National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique qu’aucune nouvelle mesure législative ou réglementaire ayant un impact sur l’application de la convention n’a été adoptée durant la période couverte par le rapport. La commission note les statistiques communiquées par le gouvernement indiquant que, en 2015, 1 443 licenciements pour motifs d’ordre personnel et 1 463 pour motifs économiques ont été effectués dans les villes de Libreville et Port-Gentil, où sont concentrées la plupart des activités économiques dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et des exemples de décisions judiciaires concernant l’application des dispositions de la convention, notamment des décisions judiciaires concernant des travailleurs licenciés pour des motifs d’ordre économique.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2008 en réponse aux observations précédentes, ainsi que des décisions des tribunaux du travail transmises en annexe. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours, des exemples de décisions judiciaires récentes et, plus précisément, concernant la définition des causes réelles et sérieuses de licenciement.
Articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention. Licenciement pour motif économique autorisé par l’inspecteur du travail. Le gouvernement indique que l’inspecteur du travail est un agent public et que ses décisions sont susceptibles de recours. Lorsqu’une partie se sent lésée par une décision de l’inspecteur du travail, elle peut solliciter l’intervention du supérieur hiérarchique et, en dernier ressort, avoir recours au contentieux administratif. La commission prend note des décisions rendues par la Chambre sociale du tribunal de première instance de Libreville, indiquant que l’autorisation de licencier donnée par l’inspection du travail pour un motif d’ordre économique peut être annulée par le tribunal du travail, qui juge le licenciement irrégulier et abusif. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des exemples de décisions judiciaires concernant des travailleurs licenciés pour un motif d’ordre économique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2007 qui reprend les informations déjà communiquées en septembre 2005. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’indication précise en réponse à son observation de 2006 qui se référait aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur l’application de la convention. Elle rappelle à nouveau l’importance de fournir régulièrement des informations nouvelles et pertinentes sur l’application de la convention, afin de lui permettre d’être en mesure d’apprécier l’application de chacune de ses dispositions. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra enfin des informations sur l’application de la convention en pratique, et notamment des exemples de décisions judiciaires récentes, intervenues en particulier au sujet de la définition de causes réelles et sérieuses de licenciement.
Articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention. Licenciement pour motif économique autorisé par l’inspecteur du travail. La commission note que l’article 296 du Code du travail relatif au licenciement d’un délégué du personnel ou de son suppléant dispose que la décision de l’inspecteur du travail est susceptible de recours, par la voie du contentieux administratif. La commission se réfère à ses précédents commentaires et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés pour un motif d’ordre économique disposent également d’un droit de recourir contre la décision de l’inspection du travail d’autoriser leur licenciement individuel ou collectif.
1. Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2007 qui reprend les informations déjà communiquées en septembre 2005. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’indication précise en réponse à son observation de 2006 qui se référait aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur l’application de la convention. Elle rappelle à nouveau l’importance de fournir régulièrement des informations nouvelles et pertinentes sur l’application de la convention, afin de lui permettre d’être en mesure d’apprécier l’application de chacune de ses dispositions. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra enfin des informations sur l’application de la convention en pratique, et notamment des exemples de décisions judiciaires récentes, intervenues en particulier au sujet de la définition de causes réelles et sérieuses de licenciement.
2. Articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention. Licenciement pour motif économique autorisé par l’inspecteur du travail. La commission note que l’article 296 du Code du travail relatif au licenciement d’un délégué du personnel ou de son suppléant dispose que la décision de l’inspecteur du travail est susceptible de recours, par la voie du contentieux administratif. La commission se réfère à ses précédents commentaires et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés pour un motif d’ordre économique disposent également d’un droit de recourir contre la décision de l’inspection du travail d’autoriser leur licenciement individuel ou collectif.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en septembre 2006, qui ne contient pas d’indications en réponse à son observation de 2005. Elle se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur la politique de gabonisation des emplois et sa mise en œuvre, dans le respect notamment de l’article 4 de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de communiquer régulièrement des informations actualisées et pertinentes sur l’application de la convention, afin de lui permettre d’être en mesure d’apprécier l’application de chacune de ses dispositions. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra enfin des informations sur l’application de la convention en pratique, et notamment des exemples de décisions judiciaires récentes, intervenues en particulier au sujet de la définition de causes réelles et sérieuses de licenciement (Parties IV et V du formulaire de rapport).
2. Licenciement pour motif économique autorisé par l’inspecteur du travail. La commission note que tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif d’ordre économique est subordonné à une autorisation de l’inspecteur du travail (art. 56 du Code du travail). La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur l’application de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 3, et prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs disposent d’un droit de recourir contre la décision de l’inspection du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique, conformément à l’article 9, paragraphe 3.
3. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. La commission note que d’après l’article 159 du Code du travail l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment l’application de l’article 159 du Code du travail garantit le droit de recourir contre le licenciement injustifié dans un délai raisonnable après le licenciement, comme prévu à l’article 8, paragraphe 3.
1. La commission a pris note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2005, indiquant que l’application du Pacte national pour l’emploi conclu en juin 2000 n’a pas entraîné de licenciements massifs de travailleurs étrangers, le remplacement des travailleurs étrangers par gabonisation des postes n’étant qu’une des nombreuses possibilités que se réservent les pouvoirs publics pour atteindre le plein emploi des nationaux. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, les employeurs et les pouvoirs publics parviennent parfois à des compromis sur cette question.
2. La commission prend note de l’importance que le gouvernement attache au plein emploi des nationaux. De l’avis de la commission, les mesures visant à promouvoir le plein emploi devraient permettre au gouvernement de promouvoir des conditions qui favorisent la création d’emplois productifs et durables dans des conditions socialement adéquates pour tous les intéressés.
3. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la politique de gabonisation des emplois et sa mise en œuvre dans le respect des dispositions de la convention. La commission avait indiqué qu’en vertu de son article 2 la convention est applicable à tous les travailleurs salariés et qu’en vertu de ses articles 8 et 9 la convention est applicable aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers. La commission avait insisté pour que la mise en œuvre de la politique de gabonisation se fasse dans le respect des dispositions de l’article 4, lequel requiert l’existence d’un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les exigences du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
4. La commission rappelle qu’en l’absence de tout autre motif valable la gabonisation du poste ne saurait être invoquée comme motif valable de licenciement au sens de la convention. Le gouvernement est prié d’inclure dans son prochain rapport des indications pratiques sur l’application des dispositions de la convention, et en particulier des informations sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement des travailleurs étrangers et nationaux, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé, ainsi que sur le nombre de licenciements éventuellement liés à la mise en œuvre de sa nouvelle politique de l’emploi (Partie V du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la politique de gabonisation des emplois et de sa mise en œuvre dans le respect des dispositions de la convention. Dans son observation de 2001, la commission avait pris connaissance du Pacte national pour l’emploi conclu en juin 2000 entre le gouvernement et la Confédération patronale gabonaise (CPG), la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL), aux termes duquel il est notamment prévu que les entreprises exerçant leur activité sur le sol gabonais s’engagent à favoriser l’insertion ou la réinsertion économique des demandeurs d’emploi gabonais par le remplacement systématique, chaque fois que possible, de tout travailleur étranger licencié, démissionnaire ou ayant atteint l’âge de la retraite, par un Gabonais; et en vertu de la gabonisation tous les postes occupés par des étrangers peuvent être pourvus par des Gabonais. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission avait indiqué qu’en vertu de son article 2 la convention est applicable à tous les travailleurs salariés et que, bien que la nationalité ne soit pas mentionnée à l’article 5 de la convention parmi les facteurs ne constituant pas un motif valable de licenciement, la protection accordée par les autres articles, notamment les articles 8 et 9, est applicable tant aux ressortissants nationaux qu’aux étrangers. La commission avait insisté sur la mise en œuvre de la politique de gabonisation dans le respect des dispositions de l’article 4, lequel requiert l’existence d’un motif valable de licenciement liéà l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les exigences du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
Dans son rapport reçu en septembre 2002, le gouvernement indique que la politique de gabonisation est mise en œuvre avec discernement en favorisant l’insertion professionnelle des ressortissants nationaux tout en réglant dès l’embauche les conditions d’emploi et de départ des travailleurs étrangers, ceci conformément à l’article 2 du décret no 00663/PR/MTPS du 5 juillet 1972. Il en résulterait que très peu de recours contre les licenciements d’étrangers ont été enregistrés.
Notant la réponse du gouvernement, la commission reste néanmoins préoccupée par la mise en œuvre de la politique de gabonisation des emplois dans le respect des dispositions de la convention. Les garanties invoquées par le gouvernement peuvent paraître insuffisantes pour assurer la protection des travailleurs étrangers dans le respect de l’article 4 de la convention. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour assurer qu’en l’absence de tout autre motif valable mentionnéà l’article 4 la gabonisation du poste n’est pas invoquée comme motif valable de licenciement au sens de la convention.
En conséquence, la commission accordera toute son attention au prochain rapport du gouvernement et elle espère y trouver des indications pratiques sur l’application des dispositions de la convention, et en particulier des informations sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement des travailleurs étrangers et nationaux, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé, et le nombre de licenciements éventuellement liés à la mise en œuvre du Pacte national pour l’emploi (Partie V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente observation.
1. La commission rappelle que ces commentaires portent depuis de nombreuses années sur la politique de gabonisation des emplois et de sa mise en œuvre dans le respect des dispositions de la convention. Dans son observation de 2001, la commission avait pris connaissance du Pacte national pour l’emploi conclu en juin 2000 entre le gouvernement et la Confédération patronale gabonaise (CPG), la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL), aux termes duquel il est notamment prévu que les entreprises exerçant leur activité sur le sol gabonais s’engagent à favoriser l’insertion ou la réinsertion économique des demandeurs d’emploi gabonais par le remplacement systématique, chaque fois que possible, de tout travailleur étranger licencié, démissionnaire ou ayant atteint l’âge de la retraite, par un Gabonais; et en vertu de la gabonisation tous les postes occupés par des étrangers peuvent être pourvus par des Gabonais. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission avait indiqué qu’en vertu de son article 2 la convention est applicable à tous les travailleurs salariés et que, bien que la nationalité ne soit pas mentionnée à l’article 5 de la convention parmi les facteurs ne constituant pas un motif valable de licenciement, la protection accordée par les autres articles, notamment les articles 8 et 9, est applicable tant aux ressortissants nationaux qu’aux étrangers. La commission avait insisté sur la mise en œuvre de la politique de gabonisation dans le respect des dispositions de l’article 4, lequel requiert l’existence d’un motif valable de licenciement liéà l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les exigences du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
En conséquence, la commission accordera toute son attention au prochain rapport du gouvernement et elle espère y trouver des indications pratiques sur l’application des dispositions de la convention, et en particulier des informations sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement des travailleurs étrangers et nationaux, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé, et le nombre de licenciements éventuellement liés à la mise en œuvre du Pacte national pour l’emploi (Point V du formulaire de rapport).
2. Article 8, paragraphe 2. En référence aux dispositions des articles 296 à 298 du Code du travail, qui prévoient que la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement d’un délégué du personnel peut fait l’objet de recours relevant du contentieux administratif, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle rien ne semble exclure non plus un recours contre une décision de l’inspecteur du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.
3. Article 9, paragraphe 3. La commission note également qu’en faisant référence à un arrêt du 27 juin 1988 de la Cour d’appel de Libreville le gouvernement a précisé que le tribunal du travail est habilitéà vérifier le bien-fondé de la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2001. Elle relève également que, le 1er juin 2000, un Pacte national pour l’emploi a été conclu entre le gouvernement et la Confédération patronale gabonaise (CPG), la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL). Il y est notamment prévu que les entreprises exerçant leur activité sur le sol gabonais s’engagent à favoriser l’insertion ou la réinsertion économique des demandeurs d’emploi gabonais par le remplacement systématique, chaque fois que possible, de tout travailleur étranger licencié, démissionnaire ou ayant atteint l’âge de la retraite, par un Gabonais, et la gabonisation de tous les postes occupés par des étrangers pouvant être pourvus par des Gabonais. Dans le cadre des dispositions antérieures, les employeurs, privés ou publics, établiront un inventaire annuel des différents postes à pourvoir et leurs caractéristiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait dit être préoccupée que la politique de gabonisation des emplois soit mise en oeuvre dans le respect des dispositions de la convention. En vertu de l’article 2, la convention est, en effet, applicable à tous les travailleurs salariés. Cela signifie que, bien que la nationalité ne soit pas mentionnée à l’article 5 parmi les facteurs ne constituant pas un motif valable de licenciement, la protection accordée par les autres articles, notamment les articles 8 et 9, est applicable à la fois aux ressortissants nationaux et aux étrangers. Tout licenciement d’un étranger qui est en fait fondé sur un motif non valable sera contraire aux dispositions de l’article 4, lequel requiert l’existence d’un motif valable de licenciement liéà l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les exigences du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. La commission espère que le gouvernement pourra fournir un rapport détaillé incluant des indications pratiques sur l’application des dispositions de la convention (nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements éventuellement liés à la mise en oeuvre du Pacte national pour l’emploi (Point V du formulaire de rapport). La commission tient à rappeler qu’en absence de tout autre motif valable la gabonisation du poste ne pourrait pas être invoquée comme motif valable de licenciement, au sens de la convention.
2. Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions des articles 295, 296 et 297 du Code du travail et indique que la décision de l’inspecteur du travail est susceptible de recours. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les dispositions des articles 296 à 298 du Code du travail, qui prévoient que la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement d’un délégué du personnel peut faire l’objet de recours relevant du contentieux administratif, s’appliquent également contre une décision de l’inspecteur du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.
3. Article 9, paragraphe 3. Prière d’indiquer si le tribunal du travail est habilitéà vérifier le bien-fondé de la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. La commission rappelle sa préoccupation que la politique de gabonisation des emplois soit mise en œuvre dans le respect de l’article 4 de la convention, qui requiert l’existence d’un motif valable de licenciement liéà l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les exigences du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Elle relève à cet égard que, dans son arrêt du 27 juin 1983, la Cour suprême a jugé que le motif de gabonisation du poste ne constituait pas l’une des causes autorisant la rupture prématurée d’un contrat à durée déterminée. La commission note par ailleurs qu’aux termes du Code du travail, dont le gouvernement confirme dans son rapport qu’il s’applique sans distinction aux travailleurs nationaux comme aux travailleurs étrangers, le licenciement ne peut être prononcé que pour un motif personnel ayant trait à l’aptitude ou au comportement du salarié ou pour un motif économique. Dans ce contexte, la commission veut croire que le gouvernement saura veiller à ce que, en l’absence de tout autre motif valable, la gabonisation du poste ne puisse être invoquée comme motif valable de licenciement.
Article 8, paragraphe 2. La commission note avec intérêt les dispositions des articles 296 à 296 du Code du travail qui prévoient que la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement d’un délégué du personnel peut faire l’objet de recours relevant du contentieux administratif. Prière d’indiquer si un recours analogue est également possible contre la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.
Article 9, paragraphe 3. Prière d’indiquer si le tribunal du travail est habilitéà vérifier le bien-fondé de la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. La commission rappelle sa préoccupation que la politique de gabonisation des emplois soit mise en oeuvre dans le respect de l'article 4 de la convention, qui requiert l'existence d'un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les exigences du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Elle relève à cet égard que, dans son arrêt du 27 juin 1983, la Cour suprême a jugé que le motif de gabonisation du poste ne constituait pas l'une des causes autorisant la rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée. La commission note par ailleurs qu'aux termes du Code du travail, dont le gouvernement confirme dans son rapport qu'il s'applique sans distinction aux travailleurs nationaux comme aux travailleurs étrangers, le licenciement ne peut être prononcé que pour un motif personnel ayant trait à l'aptitude ou au comportement du salarié ou pour un motif économique. Dans ce contexte, la commission veut croire que le gouvernement saura veiller à ce que, en l'absence de tout autre motif valable, la gabonisation du poste ne puisse être invoquée comme motif valable de licenciement.
Article 8, paragraphe 2. La commission note avec intérêt les dispositions des articles 296 à 298 du Code du travail qui prévoient que la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un délégué du personnel peut faire l'objet de recours relevant du contentieux administratif. Prière d'indiquer si un recours analogue est également possible contre la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.
Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer si le tribunal du travail est habilité à vérifier le bien-fondé de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.
Se référant à son observation ainsi qu'à ses demandes antérieures, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.
Se référant à ses demandes antérieures adressées directement au gouvernement, la commission a pris note avec intérêt des dispositions pertinentes de la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail. La commission relève en particulier avec satisfaction les dispositions qui donnent effet à l'article 7 de la convention, en prévoyant une procédure d'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel (art. 51 du Code), et à son article 5 c), en qualifiant d'abusif le licenciement motivé par le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (art. 74 du Code).
La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission rappelle les commentaires de la Confédération des syndicats du Gabon (COSYGA) et de la Confédération des employeurs du Gabon (CPG). La COSYGA considère que la politique de "gabonisation" des emplois a donné lieu à des abus. Elle déclare que les travailleurs n'ont pas accès aux voies de recours prévues à l'article 8 de la convention et que les inspecteurs n'ont aucun moyen d'effectuer les contrôles visés à l'article 9. La CPG relève quant à elle que les tribunaux ont considéré les licenciements pour cause de "gabonisation" comme légitimes lorsqu'il s'agissait de contrats à durée indéterminée mais non de contrats à durée déterminée.
