National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires de l'Union des travailleurs de la presse de Buenos Aires (UTPBA) en date du 16 juin 1998 concernant l'éventualité de l'abrogation du Statut sur les journalistes de la presse périodique et du Statut sur les employés administratifs des entreprises de presse périodique, abrogation qui, à son avis, aurait des conséquences au regard de l'application de la convention. La commission note que le gouvernement fait savoir qu'à ce jour le Statut régissant l'activité de journaliste de la presse périodique est toujours en vigueur et qu'il n'existe pas de projet de loi tendant à l'abroger. Dans ces conditions, la commission ne maintient pas cette question à l'examen.
La commission prend note des commentaires de l'Union des travailleurs dans la presse de Buenos Aires (UTPBA) portant sur l'abrogation du statut de journaliste professionnel et du statut des employés administratifs des entreprises de presse, en date du 16 juin 1998, et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet afin qu'elle puisse examiner ces commentaires à sa prochaine réunion.
Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 25013 récemment adoptée portant certaines modifications, entre autres, à la législation du travail de certaines lois et des dispositions concernant les conventions collectives. La commission constate que les articles 13 et 14 de ladite loi prévoient ce qui suit:
Article 13. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale instaurera un service de médiation et d'arbitrage, après consultation des organisations d'employeurs les plus représentatives et de la Confédération générale du travail. Ce service, à la demande des parties, interviendra en cas de conflit collectif.
Article 14, paragraphe 1. Les travailleurs seront représentés, au cours de la négociation de conventions collectives de quelque type que ce soit, par l'organisation syndicale dotée du statut syndical de degré supérieur, laquelle pourra déléguer à ses instances décentralisées ses facultés de négociation.
La commission estime que certaines de ces dispositions pourraient créer des difficultés dans l'application des conventions ratifiées par l'Argentine, et elle se propose de les examiner de manière plus approfondie l'année prochaine, dans le cadre de l'examen régulier des rapports sur l'application de la convention no 98.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Commission nationale pour la médiation et la négociation collective ainsi que l'Accord-cadre pour l'emploi, la productivité et l'équité sociale de 1994 ont cessé de fonctionner, mais que les deux ont contribué dans une large mesure à un rapprochement général entre les partenaires sociaux, qui a abouti au projet sur la négociation collective et à la loi sur la négociation collective dans le secteur public: enseignants et personnel universitaire.
S'agissant de l'exigence d'homologation applicable aux conventions dépassant le cadre de l'entreprise, la commission se réfère à ses commentaires formulés lors de l'examen de l'application de la convention no 98 par le gouvernement argentin.
Enfin, la commission a pris note également des observations présentées par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) relatives à la négociation collective dans le secteur maritime, et se propose de les traiter dans le cadre de la convention no 98.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention et formule les commentaires suivants.
Article 7 de la convention. La commission prend note du fait que les consultations entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective sont menées par l'intermédiaire de la Commission nationale pour la médiation et la négociation collective, créée en vertu de l'"Accord-cadre pour l'emploi, la productivité et l'équité sociale", approuvé le 25 juin 1994. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si la commission nationale susmentionnée continue de fonctionner, quels accords elle a conclus et quelles autres mesures ont été adoptées pour renforcer l'action de ladite commission.
Article 8. A propos de cet article, la commission se réfère aux commentaires qu'elle avait formulés dans le cadre de la convention no 98, concernant l'exigence selon laquelle les conventions dépassant le cadre de l'entreprise doivent être homologuées pour être valables, sous certaines conditions, et la possibilité de déroger, par voie de décret, aux conventions collectives, en invoquant des critères de productivité.