National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant aux commentaires formulés depuis 2005, la commission prend note des rapports reçus en octobre 2009 et en septembre 2010. La commission rappelle à nouveau que, dans son examen sur l’effet donné à la convention, elle a pris en compte les questions étroitement liées à l’application de la convention qui sont soulevées dans les commentaires sur d’autres conventions ratifiées, en particulier les commentaires formulés au sujet de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement fait état dans ses rapports du décret suprême no 29272 du 12 septembre 2007, qui porte adoption d’un Plan général de développement économique et social, dans le but de construire un nouvel Etat plurinational, qui promouvra le développement social communautaire et y participera, et qui redistribuera équitablement les richesses, les revenus et les opportunités. Le gouvernement indique que, de la sorte, il donnera effet aux dispositions contenues dans la convention. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport sur la convention des informations récentes sur la manière dont le Plan général de développement économique et social a traduit dans les faits «l’amélioration des niveaux de vie» (article 2 de la convention), et dont il a été tenu compte des «besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2).
Article 4. Le gouvernement fournit un complément d’information dans son rapport de 2010 sur la participation des travailleurs saisonniers à l’assurance sociale obligatoire. A ce sujet, la commission croit comprendre que les travailleurs saisonniers relèvent du champ d’application de la loi générale du travail aux seules fins de la sécurité sociale sur le long terme. La commission invite le gouvernement à continuer d’indiquer les mesures prises pour accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie de tous les producteurs agricoles.
Partie III. Travailleurs migrants. Les commentaires précédents ont abordé des questions ayant trait aux mouvements migratoires entre l’Etat plurinational de Bolivie et l’Argentine. A été évoquée aussi la situation des mouvements migratoires saisonniers de travailleurs journaliers boliviens dans les raffineries de sucre et le secteur du tabac. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des indications sur les transferts des revenus des travailleurs migrants boliviens aux régions d’où ils proviennent, et sur leurs conditions salariales (articles 7 et 8 – voir aussi l’article 14, paragraphe 3). Prière de fournir en particulier des informations sur les mouvements migratoires vers l’Argentine et sur la situation des travailleurs de l’industrie sucrière et du secteur du tabac.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission renvoie à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait exprimé ses préoccupations à propos du paiement des salaires dus, de la pratique de retenues non autorisées et de l’endettement des travailleurs ruraux à cause des avances sur salaire. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations afin qu’elle puisse examiner comment les décisions des tribunaux de justice ou les résolutions administratives ont permis de réglementer et de limiter les avances sur salaire (article 12 de la convention). Prière aussi d’indiquer les mesures pertinentes prises pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure (article 13, paragraphe 2).
Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises pour élaborer progressivement un ample système d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage, et sur la manière dont a été organisé l’enseignement de nouvelles techniques de production, dans le cadre de la politique qui donne effet à la convention (articles 15 et 16).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à sa demande directe de 1999, la commission prend note des informations contenues dans un rapport détaillé reçu en juin 2002. Elle se propose d’examiner désormais les effets donnés à la convention no 117 en prenant en considération les questions en rapport étroit avec cet instrument qui sont soulevées à propos de l’application de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
2. Parties I et II. Amélioration du niveau de vie. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport sur la convention no 117, une appréciation actualisée de la manière dont il est assuré que «l’amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et sur les résultats obtenus sur le plan de la lutte contre la pauvreté. La commission rappelle à ce propos que la convention prévoit, dans le cadre de la détermination du niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés, qu’il «faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2).
3. Article 4. La commission souhaiterait disposer d’informations à jour sur la participation des salariés du secteur concerné à l’élaboration de la législation générale du travail et elle apprécierait que le prochain rapport du gouvernement apporte des informations sur les progrès réalisés dans les démarches de distribution des terres (l’article en question de la convention parlant de mesures à prendre «pour accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles»).
4. Partie III. Travailleurs migrants. Dans les commentaires précédents ont été abordées des questions touchant aux mouvements migratoires entre Bolivie et Argentine de même qu’aux mouvements migratoires temporaires d’ouvriers boliviens répondant aux besoins des plantations de canne à sucre et de l’industrie du tabac. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications concernant le transfert des salaires et de l’épargne des travailleurs migrants vers leur région d’origine et sur leurs conditions de rémunération (articles 7, 8 et 14, paragraphe 3). Prière de donner des informations en particulier sur les mouvements migratoires avec l’Argentine et la situation des travailleurs du sucre et du tabac. Considérant qu’il est difficile de parer à des pratiques abusives à l’égard des travailleurs migrants et de leurs familles, la commission signale au gouvernement que la Conférence internationale du Travail, dans ses conclusions concernant une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, a proposé un cadre multilatéral non contraignant relatif à une approche des migrations de main-d’œuvre, cadre qui a été élaboré de manière tripartite entre les mandants dans le but d’aider les Etats Membres au stade de la formulation des politiques de migration de main-d’œuvre (Compte rendu provisoire no 22, pp. 64 et suiv., CIT, 92e session, Genève, 2004). Le gouvernement pourrait prendre en considération ce cadre multilatéral pour prendre les mesures devant assurer la protection des travailleurs migrants prévue par la convention.
5. Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission renvoie aux commentaires toujours en suspens sur l’application de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Dans ses précédents commentaires sur la convention no 117, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du paiement des salaires dus, de la pratique de retenues non autorisées et de l’endettement des travailleurs ruraux par le biais des avances sur salaire. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 117 contiendra des éléments permettant d’apprécier de quelle manière les décisions des instances judiciaires ont permis de réglementer et limiter les avances sur les salaires (article 12 de la convention no 117). Elle prie également le gouvernement de faire connaître les mesures pertinentes prises pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre les prêts usuriers (article 13, paragraphe 2).
6. Partie VI. Education et formation professionnelle. Prière d’indiquer les mesures prises pour développer progressivement un large système d’éducation et de formation professionnelle et d’apprentissage et la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production est organisée dans le cadre de la politique donnant effet à la convention (articles 15 et 16).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission renvoie aux commentaires toujours en suspens sur l’application de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Dans ses précédents commentaires sur la convention no 117, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du paiement des salaires dus, de la pratique de retenues non autorisées et de l’endettement des travailleurs ruraux par le biais des avances sur salaire. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 117 contiendra des éléments permettant d’apprécier de quelle manière les décisions des instances judiciaires ont permis de réglementer et limiter les avances sur les salaires (article 12 de la convention no 117). Elle prie également le gouvernement de faire connaître les mesures pertinentes prises pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre les prêts usuriers (article 13, paragraphe 2).
Partie VI. Education et formation professionnelle. Prière d’indiquer les mesures prises pour développer progressivement un large système d’éducation et de formation professionnelle et d’apprentissage et la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production est organisée dans le cadre de la politique donnant effet à la convention (articles 15 et 16).
Article 7 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement relative au projet de décret suprême en vertu duquel les travailleurs agricoles salariés seront visés par la loi générale sur le travail. Ce projet a étéélaboré avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux intéressés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’assistance technique du BIT et sur l’application dans les faits de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport. Article 8. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle une convention a été conclue le 16 février 1998 entre les ministres des Affaires étrangères de la Bolivie et de l’Argentine pour légaliser la situation des 700 000 Boliviens qui se trouvent en situation irrégulière en Argentine, en particulier à propos des questions suivantes: i) les conditions de travail des citoyens boliviens et leur possibilité de bénéficier des prestations de la sécurité sociale; ii) le droit, pour les immigrants des deux pays signataires de la convention, de transférer librement dans leur pays d’origine leurs revenus et leur épargne; et iii) le droit pour les enfants d’immigrants d’accéder à l’éducation dans des conditions d’égalité. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la convention susmentionnée. Article 15, paragraphe 3 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 de la loi no 1565 du 7 juillet 1994 prévoit que les employeurs du secteur agricole, du commerce, de l’industrie minière, et les employeurs ayant à leur service des enfants en âge scolaire, même en qualité de domestiques, doivent les envoyer à l’école ou veiller à leur alphabétisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité pendant les heures d’école, dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 7 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement relative au projet de décret suprême en vertu duquel les travailleurs agricoles salariés seront visés par la loi générale sur le travail. Ce projet a étéélaboré avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux intéressés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’assistance technique du BIT et sur l’application dans les faits de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 8. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle une convention a été conclue le 16 février 1998 entre les ministres des Affaires étrangères de la Bolivie et de l’Argentine pour légaliser la situation des 700 000 Boliviens qui se trouvent en situation irrégulière en Argentine, en particulier à propos des questions suivantes: i) les conditions de travail des citoyens boliviens et leur possibilité de bénéficier des prestations de la sécurité sociale; ii) le droit, pour les immigrants des deux pays signataires de la convention, de transférer librement dans leur pays d’origine leurs revenus et leur épargne; et iii) le droit pour les enfants d’immigrants d’accéder à l’éducation dans des conditions d’égalité. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la convention susmentionnée.
