National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt du Programme national pour la sécurité adopté en 2001, des nouvelles directives en matière de méthodologie établies par l’Institut national de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, et des efforts déployés par le gouvernement pour relever le niveau de la formation en matière de sécurité au travail dans les écoles et dans l’enseignement supérieur, donnant ainsi davantage effet aux articles 4, 10 et 14 de la convention. La commission note, cependant, qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer pleinement l’effet donné à la convention en Hongrie dans tous les domaines et notamment par rapport à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 f) vu qu’elle ne disposait pas de la législation pertinente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copies de la législation pertinente. Par ailleurs, compte tenu des efforts fournis par le Bureau pour limiter les coûts de la traduction, la commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer, dans chaque cas, les dispositions législatives pertinentes qui donnent effet à la convention, notamment en ce qui concerne l’article 5 a) de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de transmettre copies des dispositions suivantes, ainsi que de tous autres textes qui peuvent avoir été adoptés pour les réviser ou les compléter:
– le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les prescriptions générales de santé concernant l’accomplissement du travail et les conditions de travail n’entraînant aucun risque pour la santé;
– le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l’exposition quotidienne et hebdomadaire des travailleurs occupés à des emplois comportant un risque pour la santé, tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;
– le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladies professionnelles ou en cas d’exposition élevée;
– le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédés de travail dans lesquels sont utilisés des substances et produits dangereux ainsi que la procédure d’autorisation nécessaire;
– le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur les indications à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;
– le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges susceptible d’entraîner des problèmes de dos;
– le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l’affichage des normes de sécurité dans les mines, les modalités des déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de sérieux problèmes de fonctionnement ou d’accidents graves dans les mines;
– le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.
Article 11 a), b), e) et f) de la convention. Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, sur la base de la loi no 93 de 1993 ou de toute autre législation plus récente, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l’introduction ou le développement de systèmes d’examen des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12. Mesures qui doivent être prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accession de la Hongrie à l’Union européenne a eu des effets positifs sur la législation nationale en assurant la conformité des machines et des équipements avec les normes de la sécurité et du marché. Le gouvernement indique par ailleurs que l’administration de l’inspection du marché et les organisations régionales de l’Inspection nationale de la sécurité du travail effectuent en permanence des contrôles afin de vérifier la conformité. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques succinctes concernant les accidents du travail pour les années 2003 et 2004, qui semblent indiquer une tendance à la baisse dans le nombre des accidents relevés. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques supplémentaires comportant les statistiques des accidents pour 2005 et 2006 et, dans la mesure du possible, des rapports de l’inspection du travail.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt du Programme national pour la sécurité adopté en 2001, des nouvelles directives en matière de méthodologie établies par l’Institut national de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, et des efforts déployés par le gouvernement pour relever le niveau de la formation en matière de sécurité au travail dans les écoles et dans l’enseignement supérieur, donnant ainsi davantage effet aux articles 4, 10 et 14 de la convention. La commission note, cependant, qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer pleinement l’effet donné à la convention en Hongrie dans tous les domaines et notamment par rapport à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 f) vu qu’elle ne disposait pas de la législation pertinente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copies de la législation pertinente. Par ailleurs, compte tenu des efforts fournis par le Bureau pour limiter les coûts de la traduction, la commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer, dans chaque cas, les dispositions législatives pertinentes qui donnent effet à la convention, notamment en ce qui concerne l’article 5 a) de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de transmettre copies des dispositions suivantes, ainsi que de tous autres textes qui peuvent avoir été adoptés pour les réviser ou les compléter:
2. Article 11 a), b), e) et f) de la convention. Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, sur la base de la loi no 93 de 1993 ou de toute autre législation plus récente, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l’introduction ou le développement de systèmes d’examen des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
3. Article 12. Mesures qui doivent être prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accession de la Hongrie à l’Union européenne a eu des effets positifs sur la législation nationale en assurant la conformité des machines et des équipements avec les normes de la sécurité et du marché. Le gouvernement indique par ailleurs que l’administration de l’inspection du marché et les organisations régionales de l’Inspection nationale de la sécurité du travail effectuent en permanence des contrôles afin de vérifier la conformité. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.
