National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
1. Articles 1 et 3 de la convention. Politique nationale en faveur des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note avec intérêt que la récente loi no 28983 du 12 mars 2007, intitulée loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, dispose sous son article 6 f), dernière partie, que «les droits du travail englobent l’harmonisation des responsabilités familiales et responsabilités professionnelles». La commission accueille favorablement cette disposition qui, selon ce même article 6, doit se concrétiser par des politiques, plans et programmes et pourrait apporter un cadre important pour l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la politique, des plans et des programmes élaborés en application de cette législation et de l’article 6 et de leur mise en œuvre dans la pratique.
2. Programmes spéciaux d’emploi s’adressant aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport mais considère que ces informations ne permettent pas d’apprécier de quelle manière les programmes spéciaux d’emploi bénéficient aux femmes ayant des responsabilités familiales sans limite d’âge, comme le prévoit l’article 37 a) du décret suprême no 002-97-TR. Prière de fournir des informations plus précises à ce sujet, notamment en s’appuyant dans la mesure du possible sur des statistiques.
3. Article 4. Termes et conditions d’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement mais constate qu’elles ne contiennent pas d’indication claire en ce qui concerne les facilités existantes de nature à faire porter effet à la convention dans la législation. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 22 et 23 de la recommandation correspondante et des paragraphes 157 à 172 de l’étude d’ensemble de 1993 relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer l’article 4 de la convention en ce qui concerne les facilités prévues et de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.
4. Article 5. Aménagement territorial et services communautaires. La commission prend note des informations complètes communiquées par le gouvernement à propos du programme Wawa wasi. Prière également de fournir des informations plus détaillées sur l’application de l’article 6 f) de la loi no 28983, pour permettre à la commission d’apprécier dans quelle mesure les besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales sont pris en considération dans la planification des communautés locales ou régionales.
5. Article 6. Information et éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé de fournir des informations sur la publicité faite à la convention no 156 auprès des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l’emploi, afin que ces autorités prennent cet instrument en considération dans le développement de leurs actions. La commission constate que les informations communiquées ne répondent pas à cette demande. Rappelant que l’article 6 énonce l’obligation pour les autorités compétentes de promouvoir une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales à travers l’information et l’éducation, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire porter effet à cet article de la convention et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’action menée dans ce sens.
6. Articles 8 et 11. La commission a le regret de constater une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse aux questions que la commission pose depuis 1993 à propos des articles 8 et 11 de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de fournir les informations demandées sur ces articles 8 et 11 et rappelle à ce propos la teneur de sa précédente demande directe:
Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que celles ci ne peuvent constituer un motif de licenciement.
Article 11. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des dispositions de la convention.
1. Articles 1 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents sur l'adoption d'une politique nationale d'aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Congrès est en train de débattre de l'adoption du projet de loi sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dont le texte a été analysé par le ministère du Travail et de la Promotion sociale dans le rapport no 10-99-TR-OAJ-OALS, en date du 18 mars 1999, qui est joint en annexe du rapport. La commission exprime l'espoir que l'objectif de cette loi sera de promouvoir la convention et que, par conséquent, elle s'appliquera non seulement aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge (article 1, paragraphe 1), mais aussi aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien (article 1, paragraphe 2). A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de demander l'assistance technique du Bureau pour l'élaboration de textes législatifs, et elle le prie de la tenir informée à ce sujet.
2. La commission note que le texte unique de synthèse du décret législatif no 728, loi sur la formation et la promotion de l'emploi, approuvé par le décret suprême no 002-97-TR, publié le 27 mars 1997, indique à son article 37 a) que les programmes spéciaux d'emploi doivent viser principalement les femmes ayant des responsabilités familiales, sans limite d'âge. Prière de fournir des informations sur la réglementation et l'application de l'article susmentionné, en particulier sur la manière dont il est appliqué et sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des programmes en question.