Article 15, paragraphe 3 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 de la loi no 1565 du 7 juillet 1994 prévoit que les employeurs du secteur agricole, du commerce, de l’industrie minière, et les employeurs ayant à leur service des enfants en âge scolaire, même en qualité de domestiques, doivent les envoyer à l’école ou veiller à leur alphabétisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité pendant les heures d’école, dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 15, paragraphe 3 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 de la loi no1565 du 7 juillet 1994 prévoit que les employeurs du secteur agricole, du commerce, de l’industrie minière, et les employeurs ayant à leur service des enfants en âge scolaire, même en qualité de domestiques, doivent les envoyer à l’école ou veiller à leur alphabétisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité pendant les heures d’école, dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire, conformément à ces dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 7 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement relative au projet de décret suprême en vertu duquel les travailleurs agricoles salariés seront visés par la loi générale sur le travail. Ce projet a été élaboré avec l'assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux intéressés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret une fois qu'il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l'assistance technique du BIT et sur l'application dans les faits de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 8. La commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement selon laquelle une convention a été conclue le 16 février 1998 entre les ministres des Affaires étrangères de la Bolivie et de l'Argentine pour légaliser la situation des 700 000 Boliviens qui se trouvent en situation irrégulière en Argentine, en particulier à propos des questions suivantes: i) les conditions de travail des citoyens boliviens et leur possibilité de bénéficier des prestations de la sécurité sociale; ii) le droit, pour les immigrants des deux pays signataires de la convention, de transférer librement dans leur pays d'origine leurs revenus et leur épargne; et iii) le droit pour les enfants d'immigrants d'accéder à l'éducation dans des conditions d'égalité. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la convention susmentionnée.
Article 15, paragraphe 3 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 4 de la loi no 1565 du 7 juillet 1994 prévoit que les employeurs du secteur agricole, du commerce, de l'industrie minière, et les employeurs ayant à leur service des enfants en âge scolaire, même en qualité de domestiques, doivent les envoyer à l'école ou veiller à leur alphabétisation. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école, dans les régions où existent des possibilités d'instruction suffisantes pour la majorité des enfants d'âge scolaire, conformément à ces dispositions de la convention.
Articles 6 et 9 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission prenait note des décrets suprêmes nos 19524 du 23 avril 1983 et 20255 du 24 mai 1985 portant réglementation des conditions d'emploi des travailleurs occupés temporairement à la récolte de la canne à sucre et à la cueillette du coton. Elle prie le gouvernement de fournir, comme il en déclare l'intention dans son rapport, des informations sur toutes nouvelles mesures concernant les conditions d'emploi de ces travailleurs, sur toute mesure analogue prise ou envisagée à l'égard d'autres catégories de travailleurs migrants, ainsi que sur l'application dans la pratique de ces décrets suprêmes, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent, conformément à cette disposition de la convention.
Article 8. Comme dans sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt les efforts accomplis par le gouvernement pour mettre à jour l'accord conclu en mai 1964 par les gouvernements de la Bolivie et de l'Argentine sur la réglementation du travail des ouvriers boliviens temporairement engagés par des entreprises argentines du sucre et du tabac.
Elle rappelle qu'elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet au paragraphe 3 de cet article en ce qui concerne les facilités offertes au travailleur pour permettre le rapatriement d'une partie de son salaire et son épargne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement de la mise en oeuvre de l'accord susvisé, notamment sur ce point.
La commission note également que le gouvernement a mentionné dans son précédent rapport un projet de rapatriement depuis le territoire argentin de quelque 100 000 migrants boliviens, en coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de cette affaire.
Article 15, paragraphes 1 et 3. La commission a noté précédemment que l'article 7, deuxième paragraphe, du décret suprême no 20255 fait obligation à l'employeur de prendre à sa charge le transport des enfants d'un travailleur qui sont âgés de moins de 14 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les enfants qui accompagnent les travailleurs affectés à la récolte de la canne à sucre ou à la cueillette du coton disposent de possibilités d'instruction et, dans l'affirmative, si l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité est interdit pendant les heures d'école, étant donné que le gouvernement n'a pas répondu à cette question. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage dans l'ensemble du pays.
La commission note les informations que le gouvernement a fournies concernant tout particulièrement l'article 16 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir également des informations sur les points suivants:
Articles 6 et 9 de la convention. Faisant suite à sa demande précédente, la commission prend note des décrets suprêmes nos 19524 du 23 avril 1983 et 20255 du 24 mai 1985 portant réglementation des conditions d'emploi des travailleurs occupés temporairement à la récolte de la canne à sucre et à la cueillette du coton. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises concernant leurs conditions d'emploi et sur les mesures semblables prises ou envisagées à l'égard d'autres catégories de travailleurs migrants, ainsi que des informations sur l'application, dans la pratique, de ces décrets suprêmes en conformité avec le Point V du formulaire de rapport.
Article 7. La commission note que, selon les indications que le gouvernement a réitérées, les salaires et les épargnes des travailleurs sont partiellement transférés de leur propre chef. Elle prie le gouvernement de suivre cette question et de signaler toute mesure prise ou envisagée pour encourager le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent, conformément à cette disposition de la convention.
Article 8. La commission note avec intérêt le texte transmis par le gouvernement de l'accord conclu en mai 1964 par les gouvernements de la Bolivie et de l'Argentine qui réglemente le travail des ouvriers boliviens temporairement engagés par des entreprises argentines du sucre et du tabac. Elle note que l'article 2 de cet accord prévoit l'application à ces travailleurs de la législation du travail en vigueur en Argentine et des conventions collectives régissant le même type d'activités, donnant ainsi effet au paragraphe 2 de cet article.
La commission note en outre que l'article 16 de l'accord de 1964 permet aux ouvriers d'emporter à leur retour en Bolivie et à concurrence d'une valeur déterminée les articles de première nécessité destinés à leur usage personnel sans être assujettis aux mesures d'interdiction d'exportation en vigueur en Argentine, mais que l'accord ne comprend aucune disposition concernant les facilités accordées aux travailleurs pour leur permettre de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet au paragraphe 3 de cet article et aussi de communiquer le texte du contrat de travail type mentionné à l'article 10 de l'accord de 1964.
La commission note aussi que le gouvernement a fait état d'un projet tendant à rapatrier du territoire argentin environ 100.000 migrants boliviens avec la coopération de l'Organisation internationale pour les migrations, et prie le gouvernement de la tenir au courant de l'évolution de ce projet.
Article 15, paragraphes 1 et 3. La commission note la référence faite par le gouvernement aux efforts déployés par les gouvernements de l'Argentine et de la Bolivie pour mettre à la disposition des enfants des migrants boliviens des établissements d'enseignement public. Elle note que l'article 7, paragraphe 2, du décret suprême no 20255 fait obligation à l'employeur de prendre à sa charge le transport des enfants d'un travailleur qui sont âgés de moins de 14 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si ces enfants qui accompagnent les travailleurs affectés à la récolte de la canne à sucre ou à la cueillette du coton disposent de possibilités d'instruction et, dans l'affirmative, si l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité est interdit pendant les heures d'école. Veuillez aussi continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage dans l'ensemble du pays.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle que certains des points couverts par les dispositions de cette convention sont traités de façon plus détaillée dans d'autres conventions ratifiées par la Bolivie et sont donc, dans certains cas, examinés dans un autre contexte.
La commission rappelle de façon générale que la loi sur le travail ne s'applique pas aux travailleurs de l'agriculture. Ceux-ci ne jouissent donc pas de protection juridique dans certains domaines couverts par la convention. Etant donné que le gouvernement évoque depuis un certain temps son intention d'adopter une nouvelle législation du travail qui permettrait de garantir la protection de ces travailleurs, la commission espère que des mesures à cet effet seront prochainement adoptées.
Article 6 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle lui saurait gré de transmettre un exemplaire du D.S. 20255 du 24 mai 1984. Elle souhaiterait également que soient fournies les informations requises par le formulaire de rapport quant aux mesures adoptées pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 9.
Article 7. La commission prend note du commentaire du gouvernement selon lequel le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs prévu à cet article est laissé à la libre initiative de ceux-ci. La commission rappelle que cet article prescrit de façon expresse que des mesures doivent être prises pour favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour donner son plein effet à cet article.
Article 8. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en matière de migrations internationales de travailleurs pour l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer un exemplaire de la convention signée en 1964 en la matière avec le gouvernement argentin, ainsi qu'un exemplaire du nouveau texte de convention qu'adopteront ces deux gouvernements. Elle espère que ses suggestions auront été prises en compte dans la nouvelle convention. Prière de transmettre également des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 14, paragraphe 3.
Article 15, paragraphes 1 et 3. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement. Elle lui saurait gré d'envoyer des informations complémentaires sur le développement des programmes d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage (paragraphe 1) et sur la proportion d'enfants bénéficiant de possibilités d'instruction (paragraphe 3).
Article 16. La commission prend note des informations du gouvernement et lui saurait gré d'indiquer si, lors de la préparation des programmes mis en place par le service national de formation de la main-d'oeuvre (FOMO), les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées, ou si les consultations se sont déroulées dans un autre cadre institutionnel.