garantit à tous les travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant au moment de leur engagement que pendant leur emploi. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale garantisse la pleine application de l’article 1 de la convention.
2. Sanctions en cas de non-exécution des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi des syndicalistes et à l’ingérence entre organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait observé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas de non-exécution des dispositions juridiques relatives à ce point (art. 385 et 393) n’étaient pas suffisamment dissuasives. La commission prend note avec intérêt de la nouvelle loi nº 1416 qui modifie l’article 385 du Code du travail et prévoit de nouvelles sanctions, en particulier la suspension jusqu’à huit jours des activités de l’employeur, celui-ci devant verser aux travailleurs les salaires échus ou l’annulation de l’enregistrement de l’employeur, mesures qui s’appliquent respectivement en cas de deuxième ou troisième récidive de l’employeur, lorsque les infractions affectent plus de 10 pour cent des effectifs, ou en cas de violation des dispositions garantissant la sécurité syndicale d’emploi des syndicalistes. La commission observe que le gouvernement indique qu’un recours en inconstitutionnalité a été intenté devant la Cour suprême de justice contre cette loi et que, par une mesure conservatoire, l’application de cette loi a été suspendue. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de toute mesure prise pour renforcer la protection en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission note que les représentants du gouvernement et les membres de la mission d’assistance technique qui a visité le pays en 2000 ont élaboré un projet de loi qui prend en considération les commentaires qu’elle avait faits dans son observation, et que les représentants des organisations de travailleurs les plus représentatives sont en accord avec les mesures proposées. La commission exprime l’espoir que l’autorité législative sera saisie rapidement de l’avant-projet susvisé et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution.
1. Absence de dispositions garantissant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur ce point. La commission souligne que l'article 1 de la convention garantit à tous les travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant au moment de leur engagement que pendant leur emploi. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale garantisse la pleine application de l'article 1 de la convention.
2. Sanctions en cas de non-exécution des dispositions relatives à la stabilité de l'emploi des syndicalistes et à l'ingérence entre organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission avait observé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas de non-exécution des dispositions juridiques relatives à ce point (art. 385 et 393) n'étaient pas suffisamment dissuasives. La commission prend note avec intérêt de la nouvelle loi no 1416 qui modifie l'article 385 du Code du travail et prévoit de nouvelles sanctions, en particulier la suspension jusqu'à huit jours des activités de l'employeur, celui-ci devant verser aux travailleurs les salaires échus ou l'annulation de l'enregistrement de l'employeur, mesures qui s'appliquent respectivement en cas de deuxième ou troisième récidive de l'employeur, lorsque les infractions affectent plus de 10 pour cent des effectifs, ou en cas de violation des dispositions garantissant la sécurité syndicale d'emploi des syndicalistes. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'un recours en inconstitutionnalité a été intenté devant la Cour suprême de justice contre cette loi et que, par une mesure conservatoire, l'application de cette loi a été suspendue. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de toute mesure prise pour renforcer la protection en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires se réfèrent depuis plusieurs années: i) à l'absence de dispositions légales garantissant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi; et ii) à l'insuffisance des sanctions prévues dans le Code du travail en cas de non-exécution des dispositions relatives à l'ingérence entre organisations de travailleurs et d'employeurs et des dispositions relatives à la stabilité syndicale (art. 385: 10 à 30 jours de salaire minimum pour chaque travailleur touché, en cas de non-exécution des dispositions du Code, et art. 393: 30 salaires minima pour chaque travailleur touché en cas de pratique déloyale de l'employeur en contradiction avec les garanties de stabilité syndicale).
La commission regrette que le gouvernement se borne à indiquer que le Code du travail n'a pas encore été modifié quant aux questions soulevées. Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 1 de la convention il convient de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, aussi bien au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, y compris contre toutes mesures à caractère discriminatoire (licenciement, mutation, rétrogradation et toute autre mesure portant atteinte aux intérêts du travailleur), et que l'efficacité des dispositions législatives dépend dans une large mesure de la question de savoir si elles s'accompagnent de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l'application.
La commission insiste une fois de plus auprès du gouvernement afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et lui demande de l'informer dans son prochain rapport des mesures adoptées à cet égard.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations répondant expressément aux questions soulevées et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
- l'absence de dispositions protégeant les travailleurs qui ne sont pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale en matière de licenciement;
- l'insuffisance des sanctions prévues contre les autres actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence, sanctions qui s'élèvent, s'il n'y a pas de peine spécialement prévue, à une somme comprise entre 10 et 30 fois le salaire minimum journalier (art. 385 du nouveau Code du travail) et à 30 fois le salaire minimum journalier s'il s'agit de pratiques déloyales de l'employeur portant atteinte aux garanties de stabilité d'emploi des dirigeants syndicaux (art. 393 du Code);
- l'interdiction des syndicats d'employeurs (exprimée dans les articles 10 et 12 des "Protocoles d'entente concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale") dans l'entité binationale de Yacyreta.
