National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 6 de la convention. Majoration de salaire. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier, avec intérêt, l’adoption de la loi du 28 juin 2012, promulguée le 6 septembre 2012, portant Code du travail. La commission note que l’article 121, alinéa 4, indique que les travailleurs auront droit à une majoration de salaire pour les heures effectuées au-delà des heures de travail établies. Cette majoration sera fixée par arrêté du ministre du Travail après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE). La commission rappelle que la convention établit une majoration minimale de 25 pour cent pour ces heures supplémentaires. Elle prie le gouvernement de lui fournir l’arrêté sur la majoration du salaire en cas d’heures supplémentaires, dès qu’il aura été adopté.
Répétition Article 6 de la convention. Majoration de salaire. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier, avec intérêt, l’adoption de la loi du 28 juin 2012, promulguée le 6 septembre 2012, portant Code du travail. La commission note que l’article 121, alinéa 4, indique que les travailleurs auront droit à une majoration de salaire pour les heures effectuées au-delà des heures de travail établies. Cette majoration sera fixée par arrêté du ministre du Travail après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE). La commission rappelle que la convention établit une majoration minimale de 25 pour cent pour ces heures supplémentaires.Elle prie le gouvernement de lui fournir l’arrêté sur la majoration du salaire en cas d’heures supplémentaires, dès qu’il aura été adopté.
Répétition Article 8, paragraphe 1 b), de la convention. Affichage des périodes de repos. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle observait que l’article 4 de l’arrêté no 01/386/MTET prévoit l’affichage de l’horaire de travail, de manière lisible et apparente, dans l’établissement ou tout autre lieu approprié, mais ne fait pas mention des périodes de repos accordées pendant la durée du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 131, paragraphe 2, du projet de révision du Code du travail traite des intervalles de repos accordés aux travailleurs au cours de leur journée de travail. En outre, le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’engage à soumettre au Conseil consultatif du travail et de l’emploi, à sa prochaine session, un projet d’arrêté qui prévoit explicitement l’affichage des périodes de repos accordées aux travailleurs, conformément à cet article de la convention. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 8, paragraphe 1 b), de la convention, l’employeur devra faire connaître au moyen d’affichage uniquement les repos considérés comme ne faisant pas partie des heures de travail, c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles l’employé n’est pas à la disposition de l’employeur. Comme la commission l’a expliqué au paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, il est nécessaire de distinguer la «durée du travail» des «heures de repos», en se demandant si, pendant les périodes de repos, les travailleurs sont dans l’obligation soit d’effectuer une tâche assignée par l’employeur, soit de rester à la disposition de ce dernier jusqu’à ce qu’il soit demandé d’accomplir une telle tâche ou que celle-ci leur soit assignée. Si la réponse est oui à l’une ou l’autre de ces questions, on doit considérer ces périodes comme faisant partie de la «durée du travail». Au contraire, si les travailleurs ne sont pas «à la disposition de l’employeur» pendant ces périodes de repos, elles ne doivent pas être incluses dans la durée du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès en la matière et de communiquer copie du nouveau code et de l’arrêté, dès qu’ils auront été adoptés.Article 8, paragraphe 2, et Point VI du formulaire de rapport. Mise en application des dispositions de la convention. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que les services d’inspection étaient confrontés à un problème d’organisation et de fonctionnement ainsi qu’à une insuffisance de moyens, notamment en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler l’application de la législation. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des problèmes de moyens humains et matériels persistent toujours en matière d’inspection du travail mais qu’il s’engage à renforcer la capacité des inspecteurs du travail et à doter les services d’inspection des moyens nécessaires leur permettant de mieux contrôler l’application effective de la réglementation du travail. La commission rappelle à nouveau que les sanctions pécuniaires pour violation des dispositions relatives à la durée du travail prévues par l’article 235 du Code du travail ne suffisent pas en elles-mêmes à garantir le respect de la réglementation de la durée du travail, mais qu’il est également nécessaire que les services d’inspection soient suffisamment dotés en personnel, en matériel et en fonds, de telle sorte qu’ils puissent exercer leurs fonctions de manière adéquate et que les inspections soient menées régulièrement et de manière approfondie. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail.
Article 8, paragraphe 1 b), de la convention. Affichage des périodes de repos. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 7 et 8 de l’arrêté no 01-387/MFET donnent effet à l’article 8, paragraphe 1 b), de la convention. Elle souligne que cette disposition de la convention concerne les intervalles de repos accordés aux travailleurs au cours de leur journée de travail – ces intervalles étant considérés comme exclus du temps de travail journalier effectué – et non le repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant l’obligation de l’employeur de faire connaître à ses employés les repos accordés pendant la durée du travail au moyen d’affiches ou de tout autre moyen approuvé par le gouvernement.
Article 8, paragraphe 2, de la convention et Point VI du formulaire de rapport. Application effective des dispositions de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la responsabilité du gouvernement dans l’application effective des dispositions de la convention, notamment par le biais d’un système d’inspection adéquat, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection sont confrontés à un problème d’organisation et de fonctionnement ainsi qu’à une insuffisance de moyens notamment en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler l’application de la législation. La commission souhaite rappeler que la seule conformité législative aux dispositions de la convention ne suffit pas, le gouvernement devant assurer leur application pleine et entière, en droit comme en pratique. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations relatives aux progrès réalisés dans ce domaine ainsi que toute autre information concernant l’application pratique de la convention (par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail, etc.).
La commission se réfère à son observation au titre de la convention et demande un complément d’information sur les points suivants.
Article 8, paragraphe 1 b), de la convention. Affichage des périodes de repos. La commission note que l’article 4 de l’arrêté ministériel no 01/386/MTET réglemente l’affichage des horaires de travail sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si ces horaires indiquent clairement les périodes de repos accordés aux travailleurs conformément à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Application des dispositions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il appartient aux salariés de saisir leurs syndicats pour faire réagir le gouvernement et faire appliquer les dispositions relatives à la durée du travail et à l’autorisation d’heures supplémentaires. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, il est illégal d’enfreindre les dispositions relatives à la durée du travail, et qu’il incombe au gouvernement de mettre en œuvre et de faire appliquer la loi. Les dénonciations formulées par des organisations de travailleurs peuvent être un moyen de faciliter l’application de la législation, mais la commission rappelle au gouvernement que, pour en assurer leur application effective, il ne peut pas transférer ses facultés de supervision aux travailleurs. La commission rappelle en outre au gouvernement ses obligations au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, que les Comores ont ratifié. Elle note que le gouvernement avait déjà fait mention de difficultés pour garantir une inspection du travail appropriée. Elle espère cependant qu’il sera en mesure, dans son prochain rapport, de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations requises au titre de ces points du formulaire de rapport.
La commission prend note avec satisfaction des modifications en matière de durée du travail que prévoit l’arrêt ministériel no 01/386/MTET. Cet arrêt a étéélaboréà la suite d’une réunion organisée avec l’assistance du Bureau qui a regroupé des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Il corrige les problèmes que la commission avait relevés dans son observation précédente.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains autres points.
La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également les observations formulées par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) et la réponse du gouvernement.
L’USATC indique que la durée du travail hebdomadaire varie entre 42 et 88 heures et que les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées. Elle ajoute qu’aucune réglementation ne détermine la durée du travail pour les chauffeurs de taxi. En réponse, le gouvernement reconnaît que les difficultés d’assurer une inspection du travail adéquate empêchent de garantir le respect de la durée hebdomadaire légale du travail de 40 heures. Il déclare également vouloir consulter les partenaires sociaux sur la question de la durée du travail des chauffeurs de taxi. Plus généralement, le gouvernement envisage de modifier la législation nationale, en tenant compte des commentaires de la commission, pour les rendre conformes aux dispositions des conventions de l’OIT qu’il a ratifiées. A cet égard, il sollicite l’assistance technique du BIT.
La commission espère que les difficultés susvisées seront surmontées et que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès réels dans la mise en œuvre d’une réglementation nationale conforme aux prescriptions de la convention. A cet égard, elle exprime l’espoir qu’il sera tenu compte de ses précédents commentaires sur les points suivants:
La commission a relevé que l’article 9 de l’arrêté no54-148/c et l’article 2 de l’arrêté no 54-90/c autorisent les prolongations de la durée du travail au motif soit de la nécessité de maintenir ou d’accroître le niveau de production, soit de la pénurie de main-d’œuvre. Elle a rappelé que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention prévoit des dérogations temporaires seulement pour permettre aux entreprises de faire face à des cas exceptionnels de surcroît de travail. Elle a également constaté que, dans un certain nombre de cas (voir en particulier les articles 6, 7 et 12 de l’arrêté no 54-148/c), les heures supplémentaires effectuées ne sont pas rémunérées à un taux majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au taux ordinaire, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2. Elle a enfin prié le gouvernement de s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient consultées préalablement à l’adoption des règlements visés à l’article 6.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des difficultés concernant l'application du projet de Code du travail, en raison des réformes administratives internes qu'entraîne l'actuelle transition démocratique. Elle espère que ces difficultés seront surmontées dans un proche avenir et prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, ainsi libellée:
La commission note que le gouvernement réitère son intention de tenir compte de ses précédents commentaires dans le cadre de l'élaboration, actuellement en cours, des textes d'application du Code du travail. Dans ses commentaires, la commission relevait que l'article 9 de l'arrêté no 54-148/c et l'article 2 de l'arrêté no 54-90/c autorisent les prolongations de la durée du travail au motif soit de la nécessité de maintenir ou d'accroître le niveau de production, soit de la pénurie de main-d'oeuvre, tandis que l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention prévoit des dérogations temporaires seulement pour permettre aux entreprises de faire face à des cas exceptionnels du surcroît de travail. Elle relevait aussi que, dans un certain nombre de cas (voir en particulier les articles 6, 7 et 12 de l'arrêté no 54-148/c), les heures supplémentaires effectuées ne sont pas rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au taux ordinaire, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Enfin, la commission priait le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6
La commission veut croire que le projet d'arrêté fixant les modalités d'application de la durée du travail et les majorations de salaire pour les heures supplémentaires sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera plein effet à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement réitère son intention de tenir compte de ses précédents commentaires dans le cadre de l'élaboration, actuellement en cours, des textes d'application du Code du travail. Dans ses commentaires, la commission relevait que l'article 9 de l'arrêté no 54-148/c et l'article 2 de l'arrêté no 54-90/c autorisent les prolongations de la durée du travail au motif soit de la nécessité de maintenir ou d'accroître le niveau de production, soit de la pénurie de main-d'oeuvre, tandis que l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention prévoit des dérogations temporaires seulement pour permettre aux entreprises de faire face à des cas exceptionnels du surcroît de travail. Elle relevait aussi que, dans un certain nombre de cas (voir en particulier les articles 6, 7 et 12 de l'arrêté no 54-148/c), les heures supplémentaires effectuées ne sont pas rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au taux ordinaire, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Enfin, la commission priait le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.
La commission note que le gouvernement réitère son intention de tenir compte de ses précédents commentaires dans le cadre de l'élaboration, actuellement en cours, des textes d'application du Code du travail. Dans ses commentaires, la commission relevait que l'article 9 de l'arrêté no 54-148/c et l'article 2 de l'arrêté no 54-90/c autorisent les prolongations de la durée du travail au motif soit de la nécessité de maintenir ou d'accroître le niveau de production, soit de la pénurie de main-d'oeuvre, tandis que l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention prévoit des dérogations temporaires seulement pour permettre aux entreprises de faire face à des cas exceptionnels de surcroît de travail. Elle relevait aussi que, dans un certain nombre de cas (voir en particulier les articles 6, 7 et 12 de l'arrêté no 54-148/c), les heures supplémentaires effectuées ne sont pas rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au taux ordinaire, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Enfin, la commission priait le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'application de l'article 8 de la convention.
Elle a également noté que le gouvernement réitérait qu'il tiendrait compte de ses commentaires antérieurs lors de l'élaboration des textes d'application du Code du travail actuellement en cours. Dans ces commentaires, la commission avait relevé que l'article 9 de l'arrêté no 54-148/c et l'article 2 de l'arrêté no 54-90/c autorisaient des prolongations de la durée du travail soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître le niveau de la production, soit en raison de la pénurie de main-d'oeuvre, alors que l'article 6, paragraphe 1 b), ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. Elle avait aussi relevé que, dans un certain nombre de cas (voir en particulier les articles 6, 7 et 12 de l'arrêté no 54-148/c), les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Enfin, la commission avait prié le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs étaient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.
La commission veut croire que le projet d'arrêté fixant les modalités d'application de la durée du travail et les majorations de salaires pour les heures supplémentaires sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera plein effet à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.