National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels (SDESA), par laquelle les autorités peuvent soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire, pour interdire ou mettre fin à une grève dans les services qui ne peuvent être considérés comme étant essentiels au sens strict du terme, dont font partie le secteur de la banque, l’aviation civile, l’autorité portuaire, les services postaux, la sécurité sociale et le secteur pétrolier. La commission note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la SDESA n’a pas été modifiée. La commission réitère donc sa demande de longue date et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’annexe de la SDESA, afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ou l’interdiction de la grève ne soient autorisés que pour les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population.
Répétition Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels (SDESA), telle que modifiée à plusieurs reprises, par laquelle les autorités peuvent soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire, interdire ou mettre fin à une grève dans les services qui ne peuvent être considérés comme étant essentiels au sens strict du terme, dont font partie le secteur de la banque, l’aviation civile, l’autorité portuaire, les services postaux, la sécurité sociale et le secteur pétrolier. La commission note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, bien que l’annexe à la loi SDESA ait été modifiée à deux reprises en 2015, les commentaires qu’elle exprime depuis longtemps n’ont toujours pas été pris en considération. Au lieu de cela, les deux amendements étendent le champ d’application de la SDESA et ajoutent à son annexe les «services de port comprenant le chargement et le déchargement d’un cargo», qui ne font pas non plus partie des services essentiels au sens strict du terme – à savoir ceux dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute ou partie de la population. La commission prie le gouvernement de modifier l’annexe à la SDESA afin de ne permettre l’arbitrage obligatoire ou une interdiction de grève que dans les services considérés comme essentiels au sens strict du terme et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Répétition Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, a recommandé que l’annexe à la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels (SDESA) soit amendée, afin d’exclure de la liste des services considérés comme essentiels, au sens strict du terme, pour lesquels les autorités peuvent soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire, à interdire ou à mettre fin à une grève: i) l’aviation civile et les services de sécurité des aéroports (AIPOAS); ii) les services monétaires et financiers (banques, trésor, Banque centrale du Belize); iii) l’autorité POA (pilotes et services de sécurité); iv) les services postaux; v) le système de sécurité sociale géré par le Conseil de la sécurité sociale; et vi) les services dans lesquels les produits du pétrole sont fournis, transportés, convoyés, chargés et déchargés et vendus. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que le Comité consultatif du travail a achevé ses travaux et que le ministère du Travail soumettra au bureau du Procureur général de la nation les mentions légales correspondantes, notamment les avis contradictoires qui ont été formulés dans le cadre des discussions tripartites. La commission accueille favorablement les initiatives tripartites qui ont eu lieu pendant les discussions concernant la modification de la législation et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note de la communication du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI), mentionnant les stratégies des employeurs pour empêcher l’expansion des syndicats, par exemple la non-reconnaissance de syndicats et autres mesures antisyndicales, ainsi que des problèmes pratiques dans l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels, qui permet aux autorités de soumettre un différend collectif à un arbitrage obligatoire, d’interdire une grève ou de mettre fin à une grève dans les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme, à savoir: le secteur bancaire, l’aviation civile, les autorités portuaires (pilotes), les services postaux, le système de sécurité sociale et le secteur pétrolier. La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les commentaires de la commission ont été soumis au Conseil consultatif du travail, qui a été récemment remis en fonction et dont les tâches principales sont d’examiner la législation nationale du travail. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que la loi sur le règlement des différends dans les services essentiels sera prochainement modifiée de manière à permettre l’arbitrage obligatoire ou l’interdiction de grèves uniquement dans les services qui sont essentiels au sens strict du terme. Elle demande au gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels, qui a été modifiée à plusieurs occasions. Cette loi permet aux autorités de soumettre un différend collectif à un arbitrage obligatoire, d’interdire une grève ou de mettre fin à une grève dans des services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme.
La commission note que, selon le gouvernement, la dernière modification à cette loi a été apportée au moyen du règlement no 117 de 1998 et qu’actuellement les services essentiels énumérés dans la loi sont les suivants:
– aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports);
– distribution d’électricité;
– services de santé;
– services hospitaliers;
– services monétaires et financiers (banques, trésor, Banque centrale du Belize);
– service national de lutte contre les incendies;
– autorité portuaire (pilotes et services de sécurité);
– services postaux;
– services sanitaires;
– système de sécurité sociale administré par le Conseil de la sécurité sociale;
– services de télécommunications;
– services téléphoniques;
– distribution d’eau;
– services dans lesquels des produits dérivés du pétrole sont vendus, fournis, transportés, transférés, manipulés, chargés ou déchargés.
La commission estime que le secteur bancaire, l’aviation civile, l’autorité portuaire (pilotes), les services postaux, le système de sécurité sociale et le secteur pétrolier ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme dans lesquels la grève pourrait être interdite. Néanmoins, la commission estime que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). De l’avis de la commission, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161).