4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques succinctes concernant les accidents du travail pour les années 2003 et 2004, qui semblent indiquer une tendance à la baisse dans le nombre des accidents relevés. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques supplémentaires comportant les statistiques des accidents pour 2005 et 2006 et, dans la mesure du possible, des rapports de l’inspection du travail.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information selon laquelle la politique nationale (programme) sur la santé et la sécurité des travailleurs, qui aurait dû être adoptée au cours du deuxième semestre de 1997, n'a été finalisée, en raison de consultations plus longues que prévues, qu'en février 1998. Cette politique, qui avait été élaborée en tant que résolution parlementaire, n'a pas pu être adoptée en tant que texte législatif en raison de la préparation des élections nationales qui ont eu lieu au printemps 1998 et d'autres difficultés de coordination. Elle devrait être adoptée en 1999. La commission espère qu'elle le sera prochainement et que copie en sera adressée au Bureau.
2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que plusieurs réglementations visant à appliquer et à compléter les dispositions de la loi no 93 sur la sécurité et la santé des travailleurs ont été adoptées. Afin d'examiner ces réglementations et d'obtenir des éclaircissements sur les questions qu'elle a soulevées dans ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des textes suivants:
-- le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les règles générales d'hygiène en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail non nocives pour la santé (ce décret a également été demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997);
-- le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l'exposition quotidienne à des risques d'atteinte à la santé dans le cadre d'opérations et d'activités comportant un tel risque à un degré élevé (texte également demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997), tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;
-- le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladie professionnelle ou en cas d'exposition élevée (texte également demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997);
-- le décret gouvernemental no 233/1996 (XII.26) sur les substances et préparations dangereuses, ainsi que le décret gouvernemental no 70/1998 Korm portant modification du décret précédent, le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur son exécution, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédures à suivre en ce qui concerne les substances et produits dangereux, y compris la procédure d'autorisation applicable;
-- le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur la signalisation à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;
-- le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les conditions minima requises en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges pouvant entraîner des lésions lombaires;
-- le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l'affichage des normes de sécurité dans les mines, sur les modalités des déclarations et enquêtes à effectuer en cas de dysfonctionnement ou d'accidents graves dans les mines;
-- le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.
La commission prie le gouvernement de lui préciser quelles dispositions de ces décrets et réglementations portent sur les points suivants qu'elle a soulevés dans ses commentaires précédents.
Article 5 a) et b) de la convention. La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 concernent la conception, le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, outils, machines et matériel, procédés de travail). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les dispositions concernant les substances et agents chimiques, physiques ou biologiques.
Article 11 a), b), e) et f). La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d'informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s'acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.
Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques ou biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé.
Article 19 f). Prière d'indiquer les mesures d'ordre législatif ou pratique prises pour donner effet à cette disposition.
La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.
1. Elle note, selon le rapport du gouvernement, qu'une révision complète de la législation nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs a été envisagée à l'occasion de la ratification de cet instrument. Cette entreprise avait commencé avec l'adoption de la loi no 93 de 1993, et devrait se poursuivre avec la révision des lois antérieures. Dans le même temps, un projet de programme national pour la sécurité des travailleurs a été élaboré, et une politique nationale sur la santé et la sécurité des travailleurs est à l'étude, en application de l'article 4 de la convention. La commission espère que le processus actuel d'établissement et de mise en oeuvre d'une politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur le milieu de travail, d'une part, et d'adoption de lois et de règlements y afférents, d'autre part, arrivera bientôt à terme, et elle prie le gouvernement de communiquer tous les textes pertinents une fois qu'ils auront été adoptés.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 a) et b). La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 concernent la conception, le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail telles que les lieux de travail, outils, machines et matériels et procédés de travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les dispositions concernant les substances et agents chimiques, physiques et biologiques.
Article 11 a), b), c), e) et f). La commission note que plusieurs dispositions de loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées et toutes modifications de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d'informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques et biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le concepteur, le fabricant, l'importateur ou la personne qui met en circulation ou cède des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel assure les fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.
Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé.
Article 19 f). Prière d'indiquer les mesures législatives ou pratiques prises pour donner effet à cette disposition.