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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement concernant plusieurs conventions maritimes. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été approuvée par l’Assemblée nationale populaire en 2016 et que le gouvernement s’est engagé à élaborer la déclaration prévue dans la règle 4.5, paragraphe 2, afin d’inclure la couverture des soins médicaux, des indemnités de maladie, des prestations de vieillesse et des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note de ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés à ce propos. Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions qui doivent être traitées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un document unique, comme suit.

Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre de navires qui relèvent de la convention et sur tout nouveau développement intervenu dans la législation pour donner effet à la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe seulement trois navires battant son pavillon et qu’ils sont vétustes. Elle note aussi que le gouvernement se réfère à l’existence d’un projet de convention collective destinée aux gens de mer couvrant plusieurs des prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouveaux développements concernant toute mesure législative ou convention collective donnant effet à la convention.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de capacité des cuisiniers de navire. Examen pour l’octroi des diplômes de capacité. Tout en rappelant que seule l’autorité compétente – et non le capitaine – est autorisée à accorder des exemptions de l’obligation pour le cuisinier du navire de détenir un diplôme de capacité, et qu’il est de la compétence de l’autorité nationale de prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation des examens et la délivrance des diplômes de capacité, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 3 et 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas dans le pays d’école navale, mais qu’il envisage d’habiliter certaines écoles de cuisine existantes à assurer la formation et les qualifications nécessaires aux cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et sur toutes autres mesures prises pour donner effet aux articles 3 et 4 de la convention.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Détails à inclure. La commission avait demandé au gouvernement de modifier la pièce d’identité actuelle des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y inclure une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que les mesures nécessaires seront prises pour veiller à ce que la cédula de inscricão marítima se conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de transmettre un exemplaire de la pièce d’identité modifiée des gens de mer (cédula de inscricão marítima) une fois qu’elle sera adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur un certain nombre de conventions maritimes n’ont pas été reçus. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Répétition
La commission avait noté dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la législation nationale avait été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention était soumise à l’Assemblée nationale populaire pour examen. Elle avait également noté que 22 navires de marine marchande étaient immatriculés dans le territoire de Guinée-Bissau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006.
Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations à jour concernant le nombre de navires entrant dans le champ d’application de la convention et de la tenir informée de tout développement législatif donnant effet à la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Mentions obligatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle avait formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne seraient pas affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission avait noté dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la législation nationale avait été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention était soumise à l’Assemblée nationale populaire pour examen. Elle avait également noté que 22 navires de marine marchande étaient immatriculés dans le territoire de Guinée-Bissau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006.
La commission note avec préoccupation que les rapports du gouvernement sur un certain nombre de conventions maritimes n’ont pas été reçus. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations à jour concernant le nombre de navires entrant dans le champ d’application de la convention et de la tenir informée de tout développement législatif donnant effet à la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Article 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission avait souligné que la convention n no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. Période de validité du certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical était de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret n no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.
Convention (nº 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946. Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans ses rapports précédents que, tandis que le décret caduc n no 15.969 du 15 octobre 1964 portait sur le sujet de la convention, la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de ce nouveau texte une fois qu’il aura été adopté.
Convention (nº 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949. Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission rappelle les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de transmettre copie de tout nouveau texte en la matière.
Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Mentions obligatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle avait formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne seraient pas affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision qui serait prise à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision qui serait prise à cette fin.
La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention no 108 et a été adoptée en vue de renforcer la sécurité aux frontières et portuaire tout en facilitant l’exercice par les gens de mer de leur droit à la permission à terre, grâce à la mise en place d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme à l’échelle internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de ratification de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement modifiera, dans un proche avenir, le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cette fin.
La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention no 108 et a été adoptée en vue de renforcer la sécurité aux frontières et portuaire tout en facilitant l’exercice par les gens de mer de leur droit à la permission à terre, grâce à la mise en place d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme à l’échelle internationale. La commission espère que le gouvernement examinera la possibilité de ratifier prochainement la convention no 185 – ratification qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 108 – et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement modifiera, dans un proche avenir, le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cette fin.
La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention no 108 et a été adoptée en vue de renforcer la sécurité aux frontières et portuaire tout en facilitant l’exercice par les gens de mer de leur droit à la permission à terre, grâce à la mise en place d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme à l’échelle internationale. La commission espère que le gouvernement examinera la possibilité de ratifier prochainement la convention no 185 – ratification qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 108 – et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Mentions incluses dans le document d’identité des gens de mer. La commission note que l’exemplaire de la pièce d’identité communiquée par le gouvernement – Cédula de inscricão marítima – ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un exemplaire dûment modifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la pièce d’identité type communiquée par le gouvernement – Cédula de inscricão marítima – ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande par conséquent au gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un spécimen dûment modifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la pièce d’identité type communiquée par le gouvernement - Cédula de inscricão marítima- ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande par conséquent au gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un spécimen dûment modifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport ainsi que la photocopie de la pièce d’identité jointe en annexe.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que ni la photocopie de la pièce d’identité ni le document envoyé précédemment - Cédula de inscricão marítima- ne contient la déclaration requise, à savoir qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande au gouvernement d’insérer cette déclaration et de lui envoyer un exemplaire de la pièce d’identité ainsi modifiée.

Article 4, paragraphe 6. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les consultations requises auprès des organisations d’armateurs et de gens de mer concernant la forme et le contenu précis de la pièce d’identité des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement de 1989, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.

En outre, se référant à sa demande directe générale de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir un spécimen du document d'identité des gens de mer avec le rapport sur l'application de la convention dû en 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement de 1989, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.

En outre, se référant à sa demande directe générale de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir un spécimen du document d'identité des gens de mer avec le rapport sur l'application de la convention dû en 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement de 1989, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.

En outre, se référant à sa demande directe générale de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir un spécimen du document d'identité des gens de mer avec le rapport sur l'application de la convention dû en 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement de 1989, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement de 1989, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement de 1989, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.

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