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le règlement des différends dans les services essentiels en tenant compte des principes susmentionnés, et de l’informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.
La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle se voit par conséquent obligée de renouveler son observation antérieure qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi de 1939 sur le règlement des conflits (services essentiels), dans sa teneur modifiée par les ordonnances nos 57, 92, 51 et 32 établies respectivement en 1973, 1981, 1988 et 1994, laquelle confère aux autorités le pouvoir de renvoyer un conflit collectif à l’arbitrage obligatoire pour éviter une grève ou pour y mettre un terme dans certains services, tels que les services postaux, financiers, monétaires et de collecte des impôts, les services de transport (aviation civile) et les services de vente des produits pétroliers, qui ne sont pas considérés comme des services essentiels au sens strict du terme.
La commission avait noté avec intérêt que l’ordonnance ministérielle no 117 de 1998 a abrogé l’ordonnance no 32 de 1994, en vertu de laquelle les services des impôts étaient inclus dans la liste des services essentiels.
Etant donné que l’ordonnance d’abrogation de 1998 semble ne traiter que de la question de la nature essentielle des services des impôts, la commission prie le gouvernement de confirmer que les ordonnances susmentionnées, dans la mesure où elles concernent la restriction du droit de grève pour les travailleurs des services postaux, monétaires, du transport (aviation civile), et des secteurs pétroliers, ne sont plus en vigueur, et de fournir copie des ordonnances d’abrogation pertinentes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
En dernier lieu, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2005, qui portent essentiellement sur des questions déjà examinées concernant l’exercice du droit de grève.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait noté avec intérêt, que l’ordonnance ministérielle no 117 de 1998 a abrogé l’ordonnance no 32 de 1994, en vertu de laquelle les services des impôts étaient inclus dans la liste des services essentiels.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que l’ordonnance ministérielle no 117 de 1998 a abrogé l’ordonnance no 32 de 1994, en vertu de laquelle les services des impôts étaient inclus dans la liste des services essentiels. La commission note aussi, selon le gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de liste, puisque la loi sur le règlement de conflits (services essentiels) a été modifiée pour la dernière fois en 1998.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi sur le règlement des conflits de 1939 (services essentiels) dans sa teneur modifiée par les ordonnances nos 57, 92, 51 et 32 prises respectivement en 1973, 1981, 1988 et 1994, qui confèrent aux autorités le pouvoir de renvoyer un conflit collectif à l’arbitrage obligatoire pour empêcher le déclenchement ou pour faire cesser une grève dans certains services (par exemple les services postaux, monétaires, financiers et de collecte d’impôts, des transports et de vente des produits pétroliers) qui ne rentrent pas dans la définition des services essentiels au sens strict du terme. Elle avait pris note des indications du gouvernement dans un précédent rapport selon lesquelles des discussions étaient en cours à ce sujet. La commission note que, d’après les informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, une copie des amendements sera communiquée sous peu.
Dans l’intervalle, la commission rappelle la nécessité de modifier la liste des services essentiels, de sorte que les restrictions au droit de grève soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité de la personne, et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche pour supprimer les services susmentionnés de la liste des services essentiels et lui demande de lui communiquer copie du texte des modifications proposées à cet égard dans son prochain rapport.
La commission prend également note de la loi no 24 de l’an 2000 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut). Rappelant que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, auront le droit de s’organiser et d’adhérer à l’organisation de leur choix sans autorisation préalable, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière le droit syndical est garanti pour le personnel des institutions pénitentiaires et les sapeurs-pompiers qui ne sont pas couverts par cette loi.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a rappelé la nécessité de modifier la loi sur le règlement des conflits de 1939 (services essentiels) dans sa teneur modifiée par les ordonnances nos 57, 92, 51 et 32 prises respectivement en 1973, 1981, 1988 et 1994 qui confère aux autorités le pouvoir de renvoyer un conflit collectif à l’arbitrage obligatoire pour empêcher le déclenchement ou pour faire cesser une grève dans certains services (par exemple les services postaux, monétaires, financiers et de collecte d’impôts, des transports et de vente des produits pétroliers) qui ne rentrent pas dans la définition des «services essentiels» au sens strict du terme. Elle avait pris note des indications du gouvernement dans un précédent rapport selon lesquelles des discussions étaient en cours à ce sujet. Suite à ses commentaires précédents, la commission avait noté avec satisfaction que l’ordonnance no 117 du 13 novembre 1998 excluait du champ d’application de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels les services de collecte d’impôts de l’Etat. La commission exprime cependant le ferme espoir que le gouvernement poursuive la modification de la liste des services essentiels, de sorte que les restrictions au droit de grève soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard et de lui communiquer copie du texte des modifications visant à mettre la législation en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale le plus rapidement possible.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a rappelé la nécessité de modifier la loi sur le règlement des conflits de 1939 (services essentiels) dans sa teneur modifiée par les ordonnances nos 57, 92, 51 et 32 prises respectivement en 1973, 1981, 1988 et 1994 qui confère aux autorités le pouvoir de renvoyer un conflit collectif à l’arbitrage obligatoire pour empêcher le déclenchement ou pour faire cesser une grève dans certains services (par exemple les services postaux, monétaires, financiers et de collecte d’impôts, des transports et de vente des produits pétroliers) qui ne rentrent pas dans la définition des «services essentiels» au sens strict du terme. Elle avait pris note des indications du gouvernement dans un précédent rapport selon lesquelles des discussions étaient en cours à ce sujet.
Suite à ses commentaires précédents, la commission avait noté avec satisfaction que l’ordonnance no 117 du 13 novembre 1998 excluait du champ d’application de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels les services de collecte d’impôts de l’Etat.
La commission exprime cependant le ferme espoir que le gouvernement poursuive la modification de la liste des services essentiels, de sorte que les restrictions au droit de grève soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard et de lui communiquer copie du texte des modifications visant à mettre la législation en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale le plus rapidement possible.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission rappelle la nécessité de modifier la loi sur le règlement des conflits de 1939 (services essentiels) dans sa teneur modifiée par les ordonnances nos 57, 92, 51 et 32 prises respectivement en 1973, 1981, 1988 et 1994 qui confère aux autorités le pouvoir de renvoyer un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire pour empêcher le déclenchement ou pour faire cesser une grève dans certains services (par exemple les services postaux, monétaires, financiers et de collecte d'impôts, des transports et de vente des produits pétroliers) qui ne rentrent pas dans la définition des "services essentiels" au sens strict du terme. Elle avait pris note des indications du gouvernement dans un précédent rapport selon lesquelles des discussions étaient en cours à ce sujet.
Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l'ordonnance no 117 du 13 novembre 1998 exclut du champ d'application de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels les services de collecte d'impôts de l'Etat.
La commission exprime cependant le ferme espoir que le gouvernement poursuive la modification de la liste des services essentiels, de sorte que les restrictions au droit de grève soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard et de lui communiquer copie du texte des modifications visant à mettre la législation en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale le plus rapidement possible.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi sur le règlement des conflits (services essentiels) dans sa teneur modifiée par la loi no 32 du 28 avril 1994 qui comporte une liste de services pour lesquels la grève est interdite. La commission considère, comme le Comité de la liberté syndicale dans ses conclusions concernant le cas no 1775 (voir 295e rapport, paragr. 502-518, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1994), que certains des services figurant sur cette liste (par exemple, les services postaux, monétaires et financiers, des transports et de vente de produits pétroliers) vont au-delà de la définition stricte des "services essentiels", à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et elle avait prié le gouvernement de modifier en conséquence la liste des services essentiels.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que des discussions sont en cours en vue d'aborder les questions concernant les modifications à apporter à la liste des services essentiels et qu'il tiendra le BIT informé des progrès accomplis à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que la liste des services essentiels sera modifiée dans un avenir proche, de sorte que les restrictions au droit de grève seront limitées aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer copie du texte des modifications visant à mettre la législation en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale le plus rapidement possible.
La commission rappelle que son commentaire antérieur portait sur la question suivante:
La commission avait noté d'après les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1775 (295e rapport, paragr. 502 à 518, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1994) que la loi sur le règlement des conflits (services essentiels) comportait une liste de services essentiels qui dépassait la définition stricte de ces services, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le paragraphe 179 de son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle a souligné que le droit de grève, corollaire indissociable du droit d'association, ne peut être interdit qu'à certaines catégories de travailleurs, tels que les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou les travailleurs occupés dans des services essentiels au sens strict du terme. Elle avait prié le gouvernement de modifier en conséquence la liste des services essentiels précitée et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.
Alors qu'elle siégeait, la commission a reçu un rapport du gouvernement qu'elle examinera à sa prochaine session.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1775 (295e rapport, paragr. 502 à 518, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1994). La commission note, à la lecture de ces conclusions, que la loi sur le règlement des conflits (services essentiels) comporte une liste de services essentiels qui dépasse la définition stricte de ces services, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 179 de son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle souligne que le droit de grève, corollaire indissociable du droit d'association, ne peut être interdit qu'à certaines catégories de travailleurs, tels que les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou les travailleurs occupés dans des services essentiels au sens strict du terme. Elle prie donc le gouvernement de modifier en conséquence la liste des services essentiels précitée et de tenir le Bureau informé des progrès réalisés dans ce domaine.