En ce qui concerne les deux premiers points, la commission insiste sur le fait que l'article 1 de la convention prévoit que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination, tant lors d'embauche qu'en cours d'emploi, cette protection étant dirigée contre toutes les mesures discriminatoires (licenciements, transferts, rétrogradations ou autres mesures attentatoires); elle insiste en outre sur le fait que l'efficacité des dispositions législatives dépend, dans une large mesure, de la manière dont elles sont appliquées dans la pratique et de leur caractère suffisamment dissuasif.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit rendue conforme aux principes de la convention en ce qui concerne les points susmentionnés et de la tenir informée de tout développement à cet égard.
En ce qui concerne l'interdiction des syndicats d'employeurs (exprimée par les articles 10 et 12 des "Protocoles d'entente concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale") dans l'entité binationale de Yacyreta, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si ces articles, qui impliqueraient de graves ingérences des pouvoirs publics dans l'exercice de la liberté de négociation collective volontaire prévu à l'article 4 de la convention, ont été abrogés.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence de 1993 et des débats qui se sont déroulés en son sein. De plus, elle a pris connaissance des dispositions en matière de liberté syndicale et de négociation collective qui figurent dans le nouveau Code du travail du 29 octobre 1993. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
- absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale pour ce qui concerne les agents publics autres que ceux commis à l'administration de l'Etat, les employés publics et les travailleurs des entreprises publiques;
- absence de protection des organisations de cette catégorie de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations;
- nécessité de leur assurer le droit de libre négociation.
La commission prend note avec satisfaction des diverses dispositions de la Constitution nationale de 1992 et du nouveau Code du travail, qui contiennent plusieurs dispositions visant à améliorer l'application des articles 1, 2 et 4 de la convention.
Plus spécifiquement, l'article 96 de la Constitution et l'article 317 du Code consacrent la stabilité dans l'emploi des dirigeants syndicaux; l'article 63 du Code interdit à l'employeur d'influer sur les convictions syndicales des travailleurs à son service (alinéa d)), d'obliger les travailleurs à se retirer d'un syndicat ou d'une association professionnelle (alinéa f)), de dresser des "listes noires" empêchant les travailleurs qui, pour une raison ou une autre, ne sont plus à son service de trouver un emploi (alinéa g)); l'article 286 du Code assure la protection contre tout acte d'ingérence; l'article 97 de la Constitution et les articles 290 b) et 291 k) du Code reconnaissent le droit de négociation collective aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public; l'article 334 oblige toute entreprise qui occupe au moins 20 travailleurs à prendre part à la négociation collective, et l'article 2 du Code inclut dans son champ d'application les travailleurs des entreprises de l'Etat.
La commission observe néanmoins que le nouveau Code ne contient pas de dispositions protégeant les travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale en matière de licenciements, et que les sanctions contre les autres actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence, s'il n'y a pas de peine spécialement prévue, équivalant à 10 à 30 fois le salaire minimum journalier (art. 385), et à 30 fois le salaire minimum journalier s'il s'agit de pratiques déloyales de l'employeur portant atteinte aux garanties de stabilité d'emploi des dirigeants syndicaux (art. 393), sont insuffisantes.
La commission rappelle que l'article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant à leur embauche qu'en cours d'emploi, et qu'il vise toutes les mesures discriminatoires (à savoir les licenciements, transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables). La commission précise que l'efficacité des dispositions législatives dépend, dans une large mesure, de la manière dont elles sont appliquées en pratique et qu'elles doivent être suffisamment dissuasives (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 211 à 222).
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation conformément aux exigences de la convention et de l'informer de toute évolution à cet égard.
La commission observe que le gouvernement n'a pas fourni de réponse à ses commentaires relatifs à l'interdiction d'affiliation à des syndicats d'employeurs contenue dans les articles 10 et 12 des "Protocoles d'entente concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale dans l'entité binationale d'Yacyreta". La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée de cette disposition en ce qui concerne le droit de négociation collective prévu à l'article 4 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prend note, cependant, de la promulgation de la nouvelle Constitution nationale en juin 1992, qui contient des dispositions pouvant améliorer l'application de la convention.
La commission rappelle au gouvernement que ses commentaires antérieurs portaient sur l'absence de protection des fonctionnaires et travailleurs des entreprises publiques contre les actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale, et sur la nécessité de garantir à ces travailleurs le droit de libre négociation.