3. Article 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement n'était pas en mesure d'envoyer copie des conventions collectives, étant donné que l'autorisation administrative des conventions collectives avait été abrogée et que ces documents se trouvaient en possession des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Elle avait toutefois insisté à nouveau pour que le gouvernement communique copie de ces instruments, éventuellement avec l'aide des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. La commission a le regret de constater que le gouvernement réitère sa réponse précédente et elle espère donc que le gouvernement lui fournira des informations aussi complètes que possible sur l'application de l'article 4 en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale. La commission souhaiterait savoir, par exemple, s'il existe des dispositions dans le secteur public ou dans le secteur privé - et s'il a été envisagé de réglementer ces dispositions dans le projet de loi sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales - sur les congés spéciaux prévus au paragraphe 22 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et au paragraphe 23 de cette recommandation (congé en cas de maladie d'un membre de la famille, d'un enfant ou d'un autre membre de la famille directe du travailleur qui a besoin de ses soins ou de son soutien), sur la sécurité sociale et prévoyant des mesures fiscales. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 128 à 181 de son étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
4. Article 5. La commission note que le ministère de la Promotion de la femme et de la Mise en valeur des ressources humaines (PROMUDEH) met tout en oeuvre pour mener à bien le programme de Wawa Wasi, qui vise à développer les foyers communautaires, lesquels, en prenant soin des enfants des femmes se trouvant dans une extrême pauvreté et ayant des responsabilités familiales, permettent à celles-ci d'avoir plus de chances d'accéder à l'emploi. La commission note également que l'Institut national du bien-être familial (INABIF) a créé dans des installations communautaires des garderies pour les enfants de six mois à douze ans, et que ce service est destiné aux parents ayant des responsabilités familiales. La commission souhaiterait des informations sur le nombre d'enfants qui bénéficient de ces mesures et demande au gouvernement d'indiquer si ces programmes fonctionnent à l'échelle nationale ou seulement dans certains départements. De plus, la commission demande à nouveau des informations sur les crèches. Elle note à la lecture du rapport que, faute de ressources suffisantes, l'économie nationale ayant été affectée par les phénomènes de "El Niño" et "La Niña", le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des informations statistiques sur les résultats de l'aide apportée aux enfants de travailleurs grâce aux crèches. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement lui adressera des informations statistiques aussi complètes que possible sur les crèches, dont la création est prévue à l'article 20 de la loi no 2851 et à l'article 26 de son règlement d'application, que doivent fréquenter les enfants des "ouvrières" jusqu'à l'âge d'un an. Par ailleurs, elle rappelle que la convention ne s'applique pas seulement aux femmes mais, sans distinction de sexe, à tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et elle prie le gouvernement de tenir compte de cette disposition en temps voulu afin de l'incorporer dans sa législation.
5. Article 6. La commission prend note de la conclusion en 1999 d'une convention avec le Fonds des Nations Unies pour la population dans le cadre duquel sera élaboré et exécuté un sous-programme sur la sexualité et la santé en matière de reproduction, lequel traite de diverses questions (entre autres, droits sexuels et en matière de reproduction, maternité sûre et paternité responsable, respect de soi, droits aux services de santé). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats de ce sous-programme et sur toute autre mesure destinée à promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention. Prière d'indiquer si des mesures dans ce sens sont envisagées, avec la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs.
6. Articles 7, 8 et 11. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les questions que la commission avait posées à propos des articles 7, 8 et 11. La commission reprend donc les paragraphes relatifs à ces articles de sa demande directe précédente:
Article 7. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il comptait porter la convention à l'intention des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi, afin qu'elle puisse en tenir compte lors de la restructuration de leurs activités. La commission note qu'aucune information n'a été transmise concernant les progrès réalisés à cet égard. En conséquence, elle réitère l'espoir que le gouvernement sera à même d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que celles-ci ne sauraient constituer un motif de licenciement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'exemplaire d'un autre rapport qui ne lui était pas parvenu.
