National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
La commission note que selon le gouvernement, malgré ses efforts, il n’y a pas de nouveaux développements au sujet de l’effet législatif donné à la convention. Le gouvernement indique que, malgré le fait qu’il est conscient que beaucoup d’entreprises dans le pays disposent des machines qui souvent n’ont pas des dispositifs de protection appropriés, la convention n’est pas bien comprise, entre autres, par les interlocuteurs sociaux, et les structures institutionnelles pour contrôler l’approbation officielle des machines n’est pas encore opérationnel. Cependant, le gouvernement indique que, la structure syndicale dans le pays est en évolution, que le gouvernement est actuellement engagé dans la poursuite du dialogue social a fin de réexaminer les structures légales de la consultation tripartite et qu’un inventaire national des machines dangereuses est en cours avec l’assistance du BIT, ce qui facilitera la réglementation de la matière. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en position de fournir des informations sur les progrès accomplis en rapport à ces efforts pour donner effet à la convention et que son rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que, suite à l’adoption de l’arrêté no 114/MFP/T du 15 juillet 2003, les membres du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) ont été nommés. Elle note également que ses commentaires ont été pris en compte au cours de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. La commission exprime par conséquent l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté sous peu et que son adoption permettra l’application des articles suivants de la convention:
Articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs)et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier que le Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail n’a pas été mis en place en raison des difficultés économiques et financières déjàévoquées dans son précédent rapport différant ainsi l’application des dispositions de l’article 132, alinéa 2, du Code du travail qui vise à interdire, après avis de ce comité, l’usage de certaines machines ou parties de machines réputées dangereuses.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l’absence de mesures assurant l’application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que l’adoption du règlement d’hygiène et de sécurité précité permettra l’application de ces articles de la convention.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'une assistance technique du BIT au gouvernement a facilité l'adoption d'un nouveau Code du travail, le 29 juin 1996. Elle note cependant qu'en raison de nombreuses difficultés la Commission consultative du travail n'a pas été en mesure d'examiner le projet de règlement de 1982 concernant la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des machines. Elle note en outre que ce texte doit servir de base à l'Inspection générale de l'hygiène du travail pour l'élaboration du règlement d'application prévue à l'article 132 du nouveau Code du travail.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre à la commission consultative de se réunir à brève échéance pour finaliser le règlement d'hygiène et de sécurité basé sur le projet de 1982 en prenant en considération les précédents commentaires qu'elle a formulés à cet égard.
2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l'absence de mesures assurant l'application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l'exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l'espoir que l'adoption du règlement d'hygiène et de sécurité précité permettra l'application de ces articles de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
...
2. La commission a noté que la Commission consultative du travail devait se réunir en vue de traiter de la question de la révision des textes en matière de travail et que les commentaires de la commission seront éventuellement pris en compte dans le projet de texte fixant les règles de sécurité et d'hygiène. La commission prie le gouvernement de préciser s'il s'agit du même projet qu'il avait soumis en 1982 pour avis à la commission.
3. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'aucune mesure n'a encore été prise afin d'assurer l'application des articles 2 et 4 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; détermination des éléments dangereux des machines devant être protégés; détermination formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction), de l'article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et de l'article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions susvisées de la convention.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la révision du Code du travail n'a pas encore eu lieu. La commission espère que le Code du travail dans sa version révisée sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera effet aux dispositions de la convention dont l'application fait l'objet des commentaires depuis un certain nombre d'années. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.
2. La commission note que la Commission consultative du travail se réunira très prochainement en vue de traiter de la question de la révision des textes en matière de travail et que les commentaires de la commission seront éventuellement pris en compte dans le projet de texte fixant les règles de sécurité et d'hygiène. La commission prie le gouvernement de préciser s'il s'agit du même projet qu'il avait soumis en 1982 pour avis à la commission.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté l'absence des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté qu'en 1982 le gouvernement avait soumis pour avis et vérification en conformité avec la convention un projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines. Celui-ci avait été examiné par la commission.
Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré qu'avec l'évolution technologique on assistait à la multiplication des machines de plus en plus dangereuses pour la sécurité des travailleurs, et qu'il s'était engagé dans une politique d'instauration d'une législation sur la prévention des risques professionnels. Il s'est référé de nouveau au projet de décret mentionné.
A cet égard, la commission rappelle qu'en ce qui concerne l'article 4 de la convention le projet de décret ne contient pas de dispositions prévoyant que l'obligation de respecter l'interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant, à leurs mandataires respectifs ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.
La commission espère que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer un exemplaire.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté l'absence des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté qu'en 1982 le gouvernement avait soumis pour avis et vérification de conformité avec la convention un projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines. Celui-ci avait été examiné par la commission.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'à l'heure actuelle, avec l'évolution technologique, on assiste à la multiplication des machines de plus en plus dangereuses pour la sécurité des travailleurs, et qu'il s'est engagé dans une politique d'instauration d'une législation sur la prévention des risques professionnels. Il se réfère de nouveau au projet de décret mentionné.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que des modifications avaient été portées au projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines en tenant compte de ses commentaires antérieurs. Elle a examiné le projet de décret dans sa nouvelle rédaction, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
1. Article 4 de la convention. La commission a constaté que le projet de décret ne contenait pas de dispositions donnant effet à cet article de la convention. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.
2. Article 14. La commission a observé que la portée de cet article s'étendait sur toute la partie III de la convention et que, de ce fait, l'obligation d'observer les dispositions de celle-là incombe non seulement à l'employeur au sens propre, mais aussi à son mandataire au sens où l'entend la législation nationale. La commission a noté que l'article 16 du projet de décret prévoit, dans ce sens, que certaines obligations incombent non seulement au chef d'établissement mais aussi à "son préposé". Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra modifier le projet en question, de telle manière que toutes les obligations incombant à l'employeur spécifiées dans la partie III de la convention incombent également, le cas échéant, à son mandataire et que celui-ci sera soumis également aux sanctions prévues à l'article 22 du projet.
La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces remarques et que le projet ainsi modifié pourra être adopté dans un avenir très rapproché.
En outre, la commission prie le gouvernement, encore une fois, d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées lors de l'élaboration de ce projet, conformément à l'article 16.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période s'étant terminée en juin 1985, que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines, destiné à donner effet à la convention, avait été modifié compte tenu des commentaires antérieurs de la commission. Elle espère que ce projet sera adopté prochainement et qu'il tiendra compte également des commentaires formulés dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.