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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Lettonie (Ratification: 1924)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la Lettonie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiation), 119 (protection des machines), 120 (hygiène – commerce et bureaux) et 155 (SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 7 de la convention. Examen de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs à intervalles appropriés. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en œuvre du Plan pour le développement de la protection des travailleurs 2011-2013 et du document de planification du ministère de la Protection sociale compte tenu de la situation dans le pays, ainsi que des objectifs fixés et des difficultés rencontrées dans le contexte du Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail 2014-2020. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie nationale actuelle en matière de SST comprend la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, le Plan d’action stratégique 2016-2018 et le Plan d’action stratégique 2019-2020 et qu’elle a pour objectif principal de faire diminuer le nombre d’accidents du travail graves ou mortels, d’empêcher les maladies professionnelles et d’augmenter le niveau de sensibilisation de la population à la SST. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après les nombreuses informations tirées du rapport sur l’évaluation à mi-parcours de ces mesures, les activités et les mesures prévues par le Plan d’action stratégique 2016-2018 contribuent à améliorer la situation dans le domaine de la protection des travailleurs, en particulier s’agissant de la sensibilisation et de la réduction du nombre d’accidents du travail graves ou mortels. En outre, la commission prend note des éléments que le gouvernement fournit au sujet du projet du Fonds social européen «Application pratique des règlements relatifs à la relation d’emploi et à la sécurité au travail», qui court jusqu’à 2023 et qui vise à améliorer la SST dans les entreprises, en particulier dans les secteurs où le risque est élevé. Ce projet prévoit un soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que l’évaluation des risques dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement indique que les documents de la Stratégie nationale sont régulièrement analysés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets de la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, des plans d’action stratégiques pour 2016-2018 et 2019-2020 et du projet du Fonds social européen dans les petites et moyennes entreprises.
Article 12 c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 31 et 37 du règlement no 195 de 2008 du Cabinet concernant la sécurité des machines qui établit l’obligation faite aux fabricants d’effectuer les recherches nécessaires sur les composants, matériels et machines afin de déterminer si la conception ou la fabrication d’une machine permettent de l’assembler et de l’utiliser en toute sécurité. La commission note que les dispositions précitées renvoient exclusivement à l’obligation faite aux fabricants pour ce qui concerne les matériels et les machines. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel effectuent des études et des recherches ou acquièrent autrement les connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour se conformer à l’article 12, alinéas a) et b).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2015, l’inspection nationale du travail mène davantage d’inspections à titre préventif au cours desquelles il est possible de conseiller les employeurs sur les mesures à prendre pour améliorer le milieu de travail. Elle note également que le gouvernement indique que des inspections thématiques couvrant 600 entreprises ont été menées dans les secteurs les plus dangereux et que les inspections sur des risques particuliers dans le milieu de travail sont plus nombreuses, ce qui concourt à réduire le risque d’accidents. Elle prend également note du déploiement de campagnes de prévention, de l’organisation de séminaires à destination des employeurs, des travailleurs et des spécialistes de la protection des travailleurs, ainsi que de la publication d’informations sur la SST. Elle note également que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles continue d’augmenter depuis 2015, tandis que le nombre d’accidents mortels demeure relativement stable. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de redoubler d’efforts pour faire reculer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de fournir des informations sur les mesures prises, le résultat de ces mesures ainsi que sur les statistiques communiquées.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par le Centre de prévention et de contrôle des maladies, entre 2014 et 2020, 178 décès étaient dus à une intoxication et à une exposition chimique. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas si le plomb ou ses composants étaient la cause directe de ces décès. Elle note également que, s’il ne mentionne pas de statistiques sur la morbidité relatives au saturnisme ni de mesures prises pour réduire le nombre de maladies professionnelles concernées, le gouvernement mentionne une série de mesures législatives qui préviennent le danger lié à l’utilisation de céruse, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. En particulier, la commission prend note des éléments suivants: la modification de 2015 apportée au règlement no 219 de 2009 du Cabinet portant procédures relatives à la réalisation des examens médicaux obligatoires qui contient, à l’annexe II, les éléments spécifiques à prendre en compte dans les examens médicaux; l’adoption du règlement no 131 de 2016 du Cabinet portant procédures d’évaluation des risques d’accident du travail et mesures de réduction des risques, et ses modifications ultérieures, règlement qui prescrit la notification des accidents du travail au service national de l’environnement (art. 100), ainsi que la conduite d’inspections dans les établissements (chap. X); et la modification apportée en 2020 à la loi de 1998 sur les substances chimiques, qui prévoit désormais l’application d’infractions administratives dans le domaine des substances et des mélanges chimiques (art. 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant en particulier la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, ainsi que sur le nombre d’inspections menées, l’issue de celles-ci et le nombre d’infractions signalées.

2. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Lois et règlements. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la modification apportée en 2018 au règlement no 1284 de 2013 du Cabinet portant procédures pour le contrôle et l’enregistrement de l’exposition des travailleurs qui fixe à 500 mSv la dose maximale de radiations ionisantes autorisée dans certaines parties du corps (art. 25.4) et qui établit les conditions de calibrage et de surveillance des dosimètres individuels sur le lieu de travail (annexe 1). Elle prend note de l’adoption du règlement no 65 de 2021 du Cabinet sur la notification, l’enregistrement et l’autorisation des activités comportant des sources de radiations ionisantes, après abrogation du règlement no 752 de 2015 du Cabinet.
Article 14. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes contraire à un avis médical. Offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a mentionné les termes du paragraphe 58 du règlement no 219 de 2009 du Cabinet sur les procédures relatives aux examens médicaux obligatoires, d’après lequel si un examen médical montre qu’un travailleur n’est pas apte au travail à exécuter, l’employeur doit fournir audit travailleur des conditions de travail exemptes du facteur du milieu de travail qui nuit à sa santé. À ce sujet, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout contrôle de l’obligation faite aux employeurs en vertu de la disposition susmentionnée à l’égard des travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à être exposé à des radiations ionisantes au travail mais chez lesquels aucune maladie professionnelle n’a été diagnostiquée. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail ne possède pas d’informations spécifiques sur les mesures prises par les employeurs à l’égard des travailleurs exposés à des radiations ionisantes. Elle note également que le gouvernement répond à sa demande précédente concernant la couverture du régime d’indemnisation en disant que celui-ci s’applique aux cas dans lesquels la maladie professionnelle a été déclarée. Elle note que l’indemnité accordée avant qu’une maladie professionnelle ne soit déclarée couvre la période correspondant à la durée de l’enquête menée par la commission médicale chargée des maladies professionnelles et qu’elle devient effective à compter du moment où la maladie professionnelle est déclarée. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 dans lequel elle indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que les travailleurs ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément au paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet, d’autres possibilités d’emploi convenables ne supposant pas d’exposition aux radiations ionisantes soient offertes aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus continuer à exercer un emploi au motif qu’ils pourraient être soumis à une exposition professionnelle.

3. Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures législatives adoptées au sujet de l’application de la convention. À ce sujet, la commission prend note de la modification apportée en 2015 au règlement no 660 de 2007 du Cabinet portant procédures relatives à l’exercice du contrôle interne du milieu de travail qui précise les dispositions concernant l’inspection des pièces rotatives et mobiles (annexe I). Elle note également que le règlement no 209 de 2016 du Cabinet portant règlementation de la sécurité électrique du matériel, qui porte abrogation du règlement no 187 de 2000 du Cabinet, énonce des prescriptions détaillées concernant le matériel (partie 2) et les obligations du fabricant (partie 3.1) et du distributeur (partie 3.4). La commission prend note de la modification apportée en 2019 à la loi de 2001 sur la protection des travailleurs qui élargit le champ d’application de ladite loi aux travailleurs indépendants (art. 2) et qui édicte les règles concernant les infractions administratives (chap. VI), et de la modification apportée en 2019 à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux qui introduit l’obligation d’enregistrer les informations récoltées au cours de l’inspection du matériel dangereux (art. 11). Enfin, elle note que le gouvernement indique que, le Code des infractions administratives de 1984 étant devenu caduc, des modifications concernant les infractions et les institutions compétentes ont été ultérieurement introduites à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux (chap. VII) et à la loi de 1996 sur l’évaluation de la conformité (chap. VIII).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fait part du déploiement de campagnes de prévention ainsi que de la tenue d’une inspection thématique, en 2019, axée sur l’usage sûr du matériel dans la menuiserie, la production alimentaire et la métallurgie. La commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de la convention no 155.
C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 12 de la convention. Mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante aux travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, dans les lieux de travail, l’eau fournie dans les bâtiments est utilisée à des fins de consommation et que le respect des dispositions relatives à l’eau potable est contrôlé conformément au règlement no 671 de 2017 du Cabinet portant prescriptions relatives aux obligations liées à l’innocuité et à la qualité de l’eau potable et procédures de contrôle en la matière. La commission note que ce règlement s’applique à la production alimentaire (commerce et utilisation) (art. 2). Elle note cependant que son champ d’application ne couvre pas les bureaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que de l’eau potable ou une autre boisson saine est mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs.
Article 14. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures de surveillance prises pour faire appliquer la prescription relative à la mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs et à la possibilité que ceux-ci ont de les utiliser, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail contrôle tous les lieux de travail et qu’elle vérifie l’évaluation des risques du milieu de travail et les mesures prises par l’employeur, y compris celles relatives à la possibilité donnée au travailleur de s’asseoir. À ce sujet, elle note que l’inspection nationale du travail contrôle les lieux de travail en matière de prévention des risques ergonomiques et des troubles musculosquelettiques. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 6. Inspection et statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, y compris du nombre d’infractions décelées par l’inspection nationale du travail et le nombre de maladies professionnelles signalées. Elle note que, si le nombre d’infractions a chuté de 2871 en 2015 à 1744 en 2019, le nombre d’accidents du travail causés par des conditions sur le lieu de travail peu satisfaisantes est passé de 102 en 2015 à 125 en 2020. Notant que le gouvernement fournit des informations générales concernant les statistiques relatives à la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés et les cas de maladie professionnelle dans les établissements commerciaux et les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs effectuent essentiellement un travail de bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 de la convention. Statistiques. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, sur les dix cas de maladies professionnelles avérées survenues entre 2009 et 2011, deux cas d’intoxication chronique étaient directement provoqués par le plomb ou les produits contenant du plomb alors que, dans les huit autres cas, le plomb faisait partie des facteurs ayant causé l’intoxication. En outre, la commission note que parmi les professions touchées figurent un infirmier, un soudeur, des imprimeurs, des opérateurs et un émailleur sur céramique. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, en transmettant notamment des statistiques sur la morbidité et la mortalité en matière d’intoxication par le plomb, ventilées si possible par profession, et sur les mesures prises pour réduire le nombre de cas de maladies professionnelles concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et de la documentation jointe indiquant les amendements récents à la législation, qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention, notamment le règlement no 908 du 6 novembre 2006 sur les procédures d’enquête et d’enregistrement des maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 7, (lu conjointement avec le point V du formulaire de rapport). Statistiques et application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, concernant les professions autres que celles du secteur de la peinture où est utilisé le plomb, notamment les opérateurs de machines de traitement des métaux, les travailleurs affectés au chargement, les magasiniers, les vendeurs, les assembleurs de composants électroniques et autres composants similaires, les assembleurs dans la construction métallique et les ingénieurs en mécanique. La commission se félicite des déclarations du gouvernement selon lesquelles les cas déclarés de maladies professionnelles dues au plomb ou à des composés de plomb étaient au nombre de sept en 2004, un en 2007 et deux en 2008; cela représente une baisse importante par rapport aux 53 cas déclarés entre 2001 et 2003. La commission prend aussi note des informations indiquant que, si dans l’exercice de leurs fonctions, les employés sont susceptibles d’être exposés à des substances chimiques, des mesures de prévention et de réduction de risques devraient être prises conformément au chapitre 3 du règlement du Cabinet des ministres no 325 du 19 mai 2007 sur la prévention et la réduction des risques (remplaçant le règlement no 399). La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur la morbidité et la mortalité relatives au saturnisme, ventilées par profession si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations que le gouvernement a fournies à propos des articles 2 et 5 de la convention. La commission prend aussi note des nombreux règlements qui ont été adoptés pour améliorer l’application de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 7, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapportStatistiques et application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque cas d’intoxication à la céruse fait l’objet d’une enquête et est mentionné, en tant que maladie professionnelle, dans le registre national de la Lettonie des maladies professionnelles et inclus dans la liste des maladies professionnelles. Par ailleurs, en cas d’accident du travail, chaque cas de décès à la suite d’une intoxication à la céruse sur le lieu de travail est enregistré. Le gouvernement précise que, lorsqu’un cas d’intoxication de ce type est signalé, la Commission consultative des médecins du travail, à la demande du médecin de famille, examine la personne intoxiquée pour déterminer s’il s’agit d’une maladie professionnelle et pour constater s’il s’agit d’un décès entraîné par une maladie professionnelle, conformément au règlement no 119, en date du 31 mars 1998, du Cabinet des ministres sur la liste des maladies professionnelles. A propos des cas d’intoxication à la céruse, le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2003 leur nombre total était de 212 et que, entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2003, 52 cas de maladies chroniques dues à l’intoxication à la céruse ont été signalés dans des activités de peinture pour lesquelles la céruse n’était pas utilisée. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les activités autres que la peinture pour lesquelles la céruse est utilisée. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en particulier dans le cadre du règlement no 399, en date du 3 septembre 2002, du Cabinet des ministres (protection de la main-d’œuvre en contact avec des substances chimiques sur le lieu de travail), dont les articles 20 à 25 prévoient plus spécifiquement des mesures pour réduire, voire éliminer, les risques entraînés par les substances et produits chimiques, et pour réduire l’utilisation de la céruse dans des activités pour lesquelles elle n’est pas interdite. La commission invite enfin le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 2, lu conjointement avec l’article 5 de la convention. La commission note avec intérêt la disposition de l’article premier du règlement no 158 intitulé«Restrictions et interdiction de l’utilisation et la commercialisation des substances et produits chimiques dangereux», lu conjointement avec le numéro 17 de l’annexe 1, qui interdit l’utilisation de carbonates de plomb et d’hydrates de carbone de plomb comme substances et composants de produits de peinture, à l’exception des peintures utilisées pour l’entretien et la restauration d’oeuvres d’art ainsi que pour la préservation et l’entretien d’édifices historiques et de leur intérieur.

S’agissant de réglementer les conditions de santé et de sécurité au travail en rapport avec l’emploi de céruse dans la peinture, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition légale n’a étéélaborée. Cependant, lorsque du plomb est utilisé, le règlement no 158 doit être pris en considération. A cet égard, la commission souligne que le règlement susmentionné, lu conjointement avec l’annexe 1, énumère seulement les substances ou agents dangereux pour lesquels l’utilisation est restreinte ou interdite, mais ne prescrit aucune mesure pour prévenir des dangers découlant de l’application de peintures à teneur en céruse dans des opérations pour lesquelles son emploi n’est pas interdit, selon ce que prévoit l’article 5 de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les conditions de sécurité et de santé qui doivent être prises sur le lieu de travail lorsque de la céruse est utilisée, conformément aux principes énoncés à l’article 5 de la convention.

A cet égard, la commission note également que, selon les informations fournies par les plus grandes compagnies de restauration du pays, la céruse n’a pas été utilisée dans les travaux de restauration au cours des quatre dernières années. Par ailleurs, selon les données recueillies par le Département des douanes du Service des recettes publiques, il n’a pas été importé d’hydrates de carbone de plomb dans le pays au cours de l’année 2000.

Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données de l’Inspection publique du travail sur les maladies professionnelles enregistrées (cas d’empoisonnement chronique au plomb), aucun cas d’intoxication à la céruse contenue dans les peintures n’a été enregistré en Lettonie pour l’année 2000. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur la morbidité et la mortalité liées à l’empoisonnement au plomb.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Article 2 de la convention (lu conjointement avec l'article 5). La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la céruse n'est pas utilisée dans la peinture dans le pays, de sorte que son emploi n'est pas réglementé par la législation. Cependant, le Cabinet des ministres a élaboré un projet de réglementation concernant les "restrictions portant sur l'utilisation et la vente des agents et produits chimiques dangereux", qui tend à interdire l'utilisation de la céruse (sulfate de plomb) sauf dans les peintures employées pour les travaux de restauration ainsi que pour la conservation et l'entretien des bâtiments historiques, leurs parties intérieures et les oeuvres d'art. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les lois et règlements régissant l'utilisation de la céruse dans les opérations de peinture pour lesquelles cette matière n'est pas interdite, conformément à l'article 5 de la convention, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, comme prévu à l'article 6 de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation concernant les "restrictions portant sur l'utilisation et la vente des agents et produits chimiques dangereux", dès que ce texte aura été adopté.

2. Article 7. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les statistiques des maladies professionnelles déclarées (cas d'intoxication chronique par le plomb) publiées par le Centre de médecine radiologique et du travail de l'hôpital P. Stradins révèlent qu'aucun cas d'intoxication de ce type, imputable à l'utilisation d'une peinture contenant du plomb, n'a été enregistré depuis 1995 dans le pays. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme.

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