2. Le gouvernement déclare que les licenciements pour "gabonisation" ne sont pas discriminatoires mais sont destinés à favoriser le développement et le progrès social des travailleurs du Gabon. Il précise que les inspecteurs du travail travaillent de manière efficace pour enquêter sur la situation avant de prendre une décision.
3. La commission rappelle que, en vertu de l'article 2, la convention est applicable à tous les travailleurs salariés. Cela signifie que, bien que la nationalité ne soit pas mentionnée à l'article 5 parmi les facteurs ne constituant pas un motif valable de licenciement, la protection accordée par les autres articles, notamment les articles 8 et 9, est applicable à la fois aux ressortissants nationaux et aux étrangers. Tout licenciement d'un étranger qui est en fait fondé sur un motif non valable sera contraire aux dispositions de l'article 4. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la convention dans la pratique, à la lumière des commentaires de la COSYGA et de la CPG, en joignant des exemples de décisions judiciaires pertinentes.
4. La commission note que, de l'avis du gouvernement, le nouveau Code du travail répond aux points soulevés antérieurement par elle-même. Elle se propose d'examiner à sa prochaine session l'incidence de ce Code au regard de l'application de la convention dans son ensemble.
DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997. #DATE_RAPPORT:00:00:1997
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu.
Dans sa demande directe précédente, elle avait noté des observations concernant l'application de la convention reçues en septembre 1993 de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) dont une copie avait été communiquée au gouvernement par l'organisation. La commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra les commentaires que le gouvernement jugerait approprié de formuler à propos des observations de l'organisation susmentionnée et des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 1er du Code du travail les personnes nommées dans un emploi permanent de cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions dudit Code. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes permettant d'assurer l'application de chacun des articles de la convention à cette catégorie de travailleurs salariés. Au cas où celle-ci serait exclue de l'application de la convention en application des paragraphes 4-6 de cet article, prière de fournir les informations requises par le formulaire de rapport en indiquant notamment le régime spécial qui, dans son ensemble, lui assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.
Article 4. La commission note les exemples fournis par le gouvernement de décisions judiciaires relatives à la définition des causes réelles et sérieuses du licenciement. Prière de continuer de fournir de tels exemples de décisions judiciaires. La commission a par ailleurs noté que certains tribunaux ont jugé que le licenciement pour gabonisation d'un poste, en l'absence de tout autre motif, n'était pas abusif. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention no 111, elle invite le gouvernement à préciser la manière dont il est tenu compte des dispositions de l'article 4 de la convention dans la mise en oeuvre de la politique de gabonisation des emplois.
Article 5 c). Prière de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ne constitue pas un motif valable de licenciement.
Article 6, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident ne constitue pas une raison valable de licenciement.
Article 7. La commission note l'information selon laquelle la pratique de l'entretien préalable est suivie par certaines entreprises. Elle invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que tout travailleur ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant qu'il ne soit procédé à son licenciement.
Article 8, paragraphe 2. Prière d'indiquer s'il existe des voies de recours spécifiques ouvertes aux salariés protégés par les dispositions de l'article 197 du Code du travail ou licenciés dans le cadre d'un licenciement pour motif économique soumis à autorisation administrative préalable.
Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer si le tribunal du travail est habilité, en cas de recours contre un licenciement pour motif économique, à vérifier le bien-fondé de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser ce licenciement.
Enfin, la commission a noté, d'après un rapport subséquent du gouvernement, qu'un projet de Code du travail était en discussion à l'Assemblée nationale. Elle espère que les dispositions du nouveau code concernant le licenciement seront conformes à celles de la convention et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement intervenu à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle note également des observations concernant l'application de la convention reçues en septembre 1993 de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) dont une copie avait été communiquée au gouvernement par l'organisation. La commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra les commentaires que le gouvernement jugerait approprié de formuler à propos des observations de l'organisation susmentionnée et des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 1er du Code du travail, les personnes nommées dans un emploi permanent de cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions dudit Code. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes permettant d'assurer l'application de chacun des articles de la convention à cette catégorie de travailleurs salariés. Au cas où celle-ci serait exclue de l'application de la convention en application des paragraphes 4-6 de cet article, prière de fournir les informations requises par le formulaire de rapport en indiquant notamment le régime spécial qui, dans son ensemble, lui assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.