1. Article 3 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui se réfère aux programmes spéciaux d'emploi prévus par la loi sur le développement de l'emploi (décret législatif no 728 de novembre 1991) et de son règlement d'application (décret suprême no 004-93-TR d'avril 1993). Elle constate que l'alinéa a) de l'article 131 de cet instrument ne mentionne que "les femmes ayant des responsabilités familiales, sans limite d'âge". En l'absence d'informations détaillées sur les modalités selon lesquelles lesdits programmes prennent en considération les responsabilités familiales des travailleuses auxquelles ils sont destinés, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales auxquels les dispositions du décret no 728 étendent leurs effets d'exercer leur droit à l'emploi sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Faute de réponse à ce sujet, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement de lui fournir les informations demandées aux deuxième et troisième paragraphes du premier alinéa de sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:
La commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par l'article 3 à chaque Etat membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination. Si une politique nationale tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doit être formulée dans le cadre d'une politique d'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, les mesures qu'exige l'article 3 sont plus spécifiques encore.
La commission espère que le prochain rapport exposera les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale qu'appelle l'article 3 de la convention.
2. Article 4. A propos des conventions collectives citées par le gouvernement dans ses précédents rapports comme source complémentaire de droit pour l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures spéciales de protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail et la sécurité sociale, la commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, au sujet des réformes législatives ayant abrogé l'approbation des conventions collectives par l'administration. Considérant que le gouvernement confirme que ces conventions collectives ont un caractère contraignant, la commission doit insister une fois de plus pour que le gouvernement communique copie de ces instruments, éventuellement avec l'aide des associations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.
3. Article 5. La commission prend note des déclarations du gouvernement relatives à l'insuffisance des moyens financiers pour élaborer des statistiques sur le nombre d'établissements d'aide à l'enfance, dans le secteur public, et sur la disparition progressive de ces établissements faute de subventions budgétaires. Elle prend note également de la mise en oeuvre du projet "lieux éducatifs communautaires" à l'initiative de l'Institut du développement (INIDE), dont l'objectif est de promouvoir le soin et l'éducation des groupes de six enfants au domicile de l'une des mères, sous la direction d'une personne responsable. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'extension de ce projet (âge des intéressés, participation des secteurs public et privé?), les activités déployées et la mesure dans laquelle le projet répond aux besoins.
S'agissant du soin des enfants mineurs des travailleurs du secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur le fonctionnement des crèches, dont la création est prévue par l'article 20 de la loi no 2851 et l'article 26 de son règlement d'application, que doivent fréquenter les enfants des "ouvrières" (étant exclus les enfants des travailleurs de sexe masculin) jusqu'à l'âge d'un an. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la planification des services communautaires d'assistance prend en considération les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission le prie une fois de plus de lui fournir des informations précises sur les modalités selon lesquelles sont pris en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la planification des services communautaires d'assistance.
4. Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir les informations détaillées demandées dans les paragraphes correspondants de sa demande directe de 1993, qui étaient rédigés comme suit:
Article 6. La commission note qu'aucune information n'a été fournie concernant l'application de cet article. Elle souligne à nouveau l'importance qu'il y a à prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission espère que le gouvernement sera à même d'indiquer les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il comptait porter la convention à l'attention des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi, afin qu'elles puissent en tenir compte lors de la restructuration de leurs activités. La commission note qu'aucune information n'a été transmise concernant les progrès réalisés à cet égard. En conséquence, elle réitère l'espoir que le gouvernement sera à même d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations statistiques qu'appelle ce point du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations et des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement. Elle aimerait appeler l'attention sur les points suivants:
1. Article 3 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté les dispositions constitutionnelles et législatives concernant l'égalité de chances, la non-discrimination et la protection de la mère au travail. Dans ses commentaires, la commission avait relevé que la législation nationale ne mentionnait pas expressément les travailleurs ayant des responsabilités familiales et qu'il ne semblait pas qu'on ait adopté de politique tendant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations concernant le droit à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal.
2. Article 4. Le gouvernement répète que les conventions collectives tiennent compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement de lui fournir, en annexe à son prochain rapport, le texte de conventions collectives prévoyant, à l'intention des travailleurs ayant des responsabilités familiales, des mesures spéciales concernant l'accès à l'emploi, les conditions d'emploi ou la sécurité sociale.