La commission rappelle que des actes de discrimination syndicale ont fait l'objet de nombreuses plaintes devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 1275, 1341, 1368, 1435, 1446, 1510, 1546 et 1656 (les 251, 259e, 277e, 278e, 281e et 284e rapports du comité, approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai 1987, novembre 1988, février 1991, mai 1991, février 1992 et novembre 1992)).
S'agissant des articles 10 et 12 des "Protocoles d'entente concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale dans l'entité binationale du barrage hydroélectrique de Yacyreta", qui interdisent l'affiliation à des syndicats d'employeurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée de ces dispositions et rappelle, en ce qui concerne le droit de négociation collective, que l'article 4 de la convention dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
La commission prend note avec intérêt du fait que la nouvelle Constitution reconnaît le droit de se syndiquer et de négocier collectivement, tant pour les travailleurs du secteur privé que pour ceux du secteur public, ainsi que le droit de recourir, de manière optionnelle, à l'arbitrage (art. 96 et 97).
La commission espère que le nouveau Code du travail et les décrets d'application du code prendront en considération les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, ainsi que les modifications proposées par le BIT, dans le cadre de l'assistance technique, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises dans ce sens.
[Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes à la 80e session de la Conférence et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'adopter des dispositions qui protègent certaines catégories de travailleurs exclues de l'application du Code du travail (fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, agents publics et travailleurs des entreprises publiques) contre les actes de discrimination antisyndicale, protègent les organisations de ces catégories de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations (articles 1 et 2 de la convention) et reconnaissent le droit de négociation collective aux organisations qui regroupent ces catégories de travailleurs (articles 4 et 6 de la convention).
La commission constate avec préoccupation que des actes de discrimination antisyndicale ont fait l'objet de plusieurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 1275, 1341, 1368, 1446 et 1546 (les 251e, 259e, 277e et 278e rapports du comité approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai 1987, de novembre 1988, de février et mai 1991)).
La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le nouveau Code du travail prévoira l'adaptation des lois nationales aux conventions internationales, en abrogeant toutes les lois qui restreignent, suppriment ou amoindrissent les acquis, sur le plan international, dans le domaine du travail et sur les questions politiques et sociales.
La commission prend note des "Protocoles d'entente concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale dans l'Entité binationale du barage hydroélectrique Yacyreta" et observe qu'aux termes des articles 10 et 12 desdits protocoles "au sein du barrage de l'Itaipú, en raison de sa nature binationale, aucune catégorie patronale ne sera syndicable" et "il n'y aura aucun syndicat d'employeurs dans la Yacyreta". La commission invite donc le gouvernement à préciser la portée de ces dispositions et rappelle, en ce qui concerne le droit de négociation collective, que l'article 4 de la convention dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
La commission a été informée que les autorités ont sollicité l'assistance tehnique du BIT pour la rédaction d'un avant-projet sur la liberté syndicale, en vue d'adapter la législation à la convention.
Etant donné que les questions soulevées revêtent une grande importance et que la commission insiste sur ces points depuis de nombreuses années, la commission exprime fermement l'espoir qu'elle pourra constater, à sa prochaine session, des résultats concrets concernant la mise en conformité de la législation avec la convention, en particulier pour ce qui est du droit syndical des fonctionnaires et des agents publics.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]
Depuis de nombreuses années, la commission insiste sur la nécessité d'adopter des dispositions assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives qui protègent certaines catégories de travailleurs exclus de l'application du Code du travail (fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, agents publics et travailleurs des entreprises publiques) contre les actes de discrimination antisyndicale, protègent les organisations de ces catégories de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations (articles 1 et 2 de la convention), et reconnaissent le droit de négociation collective aux organisations qui regroupent ces catégories de travailleurs (articles 4 et 6). (Voir sur ce dernier point le texte de l'observation sur l'application de la convention no 87.), comme suit:
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation reconnaisse clairement la liberté syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics et des entreprises autonomes productrices de biens et de services publics, et reconnaisse expressément aux fonctionnaires le droit de s'associer non seulement à des fins culturelles et sociales (article 31 de la loi no 200), mais également afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques. La commission a insisté également sur la nécessité d'abroger l'article 36 de la loi no 200, selon lequel "les fonctionnaires ne pourront adopter de résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes".
