National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) avec l’appui de la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES) sur l’impact des mesures introduites dans le cadre du mécanisme d’appui à l’économie grecque sur l’application de la convention.
La commission procédera à l’examen de ces commentaires, en même temps que des observations du gouvernement y relatives, ainsi que de son rapport, à sa prochaine réunion. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de surveiller l’impact de ces mesures sur le plein exercice des droits couverts par la convention et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires communiqués, le 12 janvier 2004, par la Fédération panhellénique des syndicats des ingénieurs du service public diplômés d’universités (POEMDYDAS) et des observations du gouvernement à leur sujet.
La commission note que, d’après la POEMDYDAS, le gouvernement n’a pas mis en application la convention collective spéciale conclue le 29 novembre 2002 entre le gouvernement et le syndicat en question. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement pour qui la convention a bien été appliquée, comme le prouvent plusieurs législations, dont: le décret présidentiel 191/2003: «Statut du ministre de la Culture» (O.G. 146A), le décret présidentiel 265/2003: «Amendement du décret présidentiel 110/2001 - Statut du ministre des îles de la mer Egée» (O.G. 237A), la décision ministérielle DIDAD/F66/77/OIK7922/22-4-2003 et l’article 5 de la loi no 3200/2003. Selon le gouvernement, ces dispositions concernent la nomination d’ingénieurs diplômés d’universités à la tête de directions, sections et bureaux des unités administratives chargées des questions techniques, la réglementation du paiement d’indemnités spéciales de rendement aux ingénieurs et le droit des ingénieurs du secteur public accusés d’infractions commises pendant le travail d’être défendus juridiquement par un représentant du Conseil juridique de l’Etat (sauf pour les plaintes émanant du service public). La commission prend note de cette information.
La commission note également que le rapport du gouvernement indique que depuis l’an 2000, date à laquelle la loi no 2738/99 donnant aux fonctionnaires le droit à la négociation collective a été adoptée, quatre contrats collectifs et quatre conventions collectives ont été adoptés dans le secteur public en l’an 2000, quatre contrats collectifs et 15 conventions collectives ont été adoptés en 2001, et neuf contrats collectifs et 14 conventions collectives ont été adoptés en 2002.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission avait observé que la loi no 1876 sur la libre négociation collective dispose que les employeurs ne peuvent conclure des conventions collectives que s'ils emploient au moins 50 travailleurs. La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que les travailleurs employés dans des entreprises de moins de 50 travailleurs bénéficient de la protection de conventions sectorielles ou de conventions couvrant la même catégorie professionnelle qui ne peuvent contenir des conditions moins favorables que celles prévues dans les conventions collectives générales nationales.
Article 5, paragraphe 2 e). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 16 d) de la loi no 1876 afin que les deux parties, et non une seule, puissent recourir d'un commun accord à l'arbitrage obligatoire lorsque le conflit porte sur un accord d'entreprise ou sur une convention collective applicable à des services de la fonction publique, à des entreprises ou à des autorités publiques et que l'une des parties rejette la proposition du médiateur. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que la direction compétente de son ministère examine la question de savoir si ledit article est contraire aux dispositions de la convention. La commission rappelle que, de manière générale, l'arbitrage obligatoire ne devrait être possible que lorsqu'il a trait à des services essentiels au sens strict du terme ou à des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, et prie encore une fois le gouvernement de prendre des mesures pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention et de la tenir informée à cet égard.
Article 1 de la convention. La commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi no 2738/99 en vertu de laquelle les travailleurs de la fonction publique peuvent jouir du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports sur l'application de ladite loi.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. La commission note que les travailleurs de la fonction publique ne jouissent pas du droit de négociation collective et que leurs conditions d'emploi sont fixées de manière exclusive par l'Etat. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que le ministère de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation a élaboré un projet de loi sur la négociation collective dans la fonction publique qui sera soumis prochainement au Parlement. La commission espère que le projet de loi en question sera bientôt adopté afin que les travailleurs de la fonction publique puissent jouir du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.
Article 2. La commission constate que la loi no 1876 de 1990 sur la libre négociation collective dispose, en son article 6 b), que les employeurs occupant au moins 50 travailleurs peuvent conclure des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les entreprises occupant moins de 50 travailleurs peuvent conclure des conventions collectives avec les organisations syndicales et bénéficier de la protection de la convention collective.
Article 5, paragraphe 2 e). La commission note que l'article 16 d) de la loi no 1876 de 1990 prévoit la possibilité de régler, à la demande d'une seule partie, un conflit par voie d'arbitrage lorsque le conflit porte sur un accord d'entreprise ou sur une convention collective applicables à des services de la fonction publique, à des entreprises ou à des autorités publiques, et que l'autre partie rejette la proposition du médiateur. A ce sujet, la commission estime que, d'une manière générale, l'arbitrage imposé à la demande d'une seule partie est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et est aussi en violation avec le principe de l'autonomie des parties à la négociation (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 16 d) de la loi susmentionnée afin que les deux parties, et non une seule, puissent recourir d'un commun accord à l'arbitrage obligatoire lorsque le conflit porte sur un accord d'entreprise ou sur une convention collective applicables à des services de la fonction publique, à des entreprises ou à des autorités publiques et que l'une des parties rejette la proposition du médiateur. D'une manière générale, l'arbitrage obligatoire ne devrait être possible que lorsqu'il a trait à des services essentiels au sens strict du terme ou à des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat.