National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de principes sur les services infirmiers, 2009-2014, a été élaboré, ainsi que les mesures pour les appliquer. Ce projet vise notamment à créer les conditions favorables au personnel infirmier, à accroître son efficacité et à renforcer son rôle dans les prestations de soins de santé primaires, à améliorer la formation et les qualifications du personnel infirmier, à développer de nouvelles modalités d’organisation des services infirmiers et des systèmes de gestion de leurs activités, à promouvoir la création d’associations de personnel infirmier et à les faire participer à la réforme de leur travail, et à développer les recherches dans ce domaine. La commission note aussi que le plan visant à appliquer ces principes comprend des mesures destinées à améliorer l’organisation du travail du personnel infirmier, à accroître la formation professionnelle et les dotations en personnel, et à promouvoir la coopération internationale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des principes sur le personnel infirmier, 2009-2014, dès qu’ils auront été adoptés, et de fournir un complément d’information sur les mesures concrètes prises pour appliquer ces principes, et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de préciser, le cas échéant, comment les organisations représentatives du personnel infirmier ont participé à l’élaboration du projet de principes.
Articles 2, paragraphe 2, et 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prend note des indications détaillées du gouvernement, à savoir que des conditions de travail préférentielles, en particulier hausses salariales, réduction du temps de travail, congés supplémentaires, s’appliquent au personnel infirmier, étant donné les contraintes et les risques inhérents à la profession. La commission prie le gouvernement de préciser comment les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier sont déterminées dans le secteur privé, et de transmettre copie des conventions collectives pertinentes, s’il en existe.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note que l’enseignement et la formation du personnel infirmier ont beaucoup évolué depuis 2002. Il y a actuellement 17 facultés de médecine et la durée des études d’infirmerie a été portée à deux ans et dix mois. Elles sont suivies d’un placement obligatoire dans l’emploi après l’obtention du diplôme. La commission prie le gouvernement de donner un aperçu récent des programmes de cours et de formation de base, des cours de spécialisation et des conditions requises d’immatriculation du personnel infirmier.
Article 5, paragraphe 1. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’adoption de l’arrêté no 236 du 27 mars 2008 du ministère de la Santé qui établit le Conseil national sur les services infirmiers. Ce conseil est composé de spécialistes de départements du ministère de la Santé, d’instituts médicaux de recherche et d’enseignement, d’établissements de santé et d’associations professionnelles. La principale mission du conseil est de développer la profession d’infirmier, de coordonner les services infirmiers et d’élaborer des orientations stratégiques pour améliorer l’organisation du travail, d’analyser et de superviser le développement des services infirmiers, et de faire connaître et d’évaluer les données d’expérience à l’échelle nationale et mondiale sur les services infirmiers. Entre autres fonctions, le conseil détermine les orientations prioritaires pour le développement des services infirmiers, la participation à l’élaboration des instruments législatifs pertinents, et l’élaboration de recommandations visant à améliorer la formation du personnel infirmier et à accroître ses effectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des instruments établissant la composition et le règlement intérieur du Conseil national sur les services infirmiers. Prière aussi de fournir un complément d’information sur les activités, à ce jour, du conseil national et sur le rôle et la participation de l’Association du personnel infirmier à ses travaux.
Article 7. Santé et sécurité au travail du personnel infirmier. La commission prend note de l’adoption, le 23 juin 2008, de la loi no 356-Z sur la sécurité et la santé au travail. Elle prend note aussi de l’adoption, le 16 août 2005, de la résolution no 905 du Conseil des ministres qui approuve le programme national 2006-10 visant à améliorer les conditions de travail et la santé et la sécurité au travail. La commission note aussi que des documents sectoriels sur la santé et la sécurité au travail ont été élaborés, y compris dans le secteur de la santé, et qu’un règlement type sur les équipements de protection a été élaboré pour les travailleurs de la santé. En particulier, la commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 2006-10 de prévention des infections, qui a été approuvé en vertu de la résolution no 1068 du 12 août 2006 du Conseil des ministres, des mesures concrètes ont été prises, en particulier en ce qui concerne l’éducation, la formation et recyclage du personnel médical, l’information sur le VIH/sida, l’utilisation d’équipements de protection, et l’introduction de technologies et d’instruments sûrs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations complètes sur les mesures législatives, administratives ou autres visant à améliorer les normes de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs de la santé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2006 on comptait 118 327 agents du personnel médical intermédiaire (personnel infirmier compris), soit 121 agents de cette catégorie pour 10 000 habitants. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques et caractéristiques de la composition des effectifs du personnel infirmier (ventilées par âge et par sexe), les effectifs du personnel infirmier qui quittent ou embrassent la profession chaque année, ratio personnel infirmier/population, des copies de rapports officiels ou d’études sur les questions ayant trait au personnel infirmier, les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.
La commission note que dans son rapport succinct le gouvernement indique qu’au cours de la période couverte par le rapport il n’y a eu aucun changement dans la pratique et la législation nationales susceptible d’avoir une incidence sur l’application de la convention. La commission fait toutefois observer que le gouvernement n’a pas transmis d’informations concrètes en réponse à ses précédents commentaires. Elle est donc amenée à renouveler sa demande d’éclaircissements et d’informations détaillés quant à l’application des dispositions suivantes de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Pour permettre à la commission de mieux apprécier si la politique nationale relative aux services et au personnel infirmiers est conforme aux dispositions de la convention, le gouvernement est prié de transmettre des informations complètes, notamment des textes et des statistiques officiels sur les conditions d’emploi et de travail des professionnels de la santé, notamment des précisions sur les perspectives de carrière et la rémunération. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans un ancien rapport selon laquelle la législation en vigueur prévoit certains avantages (primes salariales et congés supplémentaires) pour les infirmières visiteuses et pour d’autres catégories de personnel médical ayant un niveau de formation intermédiaire. Elle prie le gouvernement de transmettre des copies de tous textes législatifs qui prévoient de tels avantages. Elle le prie également à nouveau de lui adresser des copies de la résolution no 724 du Conseil des ministres du 1er décembre 1992 et de l’ordonnance no 232 du 19 août 1998 du ministère de la Santé mentionnées dans les rapports précédents.
Article 5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises, en droit et en pratique, pour veiller à ce que le personnel infirmier participe à la planification des services infirmiers et soit consulté sur les décisions le concernant, conformément à cet article de la convention. La commission apprécierait de recevoir des copies de tous textes légaux ou réglementaires pertinents. Le gouvernement avait mentionné la création d’un Conseil national des infirmières, d’une Association nationale des infirmières et d’un Congrès des infirmières dont la première réunion s’était tenue en 1995; la commission lui saurait gré de lui adresser des informations complémentaires sur les activités de ces organismes et sur toute décision ou initiative récente visant à améliorer les conditions d’exercice du personnel infirmier et les conditions dans lesquelles les soins infirmiers sont prodigués. De plus, la commission croit comprendre que des programmes de partenariat entre les hôpitaux nationaux et des établissements étrangers sont en cours d’élaboration afin de perfectionner les compétences du personnel infirmier et de répondre à la nécessité impérative d’une amélioration des soins de santé. A cet égard, la commission serait intéressée par toute information concrète sur la mise en œuvre de ces projets et sur leurs résultats.
Article 7. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toutes mesures législatives, administratives ou autres visant à améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles s’exerce la profession d’infirmière. Elle le prie également de transmettre des informations à jour sur les mesures préventives prises ou envisagées à propos du risque d’exposition accidentelle du personnel infirmier au VIH/SIDA, et sur tous les cas d’infection connus.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur le nombre d’infirmières employées actuellement dans les secteurs public et privé, indiquer la répartition du personnel infirmier par régions géographiques, la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui quittent la profession, transmettre des copies de toutes études ou publications récentes relatives aux conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que l'ordonnance no 232 du 19 août 1998 du ministère de la Santé établit la procédure d'attribution des degrés de qualification pour le personnel médical et pharmaceutique, mais qu'aucune référence n'est faite au personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 724 du Conseil des ministres du 1er décembre 1992.
Article 4. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que le droit d'exercer une profession médicale, y compris la profession d'infirmière, est prévu par la loi du 18 juin 1993 "sur les services de santé". Cependant, la commission constate que la subdivision XI de cette loi, intitulée Droits, obligations et responsabilités du personnel médical et pharmaceutique, ne s'applique qu'au personnel médical et pharmaceutique. La commission exprime l'espoir que le gouvernement précisera quels sont les éléments de la législation ou de la réglementation qui régissent la pratique des soins infirmiers.
Article 5, paragraphe 1. La commission rappelle que cette disposition de la convention vise à encourager la participation du personnel infirmier des secteurs public et privé à la planification des services infirmiers, de même que la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. La commission se voit donc conduite à demander à nouveau au gouvernement des informations concernant les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été adoptées pour assurer l'application de la convention sur ces points.
Article 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et relatives aux mesures prises en ce qui concerne les conditions de travail, la confidentialité ainsi que la reconnaissance comme maladie professionnelle de toute contamination du personnel infirmier par le VIH. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a été procédé à des consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs pour adopter les mesures susmentionnées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'adoption d'autres mesures tendant à réduire ou atténuer les risques inhérents à l'exposition des travailleurs de la santé au virus du SIDA.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des informations de caractère général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer lorsque cela est possible des informations sur le nombre de personnes abandonnant la profession.
La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Prière d'indiquer les différentes dispositions législatives ou réglementaires applicables au personnel infirmier du secteur public et du secteur privé visant à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément à la présente disposition de la convention.
Article 4. Prière de communiquer copie de la loi de la santé publique adoptée le l8 juin 1993 par le Soviet suprême de la République de Bélarus.
Article 5. Prière d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui ont été adoptées en vue d'encourager la participation du personnel infirmier du secteur public et du secteur privé à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant.
Article 7. La commission note l'attention permanente que le gouvernement consacre, avec la participation des organisations syndicales, à l'élaboration et au respect des mesures d'hygiène et de sécurité du travail. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple: aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer également, si possible, des données sur le nombre de personnes qui quittent la profession.