3. Article 5. La commission note, au vu du dernier rapport du gouvernement, que des services de soins aux enfants sont offerts aux enfants des travailleurs du secteur public afin d'aider ces derniers à exercer leurs responsabilités familiales, et que ces services sont régis par des décisions internes adoptées dans chaque département et par voie de convention collective. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mesure dans laquelle les services actuels de soins aux enfants répondent à la demande de services de ce genre et sur la manière dont les frais de tels services sont financés. La commission espère que le gouvernement sera aussi en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour fournir de tels services aux travailleurs du secteur privé.
La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il existe des services d'aide aux familles autres que les soins aux enfants pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales lorsqu'ils ont des personnes à charge autres que des enfants.
En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment la planification communautaire tient compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
La commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par l'article 3 à chaque Etat membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination. Si une politique nationale tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doit être formulée dans le cadre d'une politique d'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, les mesures qu'exige l'article 3 sont plus spécifiques encore. A cet égard, la commission souhaiterait renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 inclusivement de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
2. Article 4. Le gouvernement répète que les conventions collectives tiennent compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement de lui fournir, en annexe à son prochain rapport, le texte de conventions collectives prévoyant, à l'intention des travailleurs ayant des responsabilités familiales, des mesures spéciales concernant l'accès à l'emploi, les conditions d'emploi ou la sécurité sociale. A cet égard, la commission aimerait une fois de plus renvoyer aux paragraphes 17 à 23 inclusivement de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui fournissent des exemples des mesures susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales ainsi qu'aux paragraphes 27 à 31 qui indiquent le type de mesures pouvant être prises dans le domaine de la sécurité sociale.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations statistiques qu'appelle ce point du formulaire de rapport.
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence. En l'absence de rapport et de nouvelles informations de la part du gouvernement, elle se voit tenue de réitérer son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. La commission note que, si la Constitution nationale prévoit que "les hommes et les femmes bénéficient de l'égalité de chances et ont des responsabilités égales" et comporte plusieurs dispositions relatives à la non-discrimination et à la protection de la travailleuse mère, la législation nationale ne mentionne pas spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et il ne semble pas que l'on ait adopté de politique visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission espère que le prochain rapport contiendra des indications sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une telle politique, conformément à l'article 3 de la convention.
Article 4 b). Le rapport signale que les conventions collectives prennent en considération les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et prévoit l'octroi d'indemnités à ces personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport le texte des conventions collectives qui prévoient des mesures spéciales en matière de conditions d'emploi et de sécurité sociale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie, à cet égard, aux paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui donnent des exemples des mesures qui peuvent permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, et aux paragraphes 27 à 31, qui indiquent le type de mesures pouvant être prises dans le domaine de la sécurité sociale.
Article 5. Le rapport signale que des garderies d'enfants sont prévues pour les enfants des travailleurs du secteur public. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les moyens par lesquels ces garderies sont assurées et les mesures prises pour fournir de tels services au secteur privé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d'aide à la famille, conformément au formulaire de rapport.
Article 6. Le rapport indique qu'aucune mesure spécifique n'a été prise en matière d'information et d'éducation pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission souligne l'importance des mesures prévues par cet article de la convention et espère que le prochain rapport fera état des progrès réalisés en la matière (voir à cet égard les paragraphes 10 et 11 de la recommandation no 165).
Article 7. Le rapport signale qu'aucune mesure spéciale n'a été prise dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Toutefois, il est prévu de soumettre la convention à l'attention des autorités responsables de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi pour qu'elles puissent la prendre en considération lorsqu'elles réorganiseront leurs activités. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 7 de la convention, et elle appelle l'attention sur les paragraphes 12 à 15 de la recommandation no 165, qui donnent des exemples des mesures qui peuvent être prises.
Article 8. Le rapport signale que, dans la législation nationale, les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. La commission espère que le prochain rapport donnera les informations demandées dans le formulaire de rapport.
Article 11. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d'employeurs et de travaileurs prévue par cet article.
Point V du formulaire de rapport. Le rapport indique que la majeure partie de la population a des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport les données statistiques disponibles sur le nombre et la répartition par sexe des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont un emploi ou sont en quête d'un travail.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait appeler l'attention sur les points suivants: