National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission note que le rapport du gouvernement donne des informations sur la législation nationale en relation avec les dispositions de la convention. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 11 de la convention concernant les conditions de travail et les moyens logistiques et matériels des inspecteurs du travail le gouvernement indique que, au cas où les inspecteurs du travail engagent des dépenses dans le cadre de leur déplacement ou de l’exercice de leur fonction, les frais afférents leur sont remboursés sur le budget national. Toutefois, il souligne que certains inspecteurs ne disposent même pas de véhicule pour effectuer des visites et procèdent le plus souvent à des réquisitions. En outre, sous le Point IV du formulaire de rapport de la convention, le gouvernement indique que les difficultés d’ordre général liées à l’application de la convention résident dans l’insuffisance des moyens humains, matériels et logistiques dont disposent les inspecteurs du travail et la Direction générale du travail pour remplir efficacement leurs missions.Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait évoqué à plusieurs reprises à cet égard les conclusions du rapport de mission d’investigation de haut niveau effectuée par le BIT du 10 au 20 janvier 2006 (dans le contexte du contrôle de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999), soulignant le dénuement de l’inspection du travail «gravement dépourvue des moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de ses diverses missions», et recommandé un audit de cette institution afin de déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins en la matière et avait estimé que, une fois cette tâche accomplie, le gouvernement pourrait s’employer, avec l’appui du BIT et celui des autres institutions des Nations Unies et des bailleurs de fonds intéressés, à mobiliser les ressources nécessaires. Dans son rapport de 2009, le gouvernement s’était engagé à essayer de tout mettre en œuvre pour que cet audit ait lieu dans les meilleurs délais et à informer le Bureau de toute évolution à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas pris les mesures en question mais que, en réponse à l’observation de 2010 quant à la nécessité d’un audit, tout en qualifiant de peu attrayantes les conditions des services d’inspection du travail, il sollicite formellement l’appui et l’accompagnement nécessaires du BIT en vue de renforcer les capacités opérationnelles de ses services d’inspection du travail pour faire face notamment aux perspectives minières.La commission se doit de souligner à l’attention du gouvernement que la mise en place d’un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socioéconomiques visés par la convention devrait tenir dûment compte des mesures préconisées par la commission notamment dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts en tant qu’informations de base à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Ne disposant pas d’informations élémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail (statistiques des activités d’inspection du travail et de leurs résultats, répartition géographique des établissements industriels et commerciaux couverts au titre de cette convention et population de travailleurs qui y sont occupés), la commission n’est pas en mesure d’apprécier les effets donnés dans la pratique à la convention ou à la législation nationale pertinente.En conséquence, la commission espère que la demande du gouvernement d’un appui du BIT en vue de l’établissement, en droit et dans la pratique, d’un système d’inspection du travail tel que prescrit par la convention sera rapidement satisfaite et demande au gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en coopération avec le bureau du BIT de la région, les mesures nécessaires à cette fin. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès atteints ou de toute difficulté rencontrée.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 19 novembre 2009.
Nécessité d’un audit de l’inspection du travail avec l’appui du BIT et une coopération financière internationale, pour déterminer les besoins dans ce domaine et y répondre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du rapport de la mission d’investigation de haut niveau effectuée dans ce pays par le BIT, du 10 au 20 janvier 2006, comme suite aux conclusions formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence (mai-juin 2005) dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, conclusions qui englobaient les questions de travail forcé et d’esclavage. La commission avait relevé la nécessité d’un audit de l’inspection du travail afin de déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins en la matière et avait estimé que, une fois cette tâche accomplie, le gouvernement pourrait s’employer, avec l’appui du BIT et celui des autres institutions des Nations Unies et des bailleurs de fonds intéressés, à mobiliser les ressources nécessaires.
Se référant aux conclusions de cette mission d’investigation de haut niveau, qui soulignent le dénuement de l’inspection du travail de ce pays, gravement dépourvue des moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de ses diverses missions, la commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport qu’il s’efforcera de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’audit ait lieu dans les meilleurs délais possibles et que la commission en sera informée, sans donner d’informations plus spécifiques quant aux mesures pertinentes prises ou envisagées.
En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de réunir les conditions logistiques et de fonds nécessaires au lancement, sous les auspices du BIT, d’un audit de l’inspection du travail qui conduira à l’application progressive de la convention conformément aux priorités et besoins nationaux.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 1er décembre 2007. Notant qu’il ne fournit pas d’information sur les mesures demandées dans son observation antérieure, la commission se voit donc obligée de renouveler celle-ci, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005 et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a en outre pris note du rapport de la mission d’investigation de haut niveau, conduite du 10 au 20 janvier 2006 par le BIT, en application des conclusions de la Commission de l’application des normes internationales du travail de la CIT (Genève, mai-juin 2005), au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et élargies aux questions du travail forcé et de l’esclavage.
Nécessité d’un audit de l’inspection du travail pour la détermination des besoins et leur satisfaction, avec l’appui du BIT et de la coopération financière internationale. Le gouvernement indique que, contrairement à ce qu’il avait annoncé dans son précédent rapport, l’amélioration de la part budgétaire attendue n’a pu être mobilisée au bénéfice de l’inspection du travail pour l’exercice budgétaire 2004 mais qu’il poursuivra ses efforts dans ce sens. Tout en indiquant que le personnel d’inspection est réparti à travers le territoire en fonction de la disponibilité des agents et que chaque inspection régionale du travail dispose d’un véhicule de service et d’une dotation en carburant, le gouvernement continue d’évoquer des difficultés liées à l’insuffisance, tant quantitative que qualitative, du personnel au regard de l’étendue du territoire et de la prédominance du secteur informel. Dans un rapport d’activité de la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle pour 1997, il était par ailleurs indiqué que les inspections du travail exercent les attributions de ladite direction lesquelles sont axées principalement sur les questions d’emploi et de formation, ce qui est attesté par des rapports mensuels d’activité de 1999 des inspections régionales de Tarlit et Zbinden, qui ne contiennent que de rares données concernant les actions d’inspection. Selon les conclusions du rapport de la mission d’investigation de haut niveau du BIT, «l’inspection du travail [laquelle joue un rôle clé en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé] manque cruellement des moyens nécessaires pour accomplir ses différentes missions, tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue matériel». La mission a, en conséquence, recommandé un audit de cette institution pour déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins et estimé qu’une fois cette tâche accomplie le gouvernement, avec l’appui du BIT ainsi qu’avec celui des autres agences des Nations Unies et des bailleurs de fonds intéressés, pourrait s’attacher à mobiliser les ressources nécessaires.
La commission espère que des mesures seront rapidement prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de réunir les conditions de forme et de fond nécessaires au lancement, sous l’égide du BIT, d’un audit de l’inspection du travail permettant l’application progressive de la convention, suivant les priorités nationales et en tenant compte des orientations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs.
Le fonctionnement des services d’inspection se heurterait, comme celui des autres structures administratives de l’Etat, à l’insuffisance de ressources et à la limitation rigoureuse des recrutements nécessitée par l’objectif de maîtrise de la masse salariale. Néanmoins, selon le gouvernement, des efforts importants sont attendus dans le cadre du budget de l’Etat pour l’exercice 2004, avec pour effet une amélioration de la situation de l’inspection du travail notamment en matière de ressources humaines. La commission lui saurait gré de fournir des précisions sur toute évolution de la part accordée à l’inspection du travail dans le cadre des décisions budgétaires attendues ainsi que sur son utilisation en vue du renforcement des ressources humaines et financières, mais également des moyens logistiques nécessaires à l’accomplissement des fonctions définies par la convention.
Le gouvernement est prié de communiquer des informations précises sur la composition du personnel d’inspection du travail (inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif) et sur sa répartition géographique; sur les facilités de transport (transports publics, véhicules, deux-roues) dont disposent les inspecteurs pour effectuer le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les établissements assujettis à l’inspection ainsi que sur les modalités de remboursement aux inspecteurs des frais engagés au cours de leurs déplacements à des fins professionnelles (article 11 de la convention).
Le gouvernement est enfin prié de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs qui participent aux séminaires ou ateliers de formation organisés notamment avec le BIT, sur la durée et le contenu de la formation dispensée ainsi que sur son impact (article 7).
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle relève que les rapports d’activité de la direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi ne contiennent pas d’informations sur le fonctionnement ou les activités de l’inspection du travail. La commission note que les deux rapports d’activité mensuels couvrant le mois de novembre 1996 et concernant les bureaux d’inspection d’Arlit et de Zinder ne font état que d’un nombre très limité de visites d’établissements.
La commission prend note des difficultés qui caractérisent la situation économique et sociale du pays et, par suite, de la faiblesse des moyens de l’administration publique du travail en général et de l’inspection du travail en particulier. Soulignant le rôle social de l’inspection du travail, la commission rappelle la possibilité de requérir l’assistance technique du BIT pour l’évaluation du système d’inspection et la détermination des moyens législatifs, structurels, humains et matériels à mettre en oeuvre pour en améliorer l’efficacité. Le financement nécessaire peut par ailleurs être recherchéà travers la coopération internationale auprès de donneurs potentiels. La commission invite instamment le gouvernement à explorer ces voies non sans avoir préalablement engagé un travail de collecte des informations disponibles sur la situation de l’inspection du travail au regard des besoins qui pourra être soumis à l’appui de ses demandes d’aide susmentionnées (législation applicable; effectifs et moyens matériels disponibles; activités industrielles et commerciales; nombre d’établissements de travail; population occupée dans ces établissements). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure concrète visant à améliorer le système d’inspection ainsi que sur les éventuelles démarches entreprises afin d’obtenir les aides nécessaires.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que des informations partielles communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son observation sous la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que, suivant l'article L 510. 1 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont, entre autres missions, celle de contrôler l'application des dispositions édictées en matière d'emploi et de formation professionnelle. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont, en outre, de plus en plus sollicités pour donner des cours de droit du travail dans les écoles et autres centres de formation professionnelle. La commission voudrait rappeler que, suivant cette disposition de la convention, l'inspection du travail doit avoir pour tâche principale d'assurer l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que lorsque d'autres fonctions, telles celles intéressant les rapports professionnels, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre et l'orientation et la formation professionnelles, lui sont confiées, il importe que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'exercice de ses fonctions principales ni ne portent préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est assuré que l'ampleur des charges qui incombent désormais aux inspecteurs ne fait pas obstacle à l'exécution de leur obligation prescrite par l'article 6 du décret no 67-126 du 7. 09. 1967 d'effectuer au moins une fois par an des visites d'inspection dans les établissements soumis à leur contrôle.
Article 4, paragraphe 1 La commission constate que l'organisation et le système de contrôle de l'inspection du travail tels que décrits à l'article L 510. 3 sont inchangés au regard de l'ancienne législation. Elle relève toutefois l'introduction d'une disposition soumettant au même système l'activité des médecins inspecteurs du travail. Par ailleurs, suivant le décret no 67-126 précité, l'inspection du travail et l'inspection de médecine du travail sont contrôlées par la direction centrale du travail et de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport un organigramme du ministère du travail et des services extérieurs effectuant des missions d'inspection du travail ou y concourant afin de lui permettre d'apprécier la manière dont est appliquée cette disposition qui prévoit que, pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative, l'inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale.
Article 7. Prenant note du caractère général de l'article L 510. 5 en vertu duquel le personnel relevant du cadre de la fonction publique est composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer leurs fonctions et ayant accès à la formation nécessaire ainsi que de l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont sollicités pour donner des cours de droit du travail dans les écoles et centres de formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de la formation initiale requise pour l'exercice de la fonction d'inspecteur du travail.
Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la proportion de femmes dans les catégories d'agents concourant à l'inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Notant que, suivant l'article L 510. 10 a) du Code du travail, le contrôle des inspecteurs de jour et de nuit s'applique aux établissements soumis à un tel contrôle uniquement dans le cas où les inspecteurs ont un motif raisonnable de penser que sont occupées des personnes légalement protégées; notant également que le Code du travail n'a pas reconduit l'ancienne disposition autorisant l'inspection de nuit dans les locaux où il est constant qu'il est effectué un travail de nuit collectif (article 151 b) de l'ancien code), la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est assuré le contrôle par l'inspection de la présence éventuelle dans les établissements susvisés d'une main-d'oeuvre non déclarée à d'autres moments que ceux pendant lesquels sont occupées des personnes légalement protégées.
Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'inspection du travail est destinataire des déclarations d'accident de travail et de maladie professionnelle auxquelles sont tenus les employeurs en vertu de l'article 136 du Code du travail et, si possible, de communiquer copie du ou des textes réglementaires pertinents relatifs à cette procédure.