La commission désire rappeler à cet égard les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans ses 259e et 275e rapports, lorsqu'elle a examiné le cas no 1341 (Paraguay) à ses réunions de novembre 1988 et de novembre 1990; dans ses rapports elle demandait au gouvernement de modifier la loi no 200 relative au statut du fonctionnaire (article 31 et 36) afin de consacrer, par des dispositions législatives spécifiques, le droit syndical des fonctionnaires et d'introduire une procédure de règlement des différends collectifs dans la fonction publique qui jouisse de la confiance des intéressés; en outre, le comité a demandé au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour compenser, par l'introduction de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, le déni du droit de grève opposable aux médecins et aux infirmières.
La commission souhaite rappeler également qu'elle avait formulé des commentaires sur les articles 353 (obligation de réunir les trois quarts des membres d'un syndicat pour déclencher une grève) et 360 du Code du travail (services dans lesquels la grève est interdite bien qu'ils ne mettent pas tous en danger la vie, la sécurité et la santé de la personne, notamment transports, produits de première nécessité, combustible pour les transports, banques), ainsi que sur les articles 284 (soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire) et 291 du Code de procédure du travail (licenciement des travailleurs qui ont arrêté le travail pendant la procédure), et enfin sur l'article 285 du Code du travail (interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organisations étrangères ou internationales).
La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, que la Commission de rédaction de l'avant-projet du Code du travail a tenu compte des commentaires de la commission en matière de liberté syndicale et de droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics, ainsi qu'en matière de droit d'association des fonctionnaires pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et professionnels. La commission demande au gouvernement de lui envoyer le texte dudit avant-projet et de lui indiquer s'il a été tenu compte également de ses commentaires à propos du droit de grève des fonctionnaires et des agents publics n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique ou qui ne s'acquittent pas de leurs fonctions dans un service essentiel au sens strict du terme, ainsi que de ses commentaires à propos de l'interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique de la part d'organisations étrangères ou internationales.
Par ailleurs, la commission prend note qu'en réponse à une demande d'informations qu'elle avait formulée, le gouvernement déclare que le recours en justice contre la décision du ministère de la Justice et du Travail de dissoudre une organisation syndicale (art. 308 du Code du travail) a un effet suspensif.
La commission exprime le ferme espoir que dans un très proche avenir la législation et la pratique seront modifiées pour les mettre en pleine conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu'il a adoptées en ce sens, et elle rappelle que le Bureau est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait obtenir.
La commission constate avec préoccupation que des actes de discrimination antisyndicale ont fait l'objet de plusieurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 1275, 1341, 1368 et 1446 (251e, 259e et 277e rapports du comité approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai 1987, de novembre 1988 et de février 1991)). Par ailleurs, la commission constate que le Comité de la liberté syndicale, à sa réunion de février 1991, a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que la législation garantisse au personnel de l'instruction publique les droits d'organisation syndicale et de négociation collective (voir 277e rapport, paragraphes 148 et 150).
Le gouvernement déclare dans son rapport que la Commission de rédaction de l'avant-projet de Code du travail a tenu compte des commentaires de la commission sur le droit syndical et le droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics et sur le droit d'association des fonctionnaires, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques et professionnels. Selon le gouvernement, dès que le nouveau Code du travail sera adopté et que les droits reconnus dans la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, aux agents publics et aux travailleurs des entreprises publiques auront été reconnus, des sanctions frappant les actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale auxquels se réfère la convention ne manqueront pas d'être établies.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui envoyer le texte de l'avant-projet en cours d'examen et de lui indiquer si des mesures sont prises également pour protéger de façon appropriée les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat contre les actes de discrimination antisyndicale, et les organisations de ces fonctionnaires contre les actes d'ingérence de leur employeur.
La commission exprime fermement l'espoir que, dans un avenir très proche, la législation et la pratique seront modifiées afin de les mettre en pleine conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées dans ce sens, et elle rappelle que le Bureau est à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique qu'il souhaiterait demander.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité d'adopter des dispositions qui, au moyen de sanctions civiles et pénales, protègent certaines catégories de travailleurs exclus de l'application du Code du travail (fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, employés publics et travailleurs des entreprises publiques) contre les actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale (articles 1 et 2 de la convention).
La commission constate que le gouvernement réitère dans son rapport la déclaration selon laquelle les modifications proposées au cours de la mission de contacts directs de septembre 1985 n'ont pas encore été adoptées. Relevant non sans préoccupation que des actes de discrimination antisyndicale ont donné lieu à diverses plaintes auprès du Comité de la liberté syndicale (cas nos 1275, 1341 et 1368, ayant fait l'objet du 251e et du 259e rapport de ce comité, approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai 1987 et novembre 1988), elle insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'à très brève échéance il mette sa législation et sa pratique en harmonie avec la convention et le prie de faire connaître dans son prochain rapport les mesures qu'il aura adoptées pour donner pleine application à celle-ci.