Article 16. Se référant à son commentaire sous l'article 3 ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 6 du décret no 67-126 susvisé, que des visites d'inspection sont effectuées annuellement dans tous les établissements soumis à un tel contrôle et de fournir, le cas échéant, des informations sur l'évolution de la situation dans les établissements inspectés suite à la mise en oeuvre de ces mesures.
Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de joindre dans la mesure du possible à son prochain rapport copie d'exemplaires des rapports mensuels d'inspection du travail tels que prévus à l'article 6 du décret 67-126 précité.
Articles 20 et 21. La commission note que la législation prévoit également l'établissement et la communication à l'autorité centrale de rapports annuels d'inspection. Elle note pourtant avec regret que les rapports annuels prévus par l'article 20 sur les sujets énumérés à l'article 21 ne parviennent plus au Bureau international du Travail depuis de nombreuses années malgré ses demandes réitérées. La commission souligne que les rapports d'inspection ne sont pas une fin en soi mais qu'ils fournissent notamment des indications sur les problèmes rencontrés dans le cadre des activités d'inspection et sur les résultats pratiques de ces activités et font apparaître dans quelle mesure est atteint l'objectif consistant à garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission demande en conséquence au gouvernement de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue de faire porter effet à ces dispositions de la convention et pour que soient publiés et communiqués au Bureau international du Travail en temps voulu les rapports annuels d'inspection susmentionnés.
Enfin, le gouvernement est prié de communiquer au Bureau international du Travail copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail en rapport avec les missions de l'inspection du travail ainsi que celle de tout texte abrogeant les textes d'application de l'ancien code.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que, suivant l'article L 510.1 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont, entre autres missions, celle de contrôler l'application des dispositions édictées en matière d'emploi et de formation professionnelle. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont, en outre, de plus en plus sollicités pour donner des cours de droit du travail dans les écoles et autres centres de formation professionnelle. La commission voudrait rappeler que, suivant cette disposition de la convention, l'inspection du travail doit avoir pour tâche principale d'assurer l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que lorsque d'autres fonctions, telles celles intéressant les rapports professionnels, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre et l'orientation et la formation professionnelles, lui sont confiées, il importe que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'exercice de ses fonctions principales ni ne portent préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est assuré que l'ampleur des charges qui incombent désormais aux inspecteurs ne fait pas obstacle à l'exécution de leur obligation prescrite par l'article 6 du décret no 67-126 du 7.09.1967 d'effectuer au moins une fois par an des visites d'inspection dans les établissements soumis à leur contrôle.
Article 4, paragraphe 1. La commission constate que l'organisation et le système de contrôle de l'inspection du travail tels que décrits à l'article L 510.3 sont inchangés au regard de l'ancienne législation. Elle relève toutefois l'introduction d'une disposition soumettant au même système l'activité des médecins inspecteurs du travail. Par ailleurs, suivant le décret no 67-126 précité, l'inspection du travail et l'inspection de médecine du travail sont contrôlées par la direction centrale du travail et de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport un organigramme du ministère du travail et des services extérieurs effectuant des missions d'inspection du travail ou y concourant afin de lui permettre d'apprécier la manière dont est appliquée cette disposition qui prévoit que, pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative, l'inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale.
Article 7. Prenant note du caractère général de l'article L 510.5 en vertu duquel le personnel relevant du cadre de la fonction publique est composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer leurs fonctions et ayant accès à la formation nécessaire ainsi que de l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont sollicités pour donner des cours de droit du travail dans les écoles et centres de formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de la formation initiale requise pour l'exercice de la fonction d'inspecteur du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Notant que, suivant l'article L 510.10 a) du Code du travail, le contrôle des inspecteurs de jour et de nuit s'applique aux établissements soumis à un tel contrôle uniquement dans le cas où les inspecteurs ont un motif raisonnable de penser que sont occupées des personnes légalement protégées; notant également que le Code du travail n'a pas reconduit l'ancienne disposition autorisant l'inspection de nuit dans les locaux où il est constant qu'il est effectué un travail de nuit collectif (article 151 b) de l'ancien code), la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est assuré le contrôle par l'inspection de la présence éventuelle dans les établissements susvisés d'une main-d'oeuvre non déclarée à d'autres moments que ceux pendant lesquels sont occupées des personnes légalement protégées.
La commission note avec satisfaction que les articles L.510 et L510.10 e) du Code du travail du 29 juin 1996 font porter effet aux articles 3, paragraphe 1 c), et 12, paragraphe c) iii), de la convention.
La commission adresse une demande directement au gouvernement sur un certain nombre de points.
Article 5 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents selon lesquels les inspecteurs du travail rencontrent une certaine hostilité de la part des employeurs, y compris de ceux du secteur public, la commission relève que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent la convention sont en cours de révision par une commission et que des exemplaires des textes révisés seront communiqués dès que celle-ci aura fini ses travaux. Prière de fournir tous les détails voulus au sujet de cette révision et d'indiquer les autres mesures prises ou envisagées afin d'assurer davantage de coopération de la part des employeurs à l'égard de l'inspection du travail.
Articles 10 et 16. La commission note l'information selon laquelle le gouvernement recrute chaque année une dizaine de nouveaux inspecteurs recrutés parmi les diplômés d'écoles ou parmi les cadres du ministère du Travail qui ont reçu une formation ou un recyclage. Prière de préciser si pareil recrutement a eu pour résultat un renforcement de l'inspection du travail et des inspections d'établissements plus fréquentes afin qu'il soit tenu compte du nombre croissant d'accidents du travail précédemment rapportés. Prière de fournir dans les futurs rapports davantage de renseignements sur l'évolution accomplie à cet égard.
Article 11. La commission relève que l'insuffisance, déjà mentionnée, des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, notamment en matière de transport, se poursuit en raison des difficultés économiques que traverse le pays. Prière de fournir des indications sur l'évolution accomplie à cet égard et sur les mesures proposées dans l'attente d'un progrès des conditions économiques générales.
Article 13, paragraphe 2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la promulgation, comme elle l'avait suggéré, d'un décret édicté en vertu de l'article 131 du Code du travail et tendant à ce que les inspecteurs du travail aient le pouvoir d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires, pourrait être proposée à la commission actuellement chargée de la révision dudit code. Entre-temps, prière de communiquer dans les futurs rapports des informations sur l'application pratique de cette disposition.
Article 20. La commission note que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection après 1988 ne sont pas encore parvenus au Bureau. Elle espère que les futurs rapports feront l'objet d'envois réguliers dans les délais fixés par la convention.
Article 5 de la convention. La commission relève que les inspecteurs du travail ont souvent rencontré une certaine hostilité de la part des employeurs, y compris de ceux du secteur public, et le rapport d'inspection de 1988 appelle à une plus grande sensibilisation des employeurs quant au rôle de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement indiquera quelles mesures sont prises à cet égard pour s'assurer de la collaboration nécessaire.
Articles 10 et 16. La commission note le nombre relativement restreint de visites d'inspection effectuées et le nombre croissant d'accidents du travail relevés. Prière d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail.
Article 11. La commission relève que le rapport d'inspection de 1988 mentionne également l'insuffisance des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, notamment en matière de transport. Prière d'indiquer quelles mesures sont prévues à cet égard.
Article 13, paragraphe 2. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, par interprétation des articles 132 et 133 du Code du travail, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires. Dans la pratique, les inspecteurs ont ordonné l'arrêt de chantiers dans de tels cas. La commission relève que le gouvernement espère modifier les dispositions pertinentes en temps voulu de façon à refléter explicitement les exigences de la convention. Elle se demande si le résultat escompté ne pourrait pas être obtenu en promulguant un décret au titre de l'article 131 du Code du travail. Parallèlement, la commission demande au gouvernement de fournir, avec chacun de ses futurs rapports, des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique.
Article 20. La commission prend note des rapports de 1986, 1987 et 1988 sur les travaux des services d'inspection. Elle espère que les futurs rapports seront envoyés régulièrement dans les délais fixés par la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application de l'article 10 de la convention.
Article 13, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, les inspecteurs ont le pouvoir d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles ces pouvoirs sont accordés aux inspecteurs.
Article 20. La commission a noté que les rapports sur les activités de l'inspection du travail pour les années 1986-1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle espère que ces rapports seront transmis très prochainement et qu'à l'avenir les délais fixés par l'article 20 pour la publication et la communication des rapports seront observés.